B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4292/2021

Ar r ê t d u 13 j u i l l e t 2 023 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Sebastian Kempe, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

  1. A._______, née le (...),
  2. B., né le (...), tous deux agissant par C., cette dernière étant représentée par Maître Etienne Campiche, avocat, Étude HDC, Avenue de Sévelin 15, Case postale 851, 1001 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 26 août 2021.

F-4292/2021 Page 2 Faits : A. En date du 1 er mars 2020, A._______ et son fils majeur B., ressortissants afghans, ont déposé des demandes d’octroi de visas pour motifs humanitaires auprès de l’Ambassade de Suisse à New Delhi. Ils étaient représentés par C., fille et sœur des prénommés. Par décision sur opposition du 27 octobre 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté les demandes susmentionnées. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. B. Par courrier du 17 août 2021, C., agissant derechef pour sa mère et son frère, a sollicité auprès du SEM la réouverture du dossier au vu de la prise de pouvoir par les talibans le 15 août 2021 et du danger direct auquel étaient exposés les requérants. C. Le SEM, par courrier du 24 août 2021 et décision du 26 août 2021, a rejeté la demande de réexamen, retenant en substance que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger de mort individuel, concret et imminent dû à la situation en Afghanistan. D. En date du 27 septembre 2021, C. a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que sa demande de réexamen soit admise et à ce qu’une autorisation d’entrée en Suisse soit octroyée à sa mère et à son frère. Subsidiairement, elle a demandé à ce qu’un visa humanitaire soit accordé aux intéressés, plus subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. Par préavis du 15 novembre 2021, transmis aux recourants pour connaissance, le SEM a intégralement maintenu ses conclusions. Par courrier du 18 mai 2022, les recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, se sont enquis de l’avancée de la procédure. Le 31 mai 2022, le Tribunal a indiqué qu’il ferait son possible pour que l’arrêt soit rendu durant le deuxième semestre de l’année 2022. Par courrier du 9 janvier 2023, les recourants ont prié le Tribunal de rendre un arrêt à brève échéance.

F-4292/2021 Page 3 Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l’art. 33 let. d et l’art. 31 LTAF [RS 173.32]). Il se base en principe sur les règles de procédure régie par la PA (art. 37 PA) et statue en l’occurrence définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, le Tribunal relève que les recourants – dûment représentés – ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est ainsi recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les recourants font tout d’abord valoir une violation de l’art. 66 PA en relation avec les art. 8 et 29 Cst., indiquant que malgré le fait que le SEM n’ait pas remis pas en question l’existence d’un changement notable des circonstances – soit la prise de pouvoir par les talibans en août 2021 –, il n’expliquait pas en quoi ce changement ne permettait pas de procéder au réexamen de sa décision. Or selon eux, l’argumentation présentée par l’autorité intimée dans sa décision du 27 octobre 2020 volait en éclats au vu de cette nouvelle situation. Ils estiment remplir les conditions d’octroi de visas humanitaires, dès lors qu’ils font l’objet d’une menace personnelle, réelle et imminente en Afghanistan. Il serait également difficile de comprendre, au vu des termes utilisés par le SEM, si ce dernier n’était pas entré en matière sur la demande de réexamen ou l’avait rejetée malgré l’existence d’un changement notable des circonstances. En tout état de cause, la motivation du SEM était insuffisante et violait leur droit d’être entendus, ne leur permettant pas de discerner si l’autorité intimée était entrée en matière ou non.

F-4292/2021 Page 4 4. En l’espèce, contrairement à ce que semblent croire les recourants (cf. pce TAF 1 p. 13), le SEM est manifestement entré en matière sur leurs demandes de réexamen visant à l’obtention de visas humanitaires (cf. consid. 5.4 infra). L’objet du litige a donc trait à la question de savoir si l’autorité inférieure a agi de manière conforme au droit en rejetant ces requêtes. 5. 5.1 Dès lors que les recourants se prévalent d’un grief formel, soit la violation de leur droit d’être entendus par une motivation insuffisante, il convient d’examiner ce grief en premier lieu. 5.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). L’obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en

F-4292/2021 Page 5 considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation ne doit pas forcément être contenue dans la décision elle-même et peut figurer dans une autre communication écrite à laquelle il est renvoyé (cf. ATF 113 II 204 consid. 2 ; ATAF 2013/46 consid. 6.2.5 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2019, 2 e éd., n°1574 p. 531). Un autre aspect du devoir de motiver, déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. et codifié partiellement à l'art. 26 al. 1 PA, prescrit des lignes directrices à l'administration en lien avec la tenue de ses dossiers. En particulier, il oblige l'autorité à veiller à ce que tous les actes établis et produits en cours de procédure, dont en particulier les moyens de preuve, soient classés de manière claire et ordonnée (cf. notamment STEPHAN C. BRUNNER in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER (éd.), VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2 e éd. 2019, ad art. 26 PA n° 2 p. 420 et KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n° 497 p. 175). Il n'est pas nécessaire que la pièce ait effectivement servi de preuve dans le cas d'espèce, l'autorité n'ayant pas à déterminer ce qui est utile à l'administré ou à l'autorité de recours (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 494 p. 174 ; arrêt du TF 8C_725/2012 du 27 mars 2013 consid. 4.1.2). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, 142 II 218 consid. 2.8.1). 5.3 A titre liminaire, le Tribunal relève que le dossier mis à disposition par l’autorité intimée diffère de sa version électronique figurant dans le système Symic. Ainsi, si le dossier est établi au nom des deux recourants, certaines pièces concernant le recourant ne figurent pas dans la version mise à disposition du Tribunal, comme le formulaire de demande de visa ou les copies de son passeport, alors que ces pièces figurent dans le dossier électronique individuel de l’intéressé. Certains documents sont en noir et blanc et difficilement lisibles, notamment des photos ou des certificats médicaux. Or ces documents sont en couleur et lisibles sur la plateforme électronique. Certaines pièces se trouvant dans Symic ne figurent également pas dans les actes de la cause mis à disposition du Tribunal, sans indication claire sur leur degré de confidentialité ou s’il s’agit de notes internes. Cela étant, comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.6 ss infra), il convient d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au SEM

F-4292/2021 Page 6 pour instruction complémentaire. Aussi, dans ce cadre, l’autorité intimée sera également invitée à constituer un dossier complet et lisible, avec un bordereau mentionnant également les notes au dossier qui ne seraient pas internes ainsi que leur degré de confidentialité. 5.4 En ce qui concerne l’obligation de motivation, le Tribunal relève que la motivation de la décision du 26 août 2021 est assez succincte. Elle renvoie cependant explicitement aux arguments exposés dans un courrier du SEM du 24 août 2021, dont on peut retenir qu’ils composent la motivation de la décision. Cette manière de faire est conforme à la jurisprudence (cf. consid. 5.2, 3 ème par., supra). La décision du 26 août 2021 indique que l’autorité intimée n’est pas en mesure de donner une suite positive à la demande de réexamen, laquelle est par conséquent rejetée (cf. pce SEM 5 p. 1). Contrairement à ce que semblent croire les recourants, cette formulation indique clairement que l’autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen. Dans son courrier du 24 août 2021, le SEM, en lien avec la prise de pouvoir récente des talibans, a relevé ce qui suit : « La situation en Afghanistan a rapidement évolué au cours des derniers jours et s’avère en ce moment très difficile et volatile. Les autorités suisses procèdent actuellement à l’évacuation prioritaire de collaborateurs du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et de leurs proches » (pce SEM 4 p. 2). Par cette formulation, l’autorité intimée ne remet pas en cause l’existence d’un changement notable de circonstances. Reste à examiner si la motivation concluant au rejet de la demande de réexamen tient suffisamment compte dudit changement de circonstances. 5.5 5.5.1 Dans sa demande initiale de visa humanitaire du mois de mars 2020 (cf. notamment pce SEM 1 p. 72-91 et p. 65-71), la recourante a en substance fait valoir qu’elle avait toujours été la cible de membres islamistes radicaux de sa belle-famille. Elle venait d’une famille ouverte d’esprit et la famille de son époux désapprouvait son mariage. Elle avait fait partie du (...), était enseignante et s’était engagée socialement en faveur des femmes afghanes. Lors de la prise de pouvoir par les talibans entre 1996 et 2001, elle avait poursuivi clandestinement ses activités de soutien et d’enseignement aux femmes avec l’aide de sa fille. Elle avait repris son activité d’enseignante en 2001 et sa fille avait étudié à l’université. Un de ses neveux, commandant taliban, avait demandé à épouser sa fille. Suite au refus de cette dernière, il avait menacé de la tuer si elle épousait quelqu’un d’autre.

F-4292/2021 Page 7 Sa fille était devenue journaliste pour (...) à X._______ et avait soutenu financièrement sa famille après le décès de son père. Elle était également reconnue en tant que poète et avait participé à la fondation d’une association sociale et culturelle en faveur des femmes, à laquelle elle (la recourante) appartenait aussi. Sa fille avait été sommée à plusieurs reprises par sa famille de cesser ses activités de journaliste et d’épouser son cousin. Menacée à son travail par un taliban en 2014 et ayant reçu une lettre de menaces, elle avait quitté son travail, progressivement stoppé ses activités sociales et avait tenté de se suicider. En 2014, elle s’était rendue ([...] pays) suite à une invitation dans le cadre de son activité de poète et d’écrivain. Ayant appris qu’elle avait quitté seule le pays, son cousin avait menacé de la tuer à son retour. La recourante avait alors prié sa fille de ne pas revenir. Celle-ci avait gagné la Suisse et y avait obtenu l’asile en 2016. Suite au départ de sa fille, les talibans s’en seraient pris à ses fils. Son fils aîné travaillait pour l’armée afghane. Ayant refusé de jouer l’agent double pour les talibans, il avait été blessé lors d’une attaque puis avait par la suite été emprisonné par les talibans durant neuf mois et torturé. Ayant été directement menacé de mort par son cousin durant une trêve religieuse, il avait fui le pays. Suite à son départ, la recourante avait reçu en janvier 2019 une fatwa la condamnant à mort, en raison de l’éducation qu’elle avait donnée à ses enfants, du refus de sa fille d’épouser un combattant et du refus de son fils de servir les talibans, ses deux enfants ayant ensuite quitté le pays. Les talibans avaient exigé que le recourant les rejoigne, sous peine d’être tué. Peu de temps après, il avait été poursuivi par des personnes inconnues. Par deux fois, des personnes s’étaient présentées à l’école où travaillait la recourante pour y vérifier sa présence. Elle avait quitté son emploi en décembre 2019 et vivait cachée chez (...) avec son fils (le recourant). Celui-ci avait étudié ([...] pays) de 2016 à 2019 pour sa sécurité mais n’avait pas pu y demeurer à l’expiration de son visa. A son retour, il avait également vécu caché. Ils avaient quitté l’Afghanistan pour déposer leurs demandes de visas humanitaires à New Delhi et étaient revenus en secret. Suite à des examens médicaux effectués ([...] pays), une fibrillation auriculaire avec insuffisance cardiaque avait été diagnostiquée chez la recourante. 5.5.2 Suite au refus du 14 juillet 2020 de la Représentation suisse à New Delhi d’accorder des visas humanitaires aux intéressés, la fille et sœur des recourants a fait opposition auprès du SEM (pce SEM 1 p. 197-205 ; cf. également régularisation et complément à l’opposition, pce SEM 1 p. 224-

F-4292/2021 Page 8 230). Elle a notamment indiqué que son grand-père était décédé et que leurs cousins avaient appris le retour de sa mère et de son frère à X.. Lors de l’enterrement, une personne avait tenté de tuer le recourant en lui jetant une grenade, lui causant des blessures superficielles. Il avait alors quitté l’Afghanistan. La recourante se trouvait alors seule à X., dans une situation physique et mentale préoccupante. Sa sécurité et sa vie étaient en danger. Elle avait besoin d’une aide médicale, de protection, de sécurité et d’assistance au quotidien. Il ne lui était pas possible de trouver à X._______ les médicaments prescrits ([...] pays) et elle ne pouvait pas se rendre à l’hôpital en raison de la pandémie de Covid-19. 5.5.3 Dans sa décision du 27 octobre 2020, le SEM a en substance retenu que les lettres de menaces produites, notamment la fatwa de janvier 2019, n’avaient que peu de valeur probante, de tels documents pouvant facilement être achetés ou fabriqués. En outre, aucune autre pièce au dossier ne venait attester les faits allégués par les recourants. Il a reconnu que ces derniers appartenaient à un groupe à risque en raison de leurs valeurs culturelles et ne remettait pas en doute le fait qu’ils se sentent menacés. Sur la base du dossier, il n’apparaissait cependant pas qu’ils soient personnellement exposés à une menace réelle, grave et imminente. La situation sécuritaire générale en Afghanistan ne constituait pas en soi une menace directe, sérieuse et concrète. Les recourants n’avaient pas allégué qu’ils ne seraient pas en mesure de s’établir dans une autre région d’Afghanistan. Il ressortait de leur récit que les menaces proférées émanaient en particulier de membres de leur famille. Les menaces étaient ainsi limitées à un niveau local et les intéressés étaient en mesure d’y échapper en déménageant. Ils avaient quitté et regagné leur pays à plusieurs reprises entre 2016 et 2020 et semblaient ainsi posséder des ressources financières suffisantes. Ils avaient par ailleurs regagné leur pays après le dépôt de leur demande d’asile en Inde. Concernant l’état de santé de la recourante, le SEM a relevé que cette dernière avait, par le passé, été en mesure de se procurer le traitement dont elle avait besoin et il ne ressortait pas des éléments du dossier qu’elle ne puisse pas obtenir les soins et traitements nécessaires en Afghanistan. Bien que son fils ait quitté le pays, l’autorité intimée a relevé que la recourante avait des proches dans son pays d’origine, ayant notamment résidé dans un appartement appartenant à (...). Finalement, la présence de proches en Suisse n’était pas prépondérante dans la présente cause, le visa humanitaire ne visant à permettre le regroupement que des descendants directs de réfugiés reconnus en Suisse.

F-4292/2021 Page 9 5.5.4 Par courriel du 13 août 2021 adressé à la section visa du SEM (pce SEM 2 p. 242 s.), la fille et sœur des recourants a demandé, au vu de la situation actuelle en Afghanistan, à ce que l’autorité revoie le cas de sa famille. Ceux-ci se trouvaient dans une situation terrible en Afghanistan. Leurs cousins les avaient avertis qu’ils ne pouvaient plus fuir car les talibans arrivaient. Une autre fille de la recourante se cachait et allait bientôt quitter le pays avec sa famille, de sorte que les recourants se retrouveraient bientôt seuls. Priée d’adresser sa demande par voie postale, l’intéressée a réitéré sa requête par courrier du 17 août 2021. A ce titre, elle a renvoyé au dossier soumis à la Représentation suisse à New Delhi en mars 2020 (pce SEM 2 p. 246). Elle a par la suite fait parvenir différents documents au SEM, dont un certificat médical du 1 er février 2021 concernant sa mère (cf. pce SEM 3 p. 261). 5.5.5 Par courrier du 24 août 2021 (pce SEM 4), le SEM a indiqué à quelles conditions une décision pouvait faire l’objet d’un réexamen, soit notamment lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première prise de décision. A l’appui de sa requête, l’intéressée se prévalait de la situation actuelle en Afghanistan suite à la prise de pouvoir des talibans et alléguait que sa mère et son frère étaient exposés à un danger direct. Le SEM a retenu que la situation en Afghanistan avait rapidement évolué au cours des derniers jours et s’avérait alors très difficile et volatile. Il a rappelé les critères stricts du droit suisse afin d’obtenir un visa humanitaire, relevant que les personnes devaient démontrer que leur vie ou leur intégrité physique était sérieusement, concrètement et directement menacée. Il devait s’agir d’un danger de mort individuel, concret et imminent dû à la situation en Afghanistan. L’appartenance à un groupe potentiellement en danger n’était pas suffisante et les personnes concernées devaient avoir un lien étroit avec la Suisse. Si le SEM ne remettait aucunement en question les difficultés rencontrées par les intéressés dans leur quotidien compte tenu de la situation actuelle prévalant en Afghanistan, les éléments allégués ne lui permettaient pas de conclure à une menace directe, sérieuse et concrète au sens de la jurisprudence. La menace pour la vie ou l’intégrité physique devait être manifeste et cette atteinte devait exposer la personne concernée plus particulièrement que le reste de la population. Or tel n’était pas le cas en l’espèce. 5.5.6 Par décision du 26 août 2021 (pce SEM 5), le SEM a accusé réception du dernier envoi des intéressés, indiquant que les faits allégués à l’appui de cet envoi n’étaient pas de nature à modifier sa position exprimée dans sa correspondance du 24 août 2021. Il a brièvement

F-4292/2021 Page 10 rappelé les conditions strictes pour l’octroi de visas humanitaires, a estimé que lesdites conditions n’étaient pas remplies en l’espèce et a rejeté la demande de réexamen. 5.5.7 Dans leur recours, les intéressés font en substance valoir que l’argumentation retenue par le SEM dans sa décision du 27 octobre 2020 ne tenait plus suite à la prise de pouvoir des talibans. Ils étaient désormais menacés par le gouvernement actuellement au pouvoir et présent dans l’ensemble du pays, et ne pouvaient ainsi plus s’établir dans une autre région d’Afghanistan. Au vu du contrôle total exercé par les talibans, ils n’étaient plus en mesure de quitter le pays comme ils l’avaient fait en 2020. Si l’accès à des soins rudimentaires était théoriquement possible en 2020, la recourante n’y avait désormais plus accès, les talibans contrôlant les hôpitaux. Au vu de ces nouvelles circonstances, la présence en Suisse de leur fille et sœur constituait un lien de rattachement prépondérant. Ils ont également fait valoir qu’ils remplissaient les critères pour l’obtention de visas humanitaires, en ce sens qu’ils faisaient l’objet d’une menace personnelle, réelle et imminente en Afghanistan. En annexe de leur mémoire de recours, ils ont entre autres transmis un avis d’expert concluant notamment à la très probable authenticité de la fatwa rédigée à l’encontre de la recourante, précisant que l’exécution de cette sentence serait très probablement facilitée depuis la prise de pouvoir des talibans et qu’il était très improbable que des ressortissants afghans rédigent de telles sentences contre eux-mêmes (pce TAF 1 annexe 6 p. 3-4). Le fait que la fille et sœur des recourants ait refusé d’épouser un combattant puis avait quitté le pays suffisait à mettre sa famille proche en Afghanistan en danger de mort. Aucun élément concret ne permettait à l’autorité intimée de remettre en cause la crédibilité des faits et des pièces rapportés, notamment concernant les menaces à leur encontre. De plus, ils faisaient partie d’un groupe de personnes à risque, tel que décrit par diverses organisations internationales. 5.6 Il ressort en substance de la décision du SEM du 27 octobre 2020 qu’à cette période, les recourants pouvaient échapper aux menaces proférées contre eux en s’établissant dans une autre région d’Afghanistan, voire à l’étranger. La situation en Afghanistan a entretemps drastiquement changé, ce que le SEM ne remet pas en question. On ne saurait retenir que les recourants disposent des mêmes possibilités pour quitter leur pays que par le passé. Les menaces dont ils faisaient l’objet de la part de leur famille pourraient devenir plus concrètes, dès lors que les talibans ont désormais pris le contrôle du pays. L’autorité intimée avait également reconnu que les recourants, de par leurs valeurs culturelles, présentaient un profil à risque

F-4292/2021 Page 11 (cf. décision du 27 octobre 2020, p. 5 [pce SEM 1 p. 237]). De par leurs valeurs pro-occidentales et leur lien de famille avec un ancien membre de l’armée afghane, les recourants présentent potentiellement toujours un profil à risque, que ce soit selon les listes établies par le SEM (cf. Focus Afghanistan : Verfolgung durch Taliban - Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, p. 14 ss, 43s. et 47s., disponible sous www.sem.admin.ch > Affaires internationales & retour > Informations sur les pays d’origine > Asie et Proche-Orient, consulté en juillet 2023 [ci-après : SEM, profils à risque]) ou par d’autres sources publiques (cf. par ex. European Union Agency for Asylum [EUAA], Country Guidance : Afghanistan, January 2023, p. 54s. et 77 ss, https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance, Afghanistan, consulté en juillet 2023). Concernant la recourante, son statut de femme la limitera très probablement dans l’exercice de sa profession (cf. EUAA p. 68 ss) voire potentiellement dans son accès aux soins (cf. SEM, profils à risque, p. 33 ss, not. p. 43 ; EUAA p. 108s.). Il convient également de tenir compte du refus du recourant de rejoindre les talibans et du fait que sa sœur a refusé d’épouser un taliban, a quitté le pays et obtenu l’asile en Suisse. Si le SEM entendait remettre en cause le profil de risque des recourants – qu’il avait pourtant reconnu en octobre 2020 – il lui revenait de procéder à une analyse précise et de présenter une motivation circonstanciée en ce sens. Or ni le courrier du 24 août 2021 ni la décision du 26 août 2021 ne se prononcent sur ce point. Ils ne se prononcent pas non plus sur l’actualité de la menace émanant des membres de la famille des recourants, de la possibilité pour ceux-ci de trouver refuge chez des proches ou de s’établir dans une autre région d’Afghanistan, voire à l’étranger. Le SEM ne se prononce également pas sur les possibilités d’accès effectif aux soins concernant la recourante. En l’absence d’une telle analyse, il n’est pas possible de déterminer comment l’autorité intimée arrive à la conclusion que les intéressés ne sont pas directement, sérieusement et concrètement menacés en Afghanistan, ni que leur vie ou leur intégrité physique ne serait pas pareillement menacée, et qu’ils ne seraient pas plus particulièrement exposés que le reste de la population. Cette analyse est d’autant plus nécessaire que les recourants affirment toujours séjourner en Afghanistan. De surcroît, le SEM, dans son courrier du 24 août 2021, relève que la situation en Afghanistan avait rapidement évolué et s’avérait alors « très difficile et volatile » (cf. pce SEM 4 p. 2). Cette formulation démontre que l’autorité intimée, de son propre aveu, ne semblait pas en mesure d’évaluer la situation à satisfaction, voire même de statuer. En tous les cas, aucune démarche afin de clarifier la situation personnelle des recourants ne ressort du dossier. L’établissement de l’état de fait se révèle ainsi lacunaire et le SEM n’était pas en mesure de rendre une décision sur cette base.

F-4292/2021 Page 12 Sur le vu de ce qui précède, il appert que l’autorité intimée a procédé à une constatation insuffisante de l’état de fait pertinent (art. 49 let. b PA), conduisant à une motivation insuffisante pour justifier son refus de réexamen. Le grief de violation du droit d’être entendu des recourants doit ainsi être admis. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 6.2 Dans le cas d’espèce et au vu des questions restant à examiner, le Tribunal, en tant qu’instance de recours, n’est pas en mesure de statuer de manière définitive sur la base du dossier et ne saurait réparer le vice formel en procédure de recours. Il convient ainsi d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et prise de décision motivée. Il reviendra au SEM d’examiner le profil à risque des recourants et la possibilité pour eux de s’établir dans une autre région d’Afghanistan, au regard du changement notable de circonstances dû à la prise de pouvoir des talibans (sur l’obligation de procéder à un examen individuel pour chaque membre de la famille demandant le visa humanitaire, cf. arrêt du TAF F-2056/2022 du 4 mai 2023 consid. 5.3). A ce titre, il conviendra notamment de déterminer si les recourants se trouvent

F-4292/2021 Page 13 toujours en Afghanistan, à quel endroit (moyens de preuve à l’appui) et de déterminer dans quelle mesure la menace émanant de talibans membres de leur famille serait devenue plus concrète. Il y aura également lieu de tenir compte des possibilités des recourants de s’établir dans un autre pays. L’accès effectif en Afghanistan aux soins et traitements médicaux nécessaires à la recourante devra également être examiné. Finalement, l’autorité inférieure est invitée à ordonner les actes de la cause conformément à ce qui a été relevé au consid. 5.3. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité intimée du 26 août 2021 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et prises de nouvelles décisions avec motivation circonstanciée dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 8. 8.1 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 800 francs versée en date du 7 octobre 2021 leur sera par conséquent restituée. 8.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière, l'ampleur du travail accompli par le mandataire des recourants et la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité intimée, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d'un montant de 1’600 francs à titre de dépens, TVA incluse, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

F-4292/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et prise de nouvelles décisions. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs versée par les recourants leur sera restituée par la Caisse du Tribunal. 4. Un montant de 1'600 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l’autorité intimée. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

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CH_BVGE_001
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13.07.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026