B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4448/2020

Arrêt du 18 septembre 2020 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Cendrine Barré, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentées par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, Migrations et Développement, (...), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de changement de canton.

F-4448/2020 Page 2 Faits : A. A.a En date du 20 juin 2019, A._______, ressortissante ghanéenne née en 1987, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 30 août 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur ladite demande et a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l’intéressée vers l’Etat Dublin responsable de sa demande d’asile, soit la France. Le canton de Fribourg a été chargé de l’exécution du transfert. Le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre ladite décision a été rejeté par arrêt du 11 septembre 2019 (procédure F-4509/2019). A.b Par la suite, la recourante déposera deux demandes de réexamen de la décision du 30 août 2019 qui resteront sans succès. Ainsi, dans une première demande de réexamen d’octobre 2019, l’intéressée a indiqué, comme motifs de réexamen, la future naissance de son enfant et sa volonté de vivre en Suisse auprès du père de celui-ci, précisant que le père était titulaire d’un permis B dans ce pays. Le SEM a alors requis le versement d’une avance de frais (décision incidente du 14 octobre 2019 confirmée par le TAF [arrêt F-5407/2019 du 24 octobre 2019]) puis n’est pas entré en matière sur la requête faute de versement du montant requis (décision du 6 novembre 2019 confirmée par le TAF [arrêt F-5908/2019 du 21 novembre 2019]). Ensuite, dans une deuxième demande de réexamen du 12 mars 2020, la recourante a fait valoir qu’elle avait accouché d’un enfant en décembre 2019 et qu’elle souhaitait rester en Suisse pour vivre auprès du père de son enfant. Le SEM a alors refusé d’accorder l’effet suspensif à la requête et a invité l’intéressée à s’acquitter d’une avance de frais de procédure (décision incidente du 16 mars 2020). Par décision du 14 avril 2020, il n’est pas entré en matière sur la deuxième demande de réexamen faute de versement de l’avance de frais dans le délai imparti. Le TAF a radié du rôle le recours interjeté contre la décision incidente précitée du 16 mars 2020 (arrêt F-1595/2020 du 23 avril 2020) et n’est pas entré en matière sur le recours contre la décision du 14 avril 2020 (arrêt F-2054/2020 du 19 mai 2020). B. Suite à la disparition de l’intéressée, les autorités suisses, le 9 octobre 2019, ont requis auprès des autorités françaises une prolongation de 18 mois du délai de transfert, en application de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement

F-4448/2020 Page 3 européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). C. A._______ a donné naissance à sa fille B._______ le (...) décembre 2019. D. Dans le cadre de sa deuxième demande de réexamen, l’intéressée a déposé, le 12 mars 2020, une demande de changement de canton auprès du SEM afin de s’installer avec son enfant auprès de son compagnon C., père présumé de sa fille et résidant dans le canton de Neuchâtel. E. Par courrier du 31 mars 2020, le SEM a indiqué qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande de changement de canton, du fait notamment que les intéressées, en tant que requérantes d’asile déboutées, ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions légales permettant le changement de canton (cf. dossier N, pce 2). Un délai a été octroyé aux requérantes pour se prononcer. F. C. a reconnu l’enfant B._______ en date du 3 avril 2020 (cf. dossier N, pce 3). G. Par courriel du 14 avril 2020 adressé au SEM, le représentant des intéressées a notamment fait valoir que le père de B._______ résidait dans le canton de Neuchâtel et était au bénéfice d’un permis B. Il a argumenté que la procédure d’asile des recourantes n’était pas close, dès lors qu’une demande de réexamen était alors pendante auprès du TAF et a également invoqué le fait que le dépôt d’une nouvelle demande d’asile entraînait d’office la suspension du renvoi. Finalement, il a invoqué la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE (cf. dossier N, pce 4). H. Par courrier du 5 mai 2020, le SEM a rappelé qu’en tant que requérantes d’asile définitivement déboutées, les intéressées ne pouvaient pas requérir

F-4448/2020 Page 4 de changement de canton. Malgré la reconnaissance de l’enfant, l’autorité intimée a estimé qu’elles ne pouvaient pas se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH retenue dans deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) (cf. dossier N, pce 5). Partant, le SEM envisageait non pas de ne pas entrer en matière sur la demande de changement de canton mais de rejeter ladite demande. Dans cette perspective, un nouveau délai a été octroyé aux intéressées pour se déterminer. I. Le 15 juin 2020, après avoir procédé à un examen préjudiciel de la demande et estimant qu’il existait désormais une revendication du principe de l’unité familiale, le SEM a transmis la requête aux cantons concernés, soit Fribourg et Neuchâtel, afin de respecter leur droit d’être entendu (cf. dossier N, pce 6). J. Par courrier du 17 juin 2020, le canton de Fribourg s’est déclaré favorable au changement de canton (cf. dossier N, pce 7). Par fax du 2 juillet 2020, le canton de Neuchâtel a constaté d’une part que A._______ était soumise à une obligation de quitter la Suisse, et d’autre part que les conditions d’octroi pour l’obtention d’un droit de séjour par regroupement familial ne seraient a priori pas remplies à l’heure actuelle. Par conséquent, les autorités compétentes se sont déclarées opposées au transfert des intéressées dans le canton de Neuchâtel (cf. dossier N, pce 8). K. Par courrier du 7 juillet 2020, le SEM a informé les requérantes du refus du canton de Neuchâtel et les a informées qu’il envisageait de rejeter leur demande de changement de canton. Un délai pour présenter des motifs s’opposant à un refus leur a été octroyé. Le 14 juillet 2020, le SEM a transmis des copies des réponses des cantons de Fribourg et Neuchâtel aux intéressées en leur exposant pour quelles raisons il estimait que ces dernières ne pouvaient pas se prévaloir d’une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence déjà exposée de la CourEDH (cf. dossier N, pce 10). Les prénommées n’ont pas donné suite à ces courriers.

F-4448/2020 Page 5 L. Par décision du 3 septembre 2020, le SEM a rejeté la demande de changement de canton des intéressées. A l’appui de cette décision, il a retenu les éléments exposés dans ses précédents écrits, soit l’impossibilité pour les requérants d’asile déboutés de requérir un changement de canton et le fait que les intéressées ne pouvaient, selon lui, se prévaloir d’une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la CourEDH pour invoquer la protection de l’art. 8 CEDH, pour les motifs déjà exposés dans son courrier du 14 juillet 2020 (cf. dossier N, pce 11). Cette décision a été notifiée aux requérantes le 5 septembre 2020 (cf. dossier N, pce 12). M. Par acte du 7 septembre 2020, transmis d’abord par fax puis par courrier postal, les intéressées ont interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Elles ont conclu principalement à l’annulation de la décision du SEM du 3 septembre 2020 et à l’autorisation du changement de canton, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour statuer dans le sens des considérants. Elles ont également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation d’Ange Sankieme Lusanga comme mandataire d’office. A titre de mesures provisionnelles, elles ont requis la suspension du renvoi. N. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci- après. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décision d’attributions cantonales ou de changement de cantons rendues par le SEM en application de l’art. 27 al. 3 LAsi sont susceptibles de recours devant le Tribunal (art. 107 al. 1 in fine LAsi), lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

F-4448/2020 Page 6 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. L’objet du litige – qui est déterminé par le dispositif de la décision attaquée – porte uniquement sur l’attribution des recourantes au canton de Neuchâtel. La question de savoir si le transfert de la recourante 1 (et de sa fille, la recourante 2, qui suit le sort de sa mère) en France est conforme au droit a déjà été tranchée par décision du 30 août 2019 entrée en force, étant précisé que les demandes de réexamen successives n’ont pas été couronnées de succès (cf. Let. A supra). En tant que les recourantes requièrent le réexamen de la décision du 30 août 2019, ce point est extrinsèque à l’objet du litige. Le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur cette question. 3. 3.1 En application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile. L'autorité précitée attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (cf. art. 22 al. 1 OA 1). 3.2 En vertu de l’art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 3.3 Selon l’art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.

F-4448/2020 Page 7 4. 4.1 En l’espèce, le SEM, par sa décision du 30 août 2019, a chargé le canton de Fribourg d’exécuter le transfert de la recourante vers la France. Cette décision, qui a fait l’objet de deux demandes de réexamen subséquentes, est à présent entrée en force (cf. supra Let. A). Partant, en tant que requérantes d’asile déboutées, les intéressées n’ont en principe plus droit à un changement de canton. 4.2 Cette limitation peut toutefois être relativisée au regard de la jurisprudence de la CourEDH lorsque l’on se trouve en présence d’une revendication à l’unité de la famille. Ainsi, dans deux affaires, la CourEDH a jugé que le refus de modifier l’attribution cantonale d’un couple de demandeurs d’asile déboutés et en attente de leur renvoi constituait, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de l’affaire, une restriction à la vie familiale incompatible avec l’art. 8 CEDH (arrêts Agraw contre Suisse [requête n°3295/06] du 29 juillet 2010 et Mengesha Kimfe contre Suisse [requête n°24404/05] du 29 juillet 2010). 4.3 Dans son courrier du 31 mars 2020, le SEM a indiqué aux recourantes qu’il estimait qu’elles ne remplissaient pas les conditions leur permettant de se prévaloir de la jurisprudence précitée de la CourEDH. Dans son courrier du 5 mai 2020, il a précisé que la reconnaissance officielle de l’enfant B._______ ne modifiait pas cette appréciation, puis en a exposé les raisons dans son courrier du 14 juillet 2020 et dans sa décision du 3 septembre 2020. Selon l’autorité intimée, la recourante et son compagnon ne formaient pas un couple marié, leur cohabitation n’aurait débuté qu’au mois d’octobre 2019 et leur enfant n’avait que 7 mois (recte : presque 9 mois au moment de la prise de la décision attaquée). Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu’un mariage serait imminent, étant donné que le compagnon de la recourante était encore officiellement marié à une autre femme. De plus, la prolongation du séjour en Suisse des intéressées n’était pas involontaire. Le SEM a également retenu que la vie familiale pouvait être poursuivie au Ghana, pays d’origine de la recourante et de son compagnon. Ce dernier n’était d’ailleurs pas réfugié et ne disposait que d’un simple permis de séjour suite au regroupement familial avec son épouse actuelle, dont il était aujourd’hui séparé. Il existait donc une possibilité de vivre une vie familiale ailleurs qu’en Suisse et les critères requis pour reconnaître une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence EDH précitée n’étaient pas donnés dans le cas d’espèce.

F-4448/2020 Page 8 5. 5.1 Le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM exposée ci-dessus. Comme déjà relevé dans l’arrêt du 24 octobre 2019 (F-5407/2019 consid. 3.2), les requérants d’asile déboutés dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force n’ont en principe aucun droit au changement de canton. De plus, les intéressées ne se trouvent pas dans un cas relevant de la jurisprudence Agraw ou Mengesha Kimfe précitée. Ces deux affaires concernaient en effet des couples mariés, dont la prolongation du séjour en Suisse n’était pas volontaire et dont il était clair, à la date où les demandes de changement de canton ont été déposées, que l’exécution de leur renvoi dans un avenir proche n’était pas envisageable. En outre, les couples en question vivaient en Suisse depuis longtemps et, de par les décisions attaquées, avaient été empêchés de vivre une vie familiale plusieurs années durant. Or le cas d’espèce est différent. La recourante et son compagnon ne sont pas mariés et, même s’ils vivent ensemble depuis un certain temps, la durée de leur concubinage n’est pas encore suffisante pour que celui-ci puisse être qualifié de stable au regard de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.2.1 et 5.2.2 et les réf. cit.). Aucun élément au dossier ne vient démontrer qu’un mariage serait imminent, et ce d’autant moins que rien n’indique que le compagnon de la recourante aurait divorcé dans l’intervalle. La prolongation du séjour des intéressées en Suisse n’est pas involontaire mais résulte au contraire du refus premier de la recourante de respecter le délai de départ fixé par le SEM dans sa décision du 30 août 2019 puis des procédures de réexamen qui ont suivi (cf. supra Let. A). La recourante, en disparaissant et en se soustrayant ainsi à son transfert en France, a habilité les autorités suisses à requérir une prolongation du délai de transfert de 18 mois auprès des autorités françaises (cf. à ce sujet arrêt susmentionné du TAF F-5407/2019 [concernant la recourante] qui traite de cette question au consid. 3.5). Le transfert des intéressées est donc susceptible d’intervenir à tout moment dans cette limite de 18 mois. Si la pandémie du coronavirus (Covid-19) peut momentanément retarder l’exécution des transferts, elle n’est pas de nature à remettre en question les conclusions de la décision attaquée. En effet, en l’état du dossier, il n’y a pas lieu de retenir que l’exécution du transfert en temps approprié ne serait pas possible (cf. arrêts du TAF F-1622/2020 du 26 mars 2020 consid. 2.2 in fine et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.6). Finalement, il convient de rappeler que le canton de Neuchâtel s’est opposé au changement de canton (cf. dossier N, pce 8).

F-4448/2020 Page 9 5.2 Le fait que les intéressés aient introduit une demande de regroupement familial auprès des autorités neuchâteloises ne change rien à l’appréciation du cas d’espèce. Cette procédure, tout comme d’éventuelles démarches en vue de mariage, peut en effet être poursuivie depuis la France, étant précisé que l’introduction d’une procédure d’asile ne doit pas servir à contourner les règles en matière de regroupement familial (cf. notamment arrêts du TAF E-7774/2016 du 15 mai 2017 consid. 5.5 et E-7359/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4.1.2). De plus, au vu du préavis négatif émis par les autorités neuchâteloises (cf. dossier N, pce 8), il semblerait que les conditions permettant un regroupement familial ne soient pas remplies à l’heure actuelle, ne justifiant dès lors pas que les intéressées puissent être autorisées à attendre en Suisse l’issue de la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEI. Etant donné le statut précaire de la recourante en Suisse, lequel a toujours été connu de son compagnon, les intéressés ne pouvaient guère s’attendre à pouvoir mener immédiatement une vie familiale en Suisse, même après la naissance de leur enfant (cf. arrêt du TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.4). 5.3 S’il est vrai que l’intérêt de l’enfant au sens de l’art. 3 CDE est un élément important à prendre en considération, il ne saurait à lui seul fonder une prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. arrêt du TF 2C_431/2020 consid. 4.3.3). Comme relevé ci-dessus, rien n’empêche les recourantes de déposer une demande de regroupement familial, même en cas de transfert vers la France. Dans l’hypothèse où un tel regroupement ne serait pas admis, il est rappelé que le SEM, dans sa décision du 3 septembre 2020, a estimé que rien ne s’opposait à ce que les intéressés, tous originaires du Ghana, ne puissent aller vivre leur vie familiale dans ce pays. Les recourantes n’ont fait valoir aucun motif à l’encontre de ces allégations. A ce titre, il est rappelé que la recourante, lors de son entretien Dublin, n’avait invoqué aucun motif s’opposant à son retour en France ou au Ghana, faisant uniquement valoir la présence en Suisse du père de son enfant à naître (cf. dossier N [classeur demande d’asile], pce 15). Bien qu’un soupçon de traite d’êtres humains soit apparu durant la procédure Dublin, il n’a pas été confirmé par la suite et rien au dossier ne permet de confirmer les doutes initiaux. Dès lors, aucun motif ne s’oppose au retour des recourantes en France. Tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence, le Tribunal estime que l’intérêt public à voir la décision du SEM du 30 août 2019 respectée et le transfert des recourantes vers la France exécuté prime sur l’intérêt privé de ces dernières à demeurer dans ce pays.

F-4448/2020 Page 10 5.4 Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a refusé la demande de changement de canton déposée par les intéressées. Partant, le recours doit être rejeté. 6. Sur le vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus (notamment du fait que le délai de transfert Dublin court encore [cf. supra Let. B] et qu’un transfert vers la France est ainsi susceptible d’intervenir à tout moment), le recours doit être considéré comme manifestement infondé et est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’accord d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de mesures provisionnelles est devenue sans objet. 7. 7.1 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-4448/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. En tant qu’il est recevable, le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...]) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi), en copie.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

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