B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4241/2021
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 2 2 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, Rue du Village 87, 1214 Vernier, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
F-4241/2021 Page 2 Faits : A. A.a A._______ est une ressortissante du Kosovo née le (...) 1978. A.b Elle a rencontré son futur mari au Kosovo par l’entremise de son frère, en 2009. Le (...) 2010, elle est entrée en Suisse pour y épouser, à Vernier, le (...) 2010, B._______, né le (...) 1964, ressortissant suisse (par natura- lisation ordinaire octroyée le [...] 2005). B. B.a Le 18 octobre 2017, l'intéressée a déposé auprès du SEM une de- mande de naturalisation facilitée, au sens de l'art. 27 aLN. B.b Le 21 mars 2018, l’autorité intérieure a demandé aux autorités de na- turalisation du canton de Genève d'établir un rapport d’enquête, lequel est parvenu au SEM le 28 septembre 2018. B.c Le 22 octobre 2018, le SEM a informé la requérante que sa demande de naturalisation facilitée ne pouvait être acceptée puisqu'une condamna- tion figurait dans son casier judiciaire depuis le 8 février 2016 (condamna- tion à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 3 ans pour vol). B.d La requérante a demandé le 20 novembre 2018 que son dossier soit mis en suspens jusqu'à ce que son casier judiciaire soit à nouveau vierge. L’autorité inférieure a d'abord refusé cette requête en date du 28 novembre 2018, puis (suite à la nouvelle demande de mise en suspens de la requé- rante du 21 décembre 2018) accepté de mettre le dossier en suspens en date du 14 janvier 2019 pour un délai de six mois. B.e Le 12 août 2019, le SEM a demandé un rapport complémentaire aux autorités genevoises. Ledit rapport lui est parvenu le 13 novembre 2019. C. C.a L’autorité de première instance a demandé à la requérante de signer des formulaires et de lui fournir un extrait détaillé de toutes les aides qu'elle a perçues auprès de l'hospice général, ce qu'elle a fait par retour de cour- rier le 22 novembre 2019.
F-4241/2021 Page 3 C.b Le 27 novembre 2019, le SEM a demandé à la requérante de lui faire parvenir divers documents en lien avec sa situation professionnelle, celle de son mari et la situation médicale de ce dernier. C.c Le 12 décembre 2019, plusieurs documents sont parvenus à l’autorité inférieure (attestations de médecins traitant le mari de la requérante ainsi que ses enfants, attestation de l'hospice général, certificats liés à divers cours de langue, décision de l'AI du 1er décembre 2014 concernant B.). C.d Le 11 mars 2020, le SEM a demandé à la requérante de fournir des documents officiels (rapports médicaux) décrivant plus en détail la patho- logie de son mari et les raisons pour lesquelles il ne pouvait ni travailler, ni participer aux tâches ménagères, puisque la décision de l'AI du 1 er dé- cembre 2014 concluait qu’il ne souffrait d'aucune atteinte invalidante et était apte à travailler. Un rappel a été envoyé le 25 mai 2020. C.e Le 2 juin 2020, l’autorité de première instance a reçu une attestation de l'hospice général émise le 13 mai 2020 ainsi qu'une nouvelle attestation d'un médecin, évoquant un arrêt de la Chambre des assurances sociales lié à la décision Al du 1er décembre 2014. C.f Le 30 juin 2020, le SEM a donc demandé à l’intéressée de lui trans- mettre la décision Al complète ainsi que la décision de la Chambre des assurances sociales y relative. En l'absence de réponse de sa part, un rappel lui a été adressé le 9 septembre 2020. C.g Le 14 septembre 2020, la requérante a transmis la décision complète de l'AI, ainsi que l'arrêt du 27 janvier 2016 de la Chambre des assurances sociales. D. Par courrier du 5 octobre 2020, l’autorité inférieure a informé l'intéressée qu'elle ne remplissait pas les conditions d'intégration au sens de l’art. 26 aLN, n'exerçant aucune activité professionnelle et étant, tout comme son époux, financièrement dépendante de l'aide sociale. En outre, son niveau de français restait très bas (niveau A2), malgré dix ans de séjour en Suisse. E. Le 26 octobre 2020, une attestation médicale a été transmise au SEM, décrivant la situation générale de la famille formée par A. et B._______.
F-4241/2021 Page 4 F. Le 26 novembre 2020, l'intéressée a exposé que malgré la décision de l'AI refusant une rente à son mari, l'invalidité de ce dernier était bien réelle. Elle a ajouté remplir le rôle de proche aidant et de s'occuper de lui en sus de ses trois enfants qui, bien qu'ils soient effectivement scolarisés, rencon- trent des difficultés de développement. En outre, elle a indiqué chercher activement un emploi mais avoir de la peine à en trouver un à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Elle a ajouté enfin que son intégration était réelle et que son niveau de français lui suffisait pour s'en sortir au quotidien. Une attestation scolaire en annexe confirme la scolarisation de ses trois enfants, une attestation du médecin de famille décrivait à nouveau sa si- tuation familiale et deux courriers étayant deux refus reçus suite à des pos- tulations professionnelles. G. G.a En date du 23 avril 2021, le SEM a maintenu sa position et proposé à l'intéressée de retirer sa demande ou de requérir une décision formelle contre un émolument de 300 francs. G.b Le 21 juin 2021, la requérante a demandé la reddition d'une décision formelle. H. En date du 25 août 2021, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de la requérante. H.a Constatant à titre liminaire que les dispositions de la loi sur la nationa- lité du 29 septembre 1952 (aLN) étaient applicables en l'espèce, l’autorité de première instance a noté que l’intéressée était entrée en Suisse en 2010 pour se marier avec B._______ et n'avait jamais exercé d'activité profes- sionnelle lucrative depuis son arrivée en Suisse. Le SEM a également mis en exergue que selon le rapport des autorités genevoises du 5 septembre 2018, elle n'avait non plus jamais recherché d'emploi et que son mari ne travaillait pas depuis 2010. Tous deux dépendaient entièrement de l'aide sociale depuis leur mariage. H.b Le SEM a ensuite exposé que trois enfants étaient nés de leur union, en 2011, 2013 et 2016, et que le rapport complémentaire du 27 septembre 2019 ne faisait état d'aucune amélioration financière de la situation du
F-4241/2021 Page 5 couple. Selon l'attestation de l'hospice général datée du 20 novembre 2019, le couple avait une dette de 484'059 francs envers les services so- ciaux pour les années 2009 à 2019. H.c L’autorité de première instance a noté que, dans ses différentes prises de position, la requérante avait souligné qu'elle avait trois enfants jeunes et un époux malade qui ne pouvait travailler et dont elle devait s'occuper. Toutefois, le SEM a observé que l'office Al ainsi que la Cour de justice (chambre des assurances sociales) avaient décidé que l’époux était apte à travailler à plein temps et qu'il ne présentait pas d'atteinte invalidante. Concernant l'intégration de son épouse, la Cour de justice, dans son juge- ment, avait indiqué que l'intéressé lui-même avait déclaré que « son épouse n'avait jamais travaillé et avait de la peine à s'intégrer notamment au niveau linguistique ». Pour le SEM, le niveau de langue de l’intéressée, qui a été estimé par l'association Camarada à A2 à l'oral et A1 à l'écrit en 2018, apparaissait insuffisant pour permettre une intégration effective. H.d En ce qui concerne la garde des trois enfants du couple, l’autorité de première instance a pris note de ce qu'ils étaient encore jeunes et qu'une activité professionnelle à temps complet ne pouvait être exigée des deux conjoints. Toutefois, et conformément à la jurisprudence fédérale (arrêt du TAF F-256/2018 du 8 mai 2019), le Tribunal a relevé que lorsqu’un enfant avait atteint sa 3ème année, il pouvait être exigé d'une mère éduquant seule son enfant qu'elle travaille pour le moins à temps partiel. Or, l’inté- ressée n'était pas une femme seule, et de surcroît son dernier enfant avait atteint le seuil de 3 ans au moment du dépôt de sa requête, de sorte qu'il pouvait être attendu de sa part qu'elle entreprenne des démarches en vue de trouver une activité lucrative à tout le moins à temps partiel. Cela étant, il convenait d’observer que non seulement la requérante, mais également son époux, étaient sans travail depuis de nombreuses années. H.e En conclusion, si la dépendance à l'aide sociale ne pouvait être rete- nue comme critère unique pour un refus de naturalisation, dans le cas pré- sent, l'intégration professionnelle n'était pas avérée. Au vu du dossier, on ne pouvait conclure que tous les efforts envisageables avaient été entrepris par le mari de la requérante ou elle-même pour s'intégrer professionnelle- ment. En somme, le SEM a considéré que du point de vue de l'intégration, il exis- tait en l'état actuel un obstacle à l'octroi de la naturalisation facilitée et celle- ci a donc été refusée.
F-4241/2021 Page 6 I. Par acte du 23 septembre 2021, A._______ (ci-après : la recourante) a formé un recours contre la décision du SEM du 25 août 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à l’octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur. Dans ses écritures, elle invoque son absence de faute à ne pas avoir d’activité professionnelle, ar- guant qu’ayant 43 ans et étant sans qualification, il était « presque impos- sible » pour elle de trouver du travail. De plus, elle a indiqué qu’elle élevait ses trois enfants, de nationalité suisse, et qu’elle s’occupait de son mari, dont la dépression ne permettait « réellement pas de travailler ». Enfin, elle a indiqué que sa demande de naturalisation avait été déposée en 2017, soit avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la nationalité le 1er janvier 2018 et que l'ancienne loi ne prévoyait pas l’obligation d’avoir un emploi pour avoir droit à la naturalisation. J. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a déposé sa réponse en date du 11 novembre 2021, maintenant intégralement ses con- clusions tendant au rejet du recours. K. La recourante a déposé sa réplique en date du 15 décembre 2021. Elle a indiqué que certains éléments « avaient joué en sa défaveur comme le ca- sier judiciaire, l’absence de cours pour apprendre la langue alors que mes enfants étaient en bas âge et que mon mari était malade ». Elle a soutenu qu’au fil des années sa connaissance de la langue française avait « forte- ment évolué », que la situation liée à la pandémie l’avait empêchée de trouver du travail et que la maladie de son époux ne s’était pas améliorée. Elle a indiqué qu’elle investissait beaucoup de temps et d’énergie pour avoir une intégration optimale et que de nombreux voisins et amis pour- raient le confirmer. Elle a versé au dossier une déclaration écrite d’une connaissance, datée du 15 décembre 2021, attestant la bonne intégration de la recourante. L. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-4241/2021 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 L'entrée en vigueur au 1 er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115).
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En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 2 LN, qui consacre le
principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de
l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, l'autorité de recours
appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur au jour où l'autorité
de première instance a statué.
3.2 En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été dépo-
sée par la recourante le 18 octobre 2017, soit antérieurement à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions
de l'ancien droit, soit l'aLN, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1953.
3.3 On peut certes se demander si la suspension de la procédure, deman-
dée par la recourante et acceptée par l’autorité inférieure pour un délai de
six mois (cf. supra, let. B.d) pourrait avoir un impact sur le droit applicable,
vu que la demande de la recourante a été déposée sous l’ancien droit et la
reprise de la procédure a eu lieu sous le nouveau. Le Tribunal arrive tou-
tefois à la conclusion que cela n’est pas le cas. En effet, c’est la date du
dépôt de la demande faite selon les règles qui fixe dans le temps la requête
en naturalisation et ce moment s’est produit sous l’ancien droit. De plus, la
loi prévoit explicitement des cas de suspension de procédure (par exemple,
en cas de procédures pénales à l’encontre d’un requérant, art. 4 al. 5 ON)
sans qu’il ne soit indiqué que cela puisse impacter sur le droit applicable.
Enfin, dans une jurisprudence publiée en 2020, le Tribunal fédéral a appli-
qué, dans un contexte de naturalisation ordinaire, l’ancien droit à une de-
mande déposée en 2015, qui a été suspendue et puis reprise en octobre
2018, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur du nouveau droit (arrêt du TF
1D_2/2020 du 20 mars 2020 consid. 2)
4.
4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à
condition que le requérant :
4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non
de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude
pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la natio-
nalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir
de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message
F-4241/2021 Page 9 du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ail- leurs été maintenue dans cette loi (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la na- tionalité et fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle 2008, p. 231, n° 547). 5. Dans sa décision du 25 août 2021, le SEM a principalement fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée sur son manque d’intégration professionnelle en Suisse. 5.1 La condition de l’intégration dans la communauté suisse (au sens de l’art. 14 let. a aLN) prévue à l’art. 26 al. 1 let. a aLN, se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insé- rer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généra- lement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l’intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le res- pect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l’ordre ju- ridique suisse (et par analogie, à l’ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l’entretien des contacts avec la population ou l’intégration professionnelle (cf. Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017 [ci-après : Manuel de la nationalité], chapitre 4 ch. 4.7.2.1 p. 24 et voir également l’art. 4 de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007, RS 142.205). Le critère de l’intégration professionnelle repose sur le principe de l’auto- nomie financière. La personne sollicitant la naturalisation devrait, au mo- ment du dépôt de sa demande et dans un avenir prévisible, être capable de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par le biais de ses reve- nus, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit. La per- ception de l’aide sociale, de prestations de l’assurance-invalidité ou d’allo- cations de chômage n’aboutit pas automatiquement, dans la procédure au- près des autorités fédérales – pour autant que tous les autres critères soient remplis – au rejet d’une demande de naturalisation, mais seulement si le requérant est responsable, de par son propre comportement, de la perception de ces moyens financiers ou qu’il existe des indices d’abus
F-4241/2021 Page 10 (cf. arrêts du TAF F-378/2017 du 5 décembre 2019, consid. 5.3, C-4307/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. b p. 25). Ainsi, les autorités compétentes doivent tenir compte d’un empêchement non fautif de prendre un emploi ainsi que de la situation individuelle de l’étranger. Des charges d’assistance familiale sont considérées comme motif justifiant que la personne concernée ne remplit pas le critère de la « volonté de participer à la vie économique » (cf. réponse du Conseil fédéral du 12 mai 2010 à la question d’Antonio Hodgers du 18 mars 2010, n°10.1028, Critères d’intégration des étrangers. Précisions sur le critère de la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation). De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doi- vent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation géné- rale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la situa- tion personnelle de la personne requérante, notamment aussi de facteurs tels que l’âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu’au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). 5.2 Dans la mesure où l’élément litigieux est l’absence d’activité profes- sionnelle et la dépendance fautive de la recourante à l’aide sociale, le Tri- bunal concentrera son raisonnement essentiellement sur ces points. Pour commencer, il examinera la situation de la recourante au moment du dépôt de sa demande de naturalisation le 18 octobre 2017. 5.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier que l’époux de la recourante aurait allégué souffrir de problèmes psychiques depuis plusieurs années (cf. dos- sier SEM pce 13, attestation du médecin traitant, Dr C._______, du 5 dé- cembre 2019). Toutefois, par décision du 1 er décembre 2014, l’Office can- tonal des assurances sociales du canton de Genève a refusé un droit à toute prestation, au motif que le mari de la recourante ne présentait pas d’atteinte invalidante au sens de la loi. Cette décision a été confirmée par arrêt du 27 janvier 2016 rendu par la Cour de justice (Chambre des assurances sociales) du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice). La Cour a suivi les conclusions de l’expert
F-4241/2021 Page 11 qu’elle avait mandaté et déterminé les éléments suivants (cf. page 4 et 5 de l’arrêt) : « Du point de vue psychopathologique, l'assuré n'était ni tendu ni spécialement anxieux. Il y avait une discordance importante entre ses déclarations et les élé- ments objectifs. Il évoluait favorablement depuis le début 2013 par la mise en route du traitement de Fluoxétine et Cytalopram. Il n'y avait pas de symptômes anxiodépressifs au premier plan ni de comorbidité psychiatrique ou de troubles de la personnalité assimilables à une atteinte à la santé mentale. (...). En fin de compte, la problématique était plus sociale que médicale. En effet, l'assuré émargeait depuis de nombreuses années des services sociaux, vivait dans un appartement de 50 m2, ce qui n'était pas sans créer certaines tensions puisqu'ils y vivaient à quatre. L'expert ne comprenait pas pour quelle raison l'assuré n'avait manifestement pas recherché d'emploi depuis 2007. La pers- pective d'une saisie sur salaire jouait peut-être un certain rôle. Rien ne l'empê- cherait de réaliser toute activité adaptée à sa motivation et à ses qualifications, que ce soit magasinier chauffeur-livreur ou autre. Un reclassement profession- nel ne paraissait pas indiqué, en l'absence motivée en ce sens et vu l'attitude de l'assuré, lequel était libre de retrouver un emploi. Il existait peut-être une incapacité de travail dès avril 2013 pour troubles de l'adaptation. Cela étant, la capacité de travail était entière au plus tard dès le rapport de la Dresse D._______ soit le 4 septembre 2013, ceci dans toute activité adaptée à sa motivation. Antérieurement, soit avant le début de la prise en charge auprès de la Dresse D._______ en avril 2013, aucun élément ressortant du dossier médical ou de l'entretien ne permettait de justifier une incapacité de travail pour des motifs psychiatriques réels. Sur le plan physique il n'y avait pas de plaintes majeures au premier plan et sur le plan psychique et mental, il avait une légère anxiété qui ne pa- raissait guère incapacitante. Dans ces circonstances, il était difficile de retenir une incapacité de travail durable. Par conséquent, la capacité résiduelle de travail était de 100% depuis 2007 à l'exception d'une éventuelle incapacité de travail de 100% pour cause de troubles de l'adaptation suite aux tensions con- jugales après la naissance de son deuxième enfant, d'avril 2013 au 4 sep- tembre 2013. L'activité exercée jusqu'ici était encore exigible à 100%, sans baisse de rendement, dès le 5 septembre 2013. Par ailleurs, l'assuré était ca- pable de s'adapter à son environnement professionnel. ». 5.2.2 Le dossier révèle que le Dr C._______, spécialiste FMH en Psychia- trie et Psychothérapie, a estimé, par lettre du 19 mai 2020, que la capacité de travail du mari de la recourante était nulle dans n’importe quelle activité (cf. dossier SEM pce 16 ; cf. aussi une autre attestation du même médecin,
F-4241/2021 Page 12 datée du 5 décembre 2019, in dossier SEM, pce 13). Cet avis n’a toutefois pas été suivi par la Cour de justice susmentionnée. En effet, celle-ci a tenu pour établi, dans son arrêt du 27 janvier 2016, que ce dernier disposait, dès 2007, avec une interruption entre avril et septembre 2013, d’une capa- cité de travail à 100% (cf. dossier SEM pce 18). Elle a également retenu que les certificats médicaux très succincts des médecins traitants du mari de la recourante était à prendre avec une certaine réserve, dans la mesure où un « médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, de prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351) » et que les certificats médicaux avaient con- testé de manière générale l’appréciation de l’expert sans mentionner les points spécifiques avec lesquels ils étaient en désaccord. 5.2.3 Dans ces conditions, et dans la mesure où aucune pièce versée au dossier ne remet fondamentalement en cause les conclusions de la Cour de justice dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de céans ne saurait s’écarter des conclusions de cette dernière. Il s’ensuit que le Tribu- nal retiendra que les allégations de l’intéressée selon lesquelles son mari était malade ou incapable de travailler lors du dépôt de sa demande de naturalisation ne sont pas crédibles. 5.2.4 La recourante est arrivée en Suisse le 28 mars 2010. Depuis 2007, son époux est considéré comme capable de travailler à 100% dans une activité adaptée. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait nécessité une aide à temps plein ou eu un droit à une allocation pour impotent réservé aux personnes ayant besoin de l’aide d’autrui dans les actes ordinaires de la vie. Or, la Cour de justice mentionne dans son arrêt de 2016 (cf. page 3, in Dossier SEM, p. 95) que la recourante « n’avait jamais travaillé et avait de la peine à s’intégrer au niveau linguistique ». 5.2.5 La recourante a souligné qu’elle prenait soin de son mari « malade » en prenant en charge les soins habituels de ce dernier, à savoir les soins personnels, le ménage, la cuisine et qu’elle s’occupait aussi des enfants. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, cette assertion est insuffisante pour démontrer que le mari de la recourante avait besoin d’une aide constante. Clairement, même si son état a pu varier, cela ne veut pas dire que son état de santé empêchait son épouse d’entreprendre des recherches pour trouver un emploi, à tout le moins à temps partiel.
F-4241/2021 Page 13 Le Tribunal ne peut, dès lors et en l’état de la cause, pas suivre la recou- rante lorsqu’elle prétend n’avoir pas pu exercer d’activité lucrative en rai- son de l’état de santé de son époux ou parce qu’elle a dû s’occuper des enfants. 5.2.6 Conformément à la jurisprudence fédérale (arrêt du TAF F-256/2018 du 8 mai 2019), lorsqu’un enfant a atteint sa 3 ème année, il peut être exigé d'une mère éduquant seule son enfant qu'elle travaille pour le moins à temps partiel. Or, comme l’a relevé l’autorité inférieure, l’intéressée n'est pas une femme seule, et de surcroît son dernier enfant avait atteint le seuil de 3 ans au moment du dépôt de sa requête en naturalisation, de sorte qu'il pouvait être attendu de sa part qu'elle entreprenne des démarches en vue de trouver une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel. Cela vaut d’autant plus que selon ses propres déclarations, les difficultés d’ap- prentissage que ses deux enfants aînés avaient initialement rencontrées avaient depuis été surmontées (cf. lettre de la recourante au SEM du 24 novembre 2020, in Dossier SEM, p. 116 : où elle a indiqué qu’ « à mesure que nous avons appris à gérer ce handicap dans notre vie quotidienne, notamment grâce à l'aide précieuse du Service Educatif Itinérant (Annexe 2), mes enfants ont pu surmonter leurs difficultés. ». 5.2.7 A cela s’ajoute qu’elle n’a jamais entrepris des recherches d’emploi, ou qu’elle en a effectué quelques-unes uniquement pour les besoins de la cause (cf. seules deux réponses reçues suite à l’envoi de candidatures spontanées figurent au dossier, cf. Dossier SEM p. 120 et 121). 5.2.8 S’agissant de l’état de santé de la recourante, elle ne souffre pas de problèmes médicaux. Sans minimiser l’état de fatigue dans laquelle sa si- tuation familiale a pu parfois la placer (cf. attestation des HUG du 4 dé- cembre 2019, in Dossier SEM, p. 79), force est de constater qu’elle n’est pas elle-même atteinte de troubles l’empêchant d’exercer une activité lu- crative. Malgré leur aptitude à travailler, ni la recourante ni son mari n’ont réussi à stabiliser leur famille en sécurisant une autonomie financière. Se- lon l'attestation de l'hospice général datée du 20 novembre 2019, le couple avait une dette de 484'059 francs envers les services sociaux pour les an- nées 2009 à 2019. 5.2.9 Partant, tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Tribunal retiendra que la dépendance à l’aide sociale de la recourante lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 18 octobre 2017 était fautive, à tout le moins partiellement. Cette circonstance suffit en soi pour rejeter la de- mande, étant rappelé que les conditions de la naturalisation doivent être
F-4241/2021 Page 14 remplies tant lors du dépôt de la demande que lors du prononcé de la na- turalisation (conditions cumulatives ; cf. supra consid. 5.1 4 ème para- graphe). 5.2.10 A titre superfétatoire, on relèvera qu’il y a également lieu de conclure que la recourante ne remplissait pas les critères requis lors du prononcé de la décision entreprise en date du 5 octobre 2020. Ainsi, comme on l’a vu ci-avant, la documentation médicale versée au dossier ne permet pas de conclure que la recourante ou son mari ont été empêchés de prendre pied sur le marché du travail que ce soit en raison de l’état de santé de son mari ou à cause de ses propres obligations familiales vis-à-vis de ses en- fants. Rien au dossier ne permet de retenir qu’un changement important de l’état de fait se serait produit à ce titre jusqu’à ce que l’autorité inférieure rende sa décision en octobre 2020. Dans ce contexte, les allégations de la recourante du 15 décembre 2021, selon lesquelles son niveau de français avait évolué favorablement et que c’était la situation liée à la pandémie qui l’avait empêchée de trouver du travail, ne lui sont d’aucun secours. En effet, d’une part, le niveau de langue de l’intéressée, qui a été estimé par l'association Camarada à A2 à l'oral et A1 à l'écrit en 2018, restait bas malgré dix ans de séjour en Suisse (cf. supra, let. D ; cf. aussi le certificat issu par l’organisation Camarada daté du 19 septembre 2019, in Dossier SEM, p. 50 ; cf. aussi l’attestation de la même organisation du 28 août 2018, qui indique que la recourante a commencé à prendre des cours de français en 2012, in Dossier SEM p. 31) et apparaissait insuffisant pour permettre une intégration effective (sur l’importance de la langue comme facteur d’intégration, cf. arrêt TAF F-786/2020 du 31 août 2021 consid. 5.2 et ATAF 2008/46). D’autre part, la pandémie mondiale liée à la Covid-19 n’avait frappé la Suisse que dans le courant du mois de février 2020 (cf. Office fédéral de la santé publique, « Nouveau Coronavirus Covid-19 : premier cas confirmé en Suisse » (article du 25 février 2020), <Nouveau coronavirus COVID-19: premier cas confirmé en Suisse (admin.ch)>, site consulté en août 2021) et n’expliquait pas les nombreuses autres années d’inactivité profession- nelle de la recourante. Enfin, même si ces affirmations devaient être conformes à la réalité, la longue dépendance à l’aide sociale de la recourante permettait encore au SEM de nier la présence d’une intégration réussie en date du 5 octobre 2020.
F-4241/2021 Page 15 6. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner la situation actuelle de l’intéressée dans la mesure où les conditions pour obtenir la naturalisation doivent être remplies tant au jour du dépôt de la demande que lorsque la naturalisation est octroyée. Cela étant, il lui sera loisible de déposer une nouvelle demande lorsqu’elle remplira les conditions de la nouvelle loi, en particulier l’absence de dépen- dance à l’aide sociale durant les trois années précédant la demande (cf. art. 7 al. 3 de l’Ordonnance sur la nationalité suisse, RS 141.01). 7. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 5 août 2021, l’autorité infé- rieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas al- louer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(Dispositif à la page suivante)
F-4241/2021 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le 21 janvier 2021. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
F-4241/2021 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-4241/2021 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...], en retour) – au Service cantonal des naturalisations du canton de Genève, pour information – à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information.