B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4165/2019
Arrêt du 16 juillet 2021 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges, José Uldry, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Baptiste Viredaz, avocat, Etude alinéa avocats, Place St-François 2, Case postale 5844, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-4165/2019 Page 2 Faits : A. A., né le (...) 1983, ressortissant du Kosovo (ci-après : l’intéressé ou le recourant), est arrivé illégalement en Suisse le 20 décembre 2006. B. Les 21 septembre 2007 et 2 avril 2008, l’intéressé a été condamné, une première fois, pour délit contre la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RO 49 279), à une peine pécu- niaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec un sursis de deux ans, puis une seconde fois pour des séjours illégaux à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre mois, après révocation du sursis accordé le 21 sep- tembre 2007. C. L’intéressé a obtenu une autorisation de séjour en Suisse par regroupe- ment familial à la suite de son mariage célébré le 8 mai 2009 avec une ressortissante française, elle-même au bénéfice d’un permis B. Le 29 décembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé à la suite de la séparation du couple intervenue le 19 octobre 2010 et a pro- noncé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 4 juillet 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP ; cf. pce SEM 5). D. Le 5 octobre 2011, une enquête a été ouverte à l’encontre de l’intéressé pour des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de dis- cernement ou de résistance. Le 12 décembre 2011, une ordonnance de classement a été rendue en faveur de A. à la suite d’accusations de voies de fait et d’injures pour des faits intervenus en octobre 2010. E. Le 16 février 2012, le Tribunal de grande instance de Besançon (France) a prononcé le divorce des époux.
F-4165/2019 Page 3 F. Le 21 septembre 2012, le SPOP a imparti à l’intéressé un délai au 8 jan- vier 2013 pour qu’il quitte le territoire suisse. Le 24 septembre 2012, le bu- reau des étrangers de la Ville de Lausanne a informé le SPOP que l'inté- ressé avait rendu son titre de séjour le 4 septembre 2012 et annoncé son retour au Kosovo. Son départ n'a cependant pas été contrôlé par les auto- rités. G. G.a À la suite d’une demande d’ouverture de procédure préparatoire en vue d’un mariage, l’Office de l’état civil de Lausanne a informé l’intéressé, le 26 février 2016, que celui-ci n’avait produit aucun document attestant de la légalité de son séjour en Suisse. Le 3 mars 2016, A._______ a sollicité auprès du SPOP l’octroi d’une auto- risation de séjour temporaire en vue de son mariage avec B._______ (ci-après : la fiancée), ressortissante suisse. Le SPOP a cependant refusé, par décision du 14 juillet 2016, de délivrer l’autorisation requise en raison des condamnations pénales dont l’intéressé avait fait l’objet et a prononcé son renvoi de Suisse. Statuant sur le recours interjeté par l’intéressé le 14 juillet 2016, la CDAP a confirmé la décision précitée par arrêt du 16 no- vembre 2016. G.b Le 23 décembre 2016, A., par l’intermédiaire de son manda- taire, a adressé au SPOP une demande de réexamen de la décision du 14 juillet 2016. L’intéressé a allégué encourir un danger important pour son intégrité physique en cas de retour au Kosovo, son frère ayant, selon lui, proféré de très sérieuses menaces de mort à son encontre. Il a joint à sa demande les traductions de déclarations écrites émanant de membres de sa famille et d’amis. Le 27 décembre 2016, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de reconsidération précitée. Suite au recours déposé par l’intéressé, la CDAP a confirmé cette décision par arrêt du 1 er novembre 2017. Le 4 décembre 2017, A. a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (ci-après : le TF) contre l’arrêt de la CDAP du 1 er novembre 2017, concluant principalement à l’annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le 25 juin 2018, le TF a rejeté ce recours (cause 2C_1026/2017).
F-4165/2019 Page 4 H. En date du 7 septembre 2018, l’intéressé a quitté le territoire suisse. I. Sur le plan pénal, il appert du casier judiciaire suisse du recourant que, durant son séjour en Suisse, il a été condamné à de multiples reprises, notamment pour : – incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, à une peine pécu- niaire de 40 jours-amende à CHF 40.-, le 17 mars 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; – complicité d’escroquerie et incendie intentionnel, à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis partiel (douze mois fermes et douze mois avec sursis de 5 ans), le 12 juin 2014, par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois ; – vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine pri- vative de liberté de 4 mois, le 20 mars 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; – complicité d’extorsion et chantage, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 10.-, avec un sursis de cinq ans à l’exécution de la moitié de la peine (120 jours-amende), le 15 octobre 2015 (avec un jugement rec- tificatif du 19 août 2016), par le Tribunal correctionnel de Lausanne. J. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rendu une déci- sion d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein en date du 17 juil- let 2019, à l’encontre de A._______, d’une durée de huit ans, valable jusqu’au 16 juillet 2027. En outre, l’autorité inférieure a précisé que cette interdiction entraînait une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l’étendre à l’en- semble du territoire des Etats Schengen. Le SEM a considéré qu’au vu des infractions commises et de la récidive dans le comportement délictueux, l’intéressé représentait une menace réelle, actuelle et d’une certaine gra- vité pour l’ordre et la sécurité publics et qu’il n’était pas possible de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. Le SEM a relevé que la présence en Suisse de sa fiancée ne permettait pas une apprécia- tion différente des circonstances sous l’angle de l’art. 8 CEDH (RS 0.101). Dans la pesée des intérêts en présence, le SEM a déterminé que l’intérêt
F-4165/2019 Page 5 public à l’éloignement de Suisse de l’intéressé l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse, notamment pour des motifs familiaux. Au vu du renvoi de Suisse prononcé par le SPOP et du passé pénal de l’intéressé, le SEM a conclu que celui-ci avait menacé gravement l’ordre et la sécurité publics (art. 67 al. 2 let. a LEI [RS 142.20]) et que, dans la pesée des intérêts en présence, le prononcé d’une mesure visant à prévenir de nouveaux délits s’avérait amplement justifiée et respectueuse du principe de proportionnalité. K. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a interjeté recours le 19 août 2019 (date du timbre postal) à l’encontre de la décision du SEM du 17 juillet 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou TAF), en concluant préliminairement à l’octroi de l’assistance ju- diciaire totale et à la désignation de son mandataire en qualité de défen- seur d’office, principalement à la réforme de la décision du 17 juillet 2019 dans le sens que la durée de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée soit réduite à deux ans avec effet au jour du départ effectif de Suisse, sub- sidiairement à l’annulation de la décision du SEM et à son renvoi devant celui-ci pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considé- rants du recours. Le 21 août 2019, le recourant a transmis une procuration signée justifiant le pouvoir de représentation de son mandataire. L. Par décision incidente du 20 novembre 2019, le Tribunal a rejeté la de- mande d’assistance judiciaire totale du recourant et a invité celui-ci à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'200.-. Le recou- rant a payé cette avance de frais le 26 novembre 2019. M. Invité à déposer sa réponse sur le recours par ordonnance du 19 décembre 2019, le SEM s’est déterminé le 14 janvier 2020. Ce courrier a été transmis au recourant par ordonnance du 24 janvier 2020, pour observations. N. Le recourant a fait parvenir ses observations par correspondance du 24 fé- vrier 2020. Ce courrier a été transmis par ordonnance du 5 mars 2020 au SEM, qui, le 25 mars 2020, a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations.
F-4165/2019 Page 6 O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la viola- tion du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inop- portunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta- tué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-4165/2019 Page 7 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205). Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifications susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le contenu de l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris textuellement au nouvel art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI. L’art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une modification de nature rédactionnelle (cf. Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l’OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80, consultable sur le site du SEM : www.sem.ad- min.ch). 3.2 En l’occurrence, bien que l’autorité inférieure cite (en partie ; cf., pce TAF 1 annexe 1 p. 1) la LEtr, la décision querellée du 17 juillet 2019 a été prononcée après l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications de la LEtr, de sorte que c’est la LEI, dans sa teneur actuelle, qui s’applique au cas d’espèce (cf., pour plus de développements, arrêts du TAF F-3118/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.2 et F-1080/2019 du 12 dé- cembre 2019 consid. 2.2). 4. À titre préliminaire, il importe de rappeler que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation. Les conclusions sont ainsi limitées par les questions tran- chées dans le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 con- sid. 5 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 et réf. cit. ; voir également, ATAF 2010/5 consid. 2 et réf. cit.). Il s'ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de l'interdiction d'entrée du 17 juillet 2019. Partant, les questions concernant le renvoi prononcé par le SPOP en date du 14 juillet 2016 et confirmé par la CDAP dans un arrêt du 16 novembre 2016 ainsi que les procédures subséquentes de réexamen, sont extrinsèques à l'objet du pré- sent litige.
F-4165/2019 Page 8 Par conséquent, même en cas de levée de cette mesure d'éloignement, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notam- ment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de tra- vail) demeurent opposables à l'étranger concerné et échappent ainsi à la compétence du Tribunal dans le cadre de l'examen de la présente affaire. 5. 5.1 Tout d’abord, le recourant se prévaut d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il estime que la décision du SEM n’a pas tenu compte du sursis partiel de douze mois pendant cinq ans, dont il a été mis au bénéfice lors de sa condamnation du 12 juin 2014, au lieu des 24 mois de peine privative de liberté relatés par le SEM. Il invoque égale- ment le défaut de notification de l’ordonnance du 20 mars 2015 dont il au- rait appris l’existence lors du jugement par-devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, intervenu le 15 octobre 2015. Le recou- rant précise que le jugement rendu le 19 août 2016 par le même Tribunal est un jugement rectificatif de celui rendu le 15 octobre 2015. Il allègue également que la durée totale des peines privatives de liberté fermes pro- noncées à l’encontre du recourant est plus basse que celle qui ressort de la décision attaquée, soit de 16 mois et non de 28 mois. Il avance par ail- leurs que les condamnations prononcées le sont pour des faits qui se sont produits jusqu’au 16 décembre 2014 et donc, que lors de son départ de Suisse, cela faisait près de quatre ans qu’il n’avait pas commis d’infraction, ce qui devait être retenu comme un point « éminemment positif », qui n’au- rait « absolument » pas été pris en compte dans la décision du SEM (pce TAF 1 p. 3). 5.2 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiel- lement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et appré- cient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). La constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compé- tente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (ATAF 2007/37, p. 462). Sont déterminants, au sens de la disposition pré- citée, les faits décisifs pour l'issue du litige (arrêts du TAF F-6178/2019 du
F-4165/2019 Page 9 15 janvier 2021 consid. 4 et réf. cit. ; F-7142/2018 du 20 janvier 2021 con- sid. 5.1). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3 non publié à l'ATAF 2017 IV/7 ; B-5027/2019 du 5 octobre 2020 consid. 6.1). En application de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), le Tribunal de céans peut corriger ou compléter l'état de fait présenté (cf. arrêt du TAF B-5027/2019 du 5 octobre 2020 consid. 6.1), sauf si l’autorité inférieure est mieux à même d’apprécier les circonstances de fait pour procéder aux éclaircissements nécessaires (cf. arrêt du TAF A-1847/2010 du 21 avril 2011 consid. 9.1). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'éta- blissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de déci- sion (art. 13 PA ; cf. arrêt du TAF F-916/2019 du 26 février 2021 con- sid. 4.2). 5.3 En l’espèce, l’autorité inférieure a correctement relevé les faits essen- tiels de la cause, commettant toutefois une inexactitude lors de la rédaction de sa décision. 5.3.1 En premier lieu, l’autorité inférieure a manqué de précision en ce qui concerne le jugement du 19 août 2016. Celui-ci est effectivement un juge- ment rectificatif de la peine prononcée, dans la mesure où il s’agit d’une peine totale de 240 jours-amende, dont 120 jours-amende ont été pronon- cés avec un sursis de 5 ans, et 120 jours-amende sans sursis. 5.3.2 Par ailleurs, s’agissant de la prétendue notification tardive de l’ordon- nance du 20 mars 2015, qui serait intervenue le 15 octobre 2015, le Tribu- nal constate qu’un défaut de notification d’une décision pénale cantonale relevant d’une procédure pénale antérieure ne relève pas de sa compé- tence. Il s’agit d’une décision à l’encontre de laquelle le recourant avait tout le loisir d’interjeter un recours par-devant l’autorité cantonale compétente, dans le respect des délais légaux (cf. arrêt du TF 2C_939/2017 du 21 dé- cembre 2018 consid. 5.2 ; F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 7.2), si bien que le recourant ne saurait se prévaloir de ce grief dans le cadre de la présente procédure et qu’il convient donc de l’écarter. 5.3.3 A cet égard, selon les infractions qui apparaissent sur l’extrait de ca- sier judiciaire du recourant du 4 mars 2019, le Tribunal constate que la durée totale des peines privatives de liberté fermes prononcées à son en- contre est effectivement de 16 mois (douze mois au lieu de 24 mois [en raison d’un sursis partiel], et 4 mois). Le recourant a donc été condamné
F-4165/2019 Page 10 en parallèle à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis (partiel) pendant 5 ans. 5.3.4 Enfin, le Tribunal de céans constate que la date de départ effective de Suisse du recourant le 7 septembre 2018 (pce TAF 1 annexe 2) n’a pas été inscrite dans la décision attaquée. 5.4 En l’espèce, le Tribunal constate que les éléments nécessaires relatifs à la constatation inexacte des faits ont été soulevés par le recourant dans son recours (pce TAF 1) ainsi que dans le cadre de l’échange d’écritures, si bien qu’il a eu l’occasion de se déterminer à ce sujet dans le respect de son droit d’être entendu. Au vu des pièces au dossier, en application de la maxime inquisitoire et de sa cognition, dont l’étendue est la même que celle de l’autorité inférieure (cf. arrêt du TAF F-3996/2018 du 17 février 2020 consid. 4.1), le Tribunal de céans est à même de procéder aux éclaircisse- ments nécessaires et d’établir les faits conformément à la vérité matérielle (cf. arrêts du TAF B-5027/2019 du 5 octobre 2020 et A-1847/2010 du 21 avril 2011). De plus, il appert que les précisions apportées à l’état de faits n’ont, comme il sera vu, pas d’impact sur l’issue du litige (cf. infra consid. 8, 10 et 11), si bien qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité infé- rieure afin que celle-ci procède à des mesures d’instruction complémen- taires. 6. Le recourant se plaint également d’une violation de l’art. 67 LEI en tant qu’il ne constituerait pas une menace grave pour la sécurité et l’ordre public. Il critique également la pondération des intérêts en présence effectuée par l’autorité inférieure. 6.1 L'interdiction d'entrée, au sens du droit des étrangers et de l’art. 67 LEI, vise à empêcher l’entrée ou le retour d’un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêts du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 et du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.2). Elle n’est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déter- miné, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, p. 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 6.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s’il a occasionné des coûts en matière d’aide sociale (let. b) ou s’il a été placé en détention en phase préparatoire,
F-4165/2019 Page 11 en détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c), ces conditions sont alternatives. L'interdic- tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per- sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Dans un tel cas, la durée de la mesure ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7, arrêt du TAF F-7115/2015 du 15 dé- cembre 2016 consid. 8.1). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro- noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti- vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 6.3 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). À cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, p. 3568). Selon la jurisprudence constante du Tri- bunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 ; F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 ; F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).
F-4165/2019 Page 12 6.4 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas con- cret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-6546/2016 du 10 août 2018 con- sid. 4.2 et C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 6.5 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf., notam- ment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 124 II 103 consid. 1c ; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administra- tive ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fon- der sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connais- sait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf., notam- ment, ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4). Il convient ici de rappeler que l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l’appréciation de l’autorité compétente en ma- tière de droit des étrangers sur l’ensemble du dossier (cf. arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 4.3 ; consid. 5.3.1 et 5.4 supra). 6.6 L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d’entrée au sens de l’art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l’ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 6.7 Le moment déterminant pour juger du bien-fondé d'une interdiction d'entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018, consid. 5.3.1).
F-4165/2019 Page 13 7. Les dispositions relatives aux expulsions pénales, art. 66a et 66a bis CP (RS 311.0) sont entrées en vigueur le 1 er octobre 2016 et le nouveau ré- gime juridique en vigueur prévoit un évitement d’un dualisme en matière pénale et administrative (FF 2013 5373, pp. 5386 et 5447). Il se trouve que l’intimé a commis l’ensemble des infractions pénales qui lui ont été repro- chées avant le 1 er octobre 2016 de sorte qu’en l’espèce, en application du principe de la non-rétroactivité proprement dite des lois, il ne se pose pas de question relative à l’évitement du dualisme entre des expulsions pé- nales (art. 66a et 66a bis CP) et des mesures administratives prononcées par des autorités en matière de police des étrangers (cf., notamment, ATF 146 II 321 et réf. cit. ; FF 2013 5373, pp. 5386 et 5447). 8. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de huit ans à l'encontre du recourant. Le SEM a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des quatre condamnations pénales – définitives et exécutoires – pronon- cées à l’encontre du recourant (cf. supra let. B). Quant au recourant, il invoque, contrairement à ce que le SEM a retenu, avoir été mis au bénéfice d’un sursis partiel lors de sa condamnation le 12 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et que le pronostic au moment du jugement ne pouvait dès lors être consi- déré comme défavorable. Il a conclu que la menace qu’il constituait pour la sécurité et l’ordre publics devait ainsi être analysée à la lumière du sursis partiel accordé, précisant que celui-ci n’avait jamais été révoqué. Il a éga- lement invoqué que son dernier acte répréhensible remontait à décembre 2014 et qu’il avait fourni de nombreux efforts accompagnés d’un change- ment de vie, dont une vie de couple. Par ailleurs, il a fait valoir le paiement des frais de justice facturés par le Service Juridique et Législatif de l’Etat de Vaud, sa maîtrise de la langue française, n’avoir jamais bénéficié de l’aide sociale, avoir été en mesure de travailler lorsqu’il se trouvait encore sur le territoire suisse et avoir reçu des promesses d’engagement. Le re- courant a précisé que ces éléments devaient être pris en compte dans l’ap- préciation de la mesure d’interdiction d’entrée en Suisse et de sa durée. Il a en outre rappelé qu’il avait quitté le territoire suisse comme il s’y était engagé le 7 septembre 2018 et qu’au vu de sa collaboration avec la justice, il n’était pas admissible que la durée de l’interdiction d’entrée prononcée commence à courir après cette date. Enfin, le recourant a soutenu que la décision entreprise était disproportionnée et que rien ne justifiait qu’il soit éloigné de Suisse et de sa future épouse aussi longtemps, et en tous cas
F-4165/2019 Page 14 pas au-delà de la limite de cinq ans prévue par l’art. 67 al. 2 lit. a LEI. Au surplus, le recourant a invoqué que les éléments qu’il avait soulevés de- vaient amener à une pondération de la durée d’interdiction de territoire et indiquant que, même à défaut de tels éléments, la jurisprudence rendue en la matière, en présence de peines pénales similaires, ne prévoyait pas de mesures d’interdiction d’entrée d’une durée aussi longue. Il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l’ordre publics ou les a mis en danger au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, ce qui justifierait le prononcé d’une mesure d’interdiction d’entrée dans son principe. 8.1 À titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu'il existe deux régimes juri- diques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un Etat de l’Union européenne ou d'un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant du Kosovo, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. 8.2 En l’occurrence, le recourant a été sanctionné pour incitation à l’entrée, à la sortie de Suisse ou au séjour illégal, pour complicité d’escroquerie, incendie intentionnel, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, ainsi que pour complicité d'extorsion, chantage, séjour illégal et activité lu- crative sans autorisation (cf., supra, let. I). Ces infractions qui étaient ex- pressément sanctionnées par les art. 115 al. 1 let. b et c, 116 al. 1 let. a LEI, art. 146 al. 1, 139 al. 1, 144 al. 1, 156 al. 1, 186, 221 al. 1 CP, constituent donc des violations graves des prescriptions légales, au sens de l’art. 77a al. 1 OASA, portant atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, jus- tifiant donc le prononcé d’une mesure d’éloignement. Dans le cas d’espèce, le Tribunal de céans constate que la quotité des peines fermes totales prononcées est plus basse que celle dont fait men- tion la décision attaquée du SEM (cf. supra consid. 5). Toutefois, force est de constater que – quand bien même la décision du SEM manque d’exac- titude ou ne mentionne pas l’octroi d’un sursis partiel de douze mois quant au sursis partiel octroyé au recourant – le SEM a bien pris en compte le jugement rectificatif du 18 août 2016, dont il est fait mention dans sa déci- sion du 17 juillet 2019 (cf. supra consid. 5.3.1). Toutefois, cette méprise ne saurait porter ici à conséquence au vu de la gravité des infractions com- mises par le recourant et de sa persistance dans son comportement crimi- nel (cf. supra let. I et infra consid. 6.5 et 11.3). Le Tribunal, sur la base de
F-4165/2019 Page 15 cette ratio legis et du comportement criminel récidiviste adopté par le re- courant, ne saurait ici retenir un pronostic favorable quant au comporte- ment futur de l'intéressé. 8.3 A ce stade, il s'impose donc de retenir que l’intéressé, par son compor- tement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu’il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, si bien que la mesure d’interdiction d’entrée pro- noncée le 17 juillet 2019 est justifiée dans son principe. 9. 9.1 Le recourant a invoqué qu’il avait quitté le territoire helvétique en date du 7 septembre 2018, et que le « dies a quo » de l’interdiction d’entrée en Suisse devait s’assimiler au jour où le recourant a quitté le territoire helvé- tique de son propre gré. Il soutient que fixer la date du début de la mesure à la date de la décision reviendrait à faire supporter l’année qu’il a fallu au SEM pour rendre sa décision. Il propose à cet égard une réflexion qui ap- pliquerait par analogie la méthode de calcul qui prévaut en matière d’ex- pulsion pénale (cf. art. 66c al. 5 CP). De plus, se référant aux directives du SEM en matière d’exécution de l’expulsion pénale (cf. Directives et com- mentaires du SEM, I. Domaine des étrangers [Directives LEI] Version re- maniée et unifiée, Berne, octobre 2013 [actualisée le 1 er juin 2019], N 8.4.2.5, p. 193 ; art. 17a de l’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire, O-CP-CPM [RS 311.01]), il précise que lorsque la date de départ effectif de l’étranger en cas de départ volontaire n’est pas con- nue, il faudrait partir du principe que celui-ci a quitté la Suisse à la date indiquée dans la décision rendue par l’autorité d’exécution et, qu’à l’op- posé, si la date du départ effectif est connue, c’est celle-ci qui devrait cor- respondre au « dies a quo ». 9.2 Le Tribunal fédéral a précisé qu’une interdiction d’entrée prend effet à partir du moment où elle est imposée (ATF 125 II 465 consid. 3a). Cepen- dant, les effets d’une interdiction d’entrée en Suisse sur un ressortissant étranger qui se trouve encore en Suisse au moment de la décision, ne se déploient qu’à partir du moment où l’étranger se trouve en dehors du terri- toire suisse (ATF 125 II 465 consid. 3a ; arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). La jurisprudence du Tribunal de céans considère que l’autorité inférieure peut prendre comme point de référence pour le calcul de la durée de la mesure d’éloignement (« dies a quo »), le jour au- quel elle rend sa décision (cf. arrêts du TAF F-7081/2016 et F-66/2017 du
F-4165/2019 Page 16 5 octobre 2018 consid. 6.5 ; F-2377/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.3 ; F-1492/2016 du 28 septembre 2016 consid. 8). 9.3 En l’espèce, l’autorité intimée était par conséquent légitimée à rendre une décision prononçant une mesure débutant au jour même de la décision (cf. arrêts du TAF F-7081/2016 et F-66/2017 ; F-2377/2016 précités), à peine aussi de contrevenir au principe de non-rétroactivité. En effet, la ju- risprudence en matière administrative diffère des règles pénales, et l’inter- diction d’entrée en droit des étrangers ne poursuit pas les mêmes objectifs que le droit pénal, de sorte qu’une réflexion par analogie n’est pas envisa- geable dans la présente constellation (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 493 consid. 4.2). Partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré qu’il convenait de fixer le « dies a quo » au jour de la décision querellée et le grief du recourant sur ce point doit être écarté. 10. Il convient ensuite de déterminer si la menace que le recourant représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 67 al. 3, 2 ème phrase, LEI et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3, 1 ère phrase, LEI. 10.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la « menace grave » pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple « mise en danger » ou « atteinte » au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (palier I) ou à la « menace d'une certaine gra- vité », telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3, 2 ème phrase, LEI ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressor- tissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdic- tion d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé- rieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). 10.2 L'art. 67 al. 3, 2 ème phrase, LEI présuppose donc l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement
F-4165/2019 Page 17 de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multipli- cation d'infractions (récidives) en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité – ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel – isolément ou en raison de leur répétition – de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4 et les réf. cit.). Un tel risque de récidive n’est pas toléré pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3). 10.3 Dans le cas particulier, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favo- rable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d'actes délictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. Le Tribunal es- time en outre que les infractions commises en Suisse par le recourant at- teignent le degré de gravité requis pour justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant nettement au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3, 1 ère phrase, LEI, vu que le recourant s'est rendu coupable de complicité d’escroquerie, d’incendie intentionnel, de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de complicité d’extor- sion, de chantage, de séjour illégal, d’activité lucrative sans autorisation ainsi que d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour. Ces infractions, qui ont été perpétrées, pour certaines à réitérés reprises (récidives ; arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine ; arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 du 6 dé- cembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 24 janvier 2014 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 15 novembre 2013 consid. 4.1), sont le fruit à d’un com- portement délictueux – qui s’est accru – à l’encontre de biens juridiquement protégés importants, si bien qu’il ne permet pas ici de poser un pronostic favorable (ATF 139 II 121 consid. 6.3 ; ATAF 2016/33 consid. 8.2, 2014/2020 consid. 5.2 et 2013/4 consid. 7.2.4). Dans son courrier du 2 mars 2020, le recourant évoque le sursis partiel qui a été accordé le 12 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, et justifie de sa position en précisant que l’octroi d’un sursis partiel requiert, au moment du jugement, l’absence de pronostic dé- favorable (pronostic qui porte notamment sur le comportement futur du condamné et le risque qu’il représente pour la sécurité de la collectivité
F-4165/2019 Page 18 publique). De plus, l’appréciation du risque en matière de droit des étran- gers qui a trait à des préoccupations d’ordre et de sécurité publics, est dif- férente de celle du droit pénal, qui vise la réinsertion sociale des personnes condamnées (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 493 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6274/2019 du 20 janvier 2021 con- sid. 6.4.3). En outre, le recourant a affirmé dans son mémoire de recours qu'aucune récidive n'était intervenue après sa dernière condamnation ou plus précisément depuis le 17 décembre 2014 (cf. pce TAF 1). Selon la doctrine et de la jurisprudence, l’existence d’un pronostic favorable est pré- sumée et en l’absence de pronostic défavorable, un sursis doit être ac- cordé (cf., notamment, ATF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 et réf. cit.). Dans le cas d’espèce, le recourant a été condamné à deux reprises, pour des faits graves, après le jugement observant une absence de pronostic défavorable, ce qui démontre bien qu’il n’a pas modifié son comportement de telle manière à démontrer qu’il n’enfreindrait plus l’ordre juridique suisse à l’avenir. Malgré les affirmations du recourant concernant l’absence de récidive depuis le 17 décembre 2014, il n'a fourni aucune pièce pour étayer ses allégations, comme la production par exemple d'ex- traits de casiers judiciaires suisse et kosovar. 10.4 En conséquence, au regard de l'ensemble des circonstances du cas particulier, le Tribunal considère que l'activité délictuelle du recourant est constitutive d'une « menace grave » au sens du palier II défini par le Tribu- nal fédéral. Le Tribunal de céans arrive dès lors à la conclusion que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence d'une menace carac- térisée au sens de l'art. 67 al. 3, 2 ème phrase, LEI. De plus, les agissements du recourant tombent sous le coup de l'art. 121 Cst. et sont susceptibles de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans pour cause de menace caractérisée. 11. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement d’une durée de huit ans prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportion- nalité et de l'égalité de traitement. 11.1 Le recourant soutient qu’il serait intervenu un « décroissement » de la gravité des faits qui ont conduit à ses condamnations, ce qui devrait, con- formément à la jurisprudence qui précède, plaider en sa faveur et abonder dans le sens d’un risque de récidive faible. 11.2 Toute mesure d’éloignement doit respecter le principe de la propor- tionnalité, qui s’impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. ;
F-4165/2019 Page 19 art. 96 LEI) qu’au regard de la CEDH, lorsque la mesure étatique en cause pourrait constituer une ingérence dans l’exercice des droits fondamentaux, dont notamment du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 et 2 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbi- traire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la pro- portionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis- sent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 con- sid. 3.5.1 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée doit tenir compte en particulier de l’impor- tance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Par ailleurs, le temps déjà écoulé entre le départ de Suisse et le prononcé d’une interdiction d’entrée doit également être pris en compte dans l'appréciation de la menace et de la durée de la mesure d'éloignement (cf., notamment, arrêts du TAF F-6746/2017 du 3 septembre 2019 consid. 5.2, F-449/2017 du 19 mars 2018 consid. 6 et F-637/2016 du 16 janvier 2018 consid. 5.1). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et réf. cit.). L’examen sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI (cf., notamment, arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 ; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).
F-4165/2019 Page 20 Il y a une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics lorsque, par son comportement, l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques parti- culièrement importants, tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 3.3 ; TF 2C_459/2013 con- sid. 2.1, 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Le critère de la gravité qualifiée de l’atteinte peut également être réalisé par des actes contreve- nant à des prescriptions légales ou à des décisions de l’autorité qui pré- sentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements ou des condamnations succes- sives, démontrent que l’étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu’il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir l’ordre juridique. La question de savoir si l’étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l’ordre juridique suisse ne peut être résolue qu’à l’aide d’une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1, 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 con- sid. 3.3.3 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 pour la LEtr, in : FF 2002 3565 s.). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, in- dépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis ; la durée de peine de plus d’une année doit toutefois résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6 ; 135 II 377 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). 11.3 En l'espèce, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 6.2). L’interdiction d’entrée est une mesure administrative de contrôle qui tend à tenir éloigné le recourant de la Suisse. L’intéressé a été condamné à de multiples re- prises pour des faits de complicité d’escroquerie, d’incendie intentionnel, de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de complicité d’extorsion, de chantage, de séjour illégal, d’activité lucrative sans autori- sation ainsi que d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour. Or, ces com- portements mettent précisément en danger des biens juridiques tels que la liberté, la propriété ou créent un danger collectif ; ils doivent donc être qua- lifiés de graves, ce d’autant plus que le recourant a intentionnellement pro- voqué un incendie et, ainsi, pris le risque de mettre des personnes en dan- ger (cf. supra consid. 5.1). Les actes commis sont dès lors d’une gravité
F-4165/2019 Page 21 élevée, précisant que leur répétition entre le 1 er décembre 2011 et le 16 dé- cembre 2014 ne peut que démontrer l’incapacité crasse de l’auteur à res- pecter l’ordre juridique suisse. Ce dernier point est aussi soulevé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans son juge- ment du 15 octobre 2015, à savoir que le recourant « n’entend pas tenir compte des décisions rendues par les autorités judiciaires et administra- tives en [matière de séjour illégal et de travail sans autorisation] » et que « sa culpabilité est importante à cet égard » (cf. pce SEM p. 33 ; pce SEM p. 107). En outre, au regard de l’ensemble du parcours du recourant, le Tribunal de céans constate que les sanctions pénales et les sursis octroyés dans ce cadre n’ont jamais dissuadé le recourant à récidiver, ce d’autant plus que celui-ci a été condamné six fois depuis son arrivée en Suisse en décembre 2006 (cf. arrêt de la CDAP du 16 novembre 2016 et les extraits du casier judiciaire du recourant ; cf. supra let. B). Par conséquent, en raison de son comportement, le recourant a démontré qu’il n’était pas disposé à se con- former à l’ordre juridique suisse, notamment en ne tenant pas compte des décisions pénales et administratives en droit des étrangers rendues à son encontre, quand bien même qu’il a avancé « toujours bien collabor[er] avec les autorités » (pce TAF 1 p. 6), affirmation devant être fortement relativi- sées au regard des circonstances du cas d’espèce. En outre, le Tribunal ne saurait suivre les allégués du recourant qui prétend un « décroissement » de la gravité des infractions commises (cf. recours ch. 20). Le Tribunal, au contraire, constate plutôt un accroissement ce cette gravité (cf. première et deuxième condamnations figurant encore au casier judiciaire, suivi d’une stagnation sur un palier haut [deuxième à la qua- trième condamnation]). L’appréciation du recourant, qui tend à relativiser les actes répréhensibles qu’il a commis, démontre d’autant plus qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ceux-ci et continue à représenter un danger concret pour l’ordre et la sécurité publics. De plus, le Tribunal a constaté que le recourant a été mis au bénéfice de sursis partiel ou total à plusieurs reprises, ce qui ne constitue pas un obs- tacle au prononcé d’une interdiction d’entrée, mais peut certes être pris en compte dans la pesée des intérêts (cf., à titre d’exemple, arrêt du TF 2C_762/2016 du 31 janvier 2017 et arrêt du TAF F-637/2016 du 16 jan- vier 2018 consid. 6.1). Néanmoins, bien que la peine privative de liberté de deux ans prononcée le 12 juin 2014 ait été assortie d’un sursis partiel de douze mois pendant cinq ans, il n’en demeure pas moins que le recourant a été condamné au total à 16 mois de peine privative de liberté ferme à
F-4165/2019 Page 22 des peines pécuniaires ou peines privatives de liberté avec sursis et que ces peines, prises dans leur ensemble, doivent être qualifiées de graves (cf., mutatis mutandis, ATF 135 II 377 consid. 4.2 et arrêt du TF C-1550/2015 du 30 novembre 2015 consid. 4.5). Enfin, le Tribunal pré- cise que l’enquête pénale ouverte le 5 octobre 2011 par la police de Lau- sanne, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ne saurait être ici prise en considération, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que cette procédure aurait abouti à une condamnation de l’intéressé (cf. dossier cantonal, rapport de dénonciation du 2 novembre 2011), si bien que ce dernier doit être présumé innocent (cf. art. 32 al. 1 Cst.). Au surplus, au vu de la dernière condamnation intervenue en fin d’année 2015 (respectivement en 2016 s’agissant du jugement rectificatif) et du parcours du recourant pendant ses dix années de présence en Suisse, le Tribunal considère que la fréquence et le laps de temps écoulé depuis la commission des infractions les plus récentes ne permet pas encore de re- lativiser la gravité de celles-ci. De surcroît, le recourant n’a pas quitté le territoire suisse alors même que deux décisions de renvoi avaient été pro- noncées à son encontre, respectivement le 29 décembre 2011 (confirmée le 4 juillet 2012 par la CDAP) et le 14 juillet 2016 (confirmée le 16 novembre 2016 par la CDAP). Ce n’est en effet qu’en septembre 2018 qu’il s’est enfin résolu à quitter le territoire helvétique, son comportement de réitération des infractions et non soumission aux décisions des autorités devant ainsi être retenu en sa défaveur. Au vu de ce qui précède, ainsi que du nombre élevé d’infractions retenues contre le recourant, de leur gravité, de son comportement, des sanctions pénales prononcées (notamment des peines privatives de liberté, dont celle de 24 mois, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel [ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6 ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_759/2015 du 10 sep- tembre 2015 consid. 4.1]), il existe un intérêt public manifeste à son éloi- gnement de Suisse afin d’assurer le respect de l’ordre établi et de la légi- slation en vigueur (arrêt du TAF F-3615/2016 du 16 avril 2018 consid. 8.6). Dans de telles circonstances, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sévérité, car il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2).
F-4165/2019 Page 23 11.4 Concernant l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, il convient préalablement de relever que l’impossibilité pour le re- courant de résider durablement sur le territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d’éloignement litigieuse, mais découle du fait qu’il n’est plus titulaire d’un titre de séjour dans ce pays (cf. arrêt du TAF F-2094/2017 du 2 juillet 2019 consid. 8.1.4). Le Tribunal ne saurait en outre accorder une importance prépondérante aux intérêts privés avancés par l’intéressé, soit en particulier la présence en Suisse de son amie, avec laquelle il projette de se marier depuis no- vembre 2015 (cf., pce TAF annexe 5) et dont il vit à distance depuis le 7 septembre 2018 hormis les visites de celle-ci. En effet, malgré les lettres de soutien et les documents produits – également émanant des parents de celle-ci – en faveur du recourant (cf., notamment, pces TAF 1 annexes 4 et 7 ; pce SEM 13), et bien que le Tribunal ne remette pas en doute l’exis- tence de la volonté de ceux-ci de vivre ensemble en Suisse et leur relation entretenue à distance, force est de constater que l’intéressé est majeur et ne se trouve pas dans un rapport de dépendance spéciale, si bien que cette relation de vie commune d’une durée d’environ trois ans ne constitue ni une attache familiale étroite avec la Suisse, ni une relation étroite et ef- fectivement vécue entre concubins susceptible d’être protégée par l’art. 8 CEDH ou l’art. 13 Cst., (cf., notamment, ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Dans tous les cas, cette relation ne saurait être assimilée à une véritable union conjugale protégée par l’art. 8 par. 1 CEDH et de l’art. 13 Cst. (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). L’intéressé, qui n’a fait valoir aucune autre attache avec la Suisse, con- serve la possibilité de maintenir le contact avec son amie par des moyens autres que sa présence physique en Suisse, tels des échanges réguliers par Internet et téléphone, voire des visites par cette dernière auprès de l’intéressé hors de Suisse, par exemple au Kosovo, où il réside. Au surplus, le recourant, qui a produit divers contrats de travail, des promesses d’em- bauche et des décomptes de salaires, ne dispose d’aucune formation par- ticulière. Il n’a par ailleurs jamais démontré une bonne intégration en Suisse, hormis en ce qui concerne ses bonnes relations avec sa belle-fa- mille (cf., pce SEM 13 ; dossier cantonal : courrier des beaux-parents du 13 août 2016), sa maîtrise de la langue française et son absence de re- cours à l’aide sociale. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait reconnaître que le paiement des frais de justice facturés par le Service Juridique et Législatif de l’Etat de Vaud constituerait une preuve de bonne intégration dans la
F-4165/2019 Page 24 mesure où ceux-ci ont été occasionnés par son comportement répréhen- sible. Enfin, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de vingt-trois ans et a passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte au Kosovo, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et cul- turelle (ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; arrêt du TAF F-4884/2017 du 19 no- vembre 2019 consid. 7.1). 11.5 L’intéressé s’est encore prévalu indirectement de son droit au mariage avec sa compagne de nationalité suisse (pce TAF 1). 11.5.1 Les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en principe le droit au ma- riage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 ; 137 I 351 consid. 3.5). Dans l’affaire O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : la Cour EDH) a estimé inadmissible que les requérants en cause, dont l'intention de se marier était sincère et ne visait pas à contourner les lois d'immigration, n'avaient pas pu obtenir un certifi- cat les autorisant à se marier en raison, d'abord, de la situation personnelle du fiancé, qui était entré illégalement au Royaume-Uni et était dépourvu de titre de séjour, puis, par la suite, faute de disposer des moyens leur per- mettant de s'acquitter des frais de dossier (cf. arrêt de la Cour EDH O'Do- noghue et al. c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss). A la lumière de cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le système mis en place par le législateur suisse pouvait s'avérer contraire aux art. 12 CEDH et 14 Cst., lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5 ; arrêts du TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2 et du TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.1.2). 11.6 Dans le cas d’espèce, bien qu’il ressorte des pièces au dossier que les projets de mariage invoqués par l’intéressé et son amie établie en Suisse apparaissent vraisemblables, force est de constater que la procé- dure de mariage ouverte en 2015 (cf. pce TAF 1 annexe 5 ; pce dossier cantonal : courrier du 15 juillet 2016), à savoir il y a plus de six ans, n’a – en l’état du dossier – toujours pas abouti à ce jour (pce TAF 1 annexe 5) et que ceux-ci n’habitent pas sous le même toit. En outre, il est précisé que le recourant a décidé de se marier alors qu’il était en Suisse en situation
F-4165/2019 Page 25 irrégulière et qu’il courait le risque d’être expulsé, ce que son amie n’igno- rait par ailleurs pas (cf., dossier cantonal : déclaration du 6 octobre 2015). Cet élément indique que le couple devait s’attendre à ne pas pouvoir vivre une future union en Suisse et de devoir constituer une vie de famille à l’étranger. De plus, rien n’empêcherait l’intéressé et son amie, celui-ci ne l’invoquant pas, de se marier au Kosovo, le cas échéant, dans la mesure où des obstacles existeraient en Suisse, si bien que le droit au mariage de l’intéressé n’est pas violé par l’interdiction d’entrée querellée (cf. arrêt du TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.4). 11.7 En conclusion, c’est en vain que le recourant se plaint de la violation des art. 12 CEDH et 14 Cst. 11.8 Partant, la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 17 juillet 2019 ainsi que sa durée, s’avère conforme au principe de la pro- portionnalité, les intérêts privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l’intérêt public à son éloi- gnement et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. ar- rêts du TAF F-7887/2016 du 10 août 2018 ; F-3614/2016 du 16 avril 2018 ; F-7155/2016 du 1 er novembre 2017 ; F-2721/2016 du 17 mai 2017). En outre, au vu des infractions commises par l’intéressé, qui est longtemps resté sous le contrôle de la justice, de la – brève – période de dix mois entre son départ de Suisse et le prononcé de l’interdiction d’entrée, de son séjour illégal en Suisse alors qu’il était frappé d’une décision de renvoi de plusieurs années, le Tribunal considère que le principe de proportionnalité ne commande pas, en l’espèce, une diminution de la durée de la mesure prononcée (cf. arrêts du TAF F-6746/2017 du 3 septembre 2019 con- sid. 5.2 et F-449/2017 du 19 mars 2018 consid. 6). 11.9 Enfin, le Tribunal ne perçoit pas, en l’état, de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la me- sure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. 12. Le SEM a également ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Néanmoins, le recourant n’a pas contesté l’inter- diction d’entrée querellée quant à son étendue géographique. 12.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
F-4165/2019 Page 26 libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli- cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa- cer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 12.2 Ce signalement au SIS II est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). 13. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 17 juillet 2019, n’a ni violé le droit fédéral, ni cons- taté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
F-4165/2019 Page 27 décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14. Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif à la page suivante)
F-4165/2019 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de CHF 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 26 novembre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
F-4165/2019 Page 29 Destinataires : – recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) – autorité inférieure (avec dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – Service de la population du canton de Vaud (avec dossier n° [...] en retour)
Expédition :