B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-42/2023

Arrêt du 13 janvier 2023 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Justine Gay Philippin, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 21 décembre 2022 / N (...).

F-42/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 septembre 2022, les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, desquelles il ressort qu’un visa Schengen a été délivré au prénommé, le 9 juin 2022, par les autorités italiennes compétentes en vue d’une entrée unique, lequel était valable du 26 juin au 18 juillet 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 30 septembre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l’enregistrement des données personnelles du requérant le 3 octobre 2022, sans audition sommaire (EDP) à cet effet au sens de l’art. 26 al. 3 LAsi, l’entretien individuel du 6 octobre 2022 concernant la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré s’être rendu en Italie au moyen dudit visa, puis être retourné en Turquie, ce qu’il était en mesure de prouver grâce à son passeport laissé au pays et par le fait qu’il y avait été hospitalisé et y avait effectué une transaction bancaire ; qu’il aurait fini par quitter son pays d’origine, par camion, le 15 septembre 2022 et aurait poursuivi son voyage jusqu’en Suisse en voiture ; qu’il a exposé ne pas souhaiter être transféré en Italie, dans la mesure où il n’y avait pas transité pour arriver sur le territoire suisse ; que, s’agissant de sa situation médicale, il a expliqué être en bonne santé, la requête aux fins de prise en charge du prénommé, présentée par le SEM aux autorités italiennes compétentes le 20 octobre 2022 et basée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), les moyens de preuve versés par l’intéressé au dossier de première instance le 21 octobre 2022, en vue de démontrer son retour en Turquie après son séjour en Italie (cf. pièce SEM 20),

F-42/2023 Page 3 la réponse du 21 novembre 2022, par laquelle dites autorités ont rejeté la requête du SEM au motif que la fiche dactyloscopique annexée n’était pas lisible, l’écrit du 1 er décembre 2022, par lequel l’autorité inférieure a demandé aux autorités italiennes compétentes de bien vouloir réexaminer leur refus, la communication du 16 décembre 2022, par laquelle celles-ci ont accepté la prise en charge du requérant en vertu de la disposition invoquée par le SEM, les documents datés des 20 et 24 décembre 2022 indiquant que l’intéressé avait disparu du centre fédéral où il était hébergé, la décision du 23 décembre 2022, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d’Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A., a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 3 janvier 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d’instruction, le moyen de preuve joint au recours – en plus de ceux figurant au dossier de première instance –, à savoir un courriel du 29 décembre 2022, par lequel la représentation juridique informait le SEM avoir communiqué la décision de non-entrée en matière ledit jour à l’intéressé, lequel avait certes quitté le centre fédéral pour se rendre dans le canton de B., mais allait y revenir le 3 janvier suivant, l’ordonnance du 4 janvier 2023, par laquelle l’exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant

F-42/2023 Page 4 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu’à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, par lesquels il a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir dûment pris en compte les moyens de preuve tendant à démontrer son retour en Turquie et de ne pas les avoir transmis aux autorités italiennes ; que l’intéressé a ainsi conclu à une violation de la maxime inquisitoire ainsi que de son droit d'être entendu et, de manière implicite, à une constatation incomplète des faits pertinents, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés

F-42/2023 Page 5 moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n o 1043 p. 369 ss), que, composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique ; qu’en tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1), qu’en l’occurrence, l’intéressé a produit divers moyens de preuve durant la procédure de première instance, en vue de démontrer avoir quitté le territoire des Etats membres après son séjour en Italie, que l’autorité intimée les a dûment pris en compte et appréciés pour finalement remettre en question leur valeur probante (cf. décision, p. 3), qu’en outre, lesdits documents sont parvenus au SEM en date du 21 octobre 2022, à savoir après la requête de prise en charge adressée à l’Italie, dans laquelle celui-ci a explicitement fait part aux autorités de ce pays des allégations de A._______ relatives à son retour en Turquie, que, dans leur refus initial à cette requête, dites autorités ne sont toutefois pas revenues sur cet élément, mais se sont limitées à contester la lisibilité des empreintes digitales du prénommé, que, par ailleurs, il s’est écoulé plus de deux mois entre l’entretien Dublin et le prononcé de la décision querellée, de sorte qu’il était loisible à l’intéressé de produire toute autre pièce utile, qu’ainsi et compte tenu de l’absence de valeur probante des moyens de preuve versés au dossier (cf. infra), il ne saurait être reproché au SEM de

F-42/2023 Page 6 ne pas les avoir transmis aux autorités italiennes et de ne pas avoir instruit plus en avant la question de la sortie alléguée de l’espace Dublin du recourant, que, dans ces conditions, les griefs formels soulevés à l'appui du recours doivent être écartés, que, sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge − dans

F-42/2023 Page 7 les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 − le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont permis d’établir, après consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, qu’un visa avait été octroyé à A._______ par les autorités italiennes, valable du 26 juin au 18 juillet 2022, qu’en vertu de l’art. 12 par. 4 RD III, si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, que, s’il n’a pas contesté avoir utilisé ledit visa pour se rendre en Italie ni que celui-ci était périmé depuis moins de six mois au moment de sa demande d’asile introduite en Suisse (23 septembre 2022), le prénommé a fait valoir être retourné en Turquie après son séjour en Italie et y être resté jusqu’à son départ vers la Suisse le 15 septembre 2022, que, pour démontrer sa présence en Turquie durant cette période, il a versé à la cause un rapport et une ordonnance qui auraient été établis à la suite d’une consultation médicale le 16 août 2022 à [ville en Turquie], un relevé bancaire daté du 8 octobre 2022 et faisant état d’un retrait de 3'000 livres turques le 13 juillet 2022 dans cette même ville ainsi qu’un décompte de salaire pour la période du 25 février au 31 juillet 2022, que, tout d’abord, c’est à bon droit que le SEM a relevé que l’intéressé n’avait pas transmis son passeport avec les timbres d’entrée et de sortie qui auraient été apposés par les autorités italiennes, alors qu’il avait lui- même évoqué cette possibilité au cours de l’entretien Dublin et qu’il avait eu deux mois et demi pour le faire jusqu’au prononcé de la décision litigieuse, que, par ailleurs, les moyens de preuve produits ont été transmis uniquement sous forme de copies et ont donc une valeur probante limitée, qu’en effet, un tel procédé ne permet pas d’exclure d’éventuelles manipulations de leur contenu, qu’en outre, la valeur probante du document bancaire et de la fiche de salaire produits doit encore être relativisée,

F-42/2023 Page 8 que, d’une part, l’extrait bancaire n’est pas en mesure de démontrer que le recourant a utilisé sa carte personnellement, que, d’autre part, le décompte salarial n’est pas non plus apte à démontrer la présence du recourant en Turquie ; qu’à cet égard, force est de rappeler que le visa italien a dû être utilisé entre le 26 juin et le 18 juillet 2022, soit au cours de la période d’exercice de l’activité professionnelle alléguée, que, partant, l’intéressé n’a pas démontré ni même rendu vraisemblable avoir quitté le territoire des Etats membres après être entré en Italie au bénéfice du visa qui lui avait été délivré par les autorités de ce pays, qu'ainsi et au vu des conditions prévues à l'art. 12 par. 4 RD III, c’est à juste titre que l’autorité intimée a fait application du critère de compétence prévu à l'art. 12 par. 2 RD III, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, qu’au demeurant, la clause de cessation de la responsabilité prévue à l’art. 19 par. 2 RD III ne saurait trouver application en l’espèce, que, le 20 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l’art. 12 par. 4 RD III, que lesdites autorités ont rejeté cette demande le 21 novembre suivant, qu’aux termes de l’art. 5 par. 2 du règlement n o 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (mis à jour par le règlement d’exécution [UE] n o 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39/1 du 8.2.2014] ; ci-après : règlement d’application), lorsque l'Etat membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d'appréciation ou lorsqu'il dispose d'éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête ; que cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la

F-42/2023 Page 9 réception de la réponse négative ; que l'Etat membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines, que, face à ce refus, l’autorité inférieure s’est alors, à nouveau, adressée à l’Italie en date du 1 er décembre 2022, soit dans le délai de trois semaines prévu par la disposition précitée, afin que les autorités de ce pays réexaminent leur position, que, le 16 décembre suivant, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que le recourant a toutefois soutenu que cette acceptation avait été communiquée au-delà du délai absolu de deux semaines fixé à l’art. 5 par. 2 du règlement d’application, de sorte que la Suisse était devenue responsable du traitement de sa demande d’asile, qu’en vertu de l’art. 4 par. 1 de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3), lorsqu’un délai est exprimé en semaine, le « dies ad quem » est le jour de la dernière semaine dont le nom correspond à celui du « dies a quo », qu’en outre, en l’absence de règle sur la computation des délais fixés par semaines dans la PA, la doctrine et la jurisprudence se réfèrent en particulier à la règle contenue à l’art. 77 al. 1 ch. 2 CO (RS 220), selon laquelle si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat (cf. URS PETER CAVELTI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2 e éd. 2019, art. 20 n o 46 p. 319 s.), que, par ailleurs, un délai fixé par semaines court dès le lendemain de sa communication ou de l’événement qui le déclenche (art. 20 al. 1 et 2 PA par analogie ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; CAVELTI, op. cit., art. 20 n o 46 p. 320), qu’en l’occurrence, le délai de deux semaines prévu par l’art. 5 par. 2 du règlement d’application a dès lors commencé à courir le vendredi 2 décembre 2022 (soit le lendemain de l’écrit du SEM) et est arrivé à échéance le vendredi 16 décembre suivant, que l’acceptation des autorités italiennes, donnée le 16 décembre 2022, est donc intervenue à temps,

F-42/2023 Page 10 que l’Italie a ainsi explicitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ; que, dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat

F-42/2023 Page 11 souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9), que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant par ailleurs pas, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’en l’espèce, le transfert du recourant vers l’Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, aucun élément n’ayant du reste été soulevé sous cet angle, qu’au demeurant, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,

F-42/2023 Page 12 qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-42/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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