B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4132/2021
Arrêt du 23 septembre 2021 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) août 2021 / N (...).
F-4132/2021 Page 2 Faits : A. Le (...) novembre 2017, A._______ a déposé une première demande d’asile en Suisse. Comme il avait auparavant déposé une demande d’asile en Allemagne, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) n’est pas entré en matière sur sa requête et a prononcé son renvoi vers l’Allemagne où il a été transféré en avril 2019. Selon les dires de l’intéressé, l’Allemagne aurait rejeté sa demande d’asile (pce N 1/3). B. Entré de manière illégale en Suisse fin mars 2021, l’intéressé a été incarcéré dans le canton de (...). Sur demande des autorités des migrations, une « audition administrative Dublin III » a eu lieu par l’intermédiaire de la police (...) le (...) avril 2021. L’intéressé a alors expliqué avoir été renvoyé en Algérie par les autorités françaises en novembre 2019. En mars 2021, il aurait franchi la frontière espagnole avant de rejoindre la Suisse. C. Le (...) juin 2021, l’intéressé a déposé une demande d’asile écrite en Suisse (pce N 5/3). D. Le (...) juin 2021, la Suisse a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Les autorités espagnoles n’ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu. E. Par courrier du (...) août 2021, le SEM a octroyé le droit d’être entendu à l’intéressé en invitant celui-ci à se déterminer par écrit sur la compétence de l’Espagne ainsi que sur son renvoi vers cet Etat, dans un délai courant jusqu’au (...) août 2021. Il a attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que, faute de réponse dans le délai imparti ou en l’absence de toute motivation probante, il se prononcerait en l’état du dossier. Ce courrier a été retourné à cet office avec la mention « non réclamé ».
F-4132/2021 Page 3 F. Par décision du (...) août 2021, notifiée le 8 septembre 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de ce dernier vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par acte daté du (...) septembre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a implicitement conclu à l’annulation de la décision attaquée. Par mesures superprovisionnelles du (...) septembre 2021, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et. 21 al. 2 PA), de sorte qu’il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une
F-4132/2021 Page 4 procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. Dans son recours, l’intéressé indique pouvoir prouver ne pas être en sécu- rité en Espagne, pour autant qu’on lui donne « l'opportunité de repasser un interview » (sic, pce TAF 1). Il semble ainsi se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu, à savoir un grief d’ordre formel qu’il sied de traiter en premier lieu. 3.1. Dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la requête du recourant du (...) juin 2021 de demande d’asile multiple. Cette qualification est correcte. En effet, selon la jurisprudence du TAF, lorsqu'un requérant revient en Suisse après qu’un premier transfert Dublin a déjà été exécuté par les autorités suisses et qu’il y dépose une nouvelle demande d'asile, cette requête doit être examinée sous l'angle de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2). En vertu de cette disposition, la demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n’y a pas de phase préparatoire (art. 111c al. 1 Lasi). Sur cette base, les demandes d'asile multiples doivent être traitées dans une procédure matérielle spéciale, menée uniquement par voie écrite (cf. arrêt du TAF E-1526/2019 du 28 septembre 2020 consid. 2.2 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.2). L’exigence, selon laquelle la nouvelle demande doit être « dûment motivée », ne constitue pas seulement une condition formelle de recevabilité, mais a également une portée matérielle. Autrement dit, la nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi doit être motivée de façon à ce que l'autorité soit en mesure, le cas échéant, de statuer sur cette requête, sans nécessairement devoir procéder à une audition de l'intéressé. L’obligation pour le requérant de motiver suffisamment sa demande découle alors directement du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. arrêt du TAF E-1526/2019 du 28 septembre 2020 consid. 2.2 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 5.2.3). 3.2. En cas de demande multiple au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi, le SEM doit entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un nouveau transfert de l’intéressé vers l’Etat Dublin compétent. La procédure visée à l'art. 111c LAsi étant en principe exclusivement écrite, le SEM peut, dans ce cas de figure, renoncer à mener un entretien individuel par oral, au sens de l’art. 5 du règlement Dublin III. Il appartient en effet au requérant, qui a déjà fait l’objet d’une première procédure « Dublin » en
F-4132/2021 Page 5 Suisse et en connaît donc le déroulement, de déposer par écrit une nouvelle demande « dûment motivée », en ce sens que celle-ci doit préciser non seulement les raisons pour lesquelles il souhaite à nouveau demander l’asile à la Suisse, mais également ses éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ou les motifs pour lesquels il s’oppose à un transfert vers cet Etat. L’autorité de première instance doit néanmoins donner au requérant la possibilité de lui faire parvenir tout moyen de preuve ou information portant sur l’éventuelle absence de compétence d’un Etat tiers ou sur d'éventuelles objections à un transfert dans cet Etat. Elle peut également, si elle l’estime nécessaire, inviter le recourant à se déterminer par écrit (cf. arrêt du TAF E-1526/2019 du 28 septembre 2020 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.3 et 7.2 ss et réf. cit.). 3.3. En l’espèce, le Tribunal constate que l’intéressé a été entendu, le (...) avril 2021, notamment sur l’itinéraire emprunté pour arriver en Suisse, sur les éventuelles demandes d’asile déposés dans d’autres Etats et sur le fait qu’il aurait quitté le territoire des Etats Dublin. Le (...) juin 2021, il a déposé une demande d’asile succincte par écrit en Suisse (cf. pce N 5/3). Cela étant, l’intéressé a été invité, par courrier du SEM du (...) août 2021 – avisé pour retrait le (...) août 2021 (relevé « Track & Trace » n° [...]) –, à se déterminer par écrit sur la compétence de l’Espagne pour traiter de sa demande d’asile ainsi que sur son renvoi vers cet Etat. Le SEM a attiré l’attention de celui-ci sur le fait que, faute de réponse de sa part dans le délai imparti, il se prononcerait en l’état du dossier (cf. art. 23 PA). L’inté- ressé avait ainsi la possibilité de s’exprimer pleinement sur ces points à cette occasion. Or, celui-ci n’a pas donné suite au courrier de l’autorité in- férieure. En effet, il ressort du dossier que ledit courrier a été retourné à l’administration le (...) août 2021 avec la mention « non réclamé » (cf. pce N 11/1). A cet égard, le Tribunal constate que l’adresse de notification en question était connue du SEM depuis le (...) juin 2021, comme cela ressort de la banque de données SYMIC. Celle-ci correspond d’ailleurs à l’adresse d’expédition indiquée dans le recours de l’intéressé. Aussi, rien au dossier n’incite à penser que l’adresse de notification serait erronée ou qu’un pro- blème d’expédition serait survenu. L’intéressé, se sachant partie à une pro- cédure et devant s’attendre à recevoir une communication des autorités, devait relever son courrier ou prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, ce qui n’appert pas avoir été fait en l’occurrence. Il s’ensuit que le courrier précité doit être considéré comme notifié en date du (...) août 2021, soit 7 jours après la tentative infructueuse de distribution (cf. art. 20 al. 2bis PA ; sur la fiction de notification cf. notamment arrêt du
F-4132/2021 Page 6 Tribunal fédéral 2C_295/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.1ss). Dans ces conditions, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas fait usage de la possibilité d’exercer son droit d’être entendu. Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au SEM de ne pas avoir entendu l’intéressé sur les éventuels obstacles à son transfert en Espagne. 4. 4.1. Selon l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permet- tant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection interna- tionale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. S’il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 4.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin II). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). Selon l’art. 13 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4.3. Comme vu ci-avant, en cas de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM doit entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un nouveau transfert du requérant dans l’Etat Dublin compétent (cf. consid. 3.2 supra).
F-4132/2021 Page 7 4.4. En l’espèce, il ressort du dossier que, après avoir déposé une pre- mière demande d’asile en Suisse le (...) novembre 2017, le recourant a été transféré vers l’Allemagne en avril 2019 à la suite de la décision de non entrée en matière du SEM. Selon les autorités françaises, l’intéressé a été éloigné de la France vers l’Algérie en novembre 2019 (cf. pce N 4/1). Lors de l’audition du (...) avril 2021, l’intéressé a expliqué avoir quitté l’Algérie pour se rendre en Espagne le (...) mars 2021, pays dans lequel il serait resté deux jours avant de se rendre en Suisse. Ce faisant, il a admis avoir franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Es- pagne le (...) mars 2021. Il ressort de ce qui précède que l’intéressé a quitté le territoire des Etats Dublin de sorte que la compétence antérieure de l’Allemagne a cessée conformément à l’art. 19 du règlement Dublin III. Aussi, la Suisse a soumis aux autorités espagnoles une requête de prise en charge de l’intéressé en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, dans les délais prévus par l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III. L'Espagne n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée en principe à cet Etat (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés par le recourant. 5. Le recourant s’est opposé à son transfert vers l’Espagne en faisant valoir qu’il ne serait pas en sécurité dans ce pays car il aurait été menacé et qu’on aurait « cherché à lui faire du mal » (pce TAF 1). 5.1. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 5.2. Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
F-4132/2021 Page 8 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 5.3. En l’occurrence, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en Espagne, des défaillances systémiques au sens de art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du TAF F-1485/2021 du 7 avril 2021). L’intéressé ne le fait d’ailleurs pas valoir. En ce qui concerne les allégations du recourant selon lesquelles il ne serait pas en sécurité en Espagne, le Tribunal relève d’emblée qu’il n’a pas estimé utile de donner des précisions à ce sujet ni dans le cadre du droit d’être entendu octroyé par le SEM, ni dans le cadre de son recours très succinct. En outre, il n’a pas déposé de demande d’asile en Espagne lorsqu’il y a séjourné irrégulièrement. Ainsi, rien ne porte à croire que sa situation serait identique s’il venait à être enregistré en tant que demandeur d’asile dans cet Etat. En tout état de cause, l'Espagne est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêts du TAF F-5798/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.2 et F-5166/2020 du 23 octobre 2020). Par ailleurs, l’intéressé n’a fourni aucun élément concret susceptible d’établir que l’Espagne, pays lié par la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), refuserait de le prendre en charge et, cas échéant, d’examiner sa demande de protection internationale, ni que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées.
F-4132/2021 Page 9 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.4. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant vers l’Espagne ne paraît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 6. L’Espagne demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-4132/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
F-4132/2021 Page 11 Destinataires : – Recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement), – SEM (dossier N [...] en retour), – Service de la population du canton de (...).