B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4585/2020

Arrêt du 20 décembre 2021 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Yves H. Rausis, R & Associates, 9, rue des Alpes, Case postale 2025, 1211 Genève 1, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-4585/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est arrivée en Suisse en 2004 afin d’y suivre une formation à l’Ecole hôtelière de Lausanne et y a obtenu une autorisation de séjour à ce titre. Elle y a fait la connaissance de B., ressortissant suisse, avec lequel elle est devenue intime en 2006. A. et B._______ se sont mariés le 10 août 2007. B. Le 23 août 2010, l’intéressée a introduit une demande de naturalisation facilitée fondée sur son union avec un ressortissant suisse. Le 28 juin 2012, A._______ et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conju- gale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni sépa- ration, ni divorce. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le di- vorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul- térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 13 août 2012, entrée en force le 16 septembre 2012, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure), a mis la requérante au bénéfice de la naturalisation facilitée. D. Le 25 février 2013, les époux ont introduit une requête commune en di- vorce avec accord complet, laquelle a abouti le 24 mai 2013. Il ressort de ce jugement qu’aucun enfant n’est issu du mariage ainsi dissous. E. Le 1 er septembre 2013, A._______ a quitté la Suisse pour retourner s’ins- taller en Chine. F. Par courrier du 18 juillet 2019, les autorités fribourgeoises ont annoncé le cas au SEM pour examen sous l’angle d’une éventuelle obtention fraudu- leuse de la naturalisation suisse.

F-4585/2020 Page 3 G. Le 20 août 2019, l’autorité inférieure a informé l’intéressée qu’une procé- dure en matière d’annulation de la naturalisation facilitée avait été ouverte à son encontre. Cette correspondance a été retournée par la Poste suisse avec la mention « introuvable à cette adresse ». En date du 11 novembre 2019, le SEM a renvoyé cette correspondance à l’intéressée par l’entremise de l’Ambassade de Suisse en Chine. H. Par pli du 26 février 2020, le SEM a sollicité l’audition de l’ex-époux de l’intéressée par les autorités vaudoises. Lors de son audition du 12 juin 2020 par la Police cantonale vaudoise, B._______ a indiqué d’abord qu’il avait fait la connaissance de son épouse en 2003 dans le cadre de son travail d’agent de sécurité, qu’ils étaient de- venus intimes en 2006, que leur décision de se marier avait été prise d’un commun accord et qu’ils avaient ensuite vécu une vie de couple tout à fait normale. Il a relevé ensuite que les époux avaient connu une « cassure sérieuse » environ un an avant le divorce, dès lors que son épouse voulait des enfants, alors qu’il ne s’estimait pas prêt à en avoir, tout en précisant qu’il n’était alors nullement question d’une séparation. Il a expliqué à ce sujet qu’à la suite de leurs divergences au sujet de la conception d’enfants, ils avaient eu tous deux des infidélités, puis avaient essayé d’arranger les choses, notamment par l’entremise d’une thérapie de couple, mais que cela n’avait pas fonctionné, son épouse s’étant rendue seule à une consul- tation conjugale, à laquelle il ne l’avait pas accompagnée. Il a expliqué en outre qu’il avait racheté en 2011 la part de propriété de son épouse sur un bien immobilier commun, mais que ce rachat était sans lien avec leur future séparation et qu’il avait simplement estimé être en droit de récupérer ce bien, dès lors qu’il avait été financé par son père. Il a précisé par ailleurs qu’à l’époque de l’entrée en force de la décision de naturalisation facilitée de son épouse (le 16 septembre 2012), « cela battait de l’aile », mais que le couple n’était toutefois pas dans une optique de séparation. Il a exposé enfin que la situation s’était très fortement détériorée dans les dernières semaines de leur union et qu’ils avaient atteint en quelques semaines seu- lement une situation où il n’y avait plus de point de retour possible. I. Invitée par le SEM, le 17 juin 2020, à prendre position sur les déclarations de son ex-époux, l’intéressée a exercé son droit d’être entendu en date du 13 juillet 2020.

F-4585/2020 Page 4 Dans ses déterminations du 13 juillet 2020, A._______ a confirmé la plu- part des déclarations de son ex-époux, tout en soulignant que le motif prin- cipal de leur séparation était le fait que son époux l’avait informée en jan- vier 2013 qu’il avait eu un enfant avec une autre femme, nouvelle qui l’avait profondément choquée. Elle a indiqué à ce propos qu’elle avait d’abord été prête à lui pardonner et avait arrangé une consultation conjugale avec un psychologue, mais que son époux ne l’y avait pas accompagnée, puis lui avait, quelque temps après, proposé le divorce. Elle a par ailleurs affirmé solennellement n’avoir jamais trompé son mari durant leur mariage. J. Par décision du 24 juillet 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A.. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a re- tenu qu’au vu de l’enchaînement chronologique des faits de la cause et de la rapide séparation des époux après la naturalisation, il y avait lieu de considérer que, contrairement à la déclaration qu’elle avait contresignée le 28 juin 2012, la prénommée ne vivait alors plus dans une communauté conjugale stable et tournée vers l’avenir, telle qu’exigée et définie par la loi et la jurisprudence et qu’elle avait ainsi obtenu la naturalisation par le biais de déclarations mensongères, respectivement par la dissimulation de faits essentiels. Le SEM a par ailleurs annulé la naturalisation facilitée de son fils, C., né le 1 er mars 2019. K. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ (ci-après : la re- courante) a recouru contre cette décision le 14 septembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation, respectivement au maintien de sa nationalité suisse. A l’appui de son pourvoi, elle a allégué en substance que la communauté conjugale des époux était encore stable lors de la signature de la déclara- tion relative à leur union, mais que cette union s’était brusquement trouvée rompue au début de l’année 2013, lorsque son époux lui avait avoué être le père d’un enfant adultérin, né le 29 juin 2012. L. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 15 octobre 2020, le SEM a mentionné en parti- culier que les époux avaient indiqué, dans leur demande de divorce, avoir entretenu progressivement une relation distante et que l’ex-époux avait par ailleurs racheté en 2011 la part de copropriété de son épouse de l’im- meuble qu’ils avaient acquis à l’aide des donations de son père et que cette

F-4585/2020 Page 5 démarche paraissait démontrer que les époux n’avaient alors déjà plus l’in- tention de faire de cette habitation un foyer familial durable. M. Dans sa réplique du 23 novembre 2020, la recourante a réaffirmé que la conception, par son ex-époux, d’un enfant adultérin constituait un événe- ment extraordinaire pertinent à renverser la présomption issue de la rapi- dité de leur désunion et que le SEM avait à tort interprété les problèmes conjugaux des époux comme la démonstration d’une acquisition fraudu- leuse de la nationalité de sa part. N. Le 15 décembre 2020, le SEM a transmis ses observations additionnelles en persistant dans ses conclusions. O. Dans sa duplique du 4 février 2021, la recourante a allégué avoir été privée de la possibilité de participer à l’audition de son ex-époux et a contesté au demeurant la compétence de la Police cantonale vaudoise à procéder à cette audition, au regard des exigences posées à ce sujet par l’art. 20 al. 2 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN), ainsi que de l’art. 50 al. 1 de la Loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV). P. Complétant l’instruction du recours, le Tribunal a invité la recourante, le 1 er

octobre 2021, à produire toutes pièces utiles à établir les circonstances de la rupture de l’union conjugale quelques mois après l’obtention de sa natu- ralisation facilitée, R. Dans ses ultimes déterminations du 1er novembre 2021, la recourante a versé au dossier une déclaration écrite dans laquelle elle a rappelé les cir- constances de la rupture de sa relation avec son ex-époux. Elle a en outre à nouveau soulevé des griefs de nature formelle, relatifs aux circonstances dans lesquelles son époux avait été auditionné par la Police cantonale vau- doise. S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

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Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1 er janvier 2018 est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vi- gueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1).

F-4585/2020 Page 7 3.2 Le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN doit être compris comme étant le moment auquel le SEM est objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêts du TAF F-809/2021 du 23 août 2021 consid. 3.4 ; F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3.6 et les réfé- rences citées). En l'occurrence, la procédure relative à l'annulation de la naturalisation fa- cilitée accordée au recourant a été initiée le 18 juillet 2019, lorsque l'auto- rité cantonale a dénoncé le cas de l'intéressée au SEM. Dans ces condi- tions, la présente procédure est régie par le nouveau droit, comme l’a jus- tement retenu le SEM dans la décision entreprise. 4. 4.1 Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche au SEM de n’avoir pas pu assister, en raison de l’éloignement de la Chine, ainsi que du Covid, à l’audition de son ex-époux et elle s’est par ailleurs plainte de ce que son époux avait été auditionné par la Police cantonale et non par le Service cantonal des naturalisations. 4.2 Le Tribunal considère qu’il peut laisser ces questions ouvertes et se dispenser d’examiner de manière approfondie les arguments précités, dès lors que le recours doit de toute manière être admis au regard des argu- ments d’ordre matériel développés dans le recours. 5. 5.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la de- mande (let. b). 5.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au mo- ment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de natu- ralisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit sub-

F-4585/2020 Page 8 sister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la dé- cision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). 5.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du ma- riage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de rési- dence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 5.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation fa- cilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « so- lide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi- naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, pp. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 6. 6.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ob- tenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits es- sentiels. 6.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été

F-4585/2020 Page 9 obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 6.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée rendue sous l'ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto- rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'ad- ministration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017 du 30

F-4585/2020 Page 10 novembre 2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). 6.4 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se dévelop- pent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événe- ment extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'éta- blissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2) mais encore de son propre intérêt, de renverser cette pré- somption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'exis- tence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vrai- semblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses pro- blèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 7. 7.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce.

F-4585/2020 Page 11 7.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré- sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na- turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.3 A cet égard, le Tribunal constate que le court laps de temps séparant la décision de naturalisation (entrée en force le 16 septembre 2012) et l’in- troduction de la requête de divorce (le 25 février 2013), soit moins de six mois, est de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au mo- ment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. consid. 4.9 supra et, pour comparaison, arrêts du TAF F-5583/2015 du 2 novembre 2017 consid. 7.3 ; TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.2). 8. Il sied ainsi de déterminer si la recourante est parvenue à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'elle n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex-époux en rendant vraisem- blable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple. 8.1 Le SEM a constaté que la recourante avait introduit en date du 25 fé- vrier 2013, soit moins de six mois après l’entrée en force de sa naturalisa- tion facilitée, une requête commune en divorce. Par ailleurs, il ressortait des déclarations de son ex-époux qu’ «une cassure sérieuse» avait eu lieu un an avant ce divorce et que celui-ci faisait remonter la séparation des époux à quelques semaines précédant le divorce. L’autorité inférieure a retenu ainsi que les époux étaient, au plus tard lors de la signature de la déclaration de communauté conjugale du 8 juin 2012, en désaccord du- rable au sujet d’une éventuelle descendance commune. Le SEM a relevé en outre que, dans la demande commune en divorce des ex-époux, leur union était décrite comme devenue « progressivement une relation dis- tante ». Par ailleurs, l’ex-mari de la recourante ayant racheté en juin 2011 les parts de copropriété de son épouse sur leur maison, l’autorité inférieure a considéré que cette action constituait également un élément établissant le manque de perspectives durables de leur union. Le SEM en a conclu que la recourante devait être consciente de ne plus vivre une communauté conjugale stable et durable en date du 28 juin 2012 et qu’elle avait dissimulé ce fait à l’autorité compétente.

F-4585/2020 Page 12 8.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressée a contesté l’appréciation du SEM selon laquelle des sérieuses difficultés rencontrées par le couple se seraient développées avant la signature de la déclaration commune du 28 juin 2012. Elle a soutenu que des désaccords existaient certes au sujet d’une éventuelle descendance, mais que cette situation était de nature temporaire et qu’au moment de la signature de la déclaration du 28 juin 2012, la communauté conjugale était encore stable. Elle a exposé enfin que le rachat de sa part de copropriété par son ex-mari, ainsi que le choix du régime matrimonial de la séparation des biens, s’expliquaient par le souci de son ex-époux de posséder l’ensemble des biens cédés par son père et n’étaient nullement un signe de la volonté des époux de ne pas poursuivre la vie commune. La recourante a souligné en particulier que c’était le comportement de son époux qui était à l’origine de la rupture de leur union, dès lors que celui-ci était devenu père d’un fils né d’une relation extraconjugale, fait qu’elle n’avait appris qu’au début du mois de janvier 2013. Elle a argué qu’elle avait alors tenté de sauver leur relation par une thérapie conjugale, mais que celle-ci était vouée à l’échec, dès lors que son ex-époux avait refusé d’y prendre part. La recourante en a conclu que l’infidélité de son époux, concrétisée par la conception, puis la naissance d’un enfant adultérin le 29 juin 2012, constituait un évènement extraordinaire propre à renverser la présomption dans le cas d’espèce. Enfin, elle a soutenu que l’annulation de sa nationalité suisse signifiait, pour elle, comme pour son fils, devenir apatride, car elle n’avait aucune certitude d’obtenir à nouveau la nationalité chinoise. La recourante a notamment versé en cause une copie d’une attestation de résidence du Service du contrôle des habitants de Lausanne, des copies de photographies prises lors des cérémonies de mariage en Suisse et en Chine, la copie de son certificat de famille, la copie d’une attestation de résidence de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM), la copie du procès-verbal de l’audition de son ex-époux, une copie de l’attestation de départ de Suisse de l’OCPM, ainsi que des copies de la correspondance qu’elle avait échangée avec les différentes autorités migratoires. 8.3 Dans sa réponse du 15 octobre 2020, le SEM a estimé que le scénario présenté par la recourante ne résistait pas à l’examen des faits, qu’il res- sortait de la demande de divorce que « les parties ont progressivement entretenu une relation distante » et que le choix du régime matrimonial de

F-4585/2020 Page 13 la séparation des biens, ainsi que le rachat par le mari de la part de copro- priété de l’épouse de l’immeuble, démontraient que les intéressés s’étaient progressivement libérés de leur engagement conjugal, se fondant à ce su- jet sur une déclaration de l’ex-époux, selon laquelle une « cassure sé- rieuse » avait eu lieu un an avant le divorce. 8.4 Dans sa réplique du 23 novembre 2020, la recourante a, quant à elle, réaffirmé que la trahison de son ex-conjoint avait été établie et que celui-ci était l’unique responsable de l’échec de leur union. 9. 9.1 Il sied ainsi de déterminer si la recourante est parvenue à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'elle n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex-époux, en rendant vraisem- blable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 6.4 su- pra). 9.2 En l’occurrence, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisem- blable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expli- quer une détérioration rapide du lien conjugal postérieur à la décision d'oc- troi de la naturalisation. Il s’impose de constater en effet que le fait nouveau invoqué par la recou- rante pour expliquer la rapide séparation du couple, soit l’aveu que lui au- rait fait son époux, en janvier 2013, d’une relation extra-conjugale ayant abouti à la naissance d’un enfant adultérin le 29 juin 2012 (dont la nais- sance et la reconnaissance de paternité par son ex-époux ont été confir- mées au Tribunal par l’Etat civil compétent), peut être considéré, de ma- nière plausible, comme un « événement extraordinaire » ayant constitué le motif déterminant de la rupture de leur relation. La crédibilité des déclarations de l’intéressée à ce sujet se trouvent confir- mée, d’une part, par sa tentative de sauver leur union, concrétisée par une prise de rendez-vous chez un thérapeute de couple (confirmée par son ex- époux lors de son audition), d’autre part, par les déclarations de son ex- époux au sujet de la fin brutale de leur union, celui-ci ayant en particulier expliqué, que « la situation s’était fortement dégradée dans les dernières semaines et nous avons passé en quelques semaines à une situation où il n’y avait plus de point de retour possible ».

F-4585/2020 Page 14 Au regard de ce qui précède, l’appréciation du SEM, selon laquelle la re- courante était consciente que son union conjugale ne présentait plus la stabilité requise lors de la signature de la déclaration de vie commune du 28 juin 2012, appréciation fondée notamment sur la formulation très géné- rale « les parties ont progressivement entretenu une relation distante », fi- gurant au chiffre 15 de leur demande commune de divorce, ainsi que sur le rachat par l’époux, en 2011, de sa part de propriété sur leur bien immo- bilier, n’emporte pas la conviction du Tribunal. Il convient de relever en outre que la portée de certaines des déclarations de l’ex-époux lors de son audition du 12 juin 2020 (notamment celle évo- quant une « cassure sérieuse » de la relation du couple une année avant leur divorce, ainsi que celle selon laquelle « cela battait de l’aile » à l’époque de la décision de naturalisation de son ex-épouse) doit être rela- tivisée, dès lors que celui-ci devait sans doute alors considérer que son union avec la recourante n’avait que peu de perspectives, compte tenu de sa relation adultère, puis de la naissance, le 29 juin 2012, de l’enfant issu de cette relation. Il appert au demeurant que les déclarations de l’ex-époux doivent, compte tenu de leur manque de transparence, être accueillies avec une certaine réserve, celui-ci n’ayant en particulier pas jugé utile de reconnaître que la rupture l’union conjugale avait eu pour cause la décou- verte tardive par son ex-épouse de sa relation adultérine et l’enfant qui en était né, mais s’était contenté de vagues formulations faisant état d’une brutale rupture de la relation conjugale ayant abouti en quelques semaines à un point de non-retour. 9.3 Compte tenu des éléments précités, le Tribunal considère dès lors que la prise de connaissance par la recourante de la relation adultère de son ex-époux, ainsi que de sa paternité, apparaît de manière vraisemblable comme « un fait extraordinaire » ayant entraîné la rupture rapide d’une union conjugale que l’intéressée pouvait encore considérer comme stable et effective lors de la signature de la déclaration de communauté conjugale du 28 juin 2012, ainsi qu’à la date de la décision de naturalisation du 13 août 2012. Il s’impose en conséquence d’admettre que la recourante a été en mesure de renverser la présomption de fait fondée sur la séparation du couple quelques mois seulement après la décision de naturalisation facilitée, en démontrant la survenance d'un événement extraordinaire qui avait entraîné une détérioration rapide du lien conjugal.

F-4585/2020 Page 15 9.4 Le Tribunal relève au surplus que, même si l'on devait admettre que l'union conjugale des intéressés ne pouvait objectivement plus, vu la rela- tion adultère de l’ex-époux, être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir lors de la signature de la déclaration commune, la recourante a rendu vrai- semblable qu’elle n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9.5 Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que les con- ditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et que le SEM a considéré à tort que la naturalisation facilitée de la recourante avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 10. 10.1 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée, également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de la recourante qui l'avaient acquise en vertu de la décision annulée, soit en l’espèce à son fils C._______, né le 1 er mars 2019. 10.2 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il en va de même de l'autorité inférieure, bien qu'elle succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2’500.- frs (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 24 juillet 2020 est annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la recou- rante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1’200 francs versée le 28 septembre 2020. 3. Il est alloué à la recourante un montant de 2’500.- francs à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure, ainsi qu’à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :

F-4585/2020 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Destinataires : – la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – l'autorité inférieure (n° de réf. ... ..., dossier en retour) – le Service de l’état civil et des naturalisations, secteur des naturalisations, Fribourg, en copie pour information

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CH_BVGE_001
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20.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026