B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-439/2021

A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Matthieu Genillod, avocat, Avocat, Alphalex Avocats SA, Avenue du Tribunal-Fédéral 1, Case postale 5827, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.

F-439/2021 Page 2 Faits : A. A.a En date du 1 er novembre 2000, A._______, ressortissant équatorien né le (...) 1983, est entré illégalement en Suisse. Le 18 septembre 2001, l’Office fédéral des étrangers (ci-après : ODE, de- venu par la suite l’Office fédéral des migrations [ODM] et, depuis le 1 er jan- vier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a prononcé à l’en- contre du prénommé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtens- tein valable jusqu’au 17 septembre 2003. A.b Le (...) 2001, est née en Equateur une fille de la relation de l’intéressé avec une compatriote. L’enfant, de nationalité équatorienne, serait entrée en Suisse avec sa mère alors qu’elle était âgée de six mois et aurait quitté le pays au mois de février 2012. Elle est entrée une nouvelle fois en Suisse, le 23 juillet 2018, au moyen d’un visa pour visite et n’est pas repartie. A.c Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet des condamna- tions suivantes :

  • le 30 mai 2006, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte à Morges, à 15 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et à 300 francs d’amende pour vol et pour avoir résidé illégalement en Suisse depuis 2000 et y avoir travaillé sans autorisation,
  • le 11 septembre 2007, par le Bezirksamt Rheinfelden, à 90 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à 1'000 francs d’amende pour avoir séjourné illégalement en Suisse et y avoir travaillé sans autori- sation,
  • le 20 mars 2008, par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lau- sanne, à 30 jours-amende à 30 francs pour séjour illégal en Suisse et exer- cice d’une activité lucrative sans autorisation,
  • le 12 novembre 2010, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à huit mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant trois ans, pour lé- sions corporelles simples, rixe et séjour illégal,
  • le 18 octobre 2012, par le Ministère public de Lausanne, à 90 jours- amende à 20 francs et à 300 francs d’amende pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déter-

F-439/2021 Page 3 miner l’incapacité de conduire, pour s’être trouvé dans l’incapacité de con- duire (taux d’alcoolémie qualifié) et pour violation des devoirs en cas d’ac- cident,

  • le 28 février 2013, par le Ministère public de Lausanne, à 120 jours de peine privative de liberté pour s’être trouvé dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et pour conduite d’un véhicule automobile mal- gré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis,
  • le 22 mars 2019, par le Ministère public de Lausanne, à 80 jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant cinq ans, et à 500 francs d’amende pour violation simple des règles de la circulation routière et pour s’être trouvé dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié). A.d Le 5 juillet 2016, une procédure d’enquête pénale a été ouverte à l’en- contre de l’intéressé pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiai- rement voies de fait qualifiées, suite à une dénonciation émanant du Ser- vice de protection de la jeunesse du canton de Vaud pour maltraitances. Par ordonnance du 10 août 2017, le Ministère public de Lausanne a pro- cédé au classement de cette procédure pénale, les mesures d’instruction entreprises n’ayant pas permis de démontrer que les faits reprochés étaient avérés. L’intéressé a par la suite fait l’objet de trois rapports de police pour violence domestique, datés respectivement des 27 novembre 2019, 1 er janvier 2020 et 28 avril 2020. En date du 30 janvier 2020, une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de ce dernier pour lésions corporelles simples à l’en- contre d’une de ses compagnes, qui est toujours en cours. B. B.a Le 18 janvier 2008, l’intéressé a épousé une Suissesse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s’est séparé en mars 2009, cette séparation ayant été suivie par une brève période de réconciliation en juillet 2009. De cette union est né un garçon de nationalité suisse, le (...) 2009. Le 10 mars 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a préavisé favorablement la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, compte tenu de la présence de l’enfant commun du couple. Le 27 avril 2010, l’ODM a donné son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, tout en la limitant à une année.

F-439/2021 Page 4 Par courrier du 17 août 2011, le SPOP a communiqué au requérant qu’il acceptait de prolonger une nouvelle fois son autorisation de séjour, compte tenu de la présence de son fils, tout en le mettant en garde des consé- quences que son comportement pourrait avoir sur ses conditions de séjour. Cette prolongation a été approuvée par le SEM pour une année, le 24 août 2011. B.b Par décision du 4 juillet 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autori- sation de séjour de l’intéressé, ayant constaté que ce dernier avait fait l’ob- jet de plusieurs condamnations pénales et n’avait pas respecté sa mise en garde. Le 12 août 2013, le requérant et son épouse suisse ont formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP). Dans un courrier du 8 octobre 2014, le SPOP a annulé sa décision du 4 juillet 2013 pour tenir compte de l’évolution favorable de la situation du requérant (c’est-à-dire nouvel emploi fixe, relations étroites avec son fils et versement plus ou moins régulier de la pension mensuelle). Par décision du 12 novembre 2014, la CDAP a déclaré sans objet le recours et rayé du rôle la cause. Dans un courrier du 25 novembre 2014, le SPOP a constaté que l’intéressé avait fait l’objet de deux nouvelles condamnations en octobre 2012 et fé- vrier 2013 et formulé un nouvel avertissement à son endroit. Il s’est toute- fois déclaré favorable à une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Le 14 janvier 2015, le SEM a communiqué au requérant qu’il ap- prouvait cette prolongation, tout en l’avisant que si sa situation ne s’amé- liorait pas, en particulier s’agissant de son comportement, il pourrait être amené à refuser la prolongation de son séjour en Suisse. B.c Le 18 juin 2014, l’intéressé et son épouse ont saisi le Tribunal d’arron- dissement de Lausanne d’une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention qui en réglait les effets. Le 2 février 2015, le divorce du requérant et de son épouse suisse a été prononcé par le Tribu- nal civil de l’arrondissement de Lausanne. B.d Le (...) 2016, est née une fille de la relation que l’intéressé a entretenue avec une ressortissante espagnole, d’origine équatorienne. Cette enfant a été reconnue par l’intéressé, le 1 er juillet 2016, et bénéficie d’une autorisa- tion de séjour UE/AELE.

F-439/2021 Page 5 En date du (...) 2016, est née une autre fille de la relation que le requérant a entretenue avec une compatriote. L’enfant est de nationalité équato- rienne et bénéficie d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de sa mère. B.e Par courrier du 16 août 2016, le SPOP a communiqué au requérant qu’il était favorable à la prolongation de son autorisation de séjour pour une durée d’une année, dans l’attente du résultat des enquêtes menées par les autorités pénales pour voies de fait et violation du devoir d’assistance et/ou d’éducation concernant son fils. Le SEM a approuvé cette prolongation, le 24 août 2016. B.f Par courrier du 17 janvier 2018, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il approuvait le renouvellement de son autorisation de séjour, compte tenu notamment de la présence en Suisse de ses trois enfants. Il l’a toute- fois rendu attentif que si son comportement devait donner lieu à de nou- velles plaintes ou conduire au prononcé d’une nouvelle condamnation, ou si sa situation professionnelle ne lui permettait plus d’assurer son indépen- dance financière, il pourrait être amené à refuser une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Ce courrier a été retourné au SEM, avec la mention « non réclamé ». C. C.a Par courrier du 23 juillet 2020, le SPOP s’est déclaré favorable à une nouvelle prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et ce, bien qu’il eût constaté que ce dernier avait fait l’objet de plusieurs condamna- tions, qu’une enquête pénale le concernant était en cours, qu’il avait béné- ficié de l’aide sociale d’avril 2007 à février 2018 et qu’il faisait l’objet de poursuites. Il a avisé l’intéressé que son dossier était soumis au SEM pour approbation. C.b Par courrier du 24 juillet 2020, le SEM a communiqué au requérant qu’il envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son auto- risation de séjour. Il lui a imparti un délai pour se déterminer. Ce courrier lui ayant été retourné avec la mention « non réclamé », le SEM a informé l’intéressé, par lettre du 6 août 2020, que le délai qui lui avait été imparti était maintenu. Par correspondance non datée, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu.

F-439/2021 Page 6 C.c Par décision du 29 décembre 2020, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour du requérant, a prononcé son ren- voi de Suisse et lui a imparti un délai au 30 avril 2021 pour quitter le terri- toire suisse. L’enveloppe contenant la décision a été retournée au SEM à l’issue du délai de garde avec la mention « non réclamé ». Le 11 janvier 2021, le SEM a renvoyé sa décision à l’intéressé par cour- rier A, l’avisant qu’il considérait que celle-ci lui avait été valablement noti- fiée. D. D.a En date du 1 er février 2021, le requérant, agissant par le biais de son mandataire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’admission de son recours et, principalement, à la réforme de la décision attaquée dans le sens où l’approbation à la prolongation de son autorisa- tion de séjour était accordée et son autorisation de séjour prolongée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. D.b Dans sa réponse du 18 mars 2021, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle maintenait intégralement ses considérants et proposait le rejet du recours. Celle-ci a été transmise au recourant pour éventuelles observations. En date du 26 avril 2021, le recourant a produit ses déterminations, versant au dossier un lot de pièces complémentaires. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure pour éventuelles déterminations. Dans son courrier du 27 mai 2021, l’autorité inférieure a confirmé au Tribu- nal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler. D.c Par courrier du 27 mai 2021, le SPOP a transmis au Tribunal la copie d’un rapport de police pour violence domestique daté du 1 er mai 2021 con- cernant des faits survenus le 6 septembre 2020. Par ordonnance du 2 juin 2021, le Tribunal a, d’une part, porté à la con- naissance du recourant un double du courrier de l’autorité inférieure du 27 mai 2021, lui impartissant un délai pour lui transmettre ses éventuelles observations, et, d’autre part, transmis aux parties une copie du courrier du SPOP susmentionné, pour éventuelles observations.

F-439/2021 Page 7 Par courrier du 3 juin 2021, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler. Par ordonnance du 30 juin 2021, un double de ce courrier a été porté à la connaissance du recourant et un délai lui a été imparti pour produire ses éventuelles déter- minations ainsi que des informations complémentaires sur sa situation per- sonnelle, financière et familiale. Dans le délai prolongé au 31 août 2021, le recourant a produit ses déter- minations et des moyens de preuve complémentaires. Ce courrier a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure pour éventuelles observa- tions. Dans ses observations du 14 octobre 2021, l’autorité inférieure a informé le Tribunal que les éléments allégués par le recourant dans sa dernière écriture ne l’amenaient pas à modifier son appréciation et qu’elle mainte- nait sa décision du 29 décembre 2020. Ce courrier a été transmis au re- courant pour éventuelles déterminations et production des pièces qu’il ju- gerait encore pertinentes. Par courrier du 22 novembre 2021, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il n’avait pas de nouvelles déterminations ou de nouvelles pièces à pro- duire. Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure, pour information. D.d Par ordonnance du 15 septembre 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des informations actualisées et des pièces complémentaires sur sa situation professionnelle et financière ainsi que s’agissant de son comportement et de ses relations personnelles et financières avec ses en- fants. Par mémoire du 17 octobre 2022, le recourant a donné suite à l’ordon- nance susmentionnée, versant au dossier un lot de pièces complémen- taires et requérant une prolongation de délai pour produire un extrait de son casier judiciaire actuel et des informations sur les suites données à l’enquête pénale menée à son encontre pour lésions corporelles simples. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai de l’intéressé et l’a invité, dans ce même délai, à lui fournir des renseignements et pièces complémentaires concernant sa re- lation avec sa nouvelle compagne et leur fils, né en (...) 2022. Dans un courrier du 20 octobre 2022, le Tribunal a demandé à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après :

F-439/2021 Page 8 DGEJ) des informations relatives à leur intervention auprès du fils du re- courant de nationalité suisse. En date du (...) novembre 2022, la DGEJ a fourni les informations requises par le Tribunal. Par courrier du 9 novembre 2022, le recourant a produit un extrait de son casier judiciaire ainsi qu’une copie du titre de séjour UE/AELE de sa nou- velle compagne. D.e Par ordonnance du 18 novembre 2022, le Tribunal a transmis au re- courant une copie du courrier de la DGEJ et l’a invité à produire des obser- vations conclusives et à lui préciser s’il vivait en ménage commun avec sa nouvelle compagne et leur fils. Des copies du courrier de la DGEJ et de celui du recourant ont été transmises au SEM, qui a également été invité à produire des observations conclusives. Par lettre du 18 novembre 2022, le Tribunal s’est adressé au Ministère pu- blic de l’arrondissement de Lausanne pour obtenir des informations sur les suites qui avaient été données à l’enquête pénale introduite le 30 janvier 2020 à l’encontre du recourant pour lésions corporelles simples. Le 28 novembre 2022, l’autorité inférieure a produit ses observations con- clusives. Par courrier du 6 décembre 2022, le recourant a informé le Tribunal qu’il ne faisait en l’état pas ménage commun avec sa nouvelle compagne et qu’ils n’avaient pas de projet de mariage. Le 6 décembre 2022 également, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a communiqué au Tribunal que l’enquête menée à l’encontre du recourant était toujours en cours. Par ordonnance du 29 décembre 2022, le Tribunal a transmis aux parties les dernières écritures qui lui étaient parvenues et imparti au recourant un délai pour produire d’ultimes observations. Dans un courrier du 16 janvier 2023, le recourant a communiqué au Tribu- nal qu’il n’avait pas de détermination à formuler. Ce courrier a été transmis au SEM pour information. Le 24 janvier 2023, le SPOP a transmis au Tribunal des pièces relatives au mariage de la fille du recourant, née en 2001.

F-439/2021 Page 9 D.f Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal a requis de la part du recourant des informations et pièces complémentaires concernant les re- lations personnelles et financières qu’il entretenait avec ses différents en- fants. Par courrier du 18 avril 2023, dans le délai prolongé, l’intéressé a donné suite à cette ordonnance. Le 24 avril 2023, le Tribunal a porté à la connaissance des parties les dernières pièces versées au dossier. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à la prolonga- tion d’une autorisation de séjour et de renvoi peuvent être contestées de- vant le Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, a contrario ; cf., également, arrêts du TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1 ; 2C_130/2020 du 24 avril 2020 consid. 4.1). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 en lien avec l’art. 22a al. 1 let. c et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-

F-439/2021 Page 10 rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI (RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral dé- termine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités canto- nales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative canto- nale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 3.2 En outre, conformément à l’art. 86 al. 2 let. c ch. 3 OASA, le SEM refuse d’approuver le renouvellement d’une autorisation de séjour lorsque des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI existent. 3.3 En l’espèce, le SPOP, constatant notamment que le recourant avait fait l’objet de plusieurs condamnations et qu’une enquête pénale était en cours, a soumis son préavis positif du 23 juillet 2020 au SEM pour appro- bation, en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribu- nal ne sont pas liés par le préavis favorable du SPOP de prolonger l’auto- risation de séjour du recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. En l’occurrence, l’autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant lui a été délivrée suite à son mariage avec une Suissesse, célébré en janvier 2008. Après la séparation du couple, il a bénéficié, en 2010, d’une première prolongation de son autorisation de séjour, en raison principalement de la présence de son fils de nationalité suisse, avec lequel « [il] entret[enait] d’étroites relations » (cf. préavis du SPOP du 10 mars 2010, act. SEM 8 p. 25 s.). Par la suite, cette autorisation a été prolongée, non sans réserves de la part des autorités, et avec des avertissements formulés à l’adresse

F-439/2021 Page 11 de l’intéressé relatifs à son comportement. Ces prolongations étaient mo- tivées par la présence du ou, respectivement des enfants du recourant en Suisse. Ainsi, avant d’examiner si les conditions d’une révocation au sens de l’art. 62 LEI sont remplies, il s’agit de déterminer si l’intéressé pourrait pré- tendre au renouvellement de son autorisation de séjour (ou à l’octroi d’une telle autorisation) et, cas échéant, en vertu de quelle disposition. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5.2 En vertu de l’art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP (RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favo- rables. Conformément à l'art. 3 par. 1 1 ère phrase Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Est notamment considéré comme membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, le conjoint du ressortissant communautaire (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). En outre, les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des disposi- tions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie con- tractante (art. 3 par. 2 al. 2 Annexe I ALCP). 5.3 En l’occurrence, la nouvelle compagne du recourant, de nationalité es- pagnole, bénéficie d’une autorisation d’établissement (permis C UE/AELE) en Suisse (cf. act. TAF 29 pce 27). Le (...) 2022, elle a mis au monde un enfant, de nationalité espagnole également, qui a été reconnu par l’inté- ressé en octobre 2022 (cf. act. TAF 25 pce 20). Ce dernier a toutefois pré- cisé qu’il ne vivait pas en ménage commun avec sa compagne et qu’il n’avait pas non plus de projet de mariage en l’état (act. TAF 33). Il ne sau- rait ainsi prétendre ni à l’application de l’art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP, ni à celle de l’art. 3 par. 2 al. 2 Annexe I ALCP, dès lors que l’on ne

F-439/2021 Page 12 se trouve pas face à une relation de concubinage stable (cf. arrêt du TAF F-1178/2019 du 14 avril 2021 consid. 6.2.2 et les réf. cit.). 5.4 Outre son fils né en (...) 2022, le recourant a une fille de nationalité espagnole également, née en (...) 2016, qui bénéficie d’une autorisation de séjour (permis B UE/AELE) en Suisse. L’intéressé ne peut toutefois pas se prévaloir de la jurisprudence Zhu et Chen (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] du 19 octobre 2004, C-200/02, Zhu et Chen) dès lors qu’il ne vit pas avec ses enfants au sein d’un même do- micile et que le maintien du séjour de ces derniers en Suisse ne dépend pas des conditions de séjour du recourant. On ne se trouve dès lors pas dans une constellation comparable à celle de l’affaire Zhu et Chen et pour laquelle une application de cette jurisprudence se justifierait (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3). 6. 6.1 En vertu de l'art. 50 al. 1 LEI, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste, après dissolution de la famille, lorsque : l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ; la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons per- sonnelles majeures (let. b). En l’occurrence, vu la brièveté de l’union conjugale que le recourant a vé- cue avec son ex-épouse suisse, seul l’art. 50 al. 1 let. b LEI entrait en con- sidération. C’est du reste sur cette base que le SPOP a procédé à la pre- mière prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en 2010. Par la suite, cette autorisation a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 23 août 2019 (cf. act. SEM 22 p. 179 et 181 s.). Le 23 juillet 2020, le SPOP a préavisé favorablement une nouvelle prolongation requise par le recou- rant (cf. act. SEM 24 p. 335). Or, sur la base des pièces au dossier, il ap- paraît que cette demande a été déposée tardivement (cf. act. SEM 22 p. 214 à 216). Cela étant, dès lors que ni le SPOP, ni le SEM, qui a examiné le dossier en tant que « prolongation » également, n’ont thématisé la ques- tion du respect du délai de l’art. 59 al. 1 OASA (cf., à ce sujet, arrêts du TF 2C_896/2020 du 11 mars 2021 consid. 3 ; 2C_906/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3), le Tribunal continuera, pour des motifs tirés du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), de traiter cette affaire comme un renouvellement de dite autorisation.

F-439/2021 Page 13 6.2 Selon la jurisprudence, des raisons personnelles majeures peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1). Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne recoupent pas néces- sairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI dont l’interprétation ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (ATF 143 I 21 consid. 4.1 ; arrêts du TF 2C_411/2022 du 4 août 2022 consid. 5.1 ; 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 5.1). 6.3 Toutefois, en présence d'un motif de révocation au sens notamment de l'art. 62 LEI, les droits prévus à l'art. 50 LEI s'éteignent (art. 51 al. 2 let. b LEI). Il convient donc d'examiner si un tel motif existe, comme l’a retenu l’autorité inférieure dans sa décision. 6.3.1 En vertu de l’art. 62 al. 1 let. c LEI, constitue notamment un motif de révocation le fait que l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les met en danger. Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité ou s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts du TF 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1 ; 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4 ; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1). 6.3.2 L’art. 62 al. 2 LEI précise qu’est illicite toute révocation fondée uni- quement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition (tout comme l’art. 63 al. 3 LEI) délimite les compétences res- pectives des autorités administratives et pénales et complète les art. 66a et 66abis CP (RS 311.0), qui, depuis le 1 er octobre 2016, réglementent l'ex- pulsion des étrangers de Suisse (ATF 146 II 321 consid. 3.2). Selon la ju- risprudence, ces dernières dispositions ne s’appliquent qu’aux infractions commises après le 1 er octobre 2016 (ATF 146 II 1 consid. 2.1.2). Lorsque des infractions ont été commises à la fois avant et après cette date, les autorités administratives ne peuvent plus révoquer ou refuser de prolonger une autorisation de séjour en raison d’infractions commises avant le 1 er oc- tobre 2016, lorsque le juge pénal a entretemps renoncé à prononcer une

F-439/2021 Page 14 expulsion en lien avec d’autres infractions commises après cette date, dans la mesure où il a tenu compte de l’ensemble du parcours criminel de l’étranger (ATF 146 II 1 consid. 2 ; arrêt du TF 2C_945/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.2.1). 6.3.3 En l’occurrence, le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2006 et 2019 (cf. consid. A.c supra). En outre, son compor- tement a donné lieu à plusieurs interventions policières et l’intéressé fait l’objet d’une enquête pénale en cours pour lésions corporelles simples dans un contexte de violence domestique, ce qui constitue un trouble à l’ordre public de manière générale (cf., en lien avec le principe de la pré- somption d’innocence, arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 con- sid. 9.3.4 et les réf. cit.). On notera également qu’il fait l’objet de trente-neuf actes de défaut de biens pour un total de 29'828,20 francs, la plupart de ses dettes étant fiscales ou liées à d’autres obligations vis-à-vis de l’Etat (cf. acte de défaut de biens du 12 octobre 2022, act. TAF 25 pce 19). En l’espace de deux ans, sa situation s’est par ailleurs nettement péjorée (en avril 2020, il avait à son actif seize actes de défaut de biens pour un mon- tant de 12'081,50 francs, cf. act. SEM 22 p. 297). Le comportement de l’intéressé est partant qualifiable d’atteinte répétée à l’ordre public et cons- titue un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI. 6.3.4 Force est par ailleurs de constater que les infractions qui ont abouti à des condamnations pénales ont été commises pour la quasi-totalité d’entre elles avant le 1 er octobre 2016, à l’exception de celles ayant été sanctionnées par ordonnance pénale du 22 mars 2019. En tant que le Mi- nistère public n’est pas en mesure d’ordonner l’expulsion pénale par le biais d’une ordonnance pénale (seul le juge étant de lege lata habilité à prononcer une telle mesure), l’art. 62 al. 2 LEI ne trouve pas à s’appliquer in casu (cf. arrêts du TF 2C_945/2019 précité consid. 2.2.1 ; 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.4 ; arrêt du TAF F-1776/2019 du 16 no- vembre 2022 consid. 4.4 ; voir, aussi, arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 5), contrairement à ce que fait valoir le recourant (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 4). 6.4 Il s’ensuit que le recourant ne peut pas prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse sur le fondement de l'art. 50 LEI, conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEI. Seul demeure ainsi potentiellement applicable l’art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 7 ; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5).

F-439/2021 Page 15 7. 7.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit de séjourner dans Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_12/2018 du 28 no- vembre 2018 consid. 4.2 in fine). Constitue toutefois une atteinte au droit au respect de la vie familiale le fait de séparer la famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut raisonnable- ment attendre de l'ensemble de la famille qu'elle quitte la Suisse et réalise sa vie familiale à l'étranger. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour décou- lant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 con- sid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). 7.2 Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n’a pas l’autorité paren- tale ni la garde (ou qui a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une auto- risation d'établissement entretemps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit ha- bilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 7.4). Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses moda- lités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bi- mensuel et peut également être organisé de manière à être compatible

F-439/2021 Page 16 avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_411/2022 précité consid. 5.3). 7.3 Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irrépro- chable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pou- voir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 143 I 21 consid. 5.5.1). Sous l’angle du droit des étran- gers, cet élément n’est toutefois pas prépondérant par rapport à d’autres et l’art. 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2). 7.3.1 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). 7.3.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le TF a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un em- ploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 con- sid. 5.2.2). 7.3.3 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée

F-439/2021 Page 17 concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; cf., toutefois, arrêt du TF 2C_411/2022 précité consid. 5.4.3 et la réf. cit.). 7.3.4 On ne saurait enfin parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois rela- tivisé cette condition dans des situations spécifiques (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 ; arrêt du TF 2C_411/2022 précité consid. 5.4.4). 7.4 Dans le cas d’espèce, le recourant est le père de quatre enfants mi- neurs séjournant en Suisse. Le premier, citoyen suisse, est né en (...) 2009, la deuxième, de nationalité espagnole, est née en (...) 2016, la troi- sième, de nationalité équatorienne, est née en (...) 2016 et le quatrième, de nationalité espagnole, est né en (...) 2022. Le Tribunal examinera dès lors l’existence d’un lien affectif et économique particulièrement étroit, en commençant par l’enfant disposant du droit le plus stable, soit son fils de nationalité suisse. Il continuera son examen par les deux enfants de natio- nalité espagnole et le finira par celle de nationalité équatorienne. 7.4.1 Il ressort du jugement de divorce du 2 février 2015 que le recourant exerce l’autorité parentale conjointe sur son fils de nationalité suisse. La garde de l’enfant a été par contre confiée à la mère, l’intéressé disposant d’un libre et large droit de visite, qui, à défaut d’entente, s’exerce un week- end sur deux (du vendredi à 18 heures au dimanche soir à 17 heures) et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (cf. act. TAF 9 pce 8 p. 12). Le recourant s’est par ailleurs engagé à contri- buer à l’entretien de son fils par le versement régulier d’une pension men- suelle dont le montant a été fixé de la manière suivante, allocations fami- liales en sus : 320 francs jusqu’au 28 février 2015, 450 francs dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de neuf ans révolus, 500 francs dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de treize ans révolus,

F-439/2021 Page 18 550 francs dès lors et jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à ce que l’enfant ait acquis une formation appropriée (act. TAF 9 pce 8 p. 13). Cela étant, il s’agit de vérifier si le recourant exerce effectivement son droit de visite et contribue à l’entretien de son fils en espèce et/ou en nature (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 5.2.2 ; arrêt du TF 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 7.4.1 et 7.4.2). 7.4.2 S’agissant des liens affectifs, on notera que les dossiers du SPOP, en particulier, et du SEM contiennent des lettres et témoignages de l’ex- épouse, qui attestent que le recourant était présent pour son fils et exerçait correctement son droit de visite (cf., notamment, act. SEM 22 p. 282). Lors de son audition du 1 er novembre 2012, elle a, par exemple, déclaré : « Il s’occupe très bien de notre fils, il vient le prendre aussi à chaque fois que j’en ai besoin. Il assume pleinement son rôle de père. Quand il le prend, il l’emmène chez sa propre mère et [leur fils] passe la nuit avec son père. Vraiment, il est très présent » (cf. dossier du SPOP, procès-verbal du 1 er novembre 2012, Q.14 p. 3). Par lettre réceptionnée le 5 juin 2013, elle a déclaré que le recourant était un « excellent père » et que sa relation avec son fils était « extrêmement fusionnelle » (cf. dossier SPOP, lettre du 5 juin 2013). Dans un courrier du 11 octobre 2022, elle a indiqué que le recourant avait accueilli leur fils pour une durée de deux mois durant une période difficile. Elle a exposé que « la présence de [l’intéressé] était pri- mordiale pour [leur] fils » et que ce dernier allait beaucoup mieux « suite au lien qu’il [avait] pu créer avec son père » (cf. act. TAF 25 pce 25). Dans son rapport du (...) novembre 2022, la DGEJ a, pour sa part, exposé que le suivi de l’enfant avait démarré dès sa naissance et que cette intervention prenait place dans un « contexte de vulnérabilités maternelles impactant l’encadrement éducatif de l’enfant ». Différentes mesures avaient été mises en place ces dernières années pour soutenir la mère dans ses com- pétences parentales. D’après la DGEJ, la collaboration avec le recourant était restée irrégulière jusqu’à 2022. A ce titre, elle a précisé qu’en date du (...) avril 2022, elle avait été contactée par la direction de l’établissement scolaire où était scolarisé le fils du recourant, après que ce dernier se fut présenté au bureau de la doyenne dès l’ouverture de l’école et eut évoqué que sa mère l’avait frappé avec une ceinture durant le week-end. La DGEJ avait dû placer l’adolescent le jour-même en urgence afin de permettre une hospitalisation sociale, celui-ci refusant de rentrer à son domicile par peur de la réaction de sa mère après qu’il se fut confié à l’école. Faute de place en foyers d’urgence les jours ayant suivi l’hospitalisation sociale, l’adoles- cent avait été accueilli par le recourant dès le (...) avril 2022, avec l’accord de la mère. L’intéressé l’avait pris en charge à temps complet durant plu- sieurs semaines avant qu’un retour sécure auprès de la mère ait pu être

F-439/2021 Page 19 envisagé fin mai 2022. Depuis lors, le recourant continuait d’accueillir ré- gulièrement son fils chez lui durant les périodes de vacances et les week- ends. Cet investissement de l’intéressé avait permis une évolution favo- rable de la situation familiale. Une enquête en limitation de l’autorité paren- tale était toutefois en cours auprès de la Justice de Paix du district de Lau- sanne en vue de déterminer le danger encouru par le mineur ainsi que la capacité des parents à y remédier et faire des propositions sur l’instaura- tion d’une mesure de protection de l’enfant au sens des art. 307 à 310 CC (cf. act. TAF 28). Ainsi, force est de constater que la mère a attesté à plusieurs reprises le fait que le recourant était un père présent et investi dans la vie de son fils. Cette relation père/fils n’a été remise en cause ni par le SPOP, qui a ac- cepté de prolonger à plusieurs reprises l’autorisation de séjour du recou- rant pour ce motif, ni par le SEM, qui a approuvé ces prolongations suc- cessives. La circonstance que la DGEJ, qui suit l’enfant depuis sa nais- sance, ait qualifié d’irrégulière la collaboration avec le recourant jusqu’à 2022 remet toutefois en question l’investissement réel du recourant dans la prise en charge de son fils jusqu’à cette date et les affirmations de la mère à ce sujet. Cela étant, on notera que, depuis les mesures prises en urgence par la DGEJ en avril 2022, le recourant s’est apparemment beau- coup investi dans la situation de son fils et continue depuis lors d’exercer régulièrement son droit de visite, ce qui a eu un effet positif sur la situation familiale. En l’état actuel du dossier, on retiendra dès lors que le recourant peut se prévaloir d’un lien affectif particulièrement fort avec son fils, au sens de la jurisprudence du TF précitée. Cette relation père/fils pourrait toutefois encore évoluer, cas échéant dans le sens d’une diminution des contacts, en fonction des conclusions auxquelles parviendra la DGEJ à l’issue de son enquête en limitation de l’autorité parentale. 7.4.3 Quant à la relation économique, l’ex-épouse a déclaré dans différents courriers, contenus notamment au dossier du SPOP, que le recourant con- tribuait à l’entretien de son fils en espèce ou en nature. D’autres pièces au dossier du SEM corroborent le versement par l’intéressé de contributions à l’entretien de son fils d’un montant de 320 francs en février, mars et mai 2016 (cf. act. SEM 17 p. 92 et 93) et de 100 francs en décembre 2017 (cf. act. SEM 19 p. 156). Par courriers du 31 août 2021 et du 17 octobre 2022, le recourant a, par ailleurs, fourni la preuve de versements effectués directement auprès du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) à hauteur de 100 ou 150 francs (cf. act. TAF 18 pce 15 et 25 pce 22). Invité à fournir au Tribunal une attestation du BRAPA relative aux prestations d’entretien versées et dues pour l’entretien de son

F-439/2021 Page 20 fils, le recourant n’y a pas donné suite, se référant aux pièces déjà conte- nues au dossier (cf. act. TAF 39 et 42). Au vu des pièces comptables fournies, pour la plupart après le prononcé de la décision litigieuse, le Tribunal considère que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un lien économique particulièrement fort avec son fils. On ne saurait en effet ignorer que les sommes versées par le recourant ne cor- respondent pas aux contributions d’entretien convenues avec la mère de l’enfant et avalisées par jugement de divorce (cf. consid. 7.4.1 supra). L’in- tervention du BRAPA atteste du fait que l’Etat a dû et doit compenser ce que l’intéressé ne verse pas à son ex-épouse comme pension alimentaire pour l’entretien de son fils. Il ne ressort, par ailleurs, pas du dossier, et l’intéressé ne s’en est pas non plus prévalu, qu’il aurait requis une modifi- cation du jugement de divorce sur ce point. On ne saurait non plus retenir que le droit de visite exercé par le recourant, qui n’est pas assimilable à une garde alternée, soit susceptible de compenser en nature ce qu’il ne verse pas pour l’entretien de son fils. 7.4.4 En résumé, si le recourant peut certes se prévaloir actuellement d’un lien particulièrement étroit sur le plan affectif avec son fils, ceci n’est pas le cas sur le plan économique. 7.4.5 S’agissant maintenant du lien affectif avec les deux enfants de natio- nalité espagnole, dont l’une, née en (...) 2016, dispose d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse et l’autre, né en (...) 2022, bénéficie du même statut que sa mère titulaire d’un permis C UE/AELE, le Tribunal dis- pose de témoignages des mères des enfants, qui sont positifs (cf. act. TAF 1 pce 5, 18 pce 11, 25 pces 24 et 26), et de trois photographies de l’inté- ressé avec son fils nourrisson (cf. act. TAF 42 annexes). Le Tribunal n’a, par contre, pas pu obtenir de la part du recourant, qui ne vit pas en ménage commun avec ses enfants, des informations plus précises quant à l’orga- nisation des relations personnelles avec ces derniers, soit en particulier avec sa fille de sept ans, bien qu’expressément requises (cf. act. TAF 39 et 42). Or, la mère de sa fille évoque l’existence d’une convention, celle-ci affirmant : « [...] [le recourant] exerce correctement son rôle de père pour notre fille, est présent pour elle même en dehors de la convention qui a été fixée (sic) » (cf. act. TAF 18 pce 11). Ainsi, sans nier l’existence de liens affectifs entre le recourant et ses enfants, le Tribunal ne dispose pas des moyens de preuve nécessaires pour juger si l’intéressé entretient effecti- vement des contacts réguliers avec ces derniers, dans la mesure convenue avec les mères. Manque de preuve, qu’il incombait à l’intéressé d’apporter en vertu du fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC), le recourant ne peut pas

F-439/2021 Page 21 se prévaloir d’un lien affectif particulièrement étroit avec ses deux enfants de nationalité espagnole. S’agissant du lien économique, le dossier du SEM contient la preuve de versements de 100 francs effectués en décembre 2017 (act. SEM 19 p. 156) et pour les mois de janvier à avril 2020 en faveur de sa fille (cf. act. SEM 22 p. 317 à 320). Durant la présente procédure de recours, l’intéressé a produit d’autres extraits bancaires correspondant à des verse- ments de 100 francs pour les mois de janvier à août 2021 (cf. act. TAF 18 pce 13) et de juin à août 2022 (cf. act. TAF 25 pce 21). Ces pièces comp- tables ne sauraient toutefois suffire à retenir que l’intéressé entretient un lien économique particulièrement étroit avec sa fille, étant rappelé qu’il ne vit pas en ménage commun avec cette dernière et que les sommes versées demeurent modiques. Quant à son fils, le recourant n’a pas fourni la preuve des « achats réguliers » dont il procéderait pour l’entretien de ce dernier en nature (cf. act. TAF 42) et ce, bien qu’il ait été expressément invité à le faire (cf. act. TAF 39). 7.4.6 En ce qui concerne enfin sa fille de nationalité équatorienne, le dos- sier contient une convention signée les 11 septembre et 8 novembre 2019, ratifiée par jugement du 20 décembre 2019, selon laquelle l’autorité paren- tale et la garde de fait de l’enfant ont été attribuées à la mère et le recourant bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, un samedi sur deux (de 9h00 à 20h00) ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (cf. act. TAF 9 pce 6 ; act. SEM 22 p. 304 à 312). Le recourant n’a toutefois pas démontré qu’il exerçait effectivement son droit de visite et entretenait des liens affectifs particulièrement étroits avec sa fille et ce, bien qu’il ait été expressément enjoint à le faire (cf. act. TAF 24 et 39). Quant au lien économique, le Tribunal constate que le recourant a amené la preuve de versements de 100 francs effectués en décembre 2017 (cf. act. SEM 19 p. 156) ainsi que pour les mois de février 2021 et d’avril à août 2021 (ct. act. TAF 18 pce 14) et de juin à septembre 2022 (act. TAF 25 pce 23). Par courrier du 14 janvier 2020, la mère de l’enfant avait par ailleurs confirmé la réception de paiements de 100 francs pour les mois de janvier à décembre 2019 (act. SEM 22 p. 313). En tant que les montants versés correspondent à la somme fixée par les parents dans leur conven- tion, qui a été ratifiée pour valoir jugement (cf. act. TAF 9 pce 6 p. 3 ; act. SEM 22 p. 306 et 308), il y a lieu d’admettre que l’intéressé peut se prévaloir d’un lien économique étroit avec sa fille.

F-439/2021 Page 22 7.5 Quant aux possibilités de maintenir la relation du recourant avec ses enfants, il y a lieu d’admettre que celles-ci seraient rendues nettement plus difficiles si le recourant était tenu de retourner en Equateur, vu la grande distance séparant ce pays de la Suisse. Le maintien de contacts réguliers entre l’intéressé et ses enfants devrait ainsi s’effectuer principalement par le biais des moyens de communication modernes. 7.6 S’agissant du comportement du recourant en Suisse, celui-ci ne saurait être qualifié d’irréprochable, comme il a été exposé ci-avant (cf. consid. 6.3 supra). 7.7 Il s’agit ainsi de déterminer, dans le cadre d’une pesée globale des in- térêts en présence (art. 8 par. 2 CEDH en lien avec l’art. 96 LEI) et au regard de l’intérêt supérieur des enfants (cf. art. 3 CDE), si la situation ac- tuelle de l’intéressé justifie le non renouvellement de son autorisation de séjour. 7.7.1 Sous l’angle de l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé, on no- tera que, malgré des mises à l’épreuve et avertissements répétés formulés par les autorités migratoires, le recourant a été condamné une nouvelle fois, en mars 2019, pour violation simple des règles de la circulation rou- tière (n’ayant pas respecté deux feux rouges) et pour conduite d’un véhi- cule en état d’ébriété (0,70 mg/l). Il fait également l’objet d’une enquête pénale en cours, introduite en janvier 2020, pour lésions corporelles simples vis-à-vis d’une de ses ex-compagnes (cf. act. TAF 32 et 34). Sa situation financière ne s’est pas non plus améliorée, vu notamment le nombre d’actes de défaut de biens à son actif en octobre 2022. Le fait que ses dettes soient en particulier fiscales ne parle pas non plus en sa faveur. Bien qu’il bénéficie, selon les dernières informations à disposition, d’un contrat de travail de durée indéterminée (cf. act. TAF 18 pce 12 et 25 pce 16), l’intéressé a eu recours à l’aide sociale durant plusieurs périodes entre 2009 et 2020, le décompte de prestations, établi pour la période allant de janvier 2006 à décembre 2020, contenant également les prestations per- çues par l’ex-épouse (cf. act. SEM 35 p. 388 à 407). Il y a donc un intérêt public important à l’éloignement de Suisse de l’intéressé, qui aurait pu, on le rappelle, faire ses preuves quant à son comportement. 7.7.2 Quant à l’intérêt privé, il faut tenir compte du fait que le recourant entretient, comme il a été retenu sur la base des pièces au dossier, un lien étroit sous l’angle affectif avec son fils de nationalité suisse. Si l’on en croit le rapport de la DGEJ du (...) novembre 2022, cette relation a permis une

F-439/2021 Page 23 évolution positive de la situation familiale, suite à la mesure prise en ur- gence en avril 2022. Bien que la relation parents/enfant soit susceptible de se modifier en fonction des conclusions auxquelles parviendra la DGEJ à l’issue de son enquête en limitation de l’autorité parentale, il apparaît qu’ac- tuellement, la présence du recourant en Suisse demeure dans l’intérêt de l’adolescent au sens de l’art. 3 CDE. Compte tenu de la distance séparant la Suisse de l’Equateur, des contacts réguliers ne pourraient en effet être maintenus que par le biais des moyens de communication modernes, ce qui n’aurait pas le même effet stabilisateur pour l’adolescent. S’agissant par contre des trois autres enfants de l’intéressé, ce dernier n’a pas dé- montré entretenir avec eux des liens particulièrement étroits sur le plan affectif. En ce qui concerne son fils nourrisson de nationalité espagnole, on relèvera que celui-ci est né après le prononcé de la décision contestée et que les parents devaient être conscients du fait que le recourant pourrait être amené à quitter la Suisse. 7.7.3 Sous un angle plus général, on relèvera, que le recourant séjourne en Suisse depuis l’année 2000, soit depuis plus de vingt-deux ans au- jourd’hui. A compter de l’année 2008 jusqu’à août 2019, soit durant plus de dix ans, il a bénéficié d’une autorisation de séjour. L’intéressé ne peut tou- tefois se prévaloir d’une intégration réussie, au vu notamment de ses con- damnations pénales et de ses dettes, lui permettant de se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. 7.7.4 En définitive, fondé sur une appréciation globale du dossier, le Tribu- nal considère que l’intérêt public à l’éloignement du recourant est devenu prépondérant, compte tenu des différentes mises à l’épreuve dont ce der- nier a bénéficié de la part des autorités migratoires. On notera à ce titre que la présence en Suisse de ses enfants, en particulier celle de son fils de nationalité suisse, ne l’a pas incité à adopter un comportement con- forme à l’ordre juridique suisse. Ainsi, sans ignorer le fait que le maintien de contacts réguliers avec ses enfants sera rendu nettement plus difficile depuis l’Equateur, il peut être attendu de l’intéressé, au vu des circons- tances concrètes telles que détaillées dans les considérants ci-dessus, qu’il le fasse en faisant usage des moyens de communication modernes et de visites ponctuelles en Suisse. C’est donc de manière justifiée que l’auto- rité inférieure a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de sé- jour du recourant. 8. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son

F-439/2021 Page 24 renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'ins- tance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Equateur. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 9. Il s’ensuit que, par sa décision du 29 décembre 2020, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, partant, rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

(dispositif sur la page suivante)

F-439/2021 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 9 mars 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-439/2021 Page 26 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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