B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-437/2018

A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Martin Kayser, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______, tous représentés par Maître Daniel Meyer, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour (regroupement familial); réexamen.

F-437/2018 Page 2 Faits : A. En mars 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a re- fusé l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en faveur de B., C. et D., ressortissants kosovars nés respec- tivement en 1994, 1995 et 1997 (ci-après : enfants ou intéressés). Les pré- nommés souhaitaient s’occuper en Suisse de leur père, A. (ci- après : père ou recourant 1), ressortissant kosovar né en 1962 et au béné- fice d’une autorisation d’établissement en ce pays suite à son mariage, entre-temps dissout, avec une ressortissante italienne dont il n’a pas eu d’enfants. Les recours contre cette décision ont été rejetés, en dernier lieu par le Tribunal fédéral en avril 2017. B. En novembre 2017, les prénommés, lesquels séjournent en Suisse depuis plusieurs années en dépit du rejet de leur demande de regroupement, ont demandé le réexamen de la décision du SEM, faisant valoir une dégrada- tion de l’état de santé de leur père. Ainsi, l’acuité visuelle de ce dernier serait passée de 0.25 à 0.16, respectivement de 0.16 à 0.1, ce qui aurait engendré des épisodes dépressifs récurrents sévères, sans symptômes psychotiques. C. Par décision du 5 décembre 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur ladite demande de réexamen. Il a retenu que les intéressés n’avaient pas versé en cause un nouveau moyen de preuve ou invoqué un nouveau fait pertinent. En effet, le père aurait déjà été atteint d’une cécité quasi com- plète l’empêchant de vivre seul lors de la procédure venant de s’achever quelques mois auparavant. Quant aux épisodes dépressifs, ils ne seraient pas la conséquence directe des problèmes de vue selon l’attestation mé- dicale au dossier, mais résulteraient de l’affection oculaire et pourraient être traités en Suisse sans l’aide des enfants. D. Par acte du 19 janvier 2018, les intéressés et leur père ont fait recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Ils ont principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du SEM et à l’injonction d’entrer en matière sur leur demande de réexamen. Ils ont rappelé la détérioration visuelle du recourant 1 et les épi- sodes dépressifs dont il ferait l’objet, éléments nouveaux et pertinents.

F-437/2018 Page 3 E. Par réponse du 6 mars 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. F. Par envoi du 18 mai 2018, les recourants ont versé en cause un certificat médical daté de mai 2018 et ont informé le Tribunal que le recourant 1 avait été hospitalisé pendant 15 jours dans une clinique, hospitalisation qui au- rait dû être interrompue en raison d’une décompensation psychique cau- sée par l’absence de soutien de ses enfants restés à Genève. G. Dans ses observations du 31 mai 2018, le SEM a rappelé que le père avait la possibilité de se faire aider en Suisse par des professionnels de sorte que la présence de ses enfants dans ce pays n’était pas indispensable. H. Par courrier du 14 juin 2018, les recourants ont versé en cause un certificat médical récent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit

F-437/2018 Page 4 fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 La demande de réexamen définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La juris- prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex- traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer- taines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lors- que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première dé- cision ou des faits, respectivement des moyens de preuve nouveaux et importants (qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue. La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et les réf. citées). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substan- tification, étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jus- qu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (ar- rêt du TAF F-8118/2015 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). 3.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seu- lement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et le TAF ne peut qu'invi- ter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le recours. Les conclusions du recourant sont en effet limitées par les questions tran- chées dans le dispositif de la décision querellée. Celles qui en sortent, en

F-437/2018 Page 5 particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas rece- vables (cf. notamment ATF 135 II 38 consid. 1.2 et arrêt du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4). 4. 4.1 En l’espèce, les recourants ont argué devant le SEM que l’acuité vi- suelle du recourant 1 se serait encore dégradée et que ce dernier souffrirait d’épisodes dépressifs rendant indispensable la présence en Suisse de ses trois enfants. Ces circonstances constitueraient des faits nouveaux sus- ceptibles d’ouvrir la voie du réexamen. 4.2 Le Tribunal ne peut se rallier à cette argumentation. En effet, concer- nant la dégradation visuelle du père, l’absence d’un lien de dépendance ne tient pas à la visibilité restante du recourant 1, mais au fait que, même quasiment aveugle (les tribunaux fédéraux ont parlé d’une cécité presque complète) et incapable de vivre seul, les soins peuvent lui être apportés par du personnel qualifié en Suisse, de sorte qu’il ne dépend pas, au sens de la jurisprudence, de l’un de ses enfants (cf. arrêt du TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4). Le fait que l’acuité visuelle se serait encore dégradée depuis lors n’y change ainsi rien. 4.3 S’agissant des épisodes dépressifs allégués, il y a lieu de relever ce qui suit. Tout d’abord, il ressort de la demande de réexamen que l’évolution défa- vorable de l’état de santé psychique du recourant 1 aurait commencé en 2014 déjà (pce TAF 1 annexe 8 ch. 57), de sorte que les recourants au- raient pu (et dû) s’en prévaloir déjà dans la procédure ordinaire ; ils ne pré- tendent d’ailleurs pas le contraire. Ensuite, les recourants ont versé en cause devant le SEM un certificat mé- dical indiquant que le recourant 1 bénéficiait d’un suivi hebdomadaire psy- chiatrique depuis le 24 juillet 2017, soit depuis moins de deux mois après la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral rejetant leurs recours. Il souffri- rait d’épisodes dépressifs récurrents sévères sans symptômes psycho- tiques (F. 33.2) en lien avec une nette dégradation de sa vue, nécessitant la prise quotidienne d’un antidépresseur de fluoxétine 40mg (pce SYMIC pce 7 p. 300). Or, les intéressés, auxquels incombe pourtant le devoir de substantification (consid. 3.1 supra), n’expliquent pas en quoi ces épisodes dépressifs seraient susceptibles de créer un lien de dépendance entre eux et leur père et rendraient leur présence en ce pays indispensable. Cela ne

F-437/2018 Page 6 ressort pas non plus dudit certificat médical ; en effet, celui-ci se borne à relever à ce sujet que le recourant 1 serait dépendant de sa famille et qu’une hospitalisation aurait pu être évitée grâce à la présence de celle-ci. A toutes fins utiles, on observera qu’une telle prise en charge médicale semble tout de même être intervenue seulement quelques mois plus tard, mais aurait, selon les recourants, dû être interrompue en raison d’une dé- compensation psychique du recourant 1, lequel aurait souffert de l’absence de ses enfants (pce TAF 12). En outre, on notera, à l’instar de l’autorité inférieure, que les épisodes dépressifs peuvent être traités de manière adéquate par une aide professionnelle en Suisse et on rappellera que la procédure ordinaire a établi que l’état de santé du recourant 1, pourtant déjà quasiment aveugle et incapable de vivre seul, pouvait être pris en charge par une assistance médicalisée, de sorte qu’il ne dépendait pas de l’un de ses enfants. Dans ce contexte, le fait qu’il souffre d’épisodes dé- pressifs nécessitant la prise quotidienne d’un antidépresseur ne saurait re- présenter un élément nouveau essentiel susceptible de justifier l’entrée en matière sur une demande de réexamen. Enfin, ce constat vaut également à la lumière du nouveau certificat médical versé en cause en procédure de recours, même si l’on rappellera qu’il ne saurait en principe être pris en considération par le Tribunal (cf. consid. 3.1 supra). En effet, ce document se borne à mentionner brièvement que seules les personnes du cadre intrafamilial du recourant 1 seraient aptes à supporter à long terme ses demandes et exigences du quotidien et que le prénommé souffrirait de la possibilité d’être éloigné de ses enfants (pce TAF 17). 4.4 On rappellera au recourant 1 qu’il ne saurait se prévaloir de son état de santé déficitaire pour offrir à ses trois enfants un avenir meilleur en Suisse, en contournement des conditions générales réglant le séjour d’étrangers en ce pays. S’il préfère l’aide familiale à l’aide professionnelle ou s’il tient tant à vivre auprès de ses enfants, rien ne l’empêche de retour- ner s’installer au Kosovo avec eux ; le Tribunal fédéral l’a d’ailleurs déjà relevé dans son arrêt l’année passée (arrêt du TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2). Le fait que le recourant 1 devrait également y être suivi par un psychiatre n’y change rien, contrairement à ce que tentent de faire laconiquement accroire les recourants (pce TAF 1 p. 22). 4.5 Au demeurant, il y a lieu de rejeter la demande d’audition des enfants, celle-ci n’étant pas pertinente dans la présente cause ; en effet, on rappel- lera qu’il ne s’agit pas de déterminer la situation actuelle du recourant, mais d’examiner si le SEM, au vu des informations qu’il détenait alors, a agi de

F-437/2018 Page 7 façon conforme au droit en n’entrant pas en matière sur la demande de réexamen. 5. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen des intéressés. Au vu des éléments mis en avant par l’entremise d’un mandataire professionnel, le court laps de temps écoulé depuis la procédure ordinaire et le fait que les intéressés ont mis les autorités devant le fait accompli en s’installant en Suisse, pays qu’ils n’ont toujours pas quitté, celle-ci confine au téméraire. Le recours est en conséquence rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n’y a en outre pas lieu d’octroyer des dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante)

F-437/2018 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l’avance versée le 23 février 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l‘entremise de leur mandataire (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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13.07.2018
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25.03.2026