B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4480/2021

Arrêt du 16 novembre 2022 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Chiara Piras, Claudia Cotting-Schalch, juges, Charlotte Imhof, greffière.

Parties

A._______, né le (...) 1982, Afghanistan, représenté par Arline Set, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 septembre 2021 / N (...).

F-4480/2021 Page 2 Faits : A. Le 12 juillet 2021, A., né le (...) 1982, ressortissant afghan (ci-après : le recourant), a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Italie, le 18 janvier 2012. Le 15 juillet 2021, A. a mandaté Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le lendemain s’est déroulée la première audition de l'intéressé dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (EDP). L’autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III) a été donnée le même jour. Entendu le 21 juillet 2021 dans le cadre d’un entretien individuel, en présence de son mandataire, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement Dublin III. A cette occasion, A._______ a insisté sur son intention de venir en Suisse afin d’y rejoindre son épouse religieuse, B., née le (...) 1986, et de leurs cinq enfants, à savoir C., né le (...) 2007, D., née le (...) 2009, E., né le (...) 2004, F., né le (...) 2002 et G., née le (...) 2020, sur les difficultés à trouver un travail en Italie et sur l’expiration de ses documents de séjour dans ce pays. B. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

F-4480/2021 Page 3 Celles-ci n’ont pas répondu à cette demande dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 et 6 et art. 25 par. 1). C. Par courrier du 22 septembre 2021, la représentation juridique a fait parvenir au SEM un courrier rédigé par l’épouse religieuse de l’intéressé du 17 septembre 2021, dans lequel elle fait valoir la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Par courrier du 24 septembre 2021, ladite épouse religieuse a demandé au SEM le regroupement familial de l’intéressé auprès d’elle et leurs cinq enfants dans le canton de Vaud. D. Par décision du 27 septembre 2021 (notifiée le 4 octobre suivant), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du 12 juillet 2021, a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours interjeté, le 11 octobre 2021, contre la décision précitée, l'intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Tribunal a transmis le recours au SEM, lequel a été invité à répondre, ainsi qu’accepté l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. G. Le 22 octobre 2021, la représentation juridique a notamment indiqué que le recourant avait rendez-vous à l’Etat civil le 20 octobre 2021 afin d’y reconnaître son dernier enfant. H. Par réponse du 29 octobre 2021, le SEM a maintenu sa décision. Ladite

F-4480/2021 Page 4 réponse a été transmise au recourant par ordonnance du 5 novembre 2022. I. Par réplique du 19 novembre 2021, le recourant a maintenu les conclusions formulées dans son recours du 11 octobre 2021. Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Tribunal a transmis un double de la réplique du recourant du 19 novembre 2021 à l’autorité inférieure, pour information. J. Par décision du 25 novembre 2021, notifiée le même jour, le SEM a attribué le recourant au canton de Vaud à l’échéance de la durée maximale de séjour dans le Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry de 140 jours. K. Le 30 décembre 2021, le Tribunal a informé la reprise du traitement de la cause par le juge soussigné pour des motifs d’ordre organisationnel. Il a invité, d’une part, les parties à fournir diverses informations. D’autre part, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a été invité à le renseigner sur l’existence d’une procédure d’inclusion dans l’admission provisoire en faveur du recourant. Par lettre du même jour, le Tribunal a interpellé l’épouse religieuse pour savoir de quelle nature avaient été les démarches en vue de l’inclusion dans l’admission provisoire de son époux et si elle avait été mariée religieusement en Afghanistan postérieurement au départ de l’intéressé. Par courrier du 18 janvier 2022, l’épouse religieuse du recourant a exposé ne pas avoir déposé de demande d’inclusion dans l’admission provisoire en faveur de son époux religieux et n’avoir été mariée qu’avec ce dernier. L. Par courrier du 28 janvier 2022, le SEM a informé le Tribunal que les autorités italiennes avaient délivré au recourant une autorisation de séjour pour le travail à durée indéterminée en Italie. Pour le surplus, il a maintenu sa décision du 27 septembre 2021. Par courrier du 31 janvier 2022, la représentation juridique a apporté des précisions quant à la situation du recourant, notamment son statut

F-4480/2021 Page 5 administratif en Italie, la procédure de mariage en Suisse avec son épouse religieuse et son lieu de vie auprès de sa famille dans le canton de Vaud. M. Par ordonnance du 4 février 2022, le Tribunal a porté une copie des courriers de l’épouse religieuse du recourant du 18 janvier 2022 à la connaissance du SEM, un double du courrier du SEM du 28 janvier 2022 à la connaissance du recourant et a invité les parties à formuler d’éventuelles observations. N. Par courrier du 8 février 2022, le SPOP a confirmé qu’aucune requête tendant à l’inclusion dans l’admission provisoire de l’épouse religieuse du recourant lui était parvenue. Par ordonnance du 11 février 2022, le Tribunal a porté une copie dudit courrier à la connaissance du recourant et du SEM, pour information. O. Par observations du 24 février 2022, le SEM a proposé le rejet du recours et maintenu ses conclusions. P. Le 7 mars 2022, le recourant a notamment sollicité une prolongation de délai auprès du Tribunal. Le 10 mars 2022, le Tribunal a transmis un double des observations du SEM du 24 février 2022 et a admis la prolongation de délai afin que le recourant puisse formuler des observations. Par observations du 23 mars 2022, le recourant a mis en avant ne pas avoir eu la possibilité de renouveler son permis de séjour en Italie, que le SEM avait reconnu une relation étroite et effective avec sa famille au sens de l’art. 8 CEDH lors son attribution cantonale dans le canton de Vaud et a réitéré l’intensité de ses liens familiaux en Suisse. En outre, il a maintenu les conclusions contenues dans son recours. Lesdites observations ont été portées par le Tribunal à la connaissance du SEM le 25 mars 2022. Q. Le 20 avril 2022, le recourant a fait savoir au Tribunal que B._______ était enceinte. Ledit courrier a été transmis par le Tribunal à l’autorité inférieure avec la possibilité de déposer d’éventuelles observations conclusives.

F-4480/2021 Page 6 Le 10 mai 2022, le SEM a proposé le rejet du recours et maintenu ses conclusions. Par ordonnance du 24 mai 2022, le Tribunal a transmis un double desdites observations au recourant et l’a invité à déposer d’éventuelles observations conclusives. Par observations conclusives du 31 mai 2022, le recourant a rappelé l’importance de sa présence en Suisse en vue de la naissance de son enfant et a confirmé ses conclusions pour le surplus. Le 13 juin 2022, lesdites observations conclusives ont été transmises au SEM, pour information. R. Le 3 août 2022, le recourant a transmis des observations spontanées au Tribunal, lesquelles ont été portées à la connaissance du SEM. L’autorité inférieure a été invitée à déposer d’éventuelles observations. Par observations du 17 août 2022, le SEM a maintenu sa décision. Un double desdites observations a été envoyé au recourant, lequel a été invité à déposer d’éventuelles observations conclusives. S. Par observations conclusives du 1 er septembre 2022, la représentation juridique a indiqué un changement de représentant juridique et maintenu ses conclusions pour le surplus. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le Tribunal a transmis une copie des observations conclusives du recourant précitées à la connaissance de l’autorité inférieure, pour information. T. Le 23 septembre 2022, le recourant a fait parvenir des observations spontanées au Tribunal, lesquelles ont été transmises, le 28 septembre 2022, pour information à l’autorité inférieure. U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-4480/2021 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le présent arrêt est rendu par un collège de trois juges, conformément aux art. 21 al. 1 LTAF en lien avec l’art. 32 al. 1 du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF ; RS 173.320.1). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.2 Le Tribunal examine librement l’application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire (pour défaut d’instruction) et de son droit d'être entendu (pour défaut de

F-4480/2021 Page 8 motivation), il convient d'examiner, en premier lieu, le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2, p. 5). 3.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision de l'autorité appelée à statuer (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés par les autorités moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et des art. 29 ss PA comprend pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1). L'exercice du droit d'être entendu suppose encore une obligation des autorités de tenir le dossier et de consigner, notamment, dans un procès-verbal les éléments qui sont pertinents et essentiels pour le prononcé d'une décision (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et 130 II 473 consid. 4). 3.2 D’abord, le recourant a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir mené de mesures d'instruction suffisantes en lien avec la relation qu’il entretenait avec son épouse religieuse, ainsi que leurs enfants. De cette manière, le SEM aurait fondé son appréciation sans prendre en compte la demande de reconnaissance en paternité, ni la demande de reconnaissance du mariage et sans attendre la production de moyens de preuve démontrant l’effectivité de la vie familiale.

F-4480/2021 Page 9 3.2.1 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les faits de la cause étaient suffisamment établis par les pièces figurant au dossier et le SEM a correctement instruit la cause en relation avec la question de la stabilité, de la durabilité, ainsi que de l’effectivité de sa relation avec son épouse religieuse et leurs enfants en le questionnant directement à ce sujet (cf. dossier SEM, pièce 17). Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec la vie familiale du recourant. Elle n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à établir davantage certains faits en relation avec la convocation émise par l’Etat civil de (...) pour la reconnaissance en paternité du dernier enfant du recourant, l’existence d’une procédure de mariage entre l’intéressé et B._______, ainsi que diverses photos et vidéos, à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Aussi, l’instruction menée par le Tribunal a permis, d’une part, au recourant d’actualiser l'état de fait pertinent concernant sa situation familiale et de produire diverses photos (cf. act. 13 TAF, pièce 5). D’autre part, le SEM a spécifiquement, au stade du recours, pris position sur la convocation émise par l’Etat civil de (...) pour la reconnaissance en paternité du dernier enfant de l’intéressé (cf. act. 5 et 17 TAF). Quant à l’ouverture d’une procédure de mariage entre le recourant et son épouse religieuse, celle-ci est postérieure à la décision du SEM, puisque des demandes ont été déposées les 21 juillet 2021, 12 août 2021, 5 octobre 2021, 21 janvier 2022 et 28 juillet 2022 (cf. act. 13 TAF, pièces 2 et 3). Ainsi, il ne peut être reproché à l’instance inférieure ne n’avoir pas pris en compte cet élément dans sa décision du 27 septembre 2021. Cela étant, le grief formel tiré de la violation de la maxime inquisitoire peut être écarté au vu des investigations entreprises par le SEM à ce sujet. 3.3 Le recourant a ensuite invoqué une violation du droit d'être entendu pour manque de motivation de la décision entreprise (cf. act. 1 TAF, page 8). 3.3.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui

F-4480/2021 Page 10 précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). 3.3.2 A ce titre, l'autorité inférieure a pris en compte, dans sa décision du 27 septembre 2021, les relations familiales entre le recourant et son épouse religieuse, respectivement avec ses enfants. Elle a plus particulièrement examiné dans la décision précitée les photos de famille prises en Suisse, ainsi qu’une lettre de son épouse religieuse et une traduction transmises par la représentation juridique le 10 août 2021 (cf. dossier SEM, pièce 22). Ladite autorité a également statué sur la question de savoir s'il existait une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH susceptible de justifier une entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé. Dans observations du 24 février 2022, le SEM s’est également spécifiquement positionné sur les différentes pièces soumises par la représentation juridique, à savoir une lettre de son épouse religieuse, les copies du permis F de cette dernière et des enfants, la copie de la demande de reconnaissance en paternité pour son dernier enfant, ainsi que diverses photos (cf. act. 17 TAF ; dossier SEM, pièce 30). Partant, le Tribunal constate que le SEM a analysé de manière détaillée les moyens de preuve produits par le recourant et que la motivation de la décision attaquée est suffisante, dès lors qu'elle mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause et que l'intéressé a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause. 3.4 En conséquence, les griefs formels sus-évoqués doivent être écartés dans leur ensemble. 4. Sur le plan matériel, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.1 L'application de cette disposition implique que le SEM examine au préalable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,

F-4480/2021 Page 11 RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 4.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. ; voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'OA 1). 4.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l’art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

F-4480/2021 Page 12 4.4 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 4.5 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l’État de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Quant à l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, il stipule en substance que l’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires, étant précisé que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. 5. 5.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait déposé une demande d’asile en Italie le 18 janvier 2012. Le 12 juillet 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

F-4480/2021 Page 13 5.2 N’ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du 12 juillet 2021 dans les délais prévus par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 et 6 et art. 25 par. 1), l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Ce point n’est pas contesté. 5.3 5.3.1 Si la compétence de l'Etat Dublin responsable a déjà été examinée et fixée suite au premier dépôt d'une demande d'asile sur le territoire des Etats Dublin (cf. art. 7 par. 2 règlement Dublin III; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., ch. 6 ad art. 18), il s'agit principalement pour le SEM de vérifier que la responsabilité de l'Etat qui avait déjà été précédemment désigné n'a pas cessé entretemps (p. ex. en cas d'application de l'un des motifs de cessation de responsabilité prévus par l'art. 19 règlement Dublin III). Les seules exceptions à ce principe sont prévues par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III: celui-ci prévoit en effet que les Etats membres Dublin doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement, également en cas de reprise en charge. Cette disposition précise en outre que les Etats membres doivent en conséquence prendre en considération, à certaines conditions, les éléments de preuve disponibles attestant la présence sur le territoire d'un Etat Dublin de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.3 et ATAF 2017/VI 5 consid. 6.3 et 8.2.1). 5.3.2 Dans son arrêt du 2 avril 2019 C-582/17 et C-583/17 point 84, la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) a précisé, en substance, qu'un requérant qui a introduit une première demande de protection internationale dans un Etat Dublin, puis une seconde demande dans un autre Etat Dublin, ne peut en principe invoquer, dans un recours introduit dans le second Etat Dublin contre la décision de transfert prise à son encontre, un critère de responsabilité au sens du chap. III du règlement Dublin III (cf. aussi ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). En cas de décision négative ou de décision de classement suite à un retrait de la demande, cet Etat demeure encore compétent pour le renvoi de l'Espace Dublin de l'intéressé (cf. arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ; voir également Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss ; arrêt du TAF E-6490/2011 du 9 février 2012 consid. 3.2.1).

F-4480/2021 Page 14 Il s’ensuit qu’un requérant d’asile ne peut valablement invoquer, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat membre requis a accepté – explicitement ou tacitement – de reprendre en charge l’intéressé. Cette précision de jurisprudence ne concerne cependant pas les situations couvertes par l’art. 7 par. 3 ou par l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. aussi, à ce propos, ROBERT NESTLER/VINZENT VOGT, Neues zur Familieneinheitslotterie im Dublin-Verfahren, Asylmagazin 5/2019, pp. 162 ss., spéc. pp. 168 et 169 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; ATAF 2017 VI/9 consid. 6.3 et 8.2.1). 5.4 En l’espèce, une demande de protection internationale du recourant a été examinée par l’Italie, suite au dépôt de sa demande d’asile du 18 janvier 2012 (cf. dossier SEM, pièce 8). Le recourant a avancé avoir reçu une décision négative en 2013 (cf. dossier SEM, pièce 17). Il bénéficie actuellement d’une autorisation de séjour à durée indéterminée dans ce pays afin d’y travailler (cf. act. 12 TAF). Ainsi, il n'appartient pas à la Suisse, sur la base de la seconde demande d'asile déposée, le 12 juillet 2021, de mener un nouveau processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il s’agit de vérifier que la responsabilité de l'Italie, qui avait déjà été précédemment désignée pour le traitement de la demande de protection internationale du recourant, n'a pas cessé entretemps en vertu des exceptions prévues d’une part, à l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, à savoir les art. 8, 10 et 16, puis celle d’autre part, à l’art. 20 par. 5 dudit règlement. 5.5 L’art. 8 du règlement Dublin III protège le demandeur mineur non accompagné. Cette exception n’est pas réalisée du fait que le recourant est majeur et ne revêt donc pas cette qualification. 5.6 Deuxièmement selon l'art. 10 du règlement Dublin III, si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Aux termes de l'art. 1a let. e OA 1, on entend par famille: les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires

F-4480/2021 Page 15 enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable. En vertu de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, cette notion recouvre les membres de la famille présents sur le territoire des Etats membres tels notamment le conjoint du demandeur ou son (ou sa) partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers. 5.6.1 En l’espèce, le demandeur a fait valoir la présence en Suisse de son épouse religieuse et de leurs cinq enfants (cf. dossier SEM, pièce 10). Cela étant, B., C., D., E. et F._______ ont vu leurs données personnelles être enregistrées en Suisse le 1 er juillet 2016 déjà (cf. dossier SEM, pièce 43, annexe 11). L’admission provisoire leur a été accordée le 25 juillet 2019. G._______ a été admise provisoirement en Suisse le (...) 2020, à savoir le jour de sa naissance (cf. dossier SEM, pièce 11 et act. 11 TAF, pièces 9 ss). 5.6.2 Il découle de ce qui précède que l’épouse religieuse et leurs enfants ont déjà fait une demande de protection internationale en Suisse, laquelle a fait l’objet d’une décision de fond. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 10 du règlement Dublin III. Aussi, il sied de relever que l’art. 9 du règlement Dublin III qui s’applique aux membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale ne trouve pas application dans le cadre d’une procédure de reprise en charge au sens des art. 22 à 25 dudit règlement (cf. arrêt de la CJUE [Grande Chambre] Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie contre H. et R du 2 avril 2019, affaires jointes C-582/17 et C-583/17, arrêt EU:C:2019:280, n° 61, 67, 80, 84; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1; arrêt du TAF F-4157/2019 du 29 août 2019, page 5). 5.7 En outre, à teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la

F-4480/2021 Page 16 sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et réf. cit. ; arrêt du TAF F-1429/2018 du 20 mars 2018 consid. 6.2.2.1). 5.7.1 D'entrée de cause, il sied de constater que ladite disposition pourrait être invoquée par le recourant uniquement en lien avec ses enfants. Cependant, aucun rapport médical ne permet d'admettre un rapport de dépendance ou un besoin d’assistance (cf. dossier SEM, pièces 27 et 31 a contrario ; cf. consid. 7.1.2). Ainsi, le seul souhait du recourant de demeurer auprès de son épouse religieuse et leurs cinq enfants, fondé sur des raisons affectives, ne correspond pas au besoin d'assistance décrit plus haut (cf., notamment, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5 ; arrêt du TAF F-1429/2018 du 20 mars 2018 consid. 6.2.2.2). 5.7.2 En conséquence, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n'est pas applicable. 5.8 Finalement, l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III vise le cas où la désignation de l'Etat responsable n'a pas encore eu lieu. Toutefois, l’Italie a déjà accepté tacitement la demande de reprise, le 5 août 2021, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, en n’ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du 12 juillet 2021 dans les délais prévus par le règlement Dublin III (cf. consid. 4.2 supra). 5.9 En conséquence, la responsabilité de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III). 6. Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE.

F-4480/2021 Page 17 L’Italie est liée à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts du TAF F-4693/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 5.1 et la jurisprudence citée et TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3). Il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi n o 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêt de référence du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.). Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce.

F-4480/2021 Page 18 7. Le Tribunal examinera, à présent, si le recourant peut se prévaloir de l’application de la clause de souveraineté prévue par l’art. 17 al. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 au vu de ses problèmes de santé (cf. consid. 7.1 infra), puis si la décision querellée viole l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect au respect de la vie familiale (cf. consid. 7.2 infra). 7.1 S'agissant des problèmes de santé du recourant, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête n° 41738/10, par. 183), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. 7.1.1 Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficierait, dans le pays de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). 7.1.2 En l'occurrence, sur le plan somatique l’intéressé a indiqué avoir des problèmes aux dents (cf. dossier SEM, pièce 23). Il présentait également un traumatisme de la colonne dorsale et des lombaires lui causant des douleurs chroniques. Un anti-inflammatoire et un antalgique ont été administrés (cf. dossier SEM, pièce 31). Par rapport à ce second problème, il a produit un certificat médical, établi en Italie, le 9 octobre 2018 (cf. dossier SEM, pièce 14). Un suivi par physiothérapie a été entrepris mais s’est révélé sans effet (cf. dossier SEM, pièce 31). Sur le plan psychologique, il a soulevé avoir des problèmes de sommeil et être très pensif quant à l’avenir de sa famille, ainsi que de son dossier. Le journal des soins du 20 juillet 2021 indique que des rendez-vous médicaux seraient pris chez le dentiste, le médecin et le psychologue (cf. dossier SEM, pièce 23).

F-4480/2021 Page 19 7.1.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les affections somatiques et psychologiques présentées par l'intéressé ne sont pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Italie. 7.2 Pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1). 7.2.1 Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1; voir également ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la personne concernée est engagée dans une relation stable avec son partenaire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf., notamment, arrêts du TAF D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.3 et F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.3). D'après la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt de la CourEDH Serif Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010 [Grande Chambre], requête n° 3976/05, par. 10 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 ; arrêt du TAF D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1). D'une manière générale, il faut que les relations entre concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt du TF 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a également admis que plusieurs années de vie commune représentaient un élément

F-4480/2021 Page 20 parlant en faveur d'une relation de concubinage stable. Même s’il ne s’agissait pas du seul critère décisif, une appréciation circonstanciée de la vie commune devait être effectuée (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.1). 7.2.2 Aucune obligation générale d'autoriser le regroupement familial ne peut être déduite de l'art. 8 CEDH. Il est décisif de savoir si le regroupement serait la seule manière de vivre une vie familiale (cf. CourEDH I.A.A. et autres c. Royaume-Uni du 8 mars 2016, requête n° 25960/13, par. 40, Ahmet c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, n° 21702/93, Gül c. Suisse du 19 février 1996, requête n° 23218/94, consid. 41, par. 39 ss). Dans les cas où il s'agit de régulariser le séjour d'un membre de la famille qui s'est déjà rendu illégalement dans l'État membre concerné, il faut tenir compte des facteurs suivants : la mesure dans laquelle la vie familiale est effectivement affectée par le refus du titre de séjour, les liens dans l'État de séjour et le poids des violations relatives à la législation sur l'immigration, ainsi que d'éventuelles autres considérations d'ordre public plaidant en faveur du départ (cf. CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014 [Grande Chambre], requête n° 12738/10, par. 107 ss; Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas du 31 janvier 2006, requête n° 50435/99, par. 39). Le fait que le séjour soit illégal ne peut pas être déterminant en soi, même s’il représente un facteur néanmoins important. Dans le cas contraire, une pesée des intérêts dans le cadre d’une régularisation d’un séjour effectif de la famille serait superflue (cf. PHILIP CZECH, Das Recht auf Familienzusammenführung nach Art. 8 EMRK in der Rechtsprechung des EGMR, in: EuGRZ - 44 2017, 7/10, p. 239). La Cour européenne des droits de l'homme considère comme justifié de subordonner le regroupement familial à la preuve de ressources propres suffisantes de la personne séjournant déjà dans l'État partie à la Convention afin de contrôler l'immigration et limiter des dépenses publiques (cf. CourEDH Konstatinov c. Pays-Bas du 26 avril 2007, requête n° 16351/03, par. 50). Le non-respect des conditions matérielles n'est toutefois qu'un des critères à prendre en compte. 7.2.3 A titre liminaire, seul un mariage valablement conclu à l'étranger peut être reconnu en Suisse (art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291]). En l’espèce, le recourant a avancé ne disposer d’aucun document relatif au mariage célébré en Afghanistan auprès de l’imam du village (cf. dossier SEM, pièce 17). Ultérieurement dans la procédure, un extrait de l’état civil de l’intéressé du « (...).(...).1384 » dans le calendrier afghan, soit le (...) 2005 selon le calendrier grégorien, mentionnant qu’il est marié, a été produit (cf. act. 11

F-4480/2021 Page 21 TAF, pièce 5). Cela dit, l’intéressé n’a nullement démontré que le mariage célébré en la forme religieuse en Suisse entre 1999 et 2001 aurait été reconnu, ce qui paraît du reste douteux au vu de sa nature (cf. art. 44 al. 3 LDIP et art. 102 CC). Pour ce qui est d’un éventuel mariage civil en Suisse, une procédure préparatoire a certes été ouverte le 21 janvier 2022, après plusieurs demandes déposées les 21 juillet 2021, 12 août 2021, 5 octobre 2020 (recte : 2021) et 21 janvier 2022 sans que les concubins n’y aient donné suite (cf. act. 1 TAF, annexe 4 et act. 13 TAF, annexes 2 et 3). Le 28 juillet 2022, l’Office d’état civil a accusé réception d’une demande de mariage (cf. act. 30 TAF). En tout état de cause, le mariage n'apparaît pas comme un événement imminent, dès lors que la date de la célébration du mariage n'a pas été arrêtée et que celle-ci reste aléatoire puisqu'elle dépend de la communication de la clôture de la procédure préparatoire, qui elle-même dépend du dépôt de la demande en exécution de la procédure préparatoire, avec tous les documents nécessaires, et d'une éventuelle authentification des documents étrangers. Force est ainsi de constater que le recourant n'a pas prouvé avoir valablement conclu un mariage à l'étranger, ni en Suisse, de sorte que B._______ ne saurait, dans la présente procédure, être considérée comme son épouse, au sens de la présente procédure. 7.3 En l'absence d'un mariage valablement conclu, il y a lieu d'examiner si le recourant et B._______ sont engagés dans une relation de fait qui serait tout de même protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. 7.3.1 Concernant l’effectivité et la stabilité de la relation, le recourant a allégué s’être marié religieusement en Afghanistan en 1999 avec B._______ alors que cette dernière a déclaré l’être depuis 2001 (cf. dossier SEM, pièce 10 ; dossier N [...], A8/15, pages 3 et 4, page 3). Sur question de l’instance inférieure en 2016, son épouse religieuse a déclaré n’avoir « pas vraiment fait l’école pour vous dire en quelle année nous nous sommes mariés. Quand je suis venue en Suisse, cela faisait 15 [ans] (...) », puis a rapporté avoir vécu avec son époux en Afghanistan (cf. dossier N [...], A8/15, pages 3 et 4). Cette dernière a soutenu ne pas avoir été remariée suite au départ de l’intéressé d’Afghanistan mais avoir subi des pressions du cousin de l’intéressé pour qu’elle l’épouse (cf. dossier N [...], A8/15, pages 3 et 4, page 10 ; act. 11 TAF et 13 TAF, annexe 6). L’épouse religieuse a fait remonter le départ du recourant d’Afghanistan en 2008 et sa disparition, ainsi que l’arrêt des versements

F-4480/2021 Page 22 d’argent en 2012 (cf. dossier N [...], A8/15, pages 3 et 4, pages 4 et 10). Ces déclarations sont concordantes avec celles du recourant. L’intéressé a également indiqué avoir quitté l’Afghanistan en 2008. En 2012, alors qu’il était en Grèce, il n’aurait plus eu de contact avec sa famille suite à la perte de son téléphone portable et n’aurait plus eu personne au pays à qui demander des nouvelles car ses proches auraient fui Al-Qaïda et les talibans (cf. dossier SEM, pièce 17). Finalement, le recourant serait resté huit ans en Italie jusqu’à son entrée en Suisse en juillet 2021 (cf. dossier SEM, pièce 10). Entre le 5 et le 23 janvier 2020, le fils aîné du recourant, C., serait entré en contact avec lui après huit ans de séparation (cf. dossier SEM, pièces 17, 21 et 22). Depuis ce moment, son épouse religieuse a avancé appeler l’intéressé cinq à six fois par jour (cf. dossier SEM, pièce 22). Le (...) 2020, G. est née et a été reconnue par le recourant le 20 octobre 2021 (cf. act. 4 TAF, pièce 1). Ensuite par décision du 25 novembre 2021, ce dernier a été attribué au canton de Vaud où il vit désormais auprès de sa famille (cf. act. 13 TAF, pièce 1). B._______ a fait état d’une nouvelle grossesse en avril 2022 (cf. act. 24 TAF, pièce 1). En l’espèce, il est vraisemblable que le recourant et son épouse religieuse aient formé un couple à tout le moins dès leur mariage qui a été célébré au plus tard en 2001, puis une famille nucléaire entre 2002 et 2008 comme l’atteste la naissance de leurs enfants en 2002, 2004, 2007 et 2009. Le recourant serait parti d’Afghanistan en 2008, puis les époux religieux auraient perdu contact en 2012. Les époux religieux ont vécu ensemble à tout le moins durant six ans en Afghanistan, puis depuis novembre 2021 dans le canton de Vaud. Par la suite, le couple a eu un cinquième enfant en 2021 et son épouse religieuse en attend un sixième. Une procédure préparatoire de mariage est actuellement pendante. Partant, le Tribunal considère que la relation entre le recourant et B._______ doit être assimilée à un concubinage et il a ainsi lieu d'examiner plus en avant la protection de la "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH entre le recourant, son épouse religieuse et leurs enfants. 7.4 Le couple reconnaît avoir perdu contact durant huit ans entre 2012 et 2020. En vertu de l'art. 11 par. 3 point d du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un

F-4480/2021 Page 23 ressortissant d'un pays tiers (JO L 222 du 5.9.2003; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014), les Etats membres doivent tenir compte des circonstances qui ont donné lieu à la séparation des personnes concernées pour apprécier la nécessité et l'opportunité de procéder au rapprochement des personnes concernées. En l’espèce, le recourant a indiqué qu’il avait tenté durant ladite période, à plusieurs reprises, de retrouver son épouse religieuse, sans aucun résultat probant. D’ailleurs, ce dernier aurait été inscrit auprès de la Croix-Rouge. De surcroît, il aurait été très difficile d'entrer en contact avec sa famille après la perte de son téléphone portable (cf. act. 1 TAF, page 13). En 2016, l’épouse religieuse a aussi déclaré spontanément que son mari avait disparu depuis environ quatre ans, soit en 2012 (cf. dossier N [...], A8/15, page 4). De cette manière, s'il avait tenu compte de la norme obligatoire précitée, le SEM aurait en particulier remarqué que la séparation des intéressés n'était pas volontaire mais liée au parcours migratoire du recourant. 8. La mise en balance des intérêts publics et privés opposés doit être effectuée au cas par cas. L'intérêt à la poursuite de la vie familiale s'oppose à l'intérêt de l'État à la régulation de l'immigration. Dans ce contexte, les critères développés dans la jurisprudence de la CEDH doivent être examinés ci-après (cf. consid. 7.2.1 supra). 8.1 Il convient de constater qu'il existe un intérêt public au contrôle de l'immigration et au droit de la Suisse de prendre des mesures efficaces pour assurer le respect des droits de l'homme, le respect des lois nationales en matière de l'entrée et au séjour. L'un des objectifs principaux de l'accord d'association à Dublin, ainsi que du règlement Dublin est d’empêcher le dépôt de demandes d'asile multiples et l'"asylum shopping" ou "forum shopping" (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 p. 382 s. et arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 79). A cela s'ajoutent des intérêts économiques clairs de la Suisse, qui visent notamment à décharger les systèmes sociaux ou à les protéger contre une surcharge. En effet, il est prévisible que le recourant aura besoin d'une aide financière pour la durée de la procédure d'asile en Suisse (cf. arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 16.2). 8.2 A cet égard, il sied de relever que l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), norme conventionnelle qui impose

F-4480/2021 Page 24 notamment la prise en considération dans toutes les décisions qui concernent les enfants de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 CDE), ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné, et que l'intérêt d'un enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les autorités et les juridictions nationales doivent motiver leur décision de manière à ce qu’il soit possible de comprendre dans quelle mesure l'intérêt supérieur de l'enfant a été pris en compte et, le cas échéant, expliquer pourquoi il a dû céder le pas aux intérêts publics (cf. CourEDH El. Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, par. 46 s ; CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas, loc. cit., par. 118 ; PHILIP CZECH, loc. cit. p. 237 s ; CourEDH Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, requête n° 55597/09, par. 84 ; arrêt du TAF E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 15.5). 8.3 Concernant l’effectivité des liens familiaux, la paternité et l'autorité parentale partagée du recourant sur sa dernière fille sont prouvées (cf. act. 4 TAF, annexe 4 et act. 11 TAF, annexe 11). Il ressort également des tazkeras de C., E. et F._______ établies le 13 janvier 2015 que le recourant est leur père (cf. act. 1 TAF, annexes 14 à 21). Depuis novembre 2021, l’intéressé fait ménage commun avec son épouse religieuse et les enfants. Selon celle-ci, le couple s’entraiderait pour toutes les choses de la vie quotidienne. Le recourant pourvoirait aux soins et à l’éducation des enfants en jouant avec eux, en cuisinant, en faisant le ménage et en leur parlant de leur avenir (cf. act. 1 TAF, annexe 1 et act. 11 TAF). Son épouse religieuse a également relevé l’importante charge de travail que représentait l’éducation de cinq enfants (cf. act. 11 TAF, annexe 2). Ladite charge s’accroîtra d’ailleurs avec une sixième naissance. En outre, son épouse religieuse craint de ne pas pouvoir assumer les responsabilités et ladite charge sans la présence de l’intéressé (cf. act. 38 TAF, pièce 1). Elle serait sous traitement médicamenteux (cf. act. 28 TAF). Le rapport médical d’une psychiatre du 29 juillet 2022 fait ressortir de l’hypervigilance, de l’anxiété, de la dépression, des douleurs somatiques et des symptômes résultant de l’insécurité chez l’épouse religieuse liée au statut de l’intéressé. Un transfert de son époux pourrait l’exposer à une décompensation psychique sévère et durable avec un risque de mise en danger (cf. act. 38 TAF, pièce 1). Il y a donc lieu d'admettre que le recourant entretient une relation étroite et effective avec son épouse religieuse, ainsi qu’avec ses enfants. Aussi, il convient de tenir compte du bien des enfants, dont celui à naître, et de leur besoin fondamental de pouvoir grandir en contact aussi étroit que possible avec leurs deux parents. Le très jeune âge

F-4480/2021 Page 25 de leur dernière fille, à savoir deux ans, la rend particulièrement dépendante de ces derniers. En outre, l'importance pour l’enfant en bas âge, ainsi que pour l’enfant à naître de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents ne saurait être minimisée (cf. arrêt du TAF F-6856/2019 du 1 er octobre 2021 consid. 6.4.2). Leur dernière fille a pu bénéficier de la présence quotidienne de son père depuis novembre 2021. En cas de transfert de l’intéressé vers Italie, le contact direct avec ses enfants, ainsi que l'exercice du rôle paternel ne seraient garantis que de manière limitée. En effet, il n'est pas possible de prévoir la durée de séparation effective entre le recourant et ses enfants, ni la durée d’une éventuelle procédure de regroupement familial. 8.4 Concernant la mesure dans laquelle la vie familiale serait effectivement affectée par le transfert de l’intéressé vers l’Italie, le Tribunal relève ce qui suit. Après être arrivés en Suisse en 2016, l’admission provisoire a été accordée à B., C.________, D., E._______ et F._______ le 25 juillet 2019 en raison l’inexigibilité du renvoi vers l’Afghanistan. G._______ a été admise provisoirement en Suisse le (...) 2020 pour ce même motif (cf. dossier SEM, pièces 11 pièce 43, annexe 11; act. 11 TAF, pièces 9 ss). Pour les personnes originaires d’Afghanistan, auxquelles l'admission provisoire a été accordée, il faut actuellement partir du principe – sans bien entendu préjuger de l’évolution future des événements – que des obstacles à l'exécution du renvoi existent à moyen, voire à long terme. Ainsi, cette mesure de substitution s'est transformée de facto quasiment en un titre de séjour en Suisse (cf. arrêt du TAF E-7092/2017 précité consid. 16.3.1). L’épouse religieuse et les enfants ne disposent cependant pas d'un statut de séjour durable en Suisse, mais ils y vivent depuis 2016, dont plus de trois ans au bénéfice d’une admission provisoire. Un retour du recourant dans son pays n'est pas non plus raisonnablement exigible pour l’heure en raison du contexte actuel afghan. Par conséquent, il existe, du moins actuellement, des obstacles identifiables à une vie de famille commune en Afghanistan. Il convient également de souligner que l’épouse religieuse et les enfants ne peuvent voyager à l'étranger qu'à des conditions restreintes en raison de leur admission provisoire. Ainsi, tout séjour à l'étranger est soumis à l’approbation du SEM (cf. art. 7 et 9 de l'Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012 [ODV, RS 143.5]). Bien que le recourant a allégué que sa demande d'asile déposée en Italie avait fait l'objet d'une décision de rejet, il dispose d’un permis de séjour pour travail à durée indéterminée dans ce pays (cf. act. 12 TAF). Ledit permis ne soustrait pas les ressortissants afghans à l'obligation de

F-4480/2021 Page 26 visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d'une durée supérieure (cf. à ce sujet : www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Annexe 1, liste 1 : nationalité Afghanistan ; site internet consulté en octobre 2022). Ainsi, tant les séjours à l’étranger de l’épouse religieuse et des enfants, que ceux du recourant sont soumis à une procédure d’autorisation mais ne sont pas d’emblée impossibles. 8.5 Sous l’angle de l’intérêt public, B._______ a demandé conseil en 2021 au Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) au sujet du regroupement familial, sans toutefois déposer de demande car ni elle, ni son époux religieux n’avaient trouvé de travail (cf. act. 11 TAF, annexe 6 et act. 15 TAF). Sur le plan financier, cette dernière et les enfants perçoivent des prestations de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) et sont logés dans un appartement mis à disposition par ce même organisme (cf. act. 11 TAF, annexe 1 et act. 13 TAF, annexe 4). De cette manière, le recourant a contourné les dispositions en matière migratoire en venant en Suisse alors qu’il était débouté de l’asile en Italie et que les conditions relatives au regroupement familial ne semblaient a priori par réunies. Par son comportement, il a mis les autorités suisses devant le fait accompli (cf. arrêt du TAF E-2027/2016 du 31 mars 2016 consid. 5.3.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette situation ne peut en règle générale pas donner lieu à une "obligation positive", au titre de l'art. 8 CEDH. Le recourant aurait pu attendre l’issue de la procédure de préparation au mariage à l’étranger, se marier et ensuite effectuer une demande de regroupement familial selon l’art. 85 al. 7 LEI. Sur un autre plan, le danger que l'intéressé émarge concrètement à l'aide d'urgence une fois au bénéfice de l'admission provisoire ne doit pas seulement s'examiner à la seule lumière de la situation actuelle ; l'évolution probable doit être prise en compte (cf., en ce sens, ATF 137 I 351 consid. 3.9 et 122 II 1 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). A cet égard, la situation précaire du recourant devrait pouvoir s'améliorer s'il était en mesure d'exercer une activité lucrative. En effet, l’intéressé est encore dans la fleur de l'âge et en bonne santé. Par ailleurs, il a travaillé en Italie comme interprète en italien et est médiateur culturel dans les langues qu’il connait (cf. dossier SEM, pièce 10). Le recourant a également relevé qu’il suivait des cours de français afin de s’intégrer le plus rapidement possible dans la société suisse (cf. act. 28 TAF). Ces éléments doivent donc être pris en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité.

F-4480/2021 Page 27 8.6 Force est de constater que la pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 CEDH est très délicate dans la présente affaire. En effet, le recourant a mis les autorités devant le fait d’accompli alors que les conditions pour le regroupement familial n’étaient pas évidemment données vu la dépendance de son épouse religieuse et des enfants aux prestations de l’EVAM (cf. act. 11 TAF, annexe 1). En revanche, la vie de famille ne peut actuellement pas être vécue en Afghanistan et les séjours à l’étrangers, tant pour le recourant que sa famille, sont soumis à autorisation. D’un côté, l’épouse religieuse et les enfants disposent désormais de l’admission provisoire en Suisse. De l’autre, le recourant entretient des liens affectifs étroits avec son épouse religieuse, laquelle représente une certaine vulnérabilité et ses enfants, pour lesquels il est investi. En outre, des possibilités d’intégration en Suisse existent après que l’apprentissage de la langue ait été effectué. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et à l'issue d'une pesée globale des intérêts en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intérêt public au maintien d'une politique migratoire restrictive doit céder le pas devant l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, ainsi que l'intérêt supérieur de ses enfants, avec lesquels il entretient des relations étroites. 8.7 Après avoir mis en balance les intérêts en jeu et bien qu’il puisse s’agir d’un cas-limite, le Tribunal conclut que, dans le cas d'espèce, l'ingérence dans la sphère de protection garantie par l'art. 8 al. 1 CEDH au titre de la vie familiale est injustifiée et disproportionnée (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 14-15.5). 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision du 27 septembre 2021 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision relative à une entrée en matière sur la demande d’asile pour des raisons humanitaires fondées sur l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 10. 10.1 En raison de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

F-4480/2021 Page 28 10.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter

LAsi ; cf., notamment, arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 7).

(dispositif page suivante)

F-4480/2021 Page 29 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, et la décision du 27 septembre 2021 est annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

Expédition :

F-4480/2021 Page 30 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) – au SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) en retour (en copie) – au Service de la population du canton de Vaud (en copie)

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16.11.2022
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