B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4299/2020

A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-4299/2020 Page 2 Faits : A. A.a. Par ordonnance pénale du 30 juillet 2015, A._______, ressortissant kosovar né le (...) 1985, a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs, pour faux dans les certificats ainsi qu’entrée et séjour illé- gaux et activité lucrative sans autorisation. Par décision du 31 mars 2017, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé, au motif qu’il était entré sans document(s) de voyage va- lable(s) et qu’il ne disposait pas de visa ou d’un titre de séjour valables. Un délai au 9 avril 2017 a été imparti à l’intéressé pour quitter le territoire hel- vétique, auquel ce dernier a donné suite, ayant annoncé son arrivée au Kosovo le 12 avril 2017. A.b. Par décision du 6 avril 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’en- trée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 5 avril 2020, cette mesure déployant également ses effets pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen par son inscription au Système d’information Schengen (SIS II). Revenu illégalement en Suisse, l’intéressé a été informé par la police can- tonale vaudoise, en date du 24 octobre 2017, qu’il faisait l’objet de l’inter- diction d’entrée susmentionnée. Par courrier du 6 novembre 2017, le SEM lui a transmis un exemplaire de ladite décision. B. Par la suite, l’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes en Suisse (cf. extrait du casier judiciaire de l’intéressé du 15 juillet 2020, act. SEM 17) :

  • Le 8 juin 2017, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour entrée et séjour illégaux et exercice d’une activité lucra- tive sans autorisation,
  • Le 9 janvier 2018, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, pour entrée et séjour illégaux,

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  • Le 14 novembre 2019, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs, pour entrée et séjour illégaux et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. C. Par décision du 15 juillet 2020, le SEM a prononcé à l’encontre de l’inté- ressé une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de cinq ans, valable jusqu’au 14 juillet 2025, cette mesure dé- ployant ses effets également pour l’ensemble du territoire des Etats Schen- gen par son inscription au SIS II. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 14 août 2020. D. D.a. Par courrier du 19 août 2020, adressé au SEM, l’intéressé a requis la levée de l’interdiction d’entrée susmentionnée. Par courrier du 26 août 2020, le SEM a communiqué à l’intéressé que s’il voulait contester la déci- sion d’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, il devait former re- cours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Le SEM a dès lors transmis le courrier de l’intéressé au Tribunal pour objet de sa compétence. Par décision incidente du 9 septembre 2020, le Tribunal a invité l’intéressé à lui communiquer un domicile de notification en Suisse dans les vingt jours à compter de la réception de la décision. L’intéressé a été, en outre, invité à verser une avance de frais de 1'500 francs dans les trente jours suivants la réception de la décision. En date du 8 octobre 2020, l’avance de frais de 1'500 francs a été versée sur le compte du Tribunal. D.b. Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire un mémoire de réponse. Le recourant a été une nou- velle fois invité à désigner une adresse de notification en Suisse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’ordonnance. L’inté- ressé a été avisé que s’il ne désignait pas une adresse de notification en Suisse, le Tribunal procéderait à la publication officielle de ses actes dans la Feuille Fédérale. Dans sa réponse du 13 novembre 2020, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A l’issue du

F-4299/2020 Page 4 délai imparti, le recourant n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse. D.c. Par ordonnance du 8 février 2021, le Tribunal a transmis au recourant, par simple envoi postal, un double de la réponse de l’autorité inférieure. Procédant à une publication officielle de l’ordonnance dans la Feuille Fé- dérale, le Tribunal a imparti au recourant un délai de trente jours à compter de la date de la publication pour déposer ses observations éventuelles et les moyens de preuve correspondants. L’intéressé a été avisé qu’il lui était dorénavant nécessaire de consulter la Feuille Fédérale pour prendre con- naissance des courriers du Tribunal. Le recourant n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée dans le délai im- parti. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en l’occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant

F-4299/2020 Page 5 le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécu- rité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescrip- tions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des

F-4299/2020 Page 6 éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes- sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé- journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola- tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit.), justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années, soit pouvant aller généralement d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a retenu que l’intéressé avait été condamné une première fois, en juillet 2015, pour faux dans les certificats ainsi qu’entrée et séjour illégaux et activité lucrative sans autorisation. Il avait en outre fait l’objet d’une première interdiction d’entrée de trois ans, prononcée le 6 avril 2017, qui lui avait été notifiée le 24 octobre 2017. Or, suite à cette mesure, le recourant avait fait l’objet de trois condamnations supplémentaires entre juin 2017 et novembre 2019. Bien que se sachant sous le coup d’une mesure d’éloignement, l’intéressé avait ainsi persisté à enfreindre l’ordre juridique suisse, en entrant et séjournant illégalement sur le territoire helvétique et en y exerçant des activités lucratives sans être au bénéfice des autorisations requises. Aucun intérêt privé susceptible de

F-4299/2020 Page 7 l’emporter sur l’intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l’Es- pace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait par ailleurs du dossier. 4.2 Dans son courrier du 19 août 2020, valant mémoire de recours, l’inté- ressé a déclaré qu’il était prêt à remplir toutes les obligations juridiques et financières envers l’Etat suisse. Il a exposé qu’il avait été forcé de quitter son pays, le Kosovo, afin de trouver une vie meilleure pour lui-même et sa famille (l’intéressé étant, selon les pièces au dossier, célibataire, il s’agirait de ses parents et de ses frères et sœurs). C’était la situation socio-écono- mique difficile dans son pays qui l’avait obligé à entrer et à travailler en Suisse pour assurer sa propre existence et celle de sa famille. Il a ajouté qu’il n’avait pas de casier judiciaire dans son pays ou dans l’Espace Schen- gen, à l’exception des condamnations relevées dans la décision d’interdic- tion d’entrée. 5. Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une inter- diction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein est justifié dans son principe. A ce titre, le Tribunal retient ce qui suit : 5.1 L’intéressé a fait l’objet de quatre condamnations pénales en Suisse, ayant toutes porté sur des infractions de police des étrangers (cf. let. A.a. et B supra). Le recourant a fait, en outre, l’objet d’une première interdiction d’entrée de trois ans, valable du 6 avril 2017 au 5 avril 2020, qui lui a été notifiée le 24 octobre 2017 par la police vaudoise, alors qu’il était revenu illégalement en Suisse le 22 octobre 2017 (cf. act. SEM 8 p. 30 et 16 p. 85 ss). L’avant-dernière des quatre condamnations susmentionnées concerne d’ailleurs cette entrée illégale, le 22 octobre 2017, et le séjour illégal, du 22 au 24 octobre 2017 (cf. act. SEM 17 p. 94 et 14 p. 53 ss). Alors que la première interdiction d’entrée déployait toujours ses effets, l’intéressé est revenu en Suisse, en janvier 2019, pour y séjourner et y travailler illégale- ment jusqu’au 1 er octobre 2019, infractions pour lesquelles il a été sanc- tionné par la quatrième ordonnance pénale prononcée à son encontre, le 14 novembre 2019 (cf. act. SEM 17 p. 94 et 15 p. 56 s.). 5.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé, qui a enfreint à plusieurs reprises les prescriptions en matière de police des étrangers et qui n’a pas respecté la première décision d’interdiction d’en- trée prononcée à son encontre pour une durée de trois ans, a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI.

F-4299/2020 Page 8 Aussi, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 15 juillet 2020 est-elle justifiée dans son principe. 5.3 Ayant fixé la durée de la nouvelle interdiction d'entrée à cinq ans, le SEM n’a pas dépassé le cadre fixé par l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, qui nécessite, pour un ressortissant d'Etat tiers, seulement l'existence d'une atteinte ou d'une mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics (« palier I » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). 5.3.1 Il sied encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satis- fait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.3.2 Quant au principe de la proportionnalité (cf., à ce sujet, ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; voir également THIERRY TANQUE- REL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss), il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire à atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. supra consid. 5.1 et 5.2). 5.3.3 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 5.3.4 Sans nier que la situation socio-économique au Kosovo est difficile et que de nombreux Kosovars sont amenés à quitter le pays pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, ces circonstances ne sauraient justifier le non-respect des prescriptions en matière d’entrée, de séjour et d’exercice d’une activité lucrative en Suisse. Au vu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités suisses sont con- traintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir res- pecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F- 8373/2015 précité consid. 5.4 in fine ; F-2677/2016 du 23 janvier 2017 con- sid. 7.2). Une pratique sévère des autorités en ce domaine se justifie éga- lement en vue de lutter contre le travail au noir en Suisse (cf., à ce sujet, ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; arrêt du TAF F-8373/2015 précité con- sid. 5.4). En l’occurrence, c’est à plusieurs reprises que l’intéressé a com- mis des infractions en ce domaine et a été sanctionné par les autorités

F-4299/2020 Page 9 pénales suisses. Les peines pécuniaires prononcées (pour les deux der- nières sans sursis) à l’encontre du recourant, de même que la première interdiction d’entrée n’ont toutefois pas suffi à éviter la récidive. On relè- vera, à ce titre, que la dernière condamnation de l’intéressé ne remonte pas à très longtemps, soit novembre 2019. Dans ces circonstances, il existe un intérêt public important à tenir l’intéressé éloigné de Suisse pour une période prolongée. 5.3.5 Quant aux intérêts privés de l’intéressé, il ne ressort pas du dossier que ce dernier dispose de membres de sa famille en Suisse ou d’une autre raison importante de s’y rendre. Bien que le recourant ait évoqué le fait qu’il avait une « copine » en Suisse, il n’a jamais communiqué son identité aux autorités (cf. act. SEM 16 p. 86 et 71). Ce sont donc uniquement des intérêts économiques - soit le souhait de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille (c’est-à-dire ses parents et ses frères et sœurs) - dont le re- courant s’est prévalu. A ce titre, il convient de relever que l’impossibilité du recourant d’exercer une activité lucrative en Suisse ne résulte pas de l’in- terdiction d’entrée litigieuse, mais découle du fait qu’il n’est pas titulaire d’une autorisation valable pour travailler sur le territoire helvétique. Il ne peut du reste pas invoquer la liberté économique (art. 27 Cst.) dans ce pays (cf. ATF 131 I 223 consid. 1.1 ; arrêts du TF 2C_531/2016 du 10 juin 2016 consid. 3 ; 2C_730/2014 du 24 novembre 2014 consid. 6). 5.3.6 En conclusion, au vu du comportement récidiviste adopté par l'inté- ressé en Suisse, tel qu'exposé supra (consid. 5.1 et 5.2), et en l'absence d'un intérêt privé légitime, encore moins prépondérant de ce dernier à pou- voir entrer librement sur le territoire helvétique, il y a lieu de conclure que l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM, le 15 juillet 2020, pour une durée de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 14 juillet 2025, est une mesure proportionnée in casu, bien qu’elle se trouve à la limite supérieure du « pa- lier I ». 6. Dans sa décision du 15 juillet 2020, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS II. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (art. 3 let. d du rè-

F-4299/2020 Page 10 glement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 dé- cembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du sys- tème d'information Schengen de deuxième génération [règlement SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 et 24 règlement SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'ap- plication de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 règlement SIS II). Le signalement au SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des mo- tifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 règlement SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les don- nées qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II). 6.2 En l’occurrence, ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établis- sement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schen- gen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juillet 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).

F-4299/2020 Page 11 En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de dé- pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 9. L’intéressé n’ayant pas désigné une adresse de notification en Suisse, bien que le Tribunal l’ait expressément invité à le faire et l’ait rendu attentif aux conséquences du défaut d’une telle adresse (cf. act. TAF 3 et 8), le présent arrêt sera publié dans la Feuille Fédérale en vertu de l’art. 36 let. b PA. Une copie de l’arrêt lui sera toutefois envoyé par simple courrier postal par le biais de l’Ambassade de Suisse au Kosovo, cet envoi ne valant cependant pas notification. (dispositif sur la page suivante)

F-4299/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 8 octobre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par publication dans la Feuille Fédérale) – à l'autorité inférieure (ad dossier SYMIC [...]) – en copie, à l’Ambassade de Suisse au Kosovo, pour information et avec prière de transmettre à l’intéressé, par simple courrier postal, une copie du présent arrêt – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information – en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information et avec dossier cantonal en retour

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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15.06.2021
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