B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4206/2021

A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Claudia Cotting-Schalch, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Martin Ahlström, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, Quai Gustave-Ador 38, Case postale 6293, 1207 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.

F-4206/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 2 octobre 2008, A._______, ressortissant du Kosovo, né le (...) 1981, est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Par décision du 25 mars 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, devenu à partir du 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migra- tions [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d’asile du prénommé et pro- noncé son renvoi de Suisse. Par arrêt D-2593/2009 du 19 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours formé par l’intéressé contre cette décision. A.b Le 13 février 2012, l’intéressé a déposé une demande de reconsidéra- tion de la décision de renvoi du 25 mars 2009, au motif notamment qu’il remplissait les conditions du cas de rigueur. Le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, par décision du 17 février 2012. Le 16 avril 2012, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de reconsidération, au motif qu’il était toujours recherché au Kosovo par des membres de l’armée nationale albanaise (AKSh). Par décision du 4 mai 2012, l’ODM a rejeté cette nouvelle demande de réexamen. En date du 31 août 2012, l’intéressé a été renvoyé dans son pays d’origine. A.c Le 11 mars 2016, l’intéressé a été interpellé par la police cantonale fribourgeoise et entendu pour séjour illégal et exercice d’une activité lucra- tive sans autorisation. Il a fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée, le même jour, par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi). Par décision du 16 mars 2016 (notifiée le même jour), le SEM a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liech- tenstein d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 15 mars 2019, cette mesure déployant également ses effets pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen. A.d Par ordonnance pénale du 17 mai 2019, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 180 jours- amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'300 francs pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation depuis l’année 2012 jusqu’au 11 mars 2016.

F-4206/2021 Page 3 A.e Le 4 juin 2018, l’intéressé a déposé auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM) une demande d’octroi d’une autorisation de séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ». En date du 9 janvier 2020, l’OCPM a communiqué au requérant qu’il était disposé à faire droit à sa requête, mais qu’il soumettait sa décision d’octroi du titre de séjour sollicité à l’approbation du SEM, auquel il transmettait le dossier. A.f Dans un courrier du 13 janvier 2021, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a relevé, en substance, qu’il ne pouvait se prévaloir d’un séjour ininterrompu de dix ans à Genève, de sorte que les critères de l’opération Papyrus n’étaient pas remplis. La situation de l’intéressé n’était pas non plus constitutive d’un cas de rigueur, dès lors que ce dernier avait maintenu des liens étroits avec son pays d’ori- gine, ayant obtenu en 2019 trois visas de retour pour se rendre notamment au Kosovo. Le SEM a donné la possibilité à l’intéressé de se déterminer. Par courrier du 15 février 2021, le requérant a fait usage de son droit d’être entendu. Il a relevé qu’après avoir quitté la Suisse à la fin août 2012, il était revenu à Genève moins d’un mois après. Il a reconnu qu’il ne comptabilisait pas dix ans de séjour depuis son retour en Suisse, mais relevé que cela faisait maintenant neuf ans qu’il y vivait, respectivement plus de douze ans si l’on ajoutait les années passées pendant sa procédure d’asile. Il a ajouté qu’il avait démontré sa réelle volonté de s’intégrer en Suisse par le travail et qu’il était atteint dans sa santé, de sorte qu’il méritait de pouvoir demeu- rer en Suisse. B. Par décision du 23 août 2021, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission en faveur du requérant et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de départ de huit semaines dès l’entrée en force de la décision. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 25 août 2021. C. C.a Le 21 septembre 2021, l’intéressé, agissant par le biais de son man- dataire, a formé recours contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal. Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour. A titre subsidiaire, il

F-4206/2021 Page 4 a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a demandé qu’il fût dit qu’il ne serait pas procédé à son renvoi. C.b Dans sa réponse du 8 novembre 2021, l’autorité inférieure s’est déter- minée sur le recours, proposant son rejet. Celle-ci a été transmise au re- courant pour éventuelles observations. Par mémoire du 3 janvier 2022, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. Il a par contre versé au dossier des pièces complémentaires. Par ordonnance du 6 jan- vier 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure ledit mémoire pour éventuelles observations conclusives. Dans son courrier du 10 janvier 2022, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal que la dernière écriture du recourant et ses annexes ne conte- nait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appré- ciation. Par ordonnance du 19 janvier 2022, ce courrier a été porté à la connaissance du recourant et les parties ont été informées que la cause était, en principe, gardée à juger, sous réserve d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires. C.c Par ordonnance du 30 septembre 2022, le Tribunal a communiqué au recourant qu’il avait commandé son dossier d’asile. Il lui a imparti un délai pour consulter, s’il le souhaitait, les pièces contenues dans ledit dossier et pour se déterminer à ce sujet. Il l’a également invité à produire les dernières informations et pièces qu’il jugerait encore pertinentes pour le prononcé d’un arrêt au fond. Par courrier du 24 octobre 2022, le recourant a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’observations à formuler et persistait dans ses conclusions. Celui-ci a été transmis à l’autorité inférieure pour information. D. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après.

F-4206/2021 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission,

F-4206/2021 Page 6 au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Pour déterminer le droit applicable, le TF applique, par analogie, voire di- rectement l'art. 126 al. 1 LEtr (LEI) qui a la teneur suivante : « Les de- mandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit ». Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON ET AL., Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d'approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Acher- mann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit de la migration 2020/2021, 2021, p. 136 s.). 3.2 En l’espèce, le recourant a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en juin 2018. En janvier 2020, l’OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 23 août 2021, le SEM a fait application de la LEI, considérant que les dis- positions matérielles pertinentes n’avaient pas connu de modification sur le fond. Etant donné que le Tribunal n'a pas officiellement modifié sa pra- tique en la matière (cf. arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F-6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas in casu l’issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en œuvre jusqu'ici. Il en va de même de l'OASA. 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale.

F-4206/2021 Page 7 4.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision de l'OCPM du 9 janvier 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette auto- rité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 5.2 L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'inté- gration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un

F-4206/2021 Page 8 cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision né- gative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.4 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 con- sid. 5 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ar- rêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 fé- vrier 2019 consid. 5.6 et les réf.). 6. 6.1 L'opération « Papyrus », quant à elle, développée par le canton de Ge- nève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans-

F-4206/2021 Page 9 papiers » bien intégrées dans le canton sous réserve du respect de cer- tains critères et de l'acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 con- sid. 6.5). 6.2 Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir béné- ficier de cette opération homologuée par le SEM sont les suivants :

  • avoir un emploi ;
  • être indépendant financièrement ;
  • ne pas avoir de dettes ;
  • avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ; à ce titre, ladite opé- ration prend en compte, d'une part les « preuves de catégorie A », dont un seul document démontrant une année de séjour discontinue suffit. Il s'agit, par exemple, d'extraits de comptes de cotisation, d'attestations de l'administration fiscale, de fiches de salaire, de contrats de travail ou de bail, d'attestations de scolarité ou de documents scolaires, d'attes- tations de cours de langue, de polices d'assurances et d'abonnements aux transports publics. D'autre part, il existe les « preuves de catégorie B » dont trois à cinq documents sont nécessaires pour certifier une an- née de séjour. Elles regroupent notamment les abonnements de fitness et les témoignages dits « engageants » (cf. Brochure de la République et canton de Genève, Opération Papyrus, Conditions et procédure pour le dépôt d'une demande de normalisation, p. 3, accessible sur le site : www.cageneve.ch /CAL%20Tekste/Papyrus_depliant.pdf, consulté en novembre 2022) ;
  • faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolari- sation des enfants notamment) ;
  • ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal) (cf. Page Papyrus sur le site du SEM, www.sem.admin.ch, page d'accueil

entrée, séjour & travail > séjour > les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté en novembre 2022 ; GREGOR CHATTON/JÉRÔME SIEBER, Le droit

F-4206/2021 Page 10 à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : An- nuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 130 ; voir, aussi, arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève [ci-après : la Cour de justice genevoise], ATA/170/2022, du 17 février 2022, consid. 9 ; ATA/920/2021, du 7 septembre 2021, consid. 9). 6.3 Le Tribunal a par ailleurs précisé, en s’écartant sur ce point de la juris- prudence de la Cour de justice genevoise, que, vu les spécificités de l’opé- ration « Papyrus », qui était limitée dans le temps (soit jusqu’à la fin de l’année 2018), il se justifiait d’en restreindre l’application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours (arrêt du TAF F-2114/2020, F-2118/2020 du 5 juillet 2021 consid. 8.5 et 8.6). 6.4 Les personnes relevant du domaine de l'asile ne sont par ailleurs pas concernées par l'opération « Papyrus » (cf. arrêts du TAF F-3466/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 7.1 ; F-6646/2018 du 15 janvier 2020 consid. 8.6 ; voir, aussi, le site internet du canton de Genève : www.ge.ch, sous Dossiers > Opération Papyrus > Processus de normalisation de statut de séjour > Rappel du cadre légal, consulté en septembre 2022), dans la mesure où le principe de l'exclusivité de l'asile proscrit, en principe, qu'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers soit engagée tant que la personne étrangère déboutée de l'asile n'a pas quitté la Suisse, suite notamment à une décision de renvoi exécu- toire (cf. art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018, consid. 3). Par con- séquent, toute personne dont la demande d’asile a été rejetée doit pouvoir se prévaloir d'un « retour » au sens de l'art. 3 par. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortis- sants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2018, ci- après : la Directive retour) pour prétendre à une autorisation de séjour de type « Papyrus » (cf., notamment, arrêt de la Cour de justice genevoise, ATA/1309/2020, du 15 décembre 2020, consid. 5 et 6 ; voir, aussi, arrêt du TAF F-3466/2020 précité consid. 7.1). 7. En l’occurrence, le recourant a été renvoyé au Kosovo à la fin août 2012, suite au prononcé de son renvoi en 2009. Il peut donc se prévaloir d’un « retour » dans son pays d’origine et est, partant, susceptible de pouvoir bénéficier de l’opération « Papyrus ». Il a par ailleurs déposé sa demande

F-4206/2021 Page 11 d’autorisation en juin 2018, alors que l’opération était toujours en vigueur. On examinera dès lors si ce dernier en remplit les conditions. 7.1 Dans sa décision du 23 août 2021, l’autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d’un séjour ininterrompu de dix ans dans le canton de Genève. Elle a constaté que l’intéressé était arrivé en Suisse au courant du mois d’octobre 2008 et y avait déposé une demande d’asile. Cette procédure avait été close en août 2012 par le renvoi de l’in- téressé dans son pays d’origine. D’après les extraits postaux produits par le recourant, celui-ci était revenu en Suisse au courant du mois de no- vembre 2012, de sorte qu’au terme de l’opération « Papyrus », le 31 dé- cembre 2018, l’intéressé n’avait séjourné en Suisse que depuis à peine six ans. Elle a relevé que le séjour précédemment effectué dans le cadre de la procédure d’asile ne pouvait être comptabilisé dans le calcul de la durée du séjour dans le cadre de l’opération « Papyrus ». 7.2 Dans son recours, l’intéressé a fait valoir que le raisonnement de l’auto- rité inférieure relatif à la comptabilisation des dix ans de séjour était erroné et arbitraire. Il a relevé qu’après avoir quitté la Suisse, le 31 août 2012, à la suite de sa procédure d’asile, il était revenu quelques mois plus tard, soit le 3 octobre 2012. Il n’avait été, de la sorte, absent que trente jours sur une période de douze ans. Il a précisé qu’il vivait toujours à Genève à ce jour. Contrairement à ce que soutenait le SEM, la période d’asile pouvait être comptabilisée dans la durée de séjour dans le cadre de l’opération « Pa- pyrus ». Aucune base légale, ni fondement juridique n’indiquait que la pé- riode précédant son renvoi temporaire de Suisse ne devait pas être comp- tabilisée. 8. Vu les arguments avancés de part et autre, le Tribunal examinera tout d’abord si le recourant pouvait se prévaloir d’un séjour ininterrompu de dix ans dans le canton de Genève à la fin décembre 2018 (cf. consid. 5.3 su- pra). 8.1 Le recourant est entré pour la première fois en Suisse en octobre 2008 pour y déposer une demande d’asile. En date du 25 mars 2009, l’ODM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse, déci- sion confirmée par le TAF par arrêt du 19 janvier 2012. Fin août 2012, le recourant a été renvoyé dans son pays d’origine. Quelques mois après, en octobre ou novembre 2012, l’intéressé est revenu en Suisse et se serait prétendument installé à Genève. Ainsi, si l’on retenait la date du retour de l’intéressé en Suisse en 2012, ce dernier ne comptabiliserait pas dix ans

F-4206/2021 Page 12 de séjour ininterrompu à Genève à la fin décembre 2018, mais seulement un peu plus de six ans. S’agissant des années passées entre 2008 et 2012 dans le cadre de la procédure d’asile, le Tribunal considère que celles-ci ne sauraient être comptabilisées dans le cadre de l’opération « Papyrus » dès lors que l’intéressé ne séjournait pas dans le canton de Genève durant cette période, comme en attestent différentes pièces contenues dans son dossier d’asile. Il ressort en effet de la décision de rejet du SEM du 25 mars 2009 que c’était le canton de Fribourg qui avait été chargé de l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Cette décision était par ailleurs adressée au recourant, à l’adresse : « Centre X._______ » dans le canton de Fribourg. L’arrêt du TAF D-2593/2009 du 19 janvier 2012 a été envoyé au recourant à la même adresse. A l’appui de sa demande de ré- examen du 13 février 2012, le recourant avait produit, entre autres, une copie de son livret pour requérant d’asile (livret N), émis par le canton de Fribourg, sur lequel était indiquée l’adresse « bd de Y._______ 1700 Fri- bourg » et comme place de travail « Employé de restaurant B., Restaurant-Pizzeria, (...), 1700 Fribourg », une confirmation de travail du (...) mai 2011 établie par le gérant dudit restaurant ainsi qu’un contrat d’en- gagement du (...) juin 2009 auprès de ce même restaurant, sur lequel l’adresse du recourant était : « rue (...), 1680 Romont ». Dans sa demande de reconsidération du 16 avril 2012, le recourant avait enfin indiqué comme adresse « Bd Y. 1700 Fribourg ». 8.2 Au vu de ce qui précède, le recourant, auquel il incombait de prouver que les conditions « Papyrus » étaient rempli, ne peut donc pas se préva- loir d’un séjour continu de dix ans dans le canton de Genève. Il ne peut dès lors se voir délivrer une autorisation de séjour en application de l’opération « Papyrus ». 9. Il s’agit maintenant de vérifier si le recourant peut prétendre à une autori- sation de séjour pour cas de rigueur grave « ordinaire », au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 9.1 En tenant compte des années passées en Suisse durant la procédure d’asile (c’est-à-dire d’octobre 2008 à août 2012), le recourant y totalise un séjour de plus de dix ans. La durée de ce séjour doit être toutefois forte- ment relativisée puisqu’hormis la période durant laquelle l’intéressé se trouvait en procédure d’asile (octobre 2008 à janvier 2012), ce dernier y est demeuré jusqu’à fin août 2012 alors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. Il y est par la suite revenu illégalement en oc-

F-4206/2021 Page 13 tobre ou novembre 2012 et y séjourne jusqu’à maintenant de manière illé- gale, respectivement à la faveur d’une tolérance cantonale et de l’effet sus- pensif du présent recours. Or, selon la jurisprudence, la durée d’un séjour illégal ou précaire ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 6.3.1 ; voir, aussi, arrêt du TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’ad- mission. Il ne peut pas non plus prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’un séjour légal de plus de dix ans ou d’une forte intégration en Suisse, propre à lui conférer un droit de séjour durable (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 ; arrêts du TF 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7). 9.2 S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant, il ressort du dossier que ce dernier a travaillé durant son premier séjour en Suisse en tant qu’aide de cuisine et aide au pizzaiolo auprès du restaurant B._______ à Fribourg (cf., notamment, contrat d’engagement du [...] juin 2009 et con- firmation de travail du [...] mai 2011, dossier asile, act. B1 p. 6 et 7 ; extrait du compte individuel AVS, act. TAF 1 pce 11). Depuis son retour en Suisse, le recourant a travaillé pour d’autres établissements de restauration (cf. act. TAF 1 pces 6, 6bis et 11). Depuis le (...) septembre 2021, il travaille en qualité de cuisinier, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, pour la Brasserie-restaurant de C._______ à Genève, à satisfaction de son employeur (cf. act. TAF 8 pce 16). Il y a ainsi lieu de conclure que l’intégra- tion professionnelle de l’intéressé est réussie. Toutefois, bien que le par- cours professionnel de l’intéressé soit louable, il n’a pas acquis de connais- sances ou de qualifications spécifiques qu’il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d’origine et n’a pas non plus réalisé une ascension profes- sionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêts du TAF F- 6328/2019 du 25 janvier 2021 consid. 5.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). 9.3 En ce qui concerne l’intégration financière de l’intéressé, il y a lieu de constater que le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite ou acte de dé- faut de biens (cf. extrait du registre des poursuites du 13 décembre 2021, act. TAF 8 pce 18 ; extrait du registre des poursuites du 9 mai 2018, dossier

F-4206/2021 Page 14 cantonal et act. TAF 1 pce 11). Il n’a pas non plus eu recours à des presta- tions de l’aide sociale (cf. attestation du 11 mai 2018, act. TAF 1 pce 7). Sous cet angle également, l’intégration du recourant est réussie. 9.4 S’agissant du comportement adopté par l’intéressé en Suisse sous l’angle du respect de l’ordre et de la sécurité publics, il ressort des pièces au dossier de l’autorité inférieure que le recourant a fait l’objet d’une con- damnation pénale en mai 2019 pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (act. SEM 13 p. 99 ; consid. A.d supra). Ce der- nier ne peut donc pas se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse. 9.5 En ce qui concerne l’intégration sociale du recourant, il ressort d’une attestation que ce dernier a atteint un niveau A2 en français (cf. act. TAF 1 pce 13). Il a par ailleurs produit des lettres de soutien d’amis ou de con- naissances (act. TAF 1 pce 13). Il ressort également du dossier que l’inté- ressé est membre de l’association [D._______], avec siège à Genève, et qu’il s’était engagé volontairement en tant que bénévole pour l’organisation d’activités pour la période de 2017 à 2019. Il avait concrètement aidé l’as- sociation dans le choix de recettes d’aliments sains pour les jeunes sportifs et la préparation de goûters et de buffets (cf. act. TAF 1 pce 10). Il sied toutefois de rappeler à ce titre qu'il est normal qu'une personne ayant sé- journé, à l'instar du recourant, durant plusieurs années dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée à son lieu de résidence. Ainsi, bien que les efforts de l’intéressé soient louables et doivent être pris en considération, ils ne sont pas remarquables au point de constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une si- tuation d’extrême gravité. 9.6 Quant aux possibilités de réintégration dans le pays d’origine, le Tribu- nal relève que le recourant est arrivé en Suisse pour la première fois en octobre 2008 à l’âge de 27 ans. Il a donc passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine. Bien que cela fasse maintenant plu- sieurs années que le recourant vit en Suisse, on ne saurait conclure qu’il est devenu étranger à sa patrie. D’après les pièces au dossier de l’autorité inférieure (cf. act. SEM 14 et 15 p. 100 à 105), le recourant a bénéficié de visas de retour pour retourner notamment au Kosovo, ce qui indique qu’il a conservé des liens avec son pays d’origine. Sans nier qu’un retour plus durable au Kosovo nécessitera une période de réadaptation, la réintégra- tion du recourant n’apparaît pas fortement compromise. On relèvera à ce titre que la situation économique générale prévalant dans le pays d’origine

F-4206/2021 Page 15 de l’intéressé, qui affecte l’ensemble de la population restée sur place, ne constitue pas un motif pour retenir l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ; il faudrait en sus qu’il existe d’autres difficultés concrètes propres à la situation du recourant, comme par exemple un han- dicap sérieux, ce qui n’apparaît pas être le cas en l’espèce (cf. arrêts du TAF F-4530/2020 du 23 juin 2022 consid. 5.7.1 ; F-1851/2020 du 9 no- vembre 2020 consid. 6.5). 9.7 Sur le plan médical, le Tribunal constate que l’intéressé ne s’est pas prévalu d’une péjoration de son état de santé par rapport à la situation prise en compte par le SEM dans sa décision du 23 août 2021 (cf. act. TAF 1 pce 1 p. 5). Il n’y a ainsi pas d’éléments médicaux particuliers susceptibles de constituer une situation d’extrême gravité. 9.8 Partant, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances afférentes à la présente affaire, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, ne constitue pas un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en fa- veur du recourant en application de la disposition précitée. 10. 10.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient pas l'octroi d'une autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 10.2 Le recourant ne démontre pas l’existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 août 2021, l’autorité inférieure n’a pas violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d’apprécia- tion. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement

F-4206/2021 Page 16 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par l’inté- ressé le 18 octobre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

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24.11.2022
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25.03.2026