B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4122/2021

Arrêt du 2 décembre 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Alessandro Brenci, avocat, Adrestia Legal Sàrl, Avenue de Béthusy 36, Case postale 5124, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-4122/2021 Page 2 Faits : A. Ressortissant mexicain né le (...), A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est entré en Suisse en 2004 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage, conclu le 10 juin 2004 à (...), avec une ressortissante suisse, B.. Le (...), une fille prénommée C. est née de l’union de l’intéressé avec B.. B. Par jugement du 25 janvier 2010, le divorce des époux a été prononcé, ces derniers étant séparés depuis le 1 er août 2007. La garde de C. a été attribuée à sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite sur sa fille. L’intéressé a en outre été astreint au versement mensuel d’une contribution de 650 francs en faveur de sa fille. Suite à son divorce, l’intéressé a été autorisé à poursuivre son séjour en Suisse, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ayant donné son aval à la proposition cantonale de prolonger son titre de séjour après la dissolution de la famille. C. Le (...), l’intéressé a eu un second enfant, un fils prénommé D._______, avec une ressortissante slovaque titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il l’a reconnu en date du 5 janvier 2012. D. Dans le courant de l’année 2014, l’intéressé a quitté la Suisse pour rentrer au Mexique. E. En date du 30 septembre 2020, l’intéressé est entré en Suisse en étant au bénéfice d’un visa de touriste le légitimant à rester dans le pays jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020. F. Le 12 octobre 2020, l’intéressé a sollicité, par l’entremise de son mandataire, une autorisation de séjour en Suisse. A l’appui de sa requête, il a invoqué ses attaches familiales en Suisse, ainsi que ses compétences professionnelles et linguistiques. Il a indiqué souhaiter renouer les liens

F-4122/2021 Page 3 avec ses enfants, et être rentré au Mexique en 2014 pour s’occuper de sa mère à la suite du décès de son père. G. En date du 8 avril 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l’intéressé et a transmis le dossier de la présente cause au SEM pour approbation. H. Par courrier du 28 avril 2021, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises et lui a donné l’occasion de se déterminer sur la question. I. Le 22 juillet 2021, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu en précisant solliciter un regroupement familial inversé eu égard à la présence de ses deux enfants en Suisse et des liens forts qu’il entretiendrait avec sa fille en particulier. J. Par décision du 11 août 2021, le SEM a refusé d’approuver l’octroi par le canton de Vaud d’une autorisation de séjour à l’intéressé et a imparti à ce dernier un délai de départ au 15 octobre 2021. Dans sa motivation, le SEM a, en particulier, relevé que l’intéressé avait librement quitté la Suisse dans le courant de l’année 2014, avant d’y revenir en 2020. Après avoir souligné que l’intéressé était demeuré éloigné de ses enfants durant ces années et qu’il ne vivait à l’heure actuelle pas auprès d’eux, l’autorité intimée a relevé que ce dernier était demeuré vague dans ses écritures s’agissant de la nature de ses liens avec sa fille C._______ et ne s’étendait nullement sur sa relation avec son fils D._______, ce qui la conduisait à conclure que les relations qu’il entretenait avec ses deux enfants étaient insuffisantes pour justifier un regroupement familial inversé. K. Par acte du 15 septembre 2021, l’intéressé a, par l’entremise de son mandataire, fait recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à la réformation de la décision du SEM du 11 août 2021 et à ce que l’octroi

F-4122/2021 Page 4 d’une autorisation de séjour en sa faveur soit approuvé. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a requis l’effet suspensif afin de pouvoir demeurer en Suisse durant l’instruction de la présente procédure. Il a en outre sollicité que le Tribunal procède à son audition, ainsi qu’à celles de sa fille C._______ et de son ex-épouse. A l’appui de son recours, il a invoqué une violation du droit au respect de la vie privée et de la vie familiale garanti à l’art. 8 CEDH, une violation de l’art. 30 LEI (RS 142.20) et une violation de son droit d’être entendu. Il a également transmis au Tribunal l’ensemble des pièces produites devant le SPOP et le SEM, ainsi qu’une analyse de la situation politique et économique au Mexique. L. Par décision incidente du 24 septembre 2021, le Tribunal a informé le recourant que son recours avait effet suspensif de par la loi, l’a invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés, l’a informé qu’il n’était procédé à l’audition de parties ou de témoins qu’à titre exceptionnel en procédure administrative et l’a invité à fournir une déposition écrite des personnes dont il avait requis l’audition. M. Dans sa réponse du 25 novembre 2021, le SEM a estimé que les éléments du parcours de vie de l’intéressé relevés dans le recours ne lui permettaient pas d’apprécier différemment son cas et a conclu au rejet du recours. N. Invité à déposer ses observations par ordonnance du 1 er décembre 2021 et après avoir requis deux prolongations de délai, le recourant a, sans passer par l'entremise de son mandataire, transmis au Tribunal une lettre en espagnol datée du 25 février 2022. Il y a notamment indiqué avoir travaillé comme procureur au Mexique lors de son retour dans son pays en 2014, n’avoir jamais commis d’infraction et souhaiter se voir accorder une seconde chance en Suisse, où se trouvent sa famille et ses amis. En outre, l’intéressé a, cette fois-ci par l’entremise de son avocat, indiqué par réplique du 28 février 2022 ne pas avoir de nouveaux éléments à faire valoir. O. Informé par ordonnance du 4 mars 2022 que le Tribunal ne saurait prendre

F-4122/2021 Page 5 en considération sa déposition en espagnol du 25 février 2022, le recourant a transmis, par le biais de son mandataire, une traduction libre de ce courrier en date du 4 avril 2022. P. Par courrier du 1 er juillet 2022, le SPOP a informé le Tribunal du départ de l’intéressé de la ville de Lausanne, pour une adresse non déterminée. Q. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Tribunal a requis du recourant qu’il le renseigne sur sa situation familiale et financière actuelle, ainsi que sur sa nouvelle adresse et sur toute autre évolution survenue en lien avec sa situation personnelle susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la précédente procédure de recours. R. Par courrier du 4 octobre 2022, le recourant a, par l’entremise de son mandataire, indiqué s’efforcer d’avoir les meilleurs contacts possibles avec ses enfants, n’avoir jamais bénéficié de l’aide sociale et ne faire l’objet d’aucune poursuite. S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

F-4122/2021 Page 6 2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2.1 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 En vertu de l’art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI). Conformément à l’art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d’approbation. En vertu de l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1 ; ci-après : l’ordonnance du DFJP), l’octroi d’une autorisation de séjour dans un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI est soumis au SEM pour approbation. Une telle approbation est également prévue par l’art. 3

F-4122/2021 Page 7 let. f de l’ordonnance du DFJP pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH. 4.2 En l’occurrence, le SPOP a soumis sa proposition à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., sur ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni l’autorité inférieure, ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par cette proposition du 8 avril 2021, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale vaudoise. 5. 5.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 III 360 consid. 4.1.4), le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas suffisamment la décision querellée relativement à la durée de sa présence en Suisse, aux liens étroits et constants qu’il entretiendrait avec ses enfants, à son absence d’attaches au Mexique et à ses efforts d’intégration, particulièrement professionnelle, en Suisse. Il reproche également à l’autorité intimée d’avoir omis de développer son raisonnement relatif à l’art. 8 CEDH et au regroupement familial inversé. 5.2 L'obligation de motiver, telle que garantie par le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 29 ss PA [en particulier art. 35 al. 1 PA]), est respectée lorsque l'autorité appelée à statuer mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf., notamment, ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et réf. cit. ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 I 135 consid. 2.1 et réf. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, l'étendue concrète de l'obligation de motiver dépendant des circonstances du cas particulier (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 2.3.1 ; F-2140/2021 du 20 septembre 2021 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation

F-4122/2021 Page 8 du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 5.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, la motivation de la décision du SEM du 11 août 2021 tient compte de la situation personnelle de ce dernier, en particulier de la durée de son séjour en Suisse antérieur à 2014, de ses efforts d’intégration professionnelle et du fait que ses deux enfants se trouvent en Suisse. La décision développe également le raisonnement tenu par l’autorité inférieure relativement à l’art. 8 CEDH de manière satisfaisante, exposant clairement que le SEM estime que la relation entre l’intéressé et ses deux enfants n’est pas suffisamment étroite, voire effective, pour provoquer l’applicabilité de l’art. 8 CEDH et donc l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial inversé. En conséquence, la décision attaquée est motivée de manière suffisante pour permettre à l’intéressé de comprendre les motifs qui ont conduit le SEM à refuser d’approuver l’octroi, par le canton de Vaud, de l’autorisation de séjour requise. Le droit d’être entendu de l’intéressé a dès lors été entièrement respecté. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 6.2 L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

F-4122/2021 Page 9 6.3 Il ressort de la formulation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf., notamment, arrêts du TAF F-319/2020 du 1 er mars 2022 consid. 5.4 ; F-1851/2022 du 9 novembre 2020 consid. 5.1). 6.4 Il appert également du libellé de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d’une extrême gravité ») que cette disposition constitue une dérogation présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence relative à cette disposition, les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 6.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (sur les plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 ; F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 4.2 ; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss ; RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 6.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

F-4122/2021 Page 10 particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 et réf. cit.). 7. 7.1 Dans sa décision du 1 er août 2021, le SEM a estimé que la situation personnelle de l’intéressé ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA auquel seul l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. En particulier, le SEM a relevé que ce dernier avait, après avoir résidé en Suisse à compter de 2004 au bénéfice d’une autorisation de séjour initialement obtenue par regroupement familial suite à son mariage avec une ressortissante suisse, librement quitté le pays dans le courant de l’année 2014, avant de revenir en 2020. Après avoir souligné que l’intéressé résidait éloigné de ses enfants durant ces années et qu’il ne vivait à l’heure actuelle pas auprès d’eux, l’autorité intimée a relevé que ce dernier était demeuré vague dans ses écritures s’agissant de la nature de ses liens avec sa fille C._______ et ne s’étendait nullement sur sa relation avec son fils D., ce qui l’a conduit à conclure que les relations qu’il entretenaient avec ses deux enfants étaient insuffisantes pour donner lieu à un regroupement familial inversé. 7.2 De son côté, le recourant affirme dans son mémoire de recours entretenir une relation étroite avec ses enfants, en particulier avec C.. Il souligne maîtriser l’allemand et le français, avoir occupé divers postes de travail entre 2004 et 2014, lesquels lui auraient permis d’être financièrement stable et indépendant. Il fait valoir avoir dû rentrer au Mexique courant 2014 pour s’occuper de sa mère après le décès de son père. Il souhaite désormais renouer les liens avec ses enfants et travailler en Suisse, s’étant vu promettre un contrat de travail auprès d’une entreprise de construction sise à (...). Enfin, il relève n’avoir jamais bénéficié de l’aide sociale et avoir toujours respecté l’ordre juridique suisse. 8. Il convient désormais de déterminer si la situation du recourant peut être

F-4122/2021 Page 11 constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 8.1 S’agissant tout d’abord de la durée de présence en Suisse, il convient de relever que, si le recourant a vécu en Suisse entre 2004 et 2014 au bénéfice d’une autorisation de séjour initialement obtenue en raison de son mariage avec une ressortissante suisse, il a quitté le pays dans le courant de l’année 2014 pour rentrer au Mexique. Il serait par la suite revenu en Suisse à la fin de l’année 2019 grâce à un visa touristique, désormais échu (cf. mémoire de recours, p. 3), bien que la date d’entrée en Suisse annoncée aux autorités soit le 30 septembre 2020 (cf. dossier cantonal, pce 4 p. 65). La question du point de départ de la présence en Suisse de l’intéressé n’a toutefois pas à être tranchée de manière définitive dans le cas particulier, compte tenu en particulier du fait que l’intéressé a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation et que sa présence en Suisse durant ces dernières années ne peut donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). En outre, au vu de la longue interruption du séjour en Suisse entre 2014 et fin 2019, on ne saurait accorder une importance décisive à la période antérieure au départ pour le Mexique, soit le séjour entre 2004 et 2014. Aussi, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission, puisqu’il se trouve dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme d’un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d’aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d’admission usuelles (cf. arrêt du TAF F-3404/2019 du 12 mai 2021 consid. 6.1 et réf. cit.). 8.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, le recourant met en avant des relations étroites avec ses deux enfants résidant en Suisse. Ce point sera traité dans la suite du présent arrêt sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. infra, consid. 9). Le Tribunal relève toutefois que l’intéressé ne fait valoir aucune autre relation familiale en Suisse, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se pencher outre mesure sur cette question dans l’examen relatif aux conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 8.3 S’agissant de l’intégration professionnelle et de la situation financière de l’intéressé, il ressort du dossier que ce dernier, diplômé en droit au Mexique (cf. dossier cantonal, pce 1 p. 7), a exercé en Suisse entre 2004

F-4122/2021 Page 12 et 2014 divers emplois, notamment dans les domaines de la construction et de la vente, donnant satisfaction à tous ses employeurs successifs (cf. dossier cantonal, pce 1 pp. 34-39 et 41). Il a également complété plusieurs formations de perfectionnement, notamment en comptabilité (cf. dossier cantonal, pce 1 pp. 18-19, 40 et 42-44). Suite à son retour au Mexique en 2014, il a exercé la fonction de procureur dans sa région d’origine (cf. dossier TAF, act 13 et 16). N’étant pas autorisé à travailler depuis son retour en Suisse, il est actuellement soutenu financièrement par des proches (cf. dossier cantonal, pce 4 p. 111), mais a obtenu une promesse d’emploi en tant qu’ouvrier polyvalent à 100% auprès d’une entreprise de rénovation sise à (...), pour un salaire mensuel brut de 4'798 francs (cf. dossier cantonal, pce 1 pp. 52-54). Il a également affirmé qu’il avait dû renoncer à travailler auprès de X._______, faute d’un permis valable en Suisse (cf. dossier TAF, act 20). Si le Tribunal salue les efforts d’intégration professionnelle entrepris par le recourant en Suisse, il ne peut toutefois que constater que celle-ci ne saurait être considérée comme suffisante pour fonder à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 8.2 ; F-5341/2020 consid. 6.2). L’intéressé n’a en outre pas suivi de formation ou acquis de qualifications spécifiques en Suisse qu’il ne saurait mettre à profit au Mexique et qui serait susceptible de justifier l’admission d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (cf., notamment, arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). L’intéressé n’ayant par ailleurs pas pu travailler depuis son retour en Suisse, il n’a de ce fait pas eu l’occasion de créer des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu’il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine, ce d’autant plus qu’à en croire ses déclarations, il aurait exercé à son retour au Mexique la profession de procureur, mettant ainsi à profit le diplôme universitaire obtenu dans sa jeunesse (cf. arrêt du TAF F-5341/2020 consid. 6.2 et réf. cit.). 8.4 Quant à l’intégration du recourant sur le plan social et son respect de l’ordre et de la sécurité publics, le Tribunal constate que ce dernier a une bonne maîtrise de l’allemand (niveau B2-C1) et une connaissance limitée du français (cf. dossier cantonal, pce 1 pp. 18, 20-33, 59), bien que sa missive datée du 25 février 2022 ait été rédigée de sa main en espagnol (cf. dossier TAF, act 13). Il semble également avoir un casier judiciaire vierge et n’avoir jamais fait l’objet de poursuites (cf. dossier TAF, act 20). Cela étant, les pièces du dossier ne permettent pas de conclure que

F-4122/2021 Page 13 l’intéressé aurait noué des relations étroites avec son environnement social, au-delà des relations avec son ex-épouse et sa fille C._______, ou qu’il soit investi dans des sociétés locales. Tout au plus a-t-il fourni une attestation de deux amis résidants à (...) et qui le soutiennent financièrement depuis son retour en Suisse. Ces derniers affirment néanmoins n’avoir passé du temps avec le recourant et ses enfants que jusqu’en 2014 (cf. dossier cantonal, pce 4 p. 111). Aussi, vu ce qui précède, il convient de retenir que l’intéressé n’a pas une relation avec la Suisse si étroite qu’on ne saurait exiger de lui qu’il vive à l’étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 7). Son intégration sociale ne saurait donc être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. 8.5 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance au sens de l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut souligner que le recourant semble n’avoir rencontré aucune difficulté particulière lors de son retour au Mexique entre 2014 et 2019. Selon ses propres dires, il a pu y faire usage de sa formation juridique en exerçant la profession de procureur. En outre, sa mère se trouve encore dans ce pays, de même, semble-t-il, qu’un troisième enfant, puisqu’il est fait mention, dans la missive datée du 25 février 2021, d’un fils qu’il souhaitait mettre en sécurité à son retour. Il y mentionne également la présence d’un cercle d’amis (cf. dossier TAF, act 13 et 16). Ainsi, le Tribunal considère que l’intéressé conserve des liens étroits avec le Mexique, où se trouve une partie de sa famille et de son réseau social. Professionnellement, il y a lieu d’admettre que celui-ci, par ailleurs en bonne santé, ne devrait pas rencontrer de difficulté particulière à réintégrer le marché du travail mexicain, ce d’autant plus qu’il y a effectué toute sa scolarité et sa formation universitaire, laquelle a été mise à profit via son activité de procureur entre 2014 et 2019. Il sied enfin de préciser qu’il n’est pas tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, sauf si la partie allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-5341/2020 consid. 6.7). En l’espèce, le recourant fait valoir avoir rencontré des difficultés avec un groupe criminel du fait de son activité de procureur au Mexique, sans plus d’élaboration. Il affirme également ne plus se reconnaître dans les valeurs de son pays, notamment en raison du taux élevé de criminalité qui y règne (cf. dossier TAF, act 13 et 16), et craindre pour ses perspectives d’emploi

F-4122/2021 Page 14 en raison des problèmes économiques que connaît le Mexique au sortir de la pandémie de Covid-19 (cf. mémoire de recours, pp. 10-11). De telles allégations ne sont toutefois pas suffisantes pour nier les possibilités de réintégration de l’intéressé dans son pays d’origine, rien n’indiquant que ce dernier ne puisse s’adresser aux autorités mexicaines en cas de nouvelles difficultés liées à son activité passée de procureur. Quant au document joint au recours intitulé « Mexique. Contexte politico-économique », il est dénué de pertinence car aucunement lié à la situation personnelle du recourant (cf. mémoire de recours, pce 4). Il y a dès lors lieu d’admettre que les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine ne sont nullement compromises, même si un temps d’adaptation sera sans doute nécessaire. 8.6 En conclusion, au terme d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l’instar de l’autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressé, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 9. Au-delà du cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, le recourant se fonde sur l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale pour invoquer sur cette base un droit au regroupement familial inversé en raison de la présence de ses enfants en Suisse. L’intéressé étant effectivement père de deux enfants domiciliés en Suisse, l’une étant de nationalité suisse, l’autre étant au bénéfice d’une autorisation d’établissement, il y a dès lors lieu d’examiner si les conditions jurisprudentielles posées à l’octroi d’un titre de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. 9.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. sur ce point ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1), ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335

F-4122/2021 Page 15 consid 2a). Les relations familiales protégées sont par ailleurs avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. 9.2 L’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf., notamment, ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 143 I 21 consid. 5.1). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. En particulier, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que, s’agissant d’un parent étranger qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde ou qui a l'autorité parentale conjointe, sans la garde, mais avec un droit de visite sur son enfant résidant en Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que l'intéressé puisse résider durablement dans le même pays que son enfant (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2). Il suffit généralement que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1). Un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue économique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et d'un comportement irréprochable de la part du parent étranger. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2), laquelle doit également tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; 143 I 21 consid. 5.5.1). A noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 139 I 315 consid. 2.5 ; arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.4.1 ; arrêt du TAF F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 8.4). Le lien économique est, quant à lui, particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier

F-4122/2021 Page 16 en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 ; arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2). La possibilité pratique d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie du droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; 139 I 315 consid. 3.1). Concernant enfin la condition du « comportement irréprochable », celle-ci n'est pas remplie lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant précisé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). 9.3 En premier lieu, il sied d’examiner si la relation affective que le recourant entretient avec ses deux enfants peut être qualifiée de particulièrement étroite et intense au sens de la jurisprudence précitée. A cet égard, le Tribunal constate que, si l’intéressé affirme entretenir des liens « forts » avec sa fille en particulier (cf. dossier cantonal, pce 12 p. 129 ; mémoire de recours, p. 8 ; dossier TAF, act 20), c’est en vain que l’on cherche dans l’ensemble des pièces du dossier tout élément de détail sur la relation entre le père et la fille. Aussi, la lettre de C.______ par laquelle elle indique souhaiter que son père vive en Suisse ne contient aucun détail et n’est corroborée par aucun moyen de preuve permettant d’inférer des contacts réguliers entre le père et la fille, tandis que sa formulation se rapproche de celle de la lettre de sa mère datant du même jour et affirmant que les contacts entre elle-même et le père de sa fille sont amicaux (cf. dossier cantonal, pce 1 pp. 49-50). Quant à D., c’est à peine s’il est mentionné dans les écritures du recourant, ce qui conduit le Tribunal à conclure que les contacts entre le père et le fils ne sont que restreints, voire inexistants. Enfin, il sied de relever que le recourant n’a pas donné suite à la demande explicite de renseignements détaillés, pièces à l’appui, sur la fréquence et la qualité des relations entretenues avec ses enfants qui a été formulée par le Tribunal de céans dans son ordonnance du 6 septembre 2022 (cf. dossier TAF, act 19). Tout au plus a-t-il précisé que des « échanges personnels et téléphoniques [avaient] souvent lieu sans aucun problème » avec C. (cf. dossier TAF, act 20). Ainsi, compte tenu du devoir de collaboration de l’art. 90 LEI,

F-4122/2021 Page 17 l’absence de preuve concernant l’existence d’une relation affective particulièrement étroite dépassant le droit de visite usuel entre le recourant et ses enfants doit lui être imputée. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime, sans toutefois les nier, que les liens entre le recourant et ses deux enfants présents en Suisse ne sont pas suffisamment forts au sens de la jurisprudence précédemment mentionnée pour justifier l’octroi d’un titre de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH. 9.4 Cette analyse est confirmée par le fait que le recourant ne semble pas contribuer à l’entretien économique de ses enfants, malgré un jugement de divorce l’enjoignant à verser une contribution à hauteur de 650 francs pour l’entretien de C._______ (cf. dossier cantonal, pce 4 pp. 73-76). Aucun moyen de preuve n’a en effet été versé au dossier s’agissant de la situation financière actuelle du recourant, en-dehors de l’information selon laquelle des proches restés au Mexique lui verseraient de l’argent pour subvenir à ses besoins durant son séjour en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 4). L’intéressé n’a pas non plus donné suite à la demande de documents relatifs à l’entretien de ses enfants contenue dans l’ordonnance du 6 septembre 2022 (cf. dossier TAF, act 19). En réponse, il s’est contenté d’affirmer n’avoir jamais bénéficié de l’aide sociale et n’avoir jamais eu de poursuites (cf. dossier TAF, act 20). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la condition relative à la relation économique étroite n’est pas non plus réalisée dans le cas particulier. 9.5 Enfin, s’agissant de la question de la distance entre le pays d’origine du recourant et la Suisse, où se trouvent ses enfants, il sied de rappeler que ce dernier est retourné vivre au Mexique entre 2014 et 2019, ce qui semble, à la lumière du dossier, ne pas avoir eu de conséquences majeures sur la relation avec ses enfants. Quant à la condition du « comportement irréprochable », celle-ci n’est pas non plus remplie, l’intéressé se trouvant en situation de séjour illégal ou précaire depuis son retour en Suisse. 9.6 Aussi, il sied de retenir que les conditions jurisprudentielles posées en relation avec l’art. 8 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier puisqu’au regard de l’absence de relation affective particulièrement étroite et intense entre l’intéressé et ses deux enfants, respectivement l’absence de relation économique entre eux, le recourant ne peut se prévaloir du

F-4122/2021 Page 18 regroupement familial inversé pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 CEDH. 9.7 A toutes fins utiles, il convient encore de préciser que, notamment de par son séjour effectué de manière illégale ou sur la base d’une simple tolérance cantonale, voire en raison de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours, l’intéressé ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf., en ce sens, arrêts du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.4 ; 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et réf. cit.), ce qu’il n’invoque pas au demeurant. Il est encore à relever que la protection de la vie privée selon l'art. 8 CEDH, telle que reconnue par le Tribunal fédéral, doit permettre à une personne étrangère de rester en Suisse afin de continuer à entretenir les relations sociales qui se sont créées (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.5-3.7). Toutefois, un droit de séjour dérivé de la protection de la vie privée au sens de la disposition précitée ne concerne que la prolongation de l'autorisation de séjour, mais pas sa nouvelle délivrance. Il s'agit également d'une nouvelle délivrance lorsqu'une autorisation existante n'existe plus, par exemple parce qu'elle s'est éteinte (cf. arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.6 ; arrêt du TAF F-567/2020 du 30 août 2020 consid. 7.1), ce qui est le cas en l’espèce. Cela étant, une autorisation de séjour au titre de la protection de la vie privée ne saurait être accordée à l’intéressé. 10. Dans la mesure où le recourant n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, elle était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque le recourant n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Mexique et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. 11. Enfin, le Tribunal estime que l’état de fait pertinent est suffisamment établi par les pièces du dossier, de sorte qu’il peut se dispenser de procéder aux mesures d’instruction requises par le recourant dans son mémoire de recours du 15 septembre 2021. L’autorité est en effet fondée à mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne

F-4122/2021 Page 19 pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 et réf. cit.). 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 août 2021, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 13. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont couverts par l’avance de frais du même montant versée le 21 octobre 2021. (dispositif à la page suivante)

F-4122/2021 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 1’000 francs sont mis à charge du recourant. Ils sont couverts par l’avance de frais du même montant versée le 21 octobre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

F-4122/2021 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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