B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4478/2018
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 2 0 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A., agissant pour B., et représenté par Basile Casoni, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (regroupement familial).
F-4478/2018 Page 2 Faits : A. En date du 5 novembre 2014, A., ressortissant de la République de Serbie né le 16 octobre 1971, s’est marié avec une compatriote, C., née le 11 septembre 1974 et titulaire d’une autorisation d’éta- blissement en Suisse. En date du 17 novembre 2014, il a sollicité la déli- vrance d’une autorisation d’entrée et d’autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Le 12 avril 2015, l’intéressé est arrivé en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. B. Le 17 juin 2016, B., né le 19 septembre 2000, est entré illégale- ment en Suisse pour y rejoindre son père. Par courrier du 11 septembre 2016, A. a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour son fils au titre du regroupement familial. Il a allégué avoir été dans l’igno- rance de devoir déclarer l’existence de son fils lors de son arrivée en Suisse, en avril 2015, et a expliqué que ce dernier avait été jusqu’à présent gardé par sa tante, mais que celle-ci s’était dorénavant établie en Bosnie- Herzégovine et ne pouvait plus l’assumer financièrement. C. Par courrier du 29 mars 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a fait savoir à A._______ qu’il entendait refuser l’autorisation sollicitée pour son fils, prononcer le renvoi de Suisse de ce dernier et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il a observé, d’une part, que la demande avait été introduite tardivement et, d’autre part, que le motif invoqué ne constituait pas une raison familiale majeure. A._______ s’est déterminé par courrier du 26 avril 2017. Il a fait valoir que sa sœur et son mari s’étaient installés pour des raisons financières en Bosnie-Herzé- govine et qu’il ne leur était plus possible de s’occuper de leur neveu. Celui- ci serait désormais livré à lui-même, faute d’autres membres de sa famille susceptibles de le prendre en charge. Quant à lui-même, il se serait occupé de son fils jusqu’à son départ pour la Suisse et par la suite, les liens au- raient été maintenus, son fils venant lui rendre visite. D. Par courrier du 9 février 2018, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi au fils de l’intéressé du permis demandé. L’approbation du SEM a été réser- vée. E. En date du 14 mars 2018, le SEM a informé A._______ de son intention
F-4478/2018 Page 3 de refuser son approbation à la proposition cantonale et l’a invité à déposer ses observations éventuelles. L’intéressé a fait parvenir ses déterminations au SEM en date des 9 et 16 avril 2018. F. En date du 17 juillet 2018, le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de B._______ au titre de regroupement familial et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu que A._______ avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 12 avril 2015, à une date où son fils avait déjà atteint l’âge de 12 ans. En consé- quence, le délai d’une année de l’art. 47 al. 1 LEtr était arrivé à échéance le 11 avril 2016 de sorte que la demande déposée le 12 [recte : 11] sep- tembre 2016 était tardive. Le regroupement familial ne pouvait donc être autorisé que pour des rai- sons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr), ce que le SEM n’a pas retenu. Il a, en effet, estimé que l’intéressé était sur le point d’atteindre sa majorité et qu’il se trouvait donc dans un âge où l’on pouvait admettre qu’il était capable de s’assumer, en grande partie, personnellement. A cela s’ajoutait le fait que son père gardait la possibilité de lui rendre visite et de contribuer financièrement à son entretien depuis la Suisse. Sous un autre angle, le SEM a relevé que lors du dépôt de la demande de regroupement familial, B., alors âgé de 15 ans, avait toujours vécu dans son pays d’ori- gine, où il avait effectué toute sa scolarité. Il se trouvait ainsi à une période charnière de son développement et avait nécessairement tissé des at- taches importantes avec son pays d’origine. Aussi, le SEM a estimé qu’il était dans son intérêt de rester vivre en République de Serbie. Enfin, le SEM a encore relevé que A. avait décidé librement de venir en Suisse, en laissant son fils auprès d’une tierce personne et en différant les démarches en vue d’un regroupement familial. G. En date du 6 août 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision du SEM du 17 juillet 2018, concluant à l’annulation de la décision attaquée et l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en fa- veur de son fils.
F-4478/2018 Page 4 H. H.a Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a pro- posé le rejet en date du 1 er octobre 2018, estimant que les arguments for- mulés dans le recours ne contenaient aucun élément susceptible de chan- ger son appréciation du cas d’espèce. Le recourant a fait part de ses observations par courrier du 26 octobre 2018 en annexe duquel il a joint un rapport médical établi par le docteur C. G., psychiatre et psychothérapeute, en date du 25 octobre 2018, relatif à B.. Ce dernier a en effet développé un état anxieux suite à la dé- cision négative du SEM du 17 juillet 2018. H.b Par duplique du 15 novembre 2018, le SEM a maintenu sa position et conclu au rejet du recours. Il a estimé que l’état de santé de B. ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi. Le recourant a fait part de ses observations par courrier du 21 décembre 2018. I. Par courrier du 11 décembre 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie d’un contrat de travail à durée déterminée conclu par son fils. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les auto- rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 6 et, plus particulièrement, consid. 6.7)]
F-4478/2018 Page 5 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'of- fice, conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA). 2.2 Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juri- diques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo- ment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 2.4 Les parties se prévalent de plusieurs normes de droit interne relevant de la LEtr qui ont fait l’objet de modifications depuis le prononcé de l’acte at- taqué. Sur le plan du droit intertemporel, il convient donc d’apporter les précisions qui suivent. 2.5 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle, comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre
F-4478/2018 Page 6 2007 (OASA, RO 2018 3173). De surcroît, au 1er juin 2019, est entrée en vigueur une modification de l’art. 99 al. 2 LEI portant sur des règles de procédure (sur ce point particulier, cf. infra). 2.6 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Ce dernier n’ayant connu aucune modification significative en rapport avec la problématique débat- tue dans le présent arrêt, il n’existe aucun motif important d’intérêt public justifiant l’application du nouveau droit. Il y a donc lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, y compris en rap- port avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai 2019 con- sid. 2.2). 3. 3.1 Selon l’art. 97 al. 1 LEtr, les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Le Con- seil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte du- rée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 en relation avec l’art. 40 al. 1 LEtr). Dans ce contexte, on précisera que le 1er juin 2019, est entrée en vigueur une modification de l’art. 99 al. 2 LEI qui trouve immédiatement application (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 con- sid. 4). Ce changement législatif n’a toutefois aucune incidence sur l’issue de la présente cause. 4. En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d’octroyer à B._______ une autorisation de séjour et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
F-4478/2018 Page 7 tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 LEtr). 5.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée). 5.3 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Lorsqu'une demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dé- pend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint, sous réserve des situations régies par l'ALCP (RS 0.142.112.681; ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2 ; arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). 5.4 Le statut de A._______, en tant que père, détermine ainsi la disposition applicable à la demande de regroupement familial qu’il a déposée en fa- veur de son fils. Le prénommé était au bénéfice d’une autorisation de sé- jour depuis le 12 avril 2015 lors du dépôt de la demande de regroupement familial du 14 septembre 2016. Le Tribunal examinera ainsi la demande de regroupement familial sous l’angle de l’art. 44 LEtr. 6. 6.1 Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de moins de dix- huit ans du titulaire d'une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TAF F-3721/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2, et arrêt cité). Il s'agit des conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre, l'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEtr (plus précisément à l’art. 73 OASA pour ce qui est du regrou- pement familial invoqué en relation avec l’art. 44 LEtr), n'intervenant qu'une fois que les conditions de base sont réalisées (arrêt du TF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1).
F-4478/2018 Page 8 6.1.1 Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt du TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1 in fine). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 4; arrêt du TF 2C_909/2015 du 1 er avril 2016 con- sid. 3.4). Il y a lieu encore de rappeler que la disposition de l’art. 44 LEtr, par sa formulation potestative, ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appré- ciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2). En l’espèce, le Tribunal constate tout d'abord que B._______ était âgé de moins de dix-huit ans lors du dépôt, le 11 septembre 2016, de la demande de regroupement familial. La limite d'âge fixée par l’art. 44 LEtr, telle qu'interprétée par le TF (ATF 136 II 497 consid. 3.7), n'était dès lors pas atteinte au moment déterminant. 6.1.2 Par ailleurs, il y a lieu d’admettre que la condition du logement appro- prié prescrite par l’art. 44 let. b LEtr est remplie tout comme celle de l’auto- nomie financière. La réalisation des conditions de l’art. 44 let. b LEtr n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’un examen par le SEM dans sa décision du 17 juillet 2018. 6.2 Les art. 47 LEtr et 73 al. 1 OASA soumettent la demande de regroupe- ment familial à des délais ; lorsque l’enfant est âgé de plus de 12 ans, à l’image de B._______, la demande doit être déposée dans les 12 mois après l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établis- sement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). 6.3 En l’espèce, le père de l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autori- sation de séjour en Suisse à partir du 12 avril 2015, mais la demande de regroupement familial n’a été déposée qu’en date du 11 septembre 2016, soit plus de douze mois après l'octroi de son autorisation de séjour. Aussi,
F-4478/2018 Page 9 il convient de relever que la demande de regroupement n’a pas été dépo- sée dans le délai de 12 mois impérativement prescrit par la loi à l’art. 47 LEtr. Il s’ensuit que la demande de regroupement familial déposée en septembre 2016 est tardive et ne saurait être admise qu’en présence de « raisons familiales majeures ». 7. 7.1 Un regroupement familial intervenant hors délai est soumis à des con- ditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des pos- sibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notam- ment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Sous cet angle, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité pa- rentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès. 7.2 Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de change- ments importants de circonstances à l'étranger, notamment dans les rap- ports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). D'une manière générale, plus l’enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent ap- paraître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 consid. 6.2). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler. Dans ces cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. Message LEtr, p. 3512). C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une acti- vité économique en Suisse) qui priment (cf. arrêt du TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1). En effet, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la CDE. Cette convention requiert en particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
F-4478/2018 Page 10 n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). 7.3 Il importe par ailleurs que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant au pa- rent qui invoque le droit au regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 consid. 4.3). 7.4 Enfin, les « raisons familiales majeures » doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et le Tribunal doit procéder à une appréciation globale, en fonction des éléments pertinents de chaque cas. Il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1). 7.5 En l’espèce, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la de- mande de regroupement familial en faveur d’B._______ aurait été formée de manière abusive, en ce sens que la volonté réelle de l’intéressé et de son père de reconstituer une unité familiale se révèlerait douteuse (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-3819/2014 du 1 er novembre 2016 consid. 6.3.1). Sur un autre plan, s’agissant de la question de l'autorité parentale et de la garde sur B., celle-ci ne joue en principe plus de rôle spécifique puisque l’intéressé est désormais majeur (arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4). 7.6 Il convient dès lors d’examiner si B. peut se prévaloir de rai- sons familiales majeures, justifiant la poursuite de son séjour en Suisse auprès de son père, au titre du regroupement familial. Le Tribunal observe que B._______ a vécu avec son père et sa mère jusqu’en février 2005, date à laquelle sa mère a quitté le domicile familial sans laisser d’adresse. Par jugement de divorce du 27 octobre 2005, B._______ a été confié à la garde du recourant. Il ne ressort pas du dossier que A._______ n’aurait pas fait usage de son droit de garde à l’encontre
F-4478/2018 Page 11 de son enfant et aurait au contraire confié le soin de son éducation aux mains d’une tierce personne. Toutefois, en novembre 2014, A._______ a pris pour épouse une compatriote établie en Suisse, au bénéfice d’une autorisation d’établissement et a sollicité la délivrance d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse, afin de la rejoindre. D’avril 2015 à juin 2016, B._______ a dès lors vécu avec sa tante paternelle, le mari de celle- ci et leurs trois enfants. La demande de regroupement familial introduite le 11 septembre 2016 a été motivée par le fait que la tante de B._______ et son mari se trouvaient tous deux au chômage et que, de ce fait, ils avaient pris la décision de quitter la République de Serbie pour se rendre dans le pays d’origine de l’époux. La tante de B._______ ne serait dès lors plus en mesure de soutenir financièrement son neveu (cf. déclaration du 10 août 2016). De même, elle ne serait pas en mesure de l’accueillir chez ses beaux-parents, ces derniers refusant d’accueillir sous leur toit un étranger (cf. courrier du recourant du 26 avril 2017). Si l’argument financier avancé ne saurait convaincre, sans autre, le Tribunal dès lors qu’il appert de la cause que A._______ versait régulièrement de l’argent à sa sœur pour couvrir les frais d’entretien de son fils (cf. courrier du recourant du 26 avril 2017), le refus des beaux-parents de la tante de B._______ d’accueillir sous leur toit un étranger a une certaine importance dans l’appréciation de la cause. Le Tribunal doit constater que la séparation entre le recourant et son fils a duré un peu plus d’une année seulement et que la demande de regroupement familial est intervenue suite à une modification dans les me- sures mises en place par le recourant pour assurer la prise en charge de son fils. Or, après le départ de la famille de la tante de B._______, ce der- nier ne pouvait plus compter sur l’existence d’un réseau familial à même de prendre le relai. Bien qu’il ait été âgé de près de 16 ans à ce moment- là, ce seul fait ne permet pas pour autant d’exiger de sa part qu’il s’assume seul, avec l’aide financière de son père. On ne saurait en effet oublier que lorsqu’un enfant n’a plus qu’un seul de ses parents, on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent (cf. arrêt du TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3). En outre, la jurispru- dence reconnaît l’existence de raisons familiales majeures lorsque des en- fants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la charge; arrêt du TF 2C_809/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.3.1 et réf. citées). Enfin, quoi qu’en pense le SEM, tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu’un regrou- pement familial serait par principe contraire à l’intérêt d’un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d’origine irait à l’encontre même du système des délais prévus à l’art. 47 LEtr qui autorise le regroupement familial quel que soit l’âge de l’enfant (cf. arrêts du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.4 ; 2C_781/2017 consid. 4.2) ce d’autant plus
F-4478/2018 Page 12 qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la cause (cf. attestation du mois de mars 2018, du directeur de l’école de la transition) que le fils du recourant est consciencieux et assidu et qu’il a fait preuve d’une motivation, d’un in- vestissement scolaire et d’une volonté de s’intégrer en Suisse, permettant d’admettre que celui-ci présente un profil garantissant qu’il pourra suivre sans autre un apprentissage, sitôt sa situation administrative réglée. Cette appréciation se voit encore appuyé par l’affirmation selon laquelle il semble déjà avoir trouvé une entreprise susceptible de le former au métier d’élec- tricien en qualité d’apprenti (cf. lettre du 20 mars 2018 du recourant et mé- moire de recours daté du 6 août 2018). 7.7 Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les autorités cantonales vaudoises d'une autorisation au titre du regroupe- ment familial en faveur de B._______ est approuvée. 8. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'en- semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le man- dataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1’500 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause.
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F-4478/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 17 juillet 2018 est annulée. 2. L'octroi en faveur de B._______ d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera au recourant l'avance de 1’000 francs versée le 24 août 2018. 4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1’500 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
F-4478/2018 Page 14 Destinataires : – recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe]) – autorité inférieure (avec le dossier en retour) – Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier en retour