B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4141/2024
Arrêt du 8 août 2024 Composition
Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de David R. Wenger, juge, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 25 juin 2024 / N (...).
F-4141/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant éthio- pien né le (...) 1985, en date du 25 mars 2024, le questionnaire « Europa », dont il ressort que le requérant serait parti d’Ethiopie, le 25 février 2024, et arrivé en Europe (en Suisse) le lendemain, le résultat de la consultation du système central d’information sur les visas (CS-VIS/ORBIS), dont il ressort que les autorités espagnoles avaient déli- vré à l'intéressé un visa de type C valable du 21 décembre 2023 au 4 fé- vrier 2024 pour une entrée dans les Etats Schengen, la procuration attestant des pouvoirs de représentation de la Protection ju- ridique des requérants d’asile du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de la région de Zurich du 2 avril 2024, l’entretien individuel Dublin mené le 8 avril 2024 en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les cri- tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (re- fonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la demande de prise en charge adressée par le Secrétariat d’Etat aux mi- grations (ci-après : SEM) le 22 avril 2024 aux autorités espagnoles sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, l’absence de réponse de la part des autorités espagnoles, les clarifications effectuées le 25 juin 2024 par le SEM auprès du service de santé du CFA, dont il ressort que l’intéressé ne se serait présenté qu’une seule fois pour un rhume et qu’il aurait reçu du thé et des analgé- siques, la décision du 25 juin 2024, rédigée en allemand et notifiée le 26 juin 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a pro- noncé son transfert vers l’Espagne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation le 1 er juillet 2024,
F-4141/2024 Page 3 le recours, non signé, interjeté en français par le requérant le 1 er juillet 2024 (date du timbre postal) contre cette décision par-devant le Tribunal admi- nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2024, par la- quelle l’exécution du transfert de l’intéressé a été provisoirement suspen- due, la décision incidente du 3 juillet 2024, par laquelle le Tribunal a décidé que la langue de la procédure serait le français et invité le recourant à lui fournir un exemplaire de son mémoire de recours signé manuscritement par ses soins, dans un délai de trois jours à compter de la réception de la décision incidente, sous peine d’irrecevabilité, la réception, en date du 9 juillet 2024, de la décision incidente susmention- née en retour avec la mention « disparu », le courrier du 10 juillet 2024 (rédigé en allemand), par lequel le recourant a indiqué avoir interjeté recours contre la décision de non-entrée en ma- tière du 25 juin 2024 et communiqué au Tribunal son adresse au CFA de Brugg, le document intitulé « Demande de réexamen suite au refus de l’asile » (non signé) joint audit courrier avec une copie du texte contenu dans le recours du 1 er juillet 2024, la décision incidente du 17 juillet 2024, par laquelle le Tribunal a retourné au recourant l’original de son recours du 1 er juillet 2024 et lui a imparti un nouveau délai pour signer manuscritement son mémoire de recours et pour le lui retourner dans un délai de trois jours à compter de la réception de la décision incidente, sous peine d’irrecevabilité, l’ordonnance du 31 juillet 2024, par laquelle le Tribunal a pris acte de la régularisation du recours opérée par le recourant et a porté à la connais- sance de l’autorité inférieure une copie dudit recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
F-4141/2024 Page 4 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, sous l’angle de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA), le recourant a fait valoir, à l’appui de son recours, qu’il n’avait pas pu s’expri- mer en amharique, sa langue maternelle « avec laquelle il [était] plus à l’aise », mais en tigrigna, ce qui avait, selon lui, affecté sa capacité à pré- senter clairement et complètement les raisons pour lesquelles il avait fui son pays et les raisons pour lesquelles il avait demandé l’asile en Suisse, qu’à ce titre, le Tribunal constate que la question de la langue a été théma- tisée au début de l’entretien individuel Dublin (cf. dossier SEM, act. 13 p. 1), qu’il ressort du procès-verbal que l’intéressé avait confirmé bien com- prendre l’interprète, tout en précisant que sa langue maternelle était l’am- harique et qu’il arriverait mieux à s’exprimer en cette langue, qu’à la suite de cette remarque, la ou le chargé(e) d’audition lui a apparem- ment dit d’annoncer toute incertitude et de poser des questions si besoin, qu’il ne ressort pas du procès-verbal que l’intéressé aurait eu des difficultés à comprendre l’interprète ou à répondre aux questions posées par la ou le chargé(e) d’audition, qu’on ne saurait dès lors retenir in casu une violation du droit d’être en- tendu de l’intéressé,
F-4141/2024 Page 5 qu’il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour me- ner la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite- ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les cri- tères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appli- qués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu’en vertu de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, c’est l’Etat qui l’a délivré qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du CS-VIS, qu'un visa avait été délivré en faveur de l’intéressé par les autorités espagnoles, qui était valable du 21 décembre 2023 au 4 février 2024, que, dans sa décision du 25 juin 2024, le SEM s’est prononcé plus spéci- fiquement sur la question de savoir si l’intéressé avait fait usage de ce visa pour entrer sur le territoire des Etats Dublin,
F-4141/2024 Page 6 qu’il a notamment exposé qu’il ne paraissait pas plausible que l’intéressé n’eût pas utilisé immédiatement le visa qui lui avait été délivré par les auto- rités espagnoles, alors qu’il avait entrepris les démarches pour en obtenir un, que, selon le SEM, les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il ne se rappelait pas quel visa lui avait été finalement délivré (« Sie hätten mehr- fach einen Antrag gestellt und wüssten nicht, was Ihnen schlussendlich ge- nehmigt worden sei » : procès-verbal de l’entretien Dublin, dossier SEM act. 13 p. 1), n’étaient pas non plus crédibles et convaincantes, vu que l’octroi d’un visa Schengen nécessitait la collaboration du requérant, sous la forme de la remise des empreintes digitales, que le SEM a également relevé les contradictions au niveau des dates in- diquées par l’intéressé au cours de la procédure s’agissant de son départ d’Ethiopie et de son arrivée en Suisse, concluant que ce dernier n’avait pas démontré de manière crédible le fait qu’il n’eût pas utilisé le visa qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles, respectivement qu’il fût entré sur le territoire des Etats Dublin après l’échéance dudit visa, que le SEM a dès lors conclu que l’intéressé avait fait usage de son visa délivré par les autorités espagnoles pour entrer sur le territoire des Etats Dublin et qu’il ne l’avait plus quitté depuis lors (cf. décision du SEM du 25 juin 2024, p. 4), qu’en l’occurrence, vu les éléments au dossier et les déclarations de l’inté- ressé selon lesquelles il serait arrivé en Europe depuis Addis Abeba par la voie aérienne, l’appréciation du SEM, telle que résumée ci-dessus, n’est pas critiquable et peut être par conséquent suivie, qu’en date du 22 avril 2024, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 du rè- glement Dublin III, que, n’ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Espagne est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que, du reste, force est de constater que l’intéressé ne remet pas vérita- blement en question la compétence de l’Espagne dans son recours, se
F-4141/2024 Page 7 limitant à affirmer : « Bien que mon visa Schengen initial ait été délivré pour l’Espagne, je ne souhaite pas faire ma demande d’asile dans ce pays [...] », qu’en outre, la présence de proches du recourant en Suisse (c’est-à-dire un oncle maternel, une tante paternelle et des cousins), qui ne sont pas des membres de la famille au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, ne remet, in casu, pas en cause la compétence de l’Espagne, qu’il y a dès lors lieu d’admettre que ce sont bien les autorités espagnoles qui sont responsables de la procédure d’asile de l’intéressé, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Espagne (cf. arrêts du TAF F-6587/2023 du 4 dé- cembre 2023 ; D-5918/2023 du 2 novembre 2023 ; E-4609/2023 du 5 oc- tobre 2023 consid. 5.2 ; F-4954/2023 du 21 septembre 2023 consid. 5), que les arguments avancés par l’intéressé à l’appui de son recours ne sau- raient remettre en question cette appréciation, que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, qu'aux termes de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internatio- nale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsa- bilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma- nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 con- sid. 4.3),
F-4141/2024 Page 8 qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir divers arguments qui ne sont pas pertinents pour la procédure Dublin, dès lors qu’ils sont liés à la situa- tion dans son pays d’origine et aux risques qu’il y encourait en raison de ses origines ethniques, que l’intéressé devra dès lors entreprendre les démarches nécessaires à l’ouverture d’une procédure d’asile en Espagne et s’en prévaloir auprès des autorités espagnoles, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure (référence complète : directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela- tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [JO L 180/60 du 29.06.2013]), qu’en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena- cées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [JO L 180/96 du 29.06.2013]), qu’au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu’il convient par ailleurs de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
F-4141/2024 Page 9 avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa- men de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’on notera également, sur la base des éléments au dossier, que le re- courant ne présente pas de problèmes de santé qui s’opposeraient à son transfert vers l’Espagne, que, s’agissant de sa remarque selon laquelle il n’aurait pas eu la possibi- lité de voir un psychologue afin d’obtenir une évaluation de son état de santé mentale, le Tribunal relève que le recourant ne s’est apparemment pas approché du personnel médical du CFA afin d’obtenir un tel rendez- vous, qu’il n’a d’ailleurs pas détaillé, ni étayé les éventuels problèmes de santé mentale dont il souffrirait, contrairement à son devoir de collaborer à l’éta- blissement des faits pertinents (cf. art. 13 PA et 8 LAsi), qu’enfin, s’agissant de l’argument de l’intéressé tiré de la présence en Suisse de ses proches (soit son oncle maternel, sa tante paternelle et des cousins), il y a lieu de relever qu’il ne peut se prévaloir du droit à la protec- tion de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à un trans- fert vers l’Espagne, n’ayant pas établi un lien de dépendance particulier avec ceux-ci, en raison notamment d’un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1), qu’il ne peut être par ailleurs reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de sou- veraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux prin- cipes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbi- traire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
F-4141/2024 Page 10 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
F-4141/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :