B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4447/2022
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition
Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de Markus König, juge, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Lea Hungerbühler, avocate, et Elena Liechti, juriste, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zurich, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 septembre 2022.
F-4447/2022 Page 2 Faits : A. A.a En date du 15 juillet 2022, A., ressortissant turc né le (...) 2001, alias B., ressortissant irakien né le (...) 2000, a déposé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans la base de données européennes d’em- preintes digitales « Eurodac », le 19 juillet 2022, le prénommé avait été interpellé en situation irrégulière et avait déposé une demande d’asile en Croatie, le 8 juillet 2022. En date du 20 juillet 2022, il a signé la procuration relative aux pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse. A.b Le 21 juillet 2022, le requérant a été entendu une première fois som- mairement sur ses données personnelles. Le 4 août 2022, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien indi- viduel Dublin en présence de son représentant juridique. Il a déclaré qu’il avait quitté la Turquie le 6 juillet 2022 et avait voyagé dans un camion sans son téléphone, qu’il avait dû remettre au conducteur, de sorte qu’il ignorait quels pays il avait traversés. Concernant le relevé de ses empreintes par les autorités croates, il a affirmé n’avoir pas su où il se trouvait mais avoir été arrêté et emmené vers un poste-frontière. Les gardes-frontières ou les policiers sur place avaient pris ses vêtements, son argent, ses provisions et son eau. Après avoir pris ses empreintes, ils l’avaient relâché dans une forêt. Il avait demandé qu’on lui rendît ses affaires mais avait été matraqué et on lui avait pris son collier et son bracelet. Entendu sur la compétence éventuelle de la Croatie pour connaître sa demande d’asile, l’intéressé a déclaré que cet Etat le renverrait en Turquie, alors qu’il avait des problèmes avec les autorités turques. Il a ajouté craindre que les services de rensei- gnement turc le retrouvassent en Croatie. Quant aux faits médicaux, l’inté- ressé a déclaré aller bien. Le représentant juridique a demandé qu’en cas de non-entrée en matière sur la demande d’asile du requérant, le SEM requît des garanties aux autorités croates concernant l’accès effectif à une procédure d’asile et pour qu’il ne fût pas refoulé en Turquie. A.c Le 1 er septembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une demande de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
F-4447/2022 Page 3 Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi- nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro- tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res- sortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). En date du 15 septembre 2022, les autorités croates ont accepté la reprise en charge du requérant, en application de l’art. 20 par. 5 RD III. B. Par décision du 26 septembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécu- tion de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 septembre 2022. Le 30 septembre 2022, le mandat de représentation en faveur de la Pro- tection juridique de Caritas a été résilié. C. C.a Le 4 octobre 2022, le requérant, agissant par le biais de ses manda- taires, a interjeté recours en langue allemande contre la décision susmen- tionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annu- lation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de l’effet suspensif. Il a également demandé que l’exécution de son transfert soit suspendue par mesures superprovisionnelles. C.b Par mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2022, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé vers la Croatie. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles
F-4447/2022 Page 4 de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradi- tion déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 En vertu de l’art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure de recours est, en principe, celle de la décision attaquée. En l’occurrence, la décision du SEM du 26 septembre 2022 est rédigée en français. Dès lors que l’on peut attendre d’un représentant juridique déployant ses activités en Suisse qu’il maîtrise au moins passivement une autre langue officielle, le Tribunal dé- cide d’adopter le français comme langue de procédure et de rendre son arrêt en français. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa- men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 3.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4. A l’appui de sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause à
F-4447/2022 Page 5 l’autorité inférieure pour nouvelle décision, le recourant a fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 Cst., dès lors que cette autorité n’avait pas intégré dans sa motivation les aspects spécifiques à son cas et n’avait pas procédé à un examen individualisé du risque lié à un éventuel retour en Croatie, s’étant contentée de faire usage de consi- dérants-types ou généraux. 4.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa déci- sion de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invo- qués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;138 IV 81 consid. 2.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_114/2021 du 6 oc- tobre 2021 consid. 4.1). 4.2 En l’occurrence, le SEM s’est prononcé, certes de manière relative- ment brève, sur les questions décisives pour déterminer s’il y avait lieu ou non d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en tenant compte des principaux arguments avancés par ce dernier lors de son au- dition. Cette motivation était, toutefois, suffisante en l’occurrence pour que l’intéressé puisse la contester en connaissance de cause, si bien que l’on ne saurait reprocher au SEM une violation du droit d’être entendu. Savoir par contre si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités de la situation du recourant dans sa décision, respectivement n’a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie, notamment au vu des violences et abus que le recourant aurait subis à son arrivée sur le territoire croate, ressort plutôt de l’examen au fond. Le Tribunal en traitera donc plus loin dans ses considérants. 4.3 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per- mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a
F-4447/2022 Page 6 accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection interna- tionale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé se- lon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été dé- posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6; 2017 VI/5 consid. 6.2. et 8.2.1). 4.5 En vertu de l’art. 20 par. 5 RD III, l’Etat membre auprès duquel la de- mande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l’Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’Etat membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre Etat membre. Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection in- ternationale tel que défini à l’art. 2 let. e RD III. Conformément à la directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter- nationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l’article pré- cité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l’introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formelle- ment averti l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel il avait in- troduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en
F-4447/2022 Page 7 vue de l’achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit pre- mier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de fi- gure, même si le demandeur n’a pas informé l’autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le pro- cessus de détermination de l’Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l’art. 20 par. 5 RD III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d’un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l’application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50 ; arrêt du TAF F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.3.2). 4.6 En l’occurrence, il ressort des recherches effectuées par l'autorité infé- rieure dans la base de données « Eurodac », le 19 juillet 2022, que le re- courant a déposé une première demande d'asile en Croatie le 8 juillet 2022. Le SEM a soumis aux autorités croates une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III, le 1 er septembre 2022, c'est-à-dire dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III. Lesdites autorités ont accepté cette reprise en charge, le 15 septembre 2022, sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III. Elles ont exposé que l’intéressé avait manifesté son intention de demander l’asile en Croatie, le 8 juillet 2022, mais avait quitté le centre d’accueil avant d’avoir été auditionné. Elles ont précisé que sa procédure était toujours en cours. Le dépôt d’une demande de protection internationale en Croatie est du reste confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». Dans ces condi- tions et dans la mesure où le prénommé n’a apparemment pas quitté le territoire des Etats membres ni n’a obtenu de titre de séjour de la part d’un Etat membre dans l’intervalle, il se justifie de faire application de l’art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.3 ; arrêt du TAF F-4079/2022 précité consid. 4.3.3). 4.7 La Croatie a du reste reconnu sa compétence pour achever le proces- sus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la de- mande d’asile déposée par le recourant, point qui n'est pas contesté.
F-4447/2022 Page 8 5. 5.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défail- lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dé- gradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive Procédure et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta- blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res- sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per- sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de- mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con- forme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques dans la procé- dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêts du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5.3). 5.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l’Europe et ceux cités par le recourant dans son recours [cf. act. TAF 1 ch. 15 à 20 p. 6 ss]) en la matière et plus spécifiquement s’agissant d’actes de violence et d’abus de
F-4447/2022 Page 9 la part de la police croate, le système d’asile et d’accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, respectivement de risques avé- rés de push-backs à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine, s’agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internatio- nale dans ce pays et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d’une procédure Dublin. Le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 n’est à lui seul pas suf- fisant pour remettre en question cette appréciation (cf. arrêts du TAF F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 7 ; F-4079/2022 précité con- sid. 5.5 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 6.3 et les réf.cit.). 5.4 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation sys- tématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce. S’agissant des reproches du recourant selon lesquels le SEM n’aurait pas instruit l’existence de défaillances systémiques en Croatie, le Tribunal re- lève que cette autorité a entrepris, par le biais de l’ambassade suisse, des démarches auprès de différents partenaires pour déterminer s’il y avait de telles défaillances dans le système de l’asile croate et, plus spécifiquement, concernant les requérants d’asile transférés de la Suisse vers la Croatie dans le cadre du règlement Dublin III (cf. décision du 26 septembre 2022 p. 3 s.). Il ne peut donc pas être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir investigué cette question (cf., aussi, arrêt du TAF F-1532/2022 précité consid. 4.3.2). En ce qui concerne la critique du recourant quant au fait que le SEM n’ait pas référencé les sources citées dans sa décision, le Tribunal relève qu’il s’est déjà prononcé sur cette question dans d’autres affaires de transfert vers la Croatie, considérant, d’une part, que ni le droit d’être en- tendu, ni le devoir de motivation n’étaient violés et, d’autre part, que ce manque de références ne portait pas à conséquence dès lors que les élé- ments retenus par le SEM à l’appui de son raisonnement ne faisaient que confirmer sa jurisprudence, seule déterminante en l’état (cf. arrêts du TAF F-1532/2022 précité consid. 3.4 ; F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 3.3 et les réf. cit.). Enfin, on notera que l’arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6, cité par le recourant, concernait une constellation différente de la présente affaire dès lors qu’il s’agissait d’un requérant d’asile qui n’avait pas déposé de demande d’asile en Croa- tie, ce que les autorités croates avaient confirmé, et qui avait déclaré avoir tenté d’entrer à seize reprises en ce pays depuis la Bosnie. Contrairement
F-4447/2022 Page 10 au recourant (cf. consid. 4.6 supra), ce requérant d’asile ne présentait pas de procédure d’asile en cours. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection interna- tionale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apa- tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lors- que le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les- dits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 6.2 Lors de son audition par-devant le SEM, le 4 août 2022, le recourant s’est opposé à son transfert en Croatie au motif qu’il avait été victime de violences et d’abus de la part des gardes-frontières ou de la police croate à son arrivée sur le territoire de cet Etat et qu’il serait renvoyé en Turquie, alors qu’il avait des problèmes avec les autorités turques. Il a en outre af- firmé craindre que les services de renseignement turcs le retrouvassent en Croatie (cf. let. A.b supra). Dans son mémoire de recours, l’intéressé a fait valoir, en substance, qu’il n’avait pas pu bénéficier d’une procédure d’asile en bonne et due forme en Croatie, ayant été relâché dans une forêt après que ses empreintes digitales eurent été prélevées et qu’on lui eut pris tout ce qu’il possédait sur lui (vêtements, argent, objets de valeur, nourriture et eau). Il a aussi répété avoir été victime de violences. Il a expliqué que les autorités croates avaient pris son téléphone, de sorte qu’il n’avait pas pu documenter les blessures subies. Il avait aussi perdu toutes les preuves qui se trouvaient sur son téléphone pour corroborer le fait qu’il était pour- suivi en Turquie. Il y avait donc un risque sérieux qu’il fût à nouveau exposé à des traitements inhumains et dégradants s’il était transféré en Croatie. Selon l’intéressé, il était cynique de la part du SEM d’exiger de lui qu’il requît une protection en Croatie, alors que cet Etat avait clairement violé ses droits de l’Homme. Contrairement à ce que pensait le SEM, on ne
F-4447/2022 Page 11 voyait pas de quelle manière le comportement des employés de l’Etat dans la capitale croate serait différent de celui adopté par les forces de l’ordre lors de son arrivée dans ce pays. Le recourant a également reproché au SEM de ne pas avoir instruit la cause plus avant s’agissant du risque au- quel il serait personnellement exposé s’il devait retourner en Croatie, compte tenu de la situation actuelle dans ce pays et des abus dénoncés par divers organismes. Il n’avait pas non plus instruit plus avant les abus et maltraitances qu’il avait concrètement subies ainsi que le risque de re- foulement en Turquie. 6.3 Quant au risque de refoulement vers la Turquie et au fait que le recou- rant n’aurait prétendument pas bénéficié d’une procédure d’asile en bonne et due forme en Croatie, le Tribunal relève que, dans leur réponse, les autorités croates ont indiqué que l’intéressé avait manifesté son intention de demander l’asile en Croatie, le 8 juillet 2022, et que sa procédure était toujours en cours. Elles ont précisé que le recourant avait quitté le centre d’accueil (« Reception Centre ») avant qu’il ait pu être auditionné. Elles ont expressément accepté la reprise en charge de ce dernier pour continuer le processus de détermination de la compétence (cf. act. SEM 19). On notera par ailleurs que l’intéressé est entré en Suisse le 14 juillet 2022 (cf. act. SEM 11 ch. 5.03 p. 6) et n’est donc apparemment pas demeuré longtemps sur le territoire croate. Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas d’éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d’asile du recourant et le renverraient dans son pays d’origine en violation du principe de non- refoulement. Il ne se justifie dès lors pas non plus de requérir des garanties aux autorités croates à ce titre. S’agissant des violences et abus dont le recourant aurait été victime, le Tribunal constate que le dossier ne contient aucune pièce (notamment mé- dicale) l’attestant. S’agissant plus spécifiquement du vol ou séquestre du téléphone de l’intéressé par les autorités policières ou de surveillance des frontières croates, ce qui expliquerait selon l’intéressé l’absence de preuve des mauvais traitements subis, le Tribunal note que lors de son audition sommaire sur ses données personnelles, le recourant a déclaré disposer de photographies de son passeport et de sa carte d’identité, qu’il avait dû remettre aux passeurs, dans son téléphone (cf. act. SEM 11 ch. 4.02 et 4.03 p. 5). Il a par ailleurs déclaré qu’il allait envoyer les photographies à Caritas par Whatsapp et pourrait aussi les faire parvenir au SEM (cf. act. SEM 11 ch. 4.07 p. 5). Ces déclarations remettent en cause la cré- dibilité des allégations de l’intéressé quant au prétendu vol ou séquestre de son téléphone par les autorités croates. Le Tribunal ne dispose ainsi
F-4447/2022 Page 12 pas des éléments nécessaires pour retenir que l’intéressé risquerait d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants à son retour sur le ter- ritoire croate dans le cadre de la procédure Dublin. Dans ces conditions, on ne peut reprocher au SEM de ne pas avoir instruit plus avant cette ques- tion, étant rappelé que le recourant est lui-même soumis à une obligation de collaborer à l’établissement des faits pertinents et tout particulièrement ceux liés à sa situation personnelle (ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2009/50 con- sid. 10.2 ; arrêt du TAF F-1532/2022 précité consid. 4.1). Le dossier ne contient pas non plus d’éléments de preuve permettant de corroborer le fait que le recourant fût recherché par les services de rensei- gnement turcs et fût particulièrement menacé à son retour sur le territoire croate, le prétendu vol ou séquestre de son téléphone par les autorités policières ou de surveillance des frontières croates n’étant pas crédibles, compte tenu des déclarations faites par l’intéressé lors de son audition sommaire sur ses données personnelles. S’agissant enfin des reproches adressés au SEM de cynisme, on relèvera que cette autorité s’est fondée sur le résultat de recherches effectuées par l’ambassade suisse auprès de différents partenaires pour conclure qu’il n’existait pas de défaillances systémiques dans le système d’asile croate et qu’il pouvait par conséquent être présumé que l’intéressé pourrait s’adresser aux autorités judiciaires croates pour se plaindre, si nécessaire, du mauvais traitement de sa demande d’asile et des violences et abus pré- tendument subis par les autorités croates ou des tiers. Sans minimiser les problèmes soulevés dans le rapport établi par l’OSAR le 13 septembre 2022, annexé au mémoire de recours, le Tribunal ne saurait conclure, sur cette seule base, à l’absence généralisée de tous moyens de droit en Croa- tie. Il considère pouvoir se fier, en l’état, aux informations recueillies par l’ambassade de suisse, telles que résumées dans la décision du SEM du 26 septembre 2022. 6.4 De manière générale, il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte d’éléments importants lors de l’examen de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 RD III, ou d’en avoir fait une application arbitraire. 7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma- tière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en
F-4447/2022 Page 13 application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un se- conde juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête ten- dant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovi- sionnelles octroyées le 5 octobre 2022 devenant, pour le reste, caduques par le présent prononcé. 8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)
F-4447/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire formée par le recourant est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :