B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-443/2021
Arrêt du 21 avril 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), William Waeber, Fulvio Haefeli, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, né le (...), Togo, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 janvier 2021 / N (...).
F-443/2021 Page 2 Faits : A. A., ressortissant togolais né le (...) est entré illégalement en Suisse le 21 décembre 2020 en provenance d’Allemagne et a, en date du 23 décembre 2020, déposé une demande d’asile. B. Le 29 décembre 2020, l’intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles. Dans ce contexte, il a mentionné avoir une fille, B., ressortissante togolaise née à C.________ le (...), et au bénéfice d’une autorisation de séjour. C. En date du 4 janvier 2021, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l’intéressé, en présence de son mandataire, et lui a accordé le droit d’être entendu sur la possible responsabilité de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur l’établissement des faits médicaux. D. Le 4 janvier 2021, le SEM a soumis aux unités Dublin allemandes une demande aux fins de reprise en charge de l’intéressé. Le 7 janvier 2021, les autorités allemandes ont accepté de reprendre l’intéressé en charge. E. Par courrier du 14 janvier 2021, le mandataire de l’intéressé a sollicité la suspension de la procédure Dublin et le traitement de la demande d’asile par les autorités suisses, compte tenu de la présence de l’épouse de l’intéressée et de leur enfant commun à Genève et du fait que tous deux sont au bénéfice d’une autorisation de séjour. En annexe à ce courrier, il a joint la copie d’un certificat de mariage religieux établi au nom de l’intéressé et de sa compagne en date du (...). En date du 21 janvier 2021, l’Office de l’état civil de Genève a requis la consultation du dossier de l’intéressé, en raison de la préparation d’un mariage en Suisse. F. Le 23 janvier 2021, le CFA de Boudry a établi un avis de disparition, duquel il ressort que l’intéressé n’est plus atteignable depuis le 18 janvier 2021.
F-443/2021 Page 3 G. Par décision du 25 janvier 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. H. En date du 26 janvier 2021, le SEM a introduit une demande de prolongation du délai de transfert de 18 mois auprès des autorités allemandes, en raison de la disparition de l’intéressé. En date du 26 janvier 2021 également, le CFA de Boudry a annoncé le retour ce même jour de l’intéressé. I. Par acte du 1 er février 2021, l’intéressé, agissant par l’entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 25 janvier 2021, en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle ainsi que de l’effet suspensif au recours. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant en vertu de l’art. 56 PA. K. Par décision incidente du 12 février 2021, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’octroi de l’assistance judiciaire partielle. L. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 26 février 2021. Ce même jour, le CEP de Boudry a signalé la disparition de l’intéressé depuis le 21 février 2021. Celui-ci est revenu se présenter le lendemain, soit le 27 février 2021. M. Le 18 mars suivant, le recourant a fait usage de son droit de réplique, en
F-443/2021 Page 4 joignant divers documents à son courrier. Par ordonnance du 23 mars 2021, le Tribunal a transmis le courrier du 18 mars 2021 et ses annexes au SEM pour prise de connaissance et a signalé aux parties la clôture de l’instruction. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre préliminaire, il convient d’examiner le reproche formulé par le recourant et selon lequel l’autorité inférieure aurait insuffisamment instruit la cause en ce qui concerne la stabilité de son union avec sa compagne. 2.1 En vertu de l'art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf., à ce sujet, KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 12, n° 20 s. p. 257, et les réf. cit.). Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en
F-443/2021 Page 5 considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA et 8 LAsi ; arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.) ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). 2.2 Ainsi que cela ressort de la décision rendue le 25 janvier 2021, le SEM a rappelé que, de manière générale, le concubinat doit être rendu crédible et avoir duré au moins 2 ans pour être considéré comme durable. Or, dans le cas d’espèce, le SEM a constaté que l’intéressé a déclaré n’avoir jamais fait ménage commun avec sa compagne mais que celle-ci venait le trouver à chaque fois qu’elle avait congé. Il a dès lors conclu que la relation entretenue par l’intéressé avec la mère de sa fille ne pouvait pas être qualifiée de stable et qu’ainsi, les dispositions du règlement Dublin ayant trait aux configurations familiales ne trouvaient pas application. Dans sa réponse du 26 février 2021, le SEM a encore relevé en particulier le fait que, bien que les intéressés avaient apparemment conclu un mariage religieux en octobre 2018, celui-ci ne saurait présumer de l’existence d’une relation stable et durable, au sens où l’entendait la jurisprudence. 2.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a considéré qu’il n’aurait pas été en mesure de donner toutes les informations nécessaires sur la nature et l’intensité de la relation vécue avec sa compagne lors de son entretien individuel et qu’au contraire, le SEM aurait procédé à une instruction lacunaire. Dans sa réplique du 18 mars 2021, l’intéressé a encore estimé, en particulier, que si l’auditeur avait eu des doutes sur la réalité de son union, il aurait dû le lui faire savoir durant l’entretien, afin de lui donner la possibilité de se déterminer à ce sujet. 2.4 En l’occurrence, on ne peut reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir (ou pas suffisamment) instruit l’existence ou non d’une union suffisamment stable et durable entre l’intéressé et la mère de sa fille. En effet, il ressortait sans équivoque du résumé de l’audition du 4 janvier 2021 que l’intéressé ne voyait sa compagne que lorsque cette dernière venait lui rendre visite. Lui-même, alors qu’il aurait dû quitter l’Allemagne en octobre 2019, a choisi de poursuivre son séjour pour des raisons professionnelles plutôt que de chercher à se rapprocher de sa compagne. Dans ce contexte, l’intéressé a déclaré avoir poursuivi ce travail jusqu’en juin 2020, mais force est de constater qu’il a attendu jusqu’en décembre 2020 pour se
F-443/2021 Page 6 rapprocher de sa fille et de sa compagne. Dans ces circonstances, on voit difficilement à quels éclaircissements supplémentaires le SEM aurait dû procéder. En outre, bien que l’intéressé se plaint dans son mémoire de recours du peu de questions que le SEM lui aurait posé sur l’intensité des liens l’unissant à sa compagne depuis 2017, force est de constater que lui- même n’a produit aucun élément permettant de retenir que lui et sa compagne passaient leurs vacances ainsi que leurs moments libres ensemble, qu’ils avaient un cercle d’amis et des loisirs communs de sorte qu’en dépit de l’éloignement géographique, ils formaient tout de même un couple uni, s’assistant l’un l’autre et se soutenant financièrement. Sous un autre angle, le SEM était fondé à considérer l’absence de préparatifs en vue d’un mariage imminent en Suisse. Et ce, en dépit de la demande de consultation du dossier de l’intéressé formulée par l’Office d’état-civil du canton de Genève en date du 19 janvier 2021, puisqu’aucune démarche commune n’avait été effectuée par les intéressés. Il apparaît ainsi bien plutôt que l’intéressé cherche à substituer son appréciation juridique des faits à celle, opérée par le SEM, sans toutefois pouvoir, pour ce faire, s’appuyer sur des éléments pertinents. 2.5 Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’autorité inférieure disposait des informations nécessaires pour rendre sa décision. Le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit, partant, être écarté. 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 3.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance
F-443/2021 Page 7 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2. ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui- ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.
F-443/2021 Page 8 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 4. Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 25 octobre 2016. En date du 4 janvier 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 7 janvier 2021, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition. L’Allemagne a ainsi valablement reconnu sa compétence pour mener la procédure d’asile et de renvoi de l’intéressé. 5. Le recourant ne conteste pas ce point. Il déclare toutefois que son éventuel transfert vers l’Allemagne violerait les obligations internationales de la Suisse, dès lors qu’il y a une femme et un enfant et qu’il serait sur le point de se marier avec celle-ci. Ce faisant, il fait appel à la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et sollicite implicitement que soit respecté le principe de l’unité familiale, tel que garanti par l’art. 8 CEDH. 6. 6.1 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Cette disposition vise principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne sont, en principe, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., notamment, les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1).
F-443/2021 Page 9 6.2 En l’espèce toutefois, et comme relevé au consid. 2.4 ci-avant, c’est à raison que le SEM n’a pas retenu l’existence d’un mariage valablement conclu (cf. sur ce point les développements du SEM dans sa décision) ni d’une relation stable entre l’intéressé et sa compagne justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TAF F-5110/2017 du 19 septembre 2017 p. 9, et arrêt cité). En effet, le Tribunal doit observer que ces derniers n’ont jamais vécu en ménage commun au sens où l’a défini la jurisprudence. Pour qu’il y ait ménage commun, il faut que les parties retirent des avantages économiques de la relation. Autrement dit, il importe que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (cf. arrêt du TF 5D_94/2009 du 16 septembre 2009 consid. 2.1 et réf. citées). Or, tel n’a manifestement pas été le cas, chacun des intéressés ayant clairement créé son propre centre d’intérêts dans son pays de résidence respectif. De plus, ce n’est qu’en décembre (...), soit quelques trois mois après la naissance de sa fille que l’intéressé a finalement décidé de quitter l’Allemagne, et alors que son contrat de travail avait pris fin en octobre 2019 déjà. Par ce comportement, l’intéressé ne saurait prétendre que sa vie familiale constituait une priorité dans ses intérêts. L’intéressé ne peut dès lors se prévaloir de la protection conférée par l’art. 8 CEDH envers la cellule familiale pour s’opposer à son transfert en Allemagne. 6.3 On ne saurait encore admettre, sur la base des documents produits, que la célébration du mariage entre l’intéressé et sa compagne suisse serait imminente. En effet, en l’état, le Tribunal observe qu’aucune date n’a encore été fixée pour la célébration d’un mariage. Tout au plus l’intéressé et sa compagne ont-ils entrepris des démarches en ce sens. Sous un autre angle, le Tribunal relève qu’un transfert du recourant vers l’Allemagne ne l’empêcherait pas de continuer les démarches préparatoires en vue de son mariage. De plus, une fois les formalités accomplies, il lui serait loisible de déposer auprès des autorités helvétiques une demande d’autorisation d’entrée en Suisse dans le but de rejoindre sa compagne et sa fille (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-6/2019 du 18 janvier 2019 et la réf. cit.). 6.4 Tenant compte de ce qui précède, aucune question séparée ne se pose sous l’angle du respect de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant [CDE, RS 0.107]), le recourant disposant de la possibilité de se réunir avec sa fille.
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6.5 En conclusion, le recourant ne saurait bénéficier de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH ou se prévaloir de l’art. 3 CDE. 6.6 Enfin, l’autorité inférieure a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le SEM a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur sa demande d’asile pour des raisons humanitaires, et elle n’a pas fait preuve d’un abus dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu’il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1 er février 2014, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). Tenant compte de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a retenu qu’il n’y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 12 février 2021, il est statué sans frais.
F-443/2021 Page 11 Ayant succombé, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
Expédition :
F-443/2021 Page 13 Destinataires : – mandataire du recourant (recommandé) – SEM, Centre fédéral de Boudry, n° de réf. N (...) – en copie, Service de la population du canton de Vaud