B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-451/2018
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 2 0 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Häfeli, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Michel Montini, Etude de Maîtres Michel Montini & Marino Montini, (...), recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-451/2018 Page 2 Faits : A. En juillet 2004, après avoir avancé des motifs professionnels dans sa de- mande de visa et indiqué être marié, A., originaire du Cameroun et né le 3 février 1973, est entré en Suisse et y a séjourné illégalement. En octobre 2007, après avoir été condamné pour actes d’ordre sexuel avec une enfant et séjour illégal, il a épousé une ressortissante suisse, née en 1961, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. B. Les deux filles du recourant, nées en 2000 et 2004, et issues de sa relation avec B., ressortissante camerounaise née en 1977, l’ont rejoint en Suisse en octobre 2008. C. Le 25 janvier 2012, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée. En date du 23 mai 2012, le prénommé et sa femme ont conclu un contrat de mariage stipulant le régime matrimonial de la séparation des biens et ont procédé à la liquidation dudit régime. Le 24 juin 2013, les époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre à la même adresse en commu- nauté conjugale effective et stable et avoir pris acte qu’une naturalisation facilitée n’était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l’un des conjoints avant ou pendant la procédure ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. L’in- téressé a été informé que si un tel état de fait était dissimulé aux autorités sa naturalisation facilitée pourrait être annulée. Par décision du 3 juillet 2013, entrée en force le 5 septembre 2013, la na- turalisation facilitée a été octroyée à A._______ ainsi qu’à ses filles. D. Sur invitation de l’intéressé et de son épouse, B._______, est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa en septembre 2013 pour rendre visite à ses filles. Elle n’a pas quitté la Suisse depuis lors. E. A partir de 2014, l’intéressé disposait, selon les déclarations concordantes
F-451/2018 Page 3 du couple, d’un logement secondaire pour parer au manque de place dans l’appartement familial. Les conjoints indiquent s’être séparés au plus tôt durant l’été 2015. Le 29 juin 2016 est née la fille adultérine de l’intéressé et d’B., pour lesquelles A. loue un appartement depuis avril 2016. La séparation de corps entre le prénommé et son épouse a été prononcée en août 2016 suite à la signature de la convention de séparation en avril 2016. Une demande de regroupement familial auprès des autorités cantonales en faveur d’B._______ a été refusée en septembre 2016. Les époux sont toujours mariés et vivent sous le même toit, faute de moyens financiers suffisants de l’époux. F. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : SEM) a, par décision du 13 décembre 2017, annulé la na- turalisation facilitée accordée à A._______ et à sa fille cadette. Il a main- tenu la naturalisation facilitée de l’aînée au motif qu’elle était âgée de plus de seize ans. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité inférieure a notamment re- levé que l’intéressé avait loué un appartement secondaire, que l’union n’était pas stable et que le prénommé n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale. G. Par acte du 19 janvier 2018, A._______, par l’entremise de son manda- taire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a tout d’abord relevé que la communauté conjugale était intacte et orientée vers l'avenir au moment du dépôt de la demande de naturalisation, de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. La période entre la naturalisation et la séparation aurait duré 2 ans et non 20 mois comme l’avait prétendu le SEM. En outre, il a soutenu que si elle avait des doutes au sujet du loge- ment secondaire, il lui aurait appartenu de les éclaircir. Le recourant a ar- gué que l’autorité intimée avait constaté de manière inexacte, incomplète
F-451/2018 Page 4 et arbitraire certains faits notamment quant à la venue de la mère de ses enfants en Suisse. Par préavis du 20 février 2018, le SEM a rappelé certains éléments de faits lesquels ont été contestés par le recourant par réplique du 9 avril 2018. Par observations des 19 et 23 avril 2018, ni le SEM, ni le recourant n’ont apporté de nouvelles constatations. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui- sitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que
F-451/2018 Page 5 des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontes- tés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1 er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN). 3.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation faci- litée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à sa- voir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réci- proque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour- suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de natura- lisation.
F-451/2018 Page 6 3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé- ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con- joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 de l’ordon- nance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 (RS 172.213.1), le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
F-451/2018 Page 7 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 con- sid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisa- tion facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 con- sid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurispru- dence citée). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad- ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
F-451/2018 Page 8 d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu- ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci- tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru- dence citée). Il convient de faire preuve de rigueur lorsqu’on examine les conditions po- sées à l’admission de la présomption de fait en matière de naturalisation facilitée, puisque celle-ci a une influence considérable sur le fardeau de la preuve et ne saurait dès lors être admise facilement (cf. arrêt du TAF F- 6420/2016 du 1 er décembre 2017 consid. 6.4). 4.4 La présente affaire soulève également la question de la portée de la notion de séparation au sens de la jurisprudence précitée. Pour ce faire, il convient de se référer à la pratique rendue en lien avec la condition d’une union conjugale d’une durée d’au moins de 3 ans ancrée à l’art. 50 al. 1 let. a LEI. Ainsi, une séparation doit être retenue lorsque les conjoints ne forment manifestement plus une communauté de vie tournée vers l’avenir au sens de l’art. 27 aLN (cf. consid. 3.3 supra.), les conjoints devant être considérés comme de simples colocataires (cf. arrêts du TF 2C_392/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.2.2, 2C_718/2019 du 9 décembre 2019 con- sid. 3 s. ; arrêt du TAF F-1621/2016 du 10 février 2020 consid. 6). 4.5 A défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégrale- ment à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 in fine ; cf. notamment arrêt du TAF F-3847/2017 du 22 mai 2018 con- sid. 8.). Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l’application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objec- tivement établie, et l’intérêt public ne saurait se contenter de fictions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, n° 2.2.6.3). Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la
F-451/2018 Page 9 présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essen- tiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l’admi- nistration ne peut pas annuler une telle naturalisation (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et 2.2). 5. Au préalable, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont ré- alisées en l'espèce. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. 6. D’emblée, le Tribunal note que, contrairement à ce que semble vaguement alléguer le SEM dans sa réplique (« s’appuyant sur son mariage formel », pce TAF 6 p. 1), on ne saurait, du moins en l’état du dossier, retenir l’exis- tence d’un mariage initialement abusif entre les époux A._______. En effet, malgré le fait que le recourant a indiqué être marié dans sa demande de visa en 2004 (pce K 15 p. 162) et l’absence d’enfants communs (cf. con- sid. 8.3 infra), de nombreuses pièces au dossier confirment l’effectivité du couple, lequel s’est d’ailleurs marié en présence des deux familles (cf. pce K 32 p. 290s. et les éléments soulevés sous consid. 8 infra). Cela dit, contrairement à ce que semble penser le recourant, le simple fait que les conjoints avaient des sentiments réciproques tout à fait sincères lors de la conclusion du mariage et que cet état a perduré pendant plu- sieurs années par la suite ne permet pas de faire obstacle à l’annulation de la naturalisation facilitée. En effet, pour déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, il convient de se référer à la sta- bilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturalisation faci- litée (cf. arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et la jurispru- dence citée). Ainsi, dans la présente affaire, seule l’existence d’une union conjugale stable et orientée vers l’avenir en juillet 2013 est déterminante. 7. 7.1 Il s’agit à présent d’examiner si la présomption de fait est donnée ou non. Les époux ont signé la déclaration de vie commune en date du 24 juin 2013 (cf. pce K 1 p. 3) et le SEM a accordé la naturalisation facilitée au recourant par décision du 3 juillet 2013 (cf. pce K 1 p. 7-9). Si l’on suit les dires du couple, à savoir que celui-ci ne se serait pas séparé avant l’été 2015 (notamment pce TAF 1 p. 6), il est fort douteux que l’enchaînement chronologique des faits puisse fonder ladite présomption. En effet, près de 24 mois se seraient alors écoulés entre l’octroi de la naturalisation et la
F-451/2018 Page 10 séparation. Or il importe d’observer que jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a jamais admis une telle présomption lorsque plus de 22 mois s’étaient écoulés entre l’octroi de la naturalisation et la séparation (cf. notamment les arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la juris- prudence citée ; voir également arrêts du TAF F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 7.2 et F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2, selon lequel un délai de 23 mois est insuffisant). Cela dit, il n’est pas aisé de déterminer la séparation effective du couple, dès lors que le recourant admet avoir loué un appartement dès 2014 (pce TAF 1 p. 13). Or, on rappellera que la communauté conjugale dont il est question suppose en effet la cohabitation effective (cf. consid. 3.3 supra). Il est cependant exceptionnellement admis que la communauté conjugale subsiste au sens des art. 27 et 28 aLN même lorsque les époux ont cessé, dans les faits, d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circons- tances extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. De telles raisons peuvent consister notamment en des contraintes profes- sionnelles ou de santé (cf. notamment ATF 121 II 49 consid. 2b et l’arrêt du TAF F-2944/2018 du 19 décembre 2018 consid. 7.2). Il se pose ainsi la question de savoir si en 2014, malgré le deuxième appartement loué, les époux cohabitaient encore effectivement ensemble à la même adresse ou s’ils n’y résidaient alors déjà qu’en tant que simples colocataires, tel qu’ils le font actuellement. Cette question s’avère décisive dans la présente affaire, dès lors que, si la présomption n’est pas donnée, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état du dossier (cf. consid. 8 et 9 infra). 7.2 On rappellera que si le recourant a un devoir de collaboration, il appar- tient au SEM de prouver la date de séparation du couple (cf. arrêt du TAF F-1726/2017 du 2 mai 2019 consid. 5.1 et ATF 140 II 65 consid. 2.2). 7.2.1 Le SEM – dans une décision peu claire et critiquable de par l’absence de systématique – semble avoir fait application de la présomption de fait, étant donné qu’il évoque l’absence d’éléments extraordinaires allégués par le couple. Il n’a cependant pas véritablement pris position sur la date de séparation des époux, se limitant à invoquer l’existence d’un appartement secondaire en 2014. A ce sujet, il ne s’est basé que sur deux documents, à savoir les auditions de l’épouse des 24 novembre 2016 et 3 février 2017. L’épouse avait alors déclaré que son époux « avait son appartement à (...)
F-451/2018 Page 11 en 2014 sauf erreur. Il a toujours été domicilié chez moi » (pce K p. 206) et « en fait, je travaille à 40% sur mon lieu de travail et à 60% à la maison. Parfois je devais travailler le week-end et avec les enfants nous manquions de place. Il a donc pris cet appartement mais il vivait avec nous (...). A votre réponse, toutefois parfois il dormait là-bas. Je ne me rappelle pas à quelle date il a pris cet appartement ». Elle a ajouté que le SEM devait s’adresser à son époux pour obtenir le contrat de bail de l’appartement secondaire (pce K 31 p. 283), ce que cette autorité ne semble pourtant pas avoir fait. On ignore ainsi si le SEM a retenu que les époux vivaient physiquement séparés depuis 2014 ou s’ils devaient être considérés depuis lors comme de simples colocataires au même domicile familial. Comme le lui reproche à juste titre le recourant, il n’a pas procédé à des mesures d’instruction. Or, les déclarations du couple n’étaient pas d’emblée dépourvues de crédibi- lité, ce d’autant moins au vu des témoignages de tiers versés en cause en procédure de recours, et auraient dû faire l’objet d’un examen circonstan- cié. Le SEM s’est contenté d’une réponse imprécise de l’épouse suite à l’unique question posée en la matière. Il n’a ainsi questionné à ce sujet ni le recourant ni les enfants, que ce soit la fille de l’épouse ou l’aînée du recourant, pourtant âgée d’environ 17 ans au moment de la décision que- rellée. Il n’a en outre pas requis la production du bail à loyer, pièce à même de cautionner ou non les dires des époux eu égard à la date de conclusion et aux nombres de pièces ; l’avocat du recourant avait d’ailleurs indiqué en 2017 « voir si son client accept[ait] de le déposer », propos restés appar- tement sans suite (pce K 31 p. 283). Cette pièce aurait également permis de connaître le montant du loyer, lequel, mis en relation avec le revenu du couple, aurait constitué un élément supplémentaire à même de cautionner ou non les déclarations faites. 7.2.2 En l’état du dossier, force est donc de constater que le SEM n’est pas parvenu à démontrer que la séparation du couple est intervenue dans un délai permettant de retenir sans autre la présomption de fait. 7.2.3 Quant au recourant, il n’a pas indiqué à quelle date exacte il avait loué un second appartement en 2014, le montant du loyer et la durée de location. En outre, les raisons invoquées pour justifier cette location ne sont pas sans autre convaincantes. On note aussi que le couple est toujours resté très vague quant à la date exacte de la séparation effective. Une dé- claration de l’épouse, il est vrai peu claire, laisse même entrevoir que cer- taines difficultés sont apparues fin 2014 déjà. Ainsi, dans un entretien du 3 février 2017, elle a répondu comme suit : « nous nous sommes séparés en
F-451/2018 Page 12 2015, car nous avions envie de faire autre chose. On ne s’est pas disputé, il n’y a pas eu de drame. En fin 2014, début 2015 nous avons commencé à nous dire... nous n’avions pas des difficultés mais nous voulions passer à autre chose. On parle de 2015 mais c’est venu progressivement » (pce K 31 p. 283 n° 40-44). On remarquera également qu’elle a expliqué le temps pris pour officialiser la séparation par la recherche d’un avocat con- venable – or il s’avère que le couple a fait appel au même mandataire que dans la procédure d’octroi de visa en faveur de la mère des enfants du recourant deux ans auparavant (pce K 32 p. 289). Enfin, il semble que le recourant s’est définitivement installé dans l’appartement secondaire au plus tard en été 2015 avant de retourner vivre avec son épouse en été 2016, faute de moyens financiers suffisants, étant donné qu’il louait un ap- partement pour la mère de ses enfants dès le printemps 2016 (pces K 23 p. 183 et 31 p. 284 ainsi que TAF 1 annexe 3 p. 2). 7.2.4 On notera encore que les informations fournies par le couple en pro- cédure de recours et restées sans preuves ne rendent pas la cause lim- pide. Ainsi, les époux ont expliqué la location de cet appartement par le travail d’indépendante de l’épouse qui lui demandait de la tranquillité et de l’espace le week-end (cf. pce TAF 1 annexes 3 p. 1-2 et 4 p. 7 et 8). L’ap- partement familial manquerait de place – la cuisine faisant dès lors office de bureau – ses archives stockées dans l’appartement prendraient énor- mément de place et sa fille habiterait encore avec eux (cf. pces TAF 1 an- nexe 3 p. 1-2 et K 31 p. 283). Souhaitant changer de travail, l’épouse se serait trouvée dans une situation professionnelle instable lui demandant beaucoup d’heures de travail (cf. notamment pce TAF 1 annexe 8). En outre, les filles de l’époux étant en bas âge, il lui aurait été impossible de travailler dans le calme chez elle, raison pour laquelle elle aurait proposé à son époux de louer un appartement où aller de temps en temps le week- end avec ses propres filles. Par ailleurs, au vu de sa situation profession- nelle, il ne lui aurait pas été possible de contracter un bail commercial pour le long terme et les baux à court terme auraient été « difficilement pos- sibles ». La solution adaptée lui aurait permis de pouvoir continuer à effec- tuer le « service enfant » à la maison, notamment en semaine (cf. pce TAF 1 p. 13-14 et annexe 4 p. 7). 7.3 Force est dès lors de constater qu’en l’état du dossier il subsiste un doute important quant à la date effective de séparation du couple, à savoir la date à laquelle celui-ci a cessé de mener une union conjugale effective. Le Tribunal ne saurait ainsi trancher en l’état du dossier. Au vu des nom- breux actes d’instruction requis, il paraît justifié de renvoyer le dossier au SEM pour instruction complémentaire (cf. consid. 10.2 infra).
F-451/2018 Page 13 8. Au surplus, dans un souci d’économie de procédure, on examinera égale- ment le dossier si la présomption de fait devait ne pas être donnée. 8.1 En l’absence de présomption, il appartient au SEM de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée (cf. consid. 4.5 supra). 8.2 Le SEM relève à juste titre que le recourant séjournait sans autorisation idoine en Suisse lorsqu’il a rencontré sa future épouse de 12 ans son aînée et de 26 ans l’aînée de la mère de ses enfants et qu’il s’est marié peu de temps après qu’une procédure judicaire ait relevé aux autorités compé- tentes sa présence illégale en ce pays. Ces éléments ne sont, pris isolé- ment, pas décisifs et doivent être mis en relation avec les autres éléments, notamment positifs, du dossier, ce que le SEM omet de faire. Ainsi, l’effec- tivité de l’union du couple A._______ a été confirmée par plusieurs témoi- gnages écrits dans le cadre de la procédure devant l’autorité intimée (cf. les courriers du 15 mai 2013 [pce K 1 p. 16], 30 mai 2013 [pce K 1 p. 13], du 5 juin 2013 [pce K p. 19]) ainsi que devant le Tribunal de céans (cf. notamment pces TAF 1 annexes 5-6 et 8-12). Il ressort de ces écrits que les intéressés avaient une vie sociale commune. Ils organisaient des fêtes, faisaient des balades à vélo, des voyages en famille en Allemagne et en France, ainsi que des excursions en Suisse et des randonnées (cf. également pces TAF 1 annexe 3 p. 1 ; K 32 p. 293). Ces activités sont illustrées par de nombreuses photos jointes au dossier par les époux sur lesquelles on peut voir leur famille de 2006 à 2017 (cf. pce TAF 1 an- nexe 7). 8.3 Il est vrai que les époux n’ont jamais eu le projet de faire un enfant ensemble (cf. pces TAF 1 annexe 4 p. 4 et K 32 p. 293). Néanmoins, con- trairement à ce qu’allègue le SEM, la question d’une éventuelle descen- dance commune entre les époux ne constitue pas un élément permettant de remettre en question la stabilité de l’union conjugale des époux en juillet 2013. Aucun élément au dossier ne permet d’inférer l’existence de diffé- rends entre les époux à ce sujet. Il apparaît au contraire que cette question ne revêtait pas une importance primordiale pour les intéressés, puisqu’ils avaient chacun déjà deux enfants de leur précédente union. En outre, la fille de sa femme, ainsi que ses propres deux filles depuis 2008, ont vécu avec le couple. Ses filles seraient d’ailleurs extrêmement attachées à son épouse et la considéreraient comme leur mère (cf. pces K 23 p. 186 et K 36 p. 303-304), raison pour laquelle elles ont décidé de continuer à vivre
F-451/2018 Page 14 avec cette dernière même après la séparation du couple (cf. pce K 23 p. 183). De surcroît, les enfants des deux époux avaient également une excellente relation entre eux (cf. pces TAF 1 annexes 5, 6 et 8 et K 32 p. 292). L’implication de l’épouse du recourant dans l’éducation de ses filles (cf. pces TAF 1 annexes 4 p. 6 et 3 p. 1) et l’attachement profond entre les différents membres de la famille doivent au contraire être consi- dérés comme des éléments positifs. 8.4 Le SEM a accordé un poids décisif aux déclarations de l’épouse con- cernant le changement de leurs sentiments et les perspectives d’avenir du couple. Dans son entretien du 11 avril 2017, l’épouse a déclaré que « lors- que nous avons une relation amoureuse, nous pouvons faire tout un pro- gramme ou envisager de rester toute une vie ensemble. J’ai appris que cela ne marche pas très bien pourtant ». Elle a également estimé qu’ils n’avaient « pas besoin de vouloir rester toute une vie ensemble » et qu’ils s’étaient mariés parce qu’ils voulaient « vivre ensemble et sans présager du futur » (cf. pce K 32 p. 288). Le SEM semble penser que ces propos justifieraient une absence de perspective d’avenir de la part des époux au moment de la naturalisation facilitée. Pris hors de leur contexte, ces décla- rations sont en effet de nature à soulever des doutes importants quant au sérieux avec lequel les époux ont envisagé la pérennité de leur mariage. Cependant, analysés conjointement avec les pièces présentes au dossier, une telle conclusion reste sujette à caution. En effet, l’épouse explique qu’il s’agissait d’une réflexion faite a posteriori sur son union conjugale reflétant le fait qu’elle avait vécu un premier divorce et était consciente de la diffi- culté de faire durer un mariage durant toute une vie (cf. pce TAF 1 annexe 4 p. 1). Il ne peut pas sans autre être retenu des propos précités que le couple avait déjà envisagé de se séparer au moment de la naturalisation facilitée. 8.5 L’autorité intimée estime également que le couple connaissait déjà des tensions en 2013. En effet, elle se base sur un courrier du 17 mai 2017 au sein duquel il est écrit qu’ils n’avaient pas beaucoup de temps libre en com- mun en raison de leur travail « de sorte que depuis l’année 2013, leurs sentiments l’un envers l’autre ont changé » (cf. pce K 37 p. 312). Le SEM a par la suite modifié cette déclaration, retenant dans la décision entreprise que « dès 2013 » les époux avaient connu un changement dans leurs sen- timents en raison du peu de temps passé ensemble (p. 6). Or, le SEM ne pouvait sans autre procéder à une telle interprétation. En effet, si la formu- lation peut effectivement prêter à confusion, il appert que ces propos ont été rédigés dans le but d’expliquer que la relation du recourant avec sa femme était encore effective lors de la demande de naturalisation en 2013.
F-451/2018 Page 15 L’on pouvait ainsi tout aussi bien comprendre cette phrase en tant que comparaison entre l’état des sentiments des époux en 2013 par rapport à 2015. Le SEM n’a avancé aucun argument concret permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles le couple aurait commencé à connaître des ten- sions avant l’octroi de la naturalisation en 2013. 8.6 On notera que la location d’un appartement secondaire n’est pas per- tinente dans l’analyse de l’absence de communauté conjugale effective au moment de la procédure de naturalisation facilitée. En effet, la location de l’appartement en 2014 était postérieure à la décision de naturalisation fa- cilitée du 3 juillet 2013. 8.7 Concernant la mère des enfants du recourant, elle est entrée en Suisse en septembre 2013 soit après la signature de la déclaration de vie com- mune (cf. pce K 38 p. 316). Elle aurait conçu un enfant adultérin avec l’in- téressé en automne 2015, soit après la séparation des époux (cf. pces TAF 1 p. 6 et K 24 p. 204, 32 p. 291 et 36 p. 305). En outre, il lui aurait loué un appartement à partir d’avril 2016 (cf. pce K 17 p. 168-169). De sérieux doutes quant à la véritable nature et chronologie de la relation entre B._______ et le recourant doivent être soulevés. Tout d’abord, bien que les motifs avancés par le recourant pour expliquer ses voyages au Cameroun soient crédibles, il ne peut pas être exclu que le recourant ait effectivement continué d’entretenir des liens avec son ex-compagne lors de ces deux voyages en 2008, ce d’autant moins qu’il s’y est rendu sans son épouse, avait déclaré lors de sa demande de visa en 2004 être marié et que ses filles habitaient alors encore avec leur mère biologique (cf. pces TAF 1 an- nexe 3 et K 15 p.162). Par ailleurs, il paraît surprenant qu’B._______ n’ait pas souhaité rendre visite à ses filles plus tôt, puisqu’elle ne les aurait plus revues depuis 2008. Une lettre de son prétendu fiancé de juin 2013 ex- plique qu’B._______ n’aurait plus dialogué avec ses deux filles depuis leur départ du Cameroun en 2008 et que, dès lors qu’elles ne seraient plus habituées à leur mère biologique, elles ne pourraient venir seules au Ca- meroun sans leur père ; le fiancé a de surcroît tenté de faire accroire que père et enfants n’avaient pas pu prendre des vacances simultanément du- rant toutes ces années (pce K 15 p. 151). Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas vraisemblable qu’il ait découvert par ha- sard qu’B._______ séjournait en Suisse en automne 2015 seulement. En effet, premièrement, son mandataire a expressément répondu au SEM en décembre 2013 qu’il était sans nouvelle de la prénommée depuis juillet et qu’il allait transmettre sa lettre au recourant, auquel le SEM pouvait d’ail- leurs s’adresser (cf. pce K 15 p. 161) ; cela dit, le dossier ne révèle pas si le SEM a effectivement interpellé le recourant à ce sujet. Deuxièmement,
F-451/2018 Page 16 le recourant s’était porté garant de la sortie de Suisse de la mère de ses enfants, pour laquelle il a finalement demandé le regroupement familial ; il n’aurait cependant même pas tenté de la joindre par téléphone dès lors que, selon ses dires, les numéros camerounais ne fonctionneraient pas en Suisse et que le réseau ne couvrirait pas l’ensemble du territoire camerou- nais (pce TAF 1 annexe 3 p. 2). Troisièmement, il aurait régulièrement fré- quenté la communauté africaine, laquelle a hébergé la mère de ses enfants pendant plus de deux ans, ainsi que les cultes protestants, où il aurait d’ail- leurs rencontré son épouse et par hasard à nouveau son amante (pces K 32 p. 290, K 1 p. 13 et 16, K 24 p. 204). Quatrièmement, si la mère est restée en Suisse avant tout pour voir ses filles (pce K 32 p. 293), il est surprenant qu’elle n’ait jamais tenté d’entrer en contact avec elles durant plus de deux ans alors qu’elles vivaient les trois en Suisse romande, ou à tout le moins en Suisse, ce d’autant moins que dès avril 2016, les enfants lui auraient régulièrement rendu visite (pce K p. 291). Enfin, on relèvera à toutes fins utiles, d’une part, que la déclaration de l’épouse du recourant de « [faire] en sorte de bien s’entendre [avec B.] pour le bien des enfants » (pce K 24 p. 200) renforce le doute quant au rôle de la prénom- mée dans la séparation du couple A.. D’autre part, le recourant a prétendu ne jamais avoir été en couple avec la mère de ses enfants, ce qui paraît fort surprenant, si l’on considère que les enfants sont nés avec quatre ans d’écart et qu’il semble avoir côtoyé leur mère intiment égale- ment pendant une certaine durée en Suisse (pces K 24 p. 203 et 37 p. 312). Ces propos tendent à décrédibiliser les dires des époux. 9. Sur le vu de tout ce qui précède, il semble possible que les époux ne for- maient déjà plus de communauté conjugale tournée vers l’avenir en juillet 2013. En effet, vu que l’épouse était très attachée aux enfants de son époux et a su rester en bons termes avec lui, on ne saurait exclure, en l’état du dossier, qu’elle ait agi de connivence avec lui, afin de ne pas mettre en péril l’octroi de la nationalité suisse aux personnes en cause. En outre, il ne paraît également pas invraisemblable que, dès 2013, le recourant ait, dans les faits, à tout le moins entretenu une relation intime avec la mère de ses enfants. Partant, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments lui permet- tant de trancher en l'état actuel du dossier.
F-451/2018 Page 17 10. 10.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé- ratives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré- cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi- gations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 con- sid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 con- sid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis éga- lement à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en ef- fet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 10.2 Compte tenu des lacunes importantes constatées dans la présente affaire, il se justifie de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure pour ins- truction complémentaire afin qu’elle détermine si le couple était toujours tourné vers l’avenir en juillet 2013. Dès lors que le SEM n’a pas pris posi- tion sur de nombreux points, une cassation s'impose également afin de garantir au recourant un double degré de juridiction. Pour ce faire, l’autorité inférieure procédera à toutes les mesures d’instruc- tion qu’elle jugera utiles, en particulier à celles qui suivent :
F-451/2018 Page 18 d’un box et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle n’en a pas cherché en 2014 déjà ;
F-451/2018 Page 19 11. 11.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée du 13 décembre 2017 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 11.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con- sid. 2.4), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 1'400 francs versée par l'intéressé en janvier 2018 lui sera restituée par le Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. 11.3 Obtenant gain de cause, le recourant a également droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par le mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'200 francs (TVA comprise) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
F-451/2018 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité infé- rieure pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 1'400.- versée le 30 janvier 2018 est restituée au recourant par la caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 2’200.- est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) ; – à l'autorité inférieure, dossier n° de réf. K (...) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
F-451/2018 Page 21
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :