2 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4169/2024
Arrêt du 28 mai 2025 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Dominique Tran, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Gazmend Elmazi, avocat, Saint-Jean Avocats, Rue de Saint-Jean 15, Case postale 23, 1211 Genève 13, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 30 mai 2024.
F-4169/2024 Page 2 Faits : A. Le 25 septembre 2008, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante du Japon née le 15 août 1979, est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, laquelle a régulièrement été renouvelée jusqu’en février 2016. L’intéressée a obtenu un Bachelor of Art le 31 octobre 2012, puis un Master of Art le 19 octobre 2015 auprès de la Haute Ecole de Musique (ci-après : la HEM) du canton de Genève. B. Par requête du 16 février 2016, la société X._______ SA a sollicité de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail du canton de Genève (ci-après : l’OCIRT) la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative en faveur de l’intéressée. Par décision préalable du 16 mars 2016, l’autorité cantonale précitée a refusé d’octroyer ladite autorisation à l’intéressée. Par nouvelle requête du 13 avril 2016, la société Y._______ SA a déposé une demande similaire en faveur de l’intéressée, laquelle a de nouveau été préalablement refusée par l’OCIRT par décision du 27 avril 2016. C. Par décision du 30 juin 2016, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par l’intéressée en se fondant sur la décision préalable négative de l’OCIRT du 27 avril 2016, prononcé le renvoi de cette dernière et lui a imparti un délai au 20 septembre 2016 pour quitter le territoire suisse. Suite à l’échec de la notification de cette décision, une enquête domiciliaire a été ordonnée par l’OCPM. Il est ressorti de cette recherche que le nom de l’intéressée ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte palière à l’adresse indiquée. D. Par demande du 29 juin 2022, l’intéressée a sollicité de l’OCIRT la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante afin de se consacrer à la gestion d’une école de langue japonaise. L’autorité cantonale précitée a rendu une décision préalable négative le 28 juillet 2022.
F-4169/2024 Page 3 E. Par décision du 9 septembre 2022, l’OCPM, se fondant sur la décision préalable négative du 28 juillet 2022 de l’OCIRT, a refusé de délivrer à l’intéressée l’autorisation de séjour sollicitée. En conséquence, le renvoi de la requérante a été prononcé et un délai au 9 octobre 2022 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse. F. Le 10 octobre 2022, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du 9 septembre 2022 de l’OCPM auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI). G. Le 31 octobre 2022, l’intéressée a requis de l’OCIRT la reconsidération de sa décision du 28 juillet 2022. Cette demande a été rejetée par décision du 23 novembre 2022. H. Le 27 janvier 2023, assistée par son mandataire, l’intéressée a sollicité auprès de l’OCPM l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. I. Par jugement du 9 février 2023, le TAPI a prononcé la suspension de l’instruction du recours du 10 octobre 2022 contre la décision de l’OCPM du 9 septembre 2022 jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur déposée par l’intéressée. J. Par courrier du 5 avril 2023, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi de l’autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). K. Prenant acte du courrier du 3 avril 2024 par lequel l’intéressée a déclaré retirer son recours interjeté contre la décision de l’OCPM, le TAPI a rayé la cause du rôle par jugement du 10 avril 2024. L. Après avoir permis à l’intéressée d’exercer son droit d’être entendue, le SEM a, par décision du 30 mai 2024, refusé de donner son approbation à
F-4169/2024 Page 4 l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de cette dernière et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse. M. Par mémoire du 1 er juillet 2024, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à l’annulation de la décision du 30 mai 2024 et à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. N. Invitée à déposer une réponse sur le recours, l’autorité inférieure a, dans son courrier du 5 septembre 2024, maintenu ses arguments et conclu au rejet du recours.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions ordinaires (cf. art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue, en principe, définitivement (art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie en principe par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). 1.2 Compte tenu du fait que la recourante a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, dispositions applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, en relation avec l’art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l’occurrence, la partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, le Tribunal n'est
F-4169/2024 Page 5 pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. En application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du DFJP concernant l’approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante était soumis à l’approbation du SEM, ce qui n’est à juste titre pas contesté. Il s’ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis de l’OCPM et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.2 Il ressort de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 let. b LEI que la personne étrangère n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité. De nature dérogatoire, cette disposition présente un caractère exceptionnel. Cela signifie que les conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des personnes étrangères, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, une décision négative prise à l’endroit de la personne étrangère doit emporter pour cette dernière de graves conséquences (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-6199/2020 du 30 mai 2023 consid. 4). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que la situation de l'intéressée n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au
F-4169/2024 Page 6 sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. L’autorité inférieure a relevé que les deux demandes d’autorisation de séjour pour activité lucrative sollicitées par la recourante en 2016 et 2022 avaient été refusées par les autorités cantonales compétentes. A cet égard, le SEM a précisé que l’octroi d’une autorisation pour cas de rigueur n’avait pas vocation à pallier de tels refus. En outre, le SEM a considéré que la durée de séjour de l’intéressée en Suisse devait être relativisée dès lors que cette dernière y résidait depuis plusieurs années sur la base d’une simple tolérance cantonale. Il a par ailleurs rappelé que la recourante, arrivée à l’âge de 29 ans en Suisse, avait passé son enfance et adolescence ainsi que les premières années de sa vie d’adulte au Japon, soit les années les plus marquantes de son développement personnel. Finalement, constatant que l’intégration de la recourante ne présentait pas de caractère exceptionnel, le SEM a retenu que cette dernière ne serait pas exposée à des obstacles insurmontables en cas de renvoi, grâce notamment aux liens maintenus avec sa sœur au Japon. La formation musicale qu’elle avait suivie facilitera également sa réintégration dans son pays d’origine. 5.2 Dans son mémoire de recours, se référant notamment à l’opération « Papyrus », l’intéressée a énoncé les circonstances susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur. Elle a soutenu qu’elle séjournait depuis une période significative de seize ans en Suisse, avait suivi une formation dans le domaine musical et obtenu, outre son diplôme du Conservatoire de Paris, un Bachelor et Master of Art de la HEM du canton de Genève. Sous l’angle de l’intégration, la recourante a avancé qu’elle parlait parfaitement le français et faisait partie d’un réseau associatif dans le canton de Genève. En outre, elle a indiqué qu’elle n’avait jamais émargé à l’aide sociale, ni fait l’objet de condamnations pénales sur le sol helvétique. Elle a également invoqué que ses attaches profondes avec la Suisse seraient réduites à néant en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la recourante a fait valoir que sa réintégration serait difficile au Japon en raison de sa vulnérabilité psychologique liée aux violences physiques et psychologiques qu’elle aurait subies de la part de ses parents. 6. Il convient ainsi de déterminer si la situation de la recourante peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur à ce titre. 6.1 A titre liminaire, il sied de relever que l’opération « Papyrus », dont se prévaut la recourante dans son mémoire, a été conduite par le canton de
F-4169/2024 Page 7 Genève durant les mois de février 2017 à décembre 2018. Ce faisant, la demande de la recourante, déposée en janvier 2023, se situe au-delà de la période en vigueur de ladite opération, de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir. 6.2 S'agissant de la durée de présence en Suisse de la recourante, elle ne saurait être en tant que telle déterminante. En effet, si l'intéressée a résidé de 2008 à 2016 au bénéfice d’un permis de séjour temporaire pour études, elle a, par la suite et jusqu’à ce jour, uniquement séjourné en Suisse sur la base d’une simple tolérance cantonale, respectivement de l’effet suspensif de la présente procédure. A cet égard, le Tribunal rappelle que le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, la personne intéressée doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). En l’espèce, et ce indépendamment de l’échec de la notification de la décision de l’OCPM du 30 juin 2016 - dont la recourante porte en tout état l’entière responsabilité -, cette dernière a persisté à séjourner en Suisse malgré l’expiration de son autorisation de séjour pour études en février 2016, l’absence d’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative suite à la demande formée dans ce sens en avril 2016, et enfin malgré le refus d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative indépendante et le renvoi prononcés à son endroit en 2022. Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. En effet, elle se trouve dans une situation comparable à celle de nombreuses personnes étrangères qui sont appelées à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, il est rappelé que la précarité d’un séjour ne permet pas de se prévaloir valablement de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée. Par conséquent, la longue durée du séjour de l’intéressée en Suisse ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3). 6.3 S’agissant de l’intégration professionnelle de l’intéressée, il ressort du dossier que cette dernière a obtenu un Bachelor et Master of Art, en 2012 et 2015, auprès de la HEM de Genève. Si le Tribunal salue la réussite par
F-4169/2024 Page 8 l’intéressée de ses études, cette dernière n’a toutefois pas suivi de formation ou acquis de qualifications spécifiques en Suisse qu’elle ne saurait mettre à profit au Japon et qui seraient susceptibles de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf., notamment, arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 et F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). Ainsi, force est de constater que l'intégration de la recourante sur le plan professionnel ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile son départ de Suisse. 6.4 Sur le plan de l’intégration financière, la recourante n’a pas émargé à l’aide sociale et ne fait pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens. S’agissant du respect de l’ordre et de la sécurité publics, s’il ne ressort pas du dossier que l’intéressée ait fait l’objet de condamnations pénales durant son séjour en Suisse, le Tribunal relève que le comportement de cette dernière est loin d'être irréprochable, dans la mesure où elle persiste à séjourner depuis 2016 en Suisse et y dispense de surcroît des cours de langue japonaise malgré les décisions négatives et les renvois prononcés à son encontre. Le Tribunal relèvera de plus que la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur – intervenant à la suite du rejet des deux demandes d’autorisation de séjour pour activité lucrative déposées en 2016 et 2022 – semble viser à contourner les conditions d’admission usuelles en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ce qui n’est pas admissible. 6.5 Sur le plan de l’intégration sociale, le Tribunal reconnaît que la recourante a une bonne maîtrise du français, ayant effectué plusieurs années d’études à Genève et qu’elle s’est investie dans la vie associative du canton de Genève. Cela étant, si son intégration sociale peut être qualifiée de relativement bonne, celle-ci ne revêt toutefois pas de caractère exceptionnel comparé à la moyenne des personnes étrangères présentes en Suisse depuis de nombreuses années (cf., à titre de comparaison, arrêt du TAF F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 8.3 et réf. cit). La recourante ne fait notamment pas valoir qu’elle aurait développé des liens d’amitié personnels et individuels particuliers lors de son séjour en Suisse. Le dossier ne présente pas plus d’éléments quant au rapport étroit qu’elle aurait avec la Suisse. L’intégration sociale de l’intéressée ne saurait ainsi
F-4169/2024 Page 9 être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. 6.6 Dans la présente procédure, l’intéressée a également allégué souffrir de troubles psychiques liés à des violences de la part de ses parents jusqu’à son départ pour l’Europe, soit à l’âge de 22 ans. Le Tribunal souligne toutefois que ces violences, pour autant qu’elles soient avérées, remontent dans tous les cas à plus de vingt ans et qu’il ressort du dossier qu’elle est parvenue à se construire dans l’intervalle. Agée aujourd’hui de 45 ans, la recourante ne dépend plus de ses parents, de sorte que les violences qu’elle a pu subir par le passé ne compromettent en rien sa réintégration au Japon. Le psychiatre de l’intéressée a en outre attesté que cette dernière avait pu bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate en Suisse. Au demeurant, si les troubles psychiques dont allègue souffrir la recourante devaient se manifester, ils pourront convenablement être pris en charge par des structures de soutien thérapeutique et socio-psychologique, largement disponibles au Japon. 6.7 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration de la recourante au Japon, le Tribunal relève que cette dernière a quitté son pays d’origine à l’âge de 22 ans, de sorte qu'elle y a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Bien qu’elle réside depuis plusieurs années en Suisse, on ne saurait pour autant en conclure que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères et de poursuivre son existence. En outre, l’intéressée a elle-même indiqué encore entretenir des liens avec sa sœur restée vivre au Japon. Par ailleurs, compte tenu de son niveau de formation et de l’expérience professionnelle acquise en Suisse, sa jeunesse et bonne santé, il y a lieu d’admettre que l’intéressée ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à intégrer le marché du travail nippon, étant précisé que le Japon représente la quatrième puissance économique mondiale (cf. la Banque mondiale, en ligne sur son site : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur > PIB par habitant > Japon, site consulté en mai 2025). Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d’origine – au besoin, après une certaine période d’adaptation – ne sont nullement compromises.
F-4169/2024 Page 10 6.8 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée en faveur de l’intéressée. En particulier, elle n’a ni versé dans l’arbitraire ni violé le principe de proportionnalité. 7. Dans la mesure où l’intéressée n'obtient pas l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de cette dernière de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt du TAF F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 8). En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque la recourante n'a pas démontré à satisfaction l'existence d'obstacles à son retour au Japon et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 mai 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif – page suivante)
F-4169/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 6 août 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Dominique Tran
Expédition :