B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4244/2022
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 2 4 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation.
F-4244/2022 Page 2 Faits : A. A.a Le 8 février 1988, L._______ (l’intéressé 1 ou le recourant 1), ressor- tissant algérien né en 1962, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Par la suite, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. A.b Le 10 février 2000, l’intéressé 1 a déposé une première demande de naturalisation ordinaire. Celle-ci a été rejetée par décision de l’Office fédé- ral des migrations (ODM ; actuellement : Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) du 7 décembre 2005, laquelle a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en date du 21 août 2009 (procédure C-1124/2006). A.c Le 6 juillet 2008, l’intéressé 1 a épousé M._______ (l’intéressée 2 ou la recourante 2), ressortissante turque née en 1978. Deux enfants sont nées de cette union, à savoir N._______ (l’intéressée 3 ou la recourante 3), née en 2011, et O._______ (l’intéressée 4 ou la recourante 4), née en 2017. L’intéressée 2 est entrée en Suisse le 24 octobre 2008 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’une autorisation d’établisse- ment. A.d Le 8 novembre 2015, les intéressés ont déposé une demande de na- turalisation ordinaire auprès des autorités vaudoises. Le 28 septembre 2016, le dossier des intéressés a été transmis à l’ODM avec un préavis positif, pour délivrance de l’autorisation fédérale de natu- ralisation. B. B.a Par courrier du 18 janvier 2018, le SEM a informé les requérants que la délivrance d’une autorisation fédérale de naturalisation n’était pas pos- sible, au motif que l’intéressé 1 était connu comme un opposant au régime installé en Algérie. Par ailleurs, le Département fédéral des affaires étran- gères (DFAE) et les différents services du SEM avaient transmis un préavis négatif, des conséquences négatives sur les relations bilatérales avec l’Al- gérie étant à craindre en cas de naturalisation. Entre le 10 janvier 2019 et le 5 juillet 2022, les intéressés ont fait usage, à plusieurs reprises, de leur droit d’être entendus.
F-4244/2022 Page 3 B.b Le 24 juin 2021, le DFAE a transmis une prise de position détaillée sur la demande de naturalisation des intéressés. Par courrier électronique du 21 décembre 2021, l’Office fédéral de la police (fedpol) a indiqué que les intéressés n’étaient pas connus de ses services. Par courrier électronique du 3 février 2022, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a indiqué ne pas avoir de nouveaux éléments concernant l’intéressé 1. Le SRC a également précisé que l’intéressée 2 n’était pas connue de ses services. B.c Par décision du 24 août 2022, notifiée le 26 août 2022, le SEM a rejeté la demande d’autorisation fédérale de naturalisation déposée par les inté- ressés. C. C.a Par mémoire du 23 septembre 2022, les intéressés, agissant par l’en- tremise de leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal, en concluant à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation requise et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. C.b Par décision incidente du 30 septembre 2022, le Tribunal a décidé que la langue de la procédure serait le français et imparti un délai aux recou- rants pour s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai requis. C.c Appelée à prendre position sur le recours, l’autorité intimée en a pro- posé le rejet dans sa réponse du 3 novembre 2022. Dans leur réplique du 13 décembre 2022, les intéressés ont maintenu leur recours. Le 18 janvier 2023, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. C.d Dans leur détermination du 17 mai 2024, transmise à l’autorité infé- rieure par ordonnance du 23 mai 2024, les recourants ont maintenu leur recours, en indiquant que la situation du recourant 1 par rapport à son pays d’origine demeurait la même. Le même jour, le mandataire des recourants a transmis sa note d’honoraires.
F-4244/2022 Page 4 D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 32 LTAF a contrario). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), les décisions de dernière instance fédérale rendues en matière d’autorisation fédérale à la naturali- sation ordinaire – contrairement aux décisions de dernière instance canto- nale rendues en la matière (cf. ATF 146 I 195 consid. 1.1) – ne tombent pas sous le coup de la clause d’exclusion prévue à l’art. 83 let. b LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ou- verte contre le présent arrêt (cf. art. 1 al. 2 LTAF ; cf. aussi ATF 149 I 91 consid. 2). 1.2 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, confor- mément à l'art. 51 al. 1 de l’ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115 ; cf. consid. 3 infra). Ainsi, à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs
F-4244/2022 Page 5 invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2) et ce, y compris en matière de naturalisation ordinaire (cf. arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Cela étant, le Tribunal s’impose une certaine retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque, comme en l’espèce, la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu’il s'agit d'apprécier un comportement personnel ou lorsqu’il s’agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu’il s’agit de décisions présentant un caractère politique (cf. con- sid. 4.5 infra). 3. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l’aLN. Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), entrée en vigueur le même jour. En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN réglementant ce changement législatif, disposition qui consacre le principe de la non-ré- troactivité des lois, la présente cause reste toutefois soumise à l’ancien droit (matériel) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, dès lors que le dé- pôt de la demande de naturalisation litigieuse auprès de l’autorité canto- nale compétente est intervenu le 8 novembre 2015, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (cf. arrêt du TF 1C_563/2023 du 28 mars 2024 consid. 2). Au demeurant, les conditions matérielles de l’octroi de l’autorisation fédé- rale prescrites par l’art. 14 aLN concernant l’aptitude à la naturalisation et, plus particulièrement, la question de l’absence d’atteinte à la sûreté inté- rieure et extérieure de la Suisse (let. d), sur laquelle porte le présent litige, ont été reprises aux art. 11 et 12 de la nouvelle LN, dont la formulation correspond dans une large mesure à ce que prévoyait l’aLN et dont l’exa- men demeure de la compétence de la Confédération (cf. Message du Con- seil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition
F-4244/2022 Page 6 et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, in FF 2011 2639, ch. 1.2.2.1 p. 2645 et pp. 2663/2664, ad art. 11 et 12 du projet de loi). 4. En l’espèce, le Tribunal doit déterminer s’il existe suffisamment d’indices concrets au dossier pour considérer que la naturalisation des intéressés est susceptible de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 14 let. d aLN. 4.1 Quel que soit le mode de naturalisation, l’aLN exige notamment du re- quérant qu’il ne mette pas en danger la sûreté intérieure et extérieure du pays (cf. art. 14 let. d, 18 al. 1 let. d et 26 al. 1 let. c aLN). 4.1.1 Il s’agit d’une notion juridique indéterminée se référant en particulier à des activités mettant en danger la primauté du pouvoir étatique dans les domaines militaire et politique, telles que le terrorisme ou l’extrémisme vio- lent, des actes de renseignements interdits, la criminalité organisée ou des actes et projets mettant sérieusement en danger les relations actuelles de la Suisse avec d'autres Etats ou cherchant à modifier par la violence l'ordre étatique établi (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2 in fine). Cette notion inclut également la menace pour les relations internationales de la Suisse, et ce, quelle que soit leur organisation politique (cf. ATAF 2022 VII/3 consid. 8.5). Le maintien des bonnes relations avec les autres Etats est ainsi un critère entrant en ligne de compte dans l’examen d’une éventuelle mise en danger de la sécurité nationale, ce que la doctrine re- connaît comme un intérêt public légitime (cf. TEICHMANN/CAMPRUBI, Einrei- severbote von fedpol zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit – ein verfassungsrechtlicher Balanceakt, Sicherheit & Recht 1/2022 p. 10 et la réf. citée). Selon les termes utilisés par le Conseil fédéral, « la sécurité extérieure est concernée, lorsqu’est menacée notamment son entente cor- diale avec d’autres pays ». De manière plus générale, les problématiques d'ordre migratoire sont susceptibles de peser sur les relations diploma- tiques de l'Etat, et peuvent ainsi créer une menace pour la sécurité exté- rieure de la Confédération, ce qui contribue alors à justifier que l'étranger mis en cause ne puisse pas se voir octroyer un statut aussi favorable que la nationalité suisse (ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.1). 4.1.2 Dans un avis formulé le 22 décembre 1999, l'Office fédéral de la jus- tice a notamment précisé à propos des conditions d'application de l'art. 121 al. 2 Cst. que, pour admettre l'existence d'une mise en danger de la sécu- rité de la Suisse, consistant notamment dans le fait de nuire aux relations
F-4244/2022 Page 7 nouées par la Suisse avec d'autres Etats ou d'exercer des activités dirigées contre des Etats étrangers, il suffit que des indices concrets fassent craindre une telle menace, sans qu'il soit besoin que cette dernière se soit déjà produite. A cet égard, il convient de préciser que cette menace peut survenir sans que l’étranger ne représente nécessairement lui-même un danger pour la sécurité intérieure du pays ou pour ses habitants (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7). C’est le lieu ici de souligner que l’appréciation de cette menace doit reposer sur des exigences relativement strictes, dans la mesure où le droit de la nationalité représente un rattachement durable et juridiquement contraignant à l’Etat suisse, qui comporte la garantie d’une sécurité de séjour définitive (art. 25 al. 1 Cst.), ainsi que d’une protection diplomatique et consulaire à l’étranger. Cette situation se différencie subs- tantiellement de l’examen de la question du refus d’octroi de l’asile pour des motifs d’indignité au sens de l’art. 53 LAsi (RS 142.31) (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.2). 4.1.3 Le fait d'appartenir à un mouvement qui demande le changement ra- dical du système politique ainsi que du pouvoir en place dans le pays d'ori- gine, voire dans un pays tiers, et qui rejette implicitement tout dialogue avec ce dernier, peut suffire, suivant les circonstances, à démontrer une volonté pour l'intéressé de contribuer à déstabiliser l'ordre établi dans ce pays. Ainsi, la présence en Suisse d'une telle personne, même si elle- même se déclare comme non violente, peut légitimement être considérée comme menaçant la sûreté extérieure de l'Etat (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.3.2.3). Le degré de radicalité des organisations participant − directement ou indi- rectement − au soutien ou à la commission d'actes terroristes ou d'extré- misme violent, peut varier selon l'organisation concernée. Il en est de même des activités des personnes entrées en relation avec ces organisa- tions, qui peuvent aller du simple acte d'adhésion jusqu'aux activités exer- cées consciemment en vue de soutenir les buts criminels de l’organisation (cf. ATAF 2018 VI/5 consid. 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.5). 4.1.4 Ainsi, la naturalisation ne doit pas être possible si, par son attitude, le recourant met en danger la sûreté intérieure ou extérieure du pays. En revanche, si cette menace est uniquement de nature passagère, l'autori- sation de naturalisation peut être accordée dès que tout risque est écarté. Les notions de sûreté intérieure et extérieure du pays ne supposent pas la commission d'infractions passibles d'une peine privative de liberté, car elles ont une fonction préventive en tant qu'elles représentent un instru- ment de la protection de l'Etat (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2). Selon la
F-4244/2022 Page 8 jurisprudence, il suffit que des indices concrets fassent craindre une telle menace, sans qu'il y ait besoin que cette dernière se soit déjà produite (cf. ATAF 2022 VII/3 consid. 13.5 et les réf. citées). 4.2 Le SEM communique les demandes de naturalisation pour consultation au sens de l’art. 14 let. d aLN au SRC, qui lui fait connaître sa prise de position (cf. art. 4 al. 2 let. d et 22 de l’ancienne ordonnance sur le Service de renseignements de la Confédération du 4 décembre 2009 dans sa te- neur en vigueur jusqu’au 31 août 2017 [OSRC, RO 2009 6939] en relation avec son Annexe 1 ch. 4.2.1 et son Annexe 3 ch. 8.2.1; voir, depuis le 1 er
septembre 2017, l’art. 32 de l’ordonnance du 16 août 2017 sur le Service de renseignement [ORens, RS 121.1] en relation avec son Annexe 3 ch. 9.2 et 9.2.1 ; Manuel sur la nationalité, chap. 4, ch. 4.7.4.1 et 4.7.4.2 ; cf. également ATAF 2015/1 consid. 4.4). Conformément à l’art. 8 al. 3 let. c de l’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS, RS 172.214.1), le SRC constitue en effet le centre de compétences de la Con- fédération pour les affaires de renseignement et opérations policières pré- ventives de sécurité intérieure et extérieure (ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2). Si l’avis du SRC ne lie pas le SEM, celui-ci ne s’en écartera toutefois que s’il existe des raisons valables de le faire, notamment lorsque les conclu- sions du SRC ne sont pas compréhensibles, soit en raison d’une motivation insuffisante, soit en présence de contradictions internes (cf. arrêt du TAF F-3219/2020 du 24 janvier 2022 consid. 7.6 in fine et les réf. citées). 4.3 Dans la mesure où la naturalisation d’un étranger est susceptible d’en- traîner une mise en danger des relations de la Suisse avec d'autres Etats, le SEM peut également solliciter de la Direction politique du DFAE, chargée notamment de la défense des intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et de l’entretien coordonné et stratégique des relations bilaté- rales et multilatérales (cf. art. 7 al. 2 let. a de l’ordonnance du 20 avril 2011 sur l’organisation du Département fédéral des affaires étrangères [Org DFAE], RS 172.211.1), une prise de position sur l’octroi éventuel de la na- turalisation à cet étranger (ce que relève le ch. 323/2 du Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018, publié sur le site internet www.sem.ad- min.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en avril 2024]). Il y a lieu à cet égard de souligner que les sources d’information sur les- quelles l’autorité administrative peut se fonder pour procéder à l’établisse- ment des faits dans l’instruction d’une affaire (cf. art. 12 PA) non seulement
F-4244/2022 Page 9 comprennent les connaissances spécifiques propres de cette autorité, les éléments de fait relevant de la notoriété et les moyens de preuve mention- nés par l’art. 12 PA (documents, renseignements des parties, renseigne- ments ou témoignages de tiers, visite des lieux et expertises), mais sont également susceptibles de résider dans les renseignements recueillis au- près d’autres autorités. Le SEM peut en effet solliciter d’autres services (tels que fedpol ou le MPC) des prises de position ou des rapports sur l’oc- troi éventuel de la naturalisation à cet étranger, qui constituent alors des sources d’information sur lesquelles l’autorité administrative peut se fonder (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2, arrêt du TAF F-5963/2020 du 17 décembre 2021 consid. 9.3 et les réf. citées). 4.4 Le SEM reste toutefois dans l'obligation de procéder à sa propre éva- luation des constatations émises par les autorités spécialisées, ainsi qu'à un examen d’ensemble des conditions de naturalisation sur la base des pièces de son propre dossier et, ce, dans le respect du droit d’être entendu (cf. ATAF 2019 VII/5 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3219/2020 du 24 janvier 2022 consid. 7.6 in fine et les réf. citées). L’autorité inférieure ne saurait en particulier faire siennes les considérations d’une autre autorité sans moti- ver concrètement sa position ni se garder de consulter tout ou partie des pièces détenues par d’autres services ou autorités permettant d’établir les éléments déterminants (arrêt du TAF F-5963/2020 du 17 décembre 2021 consid. 9.3 et les réf. citées). Ainsi, si les avis émis par les services consul- tés ne contiennent pas suffisamment d’éléments concrets, il incombe au SEM de requérir les compléments d’information qui s’imposent, afin qu’il puisse se prononcer en pleine connaissance de cause sur la base d’un dossier complet (arrêt du TAF F-5963/2020 précité consid. 9.3). C’est ici le lieu de rappeler que les autorités spécialisées consultées n’ont pas qualité de parties dans la procédure de naturalisation au sens de l’art. 6 PA (cf. art. 12 al. 2 let. e et 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP], RS 172.213.1). 4.5 Il importe encore de souligner que le Tribunal fait preuve de retenue dans le contrôle de l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, notamment lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit d'apprécier un comportement personnel ou lorsqu'il s'agit de procéder à une évaluation relevant du domaine de la sécurité, ou encore lorsqu'il s'agit de décisions présentant un caractère politique (cf. arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.2.2 ; ATAF 2019 VII/5
F-4244/2022 Page 10 consid. 6.4 et les réf. citées), étant toutefois précisé que cette marge de manœuvre ne revient pas à limiter le pouvoir d’examen du juge à l’arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1, 137 I 235 consid. 2.5.2). Le Tribunal administratif fédéral doit également observer une certaine re- tenue dans son pouvoir d'examen lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'ap- précier l'aptitude du recourant à bénéficier de la naturalisation suisse, plus particulièrement de déterminer si l'intéressé présente, par son comporte- ment, une menace pour les relations internationales de la Suisse. Outre le fait que le SEM dispose, lorsqu'il fait application de l'art. 14 aLN, d'un large pouvoir d'appréciation (cf. MARIOTTI, La marge de manœuvre des autorités dans le processus décisionnel, 2023, n° 1158), l'examen de cette question n'est en effet pas sans avoir des implications politiques (cf. MARIOTTI, op. cit. n° 1158 ; voir aussi HARTMANN/MERZ, Erwerb und Verlust des Schwei- zer Bürgerrechts, in : Ausländerrecht, 2009, p. 595 nbp. 15 et réf. cit.), en particulier lorsqu'il s'inscrit dans le cadre de la problématique de la sauve- garde des intérêts de la Suisse au travers de ses relations avec l'étranger. En d'autres termes, les décisions du SEM refusant l'octroi de l'autorisation fédérale pour ce motif poursuivent un objectif dont la mise en œuvre est d'ordinaire dévolue aux autorités gouvernementales et relève en principe d'un pouvoir discrétionnaire soustrait au contrôle judiciaire (cf. sur ce der- nier point ATF 149 I 316 consid. 5.1 et 137 I 371 consid. 1.2 et les réf. citées). Même si l'art. 14 let. d aLN ne saurait être interprété comme con- férant un tel pouvoir discrétionnaire au SEM, contrairement à ce qu’avait un temps soutenu une partie de la doctrine (cf. DOMINIQUE FASEL, la natu- ralisation des étrangers, 1989, p. 54 nbp. 55 et réf. cit.), le Tribunal admi- nistratif fédéral doit cependant s’imposer beaucoup de retenue dans l’exa- men de telles procédures. Dans les hypothèses décrites ci-dessus, il est en effet admis que l'autorité judiciaire supérieure ne s'écartera pas sans nécessité de la conception de l'autorité inférieure disposant d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 147 I 450 consid. 3.2.5, 140 I 201 consid. 6.1, 139 II 185 consid. 9.3, 130 II 449 consid. 4.1), tout en veillant à garder une vue d’ensemble du dossier, à confronter les rapports des différentes autorités et, si nécessaire, à pro- céder à de nouvelles mesures d’instruction, pour éviter que l’opinion d’une seule autorité, potentiellement basée sur des mauvaises informations ou un dossier corrompu, n’entraîne un jugement arbitraire (cf. TEICH- MANN/CAMPRUBI, op. cit. p. 12). La retenue n'est toutefois pas justifiée lors- que l'autorité inférieure n'a pas examiné les points essentiels pour la déci- sion et n'a pas procédé de manière soigneuse et complète aux vérifications
F-4244/2022 Page 11 nécessaires (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3 et les réf. citées ; arrêt du TF 8C_60/2018 du 31 mai 2019 consid. 3.3 ; ATAF 2019 VII/5 consid. 6.4). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé récemment que les conditions de natu- ralisation doivent faire l’objet d’un examen et d’une application individuali- sés (cf. infra consid. 6 ; voir aussi ATF 149 I 91 consid. 4), une approche « en bloc » de la naturalisation (Sippenhaft) n’étant pas admissible. Cette jurisprudence a ainsi poussé le Tribunal à revoir sa pratique en la matière (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 9, non publié in ATAF 2019 VII/5 ; voir aussi arrêt du TAF F-6349/2020 du 10 mai 2022 consid. 12.3). 5. 5.1 En l’occurrence, dans sa décision du 24 août 2022, le SEM a, en subs- tance, considéré que l’intéressé 1, intellectuel engagé sans affiliation di- recte à un parti politique, partageait une certaine proximité idéologique avec des membres de l’ancien Front islamique du salut (ci-après : FIS) et que, en tant que co-fondateur de la fondation P._______ et du mouvement Q., il critiquait également régulièrement le gouvernement algérien. Par ailleurs, tant le mouvement Q. que l’intéressé lui-même avaient été classés comme terroristes par le gouvernement algérien. Dès lors, compte tenu de ces éléments et du grand potentiel de disruption des relations bilatérales avec l’Algérie, relevé par le DFAE dans ses prises de position, l’autorité inférieure est arrivée à la conclusion que la naturalisation du recourant 1 pouvait avoir une incidence négative sur les relations avec l’Algérie et que l’intérêt public au maintien de celles-ci l’emportait sur son intérêt privé à être naturalisé. 5.2 Le Tribunal relève tout d’abord qu’il n’est pas contesté que le recourant ne mette pas en danger la sécurité intérieure de la Suisse. Sur la base du dossier et en particulier des indications du SRC et de fedpol, ce risque peut en effet être écarté. Se pose dès lors uniquement la question de la mise en danger de la sécurité extérieure de la Suisse en menaçant ses relations bilatérales avec l’Algérie. 5.2.1 A cet égard, il convient de souligner que le SRC, dans sa prise de position du 11 juillet 2017, dont un résumé a été transmis aux recourants, a indiqué avoir connaissance de liens entre le recourant et différentes per- sonnalités de l’ex-FIS. Le SRC a relevé qu’une éventuelle naturalisation pouvait s’avérer délicate au niveau de la politique étrangère et a renvoyé le SEM au DFAE.
F-4244/2022 Page 12 5.2.2 Dans ses différentes prises de position, dont la dernière datée du 24 juin 2021, le DFAE a préavisé négativement une éventuelle naturalisation de l’intéressé 1, au motif que celle-ci pouvait être perçue comme un acte hostile appelant des conséquences par les autorités algériennes. A l’appui de sa position, le DFAE a indiqué que les autorités algériennes considé- raient que les activités du mouvement Q._______ et de la Fondation P., tous deux cofondés par le recourant, se tenaient dans la conti- nuité des activités du FIS. Par ailleurs, les autorités algériennes avaient classé le mouvement Q. comme une entité terroriste en mai 2021. Dès lors, une naturalisation du recourant pourrait probablement causer un préjudice direct aux intérêts suisses en Algérie, notamment en impactant négativement les relations économiques et la coopération migratoire. 5.2.3 En l’espèce, le Tribunal relève en premier lieu que l’intéressé n’a ja- mais été officiellement membre d’un parti politique en Algérie. Par ailleurs, depuis son arrivée en Suisse en 1988 dans le cadre de ses études, il a bâti sa vie sur le territoire helvétique, travaillant notamment dans le domaine universitaire médical, et est aujourd’hui le directeur fondateur de R., une organisation à but non lucratif œuvrant dans les domaines de la prévention de la violence et de la promotion de la paix, laquelle col- labore avec le DFAE dans le cadre d’initiatives de médiation dans les con- flits à composantes religieuses, en particulier en Afrique du Nord et au Sa- hel. En 2004, il a cofondé la fondation P., laquelle vise, selon ses statuts, à soutenir tous les individus dans le monde arabe, soumis, ou à risque, d'exécution sommaire, de disparition forcée, de torture ou de dé- tention arbitraire. Il a également été le confondateur, en 2019, du mouve- ment Q._______ lequel a été créé « dans le but de contribuer à opérer un changement fondamental en Algérie, de rompre avec les pratiques poli- tiques en cours depuis l’indépendance et de redonner espoir au Peuple algérien. Q._______ entend œuvrer pour l’instauration d’un Etat de droit régi par les principes démocratiques et de bonne gouvernance ». Cela étant, par arrêté du 6 février 2022, publié dans le journal officiel de la République algérienne du 17 février 2022, le gouvernement algérien a ins- crit l’intéressé comme « personne terroriste » et qualifié le mouvement Q._______ comme « entité terroriste ». 5.3 5.3.1 A l’appui de son recours, l’intéressé argumente pour l’essentiel que ses activités, dans le cadre du mouvement Q._______ et de la fondation P._______, entrent dans le champ d’application de la liberté d’expression et ont donc été qualifiées à tort de terroristes par les autorités algériennes.
F-4244/2022 Page 13 Or, le Tribunal constate que la question de savoir si la qualification de l’in- téressé comme terroriste était légitime ou non ne relève pas de sa compé- tence et sort de l’objet du litige. En effet, en application de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 4.1), seule entre en ligne de compte la question de savoir si la naturalisation de l’intéressé serait de nature à com- promettre la sécurité extérieure de la Suisse en menaçant le maintien de ses bonnes relations avec l’Algérie. 5.3.2 En l’espèce, compte tenu de la classification de l’intéressé comme « personne terroriste » par le gouvernement algérien, le Tribunal n’entre- tient nul doute quant à la circonstance que sa naturalisation pourrait com- promettre la poursuite de bonnes relations avec le gouvernement de son pays d’origine et, partant, la sécurité extérieure de la Suisse. En effet, la consolidation du statut du recourant en Suisse par l'octroi en sa faveur de la nationalité suisse ne manquerait pas, en considération des éléments qui précèdent, d'avoir pour conséquence de compromettre les relations bilaté- rales nouées avec l'Algérie, qui constitue, selon les informations publiées par le DFAE, l'un des partenaires importants de la Suisse en Afrique, l’in- téressé reconnaissant lui-même être considéré comme persona non grata par les autorités algériennes. Par ailleurs, s’il reconnaît que sa naturalisation pourrait avoir des consé- quences négatives, à court terme, sur les relations bilatérales suisso-algé- riennes, il ne démontre en rien pour quelle raison celles-ci seraient limitées dans le temps. Or, le Tribunal ne voit pas pour quel motif le gouvernement algérien oublierait soudainement le cas du recourant quelques semaines ou mois après la naturalisation de celui-ci. Au contraire, compte tenu des engagements de celui-ci, notamment au sein du mouvement Q._______, il ne serait pas impossible que la Suisse soit contrainte d’intervenir sur le plan diplomatique pour protéger son nouveau ressortissant, ce qui mettrait, à n’en pas douter, à mal les relations bilatérales entre les deux pays. 5.4 Partant, le recours doit être rejeté s’agissant de l’autorisation fédérale de l’autorisation en faveur du recourant 1. Il reste dès lors à examiner si son épouse et ses filles peuvent, quant à elles, y prétendre. 6. 6.1 S’agissant de la recourante 2, l’autorité intimée a estimé, sur la base de la prise de position du DFAE, que la naturalisation de celle-ci, épouse d'une figure connue en Algérie pour son engagement politique contre le régime algérien, constituerait un risque pour les relations entre la Suisse et l’Algérie.
F-4244/2022 Page 14 Or, une telle position ne saurait suffire à justifier le refus de l’autorisation fédérale de naturalisation. En effet, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de principe (cf. ATF 149 I 91 consid. 4), que la seule existence de liens familiaux étroits entre un candidat à la naturalisation et une personne présentant une menace pour la sécurité du pays ne suffisait pas pour motiver un refus. Celui-ci supposait bien davantage que, dans le cadre d’un contrôle individuel, le candidat à la naturalisation soit person- nellement impliqué dans la menace ou si, consciemment et significative- ment, il y a participé ou en a tiré profit (cf. ATF 149 I 91 consid. 4.2). Cet arrêt a conduit le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence de principe en la matière (cf. arrêt du TAF F-349/2016 du 10 mai 2019 consid. 9, non publié in ATAF 2019 VII/5) en ce qu’elle avait trait aux membres de la famille auxquels rien ne pouvait être reproché à titre indivi- duel outre le mariage ou des liens familiaux avec un individu présentant une menace pour la sécurité de la Suisse (cf. également arrêt du TAF F-646/2022 du 22 avril 2024 consid. 8.1). 6.2 En l’espèce, tant le SRC que fedpol ont indiqué que la recourante 2 était inconnue de leurs services. Par ailleurs, la seule motivation du SEM et du DFAE pour refuser l’autorisation de naturalisation à l’intéressée 2 re- posait sur son mariage avec le recourant. Or, il apparaît que, bien qu’elle ait épousé son mari alors que celui-ci prenait déjà une part active à l’oppo- sition au gouvernement algérien et qu’elle ne peut dès lors prétendre avoir ignoré ses intérêts politiques, aucun élément ne permet de retenir que les autorités algériennes lui en aient jamais tenu rigueur. Outre le fait que la recourante 1 est ressortissante turque et non algérienne, elle n’a elle- même jamais pris une part active aux activités politiques de son époux. Par ailleurs, ses filles ont pu obtenir sans autre un passeport algérien. De plus, les différentes prises de position au dossier se concentrent toutes sur le recourant, ne traitant de la recourante 2 qu’en sa qualité d’épouse. Partant, il convient de retenir a contrario que les autorités suisses ne dis- posent pas d’éléments suffisants permettant d’aboutir à la conclusion que la recourante 2 présente une menace pour la sécurité intérieure ou exté- rieure de la Suisse. 6.3 S’agissant des recourantes 3 et 4, le Tribunal rappelle que les enfants mineurs sont, en règle générale, compris dans la demande de naturalisa- tion de leur parent (art. 33 aLN). Dès lors, dans la mesure où leur mère obtient la nationalité suisse, les précitées l’obtiennent aussi, étant de plus rappelé qu’elles ont été en mesure d’obtenir un passeport algérien auprès de l’Ambassade algérienne et qu’aucun élément au dossier ne permet de
F-4244/2022 Page 15 conclure que leur naturalisation aurait une quelconque influence sur les relations bilatérales entre la Suisse et l’Algérie. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce qu’il concerne les recourantes et l’autorisation fédérale de naturalisation doit leur être octroyée. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision de l’autorité intimée confirmée en ce qu’elle concerne le recourant 1 et mo- difiée en ce qu’elle concerne les recourantes 2 à 4, à qui l’autorisation fé- dérale de naturalisation est octroyée. 7.2 Les recourants obtenant partiellement gain de cause, des frais de pro- cédure réduits, arrêtés à 750.- francs seront mis à leur charge (cf. art. 63 al. 1 2 ème phrase PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). 7.3 Par ailleurs, les recourants peuvent prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 FITAF). 7.3.1 Leur mandataire a produit une note détaillée en date du 17 mai 2024 faisant état de 19,83 heures de travail à un tarif horaire de 250.- francs, correspondant à 25 minutes de prise de connaissance de la décision du SEM, 3 heures et 5 minutes d’étude du dossier, 12 heures et 30 minutes de préparation du recours et corrections avec l’aide du recourant, 65 mi- nutes pour établir le bordereau et corriger le recours, 55 minutes de prise de connaissance de la réponse du SEM et 110 minutes consacrées à la dernière détermination, ainsi que de 75,30 francs au titre de débours, soit un total de 5'421,22 francs, TVA comprises. 7.3.2 Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y ré- férer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la repré- sentation de la partie recourante (cf. arrêt du TAF F-751/2021 du 28 février 2022 consid. 9.2.1). En outre, selon l'art. 10 al. 2 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus.
F-4244/2022 Page 16 7.3.3 Au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l’impor- tance et du degré de complexité de la cause, des opérations indispen- sables effectuées par le mandataire professionnel (en faveur duquel il pa- raît justifié de retenir un tarif horaire de 250.- francs [cf. art. 10 al. 2 FITAF]) et du temps nécessaire à la défense des intérêts des recourants dans le cadre de la présente procédure de recours, le nombre d’heures invoqué apparaît excessif. Depuis le 24 août 2022, les recourants ont fait parvenir au Tribunal un mémoire de recours de 18 pages, une réplique de 3 pages et des observations de 3 pages. Sur cette base, le Tribunal estime que 16 heures de travail sont justifiées et considère qu’une indemnité de 4'000.- francs, couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires, les débours et la TVA, apparaît comme équitable en l’espèce. Les recourants n’ayant toutefois obtenu que partiellement gain de cause, cette indemnité sera réduite à 2'000.- francs, TVA comprise. (dispositif en page suivante)
F-4244/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, en ce sens que l’autorisation fédérale de naturalisation est accordée à M., N. et O.. Il est rejeté en ce qu’il concerne L.. 2. Des frais réduits de procédure, arrêtés à un montant de 750.- francs, sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 1'500.- francs versée le 5 octobre 2022. Le surplus, à savoir une somme de 750.- francs, leur sera restitué par la Caisse du Tri- bunal dès l’entrée en force du présent arrêt 3. Le SEM versera aux recourants une indemnité de 2’000.- francs à titre de dépens dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
F-4244/2022 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :