B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 10.01.2023 (1C_749/2021)

Cour VI F-4342/2020

Arrêt du 1 er novembre 2021 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza, Fulvio Haefeli, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

X._______, représentée par Maître Aleksandra Petrovska, avocate, De Cerjat associés, Rue Sautter 29, Case postale 244, 1211 Genève 12, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de naturalisation facilitée.

F-4342/2020 Page 2 Faits : A. Le 6 janvier 2001, X., ressortissante libanaise, née le (...) 1972, a épousé au Liban Y., ressortissant suisse, né le (...) 1966. B. La prénommée est arrivée en Suisse en date du 5 septembre 2014, au titre du regroupement familial. C. Le 28 novembre 2017, l’intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). D. Par courrier du 21 mars 2018, le SEM a sollicité auprès du Service cantonal des naturalisations du canton de Genève un rapport d’enquête, qui lui a été transmis le 10 janvier 2019. Il en ressort que l’intéressée remplit tous les critères pour obtenir la naturalisation, à l’exception de l’intégration professionnelle. E. Par courrier du 19 juin 2019, le SEM a indiqué à la requérante qu’en raison de sa dépendance à l’aide sociale et de l’absence d’exercice d’une activité professionnelle lui permettant d’assurer l’autonomie financière de son foyer, elle ne s’était pas intégrée de manière suffisante dans l’environnement social suisse. Il lui a été proposé de retirer provisoirement sa demande. Avant de prendre une décision définitive, le SEM lui a fixé un délai pour faire valoir son droit d’être entendu. F. Par missive du 16 septembre 2019, l’intéressée, par l’entremise de sa mandataire, a soutenu qu’elle avait réussi à s’intégrer professionnellement en travaillant à temps partiel et qu’elle mettait tout en œuvre pour diminuer sa dépendance aux institutions sociales. Elle a toutefois précisé que ses différents problèmes de santé l’empêchaient d’occuper un poste de travail à temps plein. G. Par courrier du 25 octobre 2019, le SEM a informé la requérante que, malgré un nouvel examen approfondi de sa demande, il maintenait son préavis négatif.

F-4342/2020 Page 3 H. Par décision du 30 juin 2020, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée, retenant en substance que cette dernière était dépendante de l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse, malgré le fait qu’elle pouvait se prévaloir d’une capacité de travail à 100%. I. Par acte du 31 août 2020, X._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, à l’admission de sa demande de naturalisation facilitée et à l’annulation de la décision du SEM. A cet égard, elle a rappelé avoir entrepris tous les efforts nécessaires pour diminuer sa dépendance à l’aide sociale et s’est également prévalue d’une discrimination en raison de son état de santé. J. Par décision incidente du 15 septembre, le Tribunal a invité l’intéressée à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés et à produire toutes pièces utiles établissant son taux de capacité professionnelle actuel et son intégration dans le monde du travail. K. Par courrier du 13 octobre 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal divers documents attestant de ses problèmes de santé, ainsi qu’un certificat médical mentionnant qu’elle possédait une capacité de travail à 100%, dans une activité lucrative adaptée. L. Invitée à se prononcer sur le recours du 31 août 2020, l’autorité inférieure, dans son préavis du 17 novembre 2020, a relevé que les certificats médicaux joints à la cause faisaient état d’une amélioration de l’état de santé général de la recourante confirmant ainsi sa capacité à prendre part au monde du travail à temps plein. Elle a également rappelé que l’intéressée avait entamé une formation, ce qui démontrait, selon elle, la possibilité pour cette dernière de travailler à un taux plus élevé. M. Par réplique du 4 janvier 2021, l’intéressée a soutenu que ses nombreux certificats médicaux démontraient qu’elle était dans l’incapacité de travailler à temps plein et qu’elle avait tout mis en œuvre pour s’intégrer professionnellement, malgré ses différentes pathologies. Elle a également

F-4342/2020 Page 4 précisé travailler à temps partiel, à hauteur de deux heures par semaine en qualité d’enseignante en langue arabe et suivre une formation pour devenir art-thérapeute. N. Dans sa duplique du 2 février 2021, l’autorité inférieure a en particulier relevé que, malgré les différents problèmes de santé invoqués par la recourante, cette dernière disposait de capacités qui auraient pu lui permettre de trouver un emploi adapté dans un autre domaine que celui de l’art, afin de réduire sa dépendance à l’aide sociale. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours

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(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée

par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les

considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des

considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés

(cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe

aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que

dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent

(cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 et ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.

3.1 L'entrée en vigueur, le 1

er

janvier 2018, de la LN a entraîné,

conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe,

l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la

perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle

réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la

nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité ; OLN, RS 141.01), dont

l’entrée en vigueur a été fixée au 1

er

janvier 2018 également.

3.2 En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre

le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée

en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions

de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, l'autorité de

recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur au jour où

l'autorité de première instance a statué.

En l’occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée

par la recourante le 28 novembre 2017, soit avant l’entrée en vigueur de la

nouvelle loi, la présente cause est, partant, régie par les dispositions de

l’ancien droit, soit l’aLN.

4.

4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à

condition que le requérant :

  1. se soit intégré en Suisse ;
  2. se conforme à la législation suisse ;
  3. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

F-4342/2020 Page 6 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle 2008, p. 231, n° 547). 5. 5.1 Dans sa décision du 30 juin 2020, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée sur son manque d’intégration professionnelle en Suisse, notamment au vu de sa dépendance à l’aide sociale. 5.2 La condition de l’intégration dans la communauté suisse (au sens de l’art. 14 let. a aLN) prévue à l’art. 26 al. 1 let. a aLN, se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l’intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l’ordre juridique suisse (et par analogie, à l’ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l’entretien des contacts avec la population ou l’intégration professionnelle (cf. Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel de la nationalité], chapitre 4 ch. 4.7.2.1 p. 24 et voir également l’art. 4 de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007, RS 142.205). Le critère de l’intégration professionnelle repose sur le principe de l’autonomie financière. La personne sollicitant la naturalisation devrait, au moment du dépôt de sa demande et dans un avenir prévisible, être capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par le biais de ses

F-4342/2020 Page 7 revenus, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit. La perception de l’aide sociale, de prestations de l’assurance-invalidité ou d’allocations de chômage n’aboutit pas automatiquement, dans la procédure auprès des autorités fédérales – pour autant que tous les autres critères soient remplis – au rejet d’une demande de naturalisation, mais seulement si le requérant est responsable de par son propre comportement, de la perception de ces moyens financiers ou qu’il existe des indices d’abus (cf. arrêts du TAF F-2953/2019 du 23 juillet 2021 consid.5.3 et réf. cit. ; Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. b p. 25). Ainsi, les autorités compétentes doivent tenir compte d’un empêchement non fautif de prendre un emploi ainsi que de la situation individuelle de l’étranger. Des charges d’assistance familiale sont considérées comme motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère de la « volonté de participer à la vie économique » (cf. réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2010 à la question d’Antonio Hodgers du 18 mars 2010, Critères d’intégration des étrangers. Précisions sur le critère de la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation). 5.3 De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la situation personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l’âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 p. 24). 6. 6.1 Sous l’angle de l’intégration professionnelle, et dans la mesure où l’élément litigieux principal est la dépendance de la recourante à l’aide sociale, il convient d’examiner la situation personnelle de cette dernière, pour déterminer si elle remplit les critères de l’art. 26 al. 1 let. a aLN. 6.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre de rachialgies chroniques, d’un syndrome d’apnées-hypopnées obstructif du sommeil et d’un anévrisme de 2 mm localisé au niveau de la partie

F-4342/2020 Page 8 supraclinoïdienne de la carotide interne droite (cf. pce. 1 TAF, mémoire de recours p. 4). Ces pathologies l’empêcheraient de porter des charges trop lourdes, de marcher plus de trente minutes, de monter et descendre les escaliers et de rester assise durant plusieurs heures (cf. ibid. p. 3). Concernant les problèmes de santé de l’intéressée, il appert du dossier les éléments suivants. Le 9 juin 2020, le Département des neurosciences cliniques de (...) a relevé que l’évolution clinique de l’anévrisme de cette dernière restait favorable et qu’une nouvelle consultation serait uniquement nécessaire en mars 2024 (cf. pce. 1 TAF, annexe 6). En date du 13 juillet 2020, un spécialiste en pneumologie a relevé que, concernant les troubles du sommeil allégués, la recourante ne présentait pas de somnolence excessive et que les résultats du traitement prescrits étaient satisfaisants (cf. pce. 1 TAF, annexe 5). Il sied toutefois de souligner que le dernier bilan médical de rhumatologie du 5 octobre 2020, établi par le docteur Z._______, rapporte deux épisodes de lombalgies très invalidantes durant l’été 2020 dus à un excès de marche à pieds et à un traumatisme psychologique, ainsi qu’une augmentation de l’état dépressif (cf. pce. 5 TAF, annexe consultation de rhumatologie du 5 octobre 2020). Cependant, force est de constater que les problèmes médicaux précités ne semblent pas affecter la capacité de travail de l’intéressée. A cet égard, le docteur prénommé a certifié, en date du 2 octobre 2020, que la recourante pouvait travailler à 100% dans une activité adaptée (cf. pce. 5 TAF, annexe certificat médical du 2 octobre 2020). Dès lors, l’argumentation de cette dernière concernant son incapacité de travailler à temps plein à cause de son état de santé porte le flanc à la critique. 6.3 Par ailleurs, elle a également soutenu à de nombreuses reprises « avoir entrepris tous les efforts nécessaires pour diminuer sa dépendance à l’aide sociale et œuvre à son intégration professionnelle » (cf., notamment, pce. 1 TAF, mémoire de recours p. 4). Le Tribunal n’est cependant pas convaincu par cette affirmation. 6.3.1 En effet, l’intéressée est arrivée en Suisse en septembre 2014 et est tout de suite devenue bénéficiaire de l’aide sociale. En octobre 2018, le rapport d’enquête du canton de Genève faisait déjà état de plus de 400'000 francs alloué par l’Hospice général à cette dernière (cf. pce. 3 dossier K, p. 33). De plus, son mari est devenu bénéficiaire d’une rente AI à 100% en date du 17 mai 2019, avec effet rétroactif au 1 er mai 2017(cf. pce. 8 dossier K, p. 85). Ne pouvant plus contribuer de façon significative à la réduction de l’aide sociale de l’intéressée, il est également à noter que cette dernière touche un salaire annuel moyen d’environ 2'300 francs, ce

F-4342/2020 Page 9 qui ne permet pas de subvenir aux besoin de leur foyer (cf. pce. 5. TAF annexe, certificat de salaire pour l’année 2020). 6.3.2 A cela s’ajoute que la recourante ne semble pas avoir entrepris de recherches d’emploi. Bien que celle-ci soutienne ne pas pouvoir travailler plus que deux heures par semaine, il sied toutefois de relever qu’elle a suivi de nombreuses formations et entame actuellement sa deuxième année en arts thérapeutiques auprès de (...), suivant un total annuel de 1'180 d’heures d’enseignement (cf., notamment, pce. 5 TAF, annexe attestation d’inscription pour l’année 2020-2021 et pces. 3 et 5 dossier K, pp. 43-52 et 61-64). Si, certes, ses nombreuses expériences de bénévolat sont louables, le Tribunal juge toutefois que la recourante ne peut se prévaloir de son état de santé pour justifier son incapacité à travailler plus de deux heures par semaine et sa dépendance à l’aide sociale. En effet, au vu de ses nombreuses expériences en tant que bénévole et de la formation suivie, le Tribunal considère qu’elle serait tout à fait capable de travailler à un taux supérieur. Par ailleurs, bien que cette dernière allègue que sa nouvelle formation lui permettra de trouver un emploi par la suite, force est de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que celle-ci n’a pas réellement cherché à occuper, entre temps, un emploi à un taux plus élevé durant la semaine afin de diminuer de manière significative sa dépendance à l’aide sociale, relevant en sus que sa formation se déroule « pendant les week-ends et les vacances scolaires » (cf. pce. 5 dossier K, p. 54). 6.3.3 Finalement, le Tribunal considère que, dans le cas d’espèce, le travail de deux heures par semaine effectué par la recourante n’est manifestement pas suffisant compte tenu de sa capacité résiduelle de travail (cf., sur ce point, consid. 5.2 supra). 6.3.4 Ainsi, le Tribunal de céans retiendra en défaveur de l’intéressée que celle-ci n’a pas démontré à satisfaction avoir entrepris les efforts nécessaires pour se trouver un travail à un taux plus élevé que deux heures par semaine. 6.4 Dès lors, tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Tribunal est amené à conclure que la dépendance à l’aide sociale de la recourante, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 28 novembre 2017, était fautive, à tout le moins partiellement et que cette dernière ne peut être considérée, à ce jour, comme intégrée professionnellement en Suisse. Cette circonstance suffit en soi pour rejeter la demande, étant rappelé que les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant lors du dépôt de la demande que lors du prononcé de la naturalisation (conditions cumulatives ; cf. consid. 5.2 supra).

F-4342/2020 Page 10 Cela étant, il sied de rappeler qu’il lui sera loisible de déposer une nouvelle demande lorsqu’elle remplira les conditions de la nouvelle loi, en particulier l’absence de dépendance à l’aide sociale durant les trois années précédant la demande (art. 7 al. 3 OLN). 7. Dans son mémoire, la recourante s’est prévalue d’une discrimination à son égard, en invoquant son mauvais état de santé l’empêchant ainsi de travailler à temps plein. 7.1 L'art. 8 al. 2 Cst. traite de l'interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. 7.2 Une discrimination au sens de l’article constitutionnel précité est réalisée lorsqu'une personne est juridiquement traitée de manière différente, uniquement en raison de son appartenance à un groupe déterminé historiquement ou dans la réalité sociale contemporaine, mise à l'écart ou considérée comme de moindre valeur. La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables, dans la mesure où elle produit sur un être humain un effet dommageable, qui doit être considéré comme un avilissement ou une exclusion, car elle se rapporte à un critère de distinction qui concerne une part essentielle de l'identité de la personne intéressée ou à laquelle il lui est difficilement possible de renoncer (cf. ATF 147 I 89 du 24 mars 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). 7.3 En l’espèce, il a été démontré à satisfaction que la recourante était capable de travailler à 100% dans un poste adapté, et ce, malgré ses problèmes de santé (cf. consid. 6.2 supra). Aussi, l’argument lié à une éventuelle discrimination relative à ses pathologies ne saurait être retenu dans la présente procédure. Ce grief doit, dès lors, être rejeté. 8. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 30 juin 2020, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA).

F-4342/2020 Page 11 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressée (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

F-4342/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de l’intéressée. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le 18 septembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et aux autorités cantonales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier

F-4342/2020 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-4342/2020 Page 14 Destinataires :

  • à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire),
  • à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour),
  • au Service cantonal des naturalisations du canton de Genève, pour information,
  • à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information.

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