B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4128/2019

A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représenté par François Miéville, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse en application de l'art. 14, al. 2 LAsi.

F-4128/2019 Page 2 Faits : A. Le 22 septembre 2002, A., ressortissant ukrainien né le (...) 1982, est entré illégalement en Suisse. Il y a déposé une demande d'asile sous une fausse identité et s’est déclaré comme étant une personne mineure. B. Le 8 octobre 2002, l’Office fédéral des réfugiés (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé au motif qu'il avait trompé les autorités sur son identité. Son renvoi immédiat de Suisse a été prononcé. Cette décision est entrée en force, faute de recours interjeté dans le délai prévu. Une de- mande de réexamen a été rejetée en 2004. L’intéressé a refusé de collaborer avec les autorités à son renvoi et celui- ci n’a jamais été exécuté. C. Par courrier du 5 juin 2018, l'Office cantonal de la population et des migra- tions à Genève (ci-après : OCPM) s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31). D. Quelques jours plus tard, soit le 7 juin 2018, le recourant a produit devant les autorités genevoises un passeport ukrainien, édité en 1999 déjà. Une demande de réadmission a été acceptée par les autorités ukrainiennes en juin 2018. Par courrier de février 2019, l'OCPM a informé le SEM qu'il main- tenait sa position, nonobstant le passeport établissant la véritable identité de l’intéressé. E. Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM, par décision du 15 juil- let 2019, a refusé d’approuver l’autorisation de séjour en faveur d’A.. Il a relevé que le renvoi de l’intéressé prononcé par décision du 8 octobre 2002 était exécutoire et imparti à ce dernier un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de ladite décision pour s’exécuter, faute de quoi des moyens de contrainte seraient applicable. L’autorité a notamment reproché au prénommé d’avoir sciemment trompé les autorités en dissimu- lant sa vraie identité durant la procédure d’autorisation, ce qui constituerait un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur les étran- gers (LEtr, devenue LEI ; RS 142.20). De plus, le SEM a estimé que la

F-4128/2019 Page 3 situation de l’intéressé ne revêtait en rien d’un cas de rigueur grave, dès lors que son intégration professionnelle en Suisse n’était pas particulière- ment poussée. L’autorité intimée a en outre mis en avant les condamna- tions pénales dont a fait l’objet l’intéressé et les possibilités de réinsertion dans son pays d’origine. F. Par acte du 15 août 2019, le prénommé, par l’entremise de son manda- taire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il a notamment conclu à l’annulation de la décision du 15 juillet 2019 et a demandé à ce que le Tribunal ordonne au SEM de don- ner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour. Reprochant à l’autorité inférieure de lui tenir rigueur d’une infraction mineure commise il y a de nombreuses années, il a allégué être intégré de manière très pous- sée sur le territoire suisse, notamment grâce à sa participation à la vie éco- nomique, à son implication bénévole et à ses liens sociaux importants. Il justifie sa longue dépendance à l’aide sociale par une interdiction de tra- vailler jusqu’en 2017 en raison de son statut de requérant d’asile débouté. De plus, il a estimé que son renvoi du territoire helvétique constituait un déchirement au vu de la qualité et de l’intensité des liens qu’il avait tissés en Suisse et étant donné qu’il ne disposait plus d’attaches avec son pays d’origine. En outre, il a argué que l’art. 62 al. 1 let. a LEI n’était applicable qu’à la procédure d’autorisation elle-même, de sorte que les fausses dé- clarations sur son identité faites lors de son entrée en Suisse ne pouvaient être prises en compte. Enfin, dès lors que le renvoi prononcé à son en- contre avait fait l’objet d’une procédure close, le SEM n’était pas compétent à ce sujet. G. Par décision incidente du 17 septembre 2019, le TAF, en soulignant que l’exécution du renvoi ressortait de la compétence cantonale, n’est pas en- tré en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’intéressé dans la mesure où sa présence en Suisse n’était pas menacée en raison de la procédure d’autorisation de séjour pendante le concernant. En outre, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recou- rant. H. Par préavis du 7 octobre 2019, envoyé pour information au recourant, le SEM a maintenu sa position dans la mesure où l’intéressé n’avait apporté aucun élément nouveau à sa requête.

F-4128/2019 Page 4 I. Par courrier du 12 novembre 2019, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour en vue de mariage formulée par l’intéressé en juillet 2019. L’autorité cantonale a estimé qu’au vu de la pro- cédure en cours basée sur l’art. 14 LAsi, le recourant n’était pas en droit d’engager une procédure d’autorisation de séjour. En outre, la fiancée de l’intéressé ne disposant que d’un permis de séjour en Suisse, elle ne pou- vait invoquer l’art. 8 CEDH. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêt du TF 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre du processus d'approbation fé- déral. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des actions fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'ap- probation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative

F-4128/2019 Page 5 invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1). En l’espèce, la demande d’autorisation fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi n’a donc pas émané de l’initiative de l’intéressé mais d’une proposition canto- nale. 2. Devant le Tribunal, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et références citées). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa déno- mination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement la loi fédérale sur les étrangers et l’in- tégration (LEI). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). En l’occur- rence le canton a soumis une proposition favorable en 2018 au SEM, le- quel a rendu la décision querellée en 2019. Cela étant, la question de sa- voir si la LEtr ou la LEI est applicable peut rester ouverte en l’espèce (cf. à ce sujet, pour comparaison, arrêt du TAF F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_897/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1), dès lors que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification sur le fond. Le Tribunal se référera donc ci-après à la législation en vigueur lorsque le SEM a rendu la décision entreprise, à savoir la LEI et l’OASA dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 2019 (cf. en ce sens arrêt du TAF F-4935/2017 du 27 avril 2020 consid. 7). Dans ce contexte, on relèvera que l'art. 31 OASA, lequel concrétise l’art. 14 al. 2 LAsi, renvoie désormais à l'art. 58a LEI. Ce dernier énumère des critères d'intégration clairs, et ne conduit pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions (cf. arrêt du TAF F-6775/2018 du 2 juin 2020 consid. 3).

F-4128/2019 Page 6 4. En vertu de l’art. 40 al. 1 LEI, les autorisations de séjour sont délivrées par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération et plus spécifiquement du SEM. Or, l’art. 14 al. 2 LAsi prévoit expressément à son alinéa 2 que la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition est soumise à l’approbation du SEM. Selon l’art. 14 al. 3 LAsi, le canton compétent signale immédiatement à l’autorité fédérale précitée les cas dans lesquels il entend délivrer une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Est compétent le canton auquel la personne con- cernée a été attribuée conformément à la loi sur l’asile au sens de l’art. 14 al. 2 1 ère phrase LAsi. En l’espèce, le recourant a été attribué au canton de Genève dans le cadre de sa procédure d’asile. C’est donc à juste titre que le SEM s’est prononcé sur la proposition favorable qui lui a été soumise par les autorités gene- voises. 5. Dans son recours, l’intéressé allègue que la présente procédure ne porte pas sur son renvoi, de sorte que le SEM n’était pas habilité à se prononcer à sujet (pce TAF 1 p. 7). Il est vrai qu’en général les procédures initiées sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi ne font aucune considération sur la question du renvoi (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 1.3 et réf. cit.). Le recourant perd cependant de vue que, dans le dispositif de la décision querellée, le SEM a simplement constaté, à juste titre, que la décision de renvoi prononcée en 2002 était exécutoire. En effet, cette décision de renvoi est entrée en force et, en l’absence d’une de- mande de réexamen, il n’y a pas lieu de revenir sur celle-ci. En consé- quence, le SEM – en tant qu’autorité ayant prononcé le renvoi en 2002 – était légitimé à prononcer une simple mesure d’exécution, à savoir en l’es- pèce l’octroi d’un délai de huit semaines afin de permettre au recourant de quitter la Suisse de manière volontaire. Le recourant ne fait d’ailleurs rien valoir sur ce point et on cherche en vain au dossier des éléments incitant à penser que ce délai violerait le principe de proportionnalité (cf. DANIÈLE REVEY in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEI], 2017, n° 50 ad art. 64d, p. 665). On ne saurait par ailleurs reprocher au SEM d’avoir, dans ses considérants, examiné si ce renvoi était, après près de 17 ans, encore possible et licite, ce d’autant moins qu’entre-temps le recourant a produit un passeport avec sa véritable identité ce qui a permis à une énième demande de réadmission d’être enfin acceptée (à ce sujet voir aussi arrêt du TAF C-2033/2013 du 5 juin 2014 consid. 11) ; le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Il n’en

F-4128/2019 Page 7 demeure pas moins que la décision querellée ne saurait avoir un effet pré- judiciable sur une éventuelle future demande de réexamen de la décision de renvoi, ce d’autant moins que la question de savoir si le renvoi était raisonnablement exigible n’a pas été explicitement traitée dans l’acte en- trepris. Dans ces circonstances, la manière de procéder du SEM ne viole pas le droit d’être entendu du recourant. Cela dit, il reste souhaitable que l’autorité en informe au préalable l’intéressé, si elle entend prendre des mesures d’exécution ou faire des considérations sur la question du renvoi dans une procédure basée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. 6. 6.1 Le Tribunal est tenu de vérifier l’application correcte des dispositions pertinentes par l’autorité inférieure, d’office et avec la même cognition que cette dernière (cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 con- sid. 1.2 et 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2). Par conséquent, dans la mesure ou le SEM a évoqué l’art. 8 par. 1 CEDH dans sa décision, il convient d’analyser brièvement l’application de cette disposition dans le cas d’espèce. Le droit au respect de la vie privée d'un étranger, au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, dépend fondamentalement de la durée de sa présence régulière en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour (arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). Pour pouvoir s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse se prévaloir d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dis- pose de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement, voire d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable ; en re- vanche, une simple autorisation de séjour, laquelle revêt un caractère ré- vocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse (cf. parmi d'autres ATF 137 I 351 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 et références citées). En outre, sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ne sont pas habili- tés à invoquer la protection de l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations puissent, de par leur nature et leur stabilité, être as- similées à une véritable union conjugale. Les signes indicateurs d'une re- lation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même

F-4128/2019 Page 8 toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches et des contacts réguliers (arrêt du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 con- sid. 4.1 et références citées). Le Tribunal fédéral a retenu que la Cour eu- ropéenne des droits de l'homme n'avait accordé une protection qu'à des concubins dont la vie de couple remontait à au moins six ans (cf. arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). Enfin, il faut relever que la durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisante pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (cf. arrêt du TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). 6.2 En l’espèce, le séjour du recourant étant principalement illégal, il n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH et il ne peut se prévaloir d’un droit au respect de sa vie privée. Toutefois, il appert du dossier que le recourant s’est fiancé et a récemment formulé une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage en Suisse sur laquelle l’autorité cantonale n’est pas entrée en matière (cf. let. I supra). Cela dit, la fiancée du recourant ne dispose que d’une autorisation de séjour obtenue dans le cadre d’une activité lucrative qui ne se fonde pas sur un droit établi. En outre, le recourant, pourtant représenté, n’évoque pas sa relation amou- reuse – qu’il aurait apparemment déjà souhaité légaliser en 2017 (pce TAF 5) – dans son recours en réponse à la décision querellée du SEM (qui traite pourtant de l’art. 8 CEDH) et ne se prévaut d’ailleurs pas de cette disposition. Finalement, rien au dossier n’incite à penser que cette relation – en tant qu’elle existerait toujours – serait d’une intensité suffisante pour donner au recourant un droit à demeurer en Suisse sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ins- truire la cause plus avant sur ce point.

7.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile si la personne remplit les conditions cumulatives suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

F-4128/2019 Page 9 c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi ("Kann- Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2).

7.2 Selon la volonté du législateur, la notion de cas de rigueur grave au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi est similaire à celle développée dans le droit des étrangers (cf. sur ce point ATAF 2009/40 consid. 5 ; arrêt du TAF C- 7161/2007 du 17 novembre 2009 consid. 3 s.). Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA. Au sens de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notam- ment de l'intégration du requérant (let. a), de sa situation familiale, (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence sur le territoire helvétique (let. e), de son état de santé (let. f) et de sa pos- sible réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces critères ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1). En lien avec l’art. 14 al. 2 LAsi, il sera égale- ment tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125 consid. 3). 7.3 D’après la jurisprudence constante, les situations de rigueur grave doi- vent être admises de manière très restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité con- sid. 5.1). En pratique, il est nécessaire que la personne soit en situation d'urgence personnelle. Par conséquent, le refus d'un permis de séjour doit être associé à des inconvénients graves pour l’individu concerné et ses conditions de vie et de subsistance doivent, par rapport au sort moyen d’une personne étrangère, être davantage remises en cause lors du retour dans le pays d'origine (cf. F-7043/2018 du 25.05.2020, c. 5.2). Lors de l'ap- préciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. 7.4 La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

F-4128/2019 Page 10 s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte- ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [par- tiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et références citées). 7.5 L’autorisation de séjour pour cas de rigueur n’a pas comme but de pro- téger l’étranger contre les conséquences néfastes d’un éventuel retour dans son pays d’origine. (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et réfé- rences citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). La finalité de cette notion vise plutôt à permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de pouvoir poursuivre son séjour grâce à une autorisa- tion. Toutefois, l'autorité doit également tenir compte de l'état de santé de l’étranger et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans son pays au plan per- sonnel, familial et économique. Cependant, le critère de la réintégration dans le pays d’origine n’est qu’un élément parmi d’autres dans l’analyse globale du cas. 7.6 Selon l’art. 14 al. 2 let d LAsi, l’octroi d’une autorisation de séjour est subordonné à l’absence de motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI. En effet, cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut révo- quer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'auto- risation (let. a), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). 7.7 L’art. 86 al. 2 let. a et c OASA précise que le SEM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvellement (respectivement la prolongation) d'une autori- sation lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre la personne concernée. Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEI, l'existence d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire au retrait de l'autorisation octroyée.

F-4128/2019 Page 11 8. En l'espèce, le recourant totalise plus de cinq ans de séjour sur le territoire helvétique à compter de l’introduction de la procédure d’asile le 22 sep- tembre 2002 et son lieu de séjour a toujours été connu des autorités suisses, de sorte que les conditions mentionnées aux lettres a et b de l’art. 14 al. 2 LAsi sont remplies. Il reste donc à examiner la condition du cas de rigueur grave en raison de l’intégration du recourant (art. 14. al. 2 let c LAsi) et le motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi).

9.1 Dans sa décision, l’autorité inférieure estime que le la situation du re- courant ne revêt en rien un caractère exceptionnel dès lors que son inté- gration ne peut être considérée comme étant poussée sur le plan social et professionnel. De plus, elle allègue que la durée du séjour de l’intéressé doit être fortement relativisée, vu que ce dernier n’a pas donné suite à son obligation de quitter la Suisse depuis de nombreuses années. 9.2 Pour sa part, l’intéressé se prévaut de son long séjour en Suisse et de divers témoignages positifs à son sujet attestant de sa fiabilité et de son comportement irréprochable ainsi que de son engagement envers la com- munauté à laquelle il appartient. Il justifie son intégration professionnelle récente, à savoir depuis août 2017, par une interdiction de travailler due à son statut de requérant d’asile débouté. De plus, son engagement dans diverses activités de bénévolat démontrerait une volonté d’intégration pro- fessionnelle supérieure à la moyenne. Il n’aurait d’ailleurs aucun lien avec l’Ukraine, son pays d’origine. 9.3 S’agissant de la durée de son séjour en Suisse, le recourant rappelle que, selon le Tribunal, l’art. 14 al. 2 LAsi a été introduit dans le but de venir en aide aux requérants d’asile, déboutés ou non, dont la prolongation du séjour en Suisse ne leur est pas imputable. Il argue que, de manière prin- cipale, les requérants d’asile déboutés resteraient en Suisse en raison de leur manque de collaboration à l’exécution du renvoi. Appliquer dans les faits l’art. 14 LAsi qu’aux requérants d’asile dont la prolongation du séjour ne leur est pas imputable reviendrait à vider cette disposition de son sens et irait à l’encontre de la volonté du législateur (pce TAF 1 p. 3). Cette ar- gumentation n’est pas convaincante. Selon la jurisprudence, le simple fait pour un étranger de séjourner sur le territoire helvétique pendant de longues années, y compris à titre légal, ne

F-4128/2019 Page 12 permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus- tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que l'arrêt du TAF F-2872/2018 du 26 mai 2020 consid. 6.5). De telles circons- tances peuvent découler d’un long séjour lorsque la durée de celui-ci ne peut être reprochée à la personne en cause. Tel n’est pas le cas si cette dernière a prolongé artificiellement son séjour par l’utilisation abusive de procédures dilatoires ou qu’elle a démontré un manque de volonté de col- laborer à l’obtention de documents d’identité (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du TAF C-4551/2008 du 23 décembre 2009 consid. 6.2 ; C-3656/2010 du 13 décembre 2010 consid. 6.1 ; F-2992/2014 du 20 oc- tobre 2016 consid. 6.5). Il en est de même pour les séjours illégaux : ils ne sont en principe pas pris en compte dans les cas de rigueur grave. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récom- pensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'inté- ressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 consid. 5.5). En l’espèce, le recourant est seul responsable de la longue durée de son séjour. En effet, à partir du moment où sa demande d’asile a été rejetée, son séjour doit être considéré comme illégal dans la mesure où il séjournait en Suisse sans permis valable et sans donner suite à son obligation de quitter le territoire, sans même d’ailleurs collaborer en vue de son renvoi. Depuis juin 2018, il séjourne en ce pays grâce à une simple tolérance can- tonale (cf. let. B supra). On rappellera que l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. arrêt du TAF F-7621/2018 du 18 décembre 2018 consid. 5.2.2). Son long séjour sur sol helvétique ne saurait donc revêtir un poids déterminant dans l’analyse de la présente affaire (cf. aussi, à titre de comparaison, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 6.1 et réf. cit.). 9.4 Sur le plan professionnel, il convient de déterminer si les activités du recourant ont démontré une intégration supérieure à la moyenne. Il ressort du dossier qu’en raison de son statut de requérant d’asile débouté, l’inté- ressé était frappé d’une interdiction de travailler jusqu’en 2017. Dès lors, il a été dépendant de l’aide sociale pendant près de quinze ans. Certes, le recourant a été empêché d’exercer une activité lucrative en raison du rejet de sa demande d'asile et de l'interdiction de travailler qui en a découlé (cf.

F-4128/2019 Page 13 art. 31 al. 5 OASA). Sa dépendance à l'aide sociale ne saurait ainsi cons- tituer, en soi, un motif permettant de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (arrêt du TAF F-1734/2018 consid. 7.3; PETER UEBERSAX in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 14, n° 19, 22 et 23). Néanmoins, dans le cadre de l’appréciation globale du cas, l'importante dépendance à l'aide sociale de l’intéressé peut – dans une large mesure – lui être imputée, étant donné qu’il a poursuivi son séjour en Suisse malgré l'échec de sa procédure d'asile (cf. arrêt du TAF F-6053/2017 précité con- sid. 7.5 et réf. cit.). Il s’agit donc d’un point négatif qui parle fortement en sa défaveur. De plus, le recourant se contredit lorsqu’il affirme, d’une part, n’avoir été en droit d’exercer une activité que depuis juin 2018, à savoir depuis le pré- avis favorable cantonal, et, d’autre part, n’avoir pas travaillé avant août 2017 pour cette raison justement (ibid.). On notera que, contrairement à ce qu’il tente de faire accroire, son séjour illégal ne l’a pas empêché de suivre des cours et de travailler (illégalement) en ce pays (cf. pce TAF 1 annexe 30), motif d’une condamnation pénale, de sorte que son argumentation à ce sujet est particulièrement malvenue. 9.5 Cela dit, indépendamment de ce constat, le recourant a entrepris des efforts louables pour s’intégrer dans la société : il s’est ainsi engagé comme bénévole notamment à la commune de (...), à la (...), en tant qu’in- terprète dans une association ou dans diverses entités en tant que photo- graphe (pce TAF 1 annexes 10, 20, 26 à 29). De plus, il maîtrise la langue française, entretient des liens professionnels et aide sa communauté. Il a par exemple été engagé pour des travaux ponctuels dans le cadre du pro- gramme de réinsertion mené par l’Hospice général de Genève (pce TAF 1 annexes 16 à 19). Il se prévaut également d’un contrat avec (...) à partir du 1 er juin 2018 avec un salaire mensuel brut de CHF 1'700 et en particulier d’un engagement dans ce cadre auprès du (...) (pce TAF 1 annexe 12). A travers son activité de photographe, l’intéressé semble avoir développé des compétences louables et un riche esprit artistique. En outre, l’intéressé n’est sujet à aucune poursuite (pce SYMIC 2 p. 20 – état : mars 2018) et peut se prévaloir d’une indépendance financière depuis l’automne 2017 (pce SYMIC 2 p. 18). Enfin, il a intégré un club de sport dans lequel il paraît hautement investi (pce TAF 1 annexes 31 à 33). 9.6 En ce qui concerne l’aspect social en lien avec l’intégration, le recou- rant a produit plus d’une dizaine de lettres, attestant de sa fiabilité, de son comportement irréprochable ainsi que de son investissement personnel

F-4128/2019 Page 14 envers la communauté à laquelle il appartient. Ces témoignages démon- trent, certes, des attaches en Suisse mais se réfèrent principalement à des liens professionnels, associatifs ou sportifs, sans pour autant attester de relations fortes et stables avec des personnes que l’on pourrait qualifier de proches de l’intéressé (cf. notamment pce TAF 1 annexes 5 et 6 concernant les liens tissés dans le cadre privé et pce TAF 1 annexes 31 à 33 attestant des relations créées dans le milieu sportif). A l'instar du SEM, force est de constater que l'intégration du recourant, si elle est certes louable et démontre une volonté certaine de prendre part à la vie économique en Suisse, ne revêt aucun caractère exceptionnel, com- parée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années (cf. à titre de comparaison les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 dé- cembre 2015 consid. 8.2). Ainsi, le recourant n’a pas démontré d’ascension professionnelle remarquable et n’a suivi aucune formation conséquente en Suisse, mise à part quelques stages et ateliers (pce TAF 1 annexes 21, 22 et 30). Sur le plan personnel, le recourant n’a pas démontré avoir déve- loppé d’attaches telles avec la Suisse qu’on ne pourrait exiger de lui qu’il retourne dans son pays d’origine (cf. consid. 6 supra). Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales, tel que l’a fait le recourant (notamment pce TAF 1 annexes 4, 5, 6, 23 24, 25, 31 32, 33 et 34). Aussi, les relations d'amitié ou de voisi- nage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en consi- dération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la recon- naissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et références citées). Il ne suffit donc pas qu’une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu’on ne pourrait exiger qu’elle vive à l’étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf. arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020, consid. 7). 9.7 Il convient ensuite d’analyser le critère du respect de l’ordre public, de la sécurité et des valeurs de la Constitution suisse au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OASA. On soulignera d’emblée qu’il peut être attendu de tout inté- ressé qu’il adopte un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-7533/2015 du 14 décembre 2016, consid. 6.4). Or, en l’espèce, le comportement du recourant n’est pas exempt de tout reproche, ce qu’il y a lieu de retenir en

F-4128/2019 Page 15 sa défaveur. En effet, il a été condamné en 2008 à une peine pécuniaire de 60 jours amende à CHF 30 avec trois ans de sursis en raison de déten- tion de haschisch, de possession d’un spray d’auto-défense et de l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Ensuite, il s’est toujours soustrait aux diverses instructions cantonales et ne s’est jamais montré coopératif en ce qui concerne l’exécution de son renvoi, bien au contraire. Ainsi, au fil des huit entretiens de départ, il a prétendu dans un premier temps être mineur, ne pas être ukrainien et a maintenu sa fausse identité jusqu’en 2018, trompant ainsi sciemment les autorités durant de nombreuses an- nées. Il n’a finalement produit son passeport – établi en 1999 – qu’en 2018, suite à la proposition cantonale favorable. Enfin, contrairement à ce qu’il semble vouloir faire accroire, il n’a pas non plus respecté l’ordre public ré- cemment, dès lors qu’il a été condamné en mai 2019 pour être entré en Suisse depuis l’Allemagne sans autorisation idoine (pce SYMIC 1 p.15). 9.8 S’agissant de la possible réintégration du recourant dans son pays d’origine, ce dernier prétend ne plus disposer d’aucun réseau socio profes- sionnel, ni d’aucune relation en Ukraine. Cela dit, l’intéressé est arrivé en Suisse à l’âge de 20 ans et a donc passé toute sa jeunesse et une grande partie de sa vie dans son pays d’origine. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c’est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l’environnement cultu- rel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). Etant jeune, non marié (cf. let. I supra) et sans enfants, aucun obstacle ne s’oppose à un retour de l’intéressé en Ukraine, où vivent des membres de sa famille (cf. pce N [03] 12 [2004] où il prétend qu’il a perdu la trace de ses parents et pce N [00] 109 p. 2 [2013] où il indique leur adresse actuelle). En outre, il n’a signalé aucun problème sa- nitaire, ne contredisant en particulier pas le constat du SEM quant à l’exis- tence d’un bon état de santé. De surcroît, la formation en informatique sui- vie pendant environ quatre ans à l’Ecole (...) de Kiev démontre qu’il dis- pose de compétences reconnues au sein de son pays, où il pourra égale- ment mettre à profit les années d’expériences professionnelles acquises en Suisse notamment en tant que photographe et serveur ainsi que les cours suivis en ce pays, en particulier en français, en hôtellerie, en peintre en bâtiment et en informatique (cf. pces N [00] 118 et TAF 1 annexe 30). Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'intéressé serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (cf. arrêt du TAF F-3336/2015 du 23 août 2016 consid. 5.5).

F-4128/2019 Page 16 9.9 Au vu de tous les éléments pris en compte dans la présente affaire, le Tribunal ne considère pas que le degré d’intégration du recourant soit si avancé qu’un cas grave de difficultés personnelles se présenterait s’il de- vait quitter la Suisse. Sans vouloir remettre en cause ses efforts louables d’intégration et de participation à la vie socio-économique en Suisse, le recourant ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 2 LAsi. 10. 10.1 Le SEM a également argué qu’en déposant une demande d’asile sous une fausse identité et en produisant en 2018 un passeport datant de 1999, l’intéressé avait sciemment trompé les autorités, ce qui constituerait un mo- tif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI. Quant au recourant, il soutient que cette disposition ne s’appliquerait pas à son cas dans la me- sure où elle ne traiterait que de fausses déclarations émises durant la pro- cédure d’autorisation et non antérieurement. En l’espèce, il aurait déjà pro- duit un passeport attestant sa vraie identité avant l’ouverture de la présente procédure. 10.2 Il convient d’emblée de préciser qu’au vu des considérants qui précè- dent, nul n’est besoin de trancher cette question pour le cas d’espèce. On observera toutefois que, dans un cas similaire, le Tribunal a décrété qu’un tel comportement pouvait constituer un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TAF F-6228/2016 du 24 octobre 2017 consid. 6.5). Or, il ressort du dossier que, contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, il n’a délivré un passeport attestant de sa véri- table identité qu’après la proposition favorable de l’OCPM (cf. let. C et D supra). 11. En conséquence, l’autorité inférieure a rendu une décision opportune et conforme au droit. Partant, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'inté- ressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par dé- cision incidente du 17 septembre 2019, il est statué sans frais.

F-4128/2019 Page 17 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante)

F-4128/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour ; – en copie, au Service cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4128/2019
Entscheidungsdatum
15.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026