B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4436/2019

A r r ê t d u 1 er f é v r i e r 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Leila Boussemacer, juriste et titulaire du brevet d’avocat, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.

F-4436/2019 Page 2 Faits : A. A._______, née le (...) 1990, ressortissante éthiopienne, est, selon ses dires, entrée en Suisse en 2017, sans bénéficier d’une autorisation idoine. B. Le 4 octobre 2017, la prénommée a, par l’intermédiaire de sa mandataire, requis de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) l’octroi d’un délai de rétablissement et de ré- flexion pour victimes et témoins de la traite d’êtres humains, en application des art. 30 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr, RS 142.20), et 35 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) d’une durée de trois mois. C. Par courrier du 9 octobre 2017, l’OCPM a donné une suite favorable à la requête de l’intéressée et lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion de 90 jours. Ce service a en outre prié la mandataire de la recou- rante de l’informer des intentions de l’intéressée et de produire, cas échéant, toute pièce utile pour statuer sur la situation administrative de cette dernière. En date du 8 janvier 2018, l’intéressée a sollicité une prolongation d’un mois de dit délai, précisant qu’elle était très affectée par l’exploitation subie et qu’il lui était encore très difficile de se rappeler avec précision les évè- nements vécus, raison pour laquelle le dépôt d’une plainte pénale appa- raissait pour l’heure peu envisageable. Elle a aussi exposé qu’elle enten- dait déposer une demande de permis de séjour mais qu’elle n’avait pas encore pu réunir tous les documents nécessaires. L’OCPM a accédé à sa demande le 11 janvier 2018 et prolongé ce délai jusqu’au 10 février 2018. D. Le 6 février 2018, la recourante a requis de l’OCPM l’octroi d’une autorisa- tion de séjour « à titre humanitaire, au sens des articles 30 LEtr, 31 et 36 OASA » ou, subsidiairement, d’être mise au bénéfice de l’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr (cf. dossier cantonal, demande d’auto- risation de séjour du 6 février 2018, p. 5).

F-4436/2019 Page 3 Elle a fait valoir, en substance, qu’elle avait quitté son pays d’origine en 2015 pour travailler au Koweït auprès d’une riche famille en tant que nou- nou et femme de ménage. Elle a allégué avoir subi des abus sur les plans physique, sexuel et psychologique de la part de ses employeurs, qui lui auraient également confisqué son passeport, l’auraient séquestrée et ne l’auraient rémunérée que de manière aléatoire. La recourante a affirmé avoir accompagné cette famille en Suisse au printemps ou à l’été 2017, où elle aurait continué à travailler à son service quatre à cinq semaines avant de réussir à s’enfuir. Elle a été accueillie au foyer d’hébergement [...] « B._______ » à Genève, le (...) septembre 2017. La recourante a en outre produit diverses pièces à l’appui de sa demande. E. Le 23 août 2018, l’OCPM a prié l’intéressée de communiquer des moyens de preuves complémentaires permettant de corroborer ses allégations concernant les actes constitutifs de la traite d’êtres humains qu’elle aurait subis, et s’est également enquis de savoir si elle avait entrepris des dé- marches en vue de l’obtention d’un document d’identité. Relevant que les employeurs de l’intéressée, originaires du Koweït, auraient dû solliciter des visas pour eux-mêmes ainsi que pour leurs employés pour entrer en Suisse, l’OCPM a requis de la recourante qu’elle précisât sous quelle iden- tité les visas avaient été délivrés et où se situait le domicile de ses em- ployeurs à Genève. L’intéressée s’est déterminée à ce sujet et a transmis de nouvelles pièces à l’OCPM par missive du 15 novembre 2018. Par courrier du 22 novembre 2018, l’OCPM a informé la recourante qu’il allait soumettre, avec un préavis favorable, son dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en lien avec les art. 31 et 36 al. 6 OASA. Par lettre du 5 décembre 2018, l’intéressée a encore produit à l’OCPM une attestation de cours de français qu’elle avait suivis depuis son inscription, le (...) octobre 2017, ainsi qu’une attestation concernant un stage de sept mois qu’elle avait effectué du (...) janvier à la fin juillet 2018 dans la bou- tique « C._______ » de la fondation « D._______ », à un taux d’occupation de 30%. F. le 11 février 2019, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de refuser

F-4436/2019 Page 4 de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation susmentionnée et lui a imparti un délai pour prendre position dans le respect de son droit d’être entendue. La recourante s’est déterminée par courrier du 13 mars 2019. Par décision du 14 août 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’ad- mission en faveur de la requérante et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée. G. Le 3 septembre 2019, l’intéressée a fait recours contre cette décision par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Sur le plan formel, elle a notamment requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 12 septembre 2019, le Tribunal a invité la recourante à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve correspondants, et à lui fournir des informations et moyens de preuve complémentaires relatifs à ses allégués au fond. Cette dernière s’est déterminée et a transmis de nouvelles pièces par courrier du 15 octobre 2019. I. Par pli du 5 novembre 2019, l’intéressée a apporté un complément à son recours du 3 septembre 2019 et fourni de nouveaux documents, parmi les- quels la copie d’une carte d’identité ainsi qu’une traduction libre de celle-ci en français. J. Par décision incidente du 8 janvier 2020, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle formée par la recourante, la dispensant du versement d’une avance de frais, et a transmis le recours ainsi que les éléments produits postérieurement par l’intéressée au SEM, en lui impar- tissant un délai pour produire un mémoire de réponse. Dans son préavis du 4 février 2020, l’autorité inférieure s’est déterminée, confirmant la décision attaquée et proposant le rejet du recours. Invitée à déposer ses observations par ordonnance du 10 février 2020, la recourante a transmis sa réplique, avec nouvelles pièces à l’appui, le 10 mars 2020.

F-4436/2019 Page 5 Appelé à se prononcer sur ces éléments par le Tribunal en date du 16 mars 2020, le SEM a exposé, par courrier du 23 mars 2020, que ceux-ci n’étaient pas susceptibles de l’amener à reconsidérer sa position. L’intéressée s’est déterminée et a produit des pièces complémentaires par courriers des 4 et 15 mai 2020. Ces éléments ont été portés à la connaissance de l’autorité inférieure, qui a fait part de ses observations par courrier daté du 3 juin 2020. K. Invitée à produire ses ultimes déterminations par ordonnance du Tribunal du 11 juin 2020, la recourante a transmis ses observations par missive du 13 juillet 2020. Par ordonnance du 21 juillet 2020, le Tribunal les a trans- mises à l’autorité inférieure et informé les parties que l’échange d’écritures était, en principe, clos et la cause gardée à juger. Par courrier du 1 er octobre 2020, l’intéressée a produit une nouvelle pièce et s’est enquise de l’état d’avancement de la procédure. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le TAF a répondu à cette dernière et transmis à l’autorité inférieure le courrier du 1 er octobre 2020, pour infor- mation. L. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF).

F-4436/2019 Page 6 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019, lequel trouve ainsi à s’appli- quer. Il convient cependant de relever que la disposition de la LEtr appli- cable dans la présente procédure, soit principalement l’art. 30, n’a pas subi de modification. Le Tribunal utilisera donc la nouvelle dénomination « LEI ». Il est également précisé que l’art. 31 al. 1 let. a OASA renvoie dé- sormais à l’art. 58a LEI, celui-ci énumérant des critères d’intégration clairs,

F-4436/2019 Page 7 et ne conduit pas à une issue fondamentalement différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Dès lors, le Tribunal peut continuer de se référer à la jurisprudence en matière d’octroi ou de prolongation de l’autorisation de séjour pour cas de rigueur développée sous l’ancien droit. 3.2 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. In casu, l’OCPM a soumis sa décision d'octroyer à la recourante une auto- risation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI à l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEI et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [ci-après : ordonnance du DFJP, RS 142.201.1]). On relèvera à ce titre que, contrairement à ce qu’allègue la recourante, il res- sort du texte clair de l’art. 5 let. d et g de l’ordonnance du DFJP qu’autant l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas individuel d’extrême gra- vité que la délivrance d’une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains doivent être soumis à l’approbation du SEM. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l’OCPM d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. A l’appui de son pourvoi, la recourante a notamment fait valoir une violation de son droit d’être entendue. Vu la nature formelle de la garantie constitu- tionnelle du droit d’être entendu, dont la violation entraîne en principe l’an- nulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28

F-4436/2019 Page 8 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). Selon la jurisprudence du TF, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l’administré a eu la possibilité de s’expliquer librement. Lorsque la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable, à titre exceptionnel, si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF F-449/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.7). 4.2 En l’occurrence, la recourante a reproché à l’autorité inférieure d’avoir constaté à tort, dans son courrier du 11 février 2019 lui octroyant la possi- bilité de s’exprimer avant le prononcé de la décision querellée, que l’inté- ressée ne pouvait invoquer un règlement de son séjour sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. e LEI en relation avec l’art. 36 al. 1 et 2 OASA et d’avoir annoncé son intention de ne pas approuver la délivrance d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans ses déterminations du 13 mars 2019, la recourante a exposé qu’elle avait requis une autorisa- tion de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec les art. 31 et 36 al. 6 OASA, et non pas sur l’art. 30 al. 1 let. e LEI en relation avec l’art. 36 al. 1 et 2 OASA, et a exigé qu’un nouveau « projet de décision » soit rendu, faute de quoi son droit d’être entendue serait violé, puisqu’elle n’avait pu se prononcer sur les motifs ayant conduit à la décision querellée. La recourante a également fait grief au SEM, sous l’angle de la violation de son droit d’être entendue, d’avoir rejeté ses allégations en lien avec la traite d’êtres humains dans sa décision du 14 août 2019, alors que dite autorité ne les avait pas contestées au moment de l’octroi du droit d’être entendu. L’intéressée a avancé que l’autorité inférieure aurait dû procéder à des actes d’instruction ou lui demander des précisions si elle nourrissait

F-4436/2019 Page 9 des doutes à ce sujet et qu’en s’abstenant de le faire, elle l’avait empêchée de se prononcer sur ce point 4.2.1 A cet égard, l’on voit mal en quoi la manière de procéder de l’autorité inférieure aurait été de nature à violer le droit d’être entendue de la recou- rante. Le SEM a en effet dûment déclaré qu’il envisageait de refuser d’ap- prouver la délivrance d’une autorisation de séjour à l’intéressée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et a offert à cette dernière la possibilité de s’ex- primer à ce sujet. S’il n’a certes pas explicitement exposé examiner l’appli- cation de cette disposition en lien avec le statut de victime potentielle de traite d’êtres humains de la requérante, il n’en demeure pas moins que celle-ci a eu l’occasion de prendre position avant que le SEM ne rendît sa décision, y compris sur cette problématique. Il ne pouvait de plus être in- féré, à teneur du courrier du SEM du 11 février 2019, que l’autorité infé- rieure admettait les allégations de traite d’êtres humains de l’intéressée. Du reste, la recourante ayant exercé son droit et s’étant prononcée sur tous les aspects qu’elle estimait pertinents, l’on peine à voir en quoi ce qui cons- titue certes une omission regrettable de la part du SEM aurait rendu né- cessaire d’accorder un second droit d’être entendue à l’intéressée, comme semble le croire cette dernière. Et ce, d’autant plus que la recourante a, par la suite, souligné ce point dans ses déterminations préalables à la dé- cision de l’autorité inférieure et que celle-ci a, par conséquent, statué en toute connaissance de cause. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est infondé et doit être écarté. 4.2.2 En ce qui concerne le fait que l’autorité inférieure n’a pas instruit plus avant la question de la traite d’êtres humains, il y a lieu de constater que ce grief soulevé par le recourante semble en l’espèce relever – du moins partiellement, en sus de l’aspect relatif au droit d’être entendu traité précé- demment – d’une violation de la maxime inquisitoire, voire de l’établisse- ment incorrect des faits. 4.3 S’agissant de la maxime inquisitoire, il sied de rappeler qu’en vertu de l’art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par ce principe procédural selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). 4.3.1 Dans l’ATAF 2016/27, le Tribunal de céans a par ailleurs précisé qu’en matière de traite d’êtres humains il fallait déduire de l’art. 4 CEDH

F-4436/2019 Page 10 une obligation pour les autorités d’instruire la cause ou de mener les en- quêtes nécessaires d’office, en cas de soupçons (« glaubhafter Ver- dacht ») d’une violation de cette disposition (cf. ATF 2016/27 consid. 5.2.4 et 6.5 ; voir, aussi, arrêts du TAF E-4184/2019 du 6 septembre 2019 con- sid. 9.2, 9.3 et 10 ; E-1499/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4.2 et 4.3.2, dans lequel le TAF a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle instruise en détails la question de la traite d’êtres humains [ou, in casu, de prostitution forcée]). Cette obligation d’instruire fait partie intégrante des obligations consacrées à l’art. 10 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH, RS 0.311.543) en matière d’identification des victimes de la traite (cf., à ce sujet, ATAF 2016/27 con- sid. 6.1 ; arrêt du TAF E-1499/2016 précité consid. 4.2 et 4.3.2 ; NULA FREI, Menschenhandelsopfer im Asylverfahren, in : Achermann et al. (éd.), An- nuaire du droit de la migration 2014/2015, Berne 2015, p. 34 s.). 4.3.2 La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corol- laire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de parti- ciper à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). Elle ne dispense en particulier pas l'administré de prêter son concours à l'établis- sement des faits pertinents – spécialement dans les procédures qu'il intro- duit lui-même et dans son propre intérêt – faute de quoi il doit supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; arrêt du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l’art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes – autrement dit, conformes à la vérité – et com- plètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1). 4.3.3 En l’espèce, la recourante apparaît malvenue de reprocher au SEM de ne pas avoir instruit de manière plus approfondie les faits constitutifs de la traite d’êtres humains qu’elle allègue avoir subis. L’on voit en effet mal

F-4436/2019 Page 11 quelles mesures d’instruction aurait pu encore diligenter l’autorité inférieure pour éclaircir la situation personnelle de l’intéressée, dès lors que celle-ci avait affirmé qu’il lui était très difficile de se rappeler les événements vécus (cf., notamment, demande de prolongation du délai de réflexion du 8 jan- vier 2018), qu’elle ignorait le nom de ses employeurs et ne se souvenait plus de rien au sujet de leur domicile à Genève (cf., notamment, détermi- nations du 15 novembre 2018) et qu’elle avait renoncé à déposer une plainte pénale pour ces différentes raisons (cf., notamment, mémoire de recours du 3 septembre 2019, ch. 18 à 20 p. 7). Il sied également de sou- ligner qu’il incombait à la recourante, en vertu de son devoir de collabora- tion, de communiquer à l’autorité inférieure toutes les informations qu’elle était en mesure de fournir et elle ne saurait par conséquent reprocher au SEM de ne pas lui avoir demandé des précisions supplémentaires et d’avoir statué sur la base des éléments qu’elle avait transmis. 4.3.4 Partant, le Tribunal constate que l’on ne peut en l’espèce faire grief d’un défaut d’instruction au SEM. Au vu des circonstances, l’autorité infé- rieure était en effet fondée à procéder à une appréciation anticipée des preuves qui se trouvaient à sa disposition. En outre, la question de l’appré- ciation qu’a faite l’autorité inférieure de ces éléments relève du droit maté- riel et sera donc examinée dans les considérants suivants. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a exposé que l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante sur la base de l’art. 36 al. 6 OASA ne se justifiait pas au vu des interrogations existant sur la véracité des allégations de l’intéressée quant aux circonstances de son arrivée en Suisse et aux abus qu’elle aurait subis de la part de ses employeurs. Le SEM a en particulier souligné que l’existence de ces événements reposait exclusivement sur les propres déclarations de la recourante, puisqu’au- cune autorisation d’entrée n’avait été délivrée sous l’identité alléguée de cette dernière et qu’aucune trace de la venue en Suisse de ses employeurs n’avait été relevée, faute de disposer de leur identité. L’autorité inférieure s’est également étonnée que l’intéressée ne soit en mesure de livrer au- cune précision au sujet de ces derniers ou de l’itinéraire qu’elle aurait em- prunté pour venir en Suisse et qu’elle ait renoncé à déposer plainte malgré le long délai de réflexion qui lui avait été accordé. Le SEM a considéré à cet égard que la recourante avait violé l’obligation de collaborer à l’établis- sement des faits prévue à l’art. 90 LEI. L’autorité inférieure a également avancé que, si elle ne remettait pas en cause le diagnostic posé par les médecins et psychologues consultés par la recourante, elle considérait que

F-4436/2019 Page 12 l’origine des troubles psychiques constatés était toutefois fortement sujette à caution. Le SEM a également estimé que la situation de la recourante ne constituait pas un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l’art. 31 OASA, arguant en premier lieu que l’intéressée avait échoué à justifier de son identité et de sa nationalité et que la condition de l’art. 30 al. 2 LEI n’était par conséquent pas remplie. Le SEM a relevé que cette dernière n’avait produit, contrairement aux exigences posées par la loi, au- cun document d’identité valable à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour. Il a également estimé qu’elle n’avait en outre pas entrepris toutes les démarches pouvant être raisonnablement exigées de sa part pour ob- tenir une nouvelle pièce d’identité auprès des autorités consulaires éthio- piennes, en violation de son obligation de collaboration. L’autorité infé- rieure a encore retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir d’une in- tégration suffisante au vu de la courte durée de sa présence sur le territoire helvétique, qu’elle n’était pas affectée dans sa santé au point qu’elle se trouvât empêchée d’exercer une activité lucrative, qu’elle possédait de bonnes dispositions et ressources personnelles qui faciliteraient son retour dans son pays d’origine et que rien au dossier ne permettait d’affirmer qu’elle serait confrontée, en Ethiopie, à une situation plus grave que celle vécue par la majeure partie de ses compatriotes. Finalement, le SEM a considéré qu’aucun élément ne s’opposait à l’exécu- tion du renvoi de la recourante vers son pays d’origine. 5.2 Dans son recours, l’intéressée a quant à elle fait valoir, en substance, – en sus des griefs de nature formelle traités précédemment (cf. consid. 4 supra) – qu’elle pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en raison de sa situation personnelle et s’est prévalue à cet égard de plusieurs bases légales. Elle a, tout d’abord, avancé que l’art. 14 al. 1 let. a CTEH était directement applicable et qu’il imposait à l’autorité de lui délivrer un permis de séjour. Elle a également invoqué, à titre subsidiaire, l’art. 30 al. 1 let. e LEI, en lien avec l’art. 36 al. 6 OASA. Plus subsidiairement, elle a exposé considérer que sa situation relevait d’un cas d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 36 al. 6 OASA et qu’elle remplissait les conditions d’application de cette disposition posées à l’art. 31 OASA. Plus subsidiairement encore, elle a argué que son renvoi vers son pays d’origine n’était pas exigible et qu’elle devait par conséquent être mise au bénéfice de l’admission provisoire dans le cas où une autorisation de sé- jour ne lui serait pas délivrée.

F-4436/2019 Page 13 L’intéressée a encore reproché au SEM d’avoir méconnu son statut de vic- time de traite d’êtres humains dans la décision querellée et lui a fait grief de violations de l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve- garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), des art. 2 let. d et 6 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF ; RS 0.108) ainsi que de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). 5.3 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b) ou de régler le séjour de victimes ou de témoins de la traite d’êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d’un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale (let. e). Il ressort de la formulation de l’art. 30 al. 1 LEI, rédigé en la forme potesta- tive, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 S’agissant de l’art. 30 al. 1 let. e LEI, il sied de rappeler, en premier lieu, que cette disposition vise à protéger les victimes de la traite d’êtres hu- mains, ce par quoi il faut entendre « les actes par lesquels des personnes (femmes, hommes ou enfants) sont exploités au mépris de leur droit à l’autodétermination » (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 con- cernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3544, [ci-après : Message LEtr]) ainsi que les témoins de tels actes et les personnes concernées par un programme de protection des témoins. La CTEH précise, à son art. 4 let. a, que l’expression de « traite d’êtres humains » désigne le recrute- ment, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une si- tuation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques ana- logues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

F-4436/2019 Page 14 5.4.1 Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent, quant à eux, le champ d’ap- plication de l’art. 30 al. 1 let. e LEI. Ces dispositions constituent la concré- tisation en droit suisse des art. 13 et 14 CTEH. En vertu de l’art. 35 al. 1 OASA, l’autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n’est pas régulier, un délai de réta- blissement et de réflexion de 30 jours au moins (période durant laquelle aucune mesure d’exécution, notamment de renvoi, n’est appliquée), s’il y a lieu de croire qu’il est une victime ou un témoin de la traite d’êtres hu- mains. Ce délai doit permettre à la personne concernée de se reposer et de décider si elle est disposée à poursuivre sa collaboration avec les auto- rités. Conformément à l’art. 35 al. 3 OASA, le délai de rétablissement et de ré- flexion échoit, si la personne concernée déclare qu’elle n’est pas prête à coopérer avec les autorités, si elle a volontairement renoué contact avec les auteurs présumés du délit, si elle n’est pas, à la lumière d’éléments nouveaux, une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains ou encore si elle menace gravement la sécurité et l’ordre publics. Dans ce cas, au- cune autorisation de présence n’est accordée. Le délai de rétablissement et de réflexion prend également fin avant son échéance en cas de déclaration de collaboration de l’intéressé et si ce der- nier confirme avoir rompu tout lien avec les auteurs présumés (art. 35 al. 2 OASA). Dans ce cas, les autorités de poursuite pénale compétentes infor- ment l’autorité de police des étrangers, qui délivre alors une autorisation de courte durée pour les besoins de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire (cf. art. 36 al. 1 et 2 OASA). Cette autorisation peut être révoquée ou ne pas être prolongée sur la base des motifs consacrés à l’art. 35 al. 3 OASA. A teneur de l’art. 36 al. 5 OASA, la personne concernée doit quitter la Suisse à l’échéance du délai de réflexion accordé ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire. Le passage à une autre forme de séjour n’est toutefois pas prohibé, il faut cependant que celle-ci se trouve dans un cas individuel d’une extrême gra- vité (cf. art. 31 OASA). Il y a alors lieu de tenir compte de la situation parti- culière des victimes – respectivement des témoins – de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (cf. art. 83 LEI) est également réservé (cf., s’agissant des conditions d’applications de l’art. 30 al. 1 let. e LEtr [LEI] dans leur ensemble : MINH SON NGUYEN, commentaire ad art. 30, in : Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), Nguyen Minh Son/Amarelle Cesla [édit.], 2017 p. 279 ss et MARC SPESCHA,

F-4436/2019 Page 15 commentaire ad art. 30, in : Migrationsrecht, Spescha et al. [éd.], 2019 p. 146 ss). 5.4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l’on ne se trouve dans le champ d’application matériel de l’art. 30 al. 1 let. e LEI que dans le cas où les autorités de police ou de justice compétentes interviennent auprès de la police des étrangers – conformément à l’art. 36 al. 1 OASA – en l’in- formant que la présence de la personne étrangère en Suisse est requise pendant une période déterminée pour les besoins d’une enquête policière ou d’une procédure judiciaire dans laquelle celle-ci apparaît comme victime ou témoin de la traite d’êtres humains. Si ces conditions ne sont pas réali- sées, le cas doit être traité à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF C-3254/2009 du 31 mars 2011 consid. 4.1 et 4.2). Dans son arrêt 2C_373/2017 du 14 février 2019, le TF a, quant à lui, pré- cisé que l’art. 14 par. 1 let. b CTEH fondait un droit à l’octroi d’une autori- sation de séjour de courte durée, lorsque les autorités de poursuite pénale compétentes considéraient que la présence de la personne étrangère con- cernée était nécessaire pour les besoins de la procédure pénale (arrêt du TF 2C_373/2017 précité consid. 3.4.2 in fine et 3.4.4, publiés à l’ATF 145 I 308). 5.4.3 En l’espèce, l’intéressée ne se trouve pas dans un tel cas de figure. Sans préjuger de la question de son statut de victime potentielle de la traite d’êtres humains, qui sera examinée plus avant (cf. consid. 5.6 infra), force est de constater qu’aucune procédure n’a été engagée sur le plan pénal. On relèvera à ce titre que l’infraction de traite d’êtres humains, prévue à l’art. 182 CP, est une infraction poursuivie d’office. Bien que l’intéressée ait renoncé au dépôt d’une plainte pénale, celle-ci n’était en principe pas né- cessaire à l’ouverture d’une procédure pénale. Pour cela, il aurait été tou- tefois nécessaire que les faits potentiellement constitutifs d’une traite d’êtres humains soient portés à la connaissance des autorités pénales, ce qui n’a pas été le cas in casu, faute d’un faisceau d’indices suffisant. Pour qu’une procédure pénale eût, par ailleurs, des chances d’aboutir, il aurait été nécessaire que la recourante fût prête à collaborer avec les autorités de poursuite pénale, ce qui ne semble pas non plus être le cas en l’occur- rence, dès lors que l’intéressée a très vite déclaré avoir des difficultés à se rappeler avec précision les événements vécus, raison pour laquelle elle renonçait à initier une telle procédure. Son séjour en Suisse ne saurait donc être justifié par des impératifs liés à la poursuite d’infractions en lien avec la traite des êtres humains.

F-4436/2019 Page 16 Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a – à l’instar de l’autorité cantonale – examiné la présente cause à la lumière de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 6. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (désormais art. 30 al. 1 let. b LEI, mais dont la teneur n’a pas subi de modification et auquel la jurisprudence mentionnée plus avant reste par conséquent applicable), il s'agit d’une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étran- ger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles appli- cables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de ma- nière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 130 II 39 consid. 3). 6.1 6.1.1 L'art. 31 al. 1 OASA (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2019) comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des cri- tères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation fami- liale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Par ailleurs, l’art. 31 al. 2 OASA prévoit que la personne requérante doit justifier de son identité. 6.1.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet

F-4436/2019 Page 17 de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.4). 6.1.3 A teneur des directives édictées par le SEM, une demande de séjour pour motifs humanitaires peut, à l’échéance du délai de rétablissement et de réflexion, être déposée à tout moment dans le cadre d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l’art. 31 OASA. Cette règle s’applique indépendamment du fait que la vic- time ait ou non été disposée à collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Dans le contexte de la traite d’êtres humains, un cas d’une extrême gravité peut être avéré lorsqu’un retour dans le pays d’origine ne peut rai- sonnablement être exigé par risque d’une nouvelle victimisation, faute de perspectives d’intégration sociale ou en raison de l’impossibilité de traiter de manière adéquate un problème de santé. S’il ressort de la pondération des éléments constitutifs d’un cas individuel d’une extrême gravité qu’un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour mo- tifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d’intégration en Suisse est jugé insuffisant (Directives LEI [version d’octobre 2013, actuali- sée le 1 er novembre 2019], ch. 5.7.2.5 p. 98 s., disponibles sur le site du SEM à l’adresse : www.sem.admin.ch, sous Publications & services > Di- rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers). 6.1.4 Dans l’évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. Lors de l’examen et de la pondération des critères prévus à l’art. 31 OASA, une attention particulière doit être accordée à de telles circonstances. Il y a lieu, par exemple, de tenir compte d’atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays d’origine (la santé de la victime est menacée), des obstacles aux- quels se heurte la réinsertion dans l’Etat de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d’êtres humains (cf. Directives LEI, ch. 5.7.2.5 p. 99). 6.2 En l’espèce, il convient partant d’examiner préalablement si, indépen- damment des conditions procédurales non réunies au titre de l’art. 30 al. 1 let. e LEI, l’intéressée revêt selon toute vraisemblance la qualité de victime de la traite d’êtres humains, afin de déterminer si cette circonstance doit être prise en compte dans l’examen du cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

F-4436/2019 Page 18 6.2.1 S’agissant du degré de la preuve nécessaire pour l’identification au titre de victime de la traite d’êtres humains, tel que relevé par l’intéressée dans ses observations du 10 mars 2020 (cf. act. TAF 12), il y a lieu de constater que cette question ne trouve qu’une réponse incomplète dans les dispositions pertinentes de la LEI et de l’OASA. 6.2.1.1 Pour l’octroi d’un éventuel délai de rétablissement et de réflexion, il suffit que l’autorité dispose de motifs raisonnables de croire que la per- sonne concernée est victime de la traite (cf. art. 13 CTEH et 35 OASA). L’art. 10 par. 2 CTEH, relatif à l’identification des victimes, dispose par ail- leurs que les Etats parties doivent s’assurer que, si les autorités compé- tentes estiment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une per- sonne a été victime de la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son territoire jusqu’à la fin du processus d’identification. Le Tribunal de céans a, quant à lui, statué à l’égard des autorités une obligation d’instruire d’office la cause en cas de soupçons (« glaubhafter Verdacht ») ou d’in- dices concrets (« konkrete Anhaltspunkte ») de la traite d’êtres humains (cf. consid. 4.3.1 supra). 6.2.1.2 S’agissant de l’octroi d’une autorisation de courte durée, les art. 30 al. 1 let. e LEI et 36 al. 1 et 2 OASA, qui concrétisent l’art. 14 al. 1 let. b CTEH, ne se prononcent pas sur le degré de la preuve de la traite d’êtres humains. Le TF a toutefois précisé qu’un étranger ne pouvait se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de courte durée fondée sur l’art. 14 al. 1 let. b CTEH que pour autant que les autorités de poursuite pénale considèrent sa présence en Suisse comme étant encore nécessaire pour les besoins de la procédure pénale (arrêt du TF 2C_373/2017 précité con- sid. 3.4.2, publié à l’ATF 145 I 308 ; cf., aussi, consid. 5.4.2 supra). En vertu de l’art. 7 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0), les autorités pénales sont tenues d’ouvrir et de conduire une pro- cédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer une infraction. Cette obligation nécessite donc l’existence d’indices concrets suffisants permettant de présumer l’existence d’une in- fraction (cf. WOLFGANG WOHLERS, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd. 2014, art. 7 n° 5 p. 58). En vertu de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre par ailleurs une instruction lorsqu’il ressort du rapport de po- lice, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suf- fisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Selon la doc- trine et la jurisprudence, cela suppose des raisons sérieuses (« erhebliche Gründe ») de soupçonner l’existence d’une infraction (cf. arrêt du TF

F-4436/2019 Page 19 6B_178/2017, 6B_191/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2 ; LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung [StPO], 2 e éd. 2014, art. 309 n° 25 p. 1836 ; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2018, art. 309 n° 3 p. 621, qui précisent qu’un « hinreichender Tatverdacht » au sens de l’art. 309 CPP suppose un « mittlerer Verdacht » [un soupçon moyen], alors que pour le procédure d’investigation policière au sens de l’art. 299 CPP un « Anfangsverdacht » [un soupçon initial] suffit). Pour qu’une autorisation de courte durée puisse être délivrée sur demande des autorités de poursuite pénale compétentes, il faut donc que le niveau de preuve nécessaire à l’ouverture d’une procédure d’investigation policière et/ou d’une procédure d’instruction par le ministère public compétent soit au moins atteint. 6.2.1.3 S’agissant de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de ri- gueur dans le contexte de la traite d’êtres humains, les art. 30 al. 1 let. b et 36 al. 6 OASA ne se prononcent pas non plus sur le degré de la preuve. Dès lors que l’art. 36 al. 6 2 ème phrase OASA dispose que l’autorité doit « tenir compte de la situation particulière des victimes de la traite d’êtres humains », il y a lieu d’admettre que cette prise en compte ne peut être exigée de l’autorité qu’à condition que la personne concernée ait pour le moins rendu vraisemblable son statut de victime. Des exceptions à la règle de la « certitude », qui constitue la règle en procédure administrative (cf. arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2.1, non publié à l’ATF 139 II 384 ; voir aussi, pour la notion de « certitude », ATF 141 III 569 consid. 2.2.1 ; 130 III 321 consid. 3.2), en faveur d’une « vraisemblance prépondérante », peuvent en effet être prévues dans la loi elle-même ou être élaborées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Un tel allégement de la preuve est justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot »), qui se ren- contre lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1). La « vraisemblance pré- pondérante » se distingue de la simple « vraisemblance », applicable no- tamment en matière de mesures provisionnelles (cf., pour la notion, ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; 132 III 715 consid. 3.1). La vraisemblance prépon- dérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plai- dent pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en con- sidération (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321

F-4436/2019 Page 20 consid. 3.3). Une « vraisemblance prépondérante » est prévue notamment à l’art. 7 LAsi (RS 142.31 ; cf. arrêt du TF 2C_721/2012 précité consid. 5.2.1) et dans la jurisprudence du TF développée notamment en matière de violences conjugales au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; 138 II 229 consid. 3.2.2 et 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3). L’art. 7 al. 2 LAsi précise en effet que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’étranger l’a rendue « hautement probable ». Selon la doctrine, il faudrait privilégier à ce titre la version allemande de « vraisemblance pré- pondérante » (« überwiegende Wahrscheinlichkeit ») au lieu de la version française de « haute probabilité » (cf. FANNY MATTHEY, in : Ama- relle/Nguyen, Code annoté des migrations - Volume IV Loi sur l’asile [LAsi], 2015, art. 7 n° 12 p. 76 ; voir aussi arrêt du TF 2C_721/2012 précité consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence du TAF, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Bien que la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba- bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (cf., pour le détail, ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1; 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3; HRUSCHKA CONSTANTIN, Migrationsrecht Kommentar, 5 e éd. 2019, art. 7 n° 6 s. p. 627 s.). En matière de violences conjugales, le TF a statué que la personne étran- gère qui s’en prétendait victime était soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI). Concrètement, elle devait rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc..], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'op- pression domestique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques étaient invoquées, il incombait à la personne d'illustrer de façon concrète et objec- tive, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltrai- tance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultaient. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles étaient insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ;

F-4436/2019 Page 21 arrêts du TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 ; 2C_361/2018 pré- cité consid. 4.3). Dans l’ATF 142 I 152, la Haute Cour a, en outre, rappelé le caractère non exhaustif de la liste d’indices contenus à l’art. 77 al. 6 OASA, relevant à ce titre que l’autorité pouvait également prendre en con- sidération des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés, comme le prévoyait l’art. 77 al. 6bis OASA, et que l’existence de violences conjugales pouvait ainsi être démontrée par d’autres moyens que des documents. Après avoir statué que les violences ne devaient certes pas être admises trop facilement (notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires), le TF a précisé que les allégués de maltrai- tances pouvaient être prouvés de différentes manières et à la faveur d’un faisceau d’indices convergents et que, une fois qu’elle avait forgé sa con- viction intime que le conjoint étranger en avait été victime, l’autorité ne pou- vait lui imposer des conditions disproportionnées pour rester en Suisse (ATF 142 I 152 consid. 6.2). 6.2.1.4 S’agissant maintenant de la prise en compte de la situation des vic- times de la traite d’êtres humains dans le cadre des art. 30 al. 1 let. b LEI et 36 al. 6 OASA, il y a lieu de conclure qu’il se justifie, au vu de la nature de ce genre d’affaires (notamment des difficultés relevées en matière d’identification des victimes de la traite, cf. ATAF 2016/27 consid. 6.2, 6.3 et 6.4), de permettre un allégement du degré de la preuve et d’admettre comme suffisante déjà la « vraisemblance prépondérante ». Il n’en de- meure pas moins que la personne concernée reste soumise à une obliga- tion de collaborer à l’établissement des faits, en application des art. 13 PA et 90 LEI, et que ce devoir doit être considéré comme accru au regard de la nature des indices et preuves nécessités en vue d’étayer le statut de victime. 6.2.2 En l’occurrence, l’intéressée a produit plusieurs documents pour étayer son récit. Elle a notamment fourni une attestation établie par le Centre LAVI de Genève en date du (...) mars 2019 (cf. act. TAF 1 an- nexe 17). A teneur de ce document, la recourante a pris contact avec le Centre pour la première fois le (...) septembre 2017, qui l’a alors identifiée comme victime de la traite d’êtres humains et l’a accompagnée dans ses démarches pendant une année (cf. act. TAF précité p. 1). Cette institution a organisé un hébergement d’urgence pour l’intéressée au Foyer « B._______ » – qui l’a également identifiée comme victime de traite d’êtres humains (cf. act. TAF 1 annexe 4) – et l’a mise en relation avec le Centre social protestant de Genève (CSP) pour qu’elle bénéficiât d’un sou- tien sur le plan juridique.

F-4436/2019 Page 22 Dans son attestation, le Centre LAVI a exposé que la recourante lui avait rapporté être arrivée en Suisse au printemps 2017 avec son employeuse et les enfants de cette dernière pour des vacances dans la résidence se- condaire de cette famille pour qui elle travaillait. En raison des sévices su- bis, elle aurait décidé de s’enfuir. L’arrivée prochaine du père de famille en Suisse aurait été l’élément déclencheur de cette fuite, la recourante décla- rant avoir peur que ce dernier ne la viole. Elle aurait alors vécu quelques semaines dans la rue à Genève, dormant dans un arrêt de bus et mendiant de la nourriture aux passants. C’est une compatriote rencontrée dans la rue qui l’aurait amenée au Centre LAVI. Cette dernière institution a par ail- leurs exposé considérer que les propos de l’intéressée avaient toujours été cohérents, qu’elle s’était montrée constante dans ses explications et que, bien que de nature réservée, la recourante avait constamment réitéré sa crainte de dénoncer ses agresseurs à la justice de peur de représailles, tant vis-à-vis d’elle-même que de sa famille dans son pays d’origine. Celle- ci aurait également exprimé qu’elle était lucide sur les faibles chances de succès d’une procédure pénale, dès lors qu’elle ne connaîtrait ni l’identité exacte, ni l’adresse de ses agresseurs. La recourante a également produit un rapport établi le (...) janvier 2018 par une psychologue du Centre de consultation et d’études psychothérapeu- tiques « E._______ », à laquelle elle a relaté les mêmes faits (cf. act. TAF 1 annexe 2). Elle a en outre précisé, lors des consultations psychothéra- peutiques ayant abouti à l’établissement de ce document, qu’elle avait déjà été victime d’actes constitutifs de la traite d’êtres humains et de violences sexuelles auparavant, lorsqu’elle travaillait en tant qu’aide-ménagère pour une famille saoudienne. La psychologue a exposé estimer « plausibles les liens de causalité entre les allégations de violence et les séquelles obser- vées » (cf. act. TAF précité annexe 2 p. 3). Pour expliquer le fait qu’elle n’avait pas déposé plainte contre ses ex-em- ployeurs, l’intéressée a en outre mis en avant le traumatisme que lui au- raient occasionné les abus subis. Ces événements rendraient en effet sa prise de parole difficile et occasionneraient chez elle des troubles de la mémoire (cf. act. TAF 1 p. 9 à 11). 6.2.3 Comme l’a relevé l’autorité inférieure dans sa décision, force est tou- tefois de constater qu’il n’existe, outre le récit – certes retenu plausible – de l’intéressée, aucun élément concret et objectif au dossier propre à cor- roborer les faits allégués et ce, bien que la recourante ait bénéficié d’un délai de rétablissement et de réflexion de plus de 90 jours. Il appert en effet que les pièces dont se prévaut l’intéressée pour attester de sa qualité de

F-4436/2019 Page 23 victime de la traite d’êtres humains ont été établies uniquement sur la base de ses propres déclarations. S’agissant, en particulier, des rapports ayant trait à l’état psychologique de l’intéressée, il y a lieu de souligner que si l’on ne saurait remettre en cause leurs conclusions sur le plan médical, ces documents ne sont cependant pas aptes à établir les causes des affections constatées. Il sied de plus de relever que le récit de la recourante est peu circonstancié, cette dernière n’ayant notamment fourni aucun nom de lieux, de personnes (exceptions faites des soi-disant prénoms des enfants de la famille [cf. déterminations du 15 novembre 2018], qui ne sont toutefois d’aucune utilité sans un nom de famille), ni aucun détail utile sur les cir- constances de sa venue en Suisse. A cet égard, le fait que la recourante ait pu pénétrer sur le territoire helvétique, selon ses dires en provenance du Koweït, sans qu’un visa ne lui ait été délivré et sans même qu’il n’existât aucune trace de son arrivée apparaît pour le moins étonnant. 6.2.4 Au final, il y a lieu de retenir que les rapports établis notamment par le Centre LAVI et la psychologue du Centre « E._______ » constituent certes des indices d’une éventuelle traite d’êtres humains, qui justifiaient l’octroi, par le canton de Genève, d’un délai de rétablissement et de ré- flexion au sens des art. 13 CTEH et 35 OASA. Sur la base de ces indices, les autorités étaient également tenues d’instruire la cause (cf. consid. 4.3.1 supra), ce que l’OCPM et le SEM ont fait en interpellant à plusieurs reprises l’intéressée. Cette dernière s’est toutefois très vite déclarée être dans l’im- possibilité de se rappeler en détail les événements relatifs à la traite dont elle aurait été victime en Suisse et renoncer à engager une procédure pé- nale. A ce titre, le Tribunal de céans a reconnu, dans son arrêt de principe, qu’il arrivait souvent que les victimes de la traite aient des difficultés à rap- porter de manière cohérente, détaillée et exempte de contradictions les événements vécus (cf. ATAF 2016/27 consid. 6.3). Il n’est, par ailleurs, pas rare que les faits potentiellement constitutifs de la traite d’êtres humains ne soient pas dénoncés aux autorités pénales ou que, faute de preuves, ces dernières renoncent à l’ouverture d’une procédure d’instruction ou la clas- sent (cf. MASSARA/BALTENSPERGER/WETLI, Leitfaden für die Rechtsvertretung von Opfern von Menschenhandel im Asylverfahren, 2019, p. 63, accessible sur le site de la Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not : https://rechtsberatungsstelle.ch/news/artikel/leitfaden- fuer-die-rechtsvertretung-von-opfern-von-menschenhandel-im-asylverfa- hren/, consulté en janvier 2021). 6.2.5 Dans le cas d’espèce, les indices à disposition, fondés sur les seules déclarations de la recourante, ne sauraient toutefois suffire à lui recon-

F-4436/2019 Page 24 naître le statut de victime de la traite d’êtres humains. Bien que l’exploita- tion de domestiques au Koweït ou plus généralement au Moyen-Orient soit un phénomène connu (cf. déterminations du 15 novembre 2018 et mé- moire de recours, p. 20 s.), ces indices ne permettent pas, en l’absence d’éléments complémentaires (en particulier objectifs) corroborant le récit de l’intéressée, de retenir que cette dernière a établi ou, pour le moins rendu vraisemblables dans le sens d’une « vraisemblance prépondé- rante » (cf. consid. 6.2.1.3 et 6.2.1.4 supra), les faits constitutifs de la traite. On ne peut dès lors faire grief au SEM de ne pas en avoir tenu compte dans son examen des critères de l’art. 31 OASA. En tout état de cause, on relèvera, s’agissant du risque allégué de nouvelle victimisation en cas de retour dans son pays d’origine, que l’intéressée n’a, d’après ses déclara- tions, pas été recrutée par un trafiquant d’êtres humains, ayant rencontré ses employeurs par le biais d’une connaissance (cf. demande de délai de réflexion du 4 octobre 2017), et que les prétendus faits constitutifs de la traite ne se seraient, en tant qu’avérés, pas passés en Ethiopie, mais (à tout le moins très majoritairement) au Koweït. Ce risque associé à un retour au pays peut dès lors être en tout état relativisé. Ne pouvant être considérée comme une victime de la traite d’êtres hu- mains, faute d’éléments suffisants, et tous indices soupesés, c’est égale- ment en vain que l’intéressée se prévaut de la CTEH (cf. art. 1 et 4 CTEH), de l’art. 4 CEDH ainsi que des art. 2 let. d et 6 CEDEF. De plus, l’on préci- sera que même en cas confirmé de traite d’êtres humains, cette circons- tance ne conduit pas automatiquement à l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, mais devrait être prise en compte parmi d’autres éléments dans l’appréciation globale de l’autorité (cf. consid. 6.1 supra). 6.3 S’agissant des autres critères à prendre en compte sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. consid 6.1.1 et 6.1.2 supra), il y a lieu de cons- tater que la recourante s’est essentiellement prévalue de la fragilité de son état de santé psychique. A la lecture du dossier, il appert que cette dernière souffre d’un syndrome de stress post-traumatique complexe (PTSD), d’an- xiété et de troubles dépressifs (cf. act. TAF 1 annexe 2 p. 3 et annexe 19 p. 1 et act. TAF 16 annexe 39). Ces affections se caractérisent notamment par des troubles cognitifs (troubles de l’attention et de la concentration) ainsi que par des manifestations somatiques telles que des céphalées et des douleurs abdominales et pelviennes (cf. act. TAF 1 annexes 19 et 20 et act. TAF 16 annexe 35). La recourante a également connu en octobre 2019 un épisode caractérisé par la réactivation d’un vécu traumatique avec des affects intenses et une recrudescence d’idéations suicidaires, qui a

F-4436/2019 Page 25 nécessité son hospitalisation du 4 au 7 et du 11 au 14 novembre 2019 (cf. act. TAF 12 annexes 32 et 33). 6.3.1 Pour ce qui a trait aux problèmes de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse at- teinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins per- manents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles of- fertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisa- tion de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêts du TAF F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.4.2 ; F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêts du TAF F-4305/2016 précité con- sid. 5.3 ; F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1 ; F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8 ; F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le TF se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du TAF rendue en rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de rigueur selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI). 6.3.2 En l'espèce, le Tribunal de céans observe que seul l'état de santé de la recourante serait susceptible de constituer un critère de poids dans l'ana- lyse de la présente affaire. Or, conformément à la jurisprudence précitée, en l'absence d'autres circonstances spécifiques in casu, cet élément n’est pas apte, à lui seul, à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEI. Partant, même si l'on admettait que les affections psychiques dont souffre la recourante constituaient un problème de santé remplissant les conditions relatives à la gravité ainsi qu'aux soins requis, cette affection ne saurait, en elle-même, mener à la reconnaissance d'un

F-4436/2019 Page 26 cas de rigueur. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obs- tacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. à ce sujet l'arrêt du TF 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.4 ; arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 ; F-4145/2017 du 10 oc- tobre 2018 consid. 5.5.1 et 5.5.3 ; C-931/2009 du 27 janvier 2012 consid. 6.7.2). Dans un tel cas, cet élément devrait uniquement être traité sous l’angle du caractère exigible du renvoi (cf. notamment arrêts du TAF F- 1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2, F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8 ; C-188/2014 du 15 mars 2016 consid. 6.3.4.1 ; cf. également GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). 6.3.3 Si l'on excepte les motifs médicaux, les autres critères d'appréciation au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ne parlent pas en faveur de la reconnais- sance d'un cas individuel d'une extrême gravité. En effet, il n’appert pas que la recourante puisse se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une durée suffisante, puisqu’elle serait arrivée en 2017 et que sa présence sur le territoire helvétique n’a été autorisée – dès le 9 octobre 2017 – que sur la base d’un délai de rétablissement et de réflexion. Outre que cette durée relativement restreinte ne saurait en soi suffire à la recon- naissance d'un cas de détresse personnelle grave, il importe encore de rappeler que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour une personne étrangère de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Enfin, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Au vu des conditions de sa présence en Suisse, il n’apparaît en outre pas que l’intéressée puisse se prévaloir de sa situation familiale ou d’une inté- gration particulièrement poussée, ni sur le plan professionnel, cette der- nière travaillant à temps partiel et son salaire ne couvrant pas son minimum vital (cf. act. TAF 1 p. 13, 5 pce 22, 12 pce 28 et 16 pce 29), ni sur le plan socioculturel, puisque rien ne laisse accroire, et elle ne l’établit pas non plus, qu’elle se serait créé des attaches particulières dans ce pays.

F-4436/2019 Page 27 S'agissant des perspectives de réintégration de la recourante, il convient tout d'abord de rappeler qu'une autorisation de séjour fondée sur une si- tuation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trou- vent personnellement dans une situation si rigoureuse que l’on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. L’on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux- quelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 con- sid. 5.3 ; 2007/16 consid. 10). Cela étant, plus globalement, le Tribunal observe que la recourante a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Ethiopie. Il ne saurait donc être question, en l’espèce, d’admettre que ces années sont moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l'intéressée en Suisse, de surcroît au vu de la brièveté et de circonstances dudit séjour (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est ainsi pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Et ce d’au- tant plus qu’elle bénéficie sur place d’un réseau familial important. 6.4 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, parvient à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. En effet, seul l'état de santé de l'intéressée serait susceptible de conduire à la poursuite de son séjour en Suisse. Or, comme rappelé ci-avant, cette circonstance ne sau- rait, en principe, per se suffire à justifier la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que l'auto- rité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission fondée sur cette disposition. Dès lors que l’existence d’un cas de rigueur n’est pas retenue en faveur de la recourante, point n’est besoin d’examiner si cette dernière remplit en sus la condition prescrite à l’art. 31 al. 2 OASA (devoir de justifier son identité) pour l’octroi d’une autorisation de séjour.

F-4436/2019 Page 28 7. Par sa décision du 14 août 2019, le SEM a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et lui a fixé un délai de départ, en application de l'art. 64 LEI. Il y a donc lieu d’examiner si l’exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. 7.1 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des me- sures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En l'espèce, même si l'art. 83 al. 2 LEI trouverait également application, eu égard à la jurisprudence de la Cour EDH développée en matière d'accessibilité aux soins ainsi qu'à leur disponibilité effective dans le pays de renvoi (cf. arrêt de la Cour EDH Pa- poshvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n o 41738/10]) – et pour autant que les faits médicaux atteignent un seuil de gravité suffisant –, le Tribunal examinera, par économie de procédure, cette question unique- ment sous l’angle plus large du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 con- sid. 7.1 ; voir également GREGOR T. CHATTON/JÉRÔME SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Achermann et al. [édit]), Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2019, p. 155 ss). 7.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré- fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con- ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles se- raient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la fa- mine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont, dans cer- tains Etats, le lot habituel de la population locale, en particulier des pénu- ries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suf- fisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêt du TAF F- 6510/2017 précité consid. 7.2).

F-4436/2019 Page 29 Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réins- tallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté- rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situa- tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.3 S'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né- cessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. arrêt du TAF D-4766/2017 du 4 octobre 2019 consid. 5.3.1 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit. ; CHATTON/SIEBER, op. cit. p. 154 ss). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteindrait pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en rai- son de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma- nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit ; arrêt du TAF F-5574/2018 du 9 juillet 2020 consid. 6.2.2). 7.4 Il appert en l’espèce à la lecture des différents avis médicaux au dos- sier qu’un suivi psychiatrique adapté serait nécessaire à l’intéressée, pour éviter que le PTSD et le syndrome dépressif dont elle est affectée (cf. con- sid. 6.3 supra) ne se péjorent et ne se chronicisent, ce qui pourrait aboutir

F-4436/2019 Page 30 à « un risque de passage à l’acte suicidaire important » (cf. act. TAF 1 an- nexe 19 p. 2). En l’absence d’un traitement adéquat, « les conséquences sur [la] santé [de l’intéressée] pourraient être graves avec une péjoration de son état clinique et un risque accru de passage à l’acte auto-agressif » (cf. act. TAF 22 annexe 37). L’état de santé psychique de la recourante nécessite notamment la prise d’un traitement médicamenteux anxiolytique (Temesta), hypnotique (Stilnox) et antidépresseur (cf. act. TAF 1 annexe 20 et act. TAF 22 p. 2). Or, malgré les problèmes psychiques indéniables dont souffre la recou- rante – qu’il ne s’agit pas en l’espèce de minimiser –, il n’y a pas lieu de considérer que son état de santé constitue un obstacle insurmontable à un retour dans son pays. Il sied en effet de constater que l’intéressée pourra accéder, dans son pays, aux soins nécessaires à ses problèmes psy- chiques. En effet, contrairement aux assertions de la recourante selon les- quelles il n'existerait pas de possibilités suffisantes de soins psychiatriques en Ethiopie, le Tribunal a constaté, dans un arrêt de référence de 2019, que la situation sanitaire en Ethiopie avait connu une nette amélioration durant ces dernières années, la capitale Addis-Abeba – ville dont la recou- rante est par ailleurs originaire – disposant à elle seule de nombreux centres de santé et de plusieurs hôpitaux publics (cf. arrêt de référence du TAF D-6630/2018 du 6 mai 2019, consid. 12.3.4 ; cf. également, s’agissant de l’application de cette jurisprudence aux personnes souffrant de mala- dies psychiques, arrêt du TAF D-4766/2017 précité consid. 5.3). A cela s'ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et disponibles pour l'ensemble de la population (cf. arrêt du TAF D-6630/2018 précité con- sid. 12.3.4). Ainsi, il y a lieu de retenir que la recourante pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état de santé. Il apparaît de plus que le traitement médicamenteux prescrit à l’intéressée est d’usage cou- rant et que l’accès à ces molécules ne pose pas de problème particulier. A titre d’exemple, l’on peut relever que le Temesta (lorazépam) est disponible en Ethiopie à un prix variant entre 10 et 150 birr, soit l’équivalent de 0,3 à 4,30 francs suisses (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], document intitulé « Ethiopie : accès à des soins psychiatriques et psycho- thérapeutiques », disponible à l’adresse : www.fluechtlingshilfe.ch/filead- min/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Aethio- pien/200529_ETH_soins_psychiatriques_fr.pdf, page consultée en dé- cembre 2020). Cette dernière pourra également, si besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. Au regard de la nature et de l'étendue des affections psychiques dont souffre la recourante, il appartiendra cependant au SEM d'entreprendre,

F-4436/2019 Page 31 en collaboration avec les autorités cantonales compétentes, les mesures nécessaires en vue d'assurer l'accompagnement médical adéquat lors du renvoi de cette dernière. L’autorité inférieure veillera également à indiquer à la recourante les différentes structures médicales auprès desquelles elle pourra s'adresser, en vue d'assurer le suivi médical dont celle-ci a besoin. 7.5 Il n'y a également pas lieu d'admettre que l’intéressée soit confrontée à des difficultés insurmontables – ou, à tout le moins, plus intenses que celles auxquelles fait face la majorité de ses compatriotes – lors de sa ré- installation dans son pays. A cet égard, les perspectives de réinsertion pro- fessionnelle et sociale de l’intéressée ne semblent pas compromises par son état de santé. Il ressort en effet du dossier que cette dernière est apte à exercer une activité lucrative – du moins à temps partiel (cf. act. TAF 12 pce 28) – et que la santé mentale de la recourante n’obère pas sa capacité à créer et à entretenir des liens sociaux (cf., notamment, act. TAF 1 pce 4). Il y a également lieu de souligner que l’intéressée pourra, selon toute vrai- semblance, bénéficier, dans son pays d’origine, du soutien de sa famille, majoritairement installée à Addis-Abeba (cf. act. TAF 1 pce 9). Son entou- rage familial apparaît en effet avoir connaissance des problèmes dont elle souffre (cf. act. TAF 1 pces 9 et 12), de sorte que le risque que la recourante se retrouve marginalisée en raison des troubles psychiques qui l’affectent peut être fortement relativisé. 7.6 S’agissant finalement de la situation sécuritaire prévalant en Ethiopie, il sied de constater que les incidents armés se produisant depuis début novembre 2020 entre les forces de défense éthiopiennes et le Tigray People’s Liberation Front (TPLF) sont localisés au nord du pays, dans la région du Tigré. La situation dans la capitale Addis Abeba, dont est origi- naire la famille de la recourante, demeure quant à elle calme, l’aéroport fonctionnant notamment normalement (cf. Ministère français de l’Europe et des affaires étrangères, France-Diplomatie, https://www.diploma- tie.gouv.fr/fr/ conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ethio- pie/, analyse publiée le 12 novembre 2020, page consultée en décembre 2020). Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire national qui permettrait d'emblée – indépendamment des circons- tances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du TAF D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 12.2).

F-4436/2019 Page 32 7.7 Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’exécution du renvoi de la recourante doit être considéré comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et licite. Se considérant suffisamment informé, le Tri- bunal renonce, par appréciation anticipée des preuves, à procéder à l’au- dition de l’intéressée ainsi que des témoins cités dans son courrier du 15 mai 2020 (cf. act. TAF 18). 7.8 Le Tribunal relève également que l’intéressée a initié des démarches auprès de la représentation de son pays d’origine pour renouveler son pas- seport (cf. act. TAF 24 p.1), de sorte que l’exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). On précisera, enfin, que le fait que l’exécution du renvoi en Ethiopie ne soit le cas échéant pas immédiatement réalisable en raison de la pandémie de Covid-19 et des limitations au niveau des liaisons aériennes notamment ne remet pas en question les conclusions qui précèdent (cf. arrêts du TAF D- 3155/2020 du 26 juin 2020 ; D-3162/2020 du 23 juin 2020 ; F-2283/2020 du 11 mai 2020 consid. 7.3 in fine). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 août 2019, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cepen- dant, par décision incidente du 8 janvier 2020, le Tribunal a mis l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il est renoncé à percevoir des frais de procédure. Ayant succombé, la recourante n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)

F-4436/2019 Page 33 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour, en copie

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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