B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4441/2023
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Mansour Cheema, avocat, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 17 juillet 2023.
F-4441/2023 Page 2 Faits : A. A.a Par ordonnance pénale du 16 juillet 2023, A., ressortissante brésilienne née en 1962, a été condamnée par le Ministère public compétent à une peine pécuniaire de180 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 francs pour séjour et travail illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. b et c LEI [RS 142.20]) ainsi que d’autres infractions à la LEI au sens de l’art. 120 al. 1 en relation avec les art. 11 al. 1 et 2 et 12 al. 1 et 2 de cette loi. Dans le délai légal, elle a formé opposition contre dite ordonnance. A.b Par décision du 17 juillet 2023, le Service des migrations du canton de Zurich a prononcé le renvoi de la prénommée et a ordonné l’exécution immédiate de cette mesure. Le 10 août 2023, le recours déposé a été rejeté par la Direction de la sécurité du canton de Zurich. Cette décision a ensuite été contestée par-devant le Tribunal administratif zurichois. B. Par décision datée du 17 juillet 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse, valable deux ans à partir de la date de départ, à l’endroit de A., a signalé que dite mesure entraînait une publication dans le Système d’information Schengen (SIS), avec pour conséquence d’étendre ses effets à l’ensemble des Etats membres de l’Espace Schengen, et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 21 juillet 2023, l’intéressée a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). D. Le 16 août 2023, la prénommée a, par l’entremise de son mandataire, interjeté un recours contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a demandé au Tribunal de restituer l’effet suspensif, de lui octroyer l’assistance judiciaire totale, de lui transmettre une copie du dossier de première instance, puis de lui accorder un délai pour compléter son mémoire, et de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur son opposition à l’ordonnance pénale du 16 juillet 2023, son recours contre la décision de renvoi du Service des migrations du canton de Zurich datée du 17 juillet 2023 ainsi que sa demande d’autorisation de séjour déposée
F-4441/2023 Page 3 auprès du SPOP en date du 21 juillet 2023. Sur le fond, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, le cas échéant avec un renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a notamment produit, sous forme de copies, un courrier d’engagement de paiement, une facture ainsi qu’une police d’assurance datant de 2015, un contrat de travail du 28 septembre 2020, son certificat de salaire 2020, un extrait du registre des poursuites daté du 14 août 2023, trois lettres de soutien de membres de sa famille, divers documents et certificats médicaux ainsi que plusieurs actes relatifs auxdites procédures ouvertes devant les autorités zurichoises et vaudoises. E. Par décision incidente du 30 août 2023, la juge instructeure a déclaré la demande de restitution de l’effet suspensif sans objet, a invité la recourante à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » dans un délai échéant le 29 septembre suivant, lui a transmis une copie caviardée du dossier de première instance, en lui impartissant le même délai pour déposer un mémoire complémentaire, et l’a invitée à fournir, toujours dans le ledit délai, des informations sur l’état, respectivement l’issue, des procédures précitées. F. Le 27 septembre 2023, l’intéressée a fait parvenir au TAF un complément à son recours. Y étaient en particulier joints, sous forme de copies, de nouveaux documents et rapports médicaux, un écrit du 6 septembre 2023 adressé au SPOP dans le cadre de la procédure pour cas de rigueur, un formulaire relatif à l’assistance judiciaire, son certificat de salaire 2022, sa fiche de salaire du mois d’avril 2023, plusieurs factures et un arrangement de paiement échelonné établi le 27 juillet 2023. G. Par arrêt du 28 septembre 2023, le Tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision de la Direction de la sécurité zurichoise. Sur demande de la recourante, le délai de départ de Suisse a, par la suite, été prolongé jusqu’au 31 janvier 2024. H. Par décision incidente du 12 octobre 2023, la requête d’assistance judiciaire totale a été admise et Maître Mansour Cheema désigné en tant que mandataire d’office. En outre, la juge instructeure a signalé que la présente procédure ne serait pas suspendue dans l’attente de connaître la
F-4441/2023 Page 4 décision des autorités vaudoises et a transmis au SEM un double des écritures de l’intéressée, en l’invitant à déposer sa réponse jusqu’au 13 novembre suivant. I. En date du 13 novembre 2023, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours, tout en précisant qu’une levée de l’interdiction d’entrée prononcée pourrait être examinée si le SPOP délivrait une autorisation de séjour à la recourante. J. Invitée à se déterminer à son tour, l’intéressée a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions le 29 décembre 2023. Cette réplique a été portée à la connaissance du SEM le 15 janvier suivant. K. Appelée à fournir des informations sur l’état, respectivement l’issue, de la procédure pénale en cours, la recourante a indiqué, le 22 mars 2024, que son opposition avait été rejetée et que l’ordonnance pénale précitée était donc entrée en force. L. Le 1 er mai 2024, l’autorité intimée, concrétisant la possibilité offerte par le TAF, s’est prononcée sur le dies a quo de l’interdiction d’entrée litigieuse. M. Donnant suite à l’invitation du Tribunal, l’intéressée a, le 11 juin 2024, communiqué que la procédure devant le SPOP était encore pendante et a signalé, pour le surplus, ne pas avoir d’observations à formuler. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées par l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de
F-4441/2023 Page 5 l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l’art. 67 al. 1 let. a LEI, le SEM interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque celui-ci est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d al. 2 let. a à c LEI. Conformément à l’art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (let. a), des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi (let. b) ou une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse (let. c).
F-4441/2023 Page 6 3.2 En application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit également l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. 3.2.1 Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère cette disposition constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). 3.2.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 1 let. b OASA). 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.4 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La
F-4441/2023 Page 7 commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 3.5 Dans son examen, l’autorité compétente doit procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que A._______ avait été condamnée le 16 juillet 2023 pour séjour et travail illégaux ainsi que d’autres infractions au sens de l’art. 120 al. 1 LEI et avait dès lors attenté à l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. Il a également relevé qu’une décision de renvoi avait été prononcée à l’égard de la prénommée sur la base de l’art. 64d al. 2 LEI et qu’une interdiction d’entrée se justifiait donc également en application de l’art. 67 al. 1 let. a LEI. Par sa réponse, l’autorité intimée a soulevé que les conditions pour que les autorités vaudoises délivrent un permis pour cas individuel d’une extrême gravité à la recourante ne lui semblaient pas remplies et que le Tribunal administratif du canton de Zurich avait confirmé dite décision de renvoi. Invitée à se déterminer explicitement sur le dies a quo de l’interdiction d’entrée prononcée, non déterminable en l’état, elle a indiqué que lier celui-ci à la date de départ permettait d’éviter que la durée de la mesure d’éloignement soit réduite en raison du non-respect par la personne concernée de son obligation de quitter le territoire. Elle a également exposé que l’inscription d’une interdiction d’entrée dans le SIS se produisait seulement après le départ effectif de l’Espace Schengen. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressée a soutenu qu’elle vivait depuis presque neuf ans en Suisse et y avait constitué son centre de vie. Elle a également invoqué sa condition médicale (infection du moignon à la suite d’une amputation antérieure du membre inférieur gauche et endormissement des mains). Dans ce contexte, elle a fait valoir l’existence de motifs humanitaires au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. De plus, elle a argué que la mesure d’éloignement litigieuse n’était pas proportionnée. Dans ses écritures ultérieures, la recourante a, en particulier, relevé que le délai de départ imparti par le Service des migrations zurichois avait été prolongé en raison de ses rendez-vous médicaux et que la procédure devant les autorités vaudoises était toujours pendante.
F-4441/2023 Page 8 5. 5.1 Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’endroit de la recourante est justifié dans son principe. 5.2 Vu les actes pour lesquels l’intéressée a été condamnée pénalement de manière définitive (cf. supra, consid. A.a et K), il s'impose de constater qu’elle a indiscutablement attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. Conformément à la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation, soit deux des infractions retenues à l’égard de l’intéressée, représente, de surcroît, une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-1225/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.3). En tout état de cause, la recourante est une ressortissante brésilienne, soit originaire d'un Etat tiers, et n'a donc pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). Par ailleurs, elle a fait l’objet d’une décision de renvoi le 17 juillet 2023, dont l’exécution immédiate a été ordonnée en vertu de l’art. 64d al. 2 LEI, sans que les let. d à f ne soient concernées. 5.3 En conséquence, il y a lieu de conclure que le prononcé de l’interdiction d’entrée en application de l’art. 67 al. 1 let. a et c LEI est fondé quant à son principe. 6. 6.1 Il sied encore d’évaluer si la durée de la mesure d’interdiction d’entrée, fixée à deux ans dès la date de départ, est également justifiée. 6.2 Tout d’abord, le Tribunal rappelle avoir confirmé le changement de pratique du SEM consistant à calculer la durée d’une interdiction d’entrée à partir de la date de départ et non plus dès le jour de son prononcé. Il a alors retenu, en particulier, qu’une telle manière de faire était compatible avec la nature juridique de cette mesure et conforme à la sécurité du droit (cf. arrêt de principe du TAF F-6829/2023 du 2 juin 2025 consid. 9 et 10). 6.3 En outre, toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. [RS 101] et art. 96 al. 1 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 6.3.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
F-4441/2023 Page 9 (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 149 III 193 consid. 5.2 ; 145 I 297 consid. 2.4.3.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 6.3.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6.3.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse de la recourante pendant deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 6.3.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé de la personne concernée à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à la tenir éloignée afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 6.3.4.1 A titre d’intérêt privé, la recourante a allégué vivre, sans interruption, depuis le 16 janvier 2015 en Suisse. Elle a expliqué y avoir tout son cercle social, dont son fils, sa belle-fille et sa sœur. Cela étant, le Tribunal relève que A._______ a vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de 53 ans au Brésil. Il ne saurait dès lors être retenu que les liens qu’elle a créés sur le territoire suisse sont plus étroits que ceux qu’elle conserve avec son pays d’origine, même si elle a indiqué ne plus avoir de famille sur place. En outre, l’intégralité du séjour en Suisse est de nature illégale, de sorte que la durée de celui-ci doit être relativisée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). Par ailleurs, elle a
F-4441/2023 Page 10 invoqué ses problèmes de santé, pour lesquels plusieurs interventions médicales étaient prévues. A cet égard, force est de constater que l’intéressée a désormais pu bénéficier des traitements nécessaires. Le Service des migrations zurichois a, du reste, prolongé le délai de départ précisément pour permettre à celle-ci d’organiser son suivi médical au Brésil. 6.3.4.2 Quant à l'intérêt public à l’éloignement de A._______, le Tribunal constate que celle-ci a séjourné et travaillé, sans autorisation, en Suisse à tout le moins depuis le 13 juin 2019 jusqu’au 14 juillet 2023, soit la date de son interpellation par les gardes-frontières à l’aéroport de Zurich, à savoir durant plus de quatre ans. Ce n’est qu’après cette date et postérieurement aux prononcés de l’ordonnance pénale, de la décision de renvoi et de la mesure d’interdiction d’entrée litigieuse que la prénommée a déposé une demande auprès des autorités vaudoises pour régulariser ses conditions de séjour. A cet égard, les infractions aux prescriptions de police des étrangers dont il est question en l’espèce doivent, comme déjà mentionné (cf. supra, consid. 5.2), être qualifiées de graves. En effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière. De plus, il sied de noter que la recourante a exposé être arrivée en Suisse en 2015, ce qui prolonge d’autant ses séjour et travail illégaux en ce pays. Dans ce contexte, l’intérêt public en cause doit être considéré comme important. 6.3.5 Au vu de l’ensemble des éléments de la cause et après une pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal estime qu’une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans dès la date de départ n’apparaît nullement disproportionnée. 6.4 En outre, les motifs de nature humanitaire invoqués par la recourante, tirés, d’une part, de sa volonté de poursuivre son suivi médical en Suisse et, d’autre part, de la durée de son séjour et de son intégration dans ce pays, ne sauraient justifier qu’il soit renoncé au prononcé de la mesure d’éloignement, en application de l’art. 67 al. 5 LEI. S’agissant d’une éventuelle suspension provisoire de l’interdiction d’entrée fondée sur cette même disposition, voire d’un séjour pour traitement médical (art. 29 LEI), il reviendrait à l’intéressée de formuler une telle requête auprès du SEM, respectivement des autorités cantonales compétentes, et de la motiver à suffisance. Dans le même sens, en cas d’octroi d’une autorisation de séjour par le SPOP, il appartiendrait à celui-ci de solliciter la levée de l’interdiction d’entrée prononcée, comme l’a relevé l’autorité intimée dans sa réponse.
F-4441/2023 Page 11 7. 7.1 Il reste à vérifier si la publication de l'interdiction d'entrée dans le SIS est justifiée. 7.2 Conformément à l’art. 24 par. 1 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n o 1987/2006 (règlement SIS Frontières, JO L 312 du 07.12.2018), les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non admission et d'interdiction de séjour lorsque l'une des conditions ci-après est remplie : l’Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non- admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour (point a) ; ou l'Etat membre a émis une interdiction d'entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant de pays tiers (point b). 7.3 Compte tenu de la décision de renvoi prononcée à l’égard de la recourante (cf. supra, consid. A.b) et de celle d’interdiction d’entrée rendue par le SEM le 17 juillet 2023, qui doit être confirmée pour les motifs exposés ci-dessus, l’inscription de cette mesure d’éloignement au SIS se justifie pleinement en vertu de l’art. 24 par. 1 point a du règlement SIS Frontières. 8. Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, en prononçant une interdiction d'entrée en Suisse valable deux ans à partir de la date de départ à l'endroit de l’intéressée. Sa décision n'est en outre pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
F-4441/2023 Page 12 fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale lui ayant été octroyée par décision incidente du 12 octobre 2023 (art. 65 al. 1 et 2 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 9.2.1 Par ailleurs, Maître Mansour Cheema ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée, étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 9.2.2 Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer l’indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt vérifier dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. arrêt du TF 2C_589/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.3 s. ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 311 n o 4.84 ss). En outre, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). 9.2.3 En l’espèce, il appartient au Tribunal de fixer dite indemnité sur la base du décompte de prestations transmis le 29 décembre 2023 (art. 14 al. 2 FITAF). Celui-ci porte sur la période du 16 août au 29 décembre 2023 et indique un total de 2'775 francs (soit 555 minutes à un tarif horaire de 300 francs). Le temps consacré à la rédaction du recours (300 minutes) et au complément de recours (120 minutes) apparaît, au vu de la teneur de ces écritures, toutefois trop élevé et doit être réduit à 180 respectivement 60 minutes. Il convient ensuite d’ajouter une durée de 60 minutes pour les interventions ultérieures du mandataire, ce qui aboutit à un montant de 2'175 francs (soit 435 minutes au tarif horaire indiqué). L’indemnité allouée à titre d'honoraires et de débours, à la charge du Tribunal, est ainsi arrêtée à un montant arrondi de 2'345 francs, y compris le supplément résultant de la TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF (soit 7,7% de 1'875 francs et 8,1% de 300 francs). Cela étant, la recourante est rendue attentive à l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA).
F-4441/2023 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 2'345 francs est versé par le Tribunal à Maître Mansour Cheema, au titre de sa représentation d'office. Si la recourante dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, elle devra rembourser ce montant au Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :