que B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4623/2021

A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.

F-4623/2021 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante brésilienne née en 1977, s’est mariée le (...) 2014 au Portugal avec un ressortissant portugais alors titulaire d’une auto- risation de séjour en Suisse. Après être entrée en Suisse sans avoir ac- compli les démarches administratives idoines et avoir été condamnée pé- nalement à ce titre (cf. consid. 5.4 infra), elle a finalement obtenu une auto- risation de séjour par regroupement familial avec effet dès le 23 juin 2014. Le couple s’est séparé au printemps 2018 et l’autorisation de séjour de l’intéressée est arrivée à échéance en octobre 2018. B. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a initia- lement refusé le renouvellement de l‘autorisation de séjour avant de chan- ger d’avis en procédure de recours. Ainsi, en mars 2021, il s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressée en Suisse et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour ap- probation. C. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM a, par décision du 13 septembre 2021, refusé de donner son approbation en relevant en substance que l’intégration de l’intéressée n’était pas réussie. En outre, cette dernière ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles ma- jeures et le prononcé de son renvoi était conforme au droit. D. Par acte du 20 octobre 2021, l’intéressée a déposé recours auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant à l’an- nulation de la décision du SEM et au renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a indiqué avoir toujours travaillé durant son mariage. Elle bénéficiait actuellement d’un taux de travail de presque 100% pour un sa- laire net de près de 3’700 francs, de sorte qu’elle était indépendante finan- cièrement. Quant à ses actes de défaut de biens, ils concernaient des pour- suites ayant eu lieu pendant la vie commune, alors que son ex-mari ne travaillait pas. Enfin, la situation sanitaire et socio-économique du Brésil ainsi que les violences qu’elle avait vécues dans son pays ne permettaient pas son renvoi. Par lettre du 28 décembre 2021, la recourante a versé en cause un certifi- cat médical daté du 2 décembre 2021 posant notamment un diagnostic

F-4623/2021 Page 3 d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et indi- quant qu’elle avait besoin d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire ainsi que la prise d’un antidépresseur. E. Par observations du 27 janvier 2022, le SEM a précisé que le nouveau document médical versé en cause ne constituait pas une raison person- nelle majeure et a conclu au rejet du recours. F. Par réplique datée du 15 mars 2022, la recourante a rappelé être autonome financièrement depuis sa séparation. En outre, l’aide sociale obtenue avait couvert l’absence de revenu de son ex-conjoint malade. G. Par pli du 13 avril 2022, la recourante a fait parvenir une liste actualisée de ses poursuites. Par pli daté du 5 juin 2023, elle a notamment transmis des fiches salariales et indiqué vivre depuis une année avec un ressortissant italien. Droit : 1. Le TAF connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]) et statue in casu en tant qu’instance précédant le Tribunal fédéral, dès lors que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle l’ordre juridique donne potentiellement un droit (ci-après : TF, cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). Il se base en principe sur les règles de procédure régies par la PA (art. 37 PA). Sur la base de ces prémisses, le Tribunal relève que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). Celui-ci est dès lors recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et

F-4623/2021 Page 4 en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé- cision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en consi- dération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. A titre liminaire, il sied de relever que le SEM avait la compétence d'ap- prouver la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante en vertu de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autori- sations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 al. 1 LEI (RS 142.20). Ce point n’est donc à juste titre pas contesté. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les réf. cit.). En l’occurrence, l’ex-conjoint de la recourante, ressortissant ALCP, disposait d’une autorisation d’établisse- ment au moment de la séparation du couple, tel que cela ressort du Sys- tème d’information central sur la migration. Dès lors que l’intéressée ne peut plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, il convient d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI ou d’une norme topique du droit international. 5. 5.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du con- joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les deux conditions prévues par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

F-4623/2021 Page 5 effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est ainsi pas déterminante (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). 5.2 En l’occurrence, il est incontesté que l’union conjugale en Suisse a duré à tout le moins trois ans. 5.3 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étran- ger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne per- met pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inacti- vité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'inté- gration professionnelle. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'im- plique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire profes- sionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière dis- proportionnée. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration profes- sionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 et 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.3). Pour déterminer si l'intégration est réussie, on se référera essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des ex-époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (cf. arrêt du TF 2C_615/2019 du 25 novembre 2020 consid. 5.5 ; arrêt du TAF F-2633/2018 du 22 février 2021 consid. 7.2) Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'ab- sence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'exis- tence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). Une vie associative canton- née à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. ar- rêt du TF 2C_221/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2.3).

F-4623/2021 Page 6 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend no- tamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_512/2019 du 21 novembre 2019 consid. 5.1 et 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Selon la jurispru- dence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière cons- tante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 con- sid. 5.2 et arrêt du TAF F-104/2019 du 19 avril 2021 consid. 8.9). Concernant les connaissances de la langue au lieu du domicile, on rappel- lera que le requérant doit posséder au moins des connaissances orales du niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, seuil minimal exigé en la matière (cf. art. 77 al. 4 OASA ; voir aussi, parmi d’autres, arrêt du TAF F-2191/2016 du 19 avril 2018 consid. 5.4.2). 5.4 En l’espèce, si la recourante ne figure certes pas au registre pénal (pce TAF 1 annexe 14), elle est entrée en Suisse illégalement en juin 2014, rai- son pour laquelle une amende de 300 francs a été prononcée à son en- contre par ordonnance pénale du 8 août 2014 (pce SEM 1 p. 2). En outre, elle a accumulé des actes de défaut de biens pour un total de plus de 11'500 francs ainsi que de nombreuses poursuites pour un total de près de 8'000 francs (pce TAF 12 ; état en avril 2022). Si ses poursuites ont connu une augmentation considérable d’environ 6'000 francs entre 2019 et 2021, et ce alors qu’elle disposait déjà d’une certaine stabilité professionnelle (cf. pce VS 273 et 419), elles ont diminué d’environ 10’000 entre 2021 et 2022 (cf. pce VS p. 489 ; pce TAF 1 annexe 13). Le Tribunal salue donc les efforts accomplis par la recourante pour le remboursement de ses dettes. Toutefois, il convient de préciser qu'une partie des remboursements est imputable à l'exécution de la saisie. Or de tels remboursements ne sont déterminants que dans une moindre mesure pour l'évaluation de l’intégra- tion en cause, étant donné qu'ils ne relèvent pas du fait de la personne concernée, mais de l'exécution d'une saisie ordonnée par l'Office des pour- suites (cf. arrêt du TAF F-4771/2020 du 23 janvier 2023 consid. 7.4 et réf. cit.). De plus, l’intéressée n’a débuté l’assainissement de ses dettes qu’après l’échéance de son autorisation de séjour, de sorte qu’il n’existe pas de lien de connexité avec son union conjugale (cf. arrêt du TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.7). Par ailleurs, la recourante n’a, malgré l’octroi d’un délai supplémentaire et la mise en garde en cas de

F-4623/2021 Page 7 non-collaboration, pas donné suite à la mesure d’instruction l’invitant à ver- ser en cause un extrait récent de l’office des poursuites, de sorte que l’on ne saurait retenir qu’elle ait continué à assainir ses dettes (cf. pce TAF 14). A toutes fins utiles, on notera qu’un acte de défaut de biens date d’avril 2022 ce qui rend fortement sujet à caution les dires de la recourante, selon lesquels tous lesdits actes concernaient uniquement des poursuites ini- tiées durant la vie commune (pce TAF 1 p. 2). S’il est vrai que le fait d’avoir une poursuite ne signifie pas que la dette est en soi justifiée, il n’en de- meure pas moins que, dans le cas d’espèce, la grande majorité des procé- dures ont effectivement abouti. En principe, l’aide sociale devrait justement permettre d’éviter de devoir contracter des dettes, de sorte que l’on ne voit pas en quoi le fait que le couple ait émargé à l’aide étatique expliquerait le nombre important de poursuites, ce d’autant moins qu’une part importante des dettes sont des montants dus à l'assurance-maladie, soit des obliga- tions légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.4). Le nombre de poursuites, le montant des dettes et la persistance des poursuites plaident donc forte- ment en défaveur de l’intéressée, ce d’autant plus si l’on considère qu’elle envoyait en parallèle régulièrement de l’argent à sa famille au Brésil (pce SEM 1 p. 17). Comme évoqué ci-dessus, la recourante a en outre émargé à l’aide sociale entre janvier 2017 et juillet 2019 (pce VS p. 60), à savoir également au- delà de la fin de la vie commune en mai 2018 et de l’échéance de son autorisation de séjour en octobre 2018 (pce VS p. 444). Or, comme indiqué ci-dessus, il y a essentiellement lieu de se référer à la situation de l’intéres- sée pendant la vie de couple, voire jusqu’à l’échéance de son autorisation de séjour. En outre, dès lors qu’elle a indiqué au juge civil supporter finan- cièrement ses quatre enfants restés au Brésil, son argumentation visant à légitimer le recours à l’aide étatique en raison de la maladie de son ex- conjoint est malvenue (cf. pce SEM 1 p. 17). Enfin, si elle a débuté une activité lucrative en Suisse environ huit mois après son entrée en Suisse, elle n’a obtenu qu’un salaire oscillant entre 8'000 et 17'000 francs à l’année entre 2015 et 2018, malgré un premier contrat à durée indéterminée dé- croché en 2016 (pce TAF 1 annexes 3 et 4). Elle n’a connu une certaine stabilité lucrative qu’en 2019 lorsqu’elle a signé trois autres contrats à du- rée indéterminée, soit bien après l’expiration de son autorisation de séjour (pce TAF 1 annexes 6, 8 et 10 et VS 133). Elle n’a par ailleurs pas démontré une volonté marquée d’augmenter ses chances sur le marché du travail, en s’efforçant par exemple davantage à apprendre le français. Ainsi, en 2019, la recourante avait encore besoin d’une traductrice lors de l’audition policière et les policiers ont retenu qu’elle avait de la peine à s’exprimer

F-4623/2021 Page 8 (pce VS p. 110 et 190). Ce n’est qu’en janvier 2021 - soit près de 7 ans après son arrivée en Suisse et bien après l’échéance de son autorisation de séjour - qu’elle a finalement atteint le niveau A1 à l’oral (pce TAF 1 an- nexe 15). Or il sied de souligner que l'intégration doit être examinée sur la base d'une appréciation globale des circonstances et que l'accomplisse- ment d'efforts tardifs pour apprendre la langue française, de même que pour rembourser l'aide sociale perçue, parle en défaveur de la recourante (cf. arrêt du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.3), ce qu’elle semble perdre de vue. Il en va de même de son engagement social, certes louable, ainsi que des lettres de soutien versées en cause (pces TAF 1 annexes 16 et 10 annexe 1). Ces éléments ne sauraient suffire à admettre une intégration réussie au regard de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). 6.2 L'art. 50 al. 2 LEI (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conju- gale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'apprécia- tion fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa- miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin- tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4 et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner indivi- duellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons per- sonnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun

F-4623/2021 Page 9 problème particulier" (FF 2002 II 3511 et cf. arrêt du TAF C-2856/2010 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 et réf. cit.). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). Sous l’angle de l’état de santé, la personne concernée doit démontrer souf- frir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi- cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêts du TAF F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.4.2 ; F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du TAF rendue en rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI). 6.3 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et la recourante ne fait pas valoir avoir été victime de violences conjugales. De plus, aucun élément ne permet de penser que l'intéressée se soit mariée contre sa volonté.

F-4623/2021 Page 10 6.4 S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il convient de relever que celle-ci, née en 1977, est actuel- lement âgée de 46 ans. Elle a quitté le Brésil au plus tôt en 2008 pour immigrer en Espagne (cf. pce TAF 6 annexe 1 [certificat médical du 2 dé- cembre 2021 demeurant toutefois vague sur ce point]) et est entrée en Suisse en juin 2014. L’intéressée a donc passé l'essentiel de son existence au Brésil où elle a vécu les années déterminantes pour son développement personnel. En ce qui concerne son état de santé, il y a lieu de relever ce qui suit. Selon le rapport médical précité du 2 décembre 2021, la recourante a eu une enfance difficile dans un quartier très pauvre. A l’âge de 17 ans, elle a épousé un homme violent avec lequel elle a eu trois enfants, puis, après avoir eu le courage de s’en séparer, a été abandonnée, enceinte, par le père de sa fille cadette. Par la suite, elle a subi un viol et a donné l’enfant en adoption. Au vu de la situation économique précaire au Brésil, elle a immigré en 2008 en Espagne. Le spécialiste consulté retient un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), de sorte qu’une prise en charge psychothérapeutique d’orientation systémique à raison d’une séance hebdomadaire ainsi qu’un comprimé quotidien de (...) (un antidépresseur) s’impose. Invitée en mai 2023 à verser en cause toute nou- velle information pertinente sur son état de santé ainsi qu’un rapport médi- cal récent indiquant le traitement prescrit, la recourante, après avoir obtenu une prolongation de délai en indiquant rencontrer encore « des petit[s] sou- cis de santé » (pce TAF 15 annexe 1), n’y a finalement pas donné suite. Sans vouloir minimiser les problèmes de santé dont souffre l’intéressée, le Tribunal considère que celle-ci peut bénéficier d’un suivi médical et psy- chiatrique similaire au Brésil, de sorte que son renvoi vers ce pays, s’il est dûment préparé avec le concours de ses médecins actuels, n’entraînera pas une mise en danger de sa santé au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-6730/2019 du 26 février 2021 consid. 5.5.11s.). En définitive, même si la recourante a séjourné un peu plus de neuf ans en Suisse – dont seulement quatre ans au bénéfice d’une autorisation de sé- jour –, il n’y a pas lieu de considérer que son pays d’origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Cela vaut également, si l’on tient compte de ses allégations, selon lesquelles elle aurait déjà quitté le Brésil en 2008 pour se rendre en Espagne (cf. pce TAF 6 annexe 1 p. 1). Aussi, le Tribunal ne peut admettre que sa réintégration au Brésil puisse être te- nue pour fortement compromise, ce d’autant moins qu’elle a indiqué rentrer

F-4623/2021 Page 11 une fois par année au Brésil afin de rendre visite à sa mère, à son frère et à ses quatre enfants majeurs (pce VS p. 192 et 450). 6.5 Quant aux autres critères énumérés par l’art. 31 al. 1 OASA, il appert du dossier que, sur le plan professionnel, l’intéressée a exercé une activité lucrative en tant qu’agent d’entretien pour trois employeurs depuis 2016 respectivement 2019. Si elle a certes fait des efforts louables pour s’inté- grer en Suisse, il n’en demeure pas moins que cette intégration ne saurait satisfaire aux exigences posées dans le contexte de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, lequel pose d’ailleurs des conditions plus sévères que l’art. 50 al. 1 let. a LEI, étant rappelé que les raisons personnelles majeures doivent égale- ment revêtir une certaine connexité avec l’union conjugale (cf. au con- sid. 5.4 supra et arrêt du TAF F-104/2019 du 19 avril 2021 consid. 9.3.5, voir aussi consid. 6.7 infra). En outre, comme on l’a vu, ni l’état de santé de la recourante, ni les années qu’elle a passées dans ce pays n’imposent la poursuite de son séjour en Suisse (consid. 6.4). 6.6 Enfin, la recourante, laquelle vit sans intention de mariage imminent avec un ressortissant italien au bénéfice d’une autorisation en Suisse de- puis le printemps 2022 (pce TAF 1 annexe 16 et pce TAF 15 annexe 1), ne saurait à ce titre se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas (cf. arrêts du TAF F-5440/2020 du 2 juillet 2021 consid. 4). Il en va de même pour la protec- tion de la vie privée. En effet, d’une part l’intéressée n’a pas été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pendant au moins 10 ans en Suisse (cf. consid. 6.4 supra). D’autre part, comme on l’a vu, on ne saurait retenir une intégration particulièrement poussée en sa faveur (cf. consid. 6.5 su- pra et, parmi d’autres, arrêt du TAF F-5708/2019 du 2 juin 2021 consid. 6.3). 6.7 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31 OASA ne permet pas de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse. 6.8 Sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, lequel renvoie également aux critères de l’art. 31 OASA, il y a lieu de prendre en considération les efforts d’intégration de la recourante effectués postérieurement à la fin de la vie commune. Cela étant, même si l’on peut nouvellement retenir une stabilité professionnelle et une certaine indépendance financière de l’intéressée (consid. 5.4 supra), une appréciation globale de tous les critères en cause

F-4623/2021 Page 12 ne permet pas d’admettre une raison personnelle majeure et le renouvel- lement d’autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1196/2021 du 20 février 2023 consid. 8) 7. Dans la mesure où la recourante n'obtient pas la prolongation de son auto- risation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. L'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le renvoi de l’in- téressée de Suisse. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 septembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(Dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l’avance versée le 3 décembre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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