B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4326/2016
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 6 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______, adresse postale : c/o (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton.
F-4326/2016 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant afghan né en (...) 2001, est entré illégalement en Suisse fin juin 2016 et a déposé une demande d’asile le (...) juin suivant. B. Par décision du 5 juillet 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) a affecté le prénommé au canton de Genève. C. Par pli daté du 6 juillet 2016, l’intéressé a formé recours contre cette déci- sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) et a conclu à son transfert au canton de Neuchâtel. Il a fait valoir qu’il souhai- tait être proche de sa famille ; son oncle et sa grand-mère seraient prêts à l’accueillir. En particulier cette dernière constituerait pour lui un point de repère qu’il aurait peur de perdre s’il se retrouvait seul à Genève. Elle se serait d’ailleurs fait opérer au genou et il pourrait lui apporter un soutien psychologique ainsi que de l’aide dans diverses tâches quotidiennes. D. Par préavis du 30 août 2016, le SEM a remarqué que lors de l’audition du 5 juillet 2016, le recourant n’avait pas indiqué vouloir vivre auprès de sa grand-mère. En outre, l’oncle de l’intéressé habiterait, selon les données du système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC), dans le canton de Genève, raison pour laquelle l’intéressé aurait été attribué à ce canton. Enfin, la grand-mère serait entrée en Suisse en 2005 alors que le recourant n’avait que quatre ans, de sorte qu’aucun motif de proximité familiale précédant l’entrée en Suisse ne saurait motiver une attribution au canton de Neuchâtel. E. Le recourant n’a pas formulé d’autres observations. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-4326/2016 Page 3 En particulier, les décisions incidentes d'attribution cantonale de requé- rants d'asile prises par le SEM en application de l'art. 27 al. 3 LAsi (RS 142.31) peuvent être déférées au Tribunal (cf. art. 107 al. 1 2 ème phr. LAsi, en relation avec l'art. 105 LAsi et les art. 32 a contrario et 33 let. d LTAF), lequel statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir; présenté dans la forme et les dé- lais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. les art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et de l'art. 6 LAsi, en relation avec l'art. 108 al. 1 in fine LAsi). 2. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi- nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35 PA). Concernant le devoir de motivation, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante (cf. arrêt du TF 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 3.2 et les références citées). Le de- voir de motivation est plus accru lorsque l'autorité dispose d'une marge de manoeuvre et lorsque l'état des faits et la situation juridique sont complexes (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2012/24 consid. 3.2.1). En vertu de l'art. 32 al. 1 PA, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile avant de prendre sa décision. La motivation doit être d'autant plus détaillée que les parties ont fait valoir leur point de vue de manière circonstanciée (cf. LORENZ KNEUBÜHLER in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 35 n° 15).
F-4326/2016 Page 4 2.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio- lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle- ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer de- vant une autorité de recours qui peut examiner librement l’état des faits et le droit (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée). Si le prin- cipe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les vio- lations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. ALFRED KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, ch. 548 à 552 et les réfé- rences citées). 2.3 En l’espèce, le recourant a indiqué lors de son audition du 5 juillet 2016 que son oncle maternel vivait à Neuchâtel, qu’il habitait avec lui et que cette cohabitation se passait très bien. Il appert en outre de ce procès-verbal que cet oncle est de nationalité (...) et qu’il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse (pce N A5/11, p. 5 question 3.02). Toutefois, dans sa décision, le SEM, s’est contenté d’une formulation standard sans faire allusion à cet oncle. La motivation du SEM ne permet ainsi pas de reconnaître dans quelle mesure il a concrètement pris en compte cette re- lation et a examiné les conditions de l’unité de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3). Or, non seulement il s’agit d’une circonstance pertinente, en particulier au vu de la minorité du recourant, mais l’autorité inférieure aurait d’autant plus dû prendre position à ce sujet qu’elle a autorisé l’intéressé à séjourner temporairement chez son oncle dans le canton de Neuchâtel. Cela étant force est de reconnaître que le vice a pu être réparé en procé- dure judiciaire. Ainsi, dans son préavis du 30 août 2016 (pce TAF 4), le SEM a pris position de manière détaillée en la matière et a relevé ce qui suit : « Lors de son arrivée au Centre d’enregistrement (...), l’intéressé a de- mandé à être logé auprès de son oncle, (...), en indiquant une adresse à Neuchâtel, ce qui lui a été accordé. Lors de son audition sur les données personnelles effectuée en date du 5 juillet 2016, l’intéressé a expliqué que la famille de son oncle vivait à Neuchâtel et qu’il vivait actuellement avec son oncle et que tout se déroulait bien [...]. A aucun moment, le recourant n’a indiqué vivre ou vouloir vivre avec sa grand-mère, (...). Par ailleurs, le
F-4326/2016 Page 5 SEM s’est référé aux indications figurant dans la base de données offi- cielles Symic pour procéder à l’attribution cantonale du recourant. Confor- mément à ces dernières, (...), au bénéfice d’un permis d’établissement, vit dans le canton de Genève. Afin de prendre en compte la situation person- nelle du recourant qui avait indiqué vivre avec son oncle, l’attribution can- tonale a donc été prononcée en faveur du canton de Genève. L’adresse de Neuchâtel indiquée par (...) comme étant sa propre adresse lors de la de- mande de logement privé alors qu’il s’agit en réalité de celle de (...) d’une part et que le domicile de (...) se situe à Genève d’autre part démontre le comportement ambiguë de l’intéressé et de son oncle quant au lieu de vie des uns et des autres ; or, il n’appartient pas au SEM de deviner ce que l’on dissimule ». Par ordonnance du 6 septembre 2016 (pce TAF 5), le préavis précité de l’autorité inférieure a été notifié au recourant avec octroi d’un délai jusqu’au 21 septembre 2016 pour répliquer. Or, celui-ci ne s’est pas exprimé jusqu’à ce jour. Cela étant, compte tenu des précisions apportées par le SEM dans son préavis du 30 août 2016, de la possibilité octroyée au recourant de répli- quer (auquel ce dernier n’a pas donné suite) et du fait que le TAF détient pleine cognition en rapport avec l’établissement des faits et l’application du droit (cf. arrêt du TAF F-7819/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.5), la violation du droit d’être entendu mise en évidence dans la présente affaire peut être considérée comme réparée, ce dont il conviendra de tenir compte lors de la fixation des frais et dépens (cf. consid. 7 infra). 3. 3.1 Le SEM attribue le requérant d'asile à un canton (canton d'attribution), en tenant compte des intérêts légitimes de celui-ci (cf. art. 27 al. 3 1 ère et 2 ème phr. LAsi). Selon l'art. 22 al. 1 OA 1 (RS 142.311), qui régit la question de l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, le SEM répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément pos- sible, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur fa- mille, de leur nationalité et des cas présentant un besoin d'encadrement particulier (cf. les versions allemande et italienne de cette disposition: "un- ter Berücksichtigung ... besonders betreuungsintensiver Fälle", "tenendo conto ... dei casi particolarmente bisognosi di assistenza"). Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, qui régit le transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton (en vertu d'une décision
F-4326/2016 Page 6 entrée en force) vers un autre canton, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consen- tent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille, ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres per- sonnes. On entend par famille (au sens de l'ordonnance précitée), les con- joints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (cf. art. 1a let. e OA 1). 3.2 Conformément à l'art. 27 al. 3 3 ème phr. LAsi, un recours contre une décision incidente d'attribution cantonale n'est ouvert que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2). 3.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal, tel qu'il est défini par la disposition légale précitée, est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité inférieure d'attribuer l’intéressé au canton de Genève constitue une violation du principe de l'unité familiale (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, 2008/47 consid. 1.3.2, et les références citées). 3.4 L'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi a été introduit dans la loi sur l'asile - eu égard aux exigences de l'art. 8 CEDH, en relation avec l'art. 13 CEDH - pour ouvrir un droit de recours en cas d'éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. p. 54; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection garantie par le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi correspond donc à celle du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 4.1.4). L'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) ne confère en principe pas une protec- tion plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de po- lice des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2007/45 consid. 5.3). L'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un étranger entrete- nant des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (soit la natio- nalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de sé- jour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille (cf. ATF 137 I 284 con- sid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3).
F-4326/2016 Page 7 On ne saurait toutefois perdre de vue que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur ou, comme en l'espèce, entre grands-parents et petits-enfants), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154 consid. 3.4.2 et 135 I 143 consid. 3.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5 et 2007/45 consid. 5.3). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de ma- nière autonome et nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents dans sa vie quotidienne (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e; arrêts du TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2, 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_376/2013 du 22 mai 2013 consid. 2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4; ATAF 2007/45 consid. 5.3). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux per- sonnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêts du TF 2C_614/2013 précité consid. 3.1, 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 con- sid. 2.2.2). La protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la fa- mille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3). 4. 4.1 En l’espèce, le recourant souhaite vivre auprès de sa famille dans le canton de Neuchâtel, notamment auprès de sa grand-mère, laquelle repré- senterait pour lui un point de repère et à qui il pourrait apporter de l’aide dans les tâches quotidiennes. En outre, son oncle et sa grand-mère se- raient prêts à l’accueillir chez eux en attendant qu’il soit placé dans un centre d’hébergement.
F-4326/2016 Page 8 4.2 Si l’oncle de l’intéressé bénéficie d’une autorisation d’établissement en Suisse, la grand-mère ne semble pas bénéficier d’un droit de présence as- suré en ce pays tel que défini par la jurisprudence citée au consid. 2.7. En effet, selon SYMIC, elle ne bénéficierait que d’une autorisation de séjour. De toute manière, tant l’oncle que la grand-mère de l’intéressé sont des personnes ne faisant pas partie de sa famille nucléaire, de sorte qu’il faut examiner l’existence d’un lien de dépendance. A ce sujet, on peut retenir que le recourant est en bonne santé, qu’il a accompli 9 ans de scolarité (cf. pce N A5/11, p. 4 question 1.17.04 et p. 8 question 8.02) et que, bien qu’il dispose en Suisse de membres de sa famille susceptible de l'accueillir et de lui procurer un cadre de vie plus agréable durant sa procédure d'asile, il n'a nullement allégué qu'il aurait quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de son oncle ou de sa grand-mère pour l'accomplissement des actes de la vie courante. En effet, il a uniquement fait valoir que son vécu et son voyage depuis l’Afghanistan le réveillaient encore dans la nuit, que la solitude lui donnait de l’anxiété et qu’il avait peur de perdre le point de repère que constituait pour lui sa grand-mère s’il était attribué au canton de Genève. Au vu des relations existantes entre le recourant et sa grand- mère, ce dernier argument n’a toutefois que peu de poids (cf. consid. 4.3.2 infra). Par ailleurs, le recourant a allégué qu’il souhaitait lui-même apporter à sa grand-mère un soutien tant psychologique que manuel au quotidien, ce qui indique également que l’intéressé n’est pas dépendant d’elle. De plus, après avoir fui l’Afghanistan vers (...), il a échappé seul à sa famille d’accueil pour rejoindre la Suisse (pce N A5/11, p. 5 question 2.04), dé- montrant ainsi sa capacité à se débrouiller seul. Ainsi, les éléments mis en avant par le recourant ne sont pas suffisants au regard de la jurisprudence du Tribunal (arrêts du TAF C-8463/2015 du 13 janvier 2016 consid. 8, D- 7934/2010 du 16 novembre 2010, E-6284/2010 du 24 septembre 2010 D- 7199/2009 du 25 janvier 2010 consid. 5, D-7213/2008 du 25 novembre 2008 et D-3382/2008 du 10 juin 2008). Enfin, il n’appert pas du dossier que le recourant ne pourrait pas faire face aux conditions d’existence que con- naissaient tous les requérants d’asile. 4.3 4.3.1 L’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues. Pour juger de l’effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales avant la séparation, mais également les relations imposées par les nou- velles circonstances et telles qu’elles se dessinent pour l’avenir ; cela vaut en particulier lorsque les liens de dépendance se modifient suite à la mort
F-4326/2016 Page 9 d’un parent ou à la survenance de nouveaux besoins de soins (cf. arrêt du TAF E-7776/2006 du 22 août 2007 consid. 2.3 et réf. citées). 4.3.2 L’oncle maternel de l’intéressé, lequel a obtenu la nationalité (...), ré- side en Suisse depuis (...) 2010. Quant au recourant, il aurait toujours ha- bité en Afghanistan avec ses parents, ses frères et sa sœur jusqu’à sa fuite fin 2015 (pce N A5/11, p. 5 question 3.01 et 3.02). Ainsi, même si l'intéressé a peut-être maintenu par le passé certains liens avec son oncle, il n’a tou- tefois pas établi avoir entretenu une relation affective étroite avec son oncle en Afghanistan. Une telle relation n’a pas pu se créer en Suisse pendant ces derniers cinq mois (cf. pour comparaison l’arrêt du TAF D-5477/2012 du 22 novembre 2012), ce que l’intéressé n’a d’ailleurs nullement fait valoir. On rappellera que le recourant a au contraire allégué que sa grand-mère représentait pour lui un point de repère important. Toutefois, comme le re- lève à juste titre l’autorité inférieure, la grand-mère résiderait, selon SYMIC, sur territoire helvétique depuis 2005, année où le recourant a fêté ses quatre ans, de sorte qu’il n’a pas pu entretenir une relation affective étroite avec elle en Afghanistan, ce qu’il ne fait d’ailleurs nullement valoir. Enfin, dans ce cas également, une telle relation n’a pas pu se créer en Suisse pendant ces derniers cinq mois (ibid.). 4.4 Au demeurant, on peut relever qu'une personne de confiance a été dé- signée afin de protéger les droits de l’intéressé et que la grand-mère et l’oncle de l’intéressé peuvent également lui dispenser un certain soutien tant par des moyens de communications (téléphone, etc.) que par des vi- sites, le trajet en train entre Genève et Neuchâtel durant seulement un peu plus d’une heure. On relèvera également que cette attribution ne vaut que pendant la durée de l’examen de la demande d’asile, soit en général une période relativement brève. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la requête de l’intéressé à être attribué au canton de Neuchâtel se fonde sur des motifs de conve- nance personnelle et non sur une nécessité vitale, de sorte que son attri- bution au canton de Genève ne constitue pas une atteinte au principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du
F-4326/2016 Page 10 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, au vu des circonstances particulières du cas et de la violation du droit d’être entendu mise en évidence (cf. consid. 2.3 supra), il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). Pour ce qui est de l’attribution de dépens (cf. consid. 2.3 supra), force est de constater que le recourant n’a pas été représenté par un mandataire professionnel et n’a pas dû faire face à des frais relativement élevés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 PA). (dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, dossier N (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :