B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4120/2025
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Basil Cupa, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation ; décision du SEM du 6 mai 2025.
F-4120/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 15 avril 2024, A._______, ressortissant afghan né en 1975, a dé- posé une demande de visa pour long séjour auprès de la Représentation suisse à Téhéran. A.b Par décision du 3 septembre 2024, l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) a informé l’in- téressé qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migra- tions (ci-après : le SEM). B. B.a Par courrier du 3 octobre 2024, l’autorité inférieure a indiqué au requé- rant qu’elle envisageait de refuser d’approuver son entrée en Suisse ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur et l’a invité à se déterminer. L’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu en date du 13 janvier 2025. B.b Par décision du 6 mai 2025, notifiée le 8 mai 2025, le SEM a refusé d’approuver l’autorisation d’entrée en Suisse et l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en faveur de l’intéressé. C. C.a Par acte du 5 juin 2025, pourvu uniquement d’une copie de signature, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en con- cluant à l’octroi de l’autorisation requise. Interpellé par le Tribunal, l’intéressé a fait élection de domicile en Suisse le 15 juillet 2025. C.b Par décision incidente du 28 juillet 2025, le Tribunal a invité le recou- rant à régulariser son recours et à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 900.- francs, sous peine d’irrecevabilité. L’intéressé a régularisé son recours par acte du 3 août 2025 et s’est ac- quittée de l’avance de frais dans le délai imparti.
F-4120/2025 Page 3 C.c Par préavis du 9 octobre 2025, l’autorité inférieure a maintenu sa dé- cision. Le recourant a déposé ses observations conclusives en date du 9 no- vembre 2025. Celles-ci ont été transmises au SEM le 21 novembre 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou au renou- vellement d’une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti- vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte désormais (cf. let. C.b supra) les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
F-4120/2025 Page 4 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité admi- nistrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut égale- ment en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Dépar- tement fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par l’OCPM et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation conti- nue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dis- pose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications person- nelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation
F-4120/2025 Page 5 continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi- ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi- santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour an- térieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise unique- ment (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le sé- jour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlemen- taire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 4.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. arrêt du TF 2C_627/2025 du 3 no- vembre 2025 consid. 4.3.1). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a considéré que l’inté- ressé ne remplissait pas la condition des qualifications personnelles au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA. Elle a estimé que la nécessité de la formation envisagée n’était pas démontrée et que l’inté- ressé paraissait davantage chercher à s’ouvrir des perspectives profes- sionnelles lui permettant de quitter l’Iran et l’Afghanistan. Par ailleurs, les courriers produits pour expliquer le projet d’étude de l’intéressé ne permet- taient pas d’établir quelles connaissances les études projetées offriraient à l’intéressé qu’il ne possédait pas déjà. Enfin, un retour du recourant en Iran
F-4120/2025 Page 6 ou en Afghanistan à l’issue de ses études n’apparaissait pas comme as- suré. 5.2 Pour sa part, l’intéressé a rappelé disposer d’attaches familiales et pro- fessionnelles en Iran, sa femme et son fils de quatre ans y résidant, et avoir pour objectif d’y retourner une fois sa formation achevée. Il a également considéré que, compte tenu des deux Masters qu’il avait déjà réalisés et de ses dix années d’expérience professionnelles, il disposait des qualifica- tions nécessaires pour suivre la formation désirée. Enfin, il a soutenu que la formation visée lui offrirait un réseau professionnel et des perspectives de carrière qu’aucune autre institution ne pourrait offrir. 5.3 Le Tribunal relève que le recourant semble remplir les conditions ma- térielles, telles que fixées à l’art. 27 al. 1 LEI, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation. En effet, il ressort du dossier qu’il a été admis comme étudiant à temps plein pour un Master en anthropologie et sociolo- gie au sein de l’Institut de hautes études internationales et du développe- ment (ci-après : IHEID) et qu’il dispose d’un logement approprié et de moyens suffisants pour vivre à Genève durant les deux années de forma- tion. 5.4 5.4.1 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l’art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si l'intéressé remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de sé- jour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 5.4.2 Les autorités disposent ainsi d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-5785/2024 du 21 mai 2025 consid. 7.3 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une poli- tique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne per- dant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome
F-4120/2025 Page 7 appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2). 5.4.3 Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de res- treindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF du 27 novembre 2024 F-3400/2024 consid. 7.2). 6. Sur le vu de ce qui précède, il convient d’examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c’est à juste titre que le SEM a refusé d’approuver la déli- vrance d’une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, proposée par l’OCPM. Dans ce cadre, procédant à une pondération glo- bale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 6.1 Plaident en faveur de l’intéressé son projet en collaboration avec un professeur de l’IHEID et la nécessité pour mener ce projet à bien de réali- ser le Master désiré. Au surplus, la présence en Iran de son épouse et de son fils, âgé de quatre ans, parle également en faveur d’attaches fortes en dehors de la Suisse et d’un séjour relativement bref. 6.2 Sur un plan plus défavorable, le Tribunal rappelle que le recourant est déjà titulaire de deux Masters, dont un en sociologie, soit le même domaine que le programme de Master envisagé en Suisse, lesquels ont été réalisés alors qu’il avait déjà intégré le monde professionnel grâce à son Bachelor en science agricole. Par ailleurs, le Tribunal a peine à suivre le recourant lorsqu’il affirme que d’autres instituts, notamment ceux de Constance, Edimbourg ou sis en Inde cités par le SEM, ne seraient pas en mesure d’offrir un accès à un réseau professionnel et à des perspectives de car- rière internationale. De plus, le projet et la collaboration envisagés avec un professeur de l’IHEID apparaissent confus, tout comme le plan de formation envisagé, le professeur de l’IHEID ayant ainsi évoqué un potentiel doctorat réalisé par
F-4120/2025 Page 8 l’intéressé à l’issue de son Master. Au surplus, il a soutenu que le recourant présentait le profil idéal pour le soutenir dans ses recherches, tout en re- connaissant que, en l’état, il n’était pas en mesure d’apporter de « supplé- ment qualitatif ». Enfin, les déclarations formulées par l’intéressé quant à ses projets à l’issue de la formation désirée sont demeurées particulière- ment vagues et dénuées d’éléments concrets. Ainsi, tout en reconnaissant avoir des possibilités professionnelles limitées en Iran, il a évoqué un projet professionnel centré sur la coopération Sud-Sud, notamment en lien avec des ONG et des instituts de recherche, sans expliquer plus avant les détails dudit projet ou même les éventuels partenaires avec lesquels il serait mené. 6.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, en procédant à une pesée globale des intérêts et nonobstant l’utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et les aspirations légitimes de l’intéressé à vouloir l’accomplir en vue d’élargir ses perspectives professionnelles, il n’apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. Ce, également compte tenu de la politique d’admission restrictive que les auto- rités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêt du TAF F- 5785/2025 du 21 mai 2025 consid. 8.5 et les réf. citées). 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 mai 2025, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inoppor- tune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)
F-4120/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 900.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 août 2025. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :