B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 22.03.2023 (2C_934/2022)

Cour VI F-4418/2021

Arrêt du 13 octobre 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride.

F-4418/2021 Page 2 Faits : A. A.est né le (...) 1981 en Syrie. Il est aussi connu sous les identités de B., ressortissant turc né le (...) 1981 et de C._______, ressor- tissant émirati né à la même date. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 14 mars 2020. B. Par décision du 23 juillet 2020, notifiée le jour-même, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, constatant qu’il n’existait pas de persécu- tions collectives des Ajanibs en Syrie. Il l'a renvoyé de Suisse mais a pro- noncé son admission provisoire (l’exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, ou dans son pays de provenance ou dans un pays tiers ayant été considérée comme non raisonnablement exigible). L'intéressé n'a pas déposé de recours contre cette décision, de sorte que celle-ci est entrée en force. C. En date du 23 juillet 2020, le requérant a, par l’entremise de son manda- taire, déposé auprès du SEM une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par la même occasion, il a sollicité l'octroi de l'assistance judi- ciaire. A l'appui de sa demande, il a exposé qu’il faisait partie des Kurdes Ajanib en Syrie, qu’il était enregistré comme étranger dans ce pays et n'y bénéfi- ciait d'aucun droit. Il n'avait pas la nationalité syrienne et ne l'avait jamais eue. Au cours de sa procédure d'asile, il a produit une « fiche individuelle concernant les inscrits dans les archives des « Ajanib » de la province d'AI- Hassaka ». D. Les 24 février et 31 mars 2021, le requérant a été invité à se prononcer sur l'analyse faite par le SEM de la situation de la minorité Ajanib de Syrie, analyse dont une copie lui a été transmise à sa demande. Dans sa communication datée du 24 février 2021, l’autorité inférieure a informé l’intéressé du fait qu’elle envisageait de rejeter la requête tendant à la reconnaissance de sa qualité d’apatride, dans la mesure où elle esti- mait que « le décret présidentiel [syrien] n° 49 du 7 avril 2011 a[vait] ac- cordé la nationalité syrienne ipso facto à tous les Ajanib qui, comme [le recourant], étaient enregistrés dans le registre civil d'Hassaké [et que c]es

F-4418/2021 Page 3 personnes pouv[ai]ent s'adresser aux autorités syriennes afin que leurs données soient transférées du registre des Ajanib vers le registre officiel syrien ». E. L’intéressé a déposé des observations les 19 mars et 23 avril 2021, en contestant le point de vue du SEM. F. Le 27 juillet 2021, suite à un examen approfondi des pièces constituant le dossier « procédure d'asile » du requérant, le SEM a invité ce dernier à se prononcer sur le fait que les autorités allemandes avaient découvert qu'il était en possession d'un passeport turc, raison pour laquelle, après lui avoir accordé une protection entre 2014 et 2019, elles avaient révoqué son statut de réfugié et l'avaient renvoyé d’Allemagne. Sur cette base, le SEM a retenu que le recourant possédait la nationalité turque et ne pouvait donc pas être reconnu comme apatride. G. L’intéressé a déposé des observations le 18 août 2021, essentiellement en contestant le point de vue du SEM. H. Par décision du 2 septembre 2021, le SEM a rejeté la demande de recon- naissance du statut d’apatride de l’intéressé. Il a également rejeté la de- mande d’assistance judiciaire complète de l’intéressé. Dans la motivation de sa décision, l’autorité intimée a relevé que la copie d’une « fiche individuelle concernant les inscrits dans les· archives des « Ajanib » de la province d'AI-Hassaka » de 2004 ne constituait pas la preuve que le requérant aurait été empêché, pour des raisons indépen- dantes de sa volonté, de s'adresser à partir de 2011 aux autorités sy- riennes, afin d'effectuer les démarches pour que ses données soient trans- férées du registre des Ajanib vers le registre officiel civil syrien. Dès lors, pour l’autorité de première instance, tout portait à penser que l’intéressé avait acquis la nationalité syrienne après avoir accompli les dé- marches nécessaires. En outre, selon les informations des autorités alle- mandes, l’intéressé aurait également la nationalité turque. I. Par acte du 4 octobre 2021, agissant par l’entremise de son mandataire,

F-4418/2021 Page 4 A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision du SEM du 2 septembre 2021 lui refusant la reconnaissance du statut d’apatride, concluant préliminairement à l’assistance judiciaire partielle et principale- ment à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance du statut d’apatride. Subsidiairement, le recourant con- clut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’auto- rité inférieure pour instruction complémentaire. Dans ses écritures, le recourant a émis deux griefs d’ordre formel, à savoir une violation de la maxime inquisitoire par rapport à son origine, son par- cours de vie et sa prétendue nationalité turque et une violation de son droit d’être entendu relevant que le SEM a développé des argumentations diffé- rentes et incompatibles les unes avec les autres. Sur le fond, le recourant a affirmé être Ajnabi de Syrie et qu’il n’a pas la nationalité syrienne. En outre le SEM est arbitraire de retenir qu’il possède la nationalité turque. J. Par décision incidente du 13 octobre 2021, le Tribunal a accordé l’assis- tance judiciaire partielle au recourant. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance l’a fait en date du 28 octobre 2021. Estimant que le recours ne contenait au- cun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, elle a maintenu intégralement ses conclusions tendant au rejet du recours. Dans ses écritures, le SEM a étayé les raisons pour lesquelles il a soutenu qu’il était vraisemblable que le recourant puisse être de nationalité turque, se basant sur une communication des autorités allemandes du 2 juin 2020. L. Le recourant a déposé sa réplique en date du 17 novembre 2021 relevant une violation du devoir d’instruction du SEM, car cette autorité s’est uni- quement basée sur les informations allemandes pour retenir qu’il avait la nationalité turque. M. Dans ses observations du 8 décembre 2021, le SEM a maintenu ses con- clusions tendant au rejet du recours, et a précisé que c’était au recourant,

F-4418/2021 Page 5 et non à l’autorité de première instance, de prouver, le cas échéant, qu’il avait été victime d’une erreur en Allemagne. Il lui appartenait aussi de ver- ser au dossier tout document probant concernant sa procédure allemande, ses enfants et leur mère. N. Le 21 décembre 2021, le recourant a déposé des remarques addition- nelles, en indiquant ne pas être en mesure de produire les pièces versées en cause dans le cadre de la procédure allemande. Le recourant a estimé que l’autorité inférieure n’avait pas le droit de prendre à son égard des dé- cisions contradictoires : qu’ayant reconnu son statut d’Ajanib de Syrie lors de sa procédure d’asile et l’octroi de l’admission provisoire, elle ne pouvait pas désormais prétendre qu’il était turc, dans le cadre de la procédure d’apatridie. O. L’autorité de première instance a indiqué, le 4 février 2022 que les obser- vations du recourant ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier leur point de vue. P. Par ordonnance du 15 février 2022, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. Q. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d’apa- tride rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration

F-4418/2021 Page 6 fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF et qui est par ailleurs com- pétent pour traiter cette matière (art. 14 al. 3 de l’ordonnance du 17 no- vembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DJPJ, RS 172.213.1]) – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF) qui statue comme instance précédant le Tribunal fédéral (ci- après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4 Comme le reconnaît à juste titre le SEM, l’intéressé a un intérêt digne de protection à recourir (cf. mutatis mutandis ATAF 2013/21 consid. 3.2 et 3.3 ainsi que l’arrêt du TF 2C_330/2020 du 6 août 2021 consid. 1.3 ; cf. également arrêt de principe du TAF F-1297/2017 du 14 décembre 2021 consid 4.3.3). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral (respectivement du droit international direc- tement applicable, auquel appartient la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 [RO 1972 II 237, ci-après : la Conven- tion relative au statut des apatrides ou Convention, RS 0.142.40] ; cf. arrêts du TAF F-1297/2017 consid. 4.1 et F-2365/2015 du 10 janvier 2018 consid. 2), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2 et réf. cit.).

F-4418/2021 Page 7 3. Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut pré- tendre à la reconnaissance du statut d'apatride. Vu l’intérêt digne de pro- tection du recourant à recourir in casu (cf. supra, consid. 1.4), il y a lieu d’entrer en matière sur le présent recours. 4. A teneur du texte original en français de l'art. 1 er al. 1 de la Convention, le terme apatride désigne « une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Aucune ré- serve n’étant admissible à l’égard de l’art. 1 de la Convention (art. 38 al. 1 de la Convention), cette définition universelle est contraignante pour tous les Etats parties, dont la Suisse. 4.1 Selon la jurisprudence constante du TF, l’art. 1 al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides doit toutefois être interprété en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n’ont aucune possibilité de la recouvrer (arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 [prévu pour publica- tion] consid. 5.3 du 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4 et 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2 ainsi que les arrêts cités). 4.2 La jurisprudence du TF adjoint cette définition positive d’une précision négative qui veut qu’a contrario la Convention ne soit pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu’ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d’obtenir le statut d’apatrides (arrêt du TF 2C_1012/2018 précité). Cette précision trouve son origine dans la pratique des autorités administratives, approuvée par le TF (arrêt du TF 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b), visant à prévenir les abandons de nationalité dans le (seul) but d’obtenir un statut offrant des privilèges du point de vue du droit des étrangers. 4.3 Dans son arrêt 2A.373/1993 du 4 juillet 1994, qui avait établi cette ju- risprudence, le Tribunal fédéral avait notamment relevé que les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides aux personnes qui se lais- sent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner. La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire à un minimum les cas d'apatridie. La Convention relative au statut des apatrides sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans

F-4418/2021 Page 8 législation topique, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de per- mettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étran- gers. Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle con- treviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équi- vaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. les arrêts du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 dé- cembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 ainsi que les références citées). Autrement dit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par apatrides les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été pri- vées de leur nationalité et n’ont aucune possibilité de la recouvrer, sous réserve d’abus. 4.4 La jurisprudence du Tribunal fédéral a opéré encore une autre distinc- tion en matière d’apatridie. Elle a en effet distingué les apatrides de iure, soit les personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, des apatrides de facto, soit les personnes qui, sans avoir été privées ou déchues de leur nationalité, ne sont plus reconnues par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (arrêt du TF 2A.65/1996 du 3 octobre 1996 consid. 3a et la doc- trine citeé ; cf., notamment, VÉRONIQUE BOILLET, Le statut de l’apatride, in: Actualité du droit des étrangers – Les apatrides, Boillet/Arnaiz/Nguyen [éds], 2016, p. 23; PABLO ARNAIZ, Staatenlose im internationalen und schweizerischen Recht, eodem loc., p. 71). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’art. 1 er al. 1 de la Convention s’applique uniquement aux apatrides de iure et non aux apa- trides de facto (ATF 115 V 4 consid. 2b ; arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 [prévu pour publication] consid. 5.1, 2C_661/2015 du 12 no- vembre 2015 consid. 3 et 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.1 ainsi que la jurisprudence citée). 5. Dans le cas d’espèce, il convient au préalable d’examiner les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 III 360 consid. 4.1.4).

F-4418/2021 Page 9 Ce dernier s’est plaint d’une part d’une violation du devoir d’instruction du SEM, estimant que cette autorité n’a pas établi de manière complète l’état de fait relatif à son origine et son parcours de vie et considère que l’autorité de première instance n’avait pas assez d’éléments pour retenir qu’il avait la nationalité turque (cf. infra, consid. 5.1). D’autre part, il reproche à l’autorité inférieure d’avoir fait valoir des argu- mentations différentes et incompatibles les unes avec les autres pour lui refuser le statut d’apatride, soit en faisant valoir dans un premier temps son statut d’Ajanib lui ayant permis d’obtenir une admission provisoire dans le cadre d’une procédure d’asile, pour finalement relever que le recourant se- rait de nationalité turque dans le contexte de la présente procédure. 5.1 5.1.1 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essen- tiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et appré- cient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procé- dure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). L'obligation de colla- borer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situa- tion personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 4 ; F-6129/2019 du 19 août 2020 consid. 3.3). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits détermi- nants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1). En l'absence de collabora- tion de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dos- sier, l'autorité qui met fin à l’instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En résumé, faute de con- cours à l’établissement des faits, le recourant doit supporter les consé- quences de l’absence de preuves (cf. arrêts du TF 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1 ; TAF F-3549/2019 du 3 septembre 2021 consid. 7.1).

F-4418/2021 Page 10 5.1.2 En l’espèce, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir suffisam- ment instruit la question de ses prétendues nationalités, que ce soit sa pré- tendue nationalité syrienne ou sa prétendue nationalité turque. Force est de constater que dans l’affaire en cause, l’autorité appelée à sta- tuer devant constater les faits d’office et n’ayant que très peu d’informa- tions, voire de documents fournis par le recourant, que ce soit par rapport à son parcours de vie, à son ex-épouse et ses enfants, a instruit la cause en analysant les déclarations faites par le recourant dans sa procédure d’asile. Or, cette manière de procéder ne saurait lui être reproché vu que l’autorité inférieure doit pouvoir accéder à toutes les informations possibles pour établir si la personne sollicitant le statut d’apatride ne possède pas en fait une nationalité, ce d’autant plus que d’une part, les renseignements de la partie sont inclus dans les moyens prévus par la loi pour constater les faits (cf. art. 12 let. b PA) et d’autre part, que le motif à la base de sa de- mande d’asile en Suisse est fondé sur un même argument que celui avancé dans sa demande de reconnaissance d’apatridie, à savoir son sta- tut d’Ajnabi de Syrie. Cette consultation des pièces du dossier asile se jus- tifie d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un dossier d’une tierce personne, mais bien de celui du recourant et que ces documents ont été établis par la même autorité devant statuer dans la présente cause. De surcroît, le recourant n’a pas voulu produire les documents liés à sa demande d’asile en Allemagne, ayant soutenu qu’il « ne lui était pas possible de produire les documents liés à sa procédure en Allemagne », sans toutefois expli- quer les raisons à cette impossibilité. Le recourant est donc mal venu de faire grief d’une part à l’autorité infé- rieure de ne pas constater les faits d’office et quand cette autorité instruit la cause, en se basant sur les renseignements fournis par la partie, de le lui reprocher. 5.1.3 L’affirmation, selon laquelle le devoir d’instruction du SEM aurait com- mandé qu’il aille au-delà de « simples courriers des autorités allemandes » (communication du recourant du 17 novembre 2021) ne peut être suivi dans la présente procédure, dès lors qu’il appartenait au recourant de col- laborer et verser en cause les pièces pertinentes à sa situation pour ren- verser le constat des autorités allemandes dès lors que, comme précisé ci- dessus, la maxime d’office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour con- naître.

F-4418/2021 Page 11 5.1.4 En outre, l’autorité qui constate les faits d’office a l’obligation de tenir compte de tous les nouveaux faits apparus lors de la procédure en cause et il ne saurait lui être fait grief d’arbitraire si elle retient un nouvel élément qui n’a pas été pris en compte dans une procédure précédente. 5.1.5 S’avérant mal fondé, ce grief formel doit ainsi être écarté. 5.2 Dans un deuxième grief de nature formelle, le recourant reproche à l’autorité inférieure de faire valoir des argumentations incompatibles les unes avec les autres pour lui refuser le statut d’apatride, ce qui serait im- plicitement contraire au principe de la bonne foi, voire de son droit d’être entendu. 5.2.1 La protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi figurent à l'art. 9 Cst. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la con- fiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un compor- tement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseigne- ment ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vi- gueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et 137 II 182 consid. 3.6.3; ATAF 2017 VII/6 consid. 5.1). 5.2.2 Il sied de noter que selon la jurisprudence du TF, il ne peut être ques- tion de décisions contradictoires – soit d’une situation contraire à l'ordre public – que s'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui sont également et simultanément exécutoires (cf. ATF 116 II 625 con- sid. 4a). Or, la procédure d’asile menée précédemment par le recourant et la présente procédure en reconnaissance de son statut d’apatride sont deux procédures distinctes, portant sur des objets séparés et l’une ne lie pas l’autre, ni en fait, ni en droit. A cet égard, il convient de relever que l’éventuelle nationalité turque du recourant doit être considérée comme un élément parmi d’autres dans le cadre d’une procédure d’asile, par contre,

F-4418/2021 Page 12 dans le cadre de la présente procédure, il s’agit d’un élément essentiel, à savoir que le recourant n’est pas apatride. 5.2.3 Pour ce qui a trait à la violation du droit d’être entendu, il convient de relever que ce dernier, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire adminis- trer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est con- sacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d’être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situa- tion juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 143 V 71 consid. 4.1 et 142 II 218 consid. 2.3). En l’occurrence, le Tribunal doit constater que le recourant a eu l’occasion de se déterminer non seulement sur l’analyse faite par le SEM quant à la situation des Ajanib de Syrie, mais encore sur la consultation de son dos- sier d’asile par le SEM et le fait que les autorités allemandes avaient dé- couvert qu’il possédait un passeport turc et avait donc la nationalité turque avant la prise de la décision par l’autorité inférieure. Ainsi, le recourant a eu tout loisir de s’exprimer et de fournir tous les argu- ments qu’il estimait nécessaires à la cause, voire de produire tous docu- ments en relation avec sa requête avant la décision incriminée. 5.2.4 Par conséquent, ce deuxième grief d’ordre formel doit également être rejeté, de sorte qu'il convient d’entrer en matière sur le fond du recours. 6. Il convient à présent d’examiner si c’est à tort que le SEM a refusé de con- sidérer le recourant comme apatride conformément à la jurisprudence ex- posée ci-dessus. 6.1 En préambule (et comme l’a indiqué le Tribunal dans son arrêt de prin- cipe du TAF F-1297/2017 du 14 décembre 2021 consid. 6), il sied de rap- peler qu’au cours de l’arabisation de la Syrie dans la deuxième moitié du XX ème siècle, 120'000 à 150'000 Kurdes ont été déchus de la citoyenneté syrienne, notamment lors du recensement de 1962, au motif qu’ils seraient

F-4418/2021 Page 13 arrivés clandestinement d’Irak et de Turquie. Depuis, leurs descendants sont considérés comme sans nationalité en ce sens que ni la Syrie ni la Turquie ne les considèrent d’office comme leurs ressortissants. Dans ce contexte, il y a lieu de distinguer deux catégories de Kurdes apatrides en Syrie : les Ajanib (étrangers ; environ 200'000 personnes) et les Maktoumin (non enregistrés ; 75'000 à 100'000 personnes). Les Ajanib sont des étrangers résidant en Syrie qui sont inscrits dans un registre d’état civil séparé (ALEXANDRA GEISER, Syrie : la citoyenneté pour les Ajanib, Renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, 3 juillet 2013, p. 1). Selon l’arrêt du TAF précité, les Ajanib obtiennent une pièce d'identité rouge qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des conditions restrictives, ne leur donne le droit ni de quitter le territoire syrien, ni d’y revenir. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité sy- rienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-ci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir de la propriété foncière et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux postes de travail dans le sec- teur public ou encore aux professions libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique (arrêt du TAF D-3668/2006 du 20 janvier 2010 con- sid. 4.6.1, et réf. cit.). 6.2 En l’occurrence, il importe de souligner que le recourant, au cours de sa première audition le 14 juillet 2020 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Boudry, ne s’est pas présenté comme ressortissant syrien. Ainsi, interrogé sur ses données personnelles, le prénommé a dé- claré qu’il ne détenait aucune nationalité, et ce depuis sa naissance le 6 janvier 1981 à Qamishli, le chef-lieu administratif du district du même nom, dans le gouvernorat dans la province syrienne d’Al-Hassaké. Par contre, il a clairement évoqué, au cours de cette audition, son appartenance à la communauté des Ajanib vivant en Syrie (Questions/réponses 11, 14, 15, 23 et 24 du p.-v. d’audition du 14 juillet 2020, dossier SEM). 6.1 Par ailleurs, lors d’auditions fédérales directes devant le SEM, l’inté- ressé a exposé que le statut d’Ajanib ne lui conférait aucun droit en Syrie (cf. PV d’audition du 16 avril 2020, Entretien individuel selon l’art. 5 du Rè- glement Dublin, p. 2, in Dossier asile du recourant : « Vous précisez qu'en raison de votre statut d'Ajnabi en Syrie, vous n'avez jamais bénéficié d'une reconnaissance en tant que citoyen » ; cf. aussi le PV d’audition du 14 juil- let 2020 concernant les motifs d’asile, p. 4, Q et R15 : « Q15: Avez-vous demandé à obtenir un passeport en Syrie ? R : On n’a pas le droit. Nous sommes des Ajnabis. On n’est pas des citoyens syriens. »), et son laisser-

F-4418/2021 Page 14 passer syrien mentionne expressément, sous la rubrique ‘nationalité’ que le recourant est un étranger (« foreigner » ; cf. Laissez-passer du recourant daté du 11 novembre 2007, cf. Dossier d’asile du SEM). Il ressort ainsi des déclarations spontanées et concordantes du recourant des 16 avril et 14 juillet 2020, ainsi que de la pièce versée au dossier (lais- ser-passer), que celui-ci ne possède pas la nationalité syrienne en appli- cation de la législation de ce pays, et plus particulièrement du décret pré- sidentiel du 7 avril 2011 portant sur la minorité des Ajanib vivant dans la province syrienne d’Al-Hassaké. 6.2 A teneur de sa communication du 24 février 2021, l’autorité intimée a toutefois soutenu (cf. supra, let. D), en substance, que ce décret accordait, ipso facto, la nationalité syrienne aux Ajanib vivant dans la province visée et que leur naturalisation revêtait un caractère automatique. Confronté ré- cemment à cette même argumentation du SEM, le Tribunal fédéral a es- timé qu’elle ne pouvait pas être suivie afin d’établir qu’un Ajanib détenait la nationalité syrienne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 7.3 ss, prononcé à cinq juges). L’analyse du Tribunal fédéral est en outre corroborée par l’opinion du HCR section suisse exprimée dans son avis du 31 mars 2021 adressé au TAF dans le contexte de la procédure F-1297/2017 qui a mené à l’arrêt de principe susmentionné, cf. consid. 6.3). Le Tribunal ne saurait donc suivre l’interprétation du décret proposée par le SEM. Par conséquent, le Tribunal est amené à conclure que l’on ne saurait con- sidérer, en l’état actuel de la cause, que le recourant dispose de la natio- nalité syrienne, voire l’ait possédée un jour. 6.3 A l’analyse du dossier, il convient de préciser qu’aucun élément versé en cause ne permet de penser ou de présumer que le recourant puisse être un ressortissant des Emirats Arabes Unis. Le Tribunal conclut donc que le recourant ne dispose pas à ce jour de cette nationalité et ne l’a ja- mais possédée. 6.4 Enfin, se pose la question, plus délicate, de savoir si le recourant a, ou a pu posséder, la nationalité turque. D’un côté, les autorités allemandes ont refusé de reprendre le recourant en vertu des accords Dublin liant la Suisse et l’Allemagne, en précisant que ce dernier était un ressortissant turc qui serait retourné en Turquie avant d’entrer en Suisse (cf. communi- cation du SEM du 28 octobre 2021, deuxième paragraphe). D’autre part, les pièces au dossier ne permettent pas d’établir clairement sur quelle base

F-4418/2021 Page 15 les autorités allemandes sont arrivées à cette conclusion (cf. communica- tion du recourant du 17 novembre 2021, paragraphe 3). Il semblerait que l’intéressé ait été en possession d’un passeport turc. Le SEM a indiqué ne pas avoir les pièces de la procédure allemande à sa disposition et le re- courant a indiqué ne pas être en mesure de les produire (communication du recourant du 23 décembre 2021). Au vu de cet état de fait, le Tribunal juge qu’il incombait au recourant de verser en cause les pièces de la pro- cédure le concernant s’étant tenue en Allemagne et que s’y étant refusé, il doit supporter les conséquences de l’absence de preuves. 6.5 Cette solution s’impose d’autant plus que les relations internationales sont fondées sur la coopération et sur la confiance mutuelle entre les Etats parties à des traités internationaux (exemple en matière fiscale internatio- nale : ATF 143 Il 202 consid. 8.5.4). L'Etat lié au système Schengen est donc présumé agir de bonne foi (cf. art. 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV, RS 0.111] ; ATF 144 Il 206 con- sid. 4.4 et 142 II 161 consid. 2.1.3). La présomption de bonne foi signifie, dans ce contexte, que l'Etat informé (la Suisse) ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat informant, l’Allemagne (principe de la confiance). La présomption de la bonne foi ne peut cependant être ren- versée que sur la base d'éléments établis (cf. par exemple en matière fis- cale internationale, ATF 144 II 206 consid. 4.4 et 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4 ; arrêt du TF 2C_953/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4). 6.6 En l’espèce, l’information des autorités migratoires allemandes, selon lesquelles le recourant est de nationalité turque, bénéficie de la présomp- tion de bonne foi et doit être considérée comme étant exacte. En effet, au vu des principes régissant les relations internationales, il est peu vraisem- blable que l’Allemagne affirme que le recourant est un ressortissant turc, lui révoque le statut de réfugié qu’elle lui a reconnu et lui retire son autori- sation de séjour allemande sans raisons objectives. Le recourant n’a ap- porté aucune information convaincante, invoquant seulement qu’il s’agis- sait d’un faux passeport turc, ou pièce susceptible de renverser cette pré- somption. Ainsi que l’autorité inférieure l’a indiqué dans son courrier du 8 décembre 2021, il lui appartenait et non au SEM, de prouver, le cas échéant, qu’il a été victime d’une erreur, ou de produire les pièces de la procédure s’étant déroulée en Allemagne. 6.7 Par conséquent, le Tribunal est amené à conclure que le recourant doit être présumé comme étant de nationalité turque et qu’il ne peut, en l’état, prétendre au statut d’apatride. Il lui appartiendra de demander les pièces

F-4418/2021 Page 16 de la procédure allemande, voire déposer de nouveaux éléments s’il sou- haite tenter de renverser la présomption de bonne foi qui s’attache à l’affir- mation des autorités allemandes quant à sa nationalité. Si cette présomp- tion venait à être renversée, il lui sera loisible par la suite de solliciter un nouvel examen de sa qualité de statut d’apatride. En l’état, la Suisse ne peut pas le considérer comme une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 7. Fondé sur ce qui précède, on ne peut reprocher au SEM d'avoir, de ma- nière contraire au droit fédéral, voire d’arbitraire (art. 9 Cst.), rejeté la de- mande de l'intéressé tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 septembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Par décision incidente du 13 octobre 2021, le Tribunal a mis le recou- rant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dé- pens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FIATF a contrario).

(dispositif page suivante)

F-4418/2021 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'auto- rité cantonale compétente.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

F-4418/2021 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les mo- tifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-4418/2021 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]) – au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4418/2021
Entscheidungsdatum
13.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026