B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4377/2024

A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Basil Cupa, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B., les deux représentées par C., (...), recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 2 juillet 2024.

F-4377/2024 Page 2 Faits : A. A.a En date du 1 er avril 2024, A., née en 1980 (ci-après : la recou- rante 1), et sa fille, B., née en 2019 (ci-après : la recourante 2), les deux ressortissantes d’Erythrée, ont déposé des demandes d’asile en Suisse. Le 9 avril 2024, les intéressées ont signé la procuration relative aux pou- voirs de représentation des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Suisse romande. A.b Le même jour, les requérantes ont été entendues oralement par le SEM. A cette occasion, elles ont déclaré que leur fils, respectivement frère de vingt-trois ans vivait dans le canton de Neuchâtel. B. Par décision du 2 juillet 2024 (notifiée le lendemain), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur les de- mandes d’asile des intéressées et a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Grèce. Constatant que l’exécution du renvoi n’était, en l’état, pas raison- nablement exigible, les requérantes ont été admises à titre provisoire en Suisse. Elles ont été attribuées au canton de Bâle-Campagne, chargé de la mise en œuvre de l’admission provisoire. C. C.a Le 9 juillet 2024, les intéressées, par l’entremise de C., ont interjeté recours contre la décision d’attribution cantonale. Elles ont de- mandé d’être attribuées au canton de Neuchâtel, où vivait leur fils, respec- tivement frère aîné. C.b Par décision incidente du 15 août 2024, les recourantes ont été invi- tées à confirmer au Tribunal leur intention d’agir par le biais de C. et d’élire domicile à l’adresse de cette dernière et, le cas échéant, à fournir une procuration écrite, signée manuscritement et en original, pour confir- mer ces différents points. Elles ont aussi été invitées à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs, en deux acomptes de 400 francs chacun, ou à retourner le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », rempli et signé et accompagné des moyens de preuve y rela- tifs.

F-4377/2024 Page 3 Par courrier du 20 août 2024, C._______ a communiqué au Tribunal que les recourantes requéraient l’octroi de l’assistance judiciaire mais qu’elles avaient changé de résidence la veille, de sorte qu’elle lui faisait parvenir des copies des documents non signés par ces dernières (c’est-à-dire la procuration et une lettre explicative), au cas où les intéressées ne seraient pas en mesure de les poster à temps depuis leur nouvelle affectation. Le 22 août 2024, les recourantes ont fait parvenir au Tribunal le formulaire « Demande d’assistance judiciaire », rempli, daté et signé, ainsi que les documents précités signés manuscritement. C.c Le 20 août 2024, le mandat de la Protection juridique de Caritas Suisse a été résilié. C.d Par ordonnance du 28 août 2024, le Tribunal a invité les recourantes à produire une attestation de perception de l’aide sociale ou tout autre do- cument démontrant qu’elles ne disposaient d’aucun moyen financier et dé- pendaient du soutien financier de l’Etat. Des copies des écritures des inté- ressées ont été transmises à l’autorité inférieure, pour information à ce stade. Par courrier du 6 septembre 2024, les recourantes ont donné suite à cette ordonnance. C.e Par décision incidente du 10 octobre 2024, le Tribunal a admis la de- mande d’assistance judiciaire partielle des intéressées. L’autorité inférieure a été, quant à elle, invitée à produire un mémoire de réponse. Une copie du courrier des recourantes du 6 septembre 2024 a été transmise à l’auto- rité inférieure, pour information. Dans son mémoire de réponse du 29 octobre 2024, l’autorité inférieure s’est déterminée, proposant le rejet du recours. Par ordonnance du 7 no- vembre 2024, le Tribunal a transmis un double de la réponse aux recou- rantes et les a invitées à déposer une réplique. C.f Le 4 décembre 2024, les recourantes ont répliqué. Par ordonnance du 12 décembre 2024, ce mémoire a été transmis à l’autorité inférieure pour éventuelles observations. L’office cantonal désigné pour la mise en œuvre de l’admission provisoire a été invité à communiquer au Tribunal, après éventuelle consultation du service social compétent, si les recourantes bé- néficiaient d’un soutien socio-éducatif ou d’un autre type d’accompagne- ment particulier, vu notamment les problèmes aux yeux (malformation ocu- laire) de la recourante 2.

F-4377/2024 Page 4 C.g En date du 18 décembre 2024, l’autorité inférieure a produit ses ob- servations, proposant toujours le rejet du recours. Par courrier du 17 janvier 2025, l’office cantonal a donné suite à l’ordon- nance du Tribunal du 12 décembre 2024. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Tribunal a transmis aux recourantes un double des observations de l’autorité inférieure et une copie caviardée de la réponse de l’office cantonal. Il les a invitées à produire leurs obser- vations conclusives. Une copie caviardée de la réponse de l’office cantonal a également été transmise à l’autorité inférieure, pour information. Par courrier du 14 février 2025, les recourantes ont produit leurs observa- tions conclusives. Par ordonnance du 21 février 2025, elles ont été trans- mises à l’autorité inférieure, pour information. Les parties ont été informées que l’échange d’écritures était en principe clos. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal con- naît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions en matière d'attribution cantonale prononcées dans le cadre de l’admission provisoire par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le SEM a fondé sa décision d’attribution cantonale du 2 juillet 2024 sur les art. 27 al. 3 LAsi (RS 142.31) et 21 al. 2 let. b de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qui précise que le SEM attribue aux cantons, proportionnellement à leur popu- lation, les personnes auxquelles l’asile a été accordé ou qui ont été ad- mises à titre provisoire en procédure accélérée. Dans cette même décision, le SEM n’est en effet pas entré en matière sur les demandes d’asile des requérantes et a prononcé leur admission provisoire en Suisse, dès lors que l’exécution de leur renvoi vers la Grèce n’était, en l’état, pas raisonna- blement exigible. Cette partie de la décision du 2 juillet 2024 n’a pas été

F-4377/2024 Page 5 contestée par les recourantes et est donc entrée en force. La procédure d’asile des intéressées a dès lors pris fin avec le prononcé de leur renvoi et de leur admission provisoire en Suisse. La présente procédure d’attribu- tion cantonale n’est donc pas régie par le droit d’asile, mais par le droit des étrangers (cf. arrêts du TAF F-2651/2020 du 4 avril 2022 consid. 1 ; F-4562/2020 du 22 avril 2021 consid. 1 ; F-5651/2018, F-5652/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2). Ce sont ainsi les dispositions de la LEI (RS 142.20) et de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281) qui sont applicables. Par renvoi de l’art. 112 al. 1 LEI, la procédure est régie par les dispositions de la PA, y compris s’agissant du délai pour recourir. L’indication des voies de droit contenue dans la décision du 2 juillet 2024, qui ne fait mention que de l’art. 108 al. 3 LAsi, n’était donc pas complète et suffisamment précise. Comme on le verra ci-dessous, les recourantes n’en ont toutefois pas subi de préjudice. 1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité formelles. Comme on le verra ci-après (consid. 5.1 infra), les recourantes remplissent également la condition de l’art. 27 al. 3, 3 ème phrase, LAsi, applicable par analogie en vertu de l’art. 85 al. 2 LEI. 1.5 Le pouvoir d’examen du Tribunal est en principe régi par l’art. 49 PA. L’art. 27 al. 3, 3 ème phrase, LAsi, applicable par analogie, précise toutefois que le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour violation du principe de l’unité de la famille. Il s’agit non seulement d'une condition de recevabilité du recours, mais aussi d'une limitation de la cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-2065/2021 du 18 mai 2021 et jurisp. cit.). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considéra- tion l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2. Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourantes ont reproché à l’autorité inférieure une violation de leur droit d’être entendues, plus précisément un défaut de motivation de la décision d’attribution contestée. Elles ont fait valoir, en substance, que le SEM n’avait pas tenu compte de la présence de leur fils, respectivement frère

F-4377/2024 Page 6 dans le canton de Neuchâtel, ni de celle de la famille d’accueil de ce der- nier, alors que celle-ci s’était beaucoup impliquée dans la procédure et avait proposé de les loger. Le SEM s’était contenté d’écrire « Vous êtes attribuées au canton de Bâle », sans expliquer les raisons qui l’avaient con- duit à ce choix, ni les motifs pour lesquels elles avaient été attribuées au canton de Bâle-Campagne au lieu de celui de Neuchâtel, alors que leur fils, respectivement frère, ainsi que la famille d’accueil de celui-ci avaient proposé de les héberger. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative par les art. 26-28 (droit de consulter les pièces), les art. 29-33 (droit d’être entendu strico sensu) et l’art. 35 PA (droit d’obtenir une décision motivée), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la com- prendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mention- ner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour per- tinents (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du TF 9C_94/2023 du 29 jan- vier 2024 consid. 4.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la dé- cision à rendre (arrêt du TF 9C_648/2022 du 9 janvier 2024 consid. 5, non publié à l’ATF 150 I 144). 2.2 Lorsqu’une violation du droit d’être entendu ne présente pas une gra- vité particulière, celle-ci peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. En outre, même en présence d’une violation grave du droit d’être entendu, il est possible de renoncer à un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d’une pleine cognition et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand : "forma- listischer Leerlauf"] (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.4).

F-4377/2024 Page 7 2.3 En l’occurrence, force est de constater que la décision d’attribution can- tonale est motivée très sommairement, l’autorité inférieure s’étant limitée à citer les bases légales pertinentes et à conclure « Vous être attribuées au canton de Bâle » (cf. décision du SEM, p. 4). Aucune mention n’est faite de la présence en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, du fils, respective- ment frère des recourantes. Or, il ressort du procès-verbal de l’entretien du 9 avril 2024 que les recourantes avaient mentionné le fait que leur fils, res- pectivement frère de vingt-trois ans vivait dans le canton de Neuchâtel (cf. dossier du SEM, act. 14 p. 1). L’autorité inférieure aurait dès lors dû, à tout le moins, se déterminer sur la circonstance que le fils, respectivement frère des intéressées se trouvait en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, et les raisons pour lesquelles elle considérait que cette circonstance n’était pas in casu déterminante pour l’attribution cantonale. On peut dès lors re- procher à l’autorité inférieure une violation de son obligation de motiver. S’agissant de l’argument tiré de la prise de contact de la famille d’accueil du fils, respectivement frère des recourantes avec le SEM en vue de les héberger sur le canton de Neuchâtel, le Tribunal relève que les courriels concernés ne sont pas contenus au dossier d’asile du SEM, mis à disposi- tion du Tribunal. Ils n’ont donc pas été pris en considération dans la déci- sion attaquée. Si l’on se réfère toutefois aux prises de position de l’autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure de recours, force est d’admettre que ces courriels n’auraient pas modifié la position du SEM. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner plus avant si l’on peut reprocher à ce dernier un manquement au niveau de la tenue de son dossier (cf. arrêt du TF 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-3389/2018 du 17 mars 2021 consid. 3.5.7). 2.4 En tout état de cause, les conditions d’une réparation du droit d’être entendu sont remplies en l’occurrence, dès lors que les intéressées ont la possibilité de contester la décision d’attribution cantonale devant le Tribu- nal, qui dispose d’une pleine cognition s’agissant du grief tiré de la violation du principe de l’unité de la famille (cf. consid. 1.5 supra). L’autorité infé- rieure s’est par ailleurs déterminée sur les arguments avancés par les re- courantes dans le cadre d’échanges d’écritures, proposant le rejet du re- cours et ce, même après que le Tribunal l’eut invitée à examiner une éven- tuelle reconsidération de sa décision en application de l’art. 58 PA. Une annulation de la décision d’attribution contestée et un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure en vue de la réparation de son devoir de motiver ne provoquerait dès lors qu’un allongement inutile de la procédure et serait contraire aux principes de célérité et d’économie de procédure. Le Tribunal examinera par conséquent au fond le recours interjeté par les intéressées.

F-4377/2024 Page 8 2.5 S’agissant des reproches formulés par les recourantes tirés d’un défaut de communication et d’un manque de suivi par la représentation juridique en raison d’absences (pour cause de maladie notamment) de la personne chargée de leur dossier, le Tribunal considère que les intéressées auraient dû s’en prévaloir directement auprès de Caritas Suisse, auquel il revient, en tant que prestataire, de veiller à la qualité du conseil et de la représen- tation juridique (cf. art. 102i al. 1 et 2 LAsi et art. 52a al. 2 OA 1). Les man- quements relevés au niveau de la communication avec la personne char- gée de leur représentation n’ont cela étant pas empêché les intéressées de recourir dans les délais contre la décision d’attribution cantonale et de faire valoir l’ensemble de leurs arguments s’opposant à une attribution au canton de Bâle-Campagne. Si l’on peut ainsi reprocher à la représentation juridique de n’avoir pas communiqué plus rapidement aux intéressées son intention de ne pas recourir contre la décision d’attribution cantonale (cf. art. 102h al. 4 LAsi), comme cela ressort du courrier de la représen- tante du 18 juillet 2024, les recourantes n’en ont pas subi de préjudice. Ce grief est par conséquent écarté. 3. 3.1 En vertu de l’art. 85 al. 2 LEI, l’art. 27 LAsi s’applique par analogie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. L’art. 21 OERE prévoit quant à lui que les dispositions prévues aux art. 21 et 22 OA 1 sont appli- cables pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire. 3.2 Conformément à l’art. 27 al. 3 1 ère et 2 ème phrases LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. 3.3 Il attribue les requérants d'asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d'encadrement particulier (art. 22 al. 1 OA 1). 4. 4.1 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mi- neurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubi- nage de manière durable étant assimilés aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1).

F-4377/2024 Page 9 4.2 L'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Mes- sage du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). 4.2.1 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la fa- mille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 4.2.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui exis- tent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en mé- nage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). 4.2.3 D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants majeurs et leurs parents ou entre des frères et sœurs ou entre tante et nièce, peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les re- lations familiales, respectivement les liens émotionnels usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1), ren- dant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodi- guer (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). 5. 5.1 En l’occurence, les recourantes ont invoqué la présence en Suisse de leur fils, respectivement frère majeur, qui constituait « un repère solide et constructif » pouvant contribuer à leur intégration dans ce pays. Ce dernier pouvait aussi les accompagner dans les démarches nécessaires au traite- ment des yeux de la recourante 2. Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur leur recours. 5.2 Dans leur recours, les intéressées ont exposé que leur fils, respective- ment frère, qui vivait dans le canton de Neuchâtel et qui était bien intégré, était une ressource précieuse pour elles et leur permettrait de trouver « leur place dans [la] société [suisse] ». En les attribuant au canton de Bâle-Cam- pagne, le SEM ne permettait pas leur intégration dans la communauté

F-4377/2024 Page 10 francophone et rendait leurs possibilités de réseautage et d’ancrage social difficiles. Elles auraient une autre langue de référence ainsi que des con- naissances et un entourage qui seraient différents de ceux de leur fils, res- pectivement frère. La distance géographique conséquente entre les deux cantons ne permettait pas à leur fils, respectivement frère, qui travaillait à plein temps, de les aider à reprendre pied dans la vie et de les soutenir dans le quotidien, s’agissant notamment de l’apprentissage d’une langue nationale et la construction de repères sociaux. La recourante 1 était par ailleurs très éprouvée et fragile psychiquement, de sorte qu’un nouvel éloi- gnement d’avec son fils, de même que l’isolement et la solitude qu’elle af- frontait seule dans le canton de Bâle-Campagne constituaient des épreuves supplémentaires. La recourante 2 devait en outre se faire opérer des yeux pour éviter la cécité. Leur fils, respectivement frère pouvait les accompagner et les aider à comprendre les étapes nécessaires à y parve- nir. Ce dernier était enfin prêt à partager son domicile avec elles, ce qui présenterait de nombreux avantages. 5.3 Dans leur lettre datée du 18 août 2024, les recourantes, par le biais de leur représentante, ont insisté sur le fait que la recourante 2 était atteinte d’une grave maladie aux yeux, qui nécessitait une opération, et que la pré- sence de son frère était essentielle pour garantir une prise en charge adé- quate, un bon suivi et une bonne compréhension, respectivement accep- tation de la situation. La recourante 1 n’était pas en mesure de comprendre la langue ni, par voie de conséquence, les indications des médecins par exemple. Elle était particulièrement vulnérable et l’aide de son fils était in- dispensable. En séjournant dans le canton de Neuchâtel, la recourante 2 pourrait par ailleurs être rapidement prise en charge médicalement, grâce à l’aide de la famille d’accueil, qui connaissait un pédiatre, chef de clinique. Dans leur lettre datée du 20 août 2024, les intéressées ont réitéré les ar- guments avancés dans leur recours, insistant sur le soutien essentiel que leur fils, respectivement frère pouvait leur apporter et sur l’aide que la fa- mille d’accueil leur avait déjà prodiguée. 5.4 Dans sa réponse, l’autorité inférieure a fait valoir que les intéressées n’avaient à aucun moment de la procédure demandé, par l’intermédiaire de leur mandataire, à pouvoir séjourner dans le même canton que leur fils, respectivement frère, ce qui démontrait qu’elles étaient à même de vivre de manière indépendante. En outre, la décision d’attribution cantonale ne violait pas le principe de l’unité de la famille, dès lors qu’aucun indice ne plaidait en faveur d’un lien de dépendance comparable à celui qui unissait

F-4377/2024 Page 11 les parents à leurs enfants mineurs entre les intéressées et leur fils, res- pectivement frère majeur. 5.5 Dans leur réplique, les recourantes ont, en substance, mis en évidence les problèmes rencontrés en lien avec leur représentation juridique par Ca- ritas et dénoncé le manque de suivi « flagrant » de leur situation. Elles ont considéré ne pas avoir bénéficié d’une écoute et d’un cadre corrects durant la procédure. Elles ont également exposé en quoi la famille d’accueil et leur fils, respectivement frère étaient intervenus dans la procédure. Elles ont ainsi reproché au SEM une opinion réductrice lorsque celui-ci insinuait qu’elles auraient dû se passer de la présence de leur fils, respectivement frère. Elles ont également contesté son affirmation selon laquelle aucune demande visant à les loger n’avait été effectuée. Elles ont exposé que c’était uniquement depuis leur arrivée en Suisse qu’elles se trouvaient iso- lées, la recourante 1 devant assumer seule l’éducation et le suivi médical de sa fille, bien que se trouvant elle-même dans une situation de grande vulnérabilité. Vu le sérieux handicap dont souffrait la recourante 2 et la né- cessité d’agir rapidement, il était en outre incorrect de prétendre qu’aucun problème de santé ne justifiait la présence accrue de leur fils, respective- ment frère auprès d’elles. 5.6 Dans ses observations du 18 décembre 2024, le SEM a fait valoir que les considérations des recourantes liées à leur prise en charge lorsqu’elles se trouvaient au CFA et les demandes de logement privé sortaient du cadre litigieux de la présente affaire. Il a par ailleurs relevé qu’aucune demande d’attribution particulière ne lui avait été adressée par les intéressées, bien que représentées par Caritas. Il a conclu qu’aucun lien de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, n’avait été démontré par les intéressées. 5.7 Dans sa prise de position, l’organisme chargé de la prise en charge des recourantes a indiqué que la personne assumant leur suivi leur rendait régulièrement visite à leur lieu de résidence, dans le canton de Bâle-Cam- pagne. Cette personne était en outre en contact étroit avec un pédiatre, qui avait sous contrôle les yeux de la recourante 2. De manière générale, les intéressées bénéficiaient d’un accompagnement compétent et leur per- sonne de référence s’enquérait régulièrement de leurs préoccupations et leur offrait l’assistance nécessaire. Cette personne était également en con- tact avec les autres membres de la famille. 5.8 Dans leurs observations conclusives, les intéressées ont réitéré les ar- guments avancés dans leurs différentes écritures, considérant que le SEM

F-4377/2024 Page 12 n’avait pas tenu compte de la présence de leur fils, respectivement frère dans le canton de Neuchâtel, ni de leur demande visant à demeurer dans ce canton. Se faisant, l’autorité inférieure n’avait pas pris en considération leurs intérêts légitimes, notamment celui à une intégration cohérente et harmonieuse en Suisse. Elles ont insisté sur le fait que la recourante 1 consultait à chaque fois son fils et la famille d’accueil pour comprendre les courriers et les convocations qu’elle recevait en allemand. En l’absence de soutien en Suisse, c’était en effet auprès de son fils qu’elle se tournait pour obtenir de l’aide. Avant les fêtes de fin d’année, elle avait d’ailleurs dû ac- compagner seule sa fille à une nouvelle consultation médicale, qui s’était déroulée sans traducteur, et n’avait reçu aucune information par la suite. 6. 6.1 Force est de constater que le fils, respectivement frère aîné des recou- rantes ne fait pas partie de la famille nucléaire, telle que définie ci-dessus (cf. consid. 4.1 et 4.2.2 supra). Il est donc nécessaire de déterminer si les intéressées peuvent se prévaloir d’un lien de dépendance particulier vis-à- vis de ce dernier. 6.2 En l’occurrence, sans vouloir minimiser l’aide apportée par le fils, res- pectivement frère des recourantes à ces dernières depuis leur arrivée en Suisse, le Tribunal considère que celles-ci n’ont pas démontré se trouver dans un rapport de dépendance à ce point particulier et intense avec leur fils, respectivement frère pour qu’une attribution dans le canton de Neu- châtel s’impose sous l’angle de l’art. 8 CEDH. D’après les informations fournies par le canton de Bâle-Campagne, désigné pour la mise en œuvre de l’admission provisoire, les intéressées bénéficient dans ce canton d’un accompagnement professionnel compétent et un suivi médical des yeux de la recourante 2 a également été mis en place. Une présence quoti- dienne de leurs fils, respectivement frère à leur côté n’apparaît par consé- quent pas indispensable. Le fils, respectivement frère des intéressées peut par ailleurs continuer à les soutenir sur le plan émotionnel et, dans une certaine mesure, sur le plan pratique par le biais des différents moyens de communication modernes et de visites dans le canton de Bâle-Campagne. Les recourantes ont également la possibilité de rendre visite à leur frère, respectivement fils dans le canton de Neuchâtel. Quant aux arguments des intéressées tirés du soutien que leur fils, respectivement frère pourrait leur apporter dans leurs efforts d’intégration en Suisse, ceux-ci ne sont pas dé- terminants sous l’angle du respect du principe de l’unité de la famille.

F-4377/2024 Page 13 6.3 En tant qu’ils seraient pertinents et défendables sous l’angle de la pro- tection de la vie privée, également consacrée à l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du TAF F-1068/2024 du 16 décembre 2024 consid. 6), le Tribunal considère qu’il existe des structures dans le canton de Bâle-Campagne susceptibles de leur apporter un soutien dans leurs efforts d’intégration (cf. site internet : www.hallo-baselland.ch, sous Offres d’intégration ; voir, aussi, le site du centre d’accueil « Anlaufstelle Baselland » : https://anlaufstellebl.ch/, sous Unser Angebot). Une attribution des intéressées au canton de Neuchâtel ne s’impose dès lors pas non plus sous cet angle. 6.4 Dans ces conditions, bien que les motifs avancés par les recourantes soient compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n'est pas contraire à la protection conférée par l'art. 8 CEDH. Il n’est donc pas nécessaire pour le Tribunal de se pencher sur l’argument du SEM tiré du fait que les intéressées n’auraient pas formulé de demande d’attribution cantonale particulière durant la procédure. Compte tenu des problèmes re- levés par les intéressées au niveau de la communication avec la représen- tation juridique, tels que décrits dans leurs écritures et illustrés par pièces, il n’est pas exclu que ces problèmes en soient à l’origine ou, du moins, l’une des raisons. Cet argument n’est ainsi pas, dans ce contexte, particu- lièrement convainquant. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressées ayant été admise par décision incidente du 10 octobre 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Succombant, les recourantes n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif sur la page suivante)

F-4377/2024 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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14.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026