B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4361/2023

A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 2 6 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Sebastian Kempe, Basil Cupa, juges, Soukaina Boualam, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 11 juillet 2023.

F-4361/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant sénégalais né le (...) 1994, s’est marié le 12 avril 2017 au Sénégal avec B._______, ressortissante suisse (ci-après : l’ex-épouse). Suite à la célébration de ce mariage, le prénommé est entré en Suisse le 22 septembre 2017 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Aucun enfant n’est issu de cette union. A.b Les époux ont signé une convention de divorce le 7 décembre 2020 et ont saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne par requête commune de divorce, avec accord complet sur les effets accessoires. Par jugement du 14 mai 2021 (devenu définitif et exécutoire le 25 juin 2021), cette convention a été ratifiée, pour valoir jugement, et le divorce des époux a été prononcé. B. B.a Le 21 mars 2021, l’intéressé et son ex-épouse ont été entendus par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP ou l’autorité cantonale) au sujet de leur union conjugale. A cette occasion, les époux ont en particulier déclaré être séparés depuis la fin de l’été 2020. Le 5 mai 2022, le SPOP a invité l’intéressé à lui communiquer la date exacte de la séparation du couple, justificatifs à l’appui. Par réponse non datée et reçue par le SPOP le 24 mai 2022, ce dernier a indiqué que la date exacte de séparation était le 2 septembre 2020. B.b Le 1 er juin 2022, le SPOP, estimant que la vie commune des époux avait duré trois ans et que l’intégration de l’intéressé en Suisse était réussie, s’est déclaré favorable au renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, sous réserve de l’approbation du SEM. B.c Par décision du 11 juillet 2023, le SEM – après avoir accordé le droit d’être entendu à l’intéressé et sollicité de sa part divers renseignements – a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse. Dite autorité a en particulier observé que la condition de la durée de trois ans de la communauté conjugale effectivement vécue n’était pas remplie.

F-4361/2023 Page 3 C. C.a Le 9 août 2023, l’intéressé a déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation de séjour soit prolongée conformément à l’art. 50 LEI, subsidiairement à ce que la décision du SEM soit annulée et son autorisation prolongée en application de l’art. 8 CEDH. C.b Dans sa réponse du 26 septembre 2023, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Appelé à se déterminer sur ce préavis par acte du 5 octobre 2023, le recourant n’a pas réagi à l’ordonnance du Tribunal (pces TAF 11 et 12). C.c Par ordonnance du 11 mars 2024, le recourant a été invité à renseigner le Tribunal sur sa situation personnelle, moyens de preuve à l’appui (pce TAF 15). En outre, constatant qu’une dénonciation pénale pour escroquerie avait été déposée par la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et qu’une procédure pénale avait été ouverte à l’encontre du recourant, le Tribunal a requis la production des dossiers relatifs à ces deux procédures par courriers des 11 et 26 mars 2024 et les a versés au dossier de la cause. C.d Le recourant s’est déterminé par acte du 29 mars 2024, pièces à l’appui. Le 7 juillet 2025, il s’est enquis de l’état de la procédure et a produit une détermination spontanée en lien avec son intégration. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d’approbation d'une autorisation de séjour et de renvoi (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021]), étant précisé que ce dernier statue, en l’occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [cf. arrêt du TF 2C_599/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.1.2]). La procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). Sur cette base, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein

F-4361/2023 Page 4 pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en cause, ce qui n’est à juste titre pas contesté (cf. art. 4 let. d de l'OA-DFJP [référence complète : ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers] en lien avec les 99 et 40 al. 1 LEI ainsi que l’art. 85 OASA). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 1 er juin 2022 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale (cf. arrêt du TAF F-1187/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3). 4. 4.1 L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 4.2 Le recourant étant séparé de son épouse, il ne peut plus se prévaloir d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d’examiner s’il peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 5. 5.1 Le 1 er janvier 2025, une nouvelle teneur de l’art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d’une disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, s’agissant de la procédure par-devant lui, l’ancien droit trouvait à s’appliquer, dans la mesure où la disposition en cause

F-4361/2023 Page 5 mentionnait les demandes pendantes (Gesuche, domande) et non les procédures de recours pendantes. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si de telles considérations valaient également pour les procédures de recours cantonales, respectivement devant le TAF (cf. arrêt du TF 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4). 5.2 En l’espèce, il apparaît que la modification législative en cause est sans pertinence pour la résolution de la présente procédure. En effet, les chan- gements apportés à l’art. 50 al. 1 let. a et b LEI n’ont pas altéré la pratique en matière de conjoints séparés de ressortissants suisses de manière re- levant pour la présente affaire (cf. arrêt du TF 2C_599/2025 du 18 dé- cembre 2025 consid. 4.1.2). Il en va de même pour les autres dispositions qui s’avèrent pertinentes in casu. La question du droit applicable peut donc souffrir de rester indécise, étant précisé que le Tribunal se référera ci-après à la dernière version de l’art. 50 LEI. 6. Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). 7. En premier lieu, il convient d’examiner si l’union conjugale a duré trois ans au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 7.1 7.1.1 Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_581/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 136 II

F-4361/2023 Page 6 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). 7.1.2 Pour déterminer le moment de la séparation, il y a en principe lieu de se référer au moment où les conjoints cessent de faire ménage commun, c'est-à-dire au moment où il est extérieurement perceptible que la volonté de former une communauté conjugale n'existe plus (cf. ATF 137 II 345 con- sid. 3.1.2). Il se peut toutefois que, malgré l’absence d’un mariage fictif lors de sa conclusion, la vie conjugale effective doive être considérée, à partir d’un certain moment, comme inexistante malgré le maintien d’un domicile commun. En effet, la communauté conjugale peut, selon les aléas de la vie, avoir perdu toute substance malgré la poursuite de la vie commune, de sorte que la personne en cause commet un abus de droit en se préva- lant de cette circonstance. Dans ce cas, il peut être tenu compte du mo- ment où il y a lieu de considérer que la vie commune avait perdu toute substance pour calculer le respect de la condition des trois ans. Cepen- dant, selon la jurisprudence, une telle constellation ne saurait être admise facilement et le fardeau de la preuve revient à l’administration ; celle-ci doit mettre en évidence des éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n'était plus effective ou que la volonté matrimoniale commune faisait défaut avant l’échéance de la période de trois ans (cf., parmi d’autres, arrêts du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4 in fine ; 2C_558/2008 du 30 janvier 2009 consid. 2 ; arrêts du TAF F-456/2019 du 29 mars 2021 consid. 5.2 ; F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 et 6.7). 7.2 7.2.1 En l’espèce, il est établi que les époux se sont mariés au Sénégal le 12 avril 2017 et que le recourant est arrivé en Suisse le 22 septembre 2017 pour s’installer avec son épouse après l’octroi de son titre de séjour par regroupement familial. Ainsi, le début de la période minimale de trois ans de l'union conjugale doit se calculer à partir du 22 septembre 2017, ce qui n’est pas contesté. En revanche, la date de séparation est litigieuse. 7.2.2 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l’union conjugale des époux avait duré deux ans, onze mois et onze jours, si bien que l’une des conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’était manifestement pas remplie. L’autorité inférieure a considéré qu’il y avait lieu de tenir compte des premières déclarations concordantes faites par les époux, lors de leurs

F-4361/2023 Page 7 auditions administratives du 21 mars 2022 ainsi que de celles figurant dans le courrier non daté du requérant (réceptionné par le SPOP le 24 mai 2022), selon lesquelles la séparation définitive avait eu lieu à la fin de l’été 2020 mais au plus tard le 2 septembre 2020 (pce SEM 16). Dans son préavis, le SEM a ajouté que la version des faits, selon laquelle le couple se serait séparé en novembre 2020, n’emportait pas la conviction, cela d’autant plus qu’elle intervenait plus d’un an après les premières déclarations et qu’elle n’était étayée par aucune pièce (pce TAF 11). 7.2.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a expliqué qu’après avoir vécu heureux en ménage commun pendant plusieurs années, la relation entre sa femme et lui-même s’était détériorée durant l’été 2020. Tous deux avaient alors pris certaines dispositions, en ce sens qu’ils étaient allés vivre chez des amis provisoirement. Il ne s’agissait toutefois pas d’une décision ferme et définitive de quitter le domicile conjugal, ni de mettre un terme à leur union. Le recourant a souligné que, lors de ses allées et venues au domicile conjugal postérieures à la séparation, les conjoints avaient encore partagé des moments ensemble, ce qui avait remis en question leur choix de se séparer. Ce n’était qu’en novembre 2020, et non auparavant, qu’ils avaient pris la décision définitive de mettre un terme à leur mariage et d’engager une procédure de divorce le mois suivant. Le recourant a précisé que la date du 2 septembre 2020, qui avait été communiquée au SPOP par courrier du 24 mai 2022, correspondait au moment de la première séparation. A ce moment, le couple avait connu une période de difficulté, sans que cela signifie pour autant que la vie commune avait cessé de manière définitive. Cet état de fait avait été repris par l’autorité cantonale, ce qui corroborait ses déclarations. Enfin, le recourant a notamment produit une attestation établie par l’ex-épouse selon laquelle ils s’étaient séparés en novembre 2020 de manière définitive (pce TAF 1 annexe 2). Ce faisant, le recourant a contesté en partie l'établissement de l'état des faits retenu par l'autorité inférieure. 7.3 7.3.1 Comme on le verra ci-après, les déclarations successives du recourant et de son ex-épouse sont effectivement contradictoires quant à la réelle date de séparation. Dans de telles constellations, l'expérience montre qu’il y a en principe lieu d'accorder plus de crédit aux déclarations initiales et spontanées des personnes concernées, lorsqu’elles ne connaissaient pas encore l’importance de leurs déclarations en lien avec l’application concrète du droit des migrations (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c ; arrêts du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.3.1, F-4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 7.1.2 et la jurisprudence

F-4361/2023 Page 8 citée). Quoi qu’en dise le recourant, il n’y a pas de motif suffisamment convaincant pour s’écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. 7.3.2 Ainsi, il ressort des déclarations concordantes faites par les époux, lors de leurs auditions respectives par-devant le SPOP du 21 mars 2022, que leur séparation était intervenue depuis la fin de l’été 2020 (pces dossier cantonal VD 13 p. 64 et 14 p. 70). À ce propos, le recourant avait expliqué avoir logé chez deux amis « jusqu’au moment où il a[vait] pu reprendre le domicile » (pce dossier cantonal VD 13 p. 13 Q.5). Appelé par l’autorité cantonale à indiquer la date exacte de la séparation du couple, le recourant a déclaré, par courrier du 24 mai 2022, que « la date exacte de la séparation est le 02.09.2020 comme précisé lors de mon entretien. J’ai vécu chez un ami qui m’a hébergé [...] mais je n’ai jamais vraiment quitté le domicile conjugal [...] vu que je passais régulièrement prendre du courrier et payer les factures » (pce dossier cantonal VD 19 p. 109). Une telle formulation exclut toute reprise effective de la vie conjugale après la séparation intervenue le 2 septembre 2020 et on voit mal pour quelles raisons le recourant aurait fait des déclarations erronées. L’épouse du recourant a également fait part d’une séparation « en été » ce qui ne permet pas de retenir le mois de novembre comme moment marquant la séparation effective des époux. 7.3.3 Ce n’est qu’après avoir été informé par le SEM du fait qu’il entendait refuser son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour en cause que le recourant s’est rétracté. Par courrier du 7 juin 2023, il a nouvellement fait valoir que la date retenue du 2 septembre 2020 était erronée dans la mesure où la requête commune de divorce avait été déposée le 7 décembre 2020 (pce dossier cantonal VD 31 p. 154 et pces SEM 10 p. 65 et 13 p. 85). Il a alors produit une attestation établie par son ex-épouse selon laquelle la séparation effective était intervenue en novembre 2020 et un courrier rédigé par ses amis indiquant qu’ils l’avaient hébergé durant la période de novembre 2020 à avril 2021 (pce SEM 13 annexes p. 68 et p. 74). Le recourant a également maintenu cette deuxième version des faits dans le cadre de la procédure de recours. Quoiqu’en dise le recourant, ces moyens de preuve ne sauraient convaincre. S’agissant tout d’abord de l’attestation établie par les amis du recourant (pce SEM 13 annexes p. 68), ces derniers ont déclaré l’avoir hébergé à partir de novembre 2020 alors que, du propre aveu de l’intéressé, celui-ci avait logé chez des amis directement après sa séparation, soit en septembre 2020, et qu’il ne retournait au domicile conjugal que pour ses affaires administratives (pce dossier cantonal VD 19

F-4361/2023 Page 9 p. 109). Compte tenu des premières déclarations claires de l’intéressé, il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’un document de complaisance établi pour les besoins de la cause. Il en va de même de l’attestation établie par l’ex- épouse. 7.3.4 Procédant à une libre appréciation des preuves sur la base des éléments susmentionnés, le Tribunal retiendra que la séparation effective du couple est intervenue le 2 septembre 2020 conformément aux premières déclarations du recourant. Quoiqu’en dise le recourant, le préavis positif du canton, nullement motivé sur ce point, n’est pas susceptible de remettre en cause cet établissement des faits. Par conséquent, la période déterminante pour la durée de vie commune effective a commencé le 22 septembre 2017, date à laquelle le recourant est arrivé en Suisse, et s’est terminée le 2 septembre 2020, date de la séparation. Le recourant ne peut donc se prévaloir d’une union conjugale d’une durée de trois ans. Pour ce qui est de l’argumentaire de l’intéressé relatif à son intégration, celui-ci tombe ainsi à faux en raison de la nature cumulative des conditions posées à l’art. 51 al. 1 let. a LEI (cf. supra consid. 6). 8. Il reste encore à déterminer si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. 8.1 8.1.1 Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEI, après la dissolution de la famille, le conjoint étranger a droit à la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEI précise que les "raisons personnelles majeures" dans le sens de la disposition précitée sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les réf. cit.). L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires (cf. arrêt du TAF F-4623/2021 du 5 octobre 2023 consid. 6.2). 8.1.2 S’agissant de la réintégration sociale de l’intéressé dans son pays d’origine, l’art. 50 al. 2 let. c LEI exige que celle-ci semble fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour

F-4361/2023 Page 10 la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 et 138 II 229 consid. 3.1). 8.1.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1, voir également arrêt du TAF F-4623/2021 du 5 octobre 2023 consid. 6.2). 8.1.4 Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.). 8.2 Dans son recours, l’intéressé a soutenu qu’un renvoi au Sénégal aurait des conséquences désastreuses sur son avenir socioprofessionnel, ainsi que sur son intégrité physique et psychique, étant donné qu’il ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille. En effet, il avait été banni par sa communauté au motif qu’il avait épousé une ressortissante suisse. Il avait quitté le Sénégal pour la suivre alors qu’il était promis à une cousine. De- puis lors, sa mère ne voulait plus de lui. En outre, il n’entretenait pas de relation avec son père et la seule personne l’ayant toujours soutenu, à

F-4361/2023 Page 11 savoir sa grand-mère, était décédée. Il avait donc tout abandonné dans son pays natal pour suivre son ex-épouse et s’était retrouvé sans aide fa- miliale. Ainsi, en cas de renvoi, il risquait d’être isolé et de se retrouver à la rue sans perspective (pce TAF 1). 8.3 8.3.1 Le recourant ne prétend pas avoir été victime de violences conjugales. De plus, aucun élément ne permet de penser que l'intéressé se soit marié contre sa volonté. 8.3.2 S’agissant des possibilités de réintégration de l’intéressé au Sénégal, celui-ci, aujourd’hui âgé de 30 ans, a quitté ce pays à l’âge de 22 ans pour venir en Suisse de sorte qu’il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d’origine et au Maroc pour ses études. Or, ces années ap- paraissent comme essentielles, puisque c’est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l’environ- nement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). Bien qu’il réside depuis un peu plus de huit ans en Suisse, on ne saurait pour autant en conclure que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses re- pères et de poursuivre son existence (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 consid. 7.5). Il y a lieu de préciser que, hormis son ex-épouse, l’intéressé n’a au- cune attache familiale particulière en Suisse et qu’il n’a aucun lien avec son père biologique vivant en Suisse (dossier cantonal VD pce 14 p. 72 Q.17). Par ailleurs, le recourant a déclaré, lors de son audition au SPOP, qu’il s’était rendu au Sénégal pendant son séjour en Suisse afin de rendre visite à sa famille et que, lors de la célébration de son mariage, sa mère adoptive, sa sœur, sa tante et tous ses proches étaient présents (cf. pce dossier cantonal VD 13 p. 66 Q.18 et p. 67 Q.21). Quoiqu’en dise le recou- rant, ces propos permettent de conclure qu’il bénéficie encore d’un certain réseau au Sénégal, susceptible de faciliter sa réintégration. En outre, compte tenu de son âge, de sa formation (diplôme en RH effectué au Ma- roc) et de son état de santé, il est en mesure de reprendre pied sur le mar- ché du travail dans son pays d’origine. Dans ces conditions, même s’il est certain qu’un retour au pays nécessitera des efforts de sa part pour s’y réintégrer, le recourant se trouvera néanmoins dans un environnement so- cial, culturel et linguistique qui lui est familier. Au demeurant, il est rappelé que le simple fait qu’il retrouve, dans son pays d’origine, des conditions de vie moins avantageuses que celles dont il bénéficiait en Suisse ne saurait suffire pour justifier l’octroi d’un titre de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b

F-4361/2023 Page 12 et al. 2 LEI. Partant, la réintégration sociale du recourant dans son pays de provenance ne peut être tenue pour fortement compromise. 8.3.3 Pour ce qui a trait à la durée du séjour en Suisse, force est de constater que le recourant ne vit en Suisse que depuis la fin du mois de septembre 2017. Même prise en compte globalement, la durée de son séjour dans ce pays, soit huit ans, reste inférieure aux dix années requises pour l’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie privée (cf. supra, consid. 8.1.4). 8.3.4 En outre, il ne saurait être retenu que le recourant a fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. En effet, il ressort du dossier que, sur le plan professionnel, le recourant a travaillé en tant qu’ouvrier au garage de (...), du 1 er février au 31 juillet 2018 (dossier cantonal VD pce 6 p. 45), puis en tant qu’employé d’entretien auprès de (...) du 1 er juillet au 31 août 2020 (dossier cantonal VD pce 8 p. 54). Ensuite, il a œuvré en tant que caissier chez (...) du 26 avril au 3 juin 2021 (pce TAF 1 annexe 4). Par la suite, il a été engagé en tant que manutentionnaire auprès de (...) du 30 juin au 2 juillet 2021 (pce TAF 21). Du 26 octobre 2021 au 19 décembre 2022, il a signé un contrat de mission chez (...) (pce TAF 1 annexe 2). Après cela, il a été embauché par (...) du 10 mai au 18 juillet 2023 (pce TAF 1 annexe 5). Pour finir, il a trouvé un emploi auprès de la Commune de (...) du 1 er

mars au 31 août 2024 (pce TAF 17 annexe 3). Il ressort également du dossier que l’intéressé fait du bénévolat à la Fondation (...) depuis le 15 février 2019 (pce TAF 1 annexe 7) et entraine l’équipe de foot des (...) (pce TAF 17 annexe 9 et annexe 8). Certes, les certificats de travail produits démontrent que le recourant a accompli ses tâches à la satisfaction de ses employeurs et qu’il est très apprécié. Il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications telles qu’il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays. En outre, force est de constater que le recourant a accumulé des dettes à hauteur de Fr. 18'015.81 (pce TAF 17 et son annexe 7). De plus, une instruction pénale a été ouverte à son encontre, pour violation de la Loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 1982 (RS 837.0), car il aurait entre les mois d’avril et de juillet 2021 et les mois d’octobre 2021 et de février 2022 omis de déclarer à la Caisse de chômage des revenus d’activités lucratives, percevant ainsi indûment des prestations de l’établissement précité d’un montant de Fr. 14'125.05. Le 22 septembre 2023, entendu en qualité de prévenu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, il a reconnu les faits reprochés, expliquant avoir commis cette infraction par négligence, pensant que l’agence de placement se chargeait de communiquer les informations nécessaires à la

F-4361/2023 Page 13 Caisse de chômage (pce TAF 19 annexe 1 p. 2 à 4). À ce jour, aucune condamnation pénale n’a encore été prononcée. Cela étant, s’il a certes fait des efforts louables pour s’intégrer en Suisse et trouver un emploi, le Tribunal ne peut admettre que le recourant s'est créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être exigé, ni que son intégration est particulièrement réussie. 8.3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d’un cas d'extrême gravité. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). 9. En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b en relation avec l’al. 2 LEI et qu’il a ainsi refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de celui-ci. 10. Dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu la délivrance d’une autorisa- tion de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette me- sure, le recourant n'ayant ni allégué ni démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour au Sénégal. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution d’une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 juillet 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge

F-4361/2023 Page 14 du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, l’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(Dispositif à la page suivante)

F-4361/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Frs. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 5 septembre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant
  • à l'autorité inférieure
  • à l’autorité cantonale, pour information
  • au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam

F-4361/2023 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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