B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 05.02.2025 (1C_658/2023)
Cour VI F-4184/2021
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 2 3 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Basil Cupa, Aileen Truttmann, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée (réexamen) ; décision du SEM du 16 août 2021.
F-4184/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 11 août 2006, O., ressortissant marocain né en 1981, est entré en Suisse en vue de rejoindre Y., ressortissante suisse née en 1985, qu’il avait rencontrée au Maroc en 2005. En date du 22 septembre 2006, le prénommé a contracté mariage avec cette dernière dans le canton de Genève. A.b Le 12 décembre 2012, l’intéressé a déposé, auprès de l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 27 de l’ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115 ; abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 [LN, RS 141.0] entrée en vigueur le 1 er janvier 2018). Dans le cadre de cette procédure, les époux ont certifié, par déclarations communes datées des 12 décembre 2012 et 31 octobre 2013, vivre à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Ce dernier a également été avisé qu’au cas où cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Sur requête du SEM, un rapport d'enquête a été établi le 25 juin 2013 par le Service cantonal des naturalisations à Genève sur la communauté conjugale formée par les intéressés. A.c Par décision du 7 novembre 2013, entrée en force de chose décidée le 9 décembre 2013, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à O._______. A.d Le 14 septembre 2015, le prénommé et son épouse ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, qui, par jugement du 13 novembre 2015, entré en force le 1 er décembre 2015, a prononcé le divorce des intéressés.
F-4184/2021 Page 3 A.e Par courrier du 16 février 2016, les autorités d’état civil thurgoviennes ont annoncé le divorce précité au SEM qui, par courrier du 16 juillet 2016, leur a répondu qu’il serait examiné s’il y avait lieu d’ouvrir une procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Au vu des renseignements négatifs obtenus quant à un éventuel remariage ou une reconnaissance d’enfant de la part de l’intéressé, le SEM n’a donné aucune suite. A.f Par courrier du 20 mars 2019, les autorités thurgoviennes précitées ont transmis au SEM les copies d’actes de naissance établis le 28 janvier 2019 par un officier d’état civil français concernant deux enfants nés respectivement les 17 avril 2012 et 7 décembre 2018 de la même mère, ressortissante française, et reconnus par l’intéressé le 23 mars 2012, pour le premier, et 13 novembre 2018, pour le second. A.g Par courrier du 29 mars 2019, le SEM a fait savoir à O._______ qu'il se voyait obligé d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu du fait qu’il avait reconnu un enfant né le 17 avril 2012 d’une relation extra-conjugale durant son mariage avec Y._______ et qu’il avait ensuite également reconnu un second enfant, né le 7 décembre 2018, après son divorce, mais issu de la même relation avec une ressortissante française. Ce dernier a été invité notamment à prendre position jusqu’au 30 avril 2019. A.h Après réception des déterminations du prénommé et du procès-verbal de l’audition rogatoire de son ex-épouse du 4 février 2020, le SEM a encore procédé à divers échanges d’écritures avec la mandataire de l’intéressé concernant la tenue et le contenu de cette audition. A.i Par décision datée du 23 février 2021, l’autorité de première instance a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à O._______ en retenant en substance que la dégradation des relations dans le couple avait débuté bien avant la décision de naturalisation au vu de la relation extra-conjugale du prénommé et de la naissance d’un enfant adultérin en 2012, dont l’existence n’a été révélée à l’épouse qu’en 2015, alors même que l’intéressé avait reconnu l’enfant bien avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Le SEM a ainsi estimé qu’avant l’octroi de la naturalisation facilitée, l’intéressé était parfaitement conscient de ne plus vivre dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l’avenir, contrairement aux déclarations signées les 12 décembre 2012 et 31 octobre 2013. Dite naturalisation avait dès lors été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation, prévues à l'art. 36 LN,
F-4184/2021 Page 4 étaient remplies en l’espèce. Le SEM a encore précisé qu’en application de l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation de la naturalisation facilitée faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’auraient acquise en vertu de la décision annulée. Cette décision du SEM a été notifiée au prénommé le 24 février 2021 et est entrée en force de chose décidée le 26 mars 2021, à défaut de recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par lettre du 15 juin 2021, le SEM a communiqué à divers destinataires des autorités des cantons de Thurgovie et Genève l’entrée en force de la décision précitée, en relevant notamment que dite décision concernait tous les membres de la famille qui ont acquis la nationalité dérivée par rapport à la naturalisation annulée, à savoir, selon le registre électronique des donnés de l’état civil (Infostar), X., né en 2018, . B. B.a Par courrier du 28 juillet 2021, O., agissant en son nom et celui de son enfant prénommé, a adressé au SEM, par l’entremise de sa mandataire, une demande de réexamen de la décision du 23 février 2021. B.b Par décision datée du 16 août 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 8 octobre 2021, l’intéressé, agissant toujours par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté un recours auprès du TAF. Il a demandé, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif retiré au recours et a conclu, principalement, à l’annulation de la décision sur réexamen du 16 août 2021 et à l’admission de la demande de reconsidération tendant à l’annulation de la décision du SEM du 23 février 2021, ainsi qu’au droit de garder les passeports suisses établis en son nom et celui de son enfant X._______, voire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. D. Par décision incidente du 29 septembre 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif et a, à titre de mesures provisionnelles, autorisé ce dernier et son enfant à conserver leurs documents d’identité suisses jusqu’au prononcé de l’arrêt du TAF. En outre, un délai a été imparti au recourant
F-4184/2021 Page 5 pour verser un montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours et sous suite de frais. L’avance de frais a été payée en date du 21 octobre 2021. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 18 novembre 2021, considérant qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué. Invité à prendre position sur la détermination précitée, le recourant, dans ses observations du 17 janvier 2022, a indiqué n’avoir pas d’autres observations à faire valoir et s’est référé aux motifs et conclusions de son recours. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM, sans nouvel échange d’écritures, le 20 janvier 2022. F. Par courrier du 17 février 2022, le recourant a fait parvenir au Tribunal une procuration désignant un nouveau mandataire succédant au précédent conseil et a sollicité un délai pour compléter ses dernières écritures. Par ordonnance du 2 mars 2022, le TAF a pris acte de la constitution du mandat de représentation en faveur de Me Jean Orso et a informé le recourant qu’il pouvait prendre en considération des allégués tardifs s’ils étaient décisifs en application de l’art. 32 al. 2 PA. Par courriers des 4 et 8 avril 2022 adressé au Tribunal, l’intéressé, par l’entremise de son nouveau mandataire, a fait parvenir une déclaration écrite le 1 er avril 2022 par un ami du recourant, ainsi qu’un certificat médical établi le 31 mars 2022 par la psychothérapeute de l’intéressé faisant état de consultations entre le 13 septembre 2012 et le 19 février 2013, puis entre le 6 septembre et le 30 octobre 2017, en raison d’un état dépressif sévère de ce dernier. G. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-4184/2021 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision d’annulation de naturalisation facilitée prononcée par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en la matière comme autorité précédant le TF (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 O., agissant en son nom et celui de son enfant mineur, X., a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
F-4184/2021 Page 7 droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. notamment arrêt du TAF F-3672/2020 du 28 janvier 2022 consid. 4.1 et réf. cit.). 3.2 La demande de réexamen – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA ; cf. également, a contrario, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; sur les notions de réexamen et de révision, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3, 138 I 61 consid. 4.3 et 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et arrêt du TAF F1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.2). 3.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 ; 144 V 245 consid. 5.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1).
F-4184/2021 Page 8 3.4 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a) ; elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (cf. art. 66 al. 3 PA; ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3 et 130 IV 72 consid. 2.2). Ainsi, ne peuvent être considérés comme des faits nouveaux que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la demande de réexamen, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. notamment ATAF 2013/37 consid. 2). La procédure de réexamen ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1 et 98 Ia 568 consid. 5b). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1). C'est à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. arrêt du TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.4). Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le démontrer (cf. arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 et 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). 4. 4.1 Tout d’abord, il est à relever que l’autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen. Dès lors, l'examen auquel le Tribunal de céans doit procéder en l'espèce est circonscrit par l'objet de la
F-4184/2021 Page 9 contestation − tel qu'il ressort de la décision querellée et, en particulier, de son dispositif – et donc à la question de savoir si c’est à raison que, par décision du 16 août 2021, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen présentée le 28 juillet 2021 par le recourant (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2 et 125 V 413 consid. 1 ; cf. en particulier, l’arrêt du TF 2C_349/2012 précité consid. 5.1 ; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1). En revanche, la question de savoir si la décision d’annulation de la naturalisation facilitée − prononcée le 23 février 2021 et, en l’absence d’un recours, entrée en force de chose décidée, − était ou non justifiée ne fait pas l’objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2 et réf. citées). 4.2 A l’appui de sa demande de réexamen du 28 juillet 2021, l’intéressé a avant tout invoqué une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF) tirée de l’arrêt 1C_618/2021 du 19 mai 2021, selon laquelle l’entretien d’une relation extra-conjugale au moment où les époux ont signé la déclaration de vie commune n’excluait pas de facto l’existence d’une communauté conjugale et ne constituait pas, à lui seul, un élément déterminant pour retenir que l’administré aurait obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Le prénommé a fait valoir en substance que cette nouvelle jurisprudence s’appliquait à son cas et que, malgré l’existence d’une relation extra-conjugale durant son mariage et le fait qu’il ne l’avait pas annoncée « pour des raisons évidentes » à son épouse, il était manifeste que, lors de la procédure de naturalisation facilitée initiée le 12 décembre 2012, les époux entretenaient une véritable communauté de vie. En effet, ils avaient la volonté commune et intacte de maintenir une union conjugale stable et dirigée vers l’avenir, quand bien même l’intéressé avait caché tant l’existence d’une courte relation adultère que la naissance d’un enfant adultérin à son épouse. L’intéressé a conclu formellement à la reconsidération de la décision d’annulation de la naturalisation facilitée et a sollicité, à titre de mesures provisionnelles, de pouvoir conserver, durant la procédure de réexamen, ses documents d’identité suisses, ainsi que ceux de son enfant X._______. 4.3 Dans sa décision sur réexamen, l’autorité intimée a en particulier retenu que l’intéressé n’avait fait valoir aucun motif de nature à justifier le réexamen de la décision prise le 23 février 2021. Elle a estimé que la situation évoquée dans l’arrêt du TF auquel se référait l’intéressé différait fondamentalement de celle de ce dernier dans la mesure où, d’une part, l’époux suisse concerné était renseigné et conscient de la relation extra- conjugale de son conjoint et compte tenu, d’autre part, du fait que la
F-4184/2021 Page 10 communauté conjugale avait volé en éclat non pas en raison de dissensions entre les époux mais à cause des tensions entre l’épouse naturalisée et ses beaux-parents. 4.4 A l’appui de son recours, l’intéressé s’est à nouveau référé à l’arrêt rendu par le TF (arrêt 1C_618/2021 précité). Il a reproché à l’autorité de première instance de ne pas avoir pris en considération le fait que son ex-épouse était informée de l’existence de cette relation extra-conjugale avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée et que celle-ci avait tout de même décidé de poursuivre la vie commune pour « donner une chance à son couple » (cf. mémoire de recours, p. 16). Le recourant a encore souligné qu’il n’avait pas donné d’importance à sa relation avec son amante et qu’il n’avait pas eu de relation avec elle jusqu’à sa « reprise de lien » en 2015, soit après que la relation avec son épouse était devenue platonique (cf. ibid.). Il a ainsi précisé que ce n’était pas l’adultère qui avait mis fin à la communauté conjugale qu’il formait avec son ex-épouse, mais bien d’autres problèmes d’ordre financier, professionnel et sentimental. Il a fait grief au SEM d’avoir procédé, dans la décision querellée, à une mauvaise comparaison entre son cas et celui examiné par le TF dans l’arrêt précité et d’avoir ainsi commis une inégalité de traitement (cf. mémoire de recours, p. 18). 4.5 Dans le cas d’espèce, l’intéressé s’est essentiellement prévalu d’un arrêt du TF (1C_618/2021 du 19 mai 2021), prononcé postérieurement à la décision du SEM du 23 février 2021 entrée en force de chose décidée à défaut d’un recours interjeté dans le délai légal. Or, le réexamen ne permet pas de bénéficier d'une nouvelle pratique ou jurisprudence (cf. consid. 3.4 supra). En l’occurrence, le SEM étant tout de même entré en matière sur la demande de réexamen du 28 juillet 2021 au lieu de la déclarer irrecevable au vu du motif invoqué, le Tribunal de céans se doit d’examiner si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen fondée sur le motif précité. 4.6 Le recourant invoque plus particulièrement une inégalité de traitement en lien avec l’arrêt précité rendu par le TF. 4.6.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
F-4184/2021 Page 11 ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 139 I 242 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). 4.6.2 Dans l’affaire citée par le recourant au titre de l’inégalité de traitement, le TF a considéré que l’existence d’une relation extra-conjugale au moment où les époux avaient signé la déclaration de vie commune n’excluait pas de facto l’existence d’une communauté conjugale et ne constituait pas un élément déterminant à lui seul pour considérer que l’administré avait obtenu la naturalisation facilitée de manière frauduleuse (cf. arrêt 1C_618/2021, consid. 3.3). Il ressort de cet arrêt que la recourante en cause avait tu aux autorités et à son époux l’existence d’une relation extra-conjugale ayant duré plus de cinq ans au moment d’entamer en janvier 2013 des démarches visant à l’obtention de la naturalisation facilitée et de signer la déclaration de vie commune. Même si cette relation pouvait être qualifiée de suivie − malgré de nombreuses ruptures − et de sérieuse avant de devenir toxique, l’intéressée avait déclaré que sa relation conjugale primait celle entretenue avec son amant et qu’elle n’avait jamais envisagé de rompre pour se mettre en ménage avec ce dernier une fois la naturalisation facilitée obtenue en avril 2013. Quant à l’époux, il avait déclaré ne pas avoir vraiment accepté la liaison de son épouse lorsque celle-ci lui en avait fait part en 2014, soit près d’une année après l’octroi de la naturalisation facilitée, mais avait néanmoins tenu à poursuivre leur relation conjugale jusqu’à la séparation définitive survenue en 2016 en raison des relations de plus en plus difficile entre son épouse et ses parents vivant sous le même toit. Le TF a encore relevé qu’aucun élément ne venait remettre en cause les affirmations concordantes du couple suivant lesquelles leur séparation définitive intervenue en mai 2016 n’était pas la conséquence de la relation extra-conjugale de la recourante, mais tenait plutôt à la violente réaction des beaux-parents à l’égard de leur belle-fille lorsque ces derniers avaient eu connaissance de cette relation et au fait que les intéressés n’avaient pas eu la volonté de mettre un terme à leur union. Le TF a également observé que ce cas présentait des singularités propres − époux de mêmes origine et âge, mariés après plusieurs années de vie commune, vivant sous le même toit, partageant de nombreuses activités et ayant des projets d'avenir, malgré une relation adultérine de l'épouse qui s'est poursuivie sur quelques années après l'octroi de la naturalisation facilitée sans déboucher sur une relation fixe et à laquelle celle-ci a mis un terme en raison de son caractère conflictuel et toxique − qui le distinguait de ceux qui lui étaient usuellement soumis. Dans les
F-4184/2021 Page 12 autres procédures de ce genre, le TF a retenu qu’il était régulièrement manifeste que les époux ne formaient pas une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir lors de la signature de la déclaration de vie commune dans la mesure où le recourant en cause était fréquemment marié à une ressortissante suisse plus âgée et entretenait simultanément une relation extra-conjugale suivie avec une ressortissante du même pays d'origine et du même âge, avec qui il avait eu des enfants et/ou il s’était mis en ménage dans les mois suivant l'obtention de la naturalisation facilitée. 4.6.3 Cela étant, l’affaire précitée jugée par le TF diffère sensiblement de la situation du recourant. D’une part, ce dernier n’a pas informé son épouse de son propre gré qu’il avait eu une relation extra-conjugale. En effet, ce n’est qu’après plusieurs semaines de questions insistantes de la part de celle-ci qui avait des soupçons − ce qui avait par ailleurs déclenché des problèmes conjugaux dans le courant de l’année 2012 (cf. p.-v. de l’audition de l’ex-épouse du 4 février 2020, réponse 2.2, p. 3) – qu’il est finalement passé aux aveux. D’autre part, le recourant a reconnu l’enfant adultérin auprès des autorités d’état civil françaises avant même sa naissance au mois de mars 2012, soit bien avant d’entreprendre les démarches en vue de la naturalisation facilitée, sans toutefois en informer ni son épouse ni les autorités compétentes en la matière. En procédant de la sorte, il laissait ceux-ci délibérément dans l’erreur sur des faits qu’il savait essentiels, d’autant plus que le formulaire de demande de naturalisation facilitée contenait une rubrique dédiée à la déclaration de naissance d’un enfant hors mariage et qu’il avait été interrogé à ce sujet lors de l’enquête menée par le Service cantonal des naturalisations. Il est évident que la mention de l’existence d’un enfant né hors mariage n’aurait pas manqué d’interpeller le SEM – ainsi que l’épouse suisse – lors de l’examen de la requête de naturalisation facilitée et plus particulièrement de la stabilité de l’union conjugale. Pour ces motifs déjà, le recourant ne saurait invoquer une inégalité de traitement avec l’affaire traitée par le TF dans laquelle il n’y avait pas d’enfant adultérin et qui faisait mention d’une relation extra- conjugale révélée de son plein gré par l’épouse à son conjoint suisse sans qu’elle ne porte atteinte à leur communauté conjugale. Or, en l’occurrence, même si l’ex-épouse du recourant a mentionné qu’au moment de la naturalisation facilitée de son conjoint en novembre 2013, il n’était pas question de séparation ou de divorce, elle a néanmoins déclaré qu’elle avait perdu la confiance en lui et que leur relation était compliquée au vu de l’adultère commis par ce dernier (cf. ibid., réponses 5.1 et 5.2, p. 4). Dans la mesure toutefois où son ex-conjoint lui avait confirmé que cette infidélité ne s’était produite qu’une seule fois en 2012 − ce qui est
F-4184/2021 Page 13 mensonger compte tenu de la reconnaissance de paternité intervenue en France, où il s’était rendu un mois avant la naissance, à savoir en avril 2012, de l’enfant adultérin dont elle ignorait l’existence −, elle avait considéré que son mariage pouvait surmonter cet adultère (cf. ibid., réponses 2.2, p. 3). Elle a encore précisé que même si elle n’avait plus de sentiments envers son ex-conjoint, elle avait été choquée d’apprendre en décembre 2015 – soit après le divorce – la naissance d’un enfant adultérin en 2012 (cf. ibid., réponse 6.1.et 6.2, p. 5), fait dont elle pensait que ce dernier n’avait été informé qu’à la fin de l’année 2015 (cf. ibid., réponse 6.4, p. 5 et déclaration de l’ex-épouse du 25 avril 2019), ce qui est faux au vu de la date de reconnaissance de l’enfant par l’intéressé (23 mars 2012) auprès des autorités d’état civil françaises. Ces éléments démontrent que le recourant a sciemment dissimulé aux autorités compétentes et à son épouse d’alors, lors de la procédure de naturalisation facilitée, tant la naissance que la reconnaissance de l’enfant adultérin. Ces faits n’auraient pas manqué de remettre en cause l’octroi de la naturalisation facilitée par dites autorités, ainsi que la poursuite de la communauté conjugale au vu de la réaction en 2015 de l’ex-épouse au moment où elle a appris cette naissance, d’autant plus que la connaissance en 2012 de la relation extra-conjugale du recourant avait déjà, à elle seule, déclenché des problèmes conjugaux au sein du couple et la perte de confiance de celle-là. En outre, il est avéré que le recourant a renoué avec la mère de son enfant dès le divorce prononcé et a encore eu un deuxième enfant avec cette dernière en 2018, ce qui contredit en tous points ses assertions selon lesquelles il n’avait pas donné d’importance à sa relation avec son amante (cf. mémoire de recours, p. 16). Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l’inégalité de traitement doit être écarté, la situation du recourant n’étant pas comparable avec celle évoquée dans l’arrêt précité du TF. 4.7 Concernant, d’une part, la déclaration datée du 1 er avril 2022 rédigée par un ami de longue date du recourant et qui fait notamment état des sentiments profonds que ce dernier nourrissait à l’égard de son ex-épouse malgré ses infidélités et, d’autre part, l’attestation médicale du 31 mars 2022 établie par la psychothérapeute du recourant faisant état de consultations entre le 13 septembre 2012 et le 19 février 2013, puis entre le 6 septembre et le 30 octobre 2017, en raison d’un état dépressif sévère de ce dernier, il s’agit – indépendamment de leur pertinence − de faits et de moyens de preuve dont l’intéressé aurait pu et dû se prévaloir, respectivement qu’il aurait pu produire dans le cadre de la procédure
F-4184/2021 Page 14 ordinaire de recours contre la décision du SEM du 23 février 2021. N’ayant pas interjeté recours contre cette décision, alors qu’il avait l’occasion à ce moment-là d’alléguer les faits en question et de produire les moyens de preuve y relatifs, l’intéressé ne peut pas s’en prévaloir dans le cadre d’une demande de réexamen de la décision du 23 février 2021. Il ne s’agit en effet ni de motifs de réexamen au sens de l’art. 66 PA, applicable par analogie, ni d’un changement important des circonstances, survenu postérieurement à la décision du SEM du 21 février 2021 (cf. consid. 3.4 supra). 5. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que l’autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen formée par le recourant, dans la mesure où il l’a déclarée recevable. Le recours est, par conséquent, rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
F-4184/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 21 octobre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
F-4184/2021 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour) – en copie au Service cantonal des naturalisations à Genève, pour information