B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4408/2016

Arrêt du 26 septembre 2018 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges, Victoria Popescu, greffière.

Parties

A., représenté par Maître Gülcan Yasin, c/o Madame C., [...], [...], recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-4408/2016 Page 2 Faits : A. A., ressortissant turc né le [...]1981, est entré en Suisse le 28 avril 2006 et y a déposé une demande d’asile. B. Le 2 août 2007, le prénommé a épousé B., une compatriote née le [...] 1961. Le 10 octobre 2008, celle-ci a obtenu une autorisation d’éta- blissement. Suite à la demande de regroupement familial déposée peu après son mariage, l’intéressé s’est vu octroyer une autorisation de séjour (cf. pce SEM p. 17). C. Par décision du 9 juillet 2008, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) a nié la qualité de réfugié de A., a rejeté sa de- mande d’asile et lui a imparti un délai au 3 septembre 2008 pour quitter la Suisse. L’intéressé a interjeté recours en date du 11 août 2008 à l’encontre de la décision précitée. Par arrêt E-5194/2008 du 19 novembre 2008, le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal) a rejeté son recours. D. En date du 28 octobre 2010, le prénommé a été condamné par le Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans, et à une amende de Fr. 300.- pour lésions corporelles graves (délit manqué), lé- sions corporelles simples et infractions d’importance mineure (dommages à la propriété). Sur la base de ces éléments, le SEM a refusé, par décision du 4 jan- vier 2011, de prolonger l’autorisation de séjour que l’intéressé avait obte- nue peu après son mariage et lui a fixé un délai de départ au 31 mars 2011 pour quitter la Suisse (cf. pce SEM p. 17). Tant le Tribunal cantonal de Bâle- Campagne (cf. arrêt du Tribunal cantonal du 28 mars 2012) que le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_562/2012 du 19 juin 2012) ont re- jeté son recours et confirmé la décision du SEM. E. Suite à son divorce d’avec sa première femme, l’intéressé a épousé, le 18 juin 2012, D., une compatriote née le [...] 1975 (cf. pce TAF 1 annexe 3).

F-4408/2016 Page 3 F. En date du 12 novembre 2015, il a été condamné par la Cour d’Assises de Mendrisio à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis à l’exécu- tion de la peine de 20 mois et délai d’épreuve de 5 ans, à une peine pécu- niaire de 190 jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 5 ans, et à une détention préventive de 265 jours pour usure par métier et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (dessein d’enrichissement). Par décision du 15 février 2016, la Cour d’Assises du canton du Tessin a confirmé la peine prononcée par la Cour d’Assises de Mendrisio (cf. pces SEM p. 32 et 102). Par décision du 16 février 2016, et suite au jugement du 12 no- vembre 2015, le juge des mesures de contrainte a ordonné le placement en secteur fermé du recourant jusqu’au 19 juillet 2016 (cf. pce SEM p. 90). G. Par décision du 14 juin 2016, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de l’intéressé, valable jusqu’au 13 juin 2031. Dite autorité a estimé qu’une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 LEtr (RS 142.20) s’imposait, vu la gravité des infractions et la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics qui en découlait. Par ailleurs, elle a relevé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à contrôler les en- trées en Suisse de l'intéressé ne ressortait du dossier. En même temps, le SEM a signalé au prénommé que l'interdiction d'entrée entraînait une pu- blication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre l'interdiction d’entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schen- gen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d’effet suspensif. H. Par acte daté du 8 juillet 2016, A._______ - représenté par Maître Gülcan Yasin domicilié en France - a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal en concluant à son annulation et au retrait de l’inscrip- tion dans le SIS. A l’appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir qu’en raison de ses origines kurdes, il ne pouvait retourner en Turquie, qu’il ha- bitait avec son épouse en France, que cette dernière était titulaire d’une carte de résident de 10 ans dans ce pays, qu’elle était propriétaire du do- micile conjugal à Huningue et qu’elle travaillait en Suisse. Par ailleurs, il a indiqué qu’il avait adopté un comportement exemplaire en prison et qu’il avait pu s’intégrer en France et se tourner vers l’avenir avec le soutien de son épouse. S’agissant de son comportement criminel, il a souligné qu’il

F-4408/2016 Page 4 s’était limité à deux actes. Finalement, il a versé en cause plusieurs docu- ments, dont notamment un titre de séjour français à son nom, arrivé à échéance le 14 mai 2015. I. Invité à élire un domicile de notification en Suisse, le représentant de l’in- téressé s’est exécuté par acte du 23 août 2016 (cf. pce TAF 4). J. Par réponse du 10 novembre 2016, le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce n’avait été invo- qué. Par conséquent, il a proposé le rejet du recours. K. Par communication du 29 décembre 2016, le recourant a informé le Tribu- nal de céans qu’il demeurait désormais en Suisse chez sa nouvelle com- pagne C._______ ; par ailleurs, il a versé en cause un document attestant du fait que celle-ci était enceinte de jumeaux (cf. pce TAF 12). L. Par communication du 24 mars 2017, l’intéressé a sollicité la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. En date du 9 mai 2017, le SEM a rejeté ladite demande de suspension de l’interdiction d’entrée et a annoncé que celle-ci restait inchangée. M. Par courrier du 6 décembre 2017, l’autorité inférieure a versé en cause un document au sujet de l’intéressé. Il a notamment été relevé que ce dernier était titulaire d’un passeport turc valable et d’une autorisation de séjour française parvenue à expiration. N. Par ordonnance du 3 avril 2018, le Tribunal de céans a imparti au recourant un délai au 18 avril 2018 pour produire les renseignements et moyens de preuve relatifs à sa situation personnelle. Ce dernier n’a pas donné suite à ladite ordonnance.

F-4408/2016 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, le Tribunal se base en principe sur l'état de fait ré- gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; cf., pour compa- raison, arrêt du TF 2C_387/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.1). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de 5 ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons

F-4408/2016 Page 6 humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'auto- rités (art. 80 al. 1 let. a OASA [RS 142.201]). Dans ce contexte, on préci- sera que l’autorité de police des étrangers peut prononcer une interdiction d’entrée en l’absence de condamnation ou d’inculpation pénale, ou tenir compte d'une accumulation de dénonciations ou de plaintes même si celles-ci n’ont pas (ou pas toutes) abouti à une condamnation ou à une inculpation pénale, lorsque les faits sont suffisamment établis par les pièces du dossier de police des étrangers ou du dossier pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 4.3.3 in fine ; arrêts du TAF F-1473/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.3.1, F-2377/2016 du 1 er mai 2017 consid. 4.4 et, en particulier, C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 7.2.2). 3.3 Selon le Message précité (p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'em- pêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est in- désirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du- rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori- tés (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message précité, p. 3568). 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité.

F-4408/2016 Page 7 4. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est pro- noncée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement SIS II (référence complète : règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 dé- cembre 2006 pp. 4 à 23], entré en vigueur le 9 avril 2013), cette personne

  • conformément, d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schen- gen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II). Selon l'art. 25 par. 2 de la Convention d'application de l'accord de Schen- gen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'une des Parties Contractantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. Si le titre de séjour n'est pas retiré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étran- ger sur sa liste nationale de signalement.

5.1 En l’occurrence, le SEM a rendu le 14 juin 2016 une décision d’inter- diction d’entrée d’une durée de 15 ans à l’encontre de A._______. L'exa- men des pièces du dossier cantonal montre que le comportement du re- courant durant sa présence sur territoire helvétique a donné lieu à deux lourdes condamnations en date des 28 octobre 2010 et 12 novembre 2015 (cf. supra let. D et F). En outre, compte tenu des biens juridiques touchés et du comportement récidiviste affiché par l’intéressé, le pronostic du risque ne peut être considéré comme favorable. Il y a donc lieu de conclure que le recourant représente encore à ce jour une menace réelle et actuelle à l’encontre de la société. Aussi, la mesure d'interdiction d'entrée querellée est-elle manifestement justifiée dans son principe.

F-4408/2016 Page 8 5.2 Il convient encore de déterminer si l’intéressé constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de 5 ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 5.2.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis- tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte- nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac- tions (récidive), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra- vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con- sid. 6.3 et réf. cit.). 5.2.2 Selon la condamnation du 28 octobre 2010, l’intéressé a attenté à l’intégrité corporelle de deux individus en date du 9 octobre 2009. Il les au- rait notamment frappés à la tête alors qu’ils se trouvaient au sol ; selon leurs déclarations, ils auraient temporairement perdu connaissance suite aux coups subis. Le rapport médical du 10 octobre 2009 indique notam- ment que la première victime a souffert d’une lacération de la lèvre, d’une fracture de l’os nasal et de contusions à l’abdomen. Quant à la seconde victime, elle s’en est sortie avec des lacérations et des hématomes (cf. acte d’accusation du 26 juillet 2010) ; ses lunettes ont également été endom- magées. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral

  • suivant en cela la pratique des instances européennes - se montre parti- culièrement rigoureux en présence d’infractions contre l’intégrité physique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5352/2014 du 22 mars 2017 consid. 8.2.1 et les réf. cit.). Il ressort également des pièces pénales versées au dossier que l’ex- épouse de l’intéressé a déposé trois plaintes contre ce dernier en date des 20 mai 2009, 22 octobre 2010 et 28 septembre 2011 (pce SEM p. 16 et 17). Selon la plainte du 20 mai 2009, le recourant l’aurait menacée avec un couteau, frappée et étranglée en date du 13 mai 2009. De légères rou- geurs et des traces de strangulation ont été constatées sur le cou et le bras droit de la plaignante. Toutefois, suite à un retrait de la plainte, celle-ci a été classée par décision du 16 février 2010. Concernant la plainte du 22 octobre 2010 pour violence domestique, elle a été classée par décision du 27 janvier 2011 en raison de l’absence de preuves suffisantes et objec- tives. Quant à la troisième plainte, elle a été déposée pour mise en danger

F-4408/2016 Page 9 de la vie, menace et injures et aurait également été classée (cf. pce SEM p. 13). Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal admi- nistratif fédéral peut conclure, à l’instar du Tribunal cantonal de Bâle Cam- pagne (cf. arrêt 810 11 194 / 61 du 28 mars 2012 consid. 3.3.2), que le reproche, selon lequel le recourant aurait menacé, frappé et intimidé son ex-épouse doit être considéré comme hautement probable. Finalement, le recourant a commis, entre le 20 septembre 2014 et le 20 fé- vrier 2015, une infraction répétée à un domaine de la criminalité particuliè- rement grave revêtant une dimension transfrontalière (cf. supra con- sid. 5.2.1). En effet, avec d’autres co-auteurs, il a organisé – à 36 occa- sions – le transport de clandestins entre Milan et Weil am Rhein (Alle- magne). Il a délibérément profité de l’état de besoin et de dépendance d’au moins 189 personnes d’origine kurde provenant d’Irak en obtenant pour lui- même et pour ses co-auteurs un montant entre 300 et 350 euros par per- sonne et par transport. Au final, l’intéressé et ses co-auteurs ont perçu entre 56'150 euros et 59'100 euros au détriment de personnes se trouvant dans des conditions sociales et économiques précaires et ne disposant d’aucune connaissance en Italie ou en Suisse pouvant les aider. Cela étant, on observera que la somme demandée est nettement supérieure à la norme tarifaire, dès lors que pour le même trajet cette dernière se trouve entre 82 et 180 euros par personne (cf. pce SEM p. 86). 5.2.3 Au vu de ce qui précède, on retiendra que les infractions qui sont imputées au recourant revêtent une intensité suffisante pour constituer une atteinte grave à la sécurité et à l’ordre publics. En effet, tant les lésions corporelles (incluant une tentative de lésion corporelle grave) que les vio- lations ayant trait à la facilitation et/ou à l’incitation à l’entrée, au départ et au séjour illégaux de ressortissants étrangers dépourvus des autorisations nécessaires constituent indéniablement une menace caractérisée compte tenu des biens juridiques en cause qui sont particulièrement sensibles (en l’occurrence l’intégrité corporelle et le fait d’avoir profité de personnes par- ticulièrement vulnérables dans le cadre d’un trafic international). Le pro- noncé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à 5 ans s’avère dès lors justifié dans la présente affaire. 6. Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure, soit 15 ans, satisfait au principe de proportionnalité (cf. supra consid. 3.4).

F-4408/2016 Page 10 6.1 A cet égard, il importe tout d'abord de relever que, selon les précisions apportées par la jurisprudence sur la durée de validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette durée sera fixée sur une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). S’inspirant des mécanismes inhérents à l’art. 121 Cst. ainsi qu’à ses dispositions d’exécu- tion (notamment l’art. 66b CP), le TAF a retenu que, sous réserve de cir- constances extraordinaires, il y a récidive au sens de la jurisprudence pré- citée, lorsqu’un étranger commet de nouvelles infractions, alors qu’il est déjà sous le coup d’une interdiction d’entrée ou a déjà fait l’objet d’une telle mesure par le passé (arrêt F-1601/2015 du 28 novembre 2016, con- sid. 7.1). En l’occurrence, force est de constater que le recourant n’a jamais fait l’objet d’une interdiction d’entrée avant le prononcé de la décision atta- quée. Il s’ensuit que la durée maximale de la mesure est de 15 ans dans la présente affaire. 6.2 Cela étant, les antécédents pénaux du recourant témoignent des grandes difficultés que celui-ci éprouve à se conformer à l'ordre établi, voire d'un mépris certain à l'égard du système juridique et des autorités helvé- tiques (cf. supra consid. 5.2.2 et 5.2.3). Ainsi, l’intéressé a été condamné en tout à 52 mois de prison, à 190 jours-amende et à une amende de Fr. 300.-, ce qui représente de lourdes peines. La condamnation pronon- cée en 2010 pour délit manqué de lésions corporelles graves et lésions corporelles simples était loin d’être anodine puisqu’il s’agissait notamment de coups de pieds portés de manière brutale sur le corps des victimes, notamment au niveau de la tête (cf. supra let. d et consid. 5.2.2 1 er para- graphe). Par ailleurs, même si le recourant n’a pas été condamné à ce titre, il ressort du dossier que celui-ci a fait subir à sa première femme des vio- lences conjugales (cf. supra consid. 3.2 et 5.2.2 2 ème paragraphe). Finale- ment, il a participé, pour le moins durant 5 mois, à un réseau criminel opé- rant à l’échelle internationale, démontrant ainsi une énergie criminelle très importante. Ces dernières infractions sont d’autant plus répréhensibles que le recourant a profité d’une situation de vulnérabilité des personnes en cause et qu’il existe un intérêt public majeur à ce que la législation du droit des migrations soit respectée, d’autant plus lorsque l’on se trouve face à une personne qui, comme en l’espèce, a fait de l’activité de passeur son métier sur une longue période. En définitive, il ressort des actes de la cause que le recourant est un multirécidiviste qui a commis plusieurs infractions touchant des biens juridiques très importants. Il existe donc un intérêt pu- blic prononcé à son éloignement de Suisse pour une durée prolongée.

F-4408/2016 Page 11 6.3 Concernant les intérêts privés du recourant, le Tribunal de céans relè- vera tout d’abord que l’impossibilité pour celui-ci de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d’éloignement litigieuse, mais dé- coule du fait qu’il n’est plus titulaire d’un titre de séjour dans ce pays depuis la décision du 4 janvier 2011 par laquelle le SEM a refusé de prolonger son autorisation de séjour (cf. supra let D). L’argumentation développée par l’intéressé au sujet de son ethnie kurde ne lui est donc d’aucun secours. Dans son pourvoi, le recourant a également argué que l’arrêté portant obli- gation de quitter le territoire français ne tenait pas compte de sa situation familiale, dès lors que sa femme était domiciliée à Huningue (France) de- puis le 18 juin 2012 et qu’elle travaillait en Suisse. Il s'impose ici de relever d'emblée que le Tribunal peut examiner uniquement les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et jurisprudence citée). Le seul objet du litige étant ici la question de l'interdiction d'entrée en Suisse, l’ar- gument du recourant relatif à l’arrêté lui ordonnant de quitter la France est sans pertinence. Quoi qu’il en soit, le recourant avait informé le Tribunal de céans, par courrier du 29 décembre 2016, qu’il entretenait désormais une relation amoureuse avec C., ressortissante syrienne au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et que cette dernière était enceinte de jumeaux. Ainsi, compte tenu de la séparation de l’intéressé d’avec son épouse domiciliée en France il y a plus d’un an, il n’y a de toute façon pas lieu de prendre en considération cet aspect personnel dans la pesée des intérêts. Quant à la relation que l’intéressé aurait débutée avec sa nouvelle com- pagne, celle-ci n’a été nullement démontrée par le recourant. En effet, l’in- téressé s’est contenté d’alléguer que C. était sa nouvelle com- pagne, en laissant entendre qu’elle était enceinte de ses œuvres. Il n’a en revanche fourni aucune preuve démontrant ses déclarations et s’est même abstenu de donner suite à l’ordonnance du Tribunal de céans qui l’invitait à fournir des renseignements et des moyens de preuve au sujet de sa si- tuation personnelle actuelle. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que le recourant n’a pas de lien personnel ou familial suffisamment important en Suisse pour justifier une réduction de l’interdic- tion d’entrée à ce titre. A titre superfétatoire, on précisera que même si l’art. 8 CEDH devait trouver application en l’espèce, cette disposition ne permettrait pas de remettre en cause le bien-fondé de la mesure compte tenu des infractions graves commises par l’intéressé.

F-4408/2016 Page 12 6.4 Sur le vu de tout ce qui précède − et tenant notamment compte de la dangerosité émanant du recourant, des biens juridiques très importants en en cause et de l’absence d’intérêts privés de l’intéressé à se rendre en Suisse − le Tribunal de céans considère que le SEM n’a pas violé le droit en prononçant une interdiction d’entrée d’une durée maximale de 15 ans dans la présente affaire. 7. Il reste à examiner si l’inscription au SIS est conforme au droit (cf. supra consid. 4). Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schen- gen jusqu’au 13 juin 2028. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circons- tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle- ment SIS II), étant précisé que le recourant n’a pas démontré qu’il a dis- posé d’un titre de séjour français valable au-delà du 14 mai 2015 (cf. supra let. H in fine). Dans ce contexte, on rappellera que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée. 8. En conséquence, la décision prononcée n’est ni contraire au droit ni inop- portune. Partant, le recours doit être rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, lequel ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante)

F-4408/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 12 septembre 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC [...] et N [...] en retour – au Amt für Migration du canton de Bâle Campagne, pour information et dossier cantonal en retour

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4408/2016
Entscheidungsdatum
26.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026