os B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4412/2024

A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 2 4 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ali Tüm, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 3 juillet 2024 / N (...).

F-4412/2024 Page 2 Faits : A. Le 10 juin 2024, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande de protection internationale en Croatie le 26 décembre 2023. B. L’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel, en date du 18 juin 2024, au sujet de la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile. C. Le 19 juin 2024, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Par communication du 3 juillet 2024, dites autorités ont accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. D. Par décision du 3 juillet 2024, notifiée le 8 juillet suivant, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 11 juillet 2024, par un écrit rédigé en allemand, A._______, agissant par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du paiement d’une avance de frais, l’assistance judiciaire partielle et la conduite de la présente procédure en allemand. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile.

F-4412/2024 Page 3 F. Par ordonnance du 12 juillet 2024, l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l’espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Conformément à l’art. 33a al. 2 PA (RS 172.021), dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. Toutefois, cela ne se justifie pas dans le cas d’espèce, dans la mesure où, d’une part, l’ensemble du dossier est constitué de pièces rédigées en français (notamment l’entretien Dublin et la décision querellée) et, d’autre part, le recourant séjourne actuellement dans un canton francophone et c’est le canton de B._______ [en Romandie] qui a été chargé de l’exécution de son transfert. De surcroît, l’intéressé est assisté d’un mandataire professionnel dont il peut être attendu qu’il maîtrise de manière suffisante la langue française (cf. ATAF 2020 VI/8 consid. 6.3). La requête tendant à ce que la présente procédure soit menée en allemand est dès lors rejetée. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant. Celui-ci a reproché, en substance, à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec les défaillances dans le système d’asile en Croatie, en particulier concernant les mauvais traitements subis et le risque de refoulement en cascade. Il a, de plus, fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte de son prochain mariage en Suisse. Ces manquements auraient également abouti à une motivation

F-4412/2024 Page 4 déficiente de la décision attaquée, en particulier quant à l’application de la clause de souveraineté, et donc à une violation de son droit d’être entendu. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 Le Tribunal relève tout d’abord que le recourant a été entendu sur sa situation en Croatie dans le cade de l’entretien Dublin et a pu librement exposer notamment son vécu en lien avec les autorités croates. L’intéressé a alors déclaré avoir été malmené par ces dernières avant d’être refoulé à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine. Il ressort de la décision attaquée que le SEM a tenu compte des déclarations de celui-ci relatives à son passage en Croatie et aux mauvais traitements subis à cette occasion. Se fondant principalement sur le rapport le plus récent de l’Ambassade de Suisse en Croatie à sa disposition, l’autorité intimée a dûment analysé l’état actuel de la procédure d’asile et les conditions d’accueil des personnes sollicitant une protection internationale dans ce pays. Elle a, de plus, développé, de manière compréhensible, les raisons pour lesquelles elle déniait l’existence de défaillances systémiques sur place ainsi que de motifs justifiant l’application de la clause de souveraineté. Elle a également expliqué pourquoi le recourant ne pouvait, selon elle, pas se prévaloir de

F-4412/2024 Page 5 sa relation avec sa compagne alléguée sous l’angle de l’art. 8 CEDH (RS 0.101). Il ne saurait dès lors lui être reproché un défaut d’instruction ou une violation de son devoir de motivation. S’agissant de ce devoir, le Tribunal retient encore qu’il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer. La motivation de la décision litigieuse satisfait ainsi aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. supra, consid. 2.3). Il sied en outre de constater que l'intéressé, qui a produit un mémoire de recours de 15 pages, n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels soulevés à l’appui du recours doivent être écartés. 3. 3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu’en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 3.3 Selon la définition de l’art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d’une demande de protection internationale », l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l’exception des procédures de détermination de l’Etat membre responsable en vertu du RD III. 3.3.1 Le champ d’application de l’art. 18 par. 1 let. b à d RD III n’est donc ouvert que lorsque l’Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l’examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ; arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], affaires jointes C- 582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss).

F-4412/2024 Page 6 3.3.2 Lorsque la procédure de détermination de l’Etat responsable n’est pas close, il convient d’appliquer l’art. 20 par. 5 RD III. Ce dernier prévoit en substance que l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d’achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE précité points 48 à 50 ; arrêts du TAF F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3, F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.6 ; F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5). 3.4 Ainsi qu’il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac », le recourant, avant de solliciter l’octroi de l’asile en Suisse, avait déjà déposé une telle demande en Croatie le 26 décembre 2023. Le 19 juin 2024, soit dans le délai prescrit par l’art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a ainsi soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge du recourant fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 3 juillet 2024, soit dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l’Etat Dublin compétent. 3.5 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier n’indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d’un autre Etat membre dans l’intervalle (art. 20 par. 5 al. 2 RD III), c’est bien la Croatie qui est responsable pour sa procédure d’asile. 4. 4.1 Cela dit, il y a lieu d’examiner, en vertu de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s’il y a, tel que l’a soutenu l’intéressé, de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

F-4412/2024 Page 7 4.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systémiques des normes minimales de l’Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert. 4.4 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal est arrivé à la conclusion que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge (take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a dès lors dénié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 RD III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Cette jurisprudence n’a pas changé depuis lors (cf., parmi de nombreux arrêts du TAF, E-1488/2020 précité consid. 9.5 ; F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 4.2.4). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce.

F-4412/2024 Page 8 4.5 Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant quant à son refoulement en chaîne après son transfert en Croatie sont sans pertinence sur l’issue de la présente cause. En effet, dans la mesure où c’est à bon droit que le SEM a constaté que cet Etat était compétent pour mener la procédure d’asile de A._______ (cf. supra, consid. 3.5) et que celle-ci y était exempte de défaillances systémiques (cf. supra, consid. 4.4), il n’appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d’une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif). 5. 5.1 Pour s’opposer à son transfert, l’intéressé a fait valoir qu’il avait subi des violences de la part des autorités croates et qu’il avait été forcé par ces dernières à déposer une demande d’asile. Il a aussi exposé qu’il allait se marier prochainement avec une ressortissante suisse. 5.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.3 Tout d’abord, s’agissant des craintes exprimées par le recourant d’être, à nouveau, soumis à des violences de la part des autorités s’il devait être transféré vers la Croatie, le Tribunal considère que les déclarations de l’intéressé ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer qu’il serait ou risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert vers ce pays. Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont le recourant aurait été victime de la part des policiers croates antérieurement au dépôt de sa demande d’asile, il relève que celui- ci est entré illégalement en Croatie. Sa situation initiale ne saurait dès lors être assimilée à celle à laquelle il sera confronté à son retour dans ce pays dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E- 1488/2020 précité (en particulier à son consid. 9.5), le Tribunal est, en effet,

F-4412/2024 Page 9 parvenu à la conclusion qu’il pouvait continuer à être présumé que les requérants d’asile, retournant en Croatie en vertu de l’application du RD III, avaient accès à une procédure d’asile et à des conditions d’accueil conformes aux règles européennes en la matière. 5.4 Quant aux allégués du recourant en lien avec le dépôt d’une demande d’asile contre sa volonté en Croatie, ils tombent à faux. En effet, à teneur de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n o 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.06.2013), les autorités croates avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales. Le cas échéant, le dépôt d’une demande d’asile n’est alors pas un préalable indispensable à l’application du RD III. De plus, les propos tenus par l’intéressé se limitent à de simples affirmations. 5.5 En outre, l’intéressé a implicitement fait valoir le droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH), en invoquant le fait qu’il allait prochainement se marier avec une ressortissante suisse. Cela étant, l’intéressé n’a pas démontré entretenir avec sa fiancée une relation qui reflète des liens personnels étroits. En effet, lors de son entretien Dublin, il a simplement allégué avoir une compagne de nationalité suisse qui avait entrepris des démarches en vue de se marier avec lui. Toutefois, lors de l’enregistrement de sa demande d'asile, il a indiqué qu'aucun membre de sa famille ne séjournait en Suisse. Quant aux documents joints au recours, s’ils attestent l’introduction d’une procédure préparatoire de mariage ainsi qu’un entretien à l’Office de l’état civil de la ville de C._______, ils ne permettent pas pour autant d’admettre qu’un mariage serait imminent. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de considérer que la relation entre les intéressés ait atteint le degré de stabilité et d’intensité requis par la jurisprudence pour pouvoir être assimilée à une union conjugale (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 6.1 ; 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Dans ces conditions, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH et son transfert vers la Croatie n’emporte pas violation de ladite disposition. 5.6 Il s’ensuit que le transfert du recourant en Croatie n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre

F-4412/2024 Page 10 l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du paiement d’une avance de frais sont sans objet. 8. 8.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 8.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

F-4412/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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