B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4445/2023

A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 2 4 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Farinoush Naji, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Katia Berset, avocate, LeCollectif - Avocat.e.s, Place de la Gare 15, 1700 Fribourg, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décision du SEM du 23 juin 2023.

F-4445/2023 Page 2 Faits : A. Le 14 mars 2021, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant iranien né le 21 mars 1973, a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l’Ambassade suisse) une demande d’autorisation de séjour (visa de long séjour) afin de suivre une formation auprès de l'Université de Fribourg (« Dual Degree EMBA/LLM »). A la même date, il a déposé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour son épouse et sa fille. B. Par décision du 31 janvier 2022, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a refusé l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour au requérant ainsi qu’à sa famille. Par arrêt du 20 mars 2023, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci- après : le Tribunal cantonal) a confirmé la décision du SPoMi. Le 29 septembre 2023, le recours déposé par l’intéressé et sa famille contre l’arrêt précité a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. arrêt du TF 2D_9/2023 du 29 septembre 2023). C. Le 7 juillet 2022, l’intéressé a déposé, auprès de l’Ambassade suisse, un formulaire de demande de visa Schengen avec multiples entrées pour la période du 9 septembre au 26 décembre 2022 (date qu’il a manuellement modifiée pour faire figurer le 9 octobre 2022) dans le but de participer à quelques cours et exercices dans le cadre du programme « LLM in Compliance » à l’Université de Fribourg. Par décision du 13 août 2022, l’Ambassade suisse a refusé de délivrer le visa Schengen ainsi sollicité. D. Par décision du 23 juin 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l’opposition formée par le requérant et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambassade suisse.

E. Le 16 août 2023, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen et subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction.

F-4445/2023 Page 3 F. A l’occasion de l’échange d’écritures subséquent, le SEM a maintenu sa décision du 23 juin 2023 et proposé le rejet du recours, tandis que le recourant a persisté dans ses conclusions. G. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et remplit les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3.

F-4445/2023 Page 4 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493, ch. 1.2.6). Aussi, celles-ci ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; cf. aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où, d'une part, elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs et, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3).

4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de ce pays, ne s’appliquent que dans la

F-4445/2023 Page 5 mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI en relation avec l’art. 1 al. 2 et 3 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas [OEV, RS 142.204]). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 77 du 23.03.2016, modifié par le règlement [UE] 2017/458, JO L 74 du 18.03.2017). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). En vertu de l'art. 32 par. 1 let. b du code des visas, un visa doit notamment être refusé s’il existe des doutes raisonnables sur la fiabilité des déclarations du demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé. 4.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la

F-4445/2023 Page 6 possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 4.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme (valable pour tout l’espace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l’entrée d’un ressortissant d’un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL), notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5 et art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.5 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art.8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant iranien, le recourant est soumis à l’obligation de visa (cf. annexe I du règlement (UE) 2018/1806). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la sortie de l'Espace Schengen à l’échéance du visa requis ne pouvait pas être suffisamment garantie compte tenu de la situation personnelle du requérant ainsi que de la situation socio-économique prévalant en Iran. En outre, le SEM a estimé que la demande de visa Schengen déposée par le recourant était constitutive d’un abus de droit au vu du refus de sa précédente demande d’autorisation de séjour pour études. 5.2 Dans son recours du 16 août 2023, le recourant invoque la violation des art. 5 LEI, 32 du code des visas et 6 du code frontières Schengen, un abus du pouvoir d'appréciation, l’appréciation inexacte ou incomplète des faits pertinents, la violation du principe de la proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire. Il reproche au SEM de ne pas avoir démontré l’existence de doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter la Suisse à l’échéance du visa sollicité. Il considère remplir toutes les conditions pour l’obtention d’un visa Schengen. Il allègue notamment qu’il souhaite participer à quelques cours et exercices pratiques dans le cadre de la

F-4445/2023 Page 7 formation « LLM in Compliance » organisée de manière hybride par l’Université de Fribourg, que sa situation socio-économique n’est pas « comparable à la moyenne » de la population, qu’il a des attaches professionnelles et familiales en Iran, que ce pays ne connaît pas une situation de guerre ou de violence généralisée et qu’il n’est pas visé par les mesures de rétorsion du gouvernement. Il conteste également l’existence d’un abus de droit. Selon lui, sa démarche attesterait de sa motivation à suivre la formation concernée et non d’une intention d’éluder les prescriptions du droit des étrangers. 6. 6.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal 2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio- économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent

F-4445/2023 Page 8 souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid. ; arrêt du Tribunal 2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 6.3). 6.4 D’emblée, il s’impose en l’espèce de relever que le recourant, nonobstant le refus de sa demande d’autorisation de séjour de 2021, a déposé en 2022 − alors que la procédure de recours était encore pendante − une demande de visa Schengen pour suivre une partie de la même formation visée dans sa demande de 2021. Le recourant cherche ainsi à obtenir, par le biais de sa demande de visa Schengen, le résultat qui lui a été refusé dans le contexte de sa demande initiale d’autorisation de séjour. La démarche apparaît dès lors effectivement abusive comme l’a retenu le SEM. En outre, il convient de souligner que le recourant allègue qu’il prévoit de séjourner en suisse pendant 31 jours sur une période totale de 4 mois (cf. observations du 4 décembre 2023). A cet égard, le Tribunal soulève que si le recourant s’appuie certes sur le fait qu’il « a été admis à accomplir sa première année en présentiel et e-learning » (cf. opposition du 21 septembre 2022, ch. 3.5), il ressort du courrier du 27 juin 2022 établi par le directeur exécutif de l’Université de Fribourg que les cours et les exercices étaient prévus « en présentiel » du 19 septembre au 16 décembre 2022. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la sortie de l’Espace Schengen du recourant à l’échéance du visa sollicité n’était pas garantie (cf. dans ce contexte arrêt du TAF F-3685/2022 du 8 janvier 2024 consid. 5.6). 6.5 Par surabondance de moyens, le Tribunal souligne que la situation socio-économique prévalant en Iran est loin d’être bonne, ce pays étant en profonde récession. Le pays connaît en effet une forte inflation et un taux de chômage élevé en raison des sanctions internationales et de la forte dépendance des exportations de pétrole. Depuis la mi-septembre 2022, des manifestations contre le gouvernement ont lieu régulièrement dans de nombreuses villes. De nombreuses personnes ont été tuées ou blessées lors de débordements et d'affrontements violents entre forces de l'ordre et manifestants. La situation économique difficile et des tensions latentes débouchent également périodiquement sur des manifestations, par exemple à cause des hausses de prix ou à l’occasion de fêtes locales (religieuses) et de commémorations. Le risque d’attentats est réel dans tout le pays. En octobre 2022 et en août 2023 , plusieurs personnes ont été tuées ou blessées lors d’attentats contre le sanctuaire Shah Cheragh

F-4445/2023 Page 9 à Shiraz. Le 3 janvier 2024, un attentat perpétré lors d'une cérémonie commémorative dans la ville de Kerman a couté la vie à environ 100 personnes et fait de nombreux blessés (cf. Conseils aux voyageurs – Iran, publié sur le site du Département fédéral des affaires étrangères : www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs et représentations > Iran > Conseils aux voyageurs – Iran, site consulté en mars 2024). Les conditions précitées exercent ainsi une pression migratoire importante sur la population. Ainsi, il ne saurait être fait abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l’intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa. 6.6 Pour le surplus et en tant que nécessaire, le Tribunal constate que le recourant ne semble pas bénéficier d’attaches professionnelles, patrimoniales ou personnelles suffisantes dans son pays. S’agissant de sa situation professionnelle, le recourant a certes indiqué dans le formulaire de demande de visa Schengen qu’il exerçait une activité lucrative en qualité de « project manger ». Les documents qu’il a produits dans ce contexte sont toutefois dénués de tout effet contraignant et ne sauraient dès lors être considérés comme garantissant son retour dans son pays d’origine. Quant à la situation financière du recourant, le Tribunal observe qu’une partie du montant dont ce dernier allègue disposer appartient à son épouse et qu’aucune information précise n’a été fournie au sujet des revenus perçus au cours des dernières années. S’agissant des deux appartements dont le recourant allègue être propriétaire, le Tribunal relève que les biens immobiliers ne sont souvent pas de nature à garantir le retour de la personne concernée dans son pays, ce d’autant moins que la gestion de ces biens peut généralement être confiée à d'autres membres de la famille ou à des tiers (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.3.1). Sur un plan personnel enfin, le recourant est âgé de 51 ans, marié et père d’une fille âgée d’un peu plus de 8 ans. Si de tels liens familiaux sont certes généralement de nature à inciter une personne à retourner dans sa patrie au terme d’un séjour à l’étranger, il sied cependant de relever que le risque migratoire apparaît d’autant plus important en l’espèce que le recourant, simultanément à sa demande d’autorisation de séjour du 14 mars 2021, avait sollicité des autorisations de séjour au titre du regroupement familial pour son épouse et sa fille.

F-4445/2023 Page 10 Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes émis par le SEM quant à une sortie ponctuelle de l’intéressé de l’Espace Schengen à l’échéance du visa sollicité. A cet égard, peu importe par ailleurs que le recourant ait par le passé obtenu des visas Schengen, dans la mesure où selon la jurisprudence, chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du TAF F-4450/2022 du 6 février 2017 consid. 7.5.4 du 6 avril 2023). 6.7 A noter que la caution de 58'000.- francs déposée par le recourant dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour en 2021 et maintenue lors de sa demande de visa Schengen ne saurait représenter une garantie suffisante pour assurer le départ effectif de la personne concernée dans les délais prévus. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne requérante (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. arrêts du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.3 ; F-1218/2022 du 29 novembre 2022 consid. 8, arrêt dans lequel il était question d’une caution de 1'000'000 francs). 6.8 Enfin, le Tribunal estime que l’intérêt privé du recourant à suivre une formation continue en Suisse n’est pas de nature à contrebalancer l’important risque migratoire inhérent au cas particulier, ce d’autant moins que le recourant est déjà au bénéfice d’un diplôme Bac+4 en ingénierie mécanique et d’une expérience professionnelle de plus de 20 ans, a occupé des postes de cadre avec de larges responsabilités dans la direction et la gestion de projets internationaux, a déjà été en mesure d'entamer certaines démarches pour lancer son activité d'indépendant et enfin, a la possibilité de suivre des formations similaires dans son pays de provenance. 6.9 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir violé le droit et, en particulier, d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation, d’avoir versé dans l’arbitraire ou encore d’avoir violé le principe de la proportionnalité. C’est, ainsi, à bon droit que le SEM a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard de l’intéressé.

F-4445/2023 Page 11 6.10 Pour le surplus, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur du recourant (cf. supra, consid. 4.3). 7. Il s'ensuit que, par sa décision 23 juin 2023, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

F-4445/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 29 août 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Farinoush Naji

Expédition :

F-4445/2023 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au recourant par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ...) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information

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