B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du 03.08.2023 (2C_681/2022)
Cour VI F-4530/2020
Arrêt du 23 juin 2022 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, José Uldry, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. c LEI) et renvoi de Suisse.
F-4530/2020 Page 2 Faits : A. B., né le (...) 1967 (ci-après : le grand-père), et son épouse, C., née le (...) 1970 (ci-après : la grand-mère), tous deux ressor- tissants portugais (ci-après : les grands-parents), ainsi que leurs enfants, D., née le (...) 1998, et E., née le (...) 2003, sont entrés en Suisse en avril respectivement juillet 2013. B. Le (...) 2014, A., ressortissante portugaise (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est née de l’union du fils des prénommés, F., né le (...) 1992 (ci-après : le père), et de G., née le (...) 1990 (ci-après : la mère), tous deux ressortissants portugais, résidant à H., I._______, au Portugal. C. Le 6 novembre 2015, le père et la mère de la prénommée ont signé une autorisation de sortie du territoire en faveur de celle-ci. Ce document auto- risait leur enfant à se rendre en Suisse avec son grand-père paternel, sans toutefois qu’il n’indique de durée. À une date indéterminée, l’intéressée est entrée en Suisse et y réside de- puis lors. D. Par décision du 4 octobre 2016, le Tribunal Judicial da Comarca do Porto, Juizo de Familia e Menores de Matosinhos (ci-après : le Tribunal de Porto), s’est prononcé dans le cadre d’une procédure tutélaire concernant l’inté- ressée. Dans le cadre de cette procédure, les parents de l’intéressée, qui, après s’être momentanément séparés, faisaient à nouveau ménage com- mun et étaient domiciliés en Belgique, ont été entendus. La mère de l’inté- ressée a indiqué que les contacts avec sa fille étaient rares, ceux-ci étant rendus difficiles par les grands-parents paternels de celle-ci. Elle a en outre indiqué qu’elle souhaitait que sa fille revienne vivre auprès d’elle, à l’instar du père de celle-ci. Ce dernier a toutefois précisé que les conditions n’étaient pas favorables et qu’il était préférable que leur fille restât en Suisse, le temps qu’il se remette d’un accident et trouve un emploi. Sur la base de ces déclarations, le Tribunal de Porto a constaté que les parents n’étaient pas d’accord sur le lieu de résidence de leur fille, a décidé de confirmer le placement de celle-ci auprès de ses grands-parents en Suisse et d’instituer un régime provisoire de l'exercice des responsabilités
F-4530/2020 Page 3 parentales. Ledit Tribunal a prononcé que l’intéressée vivrait chez ses grands-parents, lesquels exerceraient des responsabilités parentales, que les questions d’une importance particulière pour la vie de l’enfant seraient du ressort des parents et des grands-parents, que jusqu'à Noël, les visites des parents en Suisse s'exerceraient avec l'accord des grands-parents, qu'à Noël, l’intéressée passerait quinze jours avec ses parents au Portugal et que chaque parent devrait s'acquitter d'une contribution d'entretien men- suelle de 100 euros. Les parents de l’intéressée se sont par ailleurs enga- gés à suivre des cours de compétences parentales. Cette décision a été qualifiée de provisoire et une audience spécialisée devait avoir lieu dans un délai de trois mois. Un accord non daté, signé par les grands-parents et les parents de l’intéressée, indiquait que ceux-ci devraient contribuer à l’en- tretien de leur fille par le versement de 200 euros par mois ainsi que par le remboursement de la moitié des frais médicaux et que, durant les va- cances d’été, ils l’accueilleraient durant trois semaines. E. En date du 15 mai 2017, l'arrivée de l’intéressée en Suisse auprès de ses grands-parents a été annoncée au contrôle des habitants de la commune de J._______ (NE). F. Par courrier du 17 août 2017, les grands-parents de l'enfant ont indiqué au Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) que l’intéressée était arrivée en Suisse avec ses parents à l’âge de quatre mois et que ceux-ci étaient repartis au Portugal sans leur fille. Ils ont précisé qu'ils avaient décidé de s’occuper de celle-ci car les parents n’étaient pas en mesure de le faire, qu’ils ne disposaient pas de moyens financiers suf- fisants et qu'ils la considéraient comme leur fille. G. Par rapport du 25 septembre 2017, l'Office neuchâtelois des structures d’accueil extrafamilial et des institutions d'éducation spécialisée (ci-après : l’OSAE) a indiqué que la garde de l’intéressée avait été confiée à ses grands-parents, dans la mesure où les parents étaient séparés. La mère de l’intéressée, qui avait également eu un fils, adopté au Portugal, aurait été condamnée pour maltraitance. Par ailleurs, l’intéressée vivait avec ses grands-parents depuis deux ans et demi, précisant qu’avant cela, il était prévu qu'elle soit placée en foyer. En outre, le père de l’intéressée était instable et n’était pas demandeur de contacts et les grands-parents mater- nels n’étaient pas à même de s’en occuper puisque la grand-mère mater- nelle habitait en colocation et le grand-père maternel avait eu deux enfants
F-4530/2020 Page 4 avec sa nouvelle épouse. Quant aux grands-parents paternels, ils éprou- vaient beaucoup d'empathie pour l’intéressée et refusaient qu'elle soit pla- cée dans un foyer. Durant la journée, cette dernière était gardée par une amie de la famille vu que ses grands-parents paternels travaillaient et ren- traient en fin de journée. H. Le 13 octobre 2017, l'OSAE s’est déclaré favorable à l'accueil de l’intéres- sée chez ses grands-parents paternels et a transmis son préavis au SMIG. I. Le 7 décembre 2017, le SMIG a refusé l'octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. En substance, il a considéré qu'elle ne pouvait pas prétendre à une autorisa- tion de séjour en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), ni sur la base des art. 3 par.1 Annexe 1 ALCP, 24 Annexe 1 ALCP et 20 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre cir- culation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). Sous l'angle de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), l'enfant n’était orpheline ni de père, ni de mère et ses grands-parents n'avaient pas apporté la preuve d'une cohabitation an- térieure à mai 2017. De plus, aucune modification de la prise en charge n'était alléguée, la situation semblant même s'être améliorée puisque les parents de l'enfant feraient à nouveau ménage commun, si bien que le pla- cement en Suisse ne répondait pas à une nécessité. Par ailleurs, des pos- sibilités d'accueil existaient au Portugal. Même si le Tribunal de Porto avait institué un régime provisoire de l'exercice des responsabilités parentales, les autorités migratoires n'étaient pas liées par des décisions civiles ren- dues à l'étranger et le prononcé précité ne faisait pas mention d'une mise en danger de l'enfant si elle devait retourner chez ses parents. Le place- ment de l'enfant semblait être dicté par des motifs de convenance person- nelle et des considérations telles que des problèmes financiers ou le sou- hait d'offrir à un enfant des meilleures possibilités de formation et perspec- tives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal et ne jus- tifiaient dès lors pas la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 let. c LEtr et 33 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). Enfin, le SMIG a contesté le droit au regroupement familial au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
F-4530/2020 Page 5 (CEDH, RS 0.101), de même que l'existence d’un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. J. Le 26 janvier 2018, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de l’ancien Département de l’économie et de l’action sociale du canton de Neuchâtel (ci-après : le DEAS). De nouvelles pièces ont été versées, parmi lesquelles des documents non datés de la mère de l’intéressée, lesquels indiquaient qu’elle avait signé, en 2015, une déclaration autorisant sa fille à quitter le Portugal, sans préciser que le séjour en Suisse était prévu uni- quement pour des vacances, qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’autoriser sa fille à résider en Suisse, qu’elle souhaitait le retour de son enfant auprès d’elle, qu’une procédure pour « promotion et protection en faveur de son enfant » avait été engagée mais avait été archivée vu que sa fille ne vivait plus au Portugal et qu’une autre procédure avait été ou était ouverte pour enlèvement d’enfant mineur par son grand-père paternel. Par ailleurs, « un nouvel accord relatif à l’exercice des responsabilités parentales », lequel était identique au précédent, a également été versé au dossier. K. Le 10 septembre 2019, le DEAS a admis le recours déposé par les inté- ressés. Il a estimé que l’intéressée pouvait invoquer pour elle-même les droits découlant de l'ALCP et séjourner en Suisse en application de l'art. 24 Annexe 1 ALCP, pour autant qu’elle disposât de moyens financiers suf- fisants, et qu'il n’y avait pas lieu de remettre en question l’existence d’un motif important selon l’Office de protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), dès lors que l’OSAE s’était déclaré favorable au placement. La décision du SMIG a par conséquent été annulée et la cause renvoyée à cette autorité afin qu’elle contrôlât les moyens financiers de la famille en Suisse et de- mandât une nouvelle prise de position à l’OSAE, vu que les grands-parents de l’intéressée s’étaient depuis lors séparés. L. Le 21 novembre 2019, l’OSAE a rendu un nouveau rapport à la demande du SMIG. Il ressort de ce rapport que les grands-parents de l’intéressée s’étaient séparés, que le grand-père résidait à Yverdon-les-Bains (VD) et que la grand-mère résidait dans un appartement de quatre pièces avec l’intéressée et l’une de ses filles. Par ailleurs, le père de l’intéressée donnait très peu de nouvelles et la mère de celle-ci n’était connue ni de l’Office des poursuites, ni de l’OPE et ne faisait pas l’objet de condamnations. L’OSAE a en outre retenu que la grand-mère de l’intéressée éprouvait de l’émotion
F-4530/2020 Page 6 envers sa petite-fille et qu’elle ne pouvait l’imaginer dans un foyer au Por- tugal. En conclusion, l’OSAE s’est déclaré favorable à l’accueil de l’intéres- sée, précisant que les éléments au dossier, à savoir les documents versés, les motivations de la grand-mère et l’encadrement mis en place, étaient des arguments valables. M. Le 6 janvier 2020, le SMIG a informé l’intéressée qu’il avait transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le dossier de la cause, pour approbation. N. Par courrier du 14 février 2020, le SEM a fait part à l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales neuchâteloises. Il l’a invitée à lui transmettre ses observations ainsi qu’à fournir des renseignements et moyens de preuve actualisés concernant notamment la situation profes- sionnelle et financière de sa grand-mère, la situation de ses parents et les liens que ceux-ci entretenaient avec leur enfant ainsi que les possibilités de prise en charge au Portugal. O. Le 15 juin 2020, les grands-parents de l’intéressée ont indiqué, par l’entre- mise de leur mandataire, que leur petite-fille était entrée en Suisse à l’âge de quatre mois ensuite de la décision rendue par les tribunaux portugais concernant la garde de l’enfant, que diverses plaintes pour maltraitances avaient été déposées à l’encontre des parents devant l’autorité portugaise, qu’ils ignoraient où se trouvaient les parents de l’intéressée, que ces der- niers étaient devenus « maîtres dans l’art de disparaître », qu’il était im- possible de maintenir des contacts réguliers avec eux et que, lorsqu’ils ap- pelaient, les parents ne demandaient pas de nouvelles de leur enfant. Ils étaient ainsi dans l’impossibilité de fournir les informations requises par le SEM et n’avaient aucun lien avec la famille maternelle de l’intéressée. Ils n’étaient dès lors pas non plus en mesure de fournir d’indications sur une possibilité de prise en charge au Portugal. Par ailleurs, ils ont fourni divers documents attestant de leur capacité financière et précisé qu’ils ne fai- saient l’objet d’aucune dette. P. Par décision du 14 juillet 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a im- parti un délai au 30 septembre 2020 pour quitter la Suisse.
F-4530/2020 Page 7 Q. Le 14 septembre 2020, A., B. et C._______ ont formé re- cours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant, principalement, à l’annula- tion de la décision du SEM du 14 juillet 2020 ainsi qu’à l’approbation d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et, subsidiairement, à l’an- nulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour nou- velle décision, sous suite de frais et dépens. R. Par décision incidente du 24 septembre 2020, le Tribunal a invité la recou- rante à payer une avance sur les frais de procédure présumés, laquelle a été réglée le 14 octobre 2020, et à transmettre des pièces relatives à l’exer- cice de l’autorité parentale et du droit de garde. Ces pièces n’ont pas été fournies à l’échéance du délai imparti. S. Appelé à se prononcer par ordonnance du 22 octobre 2020 sur le recours interjeté contre sa décision du 14 juillet 2020, le SEM en a proposé le rejet dans ses observations du 19 novembre 2020, reprenant en substance les arguments exposés dans la décision attaquée. T. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Tribunal a porté à la connais- sance de la recourante un double de la réponse du SEM du 19 no- vembre 2020 et lui a imparti un délai pour se déterminer ainsi que pour transmettre les pièces et renseignements susmentionnés (cf. let. R supra). La recourante a renoncé à répliquer et à produire les informations et moyens de preuve requis par le Tribunal. U. Par courrier du 28 janvier 2021, le SEM a transmis une copie de l’« Aide- mémoire sur le placement international d’enfant à des fins de protection », rédigé par l’Office fédéral de la justice (OFJ). V. Par ordonnance du 5 février 2021, le Tribunal a porté à la connaissance de la recourante une copie du courrier du SEM du 28 janvier 2021 et a imparti un délai – tout en rappelant les règles sur l’obligation de collaborer et le fardeau de la preuve – pour se déterminer sur le courrier susmentionné
F-4530/2020 Page 8 ainsi que pour transmettre les informations et pièces préalablement re- quises (cf. let. R et T supra). Ces pièces n’ont pas été fournies à l’échéance du délai imparti. W. W.a Par courrier du 9 septembre 2021, le SMIG a porté à la connaissance du Tribunal un échange de courriels entre ce Service et le Cercle scolaire de Colombier et environs (ci-après : le CESCOLE), concernant notamment la scolarité et la situation administrative de la recourante. W.b Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal a transmis le courrier précité à la recourante, qui a été invitée – son devoir de collaborer lui étant une nouvelle fois rappelé – à transmettre les pièces et renseignements re- quis ainsi que les pièces qu'elle jugerait pertinentes de produire. Par ail- leurs, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton de Neu- châtel (ci-après : l’APEA) a également été invitée à transmettre des pièces et/ou renseignements relatifs à l’exercice de l’autorité parentale et du droit de garde sur la recourante. Le 1 er novembre 2021, l’APEA a indiqué que le père de l’intéressée avait demandé, par courrier du 27 juillet 2016, d’accepter que ses parents aient Ia garde définitive de sa fille, copie d’une décision des autorités portugaises à l’appui. Cette autorité avait répondu, le 6 septembre 2016, de faire tra- duire la décision précitée en français afin de pouvoir donner suite à cette requête. Ensuite de cela, l’APEA avait « relancé » le père de l’intéressée, le 8 février 2017, avant de classer, sans nouvelles de sa part, le dossier en mars 2017. Le 22 novembre 2021, la recourante a indiqué qu’elle ne disposait d’aucun autre document que ceux déjà produits. S'agissant de la question de l’auto- rité parentale et du droit de garde, aucune autre procédure n’était prévue au Portugal à sa connaissance. Selon elle, il était définitivement admis par les autorités portugaises que la garde avait été confiée à ses grands-pa- rents, lesquels avaient tenté de se procurer d’autres pièces. Leur manda- taire au Portugal leur avait toutefois rétorqué qu'il n’en existait pas d’autres et qu’aucune procédure n’avait été engagée au Portugal pour confirmer ce droit de garde, qui était établi « pour de bon », et non « à titre provisoire ». Elle a, en outre, produit deux rapports, soit le premier, établi le 19 mai 2021 par la psychologue de l’Office cantonal d’orientation scolaire et profession- nelle (ci-après : l’OCOSP), et, le second, établi le 19 octobre 2021 par la directrice adjointe du CESCOLE.
F-4530/2020 Page 9 X. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Tribunal a transmis aux parties une copie des courriers précités, pour information, et a clos l’échange d’écritures. Y. Par ordonnance du 13 avril 2022, le Tribunal a invité la recourante à fournir des informations et moyens de preuve complémentaires, notamment sur les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas être prise en charge par ses parents ou des membres de sa famille au Portugal ainsi que sur la situation personnelle et financière de ses grands-parents, précisant qu’à défaut, il serait statué sur la base des pièces au dossier. Dite ordonnance est restée sans réponse. Z. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de sé- jour en dérogation aux conditions d’admission prononcées par le SEM – le- quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF). S’agissant des décisions en matière d’autorisation à laquelle le droit fédéral ou le droit international donne droit, le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
F-4530/2020 Page 10 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra- tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale ; il peut éga- lement en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 con- sid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 con- sid. 4.2). Il s’ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la propo- sition du SMIG du 6 janvier 2020, et peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 3.3 Dans le cas particulier, l'autorité cantonale a transmis le dossier de l’in- téressée pour approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. c LEI. En vertu de la répartition des compé- tences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto : elles ne peuvent contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à déli- vrer une autorisation de séjour.
F-4530/2020 Page 11 3.4 A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'exa- men lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son ATAF 2020 VII/2, le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considéra- tion à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité infé- rieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1 ; arrêts du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 3.2 et F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 4.2). 3.5 Par conséquent, le Tribunal examinera, à l’instar de l’autorité inférieure (qui a circonscrit, dans le cadre de la décision entreprise, l’objet de la con- testation) l’application des dispositions pertinentes du droit national et de l’ALCP, dans les limites de l’objet du litige défini par les conclusions du recours (cf. ATF 130 V 501 consid. 1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1, 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 3.1).
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
F-4530/2020 Page 12 particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. En sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante 1 entre en prin- cipe dans le champ d’application ratione personae de l’ALCP. 4.2 En vertu de l'art. 3 par. 1, 1 ère phrase, de l'Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d’une personne ressor- tissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Selon l'art. 3 par. 2 de l'Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, (a) son conjoint et leurs des- cendants de moins de 21 ans ou à charge, (b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge et, (c) dans le cas de l’étudiant, son con- joint et leurs enfants à charge. Les parties contractantes favorisent l’admis- sion de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante. 4.3 Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 de l'Annexe I ALCP concerne aussi bien les concubins et con- cubines que les frères et sœurs ou les membres de la parenté plus éloi- gnée (cousins et cousines, neveux et nièces). Ces autres membres de la famille doivent se trouver au moins partiellement dépendants du titulaire initial du droit de séjour ou avoir vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d’origine. Bien que ces membres de la famille ne puissent pas déduire de l’ALCP un droit subjectif au regroupement familial, les parties contractantes doivent entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les examiner au vu des circonstances du cas d’espèce (cf. EPI- NEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migra- tions, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, art. 7 n° 45 pp. 110-111 ; arrêt du TAF C-4136/2012 du 15 fé- vrier 2013 consid. 7.3).
F-4530/2020 Page 13 Quant à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), elle s’est pen- chée sur l’application, à une enfant algérienne placée sous la tutelle légale d’un couple français, de l’art. 3 par. 2 let. a de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de sé- journer librement sur le territoire des États membres (JO 2004 L158 p. 77 et rectificatif JO 2004 L229 p. 35). La CJUE a d’abord rappelé que cette disposition visait à favoriser l’entrée et le séjour de tout « autre membre de la famille » qui entretient avec un citoyen de l’Union « des liens familiaux étroits et stables en raison de circonstances factuelles spécifiques, telles qu’une dépendance économique, une appartenance au ménage [...] » (ar- rêt de Grande chambre C-129/18 du 26 mars 2019, par. 60). Elle a ensuite précisé qu’il incombait aux autorités nationales, lors de la mise en œuvre de cette disposition, de « procéder à une appréciation équilibrée et raison- nable de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’es- pèce, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en jeu et, en particulier, de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné » (par. 68). Cette appréciation devait en particulier prendre en considération – outre l’effectivité de la vie familiale menée par les intéressés (art. 7 de la Charte des droits fonda- mentaux de l’Union européenne [JO 2000 C 364 p. 1] resp. art. 8 CEDH) – « l’âge auquel l’enfant a été placé [sous tutelle légale], l’existence d’une vie commune que l’enfant mène avec ses tuteurs depuis son placement sous ce régime, le degré des relations affectives qui se sont nouées entre l’en- fant et ses tuteurs ainsi que le niveau de dépendance de l’enfant à l’égard de ses tuteurs, en ce que ceux-ci assument l’autorité parentale et la charge légale et financière de l’enfant » (par. 65 et 69). 4.4 A ce stade du raisonnement, il sied de relever que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral – dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part – s’inspire des arrêts rendus par la CJUE après la date de signature de l'ALCP (le 21 juin 1999) pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 142 II 35 con- sid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 3.6 ; s’agis- sant néanmoins de la circonspection avec laquelle les arrêts de la CJUE portant sur la citoyenneté européenne peuvent être repris en Suisse, cf. ATF 130 II 113 consid. 6.2 et 6.3). Partant, il s’agit pour le Tribunal d’exa- miner dans quelle mesure les principes dégagés par l’arrêt de la CJUE C-129/18 précité s’avèreraient utiles à la résolution du cas d’espèce.
F-4530/2020 Page 14 4.5 4.5.1 Selon l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, ne tenant pour existants que ceux qui sont dûment prouvés) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents – spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même et dans son propre intérêt – faute de quoi il doit supporter les conséquences de l'ab- sence de preuves (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; arrêt du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l’art. 90 LEI impose notamment à l'étranger et aux tiers le devoir de fournir des indica- tions exactes – autrement dit, conformes à la vérité – et complètes sur l'en- semble des éléments déterminants pour la réglementation de ses condi- tions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve néces- saires. De surcroît, plus l’état des faits parle en défaveur du recourant, plus on est en droit d’attendre de ce dernier qu’il fournisse de sa propre entre- prise les moyens de preuve idoines (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_1019/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.7). En l'absence de collabora- tion de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être consi- déré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-3321/2017 du 22 novembre 2018 consid. 5.4.4 et 5.4.7). En l’occurrence, par décision incidente du 24 septembre 2020, le Tribunal a tout d’abord invité la recourante à fournir des pièces ainsi que des infor- mations relatives à l’exercice de l’autorité parentale et du droit de garde exercé par ses grands-parents. L’intéressée n’a toutefois pas donné suite à cette demande. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Tribunal a transmis à la recourante la réponse du SEM du 19 novembre 2020 et l’a invitée à se déterminer, réitérant la demande de renseignements et pièces précitée. Cette dernière a renoncé à se déterminer et à transmettre les in- formations requises. Par ordonnance du 5 février 2021, le Tribunal – rap- pelant à la recourante son obligation de collaborer – lui a imparti un ultime
F-4530/2020 Page 15 délai au 5 mars 2021 pour transmettre les informations et pièces susmen- tionnées. A la demande de l’intéressée, le Tribunal a prolongé jusqu’au 15 avril 2021 le délai accordé pour donner suite à sa décision incidente du 24 septembre 2020 et à ses ordonnances des 17 novembre 2020 et 5 fé- vrier 2021. A l’échéance du nouveau délai imparti, la recourante ne s’est ni déterminée, ni n’a transmis les informations et pièces requises. Par ordon- nance du 22 octobre 2021, le Tribunal – rappelant une nouvelle fois à la recourante son obligation de collaborer – lui a imparti un ultime délai pour transmettre les pièces et renseignements requis ainsi que les pièces qu’elle jugerait pertinentes de produire. Par courrier du 22 novembre 2021, l’intéressée a produit un premier rapport établi le 19 mai 2021 par la psy- chologue de l’OCOSP et un second par la directrice adjointe du CESCOLE, précisant que ces pièces étaient les seules dont elle disposait encore. Elle a ajouté, s'agissant des questions de l’autorité parentale et du droit de garde, qu’aucune autre procédure n’était prévue au Portugal, en ce sens que les autorités portugaises avaient admis que sa garde avait été confiée à ses grands-parents résidant en Suisse. Ces derniers avaient tenté de se procurer – en vain – d’autres pièces, leur mandataire au Portugal leur ayant rétorqué à cet égard qu'il n’en existait pas d’autre et qu’aucune procédure supplémentaire n’avait à être engagée pour confirmer le droit de garde exercé sur la recourante, qui était d’ores et déjà établi. Enfin, par ordon- nance du 13 avril 2022, le Tribunal a invité la recourante à fournir des in- formations et moyens de preuve complémentaires sur les raisons pour les- quelles elle ne pourrait pas être prise en charge par ses parents ou des membres de sa famille au Portugal, sur la situation personnelle et finan- cière de ses grands-parents ainsi que tout autre élément qu’elle estimerait susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la procédure de recours. La recourante n’a pas donné suite à cette ordonnance. Bien que la recourante ait été invitée à actualiser les renseignements figu- rant au dossier, s’agissant de sa situation personnelle ainsi que de la situa- tion personnelle, professionnelle et financière de ses grands-parents, force est de constater qu’elle a largement fait fi de son devoir de collaborer. Elle n’a en particulier pas produit de pièces permettant d’établir avec précision la situation professionnelle et financière actuelle des grands-parents – le moyen de preuve le plus récent produit devant l’autorité inférieure étant un contrat de travail à temps partiel, conclu le 21 janvier 2020 avec M._______ à J._______, prévoyant un salaire horaire brut de 19,25 francs pour une durée hebdomadaire de travail de 19,33 heures (cf. SEM pce 316 ; cf. éga- lement à ce sujet, consid. 4.6.2 infra). La recourante n’a pas davantage fourni de renseignements circonstanciés au sujet de l’identité des membres
F-4530/2020 Page 16 de sa famille restés au Portugal, ni au sujet de l’actuelle situation person- nelle, financière et professionnelle de ses parents et de ses grands-pa- rents, ni au sujet des démarches effectuées en vue de sa prise en charge au Portugal – voire en Belgique, chez son père biologique, en tant que celui-ci résiderait dans ce pays (cf. SEM pces 34, 105, 162, 163, 180, 188, 230, 231 et 337), ni à propos des raisons objectives qui s’opposeraient à ce que ses parents ou des personnes de la famille proche la prennent en charge dans son pays d’origine (cf. TAF act. 21). 4.5.2 Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas en mesure de procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas et n’a d’autre choix que de statuer sur la base des seuls documents figurant au dossier. Or, ceux-ci plaident en défaveur de l’intéressée. En particulier, le niveau de dépendance de l’enfant à l’égard de ses grands-parents apparaît devoir être relativisé : en effet, par jugement du 11 juillet 2017 (attesté conforme par certificat du 16 janvier 2018), le Tribunal de Porto a ratifié un accord – actualisé – relatif à l'exercice des responsabilités parentales daté du 20 juin 2017. Ce – nouvel – accord attribue certes la garde de la recourante à ses grands-parents, qui exerceront « des responsabilités parentales en ce qui concerne les actes de la vie courante de [celle-ci] », mais précise que « les décisions relatives aux questions d’une importance particulière seront prises de commun accord entre les grands-parents et les parents de [cette dernière] ». En outre, il prévoit que les parents de l’intéressée verseront une contribution d’entretien mensuelle de 200 euros (cf. SEM pce 229). Bien que le rapport de l’OSAE du 21 novembre 2019 souligne que « [t]oute la famille [...] essaie[...] de faire au mieux pour le bien-être de [la recou- rante] », qu’en « ce qui concerne les appels des parents, ils sont encore plus distants », que « même en vacances [...] au Portugal, il [...] a peu eu moyen de les rencontrer » et qu’en conclusion, « les résultats de l’enquête sociale, les motivations de [la grand-mère de la recourante] ainsi que tout l’encadrement mis en place présentent des arguments valables » (cf. SEM 277), il ne saurait être considéré comme établi – en l’état du dos- sier et malgré les nombreuses relances effectuées par le Tribunal pour ob- tenir la documentation idoine des grands-parents et parents (cf. con- sid. 4.5.1 supra) – que les conditions sont réunies pour que l’intéressée puisse bénéficier de l'art. 3 par. 2, dernière phrase, de l'Annexe I ALCP, faute de preuve d’un lien de dépendance suffisant entre la recourante et ses grands-parents.
F-4530/2020 Page 17 4.6 En vertu de l'art. 24 par. 1 de l’Annexe I ALCP, une personne ressortis- sante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). En outre, la CJUE a considéré que le droit de l'Union euro- péenne permet au parent, ressortissant d’un Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l’art. 24 par. 1 de l’Annexe I ALCP (cf., à ce sujet, ATF 135 II 265 consid. 3.3, 139 II 393 consid. 4.2.5 et 142 II 35 consid. 5.2 ; cf., également, arrêt du TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.2 et arrêts du TAF F-4469/2014 du 16 décembre 2016 consid. 5.1 et C-4116/2013 du 15 sep- tembre 2015 consid. 6.1). 4.6.1 La recourante, en tant que ressortissante portugaise, peut potentiel- lement se prévaloir d’un droit de séjour originaire en Suisse. Le paragraphe 2 de l'art. 24 de l’Annexe I ALCP précise toutefois que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation per- sonnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (cf., notam- ment, ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 et 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_943/2015 et 2C_375/2014 précités).
F-4530/2020 Page 18 4.6.2 In casu, le dossier de la cause ne contient pas d’informations actua- lisées au sujet des rentrées financières ni de l’intéressée, âgée de sept ans, qui n’exerce à l’évidence pas d’activité lucrative, ni de ses grands-parents. Les dernières pièces produites consistent, s’agissant de la grand-mère de la recourante 1, avec qui celle-ci réside, en contrats de travail à temps partiel – accompagnés chacun de trois fiches de salaire – auprès des entreprises de nettoyages Gallo SA, M._______ et MP Net- toyages Sàrl (actuellement en liquidation : cf. www.moneyhouse.ch/fr/com- pany/mp-nettoyages-sarl-en-liquidation-11910418941, consulté en mai 2022), signés respectivement les 20 mai 2018, 13 janvier 2020 et 21 janvier 2020. Il ressort des fiches de salaire précitées que la recourante a perçu en moyenne un salaire mensuel net d’environ 1'997 francs pour les mois de décembre 2020 à février 2021 auprès de l’entreprise Gallo SA, d’envi- ron 1'440 francs pour les mois de décembre 2019 à février 2020 auprès de l’entreprise M._______ et d’environ 1'333 francs pour les mois de dé- cembre 2019 à février 2020 auprès de l’entreprise MP Nettoyages Sàrl. Quant au grand-père de la recourante, qui, étant séparé de son épouse, ne réside plus avec sa petite-fille, mais avec laquelle il continue d’entretenir des contacts réguliers (cf. SEM pces 13, 17, 239, 240, 245, 249, 254, 279, 322 et 334), il apparaît des dernières pièces versées au dossier, datant d’il y a plus de deux ans, qu’il travaillait – à tout le moins jusqu’au mois de février 2020 – à titre de serrurier auprès de l’entreprise Ludi Clôtures SA et percevait un salaire mensuel net d’environ 4'500 francs (cf. SEM pce 91, 301 à 305). Cela étant, rien n’indique que les grands-parents de la recourante – en particulier de la grand-mère, le grand-père ne faisant plus ménage com- mun avec sa petite-fille – disposent encore de ces revenus, ce d’autant moins que la recourante n’a fourni aucune information ou pièce récente relative à leur situation actuelle, ce bien que le Tribunal l’eût expressément requis de sa part (cf. TAF act. 21). En outre, la recourante n’a fourni aucun renseignement sur l’éventuel paiement effectif de la contribution d’entretien due par ses parents. Il est donc impossible pour le Tribunal d’établir si les grands-parents de la recourante disposent des ressources suffisantes pour leur petite fille, qui de facto ne travaille pas et habite actuellement chez sa grand-mère ; dans ces conditions, la question de l’extension de la jurispru- dence Zhu et Chen à la constellation du cas d’espèce (ressortissant euro- péen mineur placé chez ses grands-parents – en particulier chez sa grand-mère –, également ressortissants d’un Etat de l’Union européenne) ne peut pas être résolue en faveur de l’intéressée, faute de preuves allant dans ce sens (cf. ATAF 2020 VII/3 consid. 6.5.2).
F-4530/2020 Page 19 4.7 En l’absence de preuves ou d’indices suffisants à ce sujet, malgré les mesures d’instruction effectuées par le Tribunal, la recourante ne peut donc pas invoquer l’ALCP pour en déduire un droit à l’octroi d’un titre de séjour. 5. Il convient d'examiner dans quelle mesure l’intéressée peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI. 5.1 Conformément à cette disposition, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 OASA précise que des autorisations de séjour peuvent être accor- dées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil (CC, RS 210) soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative (« Kann-Vorschriften »), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEI, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (MINH SON NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 30 al. 1 let. c LEtr, pp. 275 et 276 ; NICCOLO RASELLI et al., Auslän- dische Kinder sowie andere Angehörige, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, p. 743 ss et p. 779 ss, spéc. ch. 16.92). 5.2 A ce propos, il sied de relever que le Message du Conseil fédéral con- cernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), s'il traite certes de certaines dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr (RO 2007 5437), n'apporte aucun commentaire spéci- fique sur celle visant à régler le séjour des enfants placés (cf. Message précité, spéc. p. 3543 ss, ad art. 30 du projet), pas plus d’ailleurs que le Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers du 2 mars 2018 (FF 2018 1673), qui reste également muet à ce sujet (Message précité, spéc. p. 1690 ss). Lors des débats parlementaires, l'art. 30 al. 1 let. c LEtr – qui n’a pas été modifié lors de l’entré en vigueur de la LEI – a par ailleurs été adopté sans discussion particulière (BO 2004 CN 721 ss, BO 2005 CN 1226 ss, BO 2005 CE 297 ss, spéc. p. 299). Quant à l'art. 33 OASA, il reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étran- gers (OLE, RO 1986 1791), qui réglementait l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux enfants placés ou
F-4530/2020 Page 20 adoptifs avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, alors que l'art. 7a LSEE (RS 1 113, RO 49 279) définissait les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption pouvaient se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse. Force est dès lors de conclure qu'en matière de placement, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (cf. ATAF 2020 VII/3 consid. 7.2 ; arrêts du TAF C-2346/2013 du 2 dé- cembre 2014 consid. 5.3 et C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). 5.3 Conformément à l'art. 33 OASA, l'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement est no- tamment subordonné à la condition que les exigences prévues en la ma- tière par le droit civil soient réalisées. Il suppose donc, outre une autorisa- tion de séjour, une autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1 et 2 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 OPE ; cf. NICCOLO RASELLI et al., op. cit., p. 779 ch. 16.82). S'agis- sant d'un enfant de nationalité étrangère – notamment ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE – qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en Suisse (cf. art. 6b let. a OPE), l'art. 6 al. 1 OPE précise que cet enfant ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important (cf., également, ch. 5.4.2.2 des directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet de cette auto- rité : https://www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5. Séjour sans activité lucrative, version d’octobre 2013 actualisée le 1 er mars 2022 [consultées en mai 2022]). La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compé- tence des autorités désignées par le droit civil. 5.4 Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, ne sont, cela dit, pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. NICCOLO RASELLI et al., op. cit., p. 782 ch. 16.92). Elles prennent no- tamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) enga-
F-4530/2020 Page 21 gements relevant du droit international, ainsi que l'évolution socio-démo- graphique de la Suisse (art. 3 al. 2 et 3 LEI). Elles tiennent également compte des intérêts privés et publics en cause (cf. art. 96 al. 1 LEI). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique res- trictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers doivent tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.2 et 122 II 1 consid. 3a). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement (cf. consid. 5.2 supra), les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé et que sa présence en Suisse est la seule alter- native. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Les difficultés matérielles rencontrées par la famille restée sur place ou le souhait de permettre à l’enfant d’avoir un meilleur avenir en Suisse ne sont, en revanche, pas des éléments dé- terminants (MINH SON NGUYEN, op. cit., pp. 276 et 277). 5.5 Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éduca- tion (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.5 ; arrêt du TAF C-2346/2013 du 2 dé- cembre 2014 consid. 5.5). En outre, les autorités cantonales migratoires doivent veiller à ce que les dispositions sur l’admission d’enfants placés (art. 33 OASA) ne soient pas éludées par l'octroi d'autorisations de séjour en vue de formation ou forma- tion continue (art 27 LEI ; art. 23 et 24 OASA). Le but visé par l’art. 33 OASA est d’offrir à l'enfant un environnement familial et social adé- quat. La possibilité de poursuivre la scolarité en Suisse est une consé- quence du placement admis. Il est ainsi essentiel que le placement serve uniquement l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il n’y ait pas d’autres consi- dérations, notamment migratoires, au premier plan (ch. 5.4.2.2 des direc- tives et circulaires du SEM précitées).
F-4530/2020 Page 22 Il est ainsi tout à fait envisageable que l’autorisation nominale d’accueil d’un enfant, délivrée par l’autorité civile compétente, se révèle inconciliable avec une politique migratoire restrictive, visant à assurer un rapport stable entre population suisse et population étrangère résidente, et ce en dépit d’un motif important, reconnu au sens de l'art. 6 al. 1 OPE. Dans ce contexte, la jurisprudence et la doctrine ont par ailleurs souligné que, dans la mesure du possible, il est légitime de chercher à préserver l’environnement traditionnel dans lequel les enfants ont grandi, et que si l’enfant qui a subi des traumatismes dans son pays d’origine peut y trouver le réconfort et la stabilité nécessaires, l’option du maintien de sa présence dans ce pays l’emporte sur celle d’un placement en Suisse (arrêt du TAF C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.4 ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 277). En outre, le Tribunal a jugé que les relations privilégiées qu’entretenait une jeune Colombienne avec sa tante en Suisse ne l’empor- taient pas sur l’intérêt public à une admission restrictive au titre du place- ment, au vu de l’important réseau familial dont l’intéressée disposait dans son pays d’origine (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 6.1). 5.6 En l’espèce, le Tribunal rappelle qu’en date du 21 novembre 2019, l’OSAE a rendu un rapport relatif au placement de l’intéressée et s’est dé- claré favorable à l’accueil de celle-ci par sa grand-mère. Suite à la récep- tion de ce rapport, le SMIG l’a transmis, en date du 6 janvier 2020, au SEM, pour approbation. Les conditions liées à l'accueil de l'enfant au sens de l’OPE ayant donc fait l’objet d’un examen par le l’OSAE, ce point n’a plus à être discuté. Il convient dès lors d'examiner si la situation de la recourante est susceptible de justifier l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI. 5.6.1 Les informations fournies en cours de procédure et les quelques pièces versées au dossier, en dépit des réitérées mesures d’instruction ef- fectuées, indiquent que les parents de l’intéressée (qui demeurent au Por- tugal) se sont séparés. Cette dernière aurait alors été placée chez ses grands-parents à l’âge de quatre mois (cf. SEM pces 8, 19, 87, 113, 114, 128, 215, 209, 251 et 323), bien que ceux-ci ne l’aient toutefois annoncée auprès du contrôle des habitants de la Commune de J._______ qu’en date du 17 août 2017 (cf. let G supra). Les grands-parents de la recourante ont expliqué qu’étant donné que les parents de cette dernière n’avaient pas les moyens financiers nécessaires et n’étaient pas en mesure de la prendre en charge, ils avaient décidé de s’en occuper en Suisse, la considérant comme leur fille (cf. SEM pce 336). Par ailleurs, selon les pièces au dos- sier, l’intéressée entretiendrait peu de contacts avec sa mère et son père –
F-4530/2020 Page 23 y compris lorsqu’elle retourne au Portugal –, essentiellement par téléphone ou via Skype (cf. SEM pces 192, 235 et 322). En outre, il apparaît notam- ment du rapport de l’OSAE du 21 novembre 2019 que le père de l’intéres- sée donne très peu de nouvelles et que la mère de celle-ci aurait été condamnée au Portugal pour « maltraitances sur sa fille » (cf. SEM pce 279). Le Tribunal relève toutefois à cet égard qu’aucune pièce n’a été produite à cet égard au cours de la présente procédure, alors que la recourante a expressément été invitée à le faire (cf. TAF act. 21 ; SEM pces 287 et 328). En conclusion de ce rapport, l’OSAE, au vu des résultats de l’enquête sociale, des motivations de la grand-mère de la recourante ainsi que de l’encadrement mis en place en faveur de celle-ci, s’est déclaré favorable à l'accueil de l’intéressée chez ses grands-parents, respective- ment chez sa grand-mère (cf. SEM pces 277 à 280). Relevons encore que le rapport établi le 19 mai 2021 par la psychologue de l’OCOSP relève les retards d’apprentissage et difficultés scolaires de la recourante. Ce rapport – plus récent que le rapport de l’OSAE précité – conclut à ce que « la poursuite d'une scolarité en formation spéciale ou en école spécialisée semble davantage correspondre [aux] besoins [de la re- courante] » et à ce que le développement de celle-ci soit « suiv[i] de près » durant les prochaines années (cf. TAF act. 19), ce quand bien même le rapport du 21 novembre 2019 – certes plus ancien – exposait au sujet de la scolarité de l’intéressée que « cela se pass[ait] très bien pour elle à l’école », qu’elle « aimait apprendre et fais[ait] très vite des progrès » (cf. SEM pce 278). En outre, le rapport de la directrice adjointe du CES- COLE rendu le 19 octobre 2021 conclut, au vu des difficultés scolaires de la recourante, à une « orientation scolaire à repenser éventuellement [en] classe de formation spécialisée ou en école spécialisée » (cf. TAF act. 19). 5.6.2 Cela dit, dans ce contexte, ni la recourante 1, ni ses grands-parents n’ont démontré que ladite recourante 1 ne pourrait pas être prise en charge par l'un ou l'autre des membres de sa famille (dont ni l’identité ni l’adresse n’a été révélée au cours de la procédure) résidant au Portugal, voire qu’elle ne pourrait pas résider dans une institution ou un foyer adapté à ses diffi- cultés personnelles. C’est ici le lieu de rappeler que l’intéressée n’a pas fourni d’informations – sous réserve de simples d’allégations, non étayées, relatives à une prétendue condamnation de sa mère pour « maltraitances » (cf. let. G et O ; consid. 5.6.1 supra), l’extrait de casier judiciaire de celle-ci demeurant toutefois vierge de toute inscription (cf. SEM pce 328) – au su- jet des raisons objectives à ce que ses parents ou membres de sa famille proche soient en mesure de la prendre en charge, ni – plus généralement –
F-4530/2020 Page 24 au sujet des démarches effectuées en vue de sa prise en charge au Por- tugal et/ou par les autorités compétentes de cet Etat de l’UE. Partant, il ne saurait être admis que sa venue en Suisse était la seule so- lution lui permettant d’assurer son développement personnel. 5.6.3 En outre, bien que l’intéressée eût allégué un désintérêt manifeste de ses parents à son égard et que son environnement familial au Portugal serait empreint de prétendues violences (cf. SEM pce 322), il ne ressort pas du dossier de la cause que la mère et/ou le père de l’intéressée soient dans l'absolue incapacité de s’occuper de leur fille. En effet, le rapport de l’OSAE du 21 novembre 2019 et les déclarations des grands-parents de la recourante mettent plutôt en évidence que les parents de celle-ci manque- raient d’intérêt à son égard, ne disposeraient pas des moyens financiers suffisants et ne seraient « pas en mesure » de s’occuper de leur fille comme cause du placement (cf., notamment, recours p. 6 ; SEM pces 277 à 280 et 322). Cette dernière hypothèse est corroborée par le montant mo- deste de la contribution d’entretien due par chacun de ses parents. Or, une situation matérielle difficile de la famille au pays, tout comme le souhait de permettre à l’enfant d’avoir un meilleur avenir en Suisse (respectivement de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique propice), ne sauraient en soi justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse et à ériger l’application de l’art. 30 al. 1 let. c LEI en une exception (cf. consid. 5.4 supra ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.6.3 ; arrêts du TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 6.3 et C- 6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 8). 5.6.4 Le Tribunal ne saurait d’emblée invalider la thèse du SEM selon la- quelle, en attribuant la garde sur la recourante à ses grands-parents – res- pectivement à sa grand-mère – résidant en Suisse, le Tribunal de Porto ait tenté de désaffranchir l’Etat portugais des devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation. Il aurait vraisemblablement été envisageable que cette ins- tance considérât une solution alternative s’agissant de la prise en charge au pays de l’intéressée, voire s’agissant d’un encadrement de la mère ou du père de l’intéressée dans ses tâches éducatives (cf. ATAF 2020 VII/3 consid. 7.6.4).
F-4530/2020 Page 25 Du point de vue de la recourante, à tout le moins, des considérations mi- gratoires respectivement économiques semblent l’emporter, étant précisé qu’elle célèbrera prochainement son huitième anniversaire. Quelque privilégiées que puissent être les relations entretenues par l’inté- ressée avec ses grands-parents en Suisse et malgré le désintérêt allégué (mais non prouvé, certains éléments au dossier semblant plutôt indiquer le contraire) de ses parents à son égard ainsi que les prétendus risques – nul- lement établis – qu’elle encourrait en vivant auprès de sa mère, le rétablis- sement de son lieu de vie au Portugal apparaît préférable à sa présence en Suisse. En l’espèce, les explications avancées sont en effet manifeste- ment insuffisantes à faire admettre au Tribunal qu’elle ne pourrait d’aucune manière trouver, dans son pays d’origine, le réconfort et la stabilité néces- saires, voire qu’elle s’y trouverait abandonnée à elle-même et privée d’un quelconque soutien, ce dont la recourante n’a pas apporté la preuve, bien qu’invitée à le faire par le SEM, puis par le Tribunal (cf. TAF act. 21 ; SEM pce 287). 5.6.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne sont pas réu- nies. 5.7 En vertu de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autori- sation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 5.7.1 L'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA. Il ressort par ailleurs du libellé de l’art. 20 OLCP qu’il n’existe pas de droit à l’octroi d’une telle autorisation (cf. arrêts du TF 2C_51/2018 du 25 janvier 2018 consid. 3 et 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-2848/2015 du 30 jan- vier 2018 consid. 8.1). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énu- mère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en consi- dération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 LEI, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
F-4530/2020 Page 26 Il appert par ailleurs du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI que cette disposition constitue une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est né- cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, compa- rées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 et 2017 VII/6 consid. 6.2 et 6.3). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déraci- nement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3). Avec la scolarisation, l'inté- gration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la forma- tion professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle en- tamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plu- sieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adoles- cence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF C- 2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4). En l’occurrence, et comme sus-évoqué (cf. consid. 5.6.1 supra), le rapport de la psychologue de l’OCOSP du 19 mai 2021 et celui de la directrice adjointe du CESCOLE du 19 octobre 2021 font état, en substance, de re- tards d’apprentissage et de difficultés scolaires, ceci dû au fait que « le QI et la vitesse de traitement de la recourante se trouvent [...] dans [une] zone très faible pour son âge ». Ces rapports préconisent « la poursuite d'une scolarité en formation spéciale ou en école spécialisée » ainsi qu’une « orientation scolaire » en « classe de formation spécialisée ou en école spé- cialisée » (cf. TAF act. 19). Il ressort des pièces au dossier que l’intéressée est arrivée en Suisse au plus tard dans le courant de l’année 2015, à savoir il y a plus de six ans,
F-4530/2020 Page 27 précisant que ses grands-parents n’ont toutefois annoncé cette arrivée aux autorités communales de la commune de J._______ qu’au mois de mai 2017. La recourante a dès lors passé – à tout le moins – plus de six ans de sa vie en Suisse (cf. recours p. 8 ; SEM pces 216 et 140 ss). Bien que l’intéressée ait passé presque l’intégralité de sa vie sur le territoire helvétique, il ne peut être retenu qu’un retour dans sa patrie – où demeu- rent des membres de sa famille qui sont susceptibles de faciliter sa réinté- gration – représenterait une rigueur excessive, ce d’autant moins qu’elle est encore très jeune. En effet, sans remettre en cause les efforts fournis par l’intéressée jusque-là, le Tribunal considère que la scolarité et le pro- cessus d’apprentissage n’ont pas contribué à ce point à son intégration au milieu suisse que son renvoi le placerait dans une situation excessivement rigoureuse. Il s’agit dans ce contexte de rappeler les difficultés scolaires mises en évidence (cf. TAF act. 19). Il ne peut pas davantage être retenu, au sens de la jurisprudence et des rapports précités, que l’intéressée aurait achevé sa scolarité avec de « bons résultats » ou qu’elle aurait atteint en Suisse un niveau de scolarité particulièrement élevé (cf. consid. 5.7.1 su- pra ; également en ce sens, ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.2). Le bagage scolaire de la recourante consiste avant tout en des connaissances sco- laires de base qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu’en Suisse. En outre, l’intéressée, âgée de sept ans, n’a a fortiori pas débuté, en Suisse, une formation professionnelle nécessitant l’acquisition de con- naissances ou de qualifications spécifiques qui ne pourraient pas être mises en pratique dans son pays d'origine. D’ailleurs, rien n’indique que la recourante ne pourra pas débuter, à l’avenir, une formation professionnelle dans son pays d’origine (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4 ; arrêts du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 consid. 6.4.1 et C-2145/2014 consid. 5.3 et 5.8.2). Le Tribunal estime donc que le processus d'intégration entamé par l’inté- ressée n'est pas encore à ce point réel et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2007/45 consid. 7.6 et 2007/16 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2), ni qu’un renvoi constituerait une violation de son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 de la Conven- tion relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dans la mesure où la mise en place d’un encadrement spécialisé est à l’étude et pourrait s’effec- tuer tant en Suisse qu’au Portugal. Il est certes probable que la réinstallation de l’intéressée au Portugal ne se fera pas sans difficultés, notamment sur les plans familial et économique.
F-4530/2020 Page 28 Il n'y a pas lieu cependant de considérer que sa situation sera sans com- mune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (écono- miques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la popu- lation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés con- crètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. arrêt du TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 7.9). A cet égard, les obligations de l’Etat de provenance de l’intéressée vis-à-vis de ses propres ressortissants sont ici rappelées, notamment en matière d'assistance et d'éducation (cf. consid. 5.5 supra). Plus spécifiquement, il convient d’ad- mettre que le Portugal n’est pas démuni des infrastructures socio-éduca- tives nécessaires aux besoins de la recourante, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas allégué (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 7). Les conditions liées à la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée ne peuvent donc être considérées comme réunies sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI régissant les cas individuels d'une extrême gravité. 6. Il se pose également la question de savoir s'il existe entre la recourante et ses grands-parents une relation familiale qui permette à la recourante, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, d'invoquer un droit à rester en Suisse. 6.1 Cette disposition conventionnelle, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, peut en effet permettre de s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étran- ger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisa- tion de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 137 I 247 con- sid. 4.1.1 et 135 I 153 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les
F-4530/2020 Page 29 relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (fa- mille dite « nucléaire »). S'agissant d'autres relations entre proches pa- rents (grands-parents et petits-enfants, oncles/tantes et neveux/nièces), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère que de manière restrictive un droit au re- groupement familial : il faut qu'il existe un rapport de dépendance particu- lier entre les membres de la famille en cause. Tel est le cas lorsque l'inté- ressé a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer en raison, par exemple, d'un handicap phy- sique ou mental, ou encore d'une maladie grave l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et 137 I 113 consid. 6.1). 6.2 En l'occurrence, les grands-parents de la recourante (qui sont titulaires d'une autorisation d’établissement UE/AELE) bénéficient d'un droit de pré- sence assuré en Suisse. Ils n’appartiennent en revanche pas à la famille « nucléaire » de l’intéressée et il convient dès lors d’examiner s’il existe entre les grands-parents et leur petite fille un rapport de dépendance (allant au-delà des rapports affectifs qui les unissent) tel que l’art. 8 CEDH puisse être invoqué. 6.2.1 Il s’agit d’emblée de rappeler que les grands-parents de l’intéressée n’ont fourni aucun renseignement au sujet des relations qu’ils auraient en- tretenues avec leur petite-fille avant la venue en Suisse de celle-ci. Pour ce motif, il n’est pas possible pour le Tribunal d’établir si la condition de la préexistence (à la venue en Suisse de la recourante) d’un éventuel rapport de dépendance entre les intéressés serait remplie (arrêt du TF 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.3 ; arrêt du TAF C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et 7.2). 6.2.2 De plus, pour les motifs déjà exposés, le niveau de « dépendance » de l’enfant à l’égard de ses grands-parents, qui se sont entretemps sépa- rés, apparaît devoir être relativisé (cf. consid. 4.5.2 supra), tout comme l’éventuel rôle de « parents de substitution » qu’ils endosseraient à l’égard de leur petite fille (cf., en ce sens, arrêts du TF 2C_369/2015 du 22 no- vembre 2015 consid. 4.1 et 2C_326/2013 du 20 novembre 2013 consid. 5.5). 6.2.3 A cela s’ajoute qu’au vu du possible encadrement socio-pédagogique dont pourrait bénéficier l’intéressée (cf. consid. 5.6.1 et 5.7.1 supra), et compte tenu des moyens institutionnels qui seraient mis en œuvre pour lui offrir les meilleures chances pour son avenir scolaire et professionnel, il ne saurait être admis que seuls les grands-parents – quand bien même ils
F-4530/2020 Page 30 répondent de manière adéquate aux besoins de la recourante – soit en mesure de lui prodiguer l’attention voire les soins nécessaires, si tant est d’ailleurs que celle-ci soit à ce point atteinte dans son autonomie qu’elle puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH à ce titre. 6.2.4 S’il y a certes lieu d’admettre que les grands-parents domiciliés en Suisse assurent un fort soutien à la recourante 1, l’absence patente – mal- gré l’instruction effectuée – de coopération pour étayer l’intensité exacte de leur relation avec leur petite-fille rend difficile de retenir un lien suffisam- ment intense, au regard de l’art. 8 CEDH. Même si le Tribunal pouvait, sur la base de certains indices certes favo- rables et/ou d’une présomption de fait au regard de la durée déjà relative- ment longue du séjour de l’enfant auprès de ses grands-parents, retenir que le lien entre petite-fille et grands-parents tomberait, de par sa nature et son intensité, dans le champ de protection de la garantie de la vie fami- liale, cette protection conventionnelle ne serait pas absolue et donc sujette à restriction, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH. Or, c’est ici le lieu de souligner que l'application de l'art. 8 CEDH ne saurait, par principe, servir de fonde- ment à la régularisation des conditions de séjour d'un enfant étranger placé auprès de parents nourriciers en Suisse et permettre ainsi aux intéressés, sur la base d'une décision de justice entérinant le transfert aux tiers con- cernés du droit de garde sur ledit enfant, de s'affranchir des conditions strictes auxquelles est subordonnée l'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI (cf. ATAF 2020 VII/3 consid. 8.2.4 ; arrêt du TAF C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 8 ; au sujet de l’importance accordée, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, à l’intérêt supérieur d’un enfant placé, cf., néanmoins, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Johansen contre Norvège du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III, p. 979, par. 78). 6.3 Partant, le Tribunal, sans vouloir remettre en cause les rapports affec- tifs existant entre la recourante et ses grands-parents, ne peut que cons- tater que soit il n’a pas pu être établi à satisfaction de droit que la relation qui les unit entre dans le champ d’application de l'art. 8 par. 1 CEDH, soit l’intérêt public de la Suisse à ce que les conditions particulières de l’art. 30 al. 1 let. c LEI ne fussent pas vidées de tout sens, dès lors que l’enfant pourrait être adéquatement prise en charge dans son Etat d’origine, pré- vaudrait. A ce titre, le défaut de coopération de la part des grands-parents et les contradictions dont regorgent les affirmations au sujet des liens de l’enfant avec ses parents a rendu très ardue la tâche du Tribunal de pouvoir vérifier comment se manifestait in concreto l’intérêt supérieur de l’enfant.
F-4530/2020 Page 31 7. 7.1 Dans la mesure où l’intéressée n'obtient pas d’autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l’intéressée n'a pas démon- tré l'existence d'obstacles à son retour au Portugal et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illi- cite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 7.2 Etant donné néanmoins que la recourante est une jeune fille aux prises de difficultés scolaires (cf. consid. 5.6.1 et 5.7.1 supra) et qu’il n’a pas été établi que sa mère ou son père, en particulier, soient effectivement en me- sure de l’accueillir, il s’agit ici de préciser les modalités de son retour. Les autorités portugaises seront impliquées, au besoin par l’intermédiaire du Service social international ou de toute autre organisation compétente, lorsqu’il s’agira d’exécuter le renvoi de l’intéressée. Ainsi, sous réserve de la non-collaboration de la recourante, respectivement en coopération avec la Représentation suisse au Portugal, l’autorité inférieure s’assurera que la recourante sera remise à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil adéquate au sens de l’art. 69 al. 4 LEI et qu’elle puisse bénéficier d’une prise en charge socio-éducative ; elle tiendra également compte de son statut de mineure dans la fixation du délai et des modalités relatives à son renvoi de Suisse. 8. Il ressort de ce qui précède que l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral en refusant de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée. Cette décision n’est, par ailleurs, pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif à la page suivante)
F-4530/2020 Page 32 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de CHF 1’500.- sont mis à charge des recourants, débiteurs solidaires. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant versée le 14 octobre 2020. 3. L’autorité inférieure est invitée, lors de la fixation des modalités de renvoi et du délai de départ, à tenir compte du statut de mineure de la recourante 1 et de prendre des mesures d’organisation au sens des considérants. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
F-4530/2020 Page 33 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
F-4530/2020 Page 34 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l’autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic [...]), pour information – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (ad dossier n° de réf. NE e-[...]), pour information