B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4571/2023

Ar r ê t d u 16 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

A., c/o B., (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 26 juin 2023.

F-4571/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissant français né en 1958, est arrivé en Suisse en 1999, où il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à partir de l’année 2000, puis d’une autorisation d’établissement à partir de 2005. A.b Par jugement sur appel du 6 février 2019, il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant deux ans, pour faux dans les certificats et escroquerie, par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura [ci-après : la Cour pénale]. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral dans un jugement 6B_312/2019 du 5 avril 2019. A.c Compte tenu notamment de cet antécédent pénal et de la situation financière de l’intéressé, le Service de la population de la République et canton du Jura (ci-après : le SPOP), par décision du 3 septembre 2020 – confirmée sur opposition le 21 décembre 2021 –, a révoqué l’autorisation d’établissement de ce dernier et lui a fixé un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Le recours formé contre cette décision par le prénommé a été rejeté par arrêt du 14 septembre 2022 de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après : la Cour administrative). A.d Le 2 décembre 2022, le SPOP a imparti à l’intéressé un délai de départ au 12 décembre 2022. B. B.a Après avoir constaté que l’intéressé n’avait pas respecté le délai de départ et qu’il avait fait l’objet d’un rapport de dénonciation de la police cantonale le 22 janvier 2023 pour séjour et travail illégaux, le SPOP lui a octroyé le droit d’être entendu sur l’éventuel prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. L’intéressé s’est déterminé par courrier du 12 mai 2023. B.b Le 26 juin 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable pour deux ans dès la date de départ. B.c Le prénommé a fait l’objet d’un entretien de départ ainsi que d’un départ contrôlé par voie terrestre le 8 août 2023. C.

F-4571/2023 Page 3 C.a Par courrier du 24 août 2023 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), requérant notamment que la durée de l’interdiction d’entrée soit ramenée à huit mois. C.b Par courrier du 19 octobre 2023, le SEM a transmis au Tribunal une ordonnance pénale du Ministère public du canton du Jura du 22 août 2023 – devenue exécutoire le 11 octobre 2023 – prononcée à l’encontre du recourant pour séjour et travail illégaux entre le 13 décembre 2022 et le 17 janvier 2023. C.c Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a maintenu ses conclusions. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Tribunal a transmis au recourant un double de l’ordonnance pénale du 22 août 2023 et l’a invité à déposer ses observations éventuelles. L’intéressé n’a pas réagi à ce courrier. C.d Par ordonnance du 14 mai 2024, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer de manière circonstanciée sur son changement de pratique quant au « dies a quo » des interdictions d’entrée. Le 2 juillet 2024, le SEM a remis sa prise de position, relevant notamment que, suite au départ de Suisse du recourant en date du 8 août 2023, l’interdiction d’entrée courait du 8 août 2023 au 7 août 2025. Invité à se prononcer sur les observations du SEM, le recourant n’a pas réagi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'interdiction d'entrée (cf. art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en lien avec l’art. 33 let. d et l’art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 al. 1 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. arrêt du TF 2C_172/2023 du 5 avril 2023 consid. 3.1). 1.2 Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

F-4571/2023 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 3.1.1 L’interdiction d’entrée est réglementée à l’art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), dans sa teneur en vigueur dès le 22 novembre 2022 (RO 2022 636 ; RO 2021 365). Conformément à l’art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit en principe l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque notamment : l’étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l’étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), l’étranger a été puni pour avoir commis certaines infractions listées au chapitre 16 de la LEI (art. 115 al. 1, 116, 117 ou 118 LEI) ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’une autorité (cf. art. 77a al. 1 let. a de l’Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). 3.1.2 La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). L’art. 67 al. 5 LEI dispose que l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une telle mesure pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants. Dans un arrêt de principe récent, le TAF a retenu que la nouvelle pratique du SEM consistant à faire débuter la durée de la mesure d’éloignement au départ de l’étranger de Suisse était conforme au droit (cf. arrêt du TAF F-6829/2023 du 2 juin 2025 consid. 9- 10). 3.2

F-4571/2023 Page 5 3.2.1 Dans la mesure où le recourant, de nationalité française, est citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), la mesure d'éloignement prononcée à son endroit doit également être examinée à la lumière de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) (cf. art. 2 al. 2 LEI). L’ALCP ne réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit national demeure applicable (cf. art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI. Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de l’ALCP des droits que leur confère cet accord, le droit national doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la libre circulation des personnes, une mesure d'éloignement (telle une interdiction d'entrée ou une décision de renvoi) signifiée à un ressortissant communautaire doit se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5). 3.2.2 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une « menace réelle et d’une certaine gravité » affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE [JO 56 du 4 avril 1964, p. 850]). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). La seule existence de condamnations pénales antérieures (respectivement d’antécédents pénaux) ne peut automatiquement motiver de telles mesures (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Pour que ces dernières puissent être prises en considération, il faut que les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d’une « menace actuelle et réelle et d’une certaine gravité » pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut toutefois réunir les conditions d'une

F-4571/2023 Page 6 pareille menace actuelle (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 130 II 176 consid. 3.4.1). C’est donc le risque concret de récidive, respectivement celui de commettre de nouvelles infractions, qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2, 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 130 II 176 consid. 4.3.1). 4. 4.1 En l’espèce, le SEM a en substance retenu dans sa décision que le recourant s’était vu retirer son autorisation d’établissement car ce dernier avait fait l’objet d’une condamnation pénale, ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur indépendant et ne disposait pas d’un droit de demeurer selon l’ALCP. Il n’avait pas respecté le délai de départ qui lui avait été fixé au 12 décembre 2022 et il faisait l’objet d’une procédure pénale depuis le 22 janvier 2023 pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Se fondant sur ces prémisses, l’autorité intimée a estimé que le comportement de l’intéressé, ainsi que le risque de récidive que laissaient redouter son mépris des décisions des autorités et sa situation personnelle précaire, constituaient une menace d’une certaine gravité, actuelle et réelle pour l’ordre et la sécurité publics, justifiant le prononcé d’une interdiction d’entrée fondée sur l’art. 67 al. 1 let. b et c LEI en lien avec l’art. 5 Annexe I ALCP. 4.2 Le recourant a reconnu qu’il n’avait pas respecté le délai de départ qui lui était imposé mais a relevé que cela n’était pas dû à une mauvaise volonté de sa part ou à un mépris des décisions des autorités. Après 23 années passées en Suisse et désormais retraité, il n’avait plus aucun point de chute en France. Au vu de son manque de moyens financiers, il n’avait pas pu trouver de logement dans son pays d’origine et n’était pas en mesure d’organiser de déménagement. Concernant la révocation de son permis d’établissement, il a notamment fait valoir que celle-ci était due à une dépendance à l’aide sociale ainsi qu’à une condamnation pénale. Il a

F-4571/2023 Page 7 expliqué les raisons de sa dépendance à l’aide sociale et a indiqué que plusieurs documents probants nouvellement en sa possession lui permettraient de prochainement saisir le Tribunal fédéral pour faire réviser le jugement pénal, relevant que les faits qui lui étaient reprochés étaient anciens. Il a fait valoir qu’il avait été reconduit à la frontière sans documents d’identité, sans argent et sans médicaments à l’issue de son rendez-avec le SPOP, alors qu’il pensait que ce rendez-vous visait à faire le point et à organiser sa sortie prochaine de Suisse. Son état de santé péjoré avait également entraîné des difficultés. Il a joint à son recours deux courriers des 29 juin 2022 et 7 décembre 2022 rédigés par son médecin (cf. pce TAF 1 annexes 3a et 3b). Il a contesté constituer une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Sans remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement, il a requis que celle-ci soit réduite à huit mois, ce qui lui permettrait notamment de faciliter ses démarches auprès du Tribunal fédéral et de déposer une nouvelle demande de permis de séjour. 5. 5.1 Quand bien même l’autorité intimée ne fait pas mention, dans sa décision, de la possibilité de prononcer une interdiction d’entrée lorsque l’étranger concerné a occasionné des coûts en matière d’aide sociale (cf. art. 67 al. 2 let. a LEI), elle a toutefois relevé sa situation personnelle précaire (cf. supra consid. 4.1). Il convient de préciser que, conformément à la jurisprudence, la situation financièrement catastrophique d’une personne pouvant se réclamer de l’ALCP ne suffit pas, à elle seule, à constituer une menace pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 5 Annexe I ALCP (cf. arrêts du TF 2C_515/2023 du 27 février 2025 consid. 4.4 ; 2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 3.4). C’est ainsi principalement le comportement pénal du recourant qui sera examiné pour déterminer si l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre était justifiée (cf. arrêt du TAF F-4481/2022 du 27 décembre 2023 consid. 6.1). 5.2 Durant son séjour en Suisse, le prénommé a été condamné : – en janvier 2010, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 francs pour violation de la législation sur la circulation routière (« conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire [véhicule automobile, autres raisons] » et « conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire [véhicule autom., taux alcoolémie qualifié] » ; ordonnance pénale du 20 janvier 2010 du Ministère public du canton du Jura-Porrentruy ; cf. extrait du casier judiciaire du 13 mai 2019, dossier cantonal pce 144- 145) ;

F-4571/2023 Page 8 – en janvier 2012, à une amende de 120 francs, avec une peine privative de liberté de substitution de deux jours, pour usage d’un téléphone au volant et conduite sans permis (cf. ordonnance pénale du 19 janvier 2012 du Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg [Argovie], dossier cantonal pce 59-60) ; – en février 2019, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant deux ans, pour escroquerie commise de septembre 2007 à septembre 2009 et faux dans les certificats commis en 2012 (peine cumulative à celle prononcée le 20 janvier 2010 par le Ministère public), ainsi qu’à une peine pécuniaire indépendante de 60 jours-amende, avec sursis durant deux ans (jugement sur appel du 6 février 2019 de la Cour pénale, dossier cantonal pce 84 ss) ; – en août 2023, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu’au paiement de 272 francs de frais judiciaires pour séjour et travail illégaux entre le 13 décembre 2022 et le 17 janvier 2023 (ordonnance pénale du Ministère public du canton du Jura du 22 août 2023, pce TAF 6 annexe). 5.3 Il ressort de tout ce qui précède que l’intéressé a été condamné à quatre reprises lors de son séjour en Suisse entre 2010 et 2023. Si les condamnations prononcées en 2010 et 2012 doivent être relativisées en raison de leur ancienneté, elles ne sauraient être complètement exclues de l’examen du cas d’espèce (cf. arrêt du TAF F-2745/2022 du 3 octobre 2023 consid. 6.2). En effet, elles mettent en évidence une propension du recourant à enfreindre l’ordre juridique qui n’est pas unique et remonte à 2007 déjà. La condamnation la plus grave (une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis) a été prononcée en février 2019 pour des infractions commises entre 2007 et 2012. En substance, la Cour pénale a retenu que l’intéressé, dans le cadre de son activité de thérapeute indépendant, avait perçu indûment d’une compagnie d’assurance, du 7 septembre 2007 au 5 septembre 2009, des indemnités journalières de perte de gain pour une somme de 393'549 francs en travaillant et réalisant un chiffre d’affaires correspondant à une activité supérieure à sa capacité de travail résiduelle telle qu’elle ressortait des certificats médicaux d’incapacité de travail qu’il avait fournis à son assurance. En outre, en 2012, il avait présenté des diplômes constatant faussement qu’il aurait accompli des études académiques et obtenu des grades dans le domaine médical, en vue d’obtenir son enregistrement au Registre de médecine empirique (RME). Vu la peine prononcée et les sommes en jeu, il y a lieu de retenir que le

F-4571/2023 Page 9 recourant a enfreint de manière grave l’ordre public. En sa faveur, il convient toutefois de retenir que les infractions en cause ont été commises entre 2007 et 2012 et sont ainsi relativement anciennes. Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d’un comportement irréprochable par la suite ; loin s’en faut. Ainsi, il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par ordonnance pénale du 22 août 2023 pour séjour et travail illégaux entre le 13 décembre 2022 et le 17 janvier 2023. L’intéressé a, durant cette période, exercé dans le cabinet d’un confrère dans le canton de X._______ et ne s’est pas conformé à son obligation de quitter la Suisse. La peine fixée était de 30 jours-amende ainsi que le paiement de 272 francs de frais judiciaires. Cette nouvelle condamnation est d’autant plus choquante que, lors de l’accomplissement des faits reprochés, le recourant était déjà sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force (cf. consid. A.c supra). De plus, ayant été puni pour avoir commis des actes au sens de l’art. 115 al. 1 LEI, l’intéressé remplit désormais également la condition posée par l’art. 67 al. 1 let. d LEI (cf. supra consid. 3.1.1). Ce comportement délictuel postérieur à la condamnation du 6 février 2019 est de nature à démontrer une certaine tendance du recourant à ne pas respecter l’ordre juridique et à confirmer que celui-ci représente toujours à ce jour une menace actuelle et d’une certaine gravité vis-à-vis de l’ordre public. L’argumentation contraire développée par l’intéressé ne saurait convaincre. Ainsi, celui-ci prétend qu’il aurait en sa possession des éléments susceptibles de faire réviser le jugement pénal prononcé à son encontre. Il n’a toutefois versé aucun moyen de preuve pour soutenir ses dires, ni démontré qu’une telle procédure serait en cours. Ensuite, il indique n’avoir pas pu respecter le délai de départ car ses recherches de logement en France étaient demeurées infructueuses et que ses moyens financiers pour un déménagement étaient insuffisants. Le Tribunal relève toutefois que, suite à l’entrée en force de l’arrêt de la Cour administrative du 14 septembre 2022, le recourant disposait d’un délai jusqu’au 12 décembre 2022 pour quitter la Suisse. L’intéressé n’apporte aucune preuve qu’il aurait effectué de manière assidue et sans succès des recherches sur le marché du logement en France en novembre et décembre 2022. Par ailleurs, il ressort de son audition du 17 janvier 2023 devant la police cantonale (cf. dossier cantonal pce 249, PV du 17 janvier 2023 et rapport de police du 22 janvier 2023) et de son droit d’être entendu adressé au SPOP le 12 mai 2023 (cf. dossier cantonal, pce 254) qu’il contestait l’appréciation de sa dépendance à l’aide sociale, indiquant que celle-ci était temporaire, le temps que son droit aux prestations complémentaires soit recalculé et qu’il soit statué sur une nouvelle demande AI en sa faveur. Il entendait reprendre une activité

F-4571/2023 Page 10 professionnelle pour ne plus dépendre de l’aide sociale et il avait accumulé des moyens de preuves qui lui permettraient de faire revoir la condamnation pénale prononcée contre lui. Le Tribunal ne décèle dans ces comptes-rendus aucune volonté de la part du recourant de donner suite à la décision de renvoi prononcée à son encontre. Le non-respect de cette injonction ne saurait donc être relativisé. 5.4 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal retient que l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM était justifiée dans son principe. 6. 6.1 Toute mesure étatique doit respecter le principe de proportionnalité. En particulier, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 6.2 Comme on l’a vu, l’intérêt public à tenir éloigné de Suisse le recourant est toujours actuel, d’autant plus que ce dernier a commis de nouvelles infractions alors que la révocation de son titre de séjour était déjà entrée en force. En sa faveur on retiendra toutefois que les infractions les plus graves ont été commises entre 2007 et 2012 et que, face à des ressortissants ALCP, il sied de tenir compte de l’intérêt à ne pas entraver la libre circulation des personnes. 6.3 6.3.1 En ce qui concerne les intérêts privés, il convient de souligner que l’autorisation d’établissement de l’intéressé a été valablement révoquée par les autorités cantonales (cf. consid. A.c supra). Aussi, la seule question qui se pose dans la présente affaire est de savoir si l'atteinte aux intérêts du recourant, qui va au-delà de la perte du droit de séjour et qui résulte de l'interdiction d'entrée sur le territoire, résiste à un examen juridique. Cette restriction ne consiste pas en une interdiction absolue d'entrer sur le territoire pendant la durée de validité de la mesure. Elle réside dans le fait que le requérant est soustrait aux conditions d'entrée ordinaires applicables aux ressortissants ALCP et soumis à un régime de contrôle particulier lié à l'interdiction d'entrée. Cela signifie que, pour des séjours de courte durée en Suisse, il doit demander à l'autorité suisse compétente une

F-4571/2023 Page 11 suspension de l'interdiction d'entrée en vertu de l'art. 67 al. 5 LEI. Une telle suspension peut être accordée à titre exceptionnel, sur demande, pour une durée limitée et clairement définie, si des motifs importants le justifient. 6.3.2 Le recourant est arrivé en Suisse en 1999 à l’âge de 41 ans et y a vécu plus de 23 ans. Il a épousé une ressortissante (...) en 2011 et vivait avec elle et le fils de cette dernière, devenu entretemps majeur (cf. pce SEM 1, arrêt de la Cour administrative du 14 septembre 2022, pp. 1-2 ; cf. pce SEM 2 p. 27, décision sur opposition du SPOP du 21 décembre 2021, p. 5). Dans son recours, l’intéressé a fait notamment valoir les nombreuses années passées en Suisse, son manque de point de chute en France ainsi que son état de santé. Il a fait part de sa volonté de déposer une nouvelle demande de permis de séjour, de retrouver une autonomie financière et de pouvoir passer sereinement sa retraite en Suisse auprès de sa famille (cf. pce TAF 1). 6.3.3 Au vu des longues années passées en Suisse et de la présence de son épouse et de son beau-fils dans ce pays, l’intérêt privé du recourant à y demeurer est d’une certaine importance. Il y a toutefois lieu de relever, comme cela ressort notamment du jugement de la Cour administrative du 14 septembre 2022 (cf. pce SEM 1 p. 6-9), que l’intéressé n’a plus exercé d’activité professionnelle lui permettant de se passer de l’aide sociale depuis 2012 et a accumulé des dettes importantes. De ce fait, son intégration socio-professionnelle doit être fortement relativisée. Sa demande AI a été rejetée le 8 juin 2022 et la procédure de recours semble être toujours pendante. A cela s’ajoute le fait que les autorités cantonales n’ont − semble-t-il − pas encore renouvelé le titre de séjour de son épouse. Quoi qu’il en soit, même si cette dernière devait être autorisée à demeurer en Suisse, la distance séparant la Suisse et la France n’est pas de nature à empêcher tout contact entre les époux. Par ailleurs, le Tribunal estime que la durée de la mesure d’éloignement relativement basse fixée par le SEM tient suffisamment compte de cette circonstance. Quant au fils de son épouse, ce dernier est désormais majeur (cf. supra consid. 6.3.2) et le recourant ne s’est prévalu d’aucun lien de dépendance vis-à-vis de son beau-fils. 6.3.4 Sur le plan médical, le médecin traitant de l’intéressé, dans un courrier du 29 juin 2022, a fait état d’une symptomatologie psychiatrique importante prédominante, d’insomnies, de polyneuropathies, de douleurs, de difficultés de concentration et d’un besoin d’être assisté dans la vie de tous les jours. Son incapacité de travail était de 90% depuis 2019 et des investigations hospitalières en neurologie (EEG de sommeil) ou en

F-4571/2023 Page 12 psychiatrie semblaient indispensables (cf. pce TAF 1 annexe 3a). Dans un rapport du 7 décembre 2022, il a relevé des limitations fonctionnelles, une dépression d’épuisement avec somatisations douloureuses, hernie discale, polyneuropathies, séquelles de chutes et d’accidents, ainsi qu’un traitement psychopharmacologique lourd. Le médecin a indiqué un risque de passage à l’acte suicidaire et recommandé des soins hospitaliers (cf. pce TAF 1 annexe 3b). Si le Tribunal ne remet pas en cause les troubles de santé présentés par l’intéressé, il considère que ceux-ci peuvent sans autre être traités en France. Le recourant – qui vit à nouveau dans ce pays depuis août 2023 – ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 6.3.5 Finalement, dans son arrêt du 14 septembre 2022, la Cour administrative avait relevé que les deux enfants adultes du recourant vivaient en France et que ces liens proches seraient susceptibles de faciliter la réintégration de l’intéressé (cf. pce SEM 1 p. 3). Ce dernier avait lui-même indiqué, lors d’un entretien du 1 er juillet 2019 au SPOP, que sa mère, ses frères et sœurs, et ses enfants vivaient en France et qu’il entretenait des contacts réguliers avec eux (cf. dossier cantonal pce 155). Il est ainsi raisonnable de retenir que l’intéressé n’est pas complètement dépourvu de tout réseau social dans son pays d’origine. 6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la durée de l’interdiction d’entrée de deux ans, dès le départ du recourant de Suisse, tient suffisamment compte des spécificités de la présente affaire (dont notamment la propension du recourant à enfreindre l’ordre juridique ; le fait que les infractions les plus graves ont été commises entre 2007 et 2012 ; le manque d’introspection de l’intéressé ; le fait que l’intérêt privé du recourant doit être relativisé). En l’espèce, l’intéressé a quitté la Suisse le 8 août 2023, si bien que le SEM a indiqué, dans son mémoire du 2 juillet 2024, que la mesure d’éloignement courait du 8 août 2023 au 7 août 2025. Invité à se déterminer sur ce point, le recourant a renoncé à prendre position en la matière (cf. consid. C.d supra). Le Tribunal ne voit donc pas de motifs suffisamment importants pour remettre en question cette durée qui est en accord avec l’arrêt de principe récemment rendu par le TAF (cf. supra consid. 3.1.2 in fine). 7. Il ressort de tout ce qui précède que, par sa décision du 26 juin 2023, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

F-4571/2023 Page 13 8. Vue l’issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1, 1ère phrase, et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-4571/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais du même montant versée le 12 septembre 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

F-4571/2023 Page 15 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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