B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision annulée par le TF par arrêt du 02.02.2022 (2C_707/2021)

Cour VI F-4267/2020

A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Andreas Trommer, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Raphaël Guisan, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (en vertu de l'art. 8 CEDH) et rejet de la demande de réexamen visant à la levée de la décision d'interdiction d'entrée.

F-4267/2020 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant kosovar né le (...), a séjourné en Suisse illé- galement depuis de nombreuses années. Deux interdictions d’entrée en Suisse ont été rendues à son encontre. La première a été prononcée le 3 juillet 2009 et a pris fin le 2 juillet 2012. La seconde mesure d’éloignement a été prise en date du 5 mars 2015 pour une durée de sept ans. A.b Il ressort de son casier judiciaire que le prénommé a été condamné : – le 25 juillet 2011, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 francs et à une amende de 950 francs pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; – le 13 mars 2014, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; – le 3 décembre 2014, à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal ; – le 24 juillet 2015, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 600 francs pour pornographie, séjour illégal et activité lu- crative sans autorisation ; – le 7 juin 2016, à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ; – le 24 octobre 2016, sans peine additionnelle au jugement du 7 juin 2016, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. A.c Le 19 juillet 2016, l’intéressé a été renvoyé au Kosovo par les autorités suisses. B. B.a Le 23 septembre 2016, il a déposé une demande de visa D auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina en vue de venir vivre auprès de B., une ressortissante suisse avec laquelle il avait l’intention de se marier.

F-4267/2020 Page 3 Selon ses propres indications, sa demande de visa serait restée sans ré- ponse (cf. mémoire du 23 août 2018, p. 1, versé au dossier cantonal) et il serait revenu illégalement en Suisse le 30 juin 2017 pour s’installer auprès de la prénommée. B.b Deux enfants sont issus de la relation entre B._______ et A., à savoir C. née le (...) et D._______ né le (...), tous deux de na- tionalité suisse. B._______ est mère d’un troisième enfant, E., né le (...) de sa relation avec F., un ressortissant français. B.c Le 27 août 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a délivré à l’intéressé une tolérance en vue de mariage d’une durée de validité de six mois. Le 24 septembre 2018, B._______ a annulé la procédure de mariage. B.d En date du 26 octobre 2018, l’intéressé a requis, par l’entremise de sa mandataire d’alors, l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH (RS 0.101) afin de lui permettre de rester auprès de ses deux enfants. B.e Par décision du 21 mai 2019, la [autorité compétente] a retiré provisoi- rement le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur mère sur demande du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci- après : SCTP). Les trois enfants ont, par la suite, été placés en foyer (dès le 15 août 2019 pour les cadets et le 21 mars 2020 pour l’aîné). C._______ et D._______ résident actuellement dans le foyer de G.. Quant à E., son père a entamé des démarches pour obtenir sa garde. B.f Le 28 octobre 2019, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour, en application de l’art. 8 CEDH, en faveur du recou- rant et a dès lors transmis l’affaire au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour que ce dernier lève l’interdiction d’entrée en Suisse le concernant et approuve l’octroi de ladite autorisation.

F-4267/2020 Page 4 C. C.a Par envoi du 25 novembre 2019, le SEM a avisé l’intéressé qu’il envi- sageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti, dans le respect du droit d’être entendu, un délai pour prendre position. C.b Le recourant a adressé ses observations le 6 janvier 2020. C.c En date du 13 mars 2020, l’autorité inférieure a fait savoir à l’intéressé qu’elle n’était pas encore en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur la présente affaire et l’a prié de lui transmettre une prise de po- sition écrite du SCTP en réponse à une liste de questions précises. C.d Par écrit du 9 avril 2020, le SCTP a répondu aux questions formulées par le SEM. C.e Le 21 avril 2020, le recourant a fait part de ses déterminations à ce sujet. C.f Par courrier du 8 juin 2020, il a demandé au SEM de statuer dans les plus brefs délais. C.g Par décision du 24 juin 2020, notifiée le 29 juin suivant, le Secrétariat d’Etat a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour, fondée sur l’art. 8 par. 1 CEDH, en faveur de A._______, a rejeté la demande de réexamen de la décision d’interdiction d’entrée du 5 mars 2015 et a imparti à celui-ci un délai au 15 septembre 2020 pour quitter la Suisse. C.h Par acte d’accusation du 10 août 2020, le [autorité compétente] a mis en cause l’intéressé pour des infractions contre la liberté et le patrimoine, à l’intégrité sexuelle, à la LCR (RS 741.01) et à la LEI (RS 142.20). D. Le 27 août 2020, le prénommé a formé recours, par l’entremise de son mandataire, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fé- déral (ci-après : Tribunal ou TAF). Ce faisant, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’admission de sa demande de réexamen de la dé- cision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre ainsi qu’à la levée de cette mesure et à l’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH.

F-4267/2020 Page 5 E. Par mesures superprovisonnelles du 10 septembre 2020, le TAF a autorisé le recourant à séjourner en Suisse et lui a imparti un délai échéant le 12 octobre suivant pour verser le montant de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés. L’avance de frais a été payée le 15 septembre 2020. F. Appelée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 novembre 2020. Cette dernière a été portée à la connaissance de l’intéressé le 13 novembre suivant. G. Par jugement du 18 janvier 2021 du [tribunal compétent], le recourant a été acquitté des chefs d’accusation de dommage à la propriété et de viol. En revanche, il a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant quatre ans, pour menaces qualifiées, contrainte, vio- lation simple des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et infraction à la LEI. H. En date du 21 janvier 2021, l’intéressé a adressé au Tribunal une copie du dispositif dudit jugement. I. Par courrier du 15 février 2021, il a fait parvenir au TAF une copie du juge- ment précité et d’un contrat de bail relatif à une chambre supplémentaire en vue de recevoir ses enfants. Ce courrier a été transmis, à titre d’infor- mation, à l’autorité inférieure le 18 février suivant. J. Par ordonnance du 19 mai 2021, en vue d’actualiser le dossier, le Tribunal a invité A._______ à lui fournir certaines informations complémentaires jusqu’au 8 juin suivant. K. Le 8 juin 2021, le prénommé a communiqué les renseignements sollicités, en produisant divers moyens de preuve à l’appui. L. En date du 22 juin 2021, il a transmis au TAF une copie d’un courrier du

F-4267/2020 Page 6 SCTP du 18 juin 2021 relatif à l’exercice de son droit de visite auprès de ses enfants. M. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi, respectivement celles en matière de réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de

F-4267/2020 Page 7 la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l’exécution de la LEI s’assistent mutuelle- ment dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l’occur- rence, le SEM avait la compétence d’approuver ou de refuser le renouvel- lement de l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l’art. 99 LEI en relation avec l’art. 85 OASA (RS 142.201) et l’art. 3 let. f de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisation soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Conformément à l'art. 86 al. 2 let. a OASA, le SEM refuse d'approuver l'oc- troi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'ad- mission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne. Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation (art. 86 al. 5 OASA). 3.2 Il s’ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1 et jurisp. cit.). 4.2 Il n’est pas contesté en l’espèce que la relation entre B._______ et le recourant est terminée et qu’il n’y a jamais eu de mariage. Partant, celui-ci ne saurait se prévaloir des art. 42 al. 1 ou 50 LEI pour revendiquer l’octroi d’une autorisation de séjour – ce qu’il n’a du reste pas fait. 5. 5.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette disposition ne confère, en principe, pas un droit de

F-4267/2020 Page 8 séjourner dans un Etat déterminé, ni un droit de choisir le lieu apparem- ment le plus adéquat pour la vie familiale. Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en- traver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 con- sid. 4.2 in fine). Pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que l'étran- ger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Ceci est en parti- culier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable. De jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 126 II 335 consid. 2a). 5.2 Conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, la protection de la vie familiale n'est pas absolue mais peut faire l'objet d'ingérences aux conditions po- sées par cette disposition, c'est-à-dire, en substance, une base légale, un intérêt public prépondérant et la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts du TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 5.2 ; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2). 5.3 Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité pa- rentale ni la garde ou lorsqu'il a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, il n'est, en principe, pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, l'intéressé soit habilité à résider dura- blement dans le même pays que son enfant (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pra- tique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comporte- ment irréprochable (cf. arrêts du TF 2C_591/2020 du 4 janvier 2021 con- sid. 5.1 ; 2C_463/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.2.2). Ces exi- gences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. arrêts du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 ; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2). Dans l’examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE [RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit

F-4267/2020 Page 9 avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étran- gers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au main- tien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit.). 5.3.1 A noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel (à savoir, en Suisse romande, un droit de visite d'un week- end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations person- nelles d'une intensité particulière avec l'enfant (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.4.1). 5.3.2 Le lien économique est, quant à lui, particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (cf. ATF 144 I 91 con- sid. 5.2.2 ; 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut égale- ment avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (cf. ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 ; arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral a admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne faisait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la re- lation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affec- tif et économique doivent en effet rester dans l'ordre du possible et du rai- sonnable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et 6.2.2). 5.3.3 La possibilité pratique d’exercer le droit de visite depuis le pays d’ori- gine, pour éviter qu’il ne s’agisse que d’une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l’âge des intéres- sés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que la distance entre les lieux de résidence : l’impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l’étranger qui bénéficie du droit de visite est très éloigné de la Suisse, comme par exemple le Mexique (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; 139 I 315 consid. 3.1). 5.3.4 Concernant enfin la condition du « comportement irréprochable », celle-ci n'est pas remplie lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des mo- tifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement

F-4267/2020 Page 10 répréhensible sur le plan pénal ou au regard de la législation sur les étran- gers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). 5.4 Lorsqu'un enfant de nationalité suisse fait l'objet d'une mesure de pla- cement, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics du parent prétendant à une autorisation de séjour peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse de pouvoir un jour vivre à nouveau avec son parent naturel. Cette jurisprudence est notamment motivée par le fait que, contrairement aux procédures de mesures protectrices de l'union conju- gale et de divorce, dans lesquelles le soutien financier ainsi que le désir de conserver des relations affectives étroites avec l'enfant résultent en pre- mier lieu de la volonté du parent auquel le juge a accordé un droit de visite, les circonstances d'un placement d'enfant ainsi que l'organisation des re- lations entre le parent naturel et cet enfant ne dépendent pas en premier lieu de la volonté du parent naturel, mais de celle de l'autorité (cf. arrêt du TF 2C_591/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.2 et jurisp. cit.). 6. 6.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a, en substance, retenu que le re- courant n’entretenait pas une relation étroite et effective avec ses enfants, tant d’un point de vue affectif qu’économique. A cet égard, il a relevé que l’intéressé ne faisait pas ménage commun avec ceux-ci, lesquels étaient placés en foyer depuis mai 2019, et qu’il disposait d’un droit de visite de 45 minutes les mardis, qu’il n’exerçait pas en raison de son occupation professionnelle, et de quatre heures les samedis, qui était médiatisé et se déroulait à l’intérieur du foyer en présence d’éducateurs. Il a également noté que le recourant n’avait pas toujours un comportement adéquat avec ses enfants et collaborait peu avec les intervenants, ce qui avait engendré une restriction de son droit de visite. Par ailleurs, l’autorité inférieure a re- levé que l’intéressé ne versait aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants, indiquant ne pas être en mesure d’exercer une activité lucra- tive en l’absence d’autorisation de séjour, mais travaillant manifestement de manière illégale en Suisse depuis de nombreuses années. Pour con- clure, le SEM a ajouté que le recourant avait fait l’objet de nombreuses condamnations pénales et de deux mesures d’éloignement, auxquelles il ne s’était jamais conformé, et était actuellement sous le coup d’une procé- dure pénale, ouverte notamment pour viol à l’encontre de son ex-com- pagne.

F-4267/2020 Page 11 6.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a soutenu qu’il entretenait une re- lation étroite et effective avec ses enfants dans la mesure du possible eu égard à leur placement en foyer, qu’il avait pourvu aux besoins financiers de ceux-ci de manière matérielle et qu’une relation à distance n’était pas envisageable vu leur jeune âge. S’agissant des infractions commises en Suisse, le recourant ne les a pas contestées, mais les a qualifiées de « délits-bagatelles ». Il a également fait valoir qu’en cas de renvoi, ses en- fants risquaient d’être privés de tout contact avec leurs parents au vu de l’état de santé psychique instable de B.. En complément au re- cours, l’intéressé a produit une copie du jugement du 18 janvier 2021, in- sistant sur le fait d’avoir été libéré des chefs de prévention de dommage à la propriété et de viol et que l’expulsion pénale n’avait pas été prononcée, ainsi que d’un contrat de bail relatif à une chambre supplémentaire pour démontrer sa volonté d’accueillir ses enfants chez lui. Sur invitation du Tri- bunal, il a notamment exposé ne pas avoir pu, en l’absence d’autorisation de séjour, exercer d’activité professionnelle rémunérée ces trois dernières années, mais avoir obtenu une promesse d’engagement valable jusqu’à la fin du mois de juillet 2021 et qu’il rendait visite à ses enfants chaque se- maine, le mardi et le samedi, au foyer de G.. Le 22 juin 2021, il a produit un document modifiant son droit de visite comme suit : les mardis de 15 heures à 19 heures 30 (avec une heure et demie de sortie autorisée à G.) et les dimanches (au lieu des samedis) avec une autorisation de sortie de 9 heures à 17 heures 30. 7. 7.1 En l’espèce, le Tribunal relève que le droit de visite de A. est fixé au mardi après-midi et au dimanche (journée entière) et est exercé de manière effective ainsi. Cela constitue certes une évolution positive, dans la mesure où le prénommé ne venait initialement pas rendre visite à ses enfants les mardis, justifiant son absence par l’exercice d’une activité pro- fessionnelle. Par ailleurs, si les visites étaient médiatisées et se déroulaient en présence d’éducateurs, l’intéressé est désormais autorisé à sortir du foyer et même de G._______ avec ses enfants durant des créneaux ho- raires définis. Force est toutefois de constater que son droit de visite reste limité et demeure manifestement moins large qu’un droit de visite usuel. Dans la mesure où le recourant ne dispose pas du droit de garde sur ses enfants et n’a jamais été titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, il doit pourtant pouvoir se prévaloir de relations personnelles d’une intensité particulière avec ses enfants (soit plus qu’un droit de visite usuel) pour pré- tendre à l’application de l’art. 8 CEDH, conformément à la jurisprudence

F-4267/2020 Page 12 précitée (cf. supra, consid. 5.3.1). Les relations de l’intéressé avec ses en- fants sont certes rendues plus compliquées vu le placement en foyer de ceux-ci. Cette mesure a cependant été décidée en raison notamment des violences conjugales auxquelles les enfants étaient confrontés au domicile familial et est donc, à tout le moins, partiellement imputable au recourant. Dans ce contexte, la production d’un contrat de bail relatif à une chambre supplémentaire destinée à héberger ses enfants ne saurait modifier l’ap- préciation du Tribunal sur l’intensité du lien affectif. 7.2 S’agissant du lien économique, il convient certes de relever qu’aucune contribution d’entretien n’a été fixée par les instances judiciaires civiles. En outre, A._______ n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse – ce qui ne l’a toutefois pas empêché de travailler de manière illé- gale – et vit, selon ses dires, grâce à l’aide financière de sa famille résidant dans le canton de H._______ et au Kosovo. Dans ce contexte, le pré- nommé a allégué, sans l’attester par des moyens de preuve, pourvoir aux besoins de ses enfants, de manière matérielle et dans la mesure de ses moyens financiers, par l’achat de nourriture, de vêtements ou encore de cadeaux. Or, l’existence d’un lien économique ne saurait découler de la seule prise en charge des frais inhérents à l’exercice du droit de visite (tels des frais de nourriture) ou de dépenses occasionnelles. C'est encore le lieu de rappeler que des prestations en nature ne peuvent représenter une con- tribution économique à prendre en considération sous l’angle de l’art. 8 CEDH qu'à la condition que le parent étranger apporte effectivement une contribution extraordinaire à la prise en charge de l’enfant, pouvant être assimilée à une garde partagée, et permet ainsi à l’autre parent de s’adonner à une activité professionnelle (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-3799/2015 du 8 décembre 2017 consid. 5.7.2.1). En l’oc- currence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant apporte une telle contribution extraordinaire, de sorte que le lien économique ne peut pas non plus être qualifié de particulièrement fort. 7.3 En ce qui concerne l’analyse du maintien de la relation au regard de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent, il sied de considérer que le retour de l’intéressé au Kosovo aura certes des effets préjudiciables sur sa relation avec ses enfants. Cela étant, même si l'exercice du droit de visite s’en trouvera davantage compliqué, il sera néanmoins possible pour le recourant de l'exercer depuis son pays d'origine dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aména- geant les modalités quant à la fréquence et à la durée des visites, après avoir requis du SEM une suspension provisoire de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre (à savoir un sauf-conduit ; cf. art. 67 al. 5 LEI).

F-4267/2020 Page 13 A cela s'ajoute encore le fait que l'éloignement de l’intéressé ne l'empê- chera pas d'avoir des contacts réguliers avec ses enfants, notamment grâce aux moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 139 I 315 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_428/2019 du 20 août 2019 con- sid. 5.2). 7.4 Par ailleurs, l’intéressé a fait l'objet de nombreuses condamnations pé- nales en Suisse (cf. supra, consid. A.b). Ses antécédents pénaux ont du reste justifié le prononcé d’une interdiction d’entrée de sept ans en 2015. Le recourant a ainsi été condamné, en particulier, à trois peines privatives de liberté de 90 et de 120 jours (à deux reprises) pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et pornographie. A cela s’ajoute une condamna- tion en début d’année notamment pour menaces qualifiées et contrainte. La gravité des infractions commises par l’intéressé ne saurait dès lors être minimisée et encore moins être qualifiée de « délits-bagatelles », contrai- rement aux allégations contenues dans le recours. En outre, ces infractions atteignent sans aucun doute le degré de gravité requis par la jurisprudence pour l’emporter sur le droit des enfants suisses, qui font l’objet d’une me- sure de placement, de pouvoir vivre à nouveau avec leur parent naturel (cf. supra, consid. 5.4). Le Tribunal relève encore que, la mère des enfants étant suisse, elle sera toujours présente auprès d’eux et qu’en cas d’éven- tuelle incapacité de celle-ci de s’en occuper, les structures d’accueil exis- tantes en Suisse permettraient de garantir une prise en charge adéquate. Dans ce contexte, A._______ ne peut manifestement pas se prévaloir d’un comportement irréprochable et il existe un intérêt public majeur à ne pas l’autoriser à demeurer sur le territoire suisse. 7.5 S’agissant de l’intérêt supérieur des enfants, au sens de l’art. 3 CDE, à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents, il doit certes être pris en compte dans l'examen du droit de leur père à sé- journer en Suisse. Le Tribunal rappelle qu’il n'est toutefois pas un élément prépondérant par rapport aux autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale, et que la disposition précitée ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (cf. supra, consid. 5.3). En l'occurrence, l'intérêt indéniable des enfants du recourant à vivre en pré- sence de leur père ne saurait toutefois l'emporter sur les facteurs négatifs relevés ci-avant (absence de lien affectif et économique particulièrement fort et considérations d’ordre public) et permettre, à lui seul, d'admettre un droit de séjour à celui-ci.

F-4267/2020 Page 14 7.6 Au vu de ce qui précède et de la pondération globale des intérêts en présence, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ne sont pas réalisées. 8. 8.1 Il convient encore de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 5 mars 2015, par laquelle il a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre du recourant. 8.2 La demande de réexamen – définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La ju- risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. (RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procé- dure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; cf. sur les notions de réexamen et de révision, ATF 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1). 8.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par ana- logie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont perti- nents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle apprécia- tion de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 ; 144 V 245 consid. 5.2). 8.4 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exé- cutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (pré- vus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais ; elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui

F-4267/2020 Page 15 auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procé- durale (art. 66 al. 3 PA ; cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 143 III 272 con- sid. 2.2 s. ; 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 IV 72 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). 8.5 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée. Ainsi, selon l’art. 67 al. 5 LEI, l’autorité appelée à statuer peut (notamment) suspendre provi- soirement ou définitivement une interdiction d’entrée pour des raisons hu- manitaires ou pour d’autres motifs importants. Cette disposition constitue une base légale spéciale pour la reconsidération d'une interdiction d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1). 8.6 Selon la jurisprudence constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la nais- sance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (res- pectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-1653/2019 précité consid. 4.1.5 et 4.2.1 ; arrêt de prin- cipe du TAF F-2879/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.3 à 4.7, dans lequel il a été jugé que l'écoulement du temps conjugué à un comportement cor- rect ne constituait pas, en soi, un motif susceptible d'ouvrir la voie du ré- examen en présence d'une interdiction d'entrée de durée déterminée pro- noncée à l'endroit d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP). 9. 9.1 En l’occurrence, c’est en concluant à l’octroi d’une autorisation de sé- jour fondée sur l’art. 8 CEDH pour vivre auprès de ses enfants que l’inté- ressé a sollicité la levée de l’interdiction d’entrée en Suisse ordonnée par décision du 5 mars 2015 et dès lors le réexamen de cette dernière.

F-4267/2020 Page 16 9.2 Les enfants du recourant étant nés le (...) et le (...), soit postérieure- ment à la décision précitée du SEM, la requête de reconsidération est ma- nifestement fondée sur des faits nouveaux. Par ailleurs, selon la jurispru- dence, la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, respectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle, constitue effectivement un motif susceptible d'ouvrir la voie du réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée (cf. supra, consid. 8.6). Cela dit, force est de constater que, pour les motifs retenus ci-avant (cf. supra, consid. 7), l’intéressé ne saurait se prévaloir d’un tel droit. En outre, la naissance des enfants du recourant ne saurait, à elle seule, suffire à faire prévaloir désormais l’intérêt privé de celui-ci à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sur l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, il sied en particulier de relever que l’écoulement du temps depuis la commission des infractions prises en considération dans la décision initiale, conjugué à un comportement cor- rect, ne constitue pas en soi un motif de réexamen (cf. supra, consid. 8.6). Cela l’est d’autant moins en l’espèce, dans la mesure où le recourant a, de nouveau, été condamné pénalement en été 2015, en 2016 et au début de cette année. 9.3 Au demeurant, force est de constater que l’interdiction d’entrée liti- gieuse prend fin au mois de mars prochain et que, tel que déjà souligné (cf. supra, consid. 7.4), il est loisible à l’intéressé de solliciter, dans l’inter- valle, de l’autorité inférieure une suspension provisoire de cette mesure (sauf-conduit) afin de venir rendre visite à ses enfants. 9.4 Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé, faute de changement notable des circonstances. 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 24 juin 2020, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou in- complète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Celui-ci n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

F-4267/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 15 septembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (par acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, pour le dossier n o (...) (pour information ; an- nexes : copie des pièces TAF 17 et 18) – au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier (...) en retour (en copie)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung

F-4267/2020 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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