B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour VI F-4127/2020
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 2 2 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Albert Habib, avocat, LEXISS AVOCATS, Avenue de la Gare 1, Case postale 986, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-4127/2020 Page 2 Faits : A. Le 23 octobre 2005, A., ressortissant d’origine camerounaise, né le 2 octobre 1982, est entré légalement en Suisse dans le but de suivre de études en électricité auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) pour une durée estimée de cinq ans et demi. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) l’a mis au bénéfice de l’autorisation de séjour correspondante, valable une année. Par lettre du 20 octobre 2006, l’intéressé a annoncé au SPOP-VD qu’il souhaitait modifier le but de son séjour afin de suivre des études de génie électrique auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : la HEIG-VD) pour une durée de trois ans. Cette demande a été admise par l’autorité cantonale le 26 février 2007. Par décision du 31 mai 2007, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour études de A. et a prononcé son renvoi de Suisse. Agissant le 4 juillet 2007, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours (affaire C-4564/2007) dirigé contre la décision de l’ODM. Dans ce cadre, il a mis en évidence le degré d’avancement de sa formation, s’est engagé à quitter la Suisse après l’obtention du bachelor et a indiqué avoir une proposition d’engagement dans son pays d’origine pour le mois d’octobre 2009. Le 11 septembre 2007, A._______ a retiré ce recours. Le 5 décembre 2007, l’ODM s’est déclaré disposé à approuver la prolongation du séjour de l’intéressé après un nouvel examen de sa situation. Le SPOP-VD a, de ce fait, renouvelé l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé. B. Le 5 février 2010, à Lausanne (VD), A._______ a épousé B._______, ressortissante suisse née en 1981, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Un enfant, né le 20 septembre 2011, est issu de cette union. C. Le 26 novembre 2012, l’intéressé a sollicité l’octroi de la naturalisation facilitée.
F-4127/2020 Page 3 Dans le cadre de l’instruction de cette requête, il a notamment produit une déclaration concernant la communauté conjugale, contresignée par son épouse, à teneur de laquelle les époux certifiaient, le 30 juillet 2013, notamment vivre à la même adresse en communauté conjugale effective et stable et ne pas avoir l’intention de se séparer ou de divorcer. Dans une seconde déclaration du même jour, l’intéressé a attesté qu’aucune procédure pénale n’était en cours contre lui, qu’il avait respecté l’ordre juridique de son lieu de résidence pendant les dix dernières années, qu’il n’avait pas commis d’infractions pour lesquelles il devait s’attendre à être poursuivi ou condamné et qu’aucune poursuite pour dettes n’était engagée à son encontre. Aucun élément défavorable à propos de la situation ou le comportement du demandeur n’a été relevé dans les différents rapports d’enquête établis par les services de police de ses lieux de séjour successifs. Par décision du 13 août 2013, l’ODM a octroyé la naturalisation facilitée à l’intéressé, avec droit de cité dans le canton de Vaud et la commune de Z._______ (VD). D. Le 14 octobre 2016, le SPOP-VD a informé le SEM de la situation de l’intéressé qui appelait un examen de l’éventuelle annulation de la naturalisation facilitée. Dans ce cadre, l’autorité cantonale a notamment relevé que A._______ s’était séparé de son épouse le 1 er juin 2014, que le divorce du couple avait été prononcé le 16 février 2016 et qu’en date du 28 mars 2016, une demande d’entrée en Suisse avait été déposée pour la nouvelle fiancée de l’intéressé, C._______, ressortissante camerounaise, née le 10 juillet 1986, en vue de la célébration de leur mariage. Par courrier du 3 novembre 2016, le SEM a informé l’intéressé de l’ouverture d’une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au vu des éléments portés à sa connaissance par le SPOP-VD. Un délai au 5 décembre 2016 a été imparti à l’intéressé pour se déterminer à ce propos et produire des pièces relatives au divorce. Le même jour, le SEM a prié l’ex-épouse de l’intéressé de lui faire savoir si elle était disposée à être entendue dans le cadre de la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée dont faisait l’objet celui-ci. Le 13 novembre 2016, la précitée l’a informé qu’elle n’était pas disposée à être entendue en présence de son ex-époux afin de sauvegarder leur relation fragile dans l’intérêt de leur enfant commun.
F-4127/2020 Page 4 Dans sa réponse du 28 novembre 2016 au courrier du SEM du 3 novembre 2016, A._______ a soutenu qu’à l’époque de la naturalisation facilitée, la relation du couple était stable et que ce n’est qu’à partir du premier trimestre de 2014 que la situation s’était dégradée alors que la question d’un deuxième enfant a révélé un désaccord entre les époux qui a conduit à la séparation en 2014 puis au divorce en 2016. Par pli du 6 décembre 2016, le Tribunal d’arrondissement de Y._______ (VD) a produit le dossier relatif au divorce des intéressés, donnant suite à la requête du SEM du 30 novembre 2016. E. A la demande du SEM, B._______ a été entendue le 24 janvier 2017 par la Gendarmerie de la Police cantonale vaudoise sur les circonstances de sa rencontre avec A., de leur mariage, de leur vie commune, de leur séparation, puis de leur divorce ainsi que de la nouvelle relation de son ex-époux. Le 26 janvier 2017, le SEM a transmis le procès-verbal de cette audition à l’intéressé en l’invitant à lui faire part de ses remarques et de produire toute pièce utile. Agissant en date du 22 février 2017, A. a émis des observations sur le contenu du procès-verbal de l’audition de son ex-épouse du 24 janvier 2017 et a produit des pièces à l’appui des allégations avancées. F. Le 23 janvier 2018, le SEM a communiqué à l’intéressé une copie d’une ordonnance du TAF relative à la procédure de recours de 2007 et mentionnant son engagement personnel à quitter la Suisse à l’automne 2009 pour un poste au Cameroun. Un délai a été imparti à l’intéressé pour communiquer ses remarques et verser toute pièce pertinente. Dans sa réponse du 19 février 2018, A._______ a, pour l’essentiel, exposé qu’il n’avait pas quitté la Suisse à l’issue de ses études car il avait entretemps rencontré son épouse et qu’au demeurant, l’entreprise qui devait l’engager en 2009 au Cameroun avait fait faillite dans l’intervalle. G. Par écrit du 22 novembre 2019, le SEM a sollicité l’intéressé afin qu’il fasse connaître son état civil ainsi que l’identité complète de son éventuelle
F-4127/2020 Page 5 épouse ou compagne et celle de la mère d’éventuels autres enfants que celui né de son union avec B.. Dans sa réponse du 10 décembre 2019, A. a indiqué être marié, depuis décembre 2016, avec C., et qu’ils avaient eu une fille, née le 15 octobre 2018. H. Le 29 avril 2020, le SEM a sollicité l’assentiment du canton de Vaud a l’annulation de la naturalisation facilitée de A.. Le 9 juillet 2020, le SPOP-VD a donné une suite favorable à cette requête. I. Par décision du 22 juillet 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 13 août 2013. Dans ce cadre, il a pour l’essentiel retenu comme motif que l’enchainement chronologique des faits permettait de présumer qu’au moment de la naturalisation, le couple que l’intéressé formait avec B._______ ne constituait pas une communauté conjugale stable et tournée vers l’avenir, de sorte que la naturalisation facilitée avait été obtenue par le biais de déclarations mensongères. Le SEM a en outre prévu que la perte de la nationalité suisse visait également la fille de l’intéressé, née de son deuxième mariage. J. Agissant le 14 août 2020 par l’entremise de Maître Albert Habib, A._______ a saisi le Tribunal d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 22 juillet 2020, concluant principalement à son annulation. A l’appui de ses conclusions, le recourant a allégué qu’en donnant plein crédit aux déclarations de son ex-épouse, le SEM avait commis un abus de pouvoir d’appréciation et qu’au vu des indices tendant à démontrer l’existence d’une union stable et orientée vers l’avenir au moment de la naturalisation, la présomption ne pouvait s’appliquer en l’espèce. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 26 octobre 2020, soutenant notamment que le recourant se montrait incohérent lorsqu’il soutenait que son ex-épouse était crédible dans ses propos favorables à sa cause, mais ne l’était plus dans ses déclarations allant dans le sens contraire. Agissant par courrier du 30 novembre 2020, l’intéressé a répliqué aux observations du SEM, maintenant, en substance, les conclusions et motifs
F-4127/2020 Page 6 de son mémoire de recours, notamment en ce qui concerne l’abus de pouvoir d’appréciation. Dans sa duplique du 16 décembre 2020, l’autorité inférieure a relevé que la réplique du recourant était dépourvue de tout élément apte à remettre en question la décision d’annulation de la naturalisation facilitée. En date du 26 janvier 2021, le recourant a produit ses observations sur la duplique du SEM, persistant pour l’essentiel dans les moyens soulevés auparavant. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Tribunal a porté les dernières observations du recourant à la connaissance du SEM, signalant au demeurant que l’échange d’écritures était en principe clos. L. Le 14 février 2022, le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer tout nouvel élément essentiel qui serait intervenu en rapport avec sa situation personnelle, eu égard à l’objet du litige. Agissant le 18 février 2022, le recourant a informé le Tribunal qu’aucun nouvel élément essentiel n’était intervenu. M. Les autres faits pertinents et allégations des parties seront exposés, autant que nécessaire, dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en la matière comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
F-4127/2020 Page 7 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115). Le même jour, l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01) est également entrée en vigueur. Elle a pour objet de fixer les conditions d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, ainsi que celles de la naturalisation facilitée et de la réintégration par la Confédération, de réglementer les procédures qui relèvent de la compétence de la Confédération et de régir les émoluments perçus pour les décisions du SEM (art. 1 OLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de
F-4127/2020 Page 8 l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (art. 50 al. 2 LN). Dans un arrêt récent rendu à cinq juges, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que s’agissant de l’art. 50 al. 1 LN, il y a lieu de considérer que le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de la vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2, en particulier, 2.4). Le nouveau droit est toutefois applicable en ce qui concerne les règles de forme et de procédure (ibidem). En l’occurrence, tant la naturalisation que la déclaration de vie commune qui l’a précédée sont antérieures au 1 er janvier 2018, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’aLN à la présente affaire, ce que le SEM a par ailleurs fait. 4. En vertu de l’art. 27 al. 1 let. a à c aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de sa demande, et s’il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint. Il est à noter que les conditions relatives à la durée de la communauté conjugale, entre autres, n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). La communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation.
F-4127/2020 Page 9 4.2 C’est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution de la conception sociale de l’institution du mariage, seule cette conception historique du mariage, ancrée dans la genèse du Code civil, est susceptible de justifier les allégements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation au conjoint étranger d'un citoyen suisse (ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d’un Suisse de l’étranger, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_56/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4.1.1). L'institution de la naturalisation facilitée de l’aLN repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er mars 2011 (RO 2011 347), le SEM (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [RS 172.213.1, Org DFJP]) peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou
F-4127/2020 Page 10 dissimulation de faits essentiels) correspondent en tous points à celles reprises dans la nouvelle loi, à l’art. 36 al. 1 LN. En ce qui concerne l’application de l’art. 41 al. 1 aLN dans le temps, le Tribunal fédéral a toutefois précisé dans l’arrêt récent rendu à cinq juges et mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 3) que l’assentiment de l’autorité du canton d’origine était une condition formelle et qu’il n’était partant plus nécessaire depuis le 1 er janvier 2018, étant entendu que cette formalité n’avait pas été reprise dans la nouvelle législation (arrêt du TF 1C_574/2021 précité consid. 2.4). Il n’en demeure qu’en l’espèce cet assentiment a été donné par le canton de Vaud (cf. supra consid. H). 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu de « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal. Il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée. Il importe peu à ce dernier égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts du TF 1C_208/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2 et 1C_24/2020 24 juillet 2020 consid. 3.1). 5.2 De nature potestative, l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêts du TF 1C_208/2020 précité consid. 4.2 et 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas
F-4127/2020 Page 11 à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_208/ 2020 précité consid. 4.3 et 1C_588/2017 précité consid. 5.2). La jurisprudence reconnaît ainsi qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (pour comparaison voir les arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêts du TF 1C_588/2017 précité consid. 5.2 et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2 ; arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de
F-4127/2020 Page 12 dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration commune relative à la stabilité du mariage (ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_208/2020 précité consid. 4.3 et 1C_588/2017 précité consid. 5.2). 6. En ce qui concerne les conditions formelles de l’annulation de la naturalisation facilitée, il y a lieu de se référer au nouveau droit, qui est immédiatement applicable dès son entrée en vigueur au 1 er janvier 2018 (arrêt du TF 1C_574/2021 précité consid. 2.4). Aux termes de l’art. 36 al. 2 phr. 1 LN, la naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée (art. 36 al. 2 phr. 2 LN). Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours (art. 36 al. 2 phr. 3 LN). Au vu des circonstances d’espèce, le Tribunal retient que les délais de prescription (relative et absolue) ont été respectés dans la présente affaire.
F-4127/2020 Page 13 En effet, d’une part, la naturalisation facilitée, accordée au recourant par décision du 13 août 2013, entrée en force le 16 septembre 2013, a été annulée par l’autorité inférieure par décision du 22 juillet 2020, soit dans le délai absolu de huit ans. D’autre part, l'autorité inférieure a eu connaissance, le 14 octobre 2016 des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, à savoir la séparation du couple le 1 er juin 2014, suivi du divorce prononcé le 16 février 2016. Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 3 novembre 2016. Un délai pour se prononcer sur le contenu du procès-verbal de l’audition de son ex-épouse lui a été imparti le 26 janvier 2017. Il a été entendu, le 23 janvier 2018, sur son engagement à quitter la Suisse à l’issue de ses études dans le cadre du recours introduit devant le TAF en 2007, puis à nouveau, le 22 novembre 2019, sur sa situation personnelle. Il apparaît donc que la décision de l’autorité intimée est intervenue dans les deux ans à compter du dernier acte d’instruction signifié à l’intéressé et que tous les actes de même nature précédents sont intervenus à moins de deux ans d’intervalle. Le délai de prescription relative de deux ans a donc été respecté par le SEM. 7. Il convient, partant, d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que le 5 février 2010, A._______ a épousé une ressortissante suisse, B., et s’est vu délivrer de ce fait une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En 2011, son épouse a donné naissance au seul enfant du couple. Le 26 novembre 2012, l’intéressé a sollicité l’octroi de la naturalisation facilitée qui lui a été accordée par décision du 13 août 2013 après que les époux ont émis, le 30 juillet 2013, une déclaration écrite sur l’effectivité et la stabilité de leur union. Selon les déclarations de A. contenues dans le mémoire de recours, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été introduite en juillet 2014. A teneur du jugement de divorce du Tribunal civil d’arrondissement de Y._______ (VD) du 13 janvier 2016, le couple s’est séparé le 2 juin 2014 et une demande commune de divorce a été signée le 7 mai 2015. La dissolution de l’union conjugale a acquis un caractère définitif et exécutoire le 16 février 2016.
F-4127/2020 Page 14 Il s’est donc écoulé onze mois entre la signature de la déclaration portant sur la vie commune, le 30 juillet 2013, et la séparation de fait du couple, le 2 juin 2014, et 22 mois entre dite signature et la demande commune de divorce, le 7 mai 2015. 7.2 En ce sens, les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide permettent de faire application de la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale ne pouvait pas, ou plus, être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir. Le court laps de temps séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints – et dans une moindre mesure le dépôt de la demande commune de divorce – permet donc de présumer que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (arrêts du TF 1C_574/2021 précité consid. 3.3, 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 23. 3 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). 7.3 Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé est parvenu à renverser la présomption précitée en rendant vraisemblable soit la survenance, postérieurement à sa naturalisation, d’un événement extraordinaire de nature à entrainer rapidement la rupture du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration sur la vie commune et lors de sa naturalisation. Pour ce faire, il sied de déterminer si le recourant est parvenu à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti, ou caché des faits essentiels, en déclarant former une communauté stable avec son ex-épouse. Dans l’ensemble de ses écrits, le recourant n’invoque aucun évènement extraordinaire propre à mettre subitement fin à la vie de couple. En effet, selon les explications qu’il avance sur la rupture de l’union, des tensions sont apparues au sein du couple durant le premier trimestre de l’année 2014 au sujet de la venue d’un deuxième enfant dans le couple et que dites tensions ont abouti, dans les mois suivants, à la désunion, puis à la séparation. Dans ce contexte, il expose notamment que lors de l’audition de son ex-épouse du mois de janvier 2017, celle-ci a déclaré qu’en « septembre 2013, c'était clair que notre union était basée sur le futur »,
F-4127/2020 Page 15 qu’à la fin de l’année 2013, ils avaient effectué un voyage ensemble au Cameroun pour y séjourner auprès de la famille de l’intéressé et que ce n’est qu’après la réalisation de ce projet commun, et donc après la naturalisation, que les discussions sur un éventuel deuxième enfant ont eu lieu et que les tensions rédhibitoires sont apparues. Ces arguments, même en admettant leur crédibilité, ne sont pas de nature à faire naître un doute raisonnable quant à la conclusion de la présomption de fait, à savoir que la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation. Au contraire, ils contribuent à la renforcer. En effet, dite présomption se fonde sur le constat qu’une union conjugale, telle que voulue par le législateur pour justifier une naturalisation facilitée, ne se défait pas en quelques mois au point d’amener le couple à la rupture, sans l’apparition d’un événement extraordinaire. Or, en l’espèce, les circonstances qui ont conduit la communauté que le recourant formait avec son ex-épouse à se vider de sa substance ne revêtent aucun caractère de ce type. En effet, il est, somme toute, tout à fait ordinaire qu’une mésentente durable sur la question de la conception d’un enfant puisse amener un couple à la séparation. Il n’est toutefois pas admissible que dans une relation répondant aux exigences matérielles d’une naturalisation facilitée que cette question mette un terme à la communauté dans un temps aussi court que celui constaté en l’espèce, soit en seulement quelques mois. Dans ce contexte, il convient de relever enfin que selon les déclarations du recourant, c’est uniquement en raison de son refus d’aborder la question d’un deuxième enfant avant le voyage au Cameroun fin 2013 que celle-ci n’a pas été discutée plus tôt. Or, force est de reconnaître que ce refus d’entrer en matière sur un élément aussi central pour la vie de famille que la venue au monde d’un enfant ne fait que renforcer la conclusion issue de la présomption de fait. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que retenir que les arguments avancés par le recourant ne sont pas suffisants pour faire naître l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti, ou caché des faits essentiels, en déclarant former, au moment de la naturalisation, une communauté stable avec son ex-épouse. En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique des événements survenus entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux, selon laquelle l’union qu’ils formaient ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration précitée.
F-4127/2020 Page 16 7.4 Dans la décision entreprise, l’autorité inférieure a entre autres spécifié que l’annulation de la naturalisation facilitée du recourant faisait également perdre la nationalité à sa fille, née de sa seconde épouse, mais n’avait pas d’effet sur celle de son fils, né de sa première union. En vertu de l’art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l’annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. En ce qui concerne le fils du recourant, le Tribunal constate qu’il est en effet suisse de naissance par sa filiation maternelle, conformément à l’art. 1 al. 1 let. a aLN. Quant à la fille de l’intéressé, née le 15 octobre 2018, elle doit l’acquisition de la nationalité suisse à sa naissance à celle de son père, en vertu de l’art. 1 al. 1 let. a LN, et pour aucun autre motif. Elle l’a donc acquise en vertu de l’octroi de la naturalisation facilitée au recourant, de sorte que, conformément à l’art. 41 al. 3 aLN, la décision entreprise entraîne, en principe et de lege, la perte de la nationalité suisse pour elle aussi. A cet égard, le Tribunal observe qu'il n’apparaît pas, au regard de la législation camerounaise, que l’intéressée soit d’une quelconque manière menacée d'apatridie. En effet, aux termes de l'art. 7 let. a de la loi camerounaise n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise (https://www.refworld.org/docid/3ae6b4d734.html [consulté le 20 juin 2022]), est camerounais l'enfant légitime dont l'un des parents est camerounais. L’art. 8 let. a de ladite loi prévoit également qu’est camerounais l'enfant légitime d'une mère camerounaise et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue. Il s'ensuit que la fille née de la relation entre le recourant et sa seconde épouse actuelle a, dans tous les cas, la possibilité d'acquérir la nationalité camerounaise dans la mesure où elle ne lui a pas déjà été reconnue. 7.5 En ce qui concerne le grief de l’abus du pouvoir d’appréciation que le recourant a adressé au SEM dans son mémoire de recours, le Tribunal relève que celui-ci, bien qu’il ne soit pas totalement infondé, a trait à des éléments qui sont, en fin de compte, sans pertinence dans le cadre de la présomption de fait au sens des considérants qui précèdent. Il n’y a dès lors pas motif à examiner plus avant cette question. Elle n’aurait en effet aucune conséquence pour l’issue du litige. 8. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée a
F-4127/2020 Page 17 retenu que l’intéressé avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l’effectivité de sa communauté conjugale. Par sa décision, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
F-4127/2020 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 29 septembre 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud
F-4127/2020 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).