B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4295/2020
Arrêt du 15 mars 2021 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A., B., les deux représentées par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich, recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 août 2020 / N ... ....
F-4295/2020 Page 2 Faits : A. A., ressortissante de la République démocratique du Congo (ci- après : RDC), est arrivée en Suisse en mars 2020 en compagnie de sa fille B., née le 11 septembre 2019, et y a déposé ensuite une demande d’asile le 25 mai 2020. B. Le 29 mai 2020, l’intéressée a été entendue par le SEM dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles, audition au cours de la- quelle elle a déclaré avoir quitté son pays le 24 juillet 2018, être arrivée en France le 9 septembre 2018, y être restée un an et demi et être venue en Suisse en mars 2020 pour y rejoindre son ami et père de sa fille, C., un compatriote résidant dans le canton de Neuchâtel au béné- fice d’une autorisation d’établissement. C. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de la banque de données Eurodac, que A. avait déposé une demande d’asile en France le 28 septembre 2018. D. En date du 5 juin 2020, le SEM a mené avec A._______ un entretien indi- viduel, en application de l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parle- ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), Lors de son audition, A._______ a indiqué avoir quitté la RDC en sep- tembre 2018, avoir déposé une demande d’asile en France qui avait été rejetée en février 2020 et être venue en Suisse en mars 2020 pour y re- joindre son ami et père de sa fille. Elle a précisé qu’elle avait rencontré son ami en 2015 en RDC, que leur relation s’était poursuivie durant son séjour en France et qu’elle avait déposé, le 13 novembre 2019, une demande de regroupement familial en Suisse avec C.. Invitée à se déterminer sur la compétence de la France à traiter sa demande d’asile, la requérante a exposé que son éventuel retour dans ce pays mettrait fin au foyer qu’elle s’était constitué en Suisse avec C. et sa fille B._______ et priverait en outre sa fille de contacts avec son père.
F-4295/2020 Page 3 E. Le 24 juillet 2020, le SEM a soumis à l’unité Dublin française une demande aux fins de reprise en charge des intéressées, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. F. Le 29 juillet 2020, les autorités françaises ont accepté cette demande de reprise en charge en application de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. G. Par décision du 19 août 2020, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile de A._______ et de sa fille B., a prononcé leur transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’ef- fet suspensif à un éventuel recours. Dans la motivation de sa décision, l’autorité intimée a d’abord retenu que les art. 9 et 10 du règlement Dublin III ne s’appliquaient pas, dès lors que C. n’était pas bénéficiaire d’une protection internationale en Suisse, mais y séjournait au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Le SEM a relevé ensuite que la situation des requérantes n’était pas de nature à fonder l’application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et a considéré en outre que A._______ et son ami C._______ ne vivaient en ménage commun que depuis le mois de mars 2020, si bien que leur rela- tion ne pouvait pas être considérée comme stable, étroite et effective pour bénéficier de la protection de l’art. 8 CEDH. H. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru, pour elle et sa fille, contre cette décision le 28 août 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Le Tribunal) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour qu’il soit entré en matière sur leurs demandes d’asile. La recourante a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assis- tance judiciaire totale, ainsi que de l’effet suspensif au recours. Dans l’ar- gumentaire de son recours, elle a mis en exergue la relation stable et du- rable qu’elle entretenait avec son ami établi en Suisse, pour en conclure que la décision du SEM consacrait une violation du principe de protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Dans ce contexte, la recourante a souligné en particulier que, selon l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le SEM pouvait, pour des rai- sons humanitaires, traiter la demande d’asile, nonobstant la compétence
F-4295/2020 Page 4 attribuée à un autre Etat par les critères de répartition prévus le règlement Dublin III. La recourante a notamment versé au dossier une copie d’une « attestation de mariage coutumier monogamique » du 23 décembre 2017, la copie d’un acte de naissance de sa fille B., lequel désignait C. comme père de l’enfant, ainsi qu’une déclaration écrite établie le 24 août 2020 par le prénommé, dans laquelle celui-ci confirmait sa relation amou- reuse avec elle et leur intention commune de former une communauté con- jugale en Suisse. I. Par ordonnance de mesures super-provisionnelles du 31 août 2020, le Tri- bunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert de la recourante et de sa fille, en vertu de l’art. 56 PA, puis a octroyé l’effet suspensif au recours, par décision du 3 septembre 2020. J. Le 18 septembre 2020, la recourante a produit, outre des pièces relatives à sa situation financière, une copie de la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial qu’elle avait déposée, le 13 novembre 2019, pour elle et sa fille B., auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel. K. Par décision du 29 septembre 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’as- sistance judiciaire de la recourante. L. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 3 novembre 2020, l’autorité inférieure a mis en cause l’exis- tence d’une relation étroite, stable et durable entre la recourante et C., notamment au motif que l’ « attestation de mariage coutumier monogamique » versée au dossier était peu crédible, que l’intéressée s’était rendue en 2018 en France et n’avait rejoint son compagnon en Suisse qu’en mars 2020 et que C._______ n’avait pas entretenu de relation étroite avec sa fille depuis la naissance de celle-ci, mais seulement depuis le mois de mars 2020. M. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a affirmé,
F-4295/2020 Page 5 dans sa réplique du 4 décembre 2020, qu’elle et sa fille pouvaient se pré- valoir de la protection de la vie familiale consacrée par l’art. 8 CEDH et qu’elles pouvaient au surplus prétendre à l’octroi d’une autorisation de sé- jour en application de l’art. 43 al. 1 LEI. Le 27 décembre 2020, la recourante a versé au dossier un courrier du Ser- vice des migrations du canton de Neuchâtel du 16 décembre 2020, par lequel il lui était demandé de compléter son dossier de demande de re- groupement familial. N. Dans sa duplique du 8 janvier 2020, le SEM a confirmé sa position, en relevant notamment que la demande de regroupement familial n’était pas encore complète et qu’aucun mariage n’était en préparation. O. Dans ses ultimes déterminations du 25 janvier 2021, la recourante a relevé qu’elle et sa fille menaient vie commune avec C._______ depuis leur arri- vée en Suisse et a rappelé qu’une demande en vue de mariage avait été déposée le 25 octobre 2019, mais n’avait pas été poursuivie en raison de sa domiciliation en France. L’intéressée a par ailleurs produit une déclara- tion écrite de C._______ datée du 24 août 2020, dans laquelle celui-ci con- firmait que le couple entretenait une relation amoureuse depuis 2015 et entendait s’établir en Suisse.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
F-4295/2020 Page 6 1.3 Agissant pour elle et sa fille B., A. a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 2. L’objet de la présente procédure vise ainsi à déterminer si le SEM a cor- rectement appliqué l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la- quelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le re- quérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.3 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art.
F-4295/2020 Page 7 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 2.4 L’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai- neté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de pro- tection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3.1 Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. 3.2 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 4. 4.1 Dans le cas d’espèce, le SEM a soumis, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, aux autorités françaises, les- quelles ont expressément accepté, le 29 juillet 2020, de reprendre en charge les intéressées, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d RD III,
F-4295/2020 Page 8 4.2 Les recourantes se sont toutefois opposées à leur transfert dans ce pays en se prévalant de la protection de leur vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, au motif que A._______ y vivait dans une relation de concubinage stable et durable avec C., concrétisée par la naissance de leur fille B. et confirmée par la demande de regroupement familial déposée le 13 novembre 2019, puis par sa venue en Suisse en mars 2020. Les recourantes ne contestent ainsi pas la responsabilité de la France d'examiner leur demande de protection internationale, mais requièrent l’ap- plication en leur faveur de la clause de souveraineté du règlement Dublin III cum art. 8 CEDH. 4.3 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1) et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle consti- tue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la pro- tection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d’autrui (par. 2), 4.4 Selon la jurisprudence, le requérant doit toutefois entretenir une rela- tion étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l’art. 8 CEDH, Le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) est d’abord parti du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d’un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d’un permis d’établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l’ordre juridique confère un droit (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.) et le Tribunal a par suite considéré, dans un arrêt de principe du 25 janvier 2021 (arrêt E-7092/2017), que le droit au respect de la vie familiale devait également être examiné dans le cadre d’une procédure Dublin lorsque le membre de la famille vivant en Suisse n’y disposait pas d’un droit de séjour assuré. 4.5 Une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).
F-4295/2020 Page 9 En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la personne concernée est engagée dans une relation stable avec son parte- naire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie fami- liale » au sens de l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TAF F-5110/2017 du 19 septembre 2017 p. 9, et arrêt cité). D’après la jurisprudence de la Cour EDH, reprise par le TF, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3, et réf. citées), Le TF a considéré à cet égard une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, que dans des circonstances particulières prouvant la sta- bilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1), Il convient également de déterminer s’il existe ou non des obstacles insur- montables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger con- cerné et s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion et il im- porte encore de tenir compte du moment où la vie familiale a débuté et, lorsque des enfants sont concernés, de prendre en compte leur intérêt su- périeur. 5. 5.1 Dans le cas d’espèce, le SEM a considéré que A._______ et C._______ ne pouvaient se prévaloir, ni d’une vie commune, ni de l’exis- tence d’une relation stable et durable qui justifierait l’application de l’art. 8 CEDH et il a également nié l’existence de liens étroits entre l’intéressé et sa fille. 5.2 Si le SEM a certes relevé à bon droit que les prénommés n’avaient pas formellement mené de vie commune avant la venue en Suisse de
F-4295/2020 Page 10 A., le Tribunal constate que les intéressés vivent désormais dans une situation de concubinage depuis l’arrivée en Suisse de la recourante en mars 2020. Il sied de noter à cet égard que les intéressés ont entretenu des relations suivies depuis l’arrivée en France de A. en septembre 2018, rela- tions dont est issue leur fille B., née le 11 septembre 2019. L’intention des prénommés d’inscrire leur relation dans la durée se trouve par ailleurs confirmée par la demande d’exécution de la procédure prépa- ratoire au mariage qu’ils ont introduite le 25 octobre 2019 auprès de l’Etat civil de Zurich, demande certes demeurée en suspens, puis par la de- mande de regroupement familial que A. a déposée, le 13 no- vembre 2019, auprès des autorités cantonales neuchâteloises, dans le but de rejoindre son compagnon en Suisse. Cette demande de regroupement familial est toujours pendante auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel, lequel a sollicité des inté- ressés, le 16 décembre 2020, des pièces complémentaires avant de se prononcer. Il ressort enfin des déclarations écrites de C._______ versées au dossier que celui-ci contribue à l’entretien de son amie et de leur fille depuis leur arrivée en Suisse et que les intéressés entendent s’établir dans ce pays pour y constituer une famille. 5.3 Dans ce contexte, le Tribunal est amené à considérer que la relation de concubinage vécue en Suisse par A._______ et C._______ depuis le mois de mars 2020, ainsi que l’établissement du lien de filiation entre le prénommé et sa fille B., sont de nature à fonder une relation assi- milable à une vie familiale, tombant sous la protection de l’art. 8 CEDH et justifiant l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-762/2019 du 25 septembre 2019). Il convient de remarquer au surplus que l’enfant B. dispose d’un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement en Suisse auprès de son père (cf. art. 43 al. 6 LEI) et que son intérêt à pouvoir grandir en Suisse avec ses deux parents doit par ailleurs également être pris en considéra- tion positivement (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant [CDE, RS 0.107]).
F-4295/2020 Page 11 5.4 Le Tribunal ne peut certes plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1 er février 2014, substituer son apprécia- tion à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 5.5 Cela étant, au regard de la relation de concubinage de la recourante avec C., ainsi que de la vie commune que les intéressés ont me- née en Suisse depuis mars 2020 avec leur fille B., le Tribunal est amené à considérer que le SEM a abusé de son pouvoir d’appréciation en niant aux intéressées la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH et arrive à la conclusion que la décision de non entrée en matière sur les demandes d’asile du 25 mai 2020 n’est pas compatible avec les exigences de l’art. 8 CEDH, en lien avec l’art. 29a al. 3 OA1. 6. 6.1 Le recours est en conséquence admis, la décision du 19 août 2020 est annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour examen, en procédure na- tionale, de la demande d'asile de A._______ et de sa fille B._______. 6.2 Obtenant gain de cause, les recourantes n’ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.3 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En conséquence, il sied d’allouer à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, en sa qualité de mandataire, une indemnité à titre de frais et honoraires, étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourantes sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Conformément à l’art. 10 al. 1 FITAF, l’indemnité du mandataire profession- nel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L’autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur sur la base d’une note de frais ne sau- rait toutefois se contenter de s’y référer sans procéder à un examen, mais
F-4295/2020 Page 12 doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués sont avérés in- dispensables à la représentation. En outre, le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat est de Fr. 100.- au moins et de Fr. 300.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). 6.4 En l’espèce, le mandataire a adressé au Tribunal, le 4 décembre 2020, une note d’honoraires relative aux opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts des recourantes, chiffrant à 11 heures le temps con- sacré jusqu’à lors à la présente cause, retenant le tarif horaire de Fr. 150.- et aboutissant à une note intermédiaire de 1'650.-. Il appert que le mandataire a encore par la suite adressé au Tribunal, les 17 décembre 2020, 27 décembre 2020 et 25 janvier 2021, trois courriers contenant des pièces complémentaires à verser au dossier. Au vu de de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'impor- tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire et du tarif horaire de 150.- retenu par le mandataire, le Tribunal retient qu’une indemnité d'un montant de 2'000 francs, correspondant à 13 heures d’activité (plus frais et débours arron- dis), apparaît justifiée. Dans ce contexte, on précisera que ce montant se situe dans le cadre des dépens octroyés par le Tribunal en droit des migra- tions.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. Le SEM est invité à traiter, en procédure nationale, la demande d’asile de A._______ et de B._______. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il est alloué aux recourantes 2’000 frs à titre de dépens, à charge de l’auto- rité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. N ... ...) – au Service de la population et des migrants, Fribourg en copie pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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