B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4638/2021

Arrêt du 13 avril 2023 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maîtres William Rappard et Lya Mattana, avocats, Rappard, Romanetti, Iafaev & Avocats, Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-4638/2021 Page 2 Faits : A. A., né le 21 novembre 2002, a été inclus dans la demande de naturalisation facilitée que son père, B., avait déposée le 31 mai 2017. Le 2 avril 2020, il a contresigné, tout comme son père, la déclaration con- cernant le respect de l’ordre juridique, par laquelle il attestait notamment qu’aucune procédure pénale n’était alors en cours contre lui. A._______ a fait l’objet, le 3 avril 2020, d’un rapport d’arrestation établi par la police genevoise pour vol, violation de domicile, infraction à la loi sur les stupéfiants et empêchement d’accomplir un acte officiel. Une copie de ce rapport d’arrestation a été communiquée au Secrétariat d’Etat aux migrations, qui l’a réceptionné le 8 avril 2020. B. Le 21 avril 2020, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A., par inclusion dans la naturalisation facilitée de son père, B.. C. Par courrier du 9 juin 2020, le SEM a informé B._______ qu’il avait reçu le rapport d’arrestation établi le 3 avril 2020 au sujet de son fils A._______ et l’a invité à lui faire parvenir « une copie du jugement (ou de l’ordonnance de non-lieu, le cas échéant) lorsque ce dernier sera rendu ». D. Le SEM n’a toutefois pas attendu l’issue de la procédure pénale ouverte à l’endroit de A._______ et lui a signifié, le 6 avril 2021, qu’il examinait l’op- portunité d’annuler la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée le 21 avril 2020, au motif qu’il n’avait pas respecté son devoir de collaboration en ne l’informant pas de l’arrestation dont il avait fait l’objet le 3 avril 2020. Le SEM a par ailleurs donné à l’intéressé la possibilité de prendre position à ce sujet. E. Agissant par l’entremise de l’un de ses mandataires, A._______ a allégué, dans les déterminations qu’il a adressées au SEM le 16 juin 2021, que les infractions pénales qui lui étaient reprochées étaient de peu de gravité et qu’une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée sur la seule base

F-4638/2021 Page 3 de ces infractions serait disproportionnée. Il a requis par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant le SEM. F. Par courrier du 29 juin 2021, le SEM a informé la mandataire de A._______ que les conditions d’octroi d’une assistance judiciaire en première instance n’étaient pas réunies, au motif que les arguments qu’il avait avancés pour s’opposer à l’annulation de sa naturalisation facilitée étaient dénués de pertinence compte tenu de l’importance du respect de l’ordre juridique dans la procédure d’acquisition de la nationalité suisse. G. Le 10 août 2021, le mandataire de A._______ a fait parvenir au SEM divers documents relatifs à l’intégration et à la formation entreprise en Suisse par le prénommé. Il a demandé en outre à ce que son mandant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance, dès lors qu’il n’avait pas les connaissances juridiques pour se déterminer utilement sur la relation entre les faits qui lui étaient reprochés et la procédure d’annula- tion de la naturalisation ouverte à son endroit. H. Par décision du 22 septembre 2021, le SEM a prononcé l’annulation de la naturalisation facilitée de A.. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance a retenu que l’intéressé avait été arrêté pour vol, violation de domicile et infractions à la loi sur les stupéfiants quelques heures seulement après avoir contresigné la déclaration relative au respect de l’ordre juridique et qu’il n’avait pas informé le SEM de ces faits comme il y était tenu. Le SEM a par ailleurs implicitement rejeté la demande d’as- sistance judiciaire de l’intéressé, en considérant que ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, dès lors que l’ouverture d’une pro- cédure pénale entraînait à tout le moins la suspension de la procédure de naturalisation. I. Agissant par l’entremise de son mandataire, A. a recouru contre cette décision le 22 octobre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et au maintien de sa nationalité suisse. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que de l’effet suspensif. Dans l’argumentation de son recours, il a fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés (soit notamment la consomma- tion de nourriture volée par des amis) ne constituait pas, comme retenu par le SEM, une infraction justifiant l’annulation de sa naturalisation et que

F-4638/2021 Page 4 l’autorité intimée aurait dû, à tout le moins, attendre l’issue de la procédure pénale relative aux faits précités avant de se prononcer. J. Par décision du 10 novembre 2021, le Tribunal a mis le recourant au bé- néfice de l’assistance judiciaire totale et désigné Me William Rappard en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 19 novembre 2021, l’autorité intimée a exposé qu’elle n’au- rait pas accordé la naturalisation facilitée au recourant si elle avait eu con- naissance de la procédure pénale ouverte à son endroit et que, dès lors que celui-ci avait signé, le 2 avril 2020, la déclaration relative au respect de l’ordre juridique, il aurait dû l’informer des faits survenus le 3 avril 2020, conformément à son devoir de collaboration. L. Dans sa réplique du 24 janvier 2022, le recourant a rappelé qu’il était mi- neur au moment des faits, qu’il traversait alors une période d’adolescence difficile et que le SEM n’avait nullement tenu compte, dans sa décision, de l’ensemble de la situation et avait préjugé de l’issue de la procédure pé- nale. Il a allégué à cet égard que sa demande de naturalisation aurait tout au plus dû être mise en suspens, mais que le SEM n’était pas fondé à prononcer l’annulation de sa naturalisation. Le recourant a enfin réitéré ses conclusions tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance, au motif qu’il n’avait pas disposé des connaissances juridiques suffisantes à défendre utilement ses intérêts devant le SEM. M. Le 22 avril 2022, le recourant a transmis au Tribunal l’ordonnance de classement que le Ministère Public avait rendue le 13 avril 2022 dans la procédure pénale ouverte à son endroit pour violation de domicile, vol d’im- portance mineure, recel d’importance mineure, empêchement d’accomplir un acte officiel et infractions à la LStup. N. Appelé à se prononcer à ce sujet, le SEM a maintenu sa décision. Dans ses déterminations du 16 août 2022, l’autorité inférieure a soutenu sa po- sition par le fait que le recourant faisait l’objet d’une nouvelle procédure pénale pour vol et violation de domicile.

F-4638/2021 Page 5 O. Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant a informé le Tribunal, le 21 novembre 2022, que le Ministère public avait effectivement rendu à son endroit une ordonnance de condamnation pour vol et violation de domicile, mais qu’il avait fait opposition à cette ordonnance. Il a sollicité à cet égard la suspension de la procédure de recours jusqu’au prononcé définitif dans cette nouvelle cause pénale. P. Le 12 décembre 2022, le recourant a produit une copie de l’ordonnance de condamnation prononcée à son endroit le 25 août 2022 par le Ministère public, ainsi qu’une copie du procès-verbal de l’audience sur opposition qui s’est tenue devant le Ministère public le 6 décembre 2022. Il a produit d’autres pièces relatives à sa formation et à ses recherches d’emploi et sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure pénale encore pendante. Q. Par décision du 22 décembre 2022, le Tribunal a rejeté cette demande de suspension de procédure et a accordé au recourant un délai au 28 février 2023 pour produire toutes nouvelles pièces utiles relatives à la procédure pénale dont il faisait l’objet devant le Ministère public. R. Le 27 février 2023, le recourant a versé au dossier : a) une copie de la nouvelle ordonnance de condamnation du Ministère public du 21 décembre 2022, b) une copie de son opposition du 6 janvier 2023 à l’ordonnance de condamnation du 21 décembre 2023, c) une copie de l’ordonnance sur opposition du Ministère public du 16 jan- vier 2023, d) une copie du recours qu’il a formé le 27 janvier 2023 à la Chambre des recours contre l’ordonnance de refus de nomination d’avocat d’office du 16 janvier 2023 dans le cadre de la procédure pénale dont il faisait l’objet. Dans ses déterminations du 27 février 2023, le recourant a par ailleurs à nouveau sollicité la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure pénale encore pendante.

F-4638/2021 Page 6 S. Par décision du 9 mars 2023, le Tribunal a rejeté la nouvelle demande de suspension de procédure du recourant.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 La décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 21 avril 2020, a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la

F-4638/2021 Page 7 nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). 3.3 En l’occurrence, si la demande de naturalisation facilitée a été déposée le 31 mai 2017 (soit sous l’empire de l’ancienne loi sur la nationalité), la déclaration relative au respect de l’ordre juridique a été signée par le re- courant le 2 avril 2020 et la décision d’octroi de la naturalisation facilitée a été rendue le 21 avril 2020, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Le TF a consolidé sa jurisprudence portant sur le fait déterminant au sens de l’art. 50 al. 1 LN et a précisé que le droit applicable était celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). Aussi, en application par analogie de cette jurisprudence (reprise de l’arrêt du TF 1C_457/2021 du 25 mars 2022 consid. 3 concernant le respect de l’ordre juridique dans le cadre d’une procédure de retrait de la naturalisa- tion ordinaire) c’est à juste titre que le SEM a appliqué en l’espèce la LN dans la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée. 4. 4.1 En l’espèce, les conditions d’octroi de la naturalisation facilitée étaient régies par l’aLN, dès lors que la demande de naturalisation de A._______ avait été déposée le 31 mai 2017. 4.2 L’art. 26 aLN disposait notamment que la naturalisation facilitée était accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces conditions devaient être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2). A noter que ces conditions matérielles ont été maintenues dans le nouveau droit (cf. art. 20 al. 1 et 2, en lien avec l’art. 12 al. 1 et 2 LN).

F-4638/2021 Page 8 Le critère du respect de l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN a été précisé par le Conseil fédéral en ce sens que le requérant doit avoir une bonne réputation du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites, d'une part, et que son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte, d'autre part (Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 296 et 301 ; arrêt du TF 1C_599/2018 précité consid. 2.2). 4.3 En vertu de l’art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissi- mulation de faits essentiels. La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 1 ère phrase LN). 4.4 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie ; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trom- peur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une es- croquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 con- sid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2). La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine liberté d'appré- ciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_324/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 21 avril 2020 a été annulée par le SEM par décision du 22 septembre 2021, soit avant l’échéance du délai péremptoire absolu de huit ans. En outre, cette décision est intervenue dans le délai de péremption relatif de deux ans, dès lors que le recourant a signé la déclaration de respect de l’ordre

F-4638/2021 Page 9 juridique le 2 avril 2000 et que la naturalisation facilitée lui a été accordée le 21 avril 2020. 6. A ce stade, il convient d’examiner si les circonstances du cas d’espèce répondent aux conditions matérielles auxquelles est subordonnée l’annulation de la naturalisation facilitée au sens de l’art. 36 al. 1 LN. 6.1 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu qu’au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée, et postérieurement à la déclaration concernant le respect de l’ordre juridique qu’il avait signée le 2 avril 2020, une procédure pénale avait été ouverte à l’endroit du recourant et que celui-ci ne l’en avait pas informé, en violation de son obligation de collaboration. Le SEM en a conclu que l’intéressé avait obtenu sa naturalisation facilitée sur la base d’une dissimulation de faits essentiels. 6.2 Dans son recours, A._______ a soutenu qu’on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir omis d’informer le SEM de l’arrestation dont il avait fait l’objet le 3 avril 2020, dès lors que les faits de la cause étaient de peu de gravité, comme le démontrait le fait que le Ministère public avait rendu ultérieurement une ordonnance de classement dans cette cause. 6.3 Il appartient dès lors au Tribunal de déterminer si le SEM était en droit de considérer que le recourant s’était rendu coupable d’une dissimulation de faits essentiels au sens de l’art. 36 al. 1 LN au motif qu’il ne lui avait pas spontanément communiqué son arrestation du 3 avril 2020 avant l’obtention de sa naturalisation facilitée le 21 avril 2020. 6.4 Le Tribunal doit constater à cet égard que le rapport d’arrestation établi le 3 avril 2020 par la police genevoise a été transmis (en copie) au SEM, auquel il est parvenu le 8 avril 2020 (selon le timbre de réception figurant sur ce document). Dans la mesure où le SEM avait ainsi été directement informé des infractions pénales reprochées au recourant lors de son arrestation du 3 avril 2020, soit avant le prononcé de la décision de naturalisation facilitée du 21 avril 2020, il lui appartenait de suspendre cette procédure de naturalisation et d’attendre l’issue de cette cause pénale, s’il estimait que ces faits étaient susceptibles de s’opposer à la naturalisation de l’intéressé. Or, bien qu’il disposât (formellement) depuis le 8 avril 2020 de l’information que le recourant avait fait l’objet d’une arrestation le 3 avril 2020, le SEM lui a néanmoins octroyé la naturalisation facilitée le 21 avril 2020, avant de

F-4638/2021 Page 10 lui signifier, le 9 juin 2020, qu’il ouvrait à son endroit une procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée pour dissimulation de faits essentiels. Le Tribunal estime à cet égard que l’explication fournie par le SEM dans sa décision du 22 septembre 2021, selon laquelle le rapport de police, qui avait été réceptionné le 8 avril 2020, « n’est parvenu à la personne chargée du dossier que le 26 mai 2020 », n’est pas pertinente à justifier à postériori la prise en compte tardive de cette information, uniquement due à un dysfonctionnement dans le processus de distribution interne de ce document au sein du SEM. Aussi, au regard du fait que le rapport de police du 3 avril 2020 était entré dans la sphère de compétence du SEM le 8 avril 2020, soit 13 jours avant le prononcé de la décision de naturalisation, le Tribunal considère que l’autorité intimée n’était pas fondée à ouvrir une procédure d’annulation de naturalisation facilitée pour une prétendue dissimulation de faits essentiels, alors que ces faits lui avaient déjà été communiqués et qu’il ne les avait pas pris en compte avant le prononcé de sa décision de naturalisation facilitée du 21 avril 2020 pour des raisons d’organisation interne relevant de sa seule responsabilité. Il convient de remarquer ici que les infractions pénales pour lesquelles le recourant a fait l’objet des ordonnances de condamnation du Ministère public du 25 août 2022 et du 21 décembre 2022 ont toutes été commises postérieurement à l’octroi de la naturalisation facilitée et qu’elles ne peuvent dès lors pas être prises en compte dans le cadre d’une procédure d’annulation de cette naturalisation au sens de l’art. 36 al. 1 LN. 6.5 Le Tribunal relèvera enfin, par surabondance de droit, qu’en invitant A._______, le 9 juin 2020, à lui faire parvenir une copie du jugement ou de l’ordonnance de non-lieu qui viendraient à être rendus dans cette cause, le SEM lui a implicitement signifié qu’il entendait surseoir à l’ouverture d’une éventuelle procédure d’annulation de sa naturalisation jusqu’à droit connu sur l’issue pénale de son arrestation du 3 avril 2020. Dans ces circonstances, il était prématuré et contradictoire (au regard de l’art. 9 Cst) de la part du SEM de conclure soudain, sur la seule base du rapport d’arrestation du 3 avril 2020, que l’intéressé s’était rendu coupable d’une dissimulation de faits essentiels au sens de l’art. 36 al. 1 LN.

F-4638/2021 Page 11 Il convient en effet de rappeler ici que la naturalisation ou la réintégration ne peut certes être annulée que dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent (en l’es- pèce le 8 avril 2020), mais qu’un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Le Tribunal considère dès lors, compte tenu également de la relative faible gravité des faits reprochés au recourant, alors âgé de 17 ans, qu’il appar- tenait au SEM de surseoir à l’ouverture d’une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressé jusqu’à droit connu en la cause pénale relative à son arrestation du 3 avril 2020. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure au surplus que l’autorité intimée a prononcé l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressé sur la base d’un état de fait incomplet. 7. 7.1 Dans sa décision du 22 septembre 2021, le SEM a refusé de mettre A._______ au bénéfice de l'assistance judiciaire en considérant que le re- cours à un mandataire professionnel n’était pas nécessaire et que l’inté- ressé aurait pu se faire assister par son père, par sa belle-mère ou par une oeuvre d’entraide. 7.2 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès ; elle a, en outre, le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauve- garde de ses droits le requiert. Le principe est également formulé en des termes similaires dans la LTF (art. 64 al. 1 et al. 2 LTF) et dans la PA. Celle-ci précise que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne pa- raissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité compétente de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA) et l'autorité lui attribue en outre un avocat, si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). 7.3 Bien que ces dernières dispositions figurent dans la PA au chapitre re- latif à la procédure de recours, elles sont applicables non seulement en procédure contentieuse, mais également en procédure non contentieuse,

F-4638/2021 Page 12 dès lors que le droit à l’assistance judiciaire lato sensu est un droit consti- tutionnel inscrit à l’art. 29 al. 3 Cst. La nature juridique de la procédure n’est pas déterminante (cf. GEROLD STEINMAN, in : Ehrenzeller et al. (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung – St. Galler Kommentar, 3 e éd. 2014, p. 672 et les arrêts cités, notamment ATF 130 I 180 consid. 2.2; MARTIN KAY- SER, in : Auer et al. (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren (VwVG), 2008, note 2 ad art. 65 ; MARCEL MAILLARD, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (éd.), 2 e éd. 2016, art. 65 N 4 ; cf. également arrêt du TAF F-936/2014, F-1661/2014 du 20 février 2017 consid. 12.2). Les conditions posées par le Tribunal fédéral à l'attri- bution d'un avocat d'office en procédure non contentieuse sont également applicables aux procédures de première instance devant les autorités fé- dérales qui sont régies par la PA, et donc également aux procédures intro- duites auprès du SEM (cf. arrêts du TAF F-936/2014, F-1661/2014 consid. 12.2, C-6554/2012 du 12 juillet 2013 consid. 4.1 ou C-4017/2012 du 15 juillet 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 7.4 Trois conditions sont ainsi posées à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, dont l’attribution d’un avocat d’office, à savoir l’indigence du recou- rant, les chances de succès du recours, ainsi que la nécessité de l’assis- tance d’un avocat. 7.4.1 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assu- mer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il con- vient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indi- quer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1 et ATF 135 I 221 consid. 5 et jurisprudence citée). 7.4.2 D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de suc- cès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses. A contrario, le procès ne peut être considéré comme dépourvu de chances de succès si les perspectives de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents, ou même si celles-là pa- raissent plus faibles que ceux-ci. La question est de savoir dans quelle mesure une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; aucune partie ne doit pouvoir, du fait qu’il ne lui en coûte rien, intenter un procès

F-4638/2021 Page 13 qu’elle n’aurait pas engagé à ses propres frais et à ses propres risques. Les chances de succès d’une cause sont appréciées en procédure de pre- mière instance sur la base d’un examen sommaire et au vu de la situation qui prévaut au moment du dépôt de la requête. Le Tribunal se contente d’examiner si le point de vue juridique défendu par le requérant semble objectivement défendable ou n’apparaît pas comme d’emblée infondé (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1, ATF 139 III 475 consid. 2.2 et ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, voir également arrêt du TF 4D_29/2011 du 18 juillet 2011 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 7.4.3 Enfin, pour décider si la désignation d’un avocat d’office est justifiée, il convient de prendre en considération les circonstances concrètes de l'es- pèce et les particularités de la procédure applicable (cf. ATF 128 I 225 con- sid. 2.5.2). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2, arrêt du TF 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 6.1 et les arrêts cités). Outre la complexité de l’affaire en question, et no- tamment des actes de procédure, la nécessité d’un avocat tient aussi à la situation personnelle de la partie en cause, notamment à son âge, sa si- tuation sociale, ses connaissances linguistiques ou son état physique ou psychique (cf. à cet égard les arrêts du TAF F-936/2014, F-1661/2014 con- sid. 12.3 in fine et C-4017/2012 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence ci- tée). 7.5 Dans la présente cause, le SEM a considéré, sans se prononcer sur l’éventuelle indigence du recourant, que le recours à un mandataire pro- fessionnel dans la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée n’était pas nécessaire, car cette procédure portait, selon lui, sur des faits sur lesquels il appartenait à l’intéressé de se déterminer et que celui-ci au- rait par ailleurs pu, si nécessaire, se faire assister par des membres de sa famille ou par une œuvre d’entraide. L’autorité intimée a par ailleurs considéré, au vu de la non communication par l’intéressé de l’arrestation dont il a fait l’objet le 3 avril 2020, que ses conclusions tendant à ce que le SEM renonce à l’ouverture d’une procé- dure en annulation de sa naturalisation étaient dénuées de chances de succès.

F-4638/2021 Page 14 7.6 L’examen du dossier amène d’abord le Tribunal à considérer que le recourant, jeune homme alors âgé de 18 ans en formation d’horticulture, ne disposait pas des connaissances nécessaires et suffisantes à la dé- fense de ses intérêts dans la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée ouverte à la suite de son omission à informer le SEM de son ar- restation du 3 avril 2020. Il importe de souligner ensuite que l’argument du SEM, selon lequel l’intéressé aurait pu se faire assister dans cette procé- dure par des membres de sa famille ou par une œuvre d’entraide ne résiste pas à l’examen. Il était en effet libre au recourant, s’il l’estimait nécessaire, de mandater un avocat pour la défense de ses intérêts, compte tenu de l’importance que revêtait pour lui cette procédure, relative à la question de sa nationalité. 7.7 Le Tribunal relève ensuite que le SEM était mal fondé à considérer que les conclusions du requérant – tendant à l’abandon par le SEM de la pro- cédure d’annulation de sa naturalisation facilitée – étaient vouées à l’échec. Le Tribunal constate à cet égard qu’après avoir pris connaissance de l’arrestation du recourant du 3 avril 2020, le SEM l’avait invité à lui com- muniquer le jugement ou l’ordonnance de non-lieu qui viendraient à être rendus dans cette cause, ce dont il y a lieu de conclure que les seules informations issues de ce rapport d’arrestation n’étaient alors, aux yeux du SEM, pas suffisantes à justifier l’ouverture d’une procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée et, par voie de conséquence, pas suffisantes à considérer que les conclusions du requérant étaient, à ce stade, d’emblées vouées à l’échec. 7.8 S’agissant des moyens financiers du recourant, que le SEM a renoncé à examiner, le Tribunal est amené à considérer, au vu de sa situation per- sonnelle (soit celle jeune homme alors âgé de 18 ans se trouvant en ap- prentissage), que le requérant ne disposait alors pas de moyens suffisants à assumer les frais d’un avocat. 7.9 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que c’est de ma- nière infondée que le SEM a refusé au recourant l’assistance judiciaire dans la procédure de première instance. 8. 8.1 Le recours est en conséquence admis et la décision du SEM du 22 septembre 2021 est annulée.

F-4638/2021 Page 15 Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA). Aucun frais n’est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). 8.2 Compte de tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 10 no- vembre 2021, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire to- tale au recourant et a désigné Maître William Rappard en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure, est devenue sans objet. 8.3 Dès lors qu’il obtient gain de cause, le recourant a droit à l’allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

dispositif page suivante

F-4638/2021 Page 16

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 22 septembre 2021 est annulée. 3. Le SEM est invité à prendre à sa charge les frais de représentation du recourant en procédure de première instance et à fixer le montant des dé- pens alloués. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il est alloué 1'800.- frs à titre de dépens, pour la présente procédure de recours, à charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

F-4638/2021 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-4638/2021 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier K 756 217 en retour) – au Service cantonal des naturalisations, Genève, pour information

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4638/2021
Entscheidungsdatum
13.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026