B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4485/2022

Arrêt du 24 août 2023 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Roswitha Petry, Daniele Cattaneo, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Caritas Suisse en la personne de Jennifer Rigaud, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 septembre 2022 / N (...).

F-4485/2022 Page 2 Faits : A. En date 12 juin 2022, A., ressortissant turc, né le (...), a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 16 juin 2022, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé des demandes d’asile en Grèce le 30 octobre 2020, en Croatie le 20 février 2021 et en Slovénie le 19 mars 2021. B. L’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, a été entreprise, conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le 20 juin 2022. C. A. a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 27 juin 2022 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi). D. Le 6 juillet 2022, le prénommé s’est présenté à l’infirmerie du centre en demandant à obtenir un suivi psychologique. E. Le 11 juillet 2022, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec l’intéressé et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la Croatie ou de la Slovénie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. A cet égard, il a précisé avoir été arrêté par les autorités croates, maltraité et refoulé à la frontière croate. F. Le même jour, l'autorité inférieure a soumis aux autorités grecques une requête à des fins de partage d'information sur la situation du dossier du requérant en Grèce. G. Le 14 juillet 2022, l'autorité inférieure a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète :

F-4485/2022 Page 3 règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]).

H. Le 20 juillet 2022, les autorités grecques ont répondu au SEM que l'examen de la demande d'asile du requérant avait été interrompue à cause du retrait implicite de cette dernière en date du 24 mai 2021. I. Par communication du 27 juillet 2022, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Ces dernières ont également signalé que le requérant avait retiré implicitement sa demande d’asile en date du 9 mars 2021 et qu’une décision de radiation du rôle, prise le même jour, était entrée en force le 18 mars 2021. J. Le 29 juillet 2022, le SEM a reçu un rapport médical daté du 26 juillet 2022, indiquant que le requérant avait consulté un médecin pour des prurit aux pieds, des hémorroïdes externes ainsi que de l’asthme. En date du 10 août 2022, deux rapports médicaux datés du même jour ont été transmis à l’autorité inférieure, diagnostiquant un probable syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) à l’intéressé, ainsi que du prurit d’origine indéterminée. K. Par décision du 26 septembre 2022, notifiée le surlendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L. Le 4 octobre 2022, l'intéressé, agissant par l’entremise de sa représentante, a interjeté recours contre la décision du 26 septembre 2022 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a

F-4485/2022 Page 4 al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'entrée en matière de la Suisse sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. M. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisonnelles. N. Par décision incidente du 12 octobre 2022, la juge instructeure a accordé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par l’intéressé. Elle a également invité l’autorité inférieure à se prononcer sur le recours de manière circonstanciée, notamment sur le risque encouru par ce dernier d’être transféré vers la Grèce depuis la Croatie. O. En date du 17 octobre 2022, le SEM a reçu un rapport médical daté du 14 octobre 2022 indiquant que le recourant demandait à obtenir un suivi psychiatrique rapidement. P. Dans sa détermination du 21 octobre 2022, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours, considérant que la Croatie respectait ses engagements internationaux et que rien n’indiquait que l’intéressé serait renvoyé (recte : transféré) en Grèce en violation du droit international. Q. Par décision du 24 octobre 2022, le recourant a été attribué au canton de Vaud. R. Appelé à se déterminer sur la détermination de l’autorité inférieure, l’intéressé a adressé sa réplique le 11 novembre 2022, par laquelle il a soutenu que le SEM aurait dû obtenir des renseignements complémentaires auprès des autorités croates quant au risque de transfert vers la Grèce. En outre, il a retenu que c’était à tort que l’autorité inférieure n’avait pas tenu compte de sa relation avec sa fiancée, également requérante d’asile en Suisse.

F-4485/2022 Page 5 S. Par courrier du 15 novembre 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du 17 octobre 2022 de (...) attestant la prise en charge hebdomadaire nécessaire pour les affections psychiques dont il souffre. T. Invité à se prononcer sur la réplique du recourant du 11 novembre 2022 ainsi que les informations médicales transmises par celui-ci par courrier du 15 novembre 2022, l’autorité inférieure, dans sa duplique du 29 novembre 2022, a proposé le rejet du recours, maintenant sa position exprimée dans sa décision du 26 septembre 2022. Elle a en outre relevé que la prétendue fiancée du recourant, lors de son audition sur ses motifs d’asile du 31 août 2022, avait déclaré ne pas avoir eu de contact avec ce dernier pendant deux ans et n’avoir recommencé à le fréquenter que récemment. Dans sa triplique du 19 décembre 2022, le recourant s’est référé aux arguments et conclusions pris dans ses précédentes écritures. Par quadruplique du 9 janvier 2023, l’autorité inférieure a relevé que l’écrit précité ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

F-4485/2022 Page 6 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et réf. cit.). Sous cet angle, l’intéressé a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, violant ainsi également son droit d'être entendu. Le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment instruit, d'une part, son état de santé psychique ainsi que les relations familiales entretenues tant avec son frère que sa fiancée et, d’autre part, ses allégations de mauvais traitements subis en Croatie ainsi que la situation générale des migrants dans ce pays. Il fait également grief au SEM de ne pas avoir examiné la situation en Croatie à satisfaction de droit, notamment en ce qui concerne les push-back, et d'avoir rendu une décision à l'argumentaire « générale » et « éculé », alors que la jurisprudence du Tribunal, rendue en matière de transferts Dublin vers ce pays, imposerait un examen détaillé et concret (cf. mémoire de recours, p. 6). En outre, au vu de l’acceptation par la Croatie de sa reprise en charge sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, il n’existerait aucune garantie suffisante que ce pays se déclare compétent et examine sur le fond la demande de protection internationale de l’intéressé (cf. ibid). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son

F-4485/2022 Page 7 corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). 3.3 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et réf. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et réf. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 3.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3). 3.5 En l’espèce, par rapport à l’instruction relative aux mauvais traitements infligés au recourant par les autorités croates, ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer sur son séjour en Croatie dans le cadre de son entretien

F-4485/2022 Page 8 individuel du 11 juillet 2022, effectué sur la base de l’art. 5 du règlement Dublin III. A cet égard, il a expliqué avoir été arrêté par la police croate à plusieurs reprises. Celle-ci l’aurait également maltraité, cassé son téléphone, avant de lâcher des chiens sur lui. Dans son recours, l’intéressée a fait valoir que les éléments mentionnés durant son entretien auraient dû conduire l'autorité inférieure à examiner plus en détail ses allégations de mauvais traitement et les push-back subis en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 5). Toutefois, ce dernier n’a pas apporté, suite à son audition, des précisions, des compléments ou des rectifications par rapport à ses déclarations (telles qu'elles avaient été retranscrites par le SEM), alors qu’il en aurait eu la possibilité jusqu'au prononcé de la décision querellée, dans laquelle les mauvais traitements allégués ont du reste été dûment pris en compte. Dans ce contexte, l’intéressé est malvenu de faire grief au SEM, pour la première fois au stade du recours, d’avoir insuffisamment instruit ses allégations. Par ailleurs, la maxime inquisitoire ne saurait être violée en l’espèce, étant rappelé que le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, considère que les personnes transférées vers la Croatie ne risquent pas d’être exposés à des push-back (cf., à cet égard, consid. 7.4 infra et arrêt de référence du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.4). En conséquence, le grief tiré de l'établissement incomplet, voire inexact des faits doit être rejeté sur ce point. 3.6 S'agissant des reproches formulés à l'encontre du SEM au sujet de l'instruction insuffisante sur l’état de santé du recourant, le Tribunal relève que ce dernier a certes fait valoir plusieurs problèmes d'ordre médical au cours de son entretien individuel du 11 juillet 2022. Toutefois, au moment où l'autorité intimée a statué, les seuls documents médicaux et informations médicales dont elle disposait mettaient en évidence des mycoses aux pieds, des hémorroïdes externes et un probable PTSD. A cet égard, bien que le recourant eût exprimé rapidement son souhait de pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique, il sied de constater que ce dernier n’a été mis en place qu’ensuite de la décision querellée. Cependant, au vu des informations médicales dont disposait le SEM au moment de statuer, il n’apparaît pas que celui-ci eût dû instruire plus avant la présente cause. En effet, le recourant a eu des contacts avec des spécialistes et il n'appert pas que ceux-ci aient jugé que son état de santé nécessitait une prise en charge conséquente et urgente, d’autant moins que ces derniers n’ont diagnostiqué à l’intéressé qu’un probable PTSD (cf. infra, consid. 7.7). Cela étant, les troubles décrits par le recourant, qui ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, il ne saurait être

F-4485/2022 Page 9 reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires à cet égard avant de statuer. S’avérant mal fondé, ce grief formel doit ainsi être écarté. Pour ce qui a trait aux éléments liés à la santé du recourant apparus au stade du recours, il sied de considérer que le SEM a pu se déterminer sur leur incidence sur la présente cause et l’intéressé se déterminer sur ce point. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de questions relevant du fond, leur incidence sera examinée ci-après, sous l’angle de l’application du règlement Dublin III. 3.7 Quant aux liens familiaux et de dépendance invoqués par le recourant, il sied de constater que l’autorité inférieure a tenu compte dans la décision querellée de la relation qu’entretient le recourant avec son frère, également requérant d’asile en Suisse (cf. décision querellée, pp. 2 et 4). Concernant la présence en Suisse de la fiancée de l’intéressé, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que les documents attestant de ces allégations n’ont été produits qu’après la notification de la décision précitée (cf. mémoire de recours, p. 10 ; pce. 4 TAF, p. 3 ainsi que pce. 6 TAF). On ne peut dès lors faire grief au SEM de ne pas avoir procédé à une instruction plus poussée de ce point. Partant, la question relevant des relations entretenues par le recourant avec son frère et sa fiancée relevant de griefs de fond, il convient d’examiner ceux-ci dans des considérants distincts sous l’angle de l’application du règlement Dublin III (cf., respectivement, consid. 6 et 8.4 infra). 3.8 Pour ce qui a trait à l'examen de la situation générale des migrants en Croatie ainsi que la base légale sur laquelle les autorités croates ont fondé l’acceptation du recourant, il s'agit également de griefs relevant du fond, lesquels seront examinés ci-après (cf. infra, consid. 5 et 6). 3.9 Quant à l'argument concernant la violation du droit d'être entendu entraînant une motivation insuffisante des faits pertinents, il sied de rappeler qu'il ne saurait être exigé du SEM, qui doit se montrer expéditif afin de statuer sur un nombre important de procédures, qu'il motive ses décisions dans les moindres détails. A cet égard, force est également de rappeler que l’art. 37a LAsi pose la règle de la motivation sommaire en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière. Dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, si tant est que l'argumentation juridique de l'autorité permette au recourant de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf., notamment, arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), ce qui est le cas en l'espèce. En effet, au vu des arguments avancés à l’appui du recours et des compléments y relatifs datés des 11 et

F-4485/2022 Page 10 15 novembre 2022, ainsi que du 19 décembre 2022, il y a lieu d’admettre que l’intéressé a été à même de comprendre les arguments retenus dans la décision attaquée. 3.10 Cela étant, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 4. En l’occurrence, il s’agit de déterminer si, dans le cas d’espèce, le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 L’Etat membre est tenu, selon l’art. 18 par. 1 let. b – d règlement Dublin III, de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d’examen (let. b) ou qui a retiré sa demande en cours d’examen (let. c) ou dont la demande a été rejetée (let. d) et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 (procédure de reprise en charge). 4.3 Lorsque la procédure de demande de détermination de l’Etat responsable n’est pas close, il convient d’appliquer l’art. 20 par. 5 règlement Dublin III. Cette disposition prévoit que l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui séjourne sans titre de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande pendant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, afin de mener à bien la procédure de détermination de la responsabilité (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.3 et réf. cit.).

F-4485/2022 Page 11 5. Le recourant conteste implicitement la responsabilité de la Croatie pour traiter de sa demande d’asile, dès lors qu’il allègue risquer un transfert en cascade vers la Grèce (cf. pce. 6 TAF). En outre, il soutient que la Croatie n’aurait pas explicitement accepté sa reprise en charge, ni ne se serait déclaré responsable de l’examen de sa demande d’asile. A cet égard, les autorités croates auraient indiqué, de manière peu claire, qu’il aurait retiré sa demande de protection internationale, entraînant par la suite le prononcé d’une décision de radiation du rôle entrée en force. 5.1 En l’espèce, il appert du dossier que le recourant a déposé une demande d’asile en Grèce le 30 octobre 2020 (cf. consid. A supra). Ladite demande fut par la suite classée, par décision du 24 mai 2021, en raison d’un retrait implicite (cf. consid. H supra). Entre-temps, l’intéressé a quitté la Grèce pour déposer une demande d’asile en Croatie le 20 février 2021 (cf. consid. A supra). Ensuite de la disparition du recourant également dans ce pays, les autorités croates ont rendu une décision de radiation du rôle le 9 mars 2021 qui est entrée en force le 28 mars 2021 (cf. consid. I supra). 5.2 Au vu de ce qui précède et compte tenu du principe de pétrification (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.2 ; 2012/4 consid. 3.2), le Tribunal peut comprendre, de prime abord, que l’intéressé s’interroge sur un possible risque de transfert en cascade vers la Grèce. En effet, il sied de constater que la Croatie, par décision du 9 mars 2021, a rayé du rôle la demande d’asile de ce dernier déposé le 20 février 2021, à un moment où celle introduite en Grèce le 30 octobre 2020 était encore pendante. 5.3 Toutefois, le Tribunal considère, à l’instar de l’autorité inférieure, que le délai pour présenter une demande de reprise en charge auprès de la Grèce (cf. art. 23 al. 2 règlement Dublin qui prévoit un délai de deux mois à compter de la réception du résultat Eurodac) est entre-temps dépassé. Dans ces conditions, la crainte du recourant de se voir transférer en Grèce par les autorités croates ne saurait être admise. 5.4 Par communication du 27 juillet 2022, les autorités croates ont certes accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé, précisant qu’elles allaient poursuivre le processus de détermination de l’Etat responsable sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Indépendamment du fait que le délai en vue de la détermination de cet Etat est en l’espèce échu pour ce qui a trait à la Grèce (cf. consid. 5.3 supra), la question pourrait

F-4485/2022 Page 12 certes se poser en ce qui concerne la Slovénie, pays dans lequel le recourant a déposé une demande d’asile en date du 19 mars 2021, soit postérieurement à celle introduite en Croatie. En l’absence d’une demande de reprise en charge adressée par les autorités slovènes à la Croatie, la responsabilité pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé pourrait être passée à la Slovénie. Le recourant a du reste été entendu sur la potentielle compétence de ce pays lorsque le SEM lui a accordé le droit d’être entendu (cf. dossier SEM, Act. 17/3 p. 2). Toutefois, il ressort de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III que la reprise en charge admise en l’espèce par la Croatie a pour but de permettre à ce pays « d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande ». Partant, le recourant ne saurait contester valablement sa reprise en charge fondée sur cette disposition en raison de l’absence d’une garantie individuelle d’un examen par la Croatie de sa demande de protection internationale. Il perd de vue que le transfert d’une personne vers l’Etat membre tenu à une obligation de reprise en charge n’a pas nécessairement pour objet de mener à bien l’examen de cette demande (cf. Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], arrêt du 2 avril 2019 [GC] C-582/17 et C-583/17 [Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contre H. et R.] par. 60). A cet égard, la mention par les autorités croates de l’art. 28 par. 1 de la directive procédure intitulé « Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci » n’apparaît pas elle-même problématique. En effet, la notion de « retrait d’une demande de protection internationale » comprise notamment à l’art. 20 par. 5 est définie à l’art. 2 point e règlement Dublin III par un renvoi aux art. 27 (retrait explicite) et 28 (retrait implicite) de la directive procédure. D’ailleurs, conformément à la jurisprudence de la CJUE, le départ de l’intéressé de Croatie, pays dans lequel ce dernier a introduit une demande de protection internationale doit effectivement être assimilé, aux fins de l’application de l’art. 20 par. 5 règlement Dublin III, à un retrait implicite de cette demande (cf. CJUE, arrêt du 2 avril 2019 [GC] C-582/17 et C-583/17 précité par. 49 s.). Un besoin de vérifier l’application qui est faite par la Croatie de l’art. 28 de la directive procédure qui réglemente la procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci n’est donc pas avéré. 5.5 En conclusion, la Croatie est bien l’Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale.

F-4485/2022 Page 13 6. 6.1 Pour s’opposer à son transfert en Croatie, l’intéressé s’est, en substance, prévalu d’un lien de dépendance avec son frère, également requérant d’asile en Suisse. A cet égard, il a fait valoir que l’insuffisance rénale dont celui-ci souffre commande qu’il puisse vivre à ses côtés pour lui apporter l’assistance nécessaire. 6.2 6.2.1 A teneur de l’art. 16 par. 1 règlement Dublin III, lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

6.2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014., par. K4 ad art. 16), auquel il ne peut être dérogé que dans des circonstances exceptionnelles et qui prime les critères énoncés au chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 s. ; arrêt du TAF E-992/2023 du 27 février 2023). Cet article est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le TAF (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2). 6.2.3 Les conditions d'application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2 et jurisp. cit.). Ainsi, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D’autres liens familiaux ou de parenté,

F-4485/2022 Page 14 tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et sœurs, peuvent également tomber dans le champ de protection lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 6.3 En l’occurrence, bien que le recourant soutienne que les problèmes de santé de son frère justifieraient sa présence sur le territoire suisse, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu’exigé par la jurisprudence, fondée notamment sur l’art. 8 CEDH. En effet, l’intéressé n’a avancé aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant que son frère serait dépendant d’une réelle prise en charge de sa part, dépassant le soutien moral qu’il lui fournirait, et que ce dernier souffrirait d’une symptomatologie médicale à ce point grave qu’il aurait besoin quotidiennement et durablement de la surveillance du recourant. 6.4 Dans ces conditions, bien que les motifs avancés par le recourant soient certes compréhensibles, force est de retenir que celui-ci ne peut se prévaloir de la présence de son frère en Suisse, sous l'angle de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, pour remettre en cause la responsabilité de la Croatie en vue du traitement de sa demande d’asile. 7. 7.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un

F-4485/2022 Page 15 Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 7.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 de la CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 7.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 7.4 Dans un récent arrêt de référence en lien à la Croatie rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a rappelé que lors d'un transfert vers l’Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal à déterminer était celui de savoir si le requérant d’asile y avait effectivement accès à une procédure d’asile, respectivement avait eu accès à une telle procédure. La question de savoir s'il a été auparavant extrêmement difficile pour la personne concernée d'atteindre le territoire croate n'est alors plus déterminante (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1). En outre, le Tribunal a constaté que, nonobstant les prises

F-4485/2022 Page 16 de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe) s’agissant d’actes de violence et d’abus de la part de la police croate, il n’y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d’une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d’admettre que ces personnes risquent d’y être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme. Il est encore moins probable que cela se produise de manière systématique (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4). Les informations actuellement disponibles au Tribunal ne justifient pas non plus de traiter différemment les cas de prise en charge « take charge » des cas de reprise en charge « take back ». En effet, dans aucun de ces cas de figure les personnes concernées risquent d’être exposées à un risque accru d'expulsion du territoire croate avant la mise en œuvre d'une procédure d'asile (cf. arrêt de référence précité consid. 9.4.4 in fine). 7.5 Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un cas de prise ou de reprise en charge. Par conséquent, il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt de référence précité consid. 9.5). Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d’asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l’égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’occurrence. 8. Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a, en substance, fait valoir qu’il avait été maltraité par les policiers croates. Par ailleurs, son transfert vers ce pays ne serait assorti d’aucune garantie quant à son accès à une procédure d’asile « équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux ». Il a également invoqué son état de santé précaire, marqué en particulier par son parcours migratoire. Par ailleurs, l’autorité inférieure n’aurait pas respecté ses obligations quant au droit « à une vie familiale, protégée par l’art. 8 CEDH », vu que son transfert le séparerait de sa fiancée. Ainsi, il a invoqué une violation des art. 3, 8 et 13 CEDH

F-4485/2022 Page 17 ainsi que de l’art. 3 Conv. Torture, tout en sollicitant l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté). 8.1 8.1.1 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

8.1.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 8.1.3 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont, en principe, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à

F-4485/2022 Page 18 moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1). 8.2 En l’occurrence, et au vu du classement de sa demande d’asile par les autorités croates (cf. consid. 5.1 supra), il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer une nouvelle demande auprès des autorités croates et de se conformer à leurs instructions. 8.3 Par ailleurs, l’intéressé n’a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge, en violation de la directive Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S'il a certes exposé que les conditions d'accueil en Croatie avaient été difficiles et que la police l’avait maltraité, le recourant n'a pas démontré que lesdites conditions d'accueil revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel au point de constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si − après son transfert en Croatie − l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 8.4 S’agissant des problèmes de santé invoqués, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier les diagnostics suivants : le recourant souffrirait d’hémorroïdes externes, de lésions aux pieds (intertrigo), d’asthme, d’un état de détresse psychologique avec troubles du sommeil et d’un probable PTSD. Il aurait également pensé à se faire du mal sans pour autant avoir des idées suicidaires.

F-4485/2022 Page 19 Au vu des affections dont souffre l’intéressé, différents traitements médicamenteux ont été introduits tels que des crèmes à vocation veinotoniques (Daflon), analgésique (Scheriproct) et pour le traitement des mycoses (Pevaryl). Des consultations psychiatriques ont également eu lieu les 17 et 26 octobre 2022 ainsi que le 3 novembre 2022. En l’état actuel, ces problèmes de santé − sans vouloir nullement les minimiser − ne sont pas d’une gravité telle, permettant − compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière − d'en inférer que ce dernier ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la Croatie l’exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précité Paposhvili c. Belgique, par. 183). En effet, il sied de considérer qu’aucune affection psychique n’a été diagnostiquée, un stress post-traumatique n’ayant été défini par les spécialistes que comme « probable ». En outre, aucune nouvelle pièce médicale n’a été versée au dossier, depuis octobre 2022, attestant que les problèmes de santé invoqués ne se sont pas péjorés. Partant, la situation du recourant, telle qu’elle ressort des documents médicaux produits, n’est pas révélatrice d’une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt de référence précité consid. 10.2, ainsi que arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Par ailleurs, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales suffisantes, même si les possibilités de soins y sont fortement mises à contribution à la suite d’un afflux important de migrants. Toutefois, ce pays étant lié par la directive Accueil, il doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé allégués n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert de l’intéressé en Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée.

F-4485/2022 Page 20 8.5 8.5.1 Quant aux relations entretenues avec sa prétendue fiancée, il convient d’examiner si le recourant est engagé dans une relation stable et effective, justifiant d’admettre l’existence d’un concubinage tombant sous le coup de l’art. 8 CEDH (cf. consid. 8.1.4 supra). 8.5.2 Il appert du dossier, et surtout des dires de la fiancée du recourant, que ces derniers auraient débuté une relation il y a plus de cinq ans lorsqu’ils se trouvaient encore en Turquie. Ils se seraient ensuite fiancés il y a trois ans. L’intéressé aurait ensuite quitté seul la Turquie en octobre 2020. Sa fiancée aurait par la suite entrepris le parcours migratoire avec le frère de ce dernier et serait arrivée en Suisse en mai 2022. 8.5.3 Le Tribunal constate toutefois qu’en dehors de l’indication figurant sur la feuille de données personnelles (cf. dossier SEM, Act. 6/2) − et sur laquelle le recourant a mentionné être marié avec la personne désignée au stade du recours en tant que fiancée − ce dernier n’a nullement fait état d’une quelconque relation affective durant la procédure devant le SEM. Lors de l’audition sur les données personnelles du 20 juin 2022, il a déclaré être célibataire. Quant au procès-verbal de l’audition Dublin, il en ressort que l’intéressé aurait fait le voyage en Suisse afin d’y retrouver son frère, duquel il ne souhaiterait pas être séparé. A aucun moment, il n’y est fait état de la fiancée du recourant. Dans ces conditions, que la personne mentionnée par l’intéressé soit sa fiancée, alors que celle-ci a, de plus, voyagé en compagnie du frère du recourant et se trouvait dans le même centre que ce dernier à son arrivée, n’est guère crédible. En outre, aucun document appuyant l’existence d’une véritable relation stable et durable entre le recourant et cette femme n’a été remis au SEM, alors que celle-ci aurait duré plus de cinq ans, dont trois en Turquie avant le départ de ce dernier et leur séparation pendant deux ans. Il ressort par ailleurs de l’audition sur les motifs d’asile de la fiancée du 31 août 2022, que le couple ne se serait pas parlé pendant deux ans et qu’ils auraient repris contact lors de l’arrivée de l’intéressé en Suisse. La fiancée aurait à cet égard déclaré « Maintenant on se parle, mais on ne sait pas où notre relation va aller », démontrant ainsi le manque de stabilité de leur relation (cf. pce. 9 TAF, p. 2 ; consid. T supra). 8.5.4 Partant, même en admettant la réalité de l’attachement du recourant envers cette personne, leur relation n’entre pas dans la définition du noyau familial ni même de concubinage protégé par l’art. 8 CEDH. Partant, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de ladite disposition afin de s’opposer

F-4485/2022 Page 21 à son transfert vers la Croatie (cf. arrêts du TAF E-1984/2023 du 1 er mai 2023 consid. 7.3 et F-5582/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.7) 8.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3, 8 et 13 CEDH ainsi que 3 Conv. Torture. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d’en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 9. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d’assistance judiciaire partielle présentée par l’intéressé à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du 12 octobre 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Ayant succombé, l’intéressé n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

F-4485/2022 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais ni dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier

Expédition :

F-4485/2022 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa représentante (Recommandé), – au SEM, Centre fédéral de Boudry (ad dossier n° de réf. N [...]), – au Service de la population du canton de Vaud, pour information.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4485/2022
Entscheidungsdatum
24.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026