B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4509/2025
A r r ê t d u 1 er d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Regula Schenker Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs hu- manitaires ; décision du SEM du 21 mai 2025.
F-4509/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 12 juin 2024, A., née en 1995, sa sœur, B., née en 2000, et ses frères, C., né en 2002, et D., né en 2005, tous ressortissants afghans, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran, en Iran (ci-après : la Repré- sentation). A.b Par décision du 18 juin 2024, notifiée le même jour, la Représentation a refusé l’octroi d’un visa humanitaire en faveur des précités au moyen du formulaire-type. B. B.a En date du 18 juillet 2024, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont formé opposition à l’encontre de la décision préci- tée auprès du SEM. Par courriers électroniques des 20 mars et 6 avril 2025, la sœur des inté- ressés, domiciliée en Suisse et titulaire d’un permis B, a produit différentes pièces et fourni des informations supplémentaires. B.b Par décision du 21 mai 2025, notifiée le 26 mai 2025, le SEM a rejeté l’opposition formée par les intéressés et refusé d’autoriser leur entrée en Suisse. C. C.a Par acte du 20 juin 2025, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l’octroi du visa sollicité. Ils ont également requis l’octroi de l’as- sistance judiciaire totale. C.b Par décision incidente du 4 juillet 2025, le Tribunal a notamment admis la requête d’assistance judiciaire totale formée par les recourants et nommé leur mandataire défenseur d’office. C.c Dans son préavis du 25 juillet 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. C.d Par détermination du 10 septembre 2025, les intéressés ont maintenu leur recours. Par courrier du 16 septembre 2025, ils ont produit une note de frais.
F-4509/2025 Page 3 C.e Par préavis du 25 septembre 2025, l’autorité inférieure a conclu au re- jet du recours. Ce préavis a été transmis aux recourants par ordonnance du 3 octobre 2025. C.f Par courrier du 18 novembre 2025, les intéressés ont signalé au Tribu- nal que leur situation en Iran devenait chaque jour plus critique et produit une note d’honoraires complémentaire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse pronon- cées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
F-4509/2025 Page 4 3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l’obli- gation de visa pour l’entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de l’ordon- nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visa (OEV, RS 142.204). Les recourant projetant un séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leur demande n’a pas été examinée à l’aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.4 et 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), l’étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long sé- jour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts es- sentiels d’une importance équivalente sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. La per- sonne concernée doit ainsi se trouver dans une situation de détresse par- ticulière – c’est-à-dire être plus particulièrement exposée à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4), de manière à rendre impérative l'intervention des autori- tés et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 3.3 La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Par ail- leurs, les conditions d'entrée dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa ont été voulues plus restrictives qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. Un visa humanitaire sera donc uniquement délivré en présence de conditions très restrictives, à savoir notamment, outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'inté- gration des personnes concernées (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3). 3.4 Lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elle est volontairement retournée
F-4509/2025 Page 5 dans son pays d’origine et qu’elle a eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l’Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu’il n’existe plus de danger, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-6756/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.2). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisi- toire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collabo- rer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC ; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son in- tégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace di- recte, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effec- tuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE]
F-4509/2025 Page 6 n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta- blissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009] ; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’exa- men des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). 5. En l’espèce, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger im- minent résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’oc- troi d’un visa national pour motif humanitaire en leur faveur au sens de l’art. 4 al. 2 OEV. 5.1 En l’occurrence, l’une des sœurs des intéressés, non-partie à la pré- sente procédure, a exercé en qualité de traductrice-interprète auprès des forces américaines et de l’OTAN. Après la chute du régime, cette sœur a pris la fuite et a trouvé refuge en Suisse, où sa qualité de réfugiée a été reconnue. Les recourants ont fui aux côtés de leur sœur et sont demeurés en Iran où ils ont rencontré, en avril 2024, un ancien voisin qui les a avertis qu’ils étaient recherchés par les Talibans en raison de l’ancienne activité professionnelle de leur sœur. 5.2 En l’espèce, le Tribunal constate que les seules craintes précises des intéressés découlent de l’avertissement formulé par leur ancien voisin, se- lon lequel les Talibans les rechercheraient. En effet, tous les autres élé- ments invoqués, que ce soit les persécutions subies par d’anciens travail- leurs des organisations internationales ou pour les forces américaines, celles intentées à l’encontre des femmes en Afghanistan ou celles que pourraient subir les recourants en raison de leur appartenance à la religion chiite, ne dépassent pas les considérations générales et ne sont pas de nature à démontrer une menace sérieuse, directe et concrète à l’encontre des recourants.
F-4509/2025 Page 7 5.2.1 S’agissant plus spécifiquement des informations transmises par l’an- cien voisin des intéressés, les considérations suivantes apparaissent de mise. Tout d’abord, le Tribunal rappelle que les avis de recherche émis par les Talibans n’ont qu’une très faible valeur probante, à plus forte raison lorsqu’ils sont produits, comme en l’espèce, sous la forme de photos (cf. arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.3.1 et les réf. citées). Par ailleurs, il est à noter que les circonstances dans lesquelles ces pièces ont été obtenues, à savoir grâce à un contact dans un premier temps fortuit avec un ancien voisin, sont pour le moins vagues et sujettes à caution. Ainsi, ces avertissements doivent être appréciés avec une très grande re- tenue et ne sauraient constituer une preuve fiable d’une menace directe, concrète et sérieuse à l’encontre des intéressés. 5.2.2 Pour ce qui concerne ensuite les publications émises sur les réseaux sociaux par les intéressés et critiquant le régime des Talibans, il ne ressort pas du dossier que ces derniers aient pris des mesures en conséquence, que ce soit des menaces ou autre. Partant, dites publications ne peuvent être considérées comme la preuve que les recourants sont soumis à une menace directe, concrète et sérieuse. 5.2.3 S’agissant enfin de l’état dépressif sévère dont souffre Ali Moham- madi, que le Tribunal ne remet pas en cause, il n’est pas établi que cette pathologie constitue une menace concrète, immédiate et sérieuse d’at- teinte à l’intégrité physique ou à la vie pouvant contribuer aux facteurs jus- tifiant l’octroi d’un visa humanitaire dans le sens de la jurisprudence res- trictive en la matière (cf. arrêt du TAF F-502/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.3.1 et la réf. cit.). 5.3 Compte tenu de ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à démontrer qu’ils devraient faire face à une menace directe, sérieuse et concrète pour leur vie en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la situation actuelle des intéressés qui soutiennent être en danger en raison de leur situation irrégulière en Iran. A cet égard, sans remettre en cause les conditions difficiles dans les- quelles doivent se trouver les recourants, le Tribunal constate que leurs allégations au sujet de leur situation actuelle n’ont nullement été étayées et sont restées au stade de considérations générales. 6. Il s'ensuit que, par sa décision du 21 mai 2025, l’autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou in- complète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant
F-4509/2025 Page 8 rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Toutefois, l’assistance judi- ciaire totale leur ayant été octroyée par décision incidente du 4 juillet 2025, ceux-ci n’ont pas à les supporter (art. 65 al. 1 PA). 7.2 7.2.1 Il convient en outre d’allouer une indemnité à titre d'honoraires à Me Emma Lidén, avocate, étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 7.2.2 Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer l’indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt vérifier dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. arrêt du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.3 s.). En outre, le tarif horaire des avocats est de 200.- francs au moins et de 400.- francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). 7.2.3 En l’espèce, il appartient au Tribunal de fixer dite indemnité sur la base des décomptes de prestations transmis les 16 septembre 2025 et 18 novembre 2025 (art. 14 al. 2 FITAF). Ceux-ci portent sur la période allant du 6 juin 2025 au 10 septembre 2025 ainsi que du 24 septembre 2025 au 18 novembre 2025 et indiquent un montant total de 6'175,14 francs (soit 24 heures et 15 minutes à un tarif horaire de 220.- francs). Le temps con- sacré à la rédaction du recours (15 heures et 40 minutes) et à la réplique (4 heures et 40 minutes) apparaît toutefois trop élevé, eu égard notamment à la complexité du dossier et à la durée usuelle requise dans le domaine des visas humanitaires (cf. par ex., arrêt du TAF F-2849/2023 du 10 juin 2024 c. 12.2 qui a retenu une durée totale de 11 heures). Il doit, partant, être réduit à 6 heures respectivement 2 heures et 30 minutes. Il convient ensuite d’ajouter une durée de 60 minutes pour les interventions
F-4509/2025 Page 9 ultérieures, ce qui aboutit à un montant de 2'090.- francs (9 heures et 30 minutes au tarif horaire indiqué). L’indemnité allouée à titre d'honoraires et de débours, à la charge du Tribunal, est ainsi arrêtée à un montant arrondi de 2'260.- francs, y compris le supplément résultant de la TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. Cela étant, les recourants sont rendus attentifs à l’obliga- tion de rembourser ce montant s’ils reviennent à meilleure fortune (cf. art. 64 al. 4 PA). (dispositif en page suivante)
F-4509/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 2'260.- francs est versé par le Tribunal à Me Emma Lidén, avocate, au titre de sa représentation d'office. Si les recourants disposent par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, ils doivent rembourser ce montant au Tribunal administratif fé- déral. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :