B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4129/2015
A r r ê t d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 6 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Martin Kayser, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représentée par Maître Baptiste Allimann, avocat, rue de l'Avenir 12, case postale 411, 2800 Delémont 1, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) concernant Y._______ et Z._______.
F-4129/2015 Page 2 Faits : A. A.a Suite au mariage qu’elle avait contracté au Cameroun, le 25 janvier 2005, avec A., ressortissant suisse, X. (ressortissante camerounaise née le 16 octobre 1978) a rejoint son époux en Suisse le 10 juin 2006 et a été mise de la part du Service vaudois de la population (SPOP) au bénéfice d’une autorisation de séjour en application des règles sur le regroupement familial. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu’au 9 juin 2009. La prénommée a laissé au Cameroun ses trois enfants, nés respectivement en 1990, 1998 et 1999. X._______ et son époux se sont séparés au mois de septembre 2007, de sorte que l’autorité cantonale précitée a, par décision du 10 mars 2009, prononcé la révocation de l’autorisation de séjour octroyée antérieurement à la prénommée. Cette décision a successivement été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le Tribunal cantonal vaudois), le 21 juillet 2009, et par le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), le 18 février 2010 (cf. arrêt 2C_565/2009). Le divorce des époux a été prononcé le 13 janvier 2010. Au mois d’avril 2010, X._______ a sollicité du SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour destinée à lui permettre de mener à terme les dé- marches entreprises auprès de l’Office de l’état civil de Lausanne en vue de contracter mariage avec un autre ressortissant suisse, B._______ (né le 17 novembre 1956). Traitant sa requête comme une demande de reconsidération, le SPOP a, par décision du 4 juin 2010, rejeté cette re- quête. Après que le Tribunal cantonal vaudois ait écarté son recours par arrêt du 14 octobre 2010, X._______ a porté l’affaire au TF. A.b Le 29 décembre 2010, la prénommée a épousé, devant l’état civil de (...), B.. De ce fait, X. a procédé, au mois de janvier 2011, au retrait du recours interjeté devant le TF. Ayant pris résidence, au mois de février 2011, dans le canton du Jura, où était domicilié son nouvel époux, elle a obtenu du Service jurassien de la population une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Une autorisation d’établissement lui a été délivrée au mois de janvier 2016 par l’autorité ju- rassienne précitée. B. B.a En date du 12 septembre 2012, les deux plus jeunes enfants de X., les dénommés Y. et Z._______ (de nationalité
F-4129/2015 Page 3 camerounaise, nés respectivement les 30 juin 1998 et 27 novembre 1999), ont déposé auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé une demande pour l’obtention d’un visa de long séjour en Suisse afin de rejoindre leur mère en ce pays au titre du regroupement familial. Les actes de naissance de chacun des enfants ont été joints à la demande de regroupement familial. B.b Après que la Représentation de Suisse à Yaoundé ait fait vérifier l’authenticité des documents d’état civil précités, le Service jurassien de la population a requis de X., le 27 novembre 2012, des ren- seignements complémentaires sur sa situation personnelle et celle de son époux, en particulier au niveau financier. Dans le questionnaire qu’elle a également été invitée à remplir à l’attention de l’autorité cantonale précitée, la prénommée a notamment indiqué que le père des enfants était porté disparu. X. a en outre mentionné qu’elle entretenait des contacts avec ces derniers par le biais du téléphone, de Skype, ainsi que par l’envoi de courriers et d’argent. Dans le cadre d’une audition à laquelle a procédé le Service jurassien de la population le 31 juillet 2013, X._______ a notamment déclaré ne pas avoir contracté mariage avec le père de ses enfants, qui n’avaient pas officiellement été reconnus par ce dernier. Mentionnant que ses enfants n’avaient plus aucun contact avec leur père, X._______ a en outre relevé que ces derniers suivaient encore leur scolarité obligatoire et parlaient le français. La prénommée a également exposé qu’elle leur téléphonait une à deux fois par semaine ou s’entretenait avec eux par le biais d’Internet. Elle était retournée à deux reprises au Cameroun depuis son arrivée en Suisse. Elle contribuait à l’entretien de ses enfants par l’envoi de sommes d’argent, dont le montant mensuel variait entre 200 et 1'000 francs. Affirmant que ses enfants, qui avaient d’abord été confiés à son frère, C., avaient, après que ce dernier eut déménagé pour des raisons professionnelles, été placés chez sa sœur, D., l’intéressée a ajouté qu’elle avait encore sa mère, ainsi que cinq frères et sœurs au Cameroun. X._______ a de plus indiqué n’avoir jusqu’alors pas demandé le regroupement familial avec ses enfants en raison de la procédure de divorce engagée avec son premier époux suisse et des frais occasionnés par cette procédure. A l’invitation du Service jurassien de la population, X._______ a accepté de se soumettre avec les deux enfants susnommés à une expertise privée en lien de parenté par le biais d’une analyse ADN. Le résultat des tests a
F-4129/2015 Page 4 confirmé la maternité de X._______ sur les enfants Y._______ et Z.. Poursuivant l’examen de la demande de regroupement familial, le Service jurassien de la population a procédé, le 22 octobre 2014, à une seconde audition de X.. Au cours de cette audition, la prénommée a notamment indiqué que ses deux enfants, qui avaient été pris en charge par sa sœur, étaient désormais hébergés par leur oncle, C.. Celui- ci, qui avait été muté, pour l’exercice de sa fonction, dans une autre région du Cameroun, s’était mis en ménage avec une tierce personne. X. a par ailleurs déclaré qu’elle ignorait si ses enfants pourraient continuer à vivre avec leur oncle au nouveau domicile de ce dernier. Elle a précisé que sa fille, Y., étudiait dans un collège et que son fils, Z., poursuivait sa scolarité obligatoire. Dans le cadre d’une nouvelle audition effectuée le 5 décembre 2014 par le Service jurassien de la population, X._______ a exposé que son frère, C., n’était plus en mesure, compte tenu de son prochain déménagement professionnel, de s’occuper de ses enfants. Elle n’avait trouvé aucune solution alternative en ce qui concernait la prise en charge éducative de ces derniers. X. a encore souligné le fait que ses enfants avaient grandi ensemble et entretenaient des rapports fusionnels entre eux. B.c Par lettre du 8 décembre 2014, le Service jurassien de la population a informé X._______ qu’il était disposé à faire droit, en application de l’art. 44 LEtr (RS 142.20), à la demande de regroupement familial présentée en faveur de ses enfants, Y._______ et Z., sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (depuis le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM). Sur demande de cette dernière autorité, X. lui a notamment transmis, par envoi du 28 janvier 2015, une déclaration écrite du 27 janvier 2015 par laquelle son époux donnait son accord à la venue des enfants au sein de leur foyer et s’engageait à subvenir à leur entretien. Dans le délai octroyé par le SEM pour faire valoir son droit d’être entendu, X._______, agissant par l’entremise d’un mandataire professionnel, a allégué notamment, par écrit du 4 mars 2015, que cette dernière autorité, en lui faisant part de son intention de refuser d’approuver l’octroi des auto- risations de séjour requises au titre du regroupement familial, agissait de manière contraire au principe de la bonne foi. Arguant du fait qu’elle avait
F-4129/2015 Page 5 fourni tous les moyens de preuve sollicités par le canton du Jura et par le SEM, X._______ a relevé qu’elle s’attendait dès lors à ce que sa demande de regroupement familial soit acceptée. La prénommée a également mis en exergue le fait que la procédure de divorce engagée en 2008 et les coûts occasionnés par cette procédure l’avaient contrainte à devoir reporter le dépôt de la demande de regroupement familial. Indiquant que son frère, C., avait envoyé une lettre en octobre 2014 au Service jurassien de la population, X. a souligné que ce dernier avait alors informé cette autorité du fait qu’il se désengageait de toute responsabilité envers les enfants Y._______ et Z., compte tenu de son affectation dans une nouvelle unité administrative et du déplacement de son domicile qui en résultait. Les possibilités de prise en charge des deux enfants au Cameroun se trouvaient dès lors notablement modifiées, en sorte que leur venue en Suisse auprès de leur mère permettrait à ces derniers de bénéficier d’un meilleur encadrement éducatif et sécuritaire. C. Par décision du 3 juin 2015, le SEM a refusé d'octroyer aux enfants, Y. et Z., une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance, en leur faveur, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Dans la motivation de sa décision, le SEM a tout d’abord relevé qu’il tenait pour établi le fait que X. détenait seule l’autorité parentale sur les deux enfants susnommés. L’autorité fédérale précitée a d’autre part retenu que, dans la mesure où cette dernière disposait d’un titre de séjour en Suisse depuis 2006, le dépôt de la demande de regroupement familial effectué le 12 septembre 2012 était intervenu après l'échéance des délais prescrits par les art. 47 al. 1 LEtr et 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Le regroupement sollicité ne pouvait donc être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Sur le fond, le SEM a retenu que les conditions dont dépendait l'application de cette dernière disposition, comme de l'art. 8 CEDH, n'étaient pas remplies. Ayant passé leur enfance et une partie de leur adolescence au Cameroun, où ils suivaient tous deux un enseignement de type secondaire, Y._______ et Z._______ ne pouvaient faire valoir des raisons personnelles majeures justifiant leur regroupement familial en Suisse, auprès de leur mère. Le bien-être des enfants commandait d’autant plus leur maintien au Cameroun que ces derniers y disposaient d’un réseau familial et pouvaient compter sur le soutien financier de leur mère. Le SEM a en outre considéré que le courrier du 6 octobre 2014 dans lequel C._______ faisait part de son désengagement par rapport à la prise en charge éducative des enfants
F-4129/2015 Page 6 ne permettait pas de conclure que ce dernier n’était plus en mesure d’assumer ses responsabilités ou qu’un changement important était survenu dans l’entourage familial des enfants. D. Dans le recours qu'elle a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) le 1 er juillet 2015, X._______ a conclu, de manière réformatoire à l'annulation de la décision précitée du SEM et à l’approba- tion à l’octroi en faveur de ses enfants d’une autorisation d’entrée et de séjour au titre du regroupement familial, de manière cassatoire à l'annula- tion de la décision du SEM et au renvoi de la cause à cette dernière autorité pour nouvelle décision en ce sens. A l'appui de son recours, X._______ a réitéré de manière générale l’argumentation développée dans le cadre de ses écritures antérieures. La recourante a plus particulièrement contesté l’appréciation du SEM selon laquelle le dépôt de la demande de regroupement familial était intervenu en dehors des délais prévus par l’art. 47 LEtr. Contrairement à la motivation de l’autorité intimée, les délais prescrits par cette disposition n’avaient, de l’avis de la prénommée, commencé à courir au plus tôt que lors de l’octroi en sa faveur d’une nou- velle autorisation de séjour à la suite de son second mariage en décembre 2010, voire en été 2014, période à laquelle le lien de filiation avec ses enfants avait été dûment établi par un test ADN, et, non pas déjà, le 1 er
janvier 2008. La recourante a insisté également sur le fait que ses enfants se trouvaient dans un état de dépendance vis-à-vis de leur mère, avec la- quelle ils entretenaient des relations étroites et souhaitaient reformer une unité familiale. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 24 septembre 2015. Se référant au calcul des délais tel qu’opéré dans la motivation de la décision querellée, le SEM a relevé que, dans la mesure où elle concernait le fils de la recourante, Z., la demande de regroupement familial déposée le 12 septembre 2012 s’avérait, après nouvel examen du cas, avoir, au regard des dispositions légales y relatives, été présentée en temps utile. Par contre, en tant que la demande se rapportait à sa fille, Y., les délais prévus pour requérir le regroupement familial étaient échus au moment du dépôt de ladite demande, de sorte que cette dernière ne pouvait être admise que s’il existait des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. De l’avis du SEM, la nouvelle appréciation ainsi émise au sujet du calcul des délais prévus à l'art. 47 LEtr n’était toutefois pas de nature à entraîner une solution différente du cas.
F-4129/2015 Page 7 F. La recourante a formulé sa réplique par écritures du 9 novembre 2015. G. L'autorité intimée a fait part le 18 décembre 2015 de ses observations complémentaires, qui ont été communiquées à la recourante le 29 dé- cembre 2015, pour information. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi- nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X., en tant qu'elle manifeste le souhait d'accueillir en Suisse ses deux enfants, Y. et Z._______, et dans la mesure où elle a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). Par ailleurs, elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués dans le
F-4129/2015 Page 8 recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozes- sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspra- xis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru- dence citée). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4; voir également arrêt du TF 2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision du Service jurassien de la population du 8 décembre 2014 d'octroyer une autorisation de séjour (cf. ci-dessus, consid. B.c) aux deux enfants de X._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé- tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté- rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son de- gré d'intégration (art. 96 LEtr). L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
F-4129/2015 Page 9 5. Aucun traité international n'étant applicable en l'espèce (cf. art. 2 LEtr), le regroupement familial est régi, sur le plan du droit interne, par les art. 42 ss LEtr. 5.1 Lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui- ci est (re)marié avec une personne disposant d'un autre statut du point de vue du droit des étrangers, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationa- lité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2). En l’occurrence, c’est donc la situation de la recourante et non celle de son époux, ressortissant suisse, qui est déterminante. X._______ étant titulaire d'une autorisation d’établissement depuis le mois de janvier 2016 et ses deux enfants n'ayant, à cette dernière date, pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, le regroupement familial doit donc être envisagé sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 1.1 et 3.4; arrêt du TAF C-5174/2014 du 2 juin 2015 consid. 5.2). Par conséquent, les exigences supplémentaires posées par l’art. 44 LEtr, examinées par l'autorité intimée qui s'est prononcée avant que la mère des enfants n'obtienne l'autorisation d'établissement, n'ont plus à être prises en compte (cf. notamment arrêt du TF 2C_247/2012 précité consid. 3.4). 5.2 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condi- tion du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt du TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.1). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au mo- ment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (cf. notamment ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7; arrêt du TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). Dans le cas particulier, la fille de la recourante, Y., née le 30 juin 1998, est désormais majeure. Toutefois, comme exposé ci-avant, cette dernière n’avait pas encore atteint l’âge de 18 ans au moment du dépôt, le 14 septembre 2012, de la demande de regroupement familial. Quant au fils de X., Z._______, né le 27 octobre 1999, il était également encore
F-4129/2015 Page 10 mineur lors du dépôt de ladite demande. Leur demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'autorisation de séjour en vue de leur regroupement familial avec leur mère remplit ainsi la condition liée à la limite d'âge fixée par l'art. 43 al. 1 LEtr. En outre, il résulte des indications données par la recourante qu’en cas d'octroi des autorisations de séjour sollicitées, les enfants feraient ménage commun avec leur mère et leur beau-père dans le canton du Jura (cf. notamment p. 2 du procès-verbal d’audition établi le 31 juillet 2013 par le Service ju- rassien de la population, lettre de l’époux de X._______ du 27 janvier 2015 transmise au SEM dans le cadre d’un envoi du 28 janvier 2015, et p. 2, ch. 3, des déterminations adressées le 4 mars 2015 au SEM). De la sorte, la seconde condition posée par l’art. 43 al. 1 LEtr est également satisfaite. 6. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 II 143 consid. 1.3.1). Etant au bénéfice d’une autorisation d’établisse- ment en Suisse depuis le mois de janvier 2016, X._______ a le droit de résider durablement en ce pays (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1). Ainsi qu’exposé plus loin (cf. consid. 8.2.1 infra), la recourante et son fils Z._______ ont en outre maintenu - certes à distance - des relations affectives entre eux, de sorte qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne ce dernier (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3; arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.2). Il importe toutefois de relever que, dans la mesure où X._______ est titulaire d'une autorisation d'établissement, le droit au regroupement familial dont peut se réclamer Z._______ doit être examiné exclusivement au regard de l’art. 43 LEtr. L’art. 8 CEDH ne lui offre en effet pas une protection plus étendue (cf. no- tamment arrêt du TF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 6.1). En ce qui concerne sa sœur, Y., qui est entre-temps devenue majeure et n'est pas dans un état de dépendance particulier par rapport à sa mère, elle ne peut revendiquer l’application de la disposition de l’art. 8 CEDH en sa faveur (cf. notamment arrêts du TF 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 1.1; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.2). Pour ce même motif, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) n’est pas non plus applicable à Y. (cf. art. 1 CDE; voir également arrêt du TF 2C_428/2010 du 14 juillet 2010). 7.
F-4129/2015 Page 11 7.1 La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Hormis les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 47 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 42 al. 2 LEtr), le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). L'art. 47 al. 3 let. b LEtr précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, « les délais commencent à courir » lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Par ailleurs, au titre des dispositions tran- sitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit que les délais fixés à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1 er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr [cf. notamment ATF 137 II 393 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 2; 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.1]). Cela signifie que le délai de cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, indépen- damment du fait qu'il commence à courir selon les dispositions de l'art. 47 al. 3 ou de l'art. 126 al. 3 LEtr, n'est applicable que jusqu'au 12 ème anniver- saire de l'enfant en cause : dès que celui-ci a 12 ans, le délai pour le re- groupement familial se réduit à 12 mois au sens de l'art. 47 al. 1 2 ème phrase LEtr. En d’autres termes, si l'enfant atteint l'âge de 12 ans du- rant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus (cf. notamment arrêts du TF 2C_1014/2014 précité consid. 2; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1; 2C_201/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.2 et 3.5.1; 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.1). Est réservé le cas où, dans le calcul du délai de 5 ans, il s’est déjà écoulé plus de 4 ans au moment du 12 ème anniversaire de l’enfant. Dans cette dernière hypothèse, ce n’est pas un nouveau délai de 12 mois qui doit être retenu, mais uniquement la période qui subsiste jusqu’à l’échéance du délai de 5 ans prévu à l’art. 47 al. 1 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5, et jurisprudence citée). Les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour) qui ont sans succès solli- cité une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande même après l'échéance des
F-4129/2015 Page 12 délais de l'art. 47 LEtr (art. 73 OASA); il faut toutefois que la première de- mande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. no- tamment ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1). 7.2 Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, la recourante bénéficie d’une autorisation de séjour en Suisse depuis le mois de juin 2006. La de- mande de regroupement familial ayant été présentée auprès de la Repré- sentation de Suisse à Yaoundé le 14 septembre 2012, les deux enfants de X., nés respectivement les 30 juin 1998 et 27 octobre 1999, avaient dépassé l’âge de 12 ans lors du dépôt de cette demande. S’agissant de Y., le délai pour le regroupement familial a été réduit à 12 mois dès son douzième anniversaire, de sorte qu’il courrait jusqu’au mois de juin 2011 et que la demande de regroupement familial du 14 septembre 2012 est tardive en ce qui la concerne. Le regroupement sollicité ne peut donc être autorisé à l’égard de Y._______ que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Par contre, comme l’a admis l’autorité intimée dans le cadre de sa réponse du 24 septembre 2015, la demande a été déposée dans les temps s'agissant du second enfant, Z., qui a eu 12 ans au mois d’octobre 2011 (cf. art. 47 al. 1 LEtr). Que la recourante ait bénéficié d'une nouvelle autorisation de séjour à la suite de son second mariage avec un ressortissant suisse en décembre 2010 n'est pas de nature, en ce qui concerne sa fille, Y., à faire renaître un délai à compter de cette date, du moment qu'aucune demande de regroupement familial n'avait été déposée précédemment. Au demeurant, même si l’on retenait cette dernière date comme point de départ du délai de l’art. 47 al. 1 LEtr, il n’en resterait pas moins que la demande de regroupement familial du 14 septembre 2012, en tant qu’elle vise Y., serait également tardive, dès lors que l’intéressée avait plus de 12 ans au mois de décembre 2010 et que le délai pour le dépôt de la demande devait être réduit à douze mois à compter de cette dernière date. A noter en outre que X. bénéficiait, depuis qu’une autorisation de séjour lui avait été délivrée en juin 2006 du fait de son premier mariage avec un ressortissant suisse, d'un droit de présence assuré dans notre pays (art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113]) lui permettant, sous certaines conditions, de déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un véritable droit à une autorisation de séjour en faveur de ses enfants (cf. notamment ATF 137 II 393 consid. 3.4). D’autre part, le fait que la recourante ait été
F-4129/2015 Page 13 mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement en janvier 2016 ne fait pas non plus courir un nouveau délai à l’égard de sa fille, attendu que la demande de regroupement familial est intervenue pour cette dernière en dehors du délai prescrit par l’art. 47 al. 1 LEtr. Enfin, il est manifeste que X._______ a eu connaissance du lien de filiation existant entre elle et sa fille au moment de la naissance de cette dernière et, donc, avant les résultats de l'expertise ADN communiqués en été 2014, de sorte que cette expertise n’a pas fait démarrer un nouveau délai pour Y.. C'est donc à bon droit que le SEM a estimé que la demande de regroupe- ment familial, en tant qu’elle concernait Y., était tardive et qu'il a examiné l'éventuel droit de cette dernière au regroupement familial à l'aune de l’art. 47 al. 4 LEtr. 8. 8.1 Le respect des délais fixés pour demander le regroupement familial n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être accordé. Le re- groupement familial partiel peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Le TF s'est penché à plusieurs reprises sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en application de la LSEE en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. consid. 8.2 infra). Le TF a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8). En premier lieu, la loi prévoit de ma- nière générale que le droit au regroupement familial s’éteint lorsqu’il est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr) ou s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (art. 51 al. 2 let. b LEtr). Selon le TF, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement familial sont encore vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt
F-4129/2015 Page 14 de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite des dix-huit ans. En deuxième lieu, l'étranger qui demande le regroupe- ment familial partiel pour son enfant doit être légitimé, sous l'angle du droit civil, à vivre avec son enfant en Suisse. En ce sens, il est nécessaire no- tamment que le parent qui requiert le regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant ou, en cas d'autorité parentale conjointe, ait obtenu de l'autre parent vivant à l'étranger un accord exprès. Même si cette exigence ne ressort pas de l’art. 43 LEtr, il s'agit d'une disposition impérative du regroupement familial; en effet, le regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise les disposi- tions relatives au regroupement familial pour faire venir un enfant auprès de lui alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que la venue en Suisse de l'enfant revienne de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui. Cet examen doit se faire sur la base des pièces produites, étant rappelé que le parent qui sollicite le regroupement familial avec son enfant est tenu de collaborer à la remise des documents permettant d'établir l'existence d'un droit à vivre avec ce dernier en Suisse sous l'angle du droit civil. En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 CDE. Cette Convention implique de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement fa- milial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne revien- drait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre sa volonté. Certes, déter- miner l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des pa- rents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne doivent inter- venir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8; arrêts du TF 2C_1013/2013 précité consid. 3.1; 2C_247/2012 précité consid. 3.2; 2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.3). L'appréciation de cet intérêt va dépendre de la nature du lien
F-4129/2015 Page 15 parental. En matière de regroupement familial partiel, la jurisprudence a posé des conditions pour tenir compte des problèmes survenant en parti- culier lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent. En revanche, lorsqu'un enfant n'a qu'un seul parent connu, la jurisprudence a souligné qu'on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (cf. notamment arrêts du TF 2C_247/2012 précité consid. 3.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2). Partant, il faut, lors de la pesée des intérêts, être en présence d'éléments déterminants pour faire prévaloir l'intérêt public au refus du titre de séjour à l'intérêt évident de l'enfant de vivre en famille avec ses parents. Cette position correspond du reste à la jurisprudence de la Cour euro- péenne des droits de l’homme relative à l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3, et jurisprudence citée). Il convient en outre de relever qu’en vertu de l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Par ailleurs, afin d'évaluer si le regroupement familial est mani- festement contraire à l'intérêt de l’enfant, l'autorité compétente peut être amenée, selon les circonstances, à entendre l’enfant de façon appropriée (cf. art. 12 CDE), afin de vérifier que le regroupement n'intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure est essentiel- lement écrite, comme en droit des étrangers, il n'est pas indispensable que l’enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.8; 124 II 361 consid. 3c; arrêt du TF 2C_793/2011 précité consid. 2.3). Selon la jurisprudence en matière de droit des étran- gers, la représentation des enfants peut souvent se faire en effet par l'inter- médiaire du ou des parents parties à la procédure, dès lors que les intérêts des parents et ceux de l’enfant coïncident. Tel est le cas lorsque le regrou- pement tend à permettre à l’enfant de rejoindre ses deux parents ou son seul parent survivant ou connu, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de re- cueillir formellement l'avis de l’enfant, sous réserve de l'hypothèse prévue à l’art. 47 al. 4 in fine LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_247/2012 précité consid. 3.2; 2C_793/2011 précité consid. 2.3; 2C_752/2011 précité consid. 4.3; 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.3). 8.2
F-4129/2015 Page 16 8.2.1 Dans le cas particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de la recourante de reconstituer une unité familiale avec ses deux enfants. A l’examen des pièces du dossier, il appert que la prénommée a vécu durant respective- ment 8 et 7 ans avec ses enfants et a maintenu, après son départ pour la Suisse (juin 2006), des contacts réguliers avec ces derniers par téléphone et par le biais d’Internet, ainsi que par l’envoi de courriers et d’argent. Si les liens affectifs de la recourante avec ses enfants se sont inévitablement distendus depuis son installation en Suisse, cela ne signifie pas pour autant que ces liens aient été rompus. Du point de vue de l'abus de droit au sens de l’art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant l’enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont (encore) vécues. Or, tel est bien le cas, comme exposé ci-dessus. En outre, il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt de la demande de regroupement, la fille de la recourante, Y., était déjà âgée de 14 ans (cf., en ce sens, notamment arrêt du TF 2C_84/2010 du 1 er octobre 2010 consid. 4.3). 8.2.2 Sur un autre plan, il n'apparaît pas que l'on puisse retenir l'existence d'éléments révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_1013/2013 précité consid. 2.1). 8.2.3 Par ailleurs, il convient de constater que la recourante ignore, selon ses dires, ce qu’est devenu le père de ses enfants, avec lequel elle n’a pas été mariée (cf. rubrique n o 2 des deux questionnaires du Service jurassien de la population signés par X. le 8 janvier 2013 et p. 1 du procès- verbal d’audition établi le 31 juillet 2013 par cette même autorité cantonale). Son identité ne figure point sur les actes de naissance versés au dossier, en sorte qu’il faut en déduire, ainsi que l’a affirmé la recourante devant l’autorité cantonale précitée (cf. p. 1 du procès-verbal susmen- tionné), que le père naturel de ses enfants n’a pas officiellement reconnu ces derniers après leur naissance. Dans ces conditions, il y a lieu, à l’instar du SEM, d’admettre, compte tenu par ailleurs du résultat des tests ADN communiqué le 29 juillet 2014 par le Centre universitaire romand de mé- decine légale de Lausanne et confirmant la maternité de la recourante sur les deux enfants, Y._______ et Z., que X. dispose seule de l’autorité parentale sur ces derniers. La recourante est donc légitimée, sous l'angle du droit civil, à vivre avec ses deux enfants en Suisse. 8.2.4 Quant à l’intérêt des enfants à pouvoir rejoindre leur mère en Suisse au titre du regroupement familial, il importe de rappeler que Y._______ est
F-4129/2015 Page 17 désormais majeure et que la CDE ne lui est par conséquent plus applicable (cf. consid. 6 supra). 8.2.4.1 S’agissant du fils de la recourante, Z., pour lequel la demande de regroupement familial a été déposée dans les délais prescrits par l’art. 47 LEtr, les autorités ne peuvent, du moment que les autres conditions posées en la matière, s'opposer à un regroupement familial dé- cidé par sa mère que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de cet enfant (cf. consid. 8.1 supra). Or, tel n’est pas le cas à son égard. En signant, conjointement avec sa mère, le formulaire de demande de visa pour un long séjour en Suisse dont le dépôt a été effectué le 12 septembre 2012, Z. a manifesté sa volonté de pouvoir vivre sur territoire helvétique auprès de cette dernière et rien ne laisse penser que le regroupement familial serait manifestement contraire à son intérêt. L’inté- ressé a, il est vrai, vécu de longues années éloigné de sa mère, mais les liens entre lui et cette dernière n'ont, comme mentionné plus haut, jamais été rompus. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Z._______ pourrait connaître en Suisse des problèmes d'intégration, puisqu'il était, selon les indications communiquées au SEM en janvier 2015, scolarisé avec sa sœur dans un collège de Yaoundé (cf. certificats de scolarité du 14 janvier 2015 transmis à cette dernière autorité par envoi du 28 janvier 2015) et qu'il parle le français (cf. p. 2 de la réplique du 9 novembre 2015). Certes, la venue en Suisse du fils de la recourante n’ira pas sans certaines difficultés d’adaptation, dès lors qu’il se retrouvera dans un milieu social et culturel totalement différent de celui qui est le sien actuellement. Cependant, ainsi que l’a souligné le TF dans sa jurisprudence, un déracinement culturel et social est inhérent à tout regroupement familial et ne suffit pas, à lui seul, à en justifier le refus. Tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du système des délais prévus à l'art. 47 LEtr qui autorise le regroupement familial quel que soit l'âge de l'enfant (cf. notamment arrêts du TF 2C_247/2012 précité consid. 3.3; 2C_576/2011 précité consid. 4.4). A noter du reste que la mère de Z., venue en Suisse à l'âge de vingt-huit ans, a parfaitement su s'adapter au mode de vie helvétique et serait en mesure de favoriser l'intégration de son fils (cf., dans le même sens, arrêt du TF 2C_1013/2013 précité consid. 3.3). En outre, il ne faut pas perdre de vue que Z. est né de père inconnu et n’a, donc, jamais vécu avec ce dernier. Il est par conséquent dans son intérêt de rejoindre sa mère en Suisse, même si cela implique un déracinement
F-4129/2015 Page 18 culturel et social (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_247/2012 précité consid. 3.6). La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que l'adolescent entretient avec sa mère en Suisse et celles qu'il a avec d'autres personnes vivant dans son pays d'origine, n'a en effet ici pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays (cf. notamment arrêt du TF 2C_793/2011 précité consid. 3.2). Il sied d’observer ici que la volonté de la recourante de recréer la cellule familiale avec ses deux enfants n'a pas été mise doute par l'autorité inférieure (cf. décision attaquée du 3 juin 2015 et réponse du 24 septembre 2015). Le regroupement familial n'étant pas manifestement contraire à l'intérêt de Z._______ et toutes les autres conditions étant remplies en ce qui le concerne, c'est donc à tort que le SEM a refusé d’octroyer une autorisation d’entrée et d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour lui permettant de venir vivre auprès de sa mère en Suisse. 9. Ainsi que relevé ci-dessus, la demande de regroupement familial, en tant qu’elle concerne Y._______, a été faite hors délais (cf. consid. 7.2). Le regroupement sollicité en faveur de l’intéressée ne peut donc être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 9.1 En cas de regroupement familial partiel différé, les raisons familiales majeures au sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou grave maladie de la personne qui en a la charge). C'est l'inté- rêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3551 ad art. 46 du projet de loi). Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; arrêts du TF 2C_363/2016 précité consid. 2.3; 2C_438/2015 précité consid. 5.1; 2C_1129/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). Selon la volonté du législateur, l’octroi d’une autorisation en vue de regroupement familial, lorsque la demande déposée en ce sens intervient en dehors des délais prévus à cet effet, doit rester l’exception et ne pas constituer la règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_781/2015 du 1 er
avril 2016 consid. 4.2; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1). Par rapport à la jurisprudence rendue sous l'empire de la LEtr au sujet des conditions applicables au regroupement familial partiel, le nouveau droit ne
F-4129/2015 Page 19 permet plus de justifier l'application des conditions restrictives posées en application de la LSEE en cas de regroupement familial partiel si celui-ci est demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, ces conditions pourraient jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit. D’après la jurisprudence développée sous l'ancien droit, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnais- sance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les ado- lescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étran- ger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêts du TF 2C_363/2016 précité consid. 2.5; 2C_1129/2014 précité consid. 3.2; 2C_1013/2013 précité consid. 3.1). 9.2 9.2.1 En l’occurrence, il ressort des indications données par la recourante qu’après son départ du Cameroun, sa fille, Y., a vécu, avec son frère, dans un premier temps chez une tante maternelle, D., puis, dans un second temps, auprès d’un oncle maternel, C.. Celui-ci, qui occupe un poste d’agent communal, ne se trouve plus en mesure de s’occuper de la fille et du fils de X. en raison de sa mutation professionnelle dans un autre endroit du pays (cf. notamment procès- verbaux d’audition établis les 22 octobre et 5 décembre 2014 par le Service jurassien de la population; p. 2, ch. 3, des déterminations écrites formulées par X._______ le 4 mars 2015 à l’intention du SEM et pp. 4, 5 et 11 du mémoire de recours du 1 er juillet 2015). Dans un courrier du 6 octobre 2014 qu’il a adressé au Service jurassien de la population, le prénommé a confirmé qu’il avait été affecté professionnellement dans une nouvelle unité administrative le contraignant à vivre éloigné des enfants de la recourante et fait savoir que, faute de pouvoir encore assurer leur prise en charge, il se désengageait de toute responsabilité à leur égard. La recourante a en
F-4129/2015 Page 20 outre précisé que le prénommé s’était mis en ménage avec une tierce personne (cf. procès-verbal d’audition établi le 22 octobre 2014 par le Service jurassien de la population). Même si l’on admet que l’oncle des enfants n’est plus en mesure de pren- dre en charge ces derniers et que l’on considère que le déplacement pro- fessionnel de cet oncle constitue ainsi un changement important des circonstances à l’étranger, il appert que Y._______ a entre-temps atteint sa majorité, de sorte que la question de la garde éducative de cette dernière ne joue plus de rôle spécifique, à la différence de ce qui prévaudrait s’il s’agissait d’un jeune enfant. L’intéressée est en effet en âge de se prendre en charge. Dans ces circonstances, le fait que son oncle ne puisse plus s’en occuper n’est plus que d’une très relative pertinence (cf., en ce sens, arrêts du TF 2C_438/2015 précité consid. 5.3; 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2, et jurisprudence citée). Au regard des motifs exposés ci-avant, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée, dans la mesure où l’on examine la situation de Y._______ indépendamment de celle de son frère, d’avoir estimé qu’il n’existait aucune raison familiale majeure propre à justifier, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, un regroupement familial différé de l’intéressée auprès de sa mère. 9.2.2 Cela étant, depuis le départ de la recourante pour la Suisse, ses deux enfants ont partagé, de longues années durant, une existence commune au Cameroun. Il apparaît dès lors légitime, sachant que Z._______ remplit les conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent le regroupement des enfants du conjoint étranger d’un ressortissant suisse (cf. art. 42 et ss LEtr), que sa sœur, Y., quand bien même la demande de regroupement familial formulée en sa faveur a été déposée en dehors des délais prescrits par l’art. 47 LEtr et que cette dernière ait déjà atteint sa majorité, ne soit pas séparée de l’intéressé. Le TAF estime en effet que la préservation de l’unité de la fratrie constitue en l’espèce un facteur déterminant dans l’examen de la demande de regroupement familial. En ce sens, il convient de prendre également en considération le fait que la recourante ne pouvait que difficilement requérir le regroupement familial pour ses deux enfants avant le mois de juin 2011, date à laquelle échoyait le délai de douze mois prévu pour le dépôt d’une telle demande en tant qu’elle concernait Y. (cf. art. 47 al. 1 et 126 al. 3 LEtr). Certes, ainsi que l’a souligné le TF dans sa jurisprudence, l'art. 47 LEtr, qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la
F-4129/2015 Page 21 demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux, être tous réunis auprès de leur parent en Suisse. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, en sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux (cf. notamment arrêts du TF 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1.1; 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 3.1.2, et jurisprudence citée). Dans le cas particulier, la manière dont a évolué la situation personnelle de X._______ au cours des premières années de sa présence en Suisse ne lui permettait toutefois pas d’envisager l’ouverture, durant cette période, d’une procédure de regroupement familial avec ses enfants. C’est le lieu ici de rappeler qu’à la suite de sa séparation d’avec son premier époux survenue au mois de septembre 2007, la recourante, arrivée en Suisse en juin 2006, a vu son autorisation de séjour être révoquée par l’autorité cantonale vaudoise compétente au mois de mars 2009. Cette décision de révocation a successivement été confirmée par le Tribunal cantonal vaudois, en juillet 2009, et le TF, en février 2010. Ayant sollicité la reconsidération de la décision de révocation précitée, X._______ s’est remariée, en décembre 2010, avec un ressortissant suisse et a pris résidence, au mois de février 2011, auprès de ce dernier dans le canton du Jura. Du fait de ce second mariage, la prénommée a alors été mise au bénéfice d’une nouvelle autorisation de séjour en Suisse. Ces divers événements successifs s’avéraient autant d’obstacles, aussi bien sur le plan du droit des étrangers que d’un point de vue organisationnel et fi- nancier, à la venue en Suisse de Y._______ et de Z._______ au titre du regroupement familial. Dès lors, le retard avec lequel la recourante a sollicité le regroupement familial, en tant qu’il concernait sa fille Y., ne saurait être retenu en sa défaveur dans l’appréciation du cas d’espèce. A cela s’ajoute que la mise en œuvre de l’expertise en lien de parenté (test ADN) destinée à vérifier la maternité de X. sur les enfants Y._______ et Z._______ a entraîné un report du prononcé des décisions successives du Service jurassien de la population et du SEM concernant la présente procédure de demande de regroupement familial, ce qui explique également le fait que l’intéressée a déjà atteint sa majorité et que son frère en est proche. Partant, au regard de l’ensemble de ces éléments, même à considérer, pour ce qui est de Y._______, qu’il s’agit d’un cas limite sous l’angle des raisons familiales majeures au sens strict de l’art. 47 al. 4 LEtr et le fait
F-4129/2015 Page 22 qu’elle soit actuellement âgée de plus de 18 ans, l'intérêt primordial de cette dernière et de son frère à pouvoir vivre ensemble auprès de leur mère en Suisse l'emporte sur l'intérêt public au rejet de la demande de regroupement familial en tant qu’elle concerne la prénommée. C’est donc à tort que l’autorité intimée a refusé de donner son aval à la délivrance en faveur des deux enfants de X._______ d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 9.2.3 Comme cela a été mentionné au sujet de son frère (cf. consid. 8.2.4.1 supra), Y._______ a signé, conjointement avec sa mère, le formulaire de demande de visa pour un long séjour en Suisse déposé le 12 septembre 2012 auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé et, par là-même, exprimé sa volonté de pouvoir vivre auprès de cette dernière. Aucun élément du dossier ne laisse en outre penser que le regroupement familial serait manifestement contraire à l’intérêt de Y._______ ou que celle-ci, âgée alors d’un peu plus de 14 ans au moment de la signature du formulaire de demande de visa, n’aurait pas été en mesure d’en comprendre la portée. Dans ces conditions, le TAF ne juge pas indispensable de faire application à son égard de l’art. 47 al. 4 2 ème phrase LEtr, en vertu duquel les enfants de plus de 14 ans sont entendus si nécessaire. 10. Vu le sort réservé à la présente cause, il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner en détail quant à leur recevabilité ou leur bien-fondé les griefs de violation du principe de la bonne-foi et du droit d’être entendu soulevés par la recourante à l’endroit de l’autorité intimée (cf. p. 6, art. 7, du mémoire de recours du 1 er juillet 2015). 11. 11.1 Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le re- cours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les autorités cantonales jurassiennes d'une autorisation au titre du regroupe- ment familial en faveur de Y._______ et de Z._______ approuvée. 11.2 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
F-4129/2015 Page 23 En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, le mandataire de X._______ a requis l’allocation en faveur de cette dernière d’une indemnité de dépens équivalente à un montant de 3'500 francs, auquel il convenait d’ajouter un supplément de TVA de 8 %. Dit mandataire n’a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l’art. 14 al. 2 FITAF, le TAF, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de la recourante, le TAF estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 2'200 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-4129/2015 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 3 juin 2015 est annulée. 2. L’octroi en faveur de Y._______ et de Z._______ d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 900 francs versée le 4 août 2015. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 2'200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe]) – à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (...) et (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton du Jura, pour information, avec dossier cantonal (...) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
F-4129/2015 Page 25 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :