B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4305/2016
Arrêt du 21 août 2017 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A., agissant en son nom ainsi qu'au nom de son frère B., représentés par Maîtres Véronique Fontana et Grégoire Ventura, Etude d'avocats, Rue Etraz 12, case postale 6115, 1002 Lausanne, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
F-4305/2016 Page 2 Faits : A. Par courrier du 5 avril 2015 et par formulaire du 15 mai 2015, A., ressortissante suisse d'origine libanaise née le (...), a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (Liban) en faveur de son frère B., ressortissant libanais né le (...). A l'appui de sa demande, A._______ a, en substance, expliqué être la curatrice de son frère, lequel a un handicap mental, et désirer qu'il vienne s'établir définitivement en Suisse. B. Par pli du 15 juillet 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : SPOP) a requis le bureau des étrangers de la commune de Vevey d'instruire la cause. L'autorité communale a remis un certain nombre de documents au SPOP en date du 10 septembre 2015. C. Par pli du 18 septembre 2015, le SPOP a informé A._______ que l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne permettait pas le regroupement familial avec une personne majeure et que sa demande serait donc traitée sous l'angle d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. D. Par courrier du 28 septembre 2015, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet. Le SPOP a notamment estimé que B., âgé de 46 ans, avait toujours vécu au Liban, qu'il y avait encore de la famille et qu'il pouvait séjourner dans un foyer au Liban. De plus, les garanties de prise en charge financière en Suisse – eu égard à son handicap – étaient insuffisantes, ce qui était confirmé par le fait que A. avait déjà pris contact avec le centre social régional en vue de déposer une demande d'aide. Le SPOP a ainsi estimé que, bien que les motifs de la demande soient dignes d'intérêt, ceux-ci ne relevaient pas d'un cas d'extrême gravité et que des motifs
F-4305/2016 Page 3 préventifs d'assistance publique s'opposaient au séjour en Suisse de B.. E. Le 17 octobre 2015, B. est entré en Suisse au bénéfice d'un visa valable du 12 juillet 2015 au 11 juillet 2016. F. Par pli de son mandataire du 28 octobre 2015, A._______ a, en substance, estimé qu'il s'agissait d'un cas d'extrême gravité, qu'il avait un droit à obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) fondé sur le lien de dépendance du frère (en raison de son handicap et de ses problèmes de santé) envers sa sœur établie en Suisse. Aucun autre membre de la famille au Liban n'était en état de prendre soin de B._______ et seule sa sœur en Suisse constituait un lien affectif stable. Enfin, elle a produit de nouvelles garanties financières. G. Par courrier du 14 décembre 2015, A., constatant que son frère devait repartir au Liban le 17 janvier 2016 à l'échéance de la durée maximale de séjour de trois mois, a requis le SPOP de tolérer la présence de B. jusqu'à l'issue de la procédure d'autorisation de séjour. H. Par acte du 5 janvier 2016, le SPOP a requis A._______ de produire de nouvelles pièces et informations. I. Le 13 janvier 2016, B._______ – par l'intermédiaire de sa sœur – a rempli un rapport d'arrivée auprès de la commune de Vevey. Le 15 janvier 2016, dite commune a dénoncé B._______ auprès des autorités pénales pour infractions à la LEtr et à la loi cantonale sur le contrôle des habitants. J. Par courrier du 5 février 2016 adressé au SPOP, A._______ a déclaré que sa sœur au Liban n'était pas en état de prendre en charge B._______ et a précisé les modalités de la prise en charge financière de ce dernier.
F-4305/2016 Page 4 Par courriel du 23 février 2016, A._______ a complété son courrier du 5 février 2016. K. Par courrier du 8 mars 2016, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). L. Le 23 mars 2016, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet. M. Dans ses déterminations du 25 avril 2016, A._______ a répété qu'il existait un lien de dépendance de son frère envers elle, en raison de son handicap mental. Elle a également informé le SEM du décès de leur mère au Liban et que sœur vivant au Liban n'était pas à même de s'occuper de son frère. N. Par courriel du 24 mai 2016, le SEM a demandé des informations complémentaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, dites informations étant transmise par courriel du 25 mai 2016. O. Par décision du 7 juin 2016, le SEM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ et prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, le SEM a relevé que B._______ aurait dû quitter la Suisse conformément aux termes du visa octroyé et que sa situation familiale au Liban ne s'était pas modifiée dans une mesure si importante qu'elle justifierait un regroupement familial. De plus, le retard de développement intellectuel inhérent à son handicap ne saurait être considéré comme une maladie grave au sens de la jurisprudence. Le SEM a également retenu qu'il n'existait pas de lien de dépendance suffisamment étroit entre B._______ et A._______ qui fonderait une application de l'art. 8 CEDH et que depuis 2010 B._______ avait bénéficié d'une prise en charge appropriée à son handicap au Liban. Enfin, il n'apparaissait pas de manière probante que les membres de sa famille proche au Liban ne seraient pas en mesure de lui apporter l'assistance minimum requise par sa situation,
F-4305/2016 Page 5 en sus d'une prise en charge au sein d'une institution spécialisée. Le SEM a également considéré que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. P. Par acte du 11 juillet 2016, A._______ (ci-après : la recourante) et B._______ (ci-après : le recourant) ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Les recourants ont, en substance, reproché au SEM d'avoir nié l'existence d'un lien de dépendance du recourant envers sa sœur, ce d'autant plus qu'en sus de son handicap mental, il souffrait d'autres pathologies. De plus, il n'existait aucune possibilité de prise en charge par leur famille au Liban. Ils ont ainsi conclu principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant et, subsidiairement, de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire. Q. Dans sa réponse du 2 septembre 2016, le SEM a estimé qu'en raison de son entourage familial et l'encadrement thérapeutique dont bénéficiait le recourant au Liban, il ne se trouvait pas dans une situation rigoureuse nécessitant sa présence auprès de sa sœur en Suisse. Selon le SEM, le recourant pouvait recevoir dans son pays l'attention et les soins essentiels que requiert son état de santé. Sa situation médicale ne constituait pas, à elle seule, un élément décisif susceptible de faire obstacle à son retour au Liban. Finalement, dite autorité a proposé le rejet du recours. R. Par pli du 7 octobre 2016, les recourants ont notamment observé qu'ils n'avaient plus qu'une sœur au Liban et qu'il n'était pas possible pour cette dernière de s'occuper de son frère. Par pli du 13 octobre 2016, les recourants ont produit un nouveau certificat médical. S. Par duplique du 28 octobre 2016, le SEM a estimé que les arguments développés dans les observations précitées ne l'amenaient pas à modifier sa position. T. Par pli du 14 mars 2017, les recourants ont produit trois nouveaux certificats médicaux.
F-4305/2016 Page 6 U. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-4305/2016 Page 7 3. Le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales quant à l'octroi d'une autorisation de séjour et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles- ci. 4. Au préalable, le Tribunal relève, bien qu'aucun grief n'ait été invoqué à ce sujet, une violation du droit d'être entendu des recourants. 4.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. arrêt du TAF F-3413/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1 ; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum VwVG, 2 ème éd. 2016, art. 29 n° 28 ss p. 630 et n° 106 ss p. 658). Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1528 p. 509). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement
F-4305/2016 Page 8 devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. MOSER ET AL., op. cit., n° 3.112 et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd. 2013, n° 548-552). 4.2 En l'espèce, le SEM a requis des informations complémentaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth par courriel du 24 mai 2016, ce à quoi dite ambassade a répondu par courriel du 25 mai 2016 (cf. cf. let. N supra ; dossier SEM p. 16 s). Il ressort du dossier que le SEM n'a pas informé les recourants qu'un acte d'instruction avait été mené après l'exercice de leur droit d'être entendu (cf. let. M supra), pas plus qu'ils n'ont pu prendre connaissance de son résultat. Or, ce courriel tendait à confirmer certaines de leurs déclarations, notamment s'agissant du fait que la recourante s'occupait "depuis toujours" de son frère. Dès lors que cet élément était nécessaire pour évaluer les relations entre les recourants, il ne saurait être qualifié de fait non pertinent. Le SEM, en ne soumettant pas cet échange de courriels aux recourants et en omettant de motiver la non prise en compte d'un fait constaté par l'ambassade précitée a violé le droit d'être entendu des recourants. Cela étant, ce vice doit être considéré comme guéri par devant le Tribunal. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. Or, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, la recourante a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure.
F-4305/2016 Page 9 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir également arrêt du TF 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
F-4305/2016 Page 10 de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 ; ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2). 5.3 Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission. En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle dérogation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les réf. cit.). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. arrêt du TF 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.4 ; arrêt du TAF C-5450/2011 précité ibid.). 5.4 En l'espèce, l'autorité inférieure a estimé que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réalisées. Quant au recourant, il invoque cette disposition (cf. recours Ch. II 1) mais ne se prévaut que de l'art. 8 CEDH et n'allègue pas que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr seraient réalisées. 5.5 Le recourant est entré en Suisse la dernière fois le 17 octobre 2015 et, depuis le 17 janvier 2016, réside en Suisse auprès de sa sœur au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Il est âgé de 48 ans, a vécu au Liban jusqu'à son 46 ème anniversaire, est célibataire et n'a pas d'enfant. Il ne semble pas avoir violé l'ordre juridique suisse, exception faite du fait qu'il soit resté sur le territoire suisse alors qu'il aurait dû le quitter à l'échéance
F-4305/2016 Page 11 de son séjour de trois mois. Le recourant n'allègue pas s'être socialement intégré en Suisse. Le recourant perçoit des revenus mensuels non négligeables en raison de rentes et de revenus sur la fortune et a une fortune personnelle. Cependant, il ne saurait prétendre être intégré professionnellement. Ici, à l'instar de l'autorité inférieure, force est de constater que les conditions de l'art. 31 al. 1 let. a à e OASA ne sont pas réalisées pour fonder l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 5.6 Il sied ensuite d'examiner les conditions de l'art. 31 al. 1 let. f et g OASA à savoir l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'état d'origine. 5.6.1 L'état de santé du recourant ne saurait être qualifié de bon dans la mesure où il souffre régulièrement de pneumonies, lesquelles sont étroitement liées à son handicap congénital, ainsi que d'autres comorbidités somatiques. Toutefois, il ne souffre d'aucune maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, il ne l'allègue par ailleurs pas et les certificats médicaux non plus. De même, le handicap mental et les maladies (les pneumonies n'étant toutefois pas documentées avant son arrivée en Suisse) étaient déjà existants avant son arrivée en Suisse. De plus, le recourant a été pris en charge pendant 46 ans dans son pays d'origine, de sorte qu'il y a lieu de reconnaître qu'il peut y être soigné. Dans cette constellation, le critère médical ne saurait à lui seul fonder une autorisation pour cas de rigueur (cf. consid. 5.3 supra ; voir aussi RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I p. 14 ss). 5.6.2 Quant à ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, elles ne sauraient de prime abord être qualifiées d'inexistantes dans la mesure où le recourant a quitté son pays à 46 ans, soit il y a deux ans, et qu'il y a donc passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte. Toutefois, il n'est pas certain que le recourant, dont le statut de personne vulnérable ne saurait être nié, dispose encore d'un réseau familial suffisant au Liban pour s'occuper de lui. Toutefois, la question peut rester ouverte sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dans la mesure où le recourant obtient une autorisation de séjour fondé sur une autre disposition (cf. consid. 6 infra).
F-4305/2016 Page 12 5.7 Il ressort de ce qui précède que le recourant ne remplit pas les conditions restrictives d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. 6. 6.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 ; 120 Ib 257 consid. 1d). 6.2 6.2.1 En l'espèce, le recourant est le frère de la recourante, laquelle a un droit de présence assuré en Suisse de par sa nationalité suisse, et tous deux sont majeurs. Il y a donc lieu de constater qu'ils sont de la famille dite proche. Le recourant présente, notamment, un handicap mental congénital attesté. Il reste dès lors uniquement à examiner s'il existe entre le frère et la sœur un lien de dépendance en raison de ce handicap. 6.2.2 Selon ses déclarations faites à un psychiatre, la recourante s'est occupée de son frère depuis son enfance. Dans son courriel du 25 mai 2016, l'Ambassade de Suisse au Liban tend à confirmer que la recourante s'est occupée de son frère "depuis toujours". De 1995 – année de son mariage avec un ressortissant suisse – à 2009, la recourante a travaillé pour une organisation non gouvernementale suisse (ci-après : ONG). En poste dans différents pays, la recourante, malgré la distance, a – selon ses déclarations et celle de sa sœur – toujours pris soin de son frère dont elle était la curatrice avec son frère décédé en 2012 et sa mère. Selon les déclarations de la recourante, elle n'aurait pas pu s'occuper de son frère de 1995 à 1997, sa famille n'ayant pas accepté son mariage avec un ressortissant suisse et son engagement précité au sein de l'ONG suisse.
F-4305/2016 Page 13 De 2009 à 2012, la recourante a vécu dans un pays proche du Liban et la fratrie s'est fréquemment rendue visite. En Suisse depuis 2012, la recourante a continué à s'occuper fréquemment de son frère. En effet, l'institution où était placé son frère au Liban fermant pendant les vacances d'été, la recourante accueillait son frère chez elle en Suisse. Ce fait est confirmé par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth par son courriel du 25 mai 2016 adressé au SEM (dossier SEM p. 17). Il est également confirmé par le courrier du 11 octobre 2015 de la sœur des recourants, laquelle a en substance déclaré que c'était la recourante qui s'est occupée depuis toujours du recourant, que lorsque la recourante était partie en Suisse, son frère avait été placé dans un foyer afin de le protéger des maltraitances de son grand frère et que la recourante avait continué à s'occuper de son frère. Depuis le 11 mai 2015, la recourante est devenue la curatrice unique de son frère suite au décès de leur frère et des problèmes de santé de leur mère (cf. décret du Tribunal de Beyrouth 704/2015 du 11 mai 2015). Enfin, depuis l'arrivée du recourant en Suisse, c'est sa sœur qui l'héberge et qui s'occupe de lui au quotidien. 6.2.3 Selon l'attestation d'une docteure psychiatre du 15 octobre 2015, en sus de son handicap mental congénital, le recourant souffre de troubles obsessionnels compulsifs et d'un trouble du rythme nycthéméral, lesquels requièrent un traitement médicamenteux. Le recourant n'a pas d'autonomie, ne peut pas mener une vie indépendante et a absolument besoin d'un encadrement. La docteure a constaté une relation très proche et un hyper investissement de la part de la recourante envers son frère. Selon le certificat médical du 23 juin 2016 d'un hôpital de la Riviera vaudoise (cf. annexe 3 au recours), le recourant est complètement dépendant pour toutes les activités instrumentales et bon nombre d'activités de la vie quotidienne. Vu les troubles nouvellement apparus – soit une régression comportementale et la possible apparition d'une démence précoce – le recourant doit être pris en charge par un centre d'expertise idoine des hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG). Selon dit certificat médical, il est nécessaire que le recourant vive auprès de sa sœur dont il est complètement dépendant. Selon le certificat médical des HUG du 26 septembre 2016, il est important pour le recourant de bénéficier d'un suivi médical optimal, et au quotidien (soins, alimentation, hygiène quotidienne), d'un encadrement familial tel qu'il est assuré par sa sœur. Dans un certificat médical – non daté mais produit le 11 octobre 2016 – du médecin de famille du recourant, il est constaté qu'en sus de son handicap mental, le recourant souffre de nombreuses comorbidités somatiques qui nécessitent des soins réguliers, dont une partie est effectuée par sa sœur qui prend soin de lui jour et nuit. De plus, la docteure
F-4305/2016 Page 14 a souligné l'importance de la relation d'aide et de proche aidant de la recourante qui est importante et essentielle pour le recourant actuellement. Ces dires ont été réitérés dans un certificat médical du 27 février 2017. Enfin, le certificat médical du 23 février 2017 d'un hôpital de la Riviera vaudoise atteste que l'état du recourant nécessite la présence de sa sœur à ses côtés afin de faciliter la prise en charge hospitalière car il est complètement dépendant pour la plupart des activités de la vie quotidienne. 6.2.4 Le SEM estime qu'il n'apparaît pas de manière probante que les membres de sa famille proche au Liban ne seraient pas en mesure de lui apporter l'assistance minimum que requiert sa situation, conjointement avec un placement en institution. Une note interne rédigée à l'issue des mesures d'instruction (cf. dossier SEM p. 18) précise les membres de la famille proche du recourant "au Liban (son père ; son frère ; son autre sœur)". Or, ce constat du SEM méprend les pièces au dossier cantonal versées dès le début de la procédure. En effet, le père des recourants est décédé en 1999 et leur frère en 2012 (cf. extrait familial de l'état civil des registres des résidents [...] du 17 avril 2015), l'on ne saurait dès lors considérer qu'ils soient en mesure d'apporter leur soutien au recourant. Quant à la sœur des recourants domiciliée au Liban, ces derniers ont allégués tout au cours de la procédure qu'elle n'était pas non plus en mesure d'apporter son soutien pour des raisons médicales. Par courrier du 11 octobre 2015, la sœur a également écrit ne pas pouvoir s'occuper de son frère vu son état de santé et sa situation familiale. Une attestation du psychiatre de la sœur, daté du 15 janvier 2016, atteste que cette dernière souffre d'un trouble bipolaire nécessitant une médication continue et qu'elle est incapable de prendre soin du recourant. De même, selon le certificat du 28 février 2017 d'une clinique suisse où la sœur des recourants a été hospitalisée du 17 décembre 2016 au 27 janvier 2017, vu son état de santé, cette dernière est dans l'incapacité de prendre en charge ou de s'occuper d'une tierce personne, y compris les membres de sa famille, que ce soit à court ou à long terme. Enfin, la mère des recourants est également décédée [en] 2016. Or, selon les dires constant des recourants et de leur sœur, c'est leur mère qui s'occupait du recourant lorsque la recourante n'était pas au Liban. 6.2.5 Il ressort de ce qui précède que les recourants ont un lien fraternel fort qui les unit – selon l'attestation de la psychiatre du 15 octobre 2015 – depuis l'enfance. Sous l'angle médical, une prise en charge du recourant
F-4305/2016 Page 15 par sa sœur semble indiquée à de nombreux titres. En particulier, le recourant est dépendant de l'aide apportée par la recourante pour effectuer des gestes du quotidien, en particulier quant aux soins, à son alimentation et à son hygiène. Ce lien de dépendance résulte de son handicap mental congénital, de même que des autres comorbidités somatiques relevées dans les certificats médicaux. 6.3 Certes, une prise en charge dans une institution au Liban ne saurait être exclue. En effet, entre 2010 et 2015, le recourant a été pris en charge dans une institution qui – en sus de lui permettre d'échapper aux mauvais traitements allégués de son frère décédé – lui a offert un cadre thérapeutique adéquat (cf. bilan d'évaluation 2010-2015 du 9 septembre 2015). Cela étant, il y a lieu de relever que le bilan du 9 septembre 2015 est contredit par les derniers rapports médicaux des praticiens et institutions suisses qui font état également d'une péjoration de l'état de santé du recourant. De plus, depuis son arrivée en Suisse, la mère des recourants est décédée et ils n'ont plus qu'une sœur au Liban. Or, il a été démontré que cette dernière ne peut pas s'occuper de son frère, même si celui-ci était placé dans une institution. Enfin, l'on ne saurait en l'espèce exiger de la recourante qu'elle se rende régulièrement au Liban pour s'occuper de son frère. 6.4 De la sorte, le lien de dépendance entre le recourant et la recourante en raison d'un handicap mental est établi au sens de l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'octroyer une autorisation de séjour au recourant sur la base de cette disposition. 6.5 A titre superfétatoire, il peut encore être relevé qu'au vu des pièces versées au dossier, la situation financière aisée – quant à ses revenus et sa fortune – du recourant laisse penser qu'il ne dépendra pas des œuvres publiques. Dès lors, il ne saurait être retenu l'existence d'un motif de prévention publique à son éloignement sur ce sujet. 7. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les autorités cantonales vaudoises d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ approuvée.
F-4305/2016 Page 16 8. 8.1 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En outre, les recourants ont droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, les mandataires des recourants ont requis l'allocation en faveur de ces derniers d'une indemnité de dépens. Dits mandataires n'ont toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par les mandataires de la recourante, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1'600 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif à la page suivante)
F-4305/2016 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. 2. L'octroi de l'autorisation de séjour au recourant est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de de 1'000 francs, versée le 18 août 2016, sera restituée aux recourants par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Un montant de Fr. 1'600.- est alloué aux recourants, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (annexe : dossier symic ... en retour) – au service de la population du canton de Vaud, pour information (avec dossier ... en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
F-4305/2016 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :