B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4227/2021

A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 2 3 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Susanne Genner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représentée par Sandra Lachal, Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 20 août 2021.

F-4227/2021 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissante des Philippines, née le (..) 1957, est entrée en Suisse le 7 janvier 2008 en tant que domestique privée d’une fonctionnaire d’une organisation internationale. Elle a été mise au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), valable du 13 février 2008 au 13 février 2009. A.b Le 20 décembre 2017, l’intéressée a, par le biais de sa mandataire, fait une demande de permis de séjour, invoquant plusieurs maladies chroniques dont elle souffrait et joignant notamment un rapport médical. D’après différentes attestations d’aide financière, la requérante est aidée financièrement par l’Hospice général depuis le 1 er mars 2018. A.c En date du 29 septembre 2020, l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) a communiqué à l’intéressée qu’il était disposé à faire droit à sa requête, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). B. B.a Le 26 mars 2021, le SEM a informé la requérante qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a toutefois indiqué qu’il était disposé à prononcer une admission provisoire (permis F) en sa faveur, tout en lui donnant l’occasion de déposer ses déterminations avant le prononcé d’une décision. B.b L’intéressée a, dans l’exercice de son droit d’être entendue en date du 29 avril 2021, indiqué les raisons pour lesquelles une autorisation de séjour, et non pas seulement une admission provisoire, devait lui être délivrée. Le 29 juin 2021, l’intéressée a informé le SEM qu’elle avait été mise au bénéfice d’une rentre AVS de 109 francs par mois à partir du 1 er avril 2021. B.c Par décision du 20 août 2021, notifiée le 23 août 2021, le SEM a refusé d’approuver l’octroi en faveur de la requérante d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l’exécution du renvoi n’était, pour le moment, pas raisonnablement exigible, il a prononcé l’admission provisoire de

F-4227/2021 Page 3 l’intéressée pour une durée initiale de douze mois, dès l’entrée en force de la décision. C. C.a Agissant par l’entremise de sa mandataire, l’intéressée a recouru partiellement contre la décision du 20 août 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), le 22 septembre 2021. Elle a conclu à l’annulation des points 1 et 2 de la décision du SEM, c’est- à-dire ceux portant sur le refus d’approbation et le prononcé de son renvoi, et à l’octroi en sa faveur de l’autorisation de séjour sollicitée. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Par courrier du 8 octobre 2021, l’intéressée a été informée par le SEM qu’elle était mise au bénéfice d’une admission provisoire en attendant que l’affaire soit tranchée par le Tribunal. C.b Par décision incidente du 14 octobre 2021, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et transmis un double du mémoire de recours à l’autorité inférieure, l’invitant à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 12 novembre 2021, l’autorité inférieure s’est déterminée sur le recours, proposant son rejet. C.c Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Tribunal a transmis un double de la réponse à la recourante et l’a invitée, d’une part, à produire ses éventuelles observations et, d’autre part, à lui fournir des informations et pièces complémentaires concernant son état de santé, les membres de sa famille et les contacts qu’elle entretenait avec ces derniers, son niveau de français et sur l’impact allégué de ses problèmes de santé sur sa capacité à s’intégrer. Par courrier du 22 décembre 2021, la recourante a fourni un rapport médical actualisé, des informations à propos des membres de sa famille et des photographies de conversations téléphoniques avec ces derniers, ainsi que des photocopies d’abonnements auprès des Transports publics genevois (TPG). Par ordonnance du 29 décembre 2021, le Tribunal a transmis un double du courrier précité et de ses annexes à l’autorité inférieure et l’a invitée à produire ses éventuelles observations.

F-4227/2021 Page 4 Le 12 janvier 2022, la recourante a envoyé un courrier contenant une attestation des TPG. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Tribunal a transmis un double de ce courrier à l’autorité inférieure.

C.d Dans son courrier du 27 janvier 2022, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle n’avait aucune observation à formuler et maintenait sa décision. Le 3 février 2022, le Tribunal a transmis un double du courrier de l’autorité inférieure à la recourante et l’a invitée à déposer ses observations ainsi qu’à lui fournir des informations et pièces complémentaires concernant les éventuelles évolutions constatées dans sa situation médicale, un extrait actualisé du registre des poursuites et de son casier judiciaire, des précisions quant à sa situation financière et des informations quant à ses activités et/ou contacts sociaux en Suisse. En date du 4 mars 2022, la recourante a informé le Tribunal que sa situation médicale n’avait pas évolué depuis le rapport du (...) décembre 2021. Elle a fourni les extraits demandés, des informations et pièces quant à sa situation financière et des témoignages quant à ses activités dans une paroisse et une chorale. C.e Par ordonnance du 6 avril 2022, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double du courrier précité et de ses annexes et l’a invitée à produire ses éventuelles observations. Le 6 mai 2022, le SEM a indiqué que les observations apportées ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau et qu’il maintenait intégralement sa décision. Ce courrier a été porté à connaissance de la recourante le 12 mai 2022. C.f Par ordonnance du 26 mai 2023, le Tribunal a demandé à la requérante de fournir les documents actualisés dont elle disposerait concernant les éventuelles évolutions de sa santé, d’indiquer une éventuelle actualisation quant à ses connaissances de français et ses activités et/ou contacts sociaux ainsi que de l’informer si elle avait effectué un voyage à l’étranger et entretenait encore des contacts réguliers avec les membres de sa famille dans son pays d’origine. C.g Le 9 juin 2023, la recourante a transmis les informations demandées. Elle a, en sus, fourni une ordonnance du (...) septembre 2022 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) instituant une curatelle de

F-4227/2021 Page 5 représentation et de gestion en sa faveur ainsi qu’une décision du Service des prestations complémentaires du 24 janvier 2023, qui lui allouait des prestations qualifiées d’aide sociale. Ce courrier et ses annexes ont été transmis à l’autorité inférieure pour information. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Elle conserve en effet un intérêt actuel et pratique à se voir conférer une situation plus pérenne en Suisse, par le biais d’une autorisation de séjour, par opposition à une admission provisoire (cf. arrêt du TAF F-494/2021 du 4 avril 2023 consid. 1.5). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57

F-4227/2021 Page 6 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2 La décision attaquée tranche plusieurs questions, soit le refus de l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour (ch. 1 du dispositif), le prononcé du renvoi de Suisse (ch. 2 du dispositif), celui de l’admission provisoire (ch. 3 du dispositif), la durée initiale de celle-ci, soit douze mois dès l’entrée en force de la décision (ch. 4 du dispositif), ainsi que les conséquences de sa levée et sa mise en œuvre (ch. 5 et 6 du dispositif). Ces diverses questions forment l’objet de la contestation. Quant à l’objet du litige, la recourante ne conteste que le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi. L’admission provisoire prononcée in casu pour inexigibilité de l’exécution du renvoi n’est par contre pas remise en question. Bien que le Tribunal ait parfois laissé entendre que le prononcé d'une admission provisoire par l'autorité de première instance pourrait entrer en force malgré un recours dirigé contre le refus d'octroi ou de prolongation de l'autorisation de séjour (cf. arrêts du TAF E-7301/2014 du 6 janvier 2016 consid. 2 ; C-1178/2009 du 22 juillet 2011 consid. 5.5), il convient d'admettre que, dans une telle hypothèse, la partie du dispositif d'une décision portant sur le renvoi et le prononcé d'une admission provisoire ne peut acquérir autorité de chose décidée − respectivement jugée − tant et aussi longtemps qu'une procédure de recours est ouverte auprès du Tribunal. Cela étant, hormis l'hypothèse de la reformatio in peius, la recourante, à l'issue de la procédure de recours, conservera la possibilité de résider légalement en Suisse (a minima au bénéfice de l'admission provisoire que l'autorité lui avait accordée) ; c'est la raison pour laquelle l'admission provisoire déploie tout de même ses effets dès la notification de la décision de première instance, eu égard également au principe selon lequel les droits accordés par une décision administrative peuvent être mis à profit dès son prononcé (cf. Directives du SEM publiées sous ww.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > III. Loi sur l'asile > 6. Situation juridique, § 6.3.1 [site consulté au mois de septembre 2023] ; arrêt du TAF F-494/2021 précité consid. 4.2.2). 2.3 Ainsi, l’examen du Tribunal porte sur le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et le prononcé du renvoi.

F-4227/2021 Page 7 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171 ; RS 142.20). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173 ; RS 142.201), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Pour déterminer le droit applicable, le TF applique, par analogie, voire directement l'art. 126 al. 1 LEtr (LEI). Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1). 3.2 En l’espèce, la recourante a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour le 20 décembre 2017. En septembre 2020, l’OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 20 août 2021, le SEM a également fait application de la LEI. Etant donné que le Tribunal n'a pas modifié sa pratique en la matière (cf. arrêts du TAF F-4206/2021 du 24 novembre 2020 consid. 3 ; F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas in casu l’issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en œuvre jusqu'ici. Il en va de même de l'OASA. 4.

4.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut

F-4227/2021 Page 8 également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 4.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par la décision de l'OCPM du 29 septembre 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5.

5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par

F-4227/2021 Page 9 l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêt du TAF F-4206/2021 précité consid. 5.4 et réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du TAF F-4206/2021 précité consid. 5.4 et réf. cit.). 6.

6.1 L'opération « Papyrus », quant à elle, développée par le canton de Genève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans- papiers » bien intégrées dans le canton sous réserve du respect de

F-4227/2021 Page 10 certains critères et de l'acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 6.5). 6.2 Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir bénéficier de cette opération homologuée par le SEM sont les suivants :

  • avoir un emploi ;
  • être indépendant financièrement ;
  • ne pas avoir de dettes ;
  • avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté, à ce titre, ladite opération distingue les preuves de catégorie A, dont un seul document démontrant une année de séjour discontinue suffit (notamment les attestations d’abonnements aux transports publics) des preuves de catégorie B, dont trois à cinq documents sont nécessaire pour certifier une année de séjour (notamment les abonnements de fitness) (cf. Brochure de la République et canton de Genève, Opération Papyrus, Conditions et procédure pour le dépôt d'une demande de normalisation, p. 3 et 4, accessible sur le site : www.cageneve.ch/CAL%20Tekste/Papyrus_depliant.pdf, consulté en mai 2023) ;
  • faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;
  • ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal) (cf. Page Papyrus sur le site du SEM, www.sem.admin.ch, page d'accueil > entrée, séjour & travail > séjour > les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté en mai 2023 ; GREGOR CHATTON/JÉRÔME SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 130 ; voir, aussi, arrêt du TAF F-4206/2021 précité consid. 6 ; arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève [ci-après : la Cour de justice genevoise]

F-4227/2021 Page 11 ATA/170/2022 du 17 février 2022 consid. 9 ; ATA/920/2021 du 7 septembre 2021 consid. 9). Le Tribunal a par ailleurs précisé, en s'écartant sur ce point de la jurisprudence de la Cour de justice genevoise, que, vu les spécificités de l'opération « Papyrus », qui était limitée dans le temps (soit jusqu'à la fin de l'année 2018), il se justifiait d'en restreindre l'application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours, soit du mois de février 2017 à décembre 2018 (arrêt du TAF F-4206/2021 précité consid. 6 et réf. cit.). 6.3 En l’espèce, la recourante a déposé sa demande le 20 décembre 2017 auprès de l’OCPM, c’est donc dans le cadre de l’opération « Papyrus » qu’elle a fait sa demande. Force est par contre de constater que l’intéressée, au moment où le programme était en cours, ne remplissait pas les conditions spécifiques de l’opération « Papyrus ». D’une part, elle n’était pas indépendante financièrement et était endettée. En effet, elle faisait déjà l’objet de poursuites introduites par les Hôpitaux Universitaires de Genève (cf. act. TAF 13 pce 22 – extrait du registre des poursuites). De plus, le rapport médical daté du (...) juillet 2017 indiquait que, depuis une année, la recourante se trouvait dans une situation sociale et financière précaire (cf. act. TAF 1 pce 6 – rapport médical [...] juillet 2017). Il sied de relever à cet égard qu’à compter du 1 er mars 2018, l’intéressée était totalement aidée financièrement par l’Hospice général (cf. act. SEM 2 – attestation d’aide financière du 29 juillet 2020). D’autre part, elle ne remplissait pas la condition d’intégration réussie au regard notamment de ses connaissances insuffisantes du français (cf. consid. 7.4 infra). Il ressort donc que la requérante ne peut pas se prévaloir de l’opération « Papyrus » pour obtenir l’octroi d’une autorisation de séjour. 7. Il s’agit maintenant de vérifier si la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave « ordinaire », au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 7.1 S'agissant de la durée de la présence en Suisse, le Tribunal constate en premier lieu que l'intéressée séjourne dans ce pays depuis janvier 2008, soit depuis maintenant plus de quinze ans. 7.1.1 La recourante invoque que, dans le cadre de l’opération « Papyrus », un séjour illégal d’une durée de dix ans est considéré comme long et

F-4227/2021 Page 12 permettrait à la personne bien intégrée de se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Or, comme analysé précédemment (cf. consid. 6.3 supra), la requérante ne peut pas se prévaloir d’une admission sur la base des critères de l’opération « Papyrus ». Il sied de relever qu’un séjour illégal d’une durée de dix ans est admis comme suffisant – dans le cadre spécifique de l’opération « Papyrus » – lorsque les autres critères sont également remplis. Il ne peut ainsi pas en être déduit que, de manière générale, un séjour illégal de dix ans – dans des circonstances différentes de celles prévues par l’opération « Papyrus » – doit être apprécié de la même manière. Ainsi, selon la jurisprudence établie et qui n’a pas été modifiée à la suite de l’opération « Papyrus », la durée d'un séjour illégal, respectivement d’un séjour précaire ne doit en principe pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2 ; arrêts du TAF F-4206/2021 précité consid. 9.1; F-3466/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 10.3 ; F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.3.1 et réf. cit.). Ainsi, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un long séjour en Suisse, celui-ci devant être fortement relativisé, puisqu’hormis la période de treize mois durant laquelle l’intéressée bénéficiait d’une carte de légitimation, elle est demeurée illégalement en Suisse depuis le 13 février 2009 et cela jusqu’à sa demande de régularisation du 20 décembre 2017. La période suivant sa demande de régularisation jusqu’à l’octroi d’une admission provisoire doit également être relativisée, puisqu’il s’agit d’un séjour qualifié de précaire (cf. arrêt du TAF F-4206/2021 précité consid. 9.1). En outre, depuis l’obtention de son admission provisoire, qui constitue, on le rappelle, une mesure de substitution à l’exécution du renvoi (ATF 147 I 268 consid. 4.2.1), environ deux ans se sont écoulés, ce qui n’est pas suffisant pour qualifier ce séjour de particulièrement long et stable (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.4). Par ailleurs, l’intéressée, qui séjourne en Suisse au bénéfice de l’admission provisoire depuis approximativement deux ans, ne remplit pas non plus les exigences pour se prévaloir d’un droit à obtenir la transformation de son admission provisoire en une autorisation de séjour au sens de l’art. 84 al. 5 LEI, en lien avec l’art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2). 7.1.2 La recourante ne peut pas non plus prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un séjour légal de plus de dix ans ou d’une forte intégration en Suisse (cf. ATF 144 I

F-4227/2021 Page 13 266 consid. 3 ; arrêts du TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7). 7.2 Concernant l’intégration professionnelle de la recourante, celle-ci aurait travaillé, au bénéfice d’une carte de légitimation valable jusqu’à février 2009, comme domestique d’une fonctionnaire internationale (cf. act. SEM 2 – carte de légitimation). Elle aurait ensuite travaillé comme femme de ménage pour de nombreuses personnes privées jusqu’à ce que son état de santé ne le lui permette plus (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours). Force est toutefois de constater qu’aucune pièce au dossier n’établit une intégration professionnelle telle que requise par la jurisprudence, la recourante n’ayant pas acquis des connaissances ou des qualifications à ce point spécifiques qu’elles ne pourraient pas (ou n’auraient pas pu) être mises à profit dans son pays d’origine. L’intéressée n’a pas non plus démontré une ascension professionnelle remarquable (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-4206/2021 précité consid. 9.2 ; F-5668/2014 du 24 août 2016 consid. 6.2.2). La recourante ne soulève d’ailleurs pas remplir ce critère. Du reste, aucune preuve concernant son activité professionnelle (notamment attestation de l’employeur, certificats de salaire etc.) – avant que celle-ci soit interrompue pour cause de maladie – n’a été jointe à ses écritures. 7.3 S'agissant de l'exigence relative à la situation financière de la recourante et de sa participation à la vie économique (art. 58a al. 1 let. d LEI et 31 al. 1 let. d OASA), elle implique que l'intéressée bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6 et 7.5 ; F-4084/2018 du 1 er novembre 2021 consid. 10.1). En l’espèce, il y a lieu de constater que la recourante fait l’objet de plusieurs actes de défauts de biens pour un total de 3'943,08 francs et d’une poursuite d’un montant de 7'709,35 francs pour laquelle une opposition a été déposée, ainsi que d’un commandement de payer de 328,50 francs (cf. act. TAF 13 pce 22 – extrait du registre des poursuites). Elle reçoit depuis le 1 er avril 2021 une rente AVS de 109 francs de la part de l’Office cantonal des assurances sociales (cf. act. TAF 1 pce 12 – rente OCAS) et de l’aide de l’Hospice général depuis le 1 er mars 2018 (cf. act. SEM 2 – attestation d’aide financière Hospice général ; act. TAF 13 pce 24 – décompte de prestations Hospice général), ainsi que des prestations

F-4227/2021 Page 14 qualifiées d’aide sociale versées par le Service des prestations complémentaires (cf. act. TAF 18 pce 30 – décision du Service des prestations complémentaires du 24 janvier 2023). Il ressort ainsi de ce qui précède que la situation financière de l’intéressée parle en sa défaveur (cf., en ce sens, l’arrêt du TAF F-567/2020 précité consid. 7.5.1). 7.4 La recourante indique avoir un français basique lui permettant de communiquer avec les infirmières lors des dialyses (cf. act. TAF 7 – courrier du 22 décembre 2021). Bien qu’il semblerait – un test de français pouvant attester de son niveau de langue n’ayant pas pu être fourni – que la recourante dispose de connaissances lui permettant de communiquer en français dans certaines situations, il est normal qu’une personne ayant séjourné plusieurs années dans un pays tiers ait acquis des connaissances de base de la langue parlée (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.5). Cette circonstance n’est dès lors pas qualifiable d’exceptionnelle. 7.5 Quant à l’intégration sociale de l’intéressée, le Tribunal lui a demandé des informations quant à ses activités et/ou contacts sociaux en Suisse. Elle a envoyé des attestations décrivant son implication dans des activités de sa paroisse, telles que la chorale (cf. act. TAF 13 pce 26 – attestations activités paroissiales). Hormis ces activités, la recourante ne démontre toutefois pas s’être particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton de résidence. Même en tenant compte des limitations inhérentes à son état de santé, elle ne semble ainsi pas particulièrement intégrée dans le canton où elle réside depuis 2008. S’agissant des lettres d’amis et de la cheffe de chœur, qui ont été annoncées dans le courrier du 9 juin 2023 (act. TAF 18) mais qui n’ont été jusqu’à présent pas produites, il y a lieu d’admettre qu’elles ne seraient pas de nature à modifier fondamentalement les conclusions du Tribunal (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2). 7.6 La recourante invoque qu’elle n’a pas pu remplir les critères d’intégration susmentionnés en raison de sa maladie. Elle se réfère, à cet égard, à l’article 77 (recte : 77f) OASA, mentionnant la prise en compte de la situation particulière de la personne étrangère lors de l’appréciation des critères d’intégration de l’article 58a LEI, ainsi qu’à l’article 8 Cst., soit l’interdiction de discriminer.

F-4227/2021 Page 15 7.6.1 L’article 8 al. 2 Cst. consacre le principe de l’interdiction de la discrimination. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1 ; ATF 135 I 49 consid. 4.1 p. 53). L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 et réf. cit. ; 126 II 377 consid. 6c et réf. cit. ; voir également ATF 124 II 409 consid. 7). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2 et réf. cit. ; 138 I 205 consid. 5.5 et réf. cit.). 7.6.2 Il s’agit, en premier lieu, de relever qu’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI s’examine sur la base de différents critères, chacun d’eux étant un élément parmi d’autres permettant d’apprécier si la personne étrangère remplit les conditions pour la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité (cf. à ce propos consid. 5.4 supra). Afin de prendre en compte les situations particulières relatives à une personne atteinte d’une maladie grave, l’état de santé est également un élément déterminant dans l’analyse de l’octroi d’une autorisation pour cas de rigueur (cf. consid. 7.9 infra). Il sied, en outre, de relever que l’autorité

F-4227/2021 Page 16 inférieure a analysé dans sa décision l’état de santé de la recourante comme un des critères pertinents et qu’elle a ainsi pris en compte sa situation particulière. Il s’agit ainsi de regarder la situation dans son ensemble, tout en prenant en compte l’état de santé de la recourante. Dans tous les cas, il n’est pas prouvé que c’est uniquement en raison de l’état de santé de la recourante que celle-ci n’a pas pu remplir lesdits critères. 7.6.3 En effet, la recourante décrit, en lien avec sa situation professionnelle, qu’elle aurait probablement continué à travailler dans le domaine de l’économie domestique si sa santé ne s’était pas péjorée. Il s’agit toutefois de rappeler qu’il ne suffit pas, pour reconnaître l’existence d’un cas de rigueur, que la recourante ait pu continuer de travailler ; les conditions de la jurisprudence susmentionnée sont plus élevées pour reconnaître une réussite professionnelle remarquable et admettre que ce critère est rempli (cf. consid. 7.2 supra). 7.6.4 De plus, concernant sa situation économique, la recourante invoque que ses dettes sont étroitement liées à ses problèmes médicaux et au fait qu’elle n’avait pas d’assurance maladie avant le dépôt de sa demande de permis de séjour. Cependant, force est de reconnaître que celle-ci assume également une responsabilité vis-à-vis de sa situation. En effet, à l’époque de son activité de domestique privée d’une fonctionnaire d’une organisation internationale, elle n’était pas automatiquement exemptée de l’assurance-maladie obligatoire (cf. art. 6 al. 2 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]). La recourante aurait partant dû, avec le concours de son employeur, effectuer les démarches nécessaires pour s’affiler auprès d’une caisse d’assurance-maladie suisse. 7.6.5 En outre, la recourante indique qu’elle n’aurait pas pu effectuer un test de français pour attester de ses compétences en raison de son état de santé. Comme vu précédemment, le niveau de français allégué par la recourante, qui est pris en compte malgré le défaut d’attestation, n’est pas une circonstance exceptionnelle (cf. consid. 7.4 supra). En sus, il ne ressort pas du mémoire de recours, ni des pièces produites que la recourante aurait entrepris des efforts particuliers pour apprendre le français, pas même à l’oral, lors de son arrivée à Genève ou dans les années qui ont suivies, avant que son état de santé l’en ait empêché. De plus, concernant son intégration sociale, le Tribunal note qu’un diabète de type 2 et une hypertension artérielle à un stade avancé ont été

F-4227/2021 Page 17 diagnostiqués en 2014 chez la recourante. D’après le bilan, l’intéressée présentait aussi diverses complications d’organe sévères, dont notamment une insuffisance rénale chronique et une insuffisance artérielle sévère des membres inférieurs. Celle-ci invoque qu’elle souffrait probablement de ces pathologies depuis de nombreuses années avant leur diagnostic. Son état de santé aurait ainsi également influencé sa capacité à s’intégrer à Genève (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours ; act. TAF 7 – courrier du 22 décembre 2021). Le Tribunal ayant demandé des pièces pour corroborer ou concrétiser le prétendu impact des problèmes de santé de la recourante sur sa capacité à s’intégrer (cf. act. TAF 6 – ordonnance du 17 novembre 2021), la mandataire a renvoyé à un rapport médical daté du (...) décembre 2021, indiquant notamment que l’intéressée avait actuellement de nombreuses séances de dialyse et était épuisée psychologiquement. Le médecin relevait aussi que les différentes comorbidités diagnostiquées, respectivement mises en évidence, chez l’intéressée à partir de 2014 avaient eu un lourd impact sur sa santé globale ainsi que sur sa capacité de travail et d’apprentissage. Elle avait cependant continué à travailler jusqu’en 2018, moment auquel l’atteinte rénale avait nécessité une mise en dialyse (cf. act. TAF 7 pce 16 – rapport médical du [...] décembre 2021). Bien que ne niant pas que les problèmes de santé de la recourante aient pu influencer sa capacité d’intégration – les traitements qu’elle reçoit étant lourds et la recourante présentant un état de fatigue s’accentuant depuis 2021 – force est de constater que cela n’est pas propre à modifier l’opinion du Tribunal. En effet, la recourante, arrivée en Suisse en 2008, a vu son état de santé se détériorer en 2014, suite au diagnostic susmentionné (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours). Elle a ainsi vécu, à ce jour, plus de quinze ans en Suisse, dont vraisemblablement six années sans présenter des problèmes de santé à ce point handicapants. Or, elle ne semble pas avoir créé des attaches particulières en Suisse. Hormis sa participation en tant que bénévole dans des activités de sa paroisse, telle que la kermesse annuelle et la chorale, il ne ressort pas que l’intéressée se serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton de résidence. Ainsi, bien qu’il ressorte des déclarations du médecin contenues dans le rapport du (...) décembre 2021 que la recourante souffrait déjà de certaines de ses pathologies avant 2014, il n’est pas prouvé dans quelle mesure cela l’aurait empêchée de s’intégrer socialement pendant les années à compter de son arrivée en Suisse en 2008 et jusqu’audit diagnostic.

F-4227/2021 Page 18 7.6.6 Il ne peut, dès lors, être retenu que les critères pour examiner l’octroi d’un cas de rigueur contiendraient une discrimination indirecte ou que l’autorité aurait, dans sa décision, agi de manière discriminante. 7.7 En ce qui concerne le comportement adopté par la recourante en Suisse, sous l’angle du respect de l’ordre et de la sécurité publics, excepté les infractions relatives à son séjour illégal et à l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, celle-ci ne semble pas avoir commis d’autres infractions (cf. act. TAF 13 pce 23 – casier judiciaire). Il est rappelé qu’en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité en matière de migrations peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf., notamment, ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 ; 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-5549/2020 précité consid. 6.5). S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (tels que le séjour et le travail sans autorisation) dans le cadre de procédures tendant à la régularisation des conditions de séjour des sans-papiers, il n'en demeure pas moins que l'intéressée ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable et exempt de critiques (cf. arrêt du TAF F-5549/2020 précité consid. 6.5). 7.8 Concernant les possibilités de réintégration dans le pays d’origine, le Tribunal relève que la recourante est arrivée en Suisse en janvier 2008, à l’âge de 50 ans. Elle a donc passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine. Bien que cela fasse maintenant plusieurs années qu’elle vit en Suisse, on ne saurait conclure qu’elle serait devenue étrangère à sa patrie. Les membres de sa famille, avec lesquels elle communique régulièrement, soit principalement sa sœur, son frère et sa fille adoptive, sont, du reste, restés aux Philippines (cf. act. TAF 7 pce 17 – liste des membres de la famille ; act. TAF 7 pce 18 – conversations téléphoniques avec les membres de la famille). On déduit de ces informations que l’intéressée a conservé des liens étroits avec son pays d’origine. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les attaches qu’elle a nouées avec la Suisse aient pu la rendre totalement étrangère aux Philippines, au point qu’elle ne serait plus en mesure d’y retrouver ses repères (cf., a contrario, arrêt du TAF F-1501/2021 du 16 juin 2022 consid. 6.13). Le Tribunal constate au contraire que l’intéressée ne dispose pas en Suisse de membres de sa famille ou d’autres attaches sociales fortes, étant célibataire et sans enfant.

F-4227/2021 Page 19 7.9 Concernant la prise en compte de l’état de santé, il se justifie de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal a retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêts du TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid. 5.7 ; F-1501/2021 précité consid. 6.2 ; F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 8.5.2.1.1). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte à la jurisprudence du Tribunal de céans rendue en rapport avec l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TF 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1, portant sur un cas de rigueur selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr). 7.10 En l’occurrence, la recourante présente un diabète de type 2 ainsi qu’une hypertension artérielle diagnostiqués en 2014 à un stade qui était d’emblée avancé. Le bilan fait également état de diverses complications d’organe sévères (dont notamment une insuffisance rénale chronique). Elle a également des symptômes dépressifs (cf. act. TAF 1 pce 6 – rapport médical du [...] juillet 2017). Selon le dernier rapport médical joint au dossier, daté du (...) décembre 2021, l’état de santé de l’intéressée s’est par ailleurs aggravé durant l’année 2021. Il est décrit que la recourante nécessite cinq séances de dialyse hebdomadaires. De plus, sa fatigue s’est accentuée et sa vision est moins bonne. Elle présente également un état dépressif modéré réactionnel en lien avec sa situation sociale et juridique. La médecin précise se déplacer au domicile de l’intéressée pour les consultations afin d’éviter à cette dernière des trajets supplémentaires. Le rapport indique, en sus, que la recourante a dû subir une coronarographie le (...) mai 2021

F-4227/2021 Page 20 et a eu un examen cardiaque le (...) décembre 2021 (cf. act. TAF 7 pce 16 – rapport médical du [...] décembre 2021). Selon les dernières informations obtenues, l’état de la recourante ne s’est pas modifié depuis le dernier rapport médical du (...) décembre 2021, elle est toujours actuellement en attente d’une greffe rénale (cf. act TAF 18 – courrier du 9 juin 2023), l’inscription sur la liste d’attente ayant pu être effectuée grâce à l’octroi d’une admission provisoire. Elle a également été placée sous curatelle par le TPAE (cf. act. TAF 18 pce 29 – ordonnance du TPAE). 7.11 La recourante invoque que la greffe rénale devrait être réalisée en Suisse et que les traitements spécifiques ainsi que le suivi médical rapproché nécessaires qui suivraient la greffe sont difficilement envisageables aux Philippines et qu’un retour dans son pays d’origine risquerait de compromettre le succès de la greffe et son état de santé (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours ; act. TAF 1 pce 15 – attestation médicale du [...] septembre 2021). 7.12 Le SEM retient pour sa part que les traitements nécessaires ainsi qu’une transplantation rénale sont disponibles aux Philippines. Il relève toutefois que la prise en charge financière des traitements n’est garantie que partiellement, le reste des coûts devant être supporté par les patients eux-mêmes. A ce titre, l’autorité inférieure a versé au dossier un consulting médical, daté du 16 octobre 2020, concernant les disponibilités de traitement pour la recourante. Il s’avère que le suivi et le traitement de la recourante concernant son diabète de type 2 et ses séquelles peuvent être effectués dans différents centres, comme au National Kidney and Transplant Institute, où il existe un service de néphrologie et un service de dialyses, ainsi que dans l’hôpital public de Manille, qui possède différents services tels que d’endocrinologie et du diabète. L’intéressée pourrait également se rendre au Philippine Heart Center pour un examen cardiologique ou de la chirurgie vasculaire. Il y a, en outre, différentes possibilités d’acheter du matériel pour tester la glycémie. Elle pourrait trouver les médicaments dont elle aurait besoin (ou des substituts). Les Philippines disposent par ailleurs d’une assurance maladie publique, qui est en principe obligatoire, cependant elle ne prend pas en charge tous les frais de traitement (cf. act. SEM 4 – consulting médical). 7.12.1 Il s’agit de souligner à cet égard que l’état de santé de la recourante est objectivement grave. D’après le rapport médical du (...) décembre 2021, son état de santé s’est encore péjoré depuis 2021, soit après le

F-4227/2021 Page 21 prononcé de la décision attaquée. Une curatelle de représentation et de gestion a été par ailleurs ordonnée par le TPAE le (...) septembre 2022 (cf. act. TAF 7 pce 16 – rapport médical du [...] décembre 2021 ; act. TAF 18 pce 29 – ordonnance du TPAE). L’affirmation du SEM concernant les disponibilités de greffe et de traitements doit être ainsi relativisée. Il n’apparaît pas garanti que la recourante puisse effectivement avoir accès à l’ensemble des prestations de soin dont elle a besoin, notamment au regard de sa situation économique. Il faudrait encore tenir compte des possibilités de prise en charge par sa famille ou des proches-aidants et les difficultés pratiques, tels que les déplacements qu’elle devrait effectuer depuis l’endroit où elle aurait la possibilité de vivre aux Philippines. 7.13 Cela étant, les motifs médicaux ne justifient pas à eux-seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. consid. 7.1 supra) mais constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 84 al. 4 LEI (cf., notamment, ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.2 et réf. cit). En effet, une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne peut être octroyée qu’après avoir examiné les différents critères susmentionnés et avoir effectué une pondération globale de ces derniers. C’est ainsi, la situation de la personne appréciée dans son ensemble qui doit être constitutive d’une situation d’extrême gravité. Or, en l’espèce, hormis l’état de santé de la recourante, les autres critères analysés ne permettent pas de retenir l’existence d’une situation d’extrême gravité. L’intéressée n’a pas démontré bénéficier de liens particulièrement étroits avec la Suisse, la distinguant d’autres compatriotes restés au pays et souffrant de problèmes de santé importants. 7.14 La requérante invoque qu’une admission provisoire ne lui offre pas la même stabilité, ni la même possibilité de se rendre ponctuellement aux Philippines pour y voir sa famille (cf. act. TAF 1 – mémoire de recours). Or, la requérante a été mise au bénéfice d’une admission provisoire par le SEM au motif qu’il était, en l’état, inexigible pour elle de retourner dans son pays d’origine en raison de son état de santé, ne serait-ce que pour y rester de manière ponctuelle. Si son état de santé devait s’améliorer, de sorte qu’un retour dans son pays d’origine s’avérerait exigible, l’admission provisoire devrait être levée. 7.15 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, parvient à la conclusion que la recourante ne satisfait pas aux conditions

F-4227/2021 Page 22 restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI. 8. 8.1 Dans la mesure où la recourante n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 8.2 Dans sa décision du 20 août 2021, le SEM a par contre considéré que l’exécution du renvoi de la recourante aux Philippines n’était pas exigible et qu’une admission provisoire d’une durée initiale de douze mois dès l’entrée en force de la décision devait être octroyée. Ce titre de séjour lui a d’ailleurs été délivré en attendant que le TAF se prononce sur l’affaire (cf. act. TAF 2 – courrier du 8 octobre 2021). 8.3 Il en résulte que la recourante doit pouvoir bénéficier de l’admission provisoire accordée par le SEM (cf. consid. 2.2 supra). Vu l’état de santé de la recourante et les possibilités de traitement aux Philippines indiquées ci-dessus (cf. consid. 7.9 ss supra), il apparaissait en effet justifié qu’une admission provisoire soit prononcée, étant précisé que l’état de santé de la recourante s’est même encore péjoré depuis le prononcé de la décision attaquée et qu’un « risque de mortalité majeur à très court terme » en cas de retour et en l’absence d’accès aux soins lui a été attesté (cf. rapport médical du [...] juillet 2017 du Dr X._______, p. 4 ; cf. l’arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, par. 183). 9. 9.1 Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 20 août 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, par décision incidente du 14 octobre 2021 le

F-4227/2021 Page 23 Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. La recourante n’a, pour le surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif à la page suivante)

F-4227/2021 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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CH_BVGE_001
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21.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026