B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-440/2018
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 9 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Lionel Zeiter, Chemin du Centenaire 5, Case postale 380, 1008 Prilly, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-440/2018 Page 2 Faits : A. Au cours du mois de juin 2001, X., ressortissante camerounaise, née le (...) 1979, a fait la connaissance de Y., ressortissant suisse, né le (...) 1973. Les intéressés ont cohabité en Suisse jusqu’à la célébration de leur ma- riage, le 27 février 2004, à A.. B. Le 27 octobre 2008, le professeur V. a établi un rapport médical dans lequel il «suspecte fortement» que les douleurs décrites par Y._______ depuis le mois de janvier 2007 (fesse droite, cuisse, aine, dos) soient dues à un «problème discal». Le rapport indique notamment que l’intéressé a subi en 2008 une IRM lombaire ayant révélé des «discopa- thies débutantes L4-L5 et L5-S1» et qu’il a été traité trois fois par «injection de corticoïdes par voie transforaminale S1 à droite (...)». Il est également précisé qu’en 2007, l’intéressé avait été traité par un ostéopathe, un(e) physiothérapeute et un(e) acupuncteur(e) et qu’il avait refusé un traitement aux antidépresseurs en été 2007. Dans un rapport médical daté du 16 septembre 2009, le professeur V._______ a indiqué que Y., «depuis sa dernière visite en 2008», avait suivi «une psychothérapie accompagnée d’une prise d’antidépres- seur», que le praticien l’encourageait à poursuivre. Quant aux douleurs (physiques) ressenties par le patient, elles n’avaient «pas beaucoup changé (...) par rapport à l’année dernière». Par ailleurs, celui-ci se trouvait au chômage. C. Le 2 octobre 2009, X. a introduit une demande de naturalisation facilitée. Le 2 octobre 2009 et le 23 juin 2010, X._______ et son époux ont complété et signé le formulaire «Déclaration concernant la communauté conjugale» ; les intéressés ont certifié qu’ils étaient domiciliés à la même adresse et qu’ils vivaient en communauté conjugale effective. Ils ont pris acte que la naturalisation facilitée n’était pas envisageable lorsqu’avant ou pendant la procédure de naturalisation, l’un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n’existait plus. Leur attention a été attirée sur le fait qu’une communauté conjugale – permet- tant la naturalisation facilitée – supposait un mariage effectif, stable et
F-440/2018 Page 3 conçu pour durer et que les conjoints devaient avertir immédiatement l’Of- fice fédéral des migrations (ODM ; actuellement : le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) respectivement les autorités cantonales compétentes s’ils ne vivaient plus en communauté conjugale. Enfin, les intéressés ont été informés que la naturalisation facilitée pouvait être annulée si cet état de fait était dissimulé. Le 22 février 2010, la Police de la Ville de A._______ a, sur demande de l’ODM, rédigé un rapport d’enquête dans le cadre de la procédure de na- turalisation facilitée de l’intéressée. Par décision du 13 août 2010, entrée en force le 16 septembre 2010, l’in- téressée a été mise au bénéfice d’une naturalisation facilitée. D. Le 12 mai 2011, les époux X.Y._______ se sont séparés. Le 11 septembre 2014, ils ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Par jugement du 12 janvier 2015, en- tré en force le 14 février 2015, le président du Tribunal civil d’arrondisse- ment de Lausanne a prononcé le divorce des époux X.Y.. E. Par courriels des 30 mars 2015 et 14 avril 2015, les autorités compétentes des cantons de Vaud et du Valais ont signalé au SEM le divorce des époux X.Y., survenu le 12 janvier 2015. Par courrier du 5 janvier 2017, l’autorité inférieure a ouvert une procédure en annulation de naturalisation facilitée à l’encontre de l’intéressée, tout en l’invitant à se déterminer à ce sujet. A la même date, l’autorité inférieure a informé Y._______ qu’il serait en- tendu par les autorités vaudoises compétentes au sujet des circonstances de son mariage et de son divorce. F. Le 24 mars 2017 et le 19 juin 2017, X._______ a fait part de ses observa- tions. Elle a principalement exposé qu’elle avait contracté mariage par amour et que la décision de séparation – qui l’avait «profondément cho- quée» – avait été prise par son ex-époux, qui semblait traverser une pé- riode de vie difficile. En particulier, l’intéressé avait reporté à plusieurs re- prises le projet d’avoir des enfants, attendant le moment opportun notam- ment au regard de la situation professionnelle des intéressés. Ce moment
F-440/2018 Page 4 ne s’était finalement jamais présenté. Au surplus, la rupture du couple n’avait pas revêtu d’emblée un caractère définitif. Quant au divorce, il était survenu quatre ans et demi après la naturalisation, qui avait été octroyée «dans le cadre d’une relation maritale pleinement vécue». G. Le 6 juillet 2017, Y._______ a été entendu par la Police judiciaire de A._______ dans le cadre de la procédure en annulation de naturalisation facilitée ouverte à l’encontre de X., en présence du mandataire de l’intéressée. Revenant sur les circonstances de sa rencontre et de son ma- riage avec la prénommée, l’intéressé a déclaré qu’il avait fait sa connais- sance en juin 2001, qu’ils avaient cohabité en Suisse avant de se marier, d’un commun accord, et qu’ils désiraient fonder une famille. Y. a souligné que les problèmes conjugaux du couple coïncidaient avec ses propres problèmes de santé (problèmes de dos ayant entraîné une dépres- sion), «fin 2010». Son épouse avait souffert de ces problèmes et des ten- sions étaient apparues au sein du couple. Leur projet d’avoir un enfant avait été reporté, mais X._______ avait été d’un grand soutien pour lui. Les intéressés avaient longtemps repoussé l’idée d’une séparation avant de s’y résoudre, au mois de mai 2011. La question d’une descendance commune avait été abordée peu après la rencontre des intéressés. Y._______ a pré- cisé qu’au moment de la naturalisation de son épouse, il commençait à avoir des problèmes de santé mais que «la vision commune était encore stable». La situation s’était compliquée par la suite mais aucun évènement extraordinaire n’était intervenu après la naturalisation de l’intéressée, qui aurait à ce point mis en cause la communauté conjugale que la séparation serait devenue inévitable. Par courrier du 26 juillet 2017, l’autorité intimée a fait parvenir à X._______ une copie du procès-verbal d’audition de son ex-époux en l’invitant à se prononcer à ce sujet. Le 28 août 2017, l’intéressée a confirmé que les problèmes de santé de son ex-époux avaient été à l’origine de leur rupture mais qu’ils avaient con- tinué à se voir malgré leur séparation. H. Par courrier du 20 septembre 2017, le docteur W., psychiatre, a indiqué que Y. l’avait consulté environ deux fois par mois entre février 2009 et septembre 2013 en raison de l’incidence sur sa vie privée et professionnelle de douleurs au dos qu’il avait ressenties dès 2007. L’in- téressé avait connu une période de chômage mais avait retrouvé du travail
F-440/2018 Page 5 en novembre 2009. Le praticien avait diagnostiqué des troubles anxieux remontant à l’enfance et a relevé que l’intéressé avait entretenu des rela- tions avec une autre femme que son épouse «dès avril 2010». La sépara- tion des époux, en mai 2011, avait été suivie d’une «alternance de rappro- chements et éloignements dans une relation où [s’agissant de Y.] l’amour et l’attachement étaient accompagnés de peurs, d’hésitations et de frustrations». Au mois de septembre 2013, l’intéressé avait décidé d’entre- prendre une thérapie cognitive et comportementale. Quant aux problèmes conjugaux de l’intéressé, ils consistaient en des «tensions engendrées par le blocage du projet d’enfant [lié aux problèmes professionnels en lien avec ses douleurs au dos] avec son épouse et les fluctuations des sentiments entre eux». Par envoi du 3 octobre 2017, l’autorité intimée a transmis à X. une copie des courriers et rapports médicaux établis par les médecins traitants de son ex-époux et l’a invitée à faire part de ses observations.
Le 1 er novembre 2017, l’intéressée a relevé que ces pièces confirmaient ses propres déterminations, tout en rappelant le soutien qu’elle avait ap- porté à son mari durant les difficultés traversées. I. Par courrier du 30 novembre 2017, les autorités valaisannes ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée. J. Par décision du 6 décembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a annulé la naturalisation facilitée prononcée le 13 août 2010 en faveur de X., estimant en substance que la naturalisation avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères. K. Par acte du 19 janvier 2018, X. a formé recours, par l’entremise de son mandataire, contre la décision de l’autorité inférieure du 6 décembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribu- nal), concluant à l’annulation de celle-ci. Après avoir soulevé l’exception de la prescription, elle a soutenu que les arguments développés par l’autorité inférieure ne pouvaient de toute manière pas conduire à l’annulation de la naturalisation facilitée qui lui avait été octroyée. Ce faisant, elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait «aucune intention de se séparer» lorsqu’elle avait signé le formulaire «Déclaration concernant la communauté conjugale» au mois de juin 2010, qu’elle était «certaine qu’une solution pourrait bientôt
F-440/2018 Page 6 être trouvée» s’agissant de la question de la descendance du couple, qu’elle avait apporté à son ex-mari un «soutien sans faille» mais que celui- ci avait finalement décidé de s’éloigner d’elle pour la «préserver». L. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 2 mars 2018, a renvoyé à la décision litigieuse, qu’il maintenait intégrale- ment. Par ordonnance du 12 mars 2018, le Tribunal a transmis à la recourante une copie de la réponse de l’autorité inférieure, lui impartissant un délai pour déposer ses éventuelles observations. Dans sa réplique du 16 avril 2018, la recourante a requis son audition per- sonnelle ainsi que l’audition de témoins, dont son ex-mari. Par ordonnance du 25 avril 2018, le Tribunal a porté une copie des obser- vations de la recourante à la connaissance de l’autorité inférieure, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM (art. 33 let. d LTAF) est l'autorité fédérale compétente en matière d'acqui- sition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 no- vembre 1999 ; Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité pré- cédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
F-440/2018 Page 7 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours – compte tenu des féries – est recevable (cf. art. 22a al. 1, 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can- tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inquisitoriale, il cons- tate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1 er jan- vier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN ; arrêt du TAF F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3). 3.1 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un ressortissant suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation faci- litée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec- tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective- ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN).
F-440/2018 Page 8 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien- ne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com- munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des- sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la pro- cédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la natu- ralisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 con- sid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurispru- dence citée). 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé- ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
F-440/2018 Page 9 préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con- joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris- prudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu- tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu- mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré- gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 de l’Org DFJP, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimu- lation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi- mulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2, ainsi que la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant
F-440/2018 Page 10 déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une
F-440/2018 Page 11 analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2, 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffi- samment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêt du TF 1C_377/2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-5342/2015 du 5 décembre 2018 consid. 11.2). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 con- sid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 5. Au préalable, il s’agit d’examiner si les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées dans le cas particulier. 5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 aLN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1 er mars 2011 (RO 2011 347). Dans cette nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1 bis aLN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 aLN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal, confirmée par le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'en- trée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait
F-440/2018 Page 12 pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). 5.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 41 aLN est bel et bien applicable dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 puis- qu'au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition, l'ancien délai de cinq ans n'était pas encore écoulé. Il appert que les conditions formelles prévues par cette disposition sont réalisées en l’espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 13 août 2010, entrée en force le 16 septembre 2010, a été annulée par l'autorité inférieure le 6 décembre 2017, avec l'assentiment des autorités du canton d'origine compétentes (cf. art. 41 al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 30 mars 2015, date à laquelle les autorités compétentes du canton de Vaud lui ont signalé, par courriel, le divorce des époux X.Y.. Par courrier du 5 janvier 2017, l’autorité inférieure avait signifié à la recou- rante l’ouverture d’une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d’être entendue à cet égard. Quoi qu’en pense la recourante, les délais de prescription (relative et ab- solue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. Il sied en effet de rappeler ici qu’un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al. 1bis aLN), soit toutes les mesures visant à constater les faits ainsi que celles permettant au recourant de s’exprimer pour faire valoir son droit d’être entendu (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-1766/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans le cas particulier, il appert du dossier que la recourante a épousé le ressortissant suisse précité, le 27 février 2004, à A..
F-440/2018 Page 13 L’intéressée a présenté une demande de naturalisation facilitée le 2 oc- tobre 2009. Par décision du 13 août 2010, entrée en force le 16 septembre 2010, elle a obtenu la nationalité helvétique après avoir contresigné, en dates du 2 octobre 2009 et du 23 juin 2010, une déclaration de vie com- mune confirmant la stabilité de son mariage. Le couple s’est séparé le 12 mai 2011. Les intéressés ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet auprès du Tribunal civil d’arrondissement de Lau- sanne le 11 septembre 2014. Leur divorce a été prononcé le 12 janvier 2015. Il s’est donc écoulé moins d’une année entre la signature de la déclaration de vie commune (juin 2010) et la séparation des époux (mai 2011) respec- tivement huit mois entre l’entrée en force de la décision de naturalisation (septembre 2010) et la séparation. Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide permet- tent de faire application de la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéres- sés n’était plus stable et orientée vers l’avenir. Le court laps de temps sé- parant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la natura- lisation facilitée et la séparation des conjoints – et dans une moindre me- sure la procédure subséquente de divorce – laisse présumer que la recou- rante n'envisageait déjà plus une vie commune partagée avec son époux lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation, et que celle-ci a donc été obtenue frauduleusement. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conju- gale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). 6.2 Cette présomption est en outre sensiblement renforcée par d’autres éléments du dossier. 6.2.1 Tout d’abord, il ressort de la chronologie des évènements que la rup- ture du couple, au mois de mai 2011, a irrémédiablement conduit au di- vorce, moins de quatre ans plus tard. Bien que les intéressés aient déclaré, en cours de procédure, que leur rupture n’avait pas revêtu d’emblée un caractère définitif, il n’en demeure pas moins qu’en date du 11 septembre 2014, ils ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal
F-440/2018 Page 14 civil d’arrondissement de Lausanne et que par jugement du 12 janvier 2015, leur divorce a été prononcé. 6.2.2 Le dossier de la cause révèle en outre que les sérieuses difficultés rencontrées par le couple – qui ont eu un impact à ce point destructeur qu’elles ont entraîné la rupture définitive – sont apparues et se sont déve- loppées bien avant la signature du formulaire «Déclaration concernant la communauté conjugale» et l’octroi de la naturalisation facilitée à la recou- rante, ce qui incite à penser que l’union conjugale a connu un long proces- sus de détérioration. En effet, les problèmes médicaux de l’ex-mari de la recourante, qui ont notamment entraîné l’abandon du projet de descendance du couple, ont été diagnostiqués et traités quelque trois ans avant que les intéressés n’at- testent qu’ils formaient une communauté conjugale effective. Il ressort en particulier du rapport médical du professeur V., daté du 27 octobre 2008, que l’ex-mari de la recourante souffrait depuis le mois de janvier 2007 de diverses douleurs (fesse droite, cuisse, aine, dos), qu’il a subi en 2008 une IRM lombaire ayant révélé des «discopathies débutantes L4-L5 et L5-S1» et qu’il a été traité trois fois par «injection de corticoïdes par voie transforaminale S1 à droite (...)». Durant l’année 2007 également, l’inté- ressé a été traité par un ostéopathe, un(e) physiothérapeute et un(e) acu- puncteur(e). Dans son courrier du 20 septembre 2017, le docteur W., psychiatre, a également souligné que l’intéressé avait ressenti des douleurs dorsales dès 2007. Force est en outre de constater que les problèmes psychologiques de l’in- téressé remontent à la même époque, dans la mesure où celui-ci a refusé un traitement aux antidépresseurs en été 2007. L’ex-mari de la recourante a néanmoins par la suite suivi une psychothérapie, accompagnée d’une prise d’antidépresseur. L’intéressé a consulté le docteur W., psy- chiatre, environ deux fois par mois entre février 2009 et septembre 2013. Le praticien a alors diagnostiqué des troubles anxieux remontant à l’en- fance. Il s’avère ainsi qu’au moment de la signature du formulaire «Décla- ration concernant la communauté conjugale», le 23 juin 2010, l’époux de l’intéressée consultait un psychiatre depuis plus d’une année en raison des répercussions de ses problèmes de santé sur sa vie privée et profession- nelle. 6.2.3 Au regard de la relation extra-conjugale entretenue par l’intéressé «dès avril 2010» (cf. courrier du docteur W. du 20 septembre 2017), le Tribunal rappelle en outre que des doutes quant à la volonté du
F-440/2018 Page 15 couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent découler d'un comportement des conjoints en contradiction fonda- mentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuelle- ment et durablement fidélité et assistance (arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et réf. cit.). En particulier, l'entretien d'une relation extra-conjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2). En l’espèce, le comportement de l’ex-époux de la recourante met en lu- mière le fait que le couple présentait déjà une fragilité significative au prin- temps et à l’été 2010, soit à l’époque de la signature du formulaire «Décla- ration concernant la communauté conjugale» par les intéressés. 6.2.4 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisants permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’oc- troi de la naturalisation facilitée à la recourante et que le couple était en proie à d’importantes difficultés à cette époque, et ce depuis pusieurs an- nées déjà. 7. Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance
F-440/2018 Page 16 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). En particulier, il est difficilement concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de na- turalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 7.2 Dans ses observations ayant précédé la décision litigieuse, dans le cadre de son recours et durant l’échange d’écritures qui s’en est suivi, la recourante a souligné qu’elle avait contracté mariage par amour et que la décision de séparation – qui l’avait «profondément choquée» mais qui n’avait pas revêtu d’emblée un caractère définitif – avait été prise par son ex-époux, dont les problèmes de santé avaient été à l’origine de leur rup- ture. Durant les difficultés traversées, la recourante avait apporté à son mari un «soutien sans faille»; celui-ci avait reporté à plusieurs reprises le projet d’avoir des enfants, projet qui ne s’était finalement jamais concrétisé, raison pour laquelle il avait décidé de s’éloigner de la recourante, quand bien même celle-ci était «certaine qu’une solution pourrait bientôt être trou- vée» s’agissant de la question de leur descendance. 7.3 A suivre l’argumentation de la recourante, la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation facilitée et elle n’y aurait au- cune part de responsabilité. 7.3.1 Il s’agit tout d’abord de souligner que, contrairement à ce que semble croire l’intéressée, il n’est pas pertinent de savoir à qui incombe la respon- sabilité de la désunion (arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3). 7.3.2 Au surplus, le raisonnement de la recourante ne change rien au fait que les ex-époux n’ont pas pris de mesures concrètes ou fait appel à une aide extérieure pour tenter de sauver leur union à la suite à la volonté de séparation exprimée par l’ex-époux de la recourante. Ils ont bien plutôt dé- posé, par le biais de leur représentante, une requête commune en divorce avec accord complet.
F-440/2018 Page 17 Il apparaît donc que le processus de délitement du lien conjugal s’est len- tement effectué au fil des années et que la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisa- tion facilitée. 7.3.3 De plus, aucun élément au dossier ne met en évidence une détério- ration importante de l'état de santé de l’ex-mari de la recourante, qui serait intervenue entre la signature de la déclaration de vie commune, en juin 2010, et la séparation des époux, en mai 2011 (arrêt du TF 1C_436/2018 consid. 4.4). Entendu par la Police judiciaire de A._______ le 6 juillet 2017, l’ex-époux de la recourante a d’ailleurs admis qu’au moment de la naturalisation de son épouse, il commençait à avoir des problèmes de santé et qu’aucun évènement extraordinaire n’était intervenu après la naturalisation de l’inté- ressée, qui aurait à ce point mis en cause la communauté conjugale que la séparation serait devenue inévitable. 7.4 Au vu de l’ensemble des pièces du dossier et en procédant à une ap- préciation globale des preuves, le Tribunal estime que les circonstances invoquées par la recourante sont antérieures à la déclaration de vie com- mune du 23 juin 2010 et ne sauraient constituer un événement extraordi- naire entraînant la détérioration rapide du lien conjugal : les difficultés ren- contrées par le couple, qui ont conduit à une irrémédiable et progressive dégradation du lien conjugal, ne sauraient être considérées comme cons- titutives d’un élément libérateur au sens de la jurisprudence. Pour les mêmes raisons, il convient de conclure que la recourante ne pou- vait ignorer, à l’été 2010, que son couple ne représentait plus une union stable et tournée vers l’avenir. Elle n’a de surcroît pas rendu vraisemblable que les problèmes rencontrés par le couple étaient mineurs et qu’elle n’au- rait pas pu en mesurer l'importance. 7.5 En conclusion, le Tribunal considère que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de leur «Déclaration concernant la communauté conjugale», le 23 juin 2010, et que le processus de dégradation des rap- ports conjugaux avait débuté bien avant cette date.
F-440/2018 Page 18 Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation facilitée - d'un événe- ment extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. Sur le vu de l’ensemble des éléments du dossier, il n’est au surplus pas crédible que l’intéressée n’ait pas été consciente - au moment de la signa- ture de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturali- sation - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne pré- sentait pas l’intensité et la stabilité requises. 7.6 En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation de la recourante, selon laquelle l'union formée par l’intéressée et son époux ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 8. S’agissant de la requête de comparution personnelle et d’audition de té- moins, dont l’ex-mari de la recourante, formulée par celle-ci dans sa ré- plique du 16 avril 2018, le Tribunal se détermine comme suit. Etant donné que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. art. 14 PA), il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal considère que ceux-ci sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modi- fier sa conviction, au vu des développements précédents. De plus, la re- courante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la présente procédure (étant précisé que son audition n’aurait de toute ma- nière aucune valeur probante supérieure à une déclaration écrite de partie [cf. art. 19 PA, qui ne renvoie pas aux art. 62 ss PCF concernant l'interro- gatoire des parties]) et son ex-mari a lui-même été entendu par la Police judiciaire de A._______ le 6 juillet 2017, en présence du mandataire de l’intéressée (arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 9). A cela s’ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
F-440/2018 Page 19 que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience et à l'audition de témoins est rejetée. 9. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’intéressée avait fait, lors de la procédure de naturalisation fa- cilitée, des déclarations mensongères quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision du 6 décembre 2017, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif – page suivante)
F-440/2018 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête tendant à l'appointement d'une audience et à l'audition de té- moins est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l’avance du même montant versée le 21 février 2018. 4. Le présent arrêt est adressé :
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-440/2018 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :