B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4119/2020
A r r ê t d u 1 er o c t o b r e 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Fulvio Haefeli, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Lionel Zeiter, avocat, Chemin du Centenaire 5, Case postale 380, 1008 Prilly, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-4119/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant kosovar né le (...) 1988, a fait l’objet des con- damnations suivantes :
F-4119/2020 Page 3 décision. Par courrier du 31 juillet 2020, le SEM a fait parvenir au manda- taire un procès-verbal qui lui avait été remis par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) et qui indiquait que l’interdiction d’en- trée litigieuse avait été notifiée à l’intéressé le 27 mai 2020. C. C.a. Le 17 août 2020, l’intéressé, agissant par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision d’interdiction d’entrée susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ledit pourvoi ayant été envoyé par erreur à l’adresse du Tribunal fédéral (ci-après : TF), il a été transmis au Tribunal de céans par courrier du 18 août 2020. C.b. Par décision incidente du 27 août 2020, le Tribunal a, d’une part, invité l’autorité inférieure à se prononcer sur la question de la date de notification de la décision d’interdiction d’entrée du 30 mars 2020 et, d’autre part, invité le recourant à verser une avance de frais de 1'500 francs. Par courrier du 28 septembre 2020, le recourant a demandé une prolonga- tion de délai pour lui permettre de verser ladite avance. Dans ses déterminations du 29 septembre 2020, l’autorité inférieure a in- formé le Tribunal que le recourant n’avait été averti de l’existence de l’in- terdiction d’entrée contestée qu’au moyen du procès-verbal de notification du 27 mai 2020. Aucune pièce au dossier cantonal ne permettait par contre d’établir que la décision motivée avait été transmise à l’adresse du recou- rant en Italie. L’autorité inférieure a dès lors considéré qu’il se justifiait de retenir le 15 juin 2020 comme date de notification, soit la date de réception de son courrier du 11 juin 2020. Par ordonnance du 1 er octobre 2020, le Tribunal a constaté que le recours avait été déposé en temps utile, bien qu’il ait été envoyé, par erreur, à l’adresse du TF à Lausanne. Il a également admis la demande de prolon- gation de délai formée par le recourant, le fixant nouvellement au 28 oc- tobre 2020. En date du 26 octobre 2020, l’avance de frais de 1'500 francs a été versée sur le compte du Tribunal. D. D.a. Dans sa réponse du 14 décembre 2020, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
F-4119/2020 Page 4 Par courrier du 17 décembre 2020, le recourant a versé au dossier une copie de l’ordonnance de classement rendue dans la procédure AM13.003066, relative à l’ordonnance pénale du 23 mai 2013, une ordon- nance de jonction des procédures PE13.024731 et AM16.014629, qui con- cernaient les ordonnances pénales des 20 janvier 2014 et 14 octobre 2016, et le jugement rendu par le Tribunal de police de Lausanne, le 7 décembre 2020, sur ces causes jointes. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Tribunal a transmis, d’une part, au recourant un double de la réponse de l’autorité inférieure du 14 dé- cembre 2020, l’invitant à déposer ses observations éventuelles, et, d’autre part, à l’autorité inférieure une copie du courrier du recourant du 17 dé- cembre 2020, pour information dans un premier temps. D.b. Par courrier du 28 janvier 2021, le recourant s’est déterminé sur le mémoire de réponse, tout en requérant une prolongation de délai pour lui permettre de produire les documents utiles à établir sa situation au Portu- gal. Par décision incidente du 3 février 2021, le Tribunal a admis cette de- mande de prolongation de délai et transmis à l’autorité inférieure un double des observations du recourant du 28 janvier 2021. Dans son courrier du 1 er mars 2021, le recourant a informé le Tribunal qu’il n’était pas en mesure de lui remettre de nouveaux documents relatifs à sa situation au Portugal. Il a toutefois estimé que l’interdiction d’entrée atta- quée était disproportionnée. Par ordonnance du 15 mars 2021, le Tribunal a transmis un double de ce courrier à l’autorité inférieure, l’invitant à dépo- ser ses observations éventuelles. Dans ses observations du 7 avril 2021, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué par le recourant. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Tribunal a transmis au recourant un double des observations de l’autorité inférieure et l’a invité à produire ses éventuelles déterminations. D.c. Par courrier du 17 mai 2021, le recourant s’est déterminé sur les ob- servations du SEM susmentionnées. Il a informé le Tribunal qu’il devrait recevoir prochainement son permis de séjour portugais. Par ordonnance du 19 mai 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure les déterminations du recourant précitées, l’invitant à produire ses éventuelles observations. Il a également invité le recourant à lui fournir une copie de son permis de séjour portugais et à préciser – en joignant les
F-4119/2020 Page 5 moyens de preuve correspondants – s’il disposait d’attaches, notamment familiales avec la Suisse, ou d’autres intérêts à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique. Le recourant a également été prié de préciser s’il disposait de membres de sa famille au Portugal, en y joignant les preuves correspondantes. Par courrier du 26 mai 2021, l’autorité inférieure a confirmé au Tribunal qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler. Ce courrier a été trans- mis au recourant, par ordonnance du 2 juin 2021, pour éventuelles obser- vations conclusives. Par lettre du 21 juin 2021, le recourant a informé le Tribunal de l’état d’avan- cement de ses démarches auprès des autorités portugaises, indiquant qu’il espérait toujours recevoir prochainement son permis de séjour portugais. D.d. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure une copie du courrier de l’intéressé du 21 juin 2021, pour infor- mation. Il a également requis de celle-ci qu’elle lui fournisse un extrait du casier judiciaire VOSTRA du recourant. L’intéressé a été, pour sa part, prié de produire une copie de son permis de séjour portugais ou, pour le moins, d’informer le Tribunal du stade où se trouvaient ses démarches visant à l’obtention dudit titre de séjour. Le recourant a également été invité à fournir au Tribunal les informations complémentaires déjà requises dans l’ordon- nance du 19 mai 2021. Un délai au 9 août 2021 a été fixé à l’intéressé pour s’exécuter. Par courrier du 20 juillet 2021, l’autorité inférieure a fourni au Tribunal un extrait du casier judiciaire de l’intéressé. Celui-ci a été transmis au recou- rant, le 23 juillet 2021. Par missive du 9 août 2021, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il n’avait toujours pas reçu de permis de séjour portugais mais que son dos- sier était en cours de traitement. L’intéressé a informé le Tribunal qu’il dis- posait de liens familiaux et personnels avec la Suisse, dès lors que sa mère, B._______, vivait dans le canton de Zurich et qu’il entretenait une relation sentimentale sérieuse avec une ressortissante française, domici- liée dans le canton de Vaud, un projet de mariage étant même en cours. Le recourant a requis une nouvelle prolongation de délai pour lui permettre de produire une copie de son permis de séjour portugais. Par ordonnance du 11 août 2021, le Tribunal a admis la demande de pro- longation susmentionnée et invité le recourant à lui fournir des informations
F-4119/2020 Page 6 et pièces complémentaires relatives aux liens familiaux et personnels invo- qués dans son courrier du 9 août 2021. Par lettre du 10 septembre 2021, le recourant a donné suite à l’ordonnance susmentionnée. Par ordonnance du 17 septembre 2021, ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour information et les parties ont été infor- mées que la cause était, en principe, gardée à juger. E. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir
F-4119/2020 Page 7 également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécu- rité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescrip- tions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ;
F-4119/2020 Page 8 ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Mes- sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé- journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola- tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit.), justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années, soit pouvant aller généralement d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 4. 4.1 En vertu de l'art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d'une infrac- tion est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le principe de la présomption d'innocence, également ancré aux art. 32 al. 1 Cst. et 14 par. 2 Pacte ONU II, ne constitue pas seulement une garantie de procédure, mais aussi un principe fondamental, en vertu du- quel nul ne doit être traité (ou qualifié) de coupable avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie par le tribunal compétent (cf. ESTHER TOPHINKE, Das Grundrecht der Unschuldsvermutung, Berne 2000, p. 140). Ce prin- cipe s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit (cf. ESTHER TOPHINKE, op. cit., p. 140 et 146 ; arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). Fondé sur ce principe, le TF a précisé, en matière de droit des étrangers, que les autorités devaient écarter de leur examen les délits qui n'avaient pas (ou pas encore) donné lieu à condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (cf. arrêts du TF 2C_39/2016 du 31 août 2016 consid. 2.5 ; 2C_170/2015 du 10 septembre
F-4119/2020 Page 9 2015 consid. 5.1 ; 2C_749/2011 précité consid. 3.3 in fine ; 2C_795/2010 du 1 er mars 2011 consid. 4.2 ; arrêts du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4 ; F-821/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.5 ; pour des exemples où les enquêtes ont été prises en compte du fait que la personne avait reconnu [totalement ou partiellement] les faits : arrêts du TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 8.4 ; 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 con- sid. 4.3.2 ; 2C_529/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3). 4.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure a fondé la mesure d’éloignement litigieuse sur les quatre condamnations dont le recourant a fait l’objet entre 2013 et 2020 (cf. let. A supra). 4.2.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a relevé qu’il ne s’était ja- mais vu notifier les trois premières ordonnances pénales, dès lors que son domicile était inconnu des autorités. Ce n’était qu’après coup et sur requête de sa part que le Ministère public lui en avait fait parvenir des copies. Il avait dès lors formé opposition contre les trois premières condamnations en matière de police des étrangers (cf. act. TAF 1 pces 5 et 6). Le recourant a également souligné qu’il était bénéficiaire, depuis 2017, d’un titre de sé- jour en Italie et que, depuis une année, il était titulaire d’un titre de séjour au Portugal, pays dans lequel il était considéré comme contribuable (cf. act. TAF 1 ch. 22 p. 4). Dans sa réponse, l’autorité inférieure a constaté que le recourant n’avait jamais bénéficié d’un titre de séjour en Suisse. Elle a ajouté que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en 2017 en Italie et sollicité un renou- vellement de son titre de séjour échu. Aucune preuve n’avait toutefois été apportée que le recourant bénéficierait d’un titre de séjour ou que celui-ci serait toujours en cours de renouvellement. S’agissant de l’attestation pro- duite par l’intéressé (cf. act. TAF 1 pce 7), il était indiqué qu’elle ne rempla- çait pas le titre de séjour. Elle ne permettait ainsi pas l’entrée en Suisse. Quant au document portugais (act. TAF 1 pce 8), il ne s’agissait que d’une attestation de résidence, ne mentionnant pas l’existence d’un permis de séjour. 4.2.2 Par courrier du 17 décembre 2020, le recourant a versé au dossier une ordonnance de classement concernant la procédure AM13.003066, une ordonnance de jonction des causes PE13.024731 et AM16.014629 et le jugement rendu par le Tribunal de police de Lausanne concernant ces deux dernières causes (cf. let. D.a. supra ; act. TAF 11 et annexes). Il a, à ce titre, relevé qu’il ne restait que deux condamnations sur quatre. S’agis- sant de la quatrième condamnation pour lésions corporelles simples et
F-4119/2020 Page 10 dommages à la propriété d’importance mineure, le recourant a relevé qu’il n’avait pas pu faire valoir ses moyens, dès lors que l’ordonnance pénale litigieuse avait été notifiée chez une connaissance, qui ne la lui avait pas transmise suffisamment rapidement. Dans sa réplique, l’intéressé a ajouté que seule une infraction en matière de police des étrangers pouvait encore lui être reprochée, soit un simple séjour illégal d’une semaine en juillet 2016. Alors que les trois ordonnances pénales prévoyaient, au total, 60 jours-amende et 90 jours de privation de liberté, la sanction désormais prononcée n’était plus que 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Il ne pouvait dès lors plus être considéré comme un délinquant multirécidiviste et ne représentait plus un danger pour l’ordre public. Le recourant a également précisé qu’il était sur le point d’obtenir les derniers documents utiles pour établir sa situation au Portugal (act. TAF 13). Dans son courrier du 1 er mars 2021, il a informé le Tribunal qu’il n’était pas en mesure de lui remettre de nouveaux documents relatifs à sa situation au Portugal. Il a toutefois souligné que la condamnation qui subsistait ne permettait pas de le considérer comme un risque concret pour l’ordre public suisse (act. TAF 15). Dans ses observations du 7 avril 2021, l’autorité inférieure a relevé qu’il ressortait de l’ordonnance de classement du 27 novembre 2020 que le re- courant était entré et avait séjourné en Suisse sans autorisation valable entre les mois de mars et d’octobre 2012, puis entre le 13 et le 17 janvier 2013. Selon le jugement du Tribunal de police du 7 décembre 2020, c’était également en raison de la prescription que l’intéressé avait été libéré de l’accusation de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative entre oc- tobre et novembre 2013 (act. TAF 15). 4.2.3 Dans ses observations du 17 mai 2021, le recourant a fait valoir qu’il était abusif de retenir à son égard les séjours illégaux en 2012 et 2013, dès lors qu’une ordonnance de classement avait été rendue. Concrètement, cela signifiait que le Ministère public n’avait pas investigué davantage ces questions. Dès lors que ces infractions étaient prescrites, on ne pouvait pas retenir qu’il avait été définitivement jugé coupable. L’intéressé a, en outre, précisé qu’il devrait recevoir prochainement son permis de séjour portugais (act. TAF 19). Sur requête du Tribunal, l’autorité inférieure a versé au dossier un extrait du casier judiciaire VOSTRA de l’intéressé daté du 20 juillet 2021, qui ne contient plus que deux condamnations : celle du 4 février 2020 pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété d’importance mineure et
F-4119/2020 Page 11 celle prononcée par le Tribunal de police de Lausanne le 7 décembre 2020 pour entrée et séjour illégaux (act. TAF 25). 4.3 A l’aune de ce qui précède, le Tribunal examinera si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant se justifiait dans son principe. 4.3.1 On rappellera, tout d’abord, que l’ordonnance pénale prévue aux art. 352 ss CPP (RS 312) est une proposition de règlement extrajudiciaire et sommaire d’une affaire pénale, qui est assimilée à un jugement entré en force si aucune opposition n’est valablement formée (cf. art. 354 al. 3 CPP ; arrêts du TF 6B_877/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_615/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.2 ; YVAN JEANNERET/ANDRÉ KUHN, Précis de pro- cédure pénale, 2 e éd. 2018, chap. 17 : Le déroulement de la procédure pénale, p. 537). Par contre, si le destinataire n’entend pas accepter la pro- position de jugement et forme opposition contre l’ordonnance pénale, le Ministère public doit reprendre la procédure et décider du sort à donner à cette opposition, c’est-à-dire maintenir l’ordonnance pénale et, partant, transmettre le dossier au tribunal de première instance, classer la procé- dure selon les art. 319 ss CPP, rendre une nouvelle ordonnance pénale ou dresser un acte d’accusation et renvoyer le prévenu en jugement devant le tribunal de première instance (cf. art. 355 CPP ; JEANNERET/KUHN, op. cit., p. 545). En l’occurrence, suite aux oppositions formées par l’intéressé contre les ordonnances pénales des 23 mai 2013 et 20 janvier 2014, les autorités pénales saisies ne se sont pas prononcées sur la culpabilité de l’intéressé, dès lors que les infractions qui lui étaient reprochées (c’est-à- dire entrée et séjour illégaux entre les mois de mars 2012 et octobre 2012, puis entre les 13 et 17 janvier 2013 ainsi que séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation entre octobre 2013 et le 19 novembre 2013) étaient entretemps prescrites (cf. act. TAF 11 et annexes). Il n’y a donc pas de condamnations en force à l’encontre de l’intéressé pour ces infractions, étant précisé que ce dernier les avait qui plus est contestées. 4.3.2 Ainsi, fondé sur les pièces contenues au dossier et en application du principe de la présomption d’innocence, le Tribunal ne retiendra que les deux condamnations pénales contenues dans l’extrait du casier judiciaire VOSTRA de l’intéressé du 20 juillet 2021. S’agissant de l’ordonnance pé- nale du 4 février 2020, le Tribunal ne dispose d’aucune raison de ne pas en tenir compte dans son appréciation, dès lors que l’intéressé ne s’y est pas valablement opposé et que le retard à le faire lui serait imputable. 4.4 En conséquence, ayant été condamné, d’une part, pour lésions corpo- relles simples et dommages à la propriété d’importance mineure et, d’autre
F-4119/2020 Page 12 part, pour entrée et séjour illégaux du 9 au 18 juillet 2016, le recourant a donc bel et bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte que le prononcé d’une interdiction d’entrée à son encontre se justifiait dans son principe. Il y a lieu de rappeler à ce titre qu’à l’égard d’un ressortissant d’Etat tiers, il n’est pas nécessaire qu’il ait atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir prononcer une interdiction d’entrée en Suisse sur la base de l’art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 5. Il sied encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée satisfait aux principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement. 5.1 Ayant fixé la durée de l’interdiction d'entrée à cinq ans, le SEM est de- meuré dans le cadre fixé par l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEI, qui nécessite, pour un ressortissant d'Etat tiers, seulement l'existence d'une atteinte ou d'une mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics (« palier I » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Cette mesure d’éloignement se trouve tou- tefois à la limite supérieure du « palier I » et ne tient pas compte du fait que certaines des infractions reprochées à l’intéressé par l’autorité inférieure ont fait l’objet d’un classement par les autorités pénales. 5.2 Il sied dès lors, pour déterminer la durée de l’interdiction d’entrée liti- gieuse, de procéder à la pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 5.3 En tant que ressortissant d’Etat tiers ne disposant, en l’état, d’aucune autorisation de séjour en Suisse, le recourant ne peut invoquer la liberté économique (art. 27 Cst.) dans ce pays (cf. ATF 131 I 223 consid. 1.1 ; arrêts du TF 2C_531/2016 du 10 juin 2016 consid. 3 ; 2C_730/2014 du 24 novembre 2014 consid. 6). L’intéressé s’est, par ailleurs, prévalu de la présence en Suisse de sa mère, domiciliée dans le canton de Zurich, et du fait qu’il entretenait une relation sérieuse avec une ressortissante française résidant dans le canton de Vaud, une procédure de mariage étant en cours (cf. act. TAF 27 et 29). A ce titre, le Tribunal considère que le recourant, qui est majeur, ne saurait se prévaloir de sa relation avec sa mère, sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que cette dernière ne fait pas partie du noyau familial (« Kernfamilie ») et qu’il n’invoque pas l’existence d’un lien de dépendance particulier entre eux (cf. arrêts du TF 2C_59/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3 ; 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 8.1). Quant à la relation que l’intéressé entretient avec une citoyenne française
F-4119/2020 Page 13 au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse, il y a lieu de relever que les intéressés ne sont pas encore mariés et que la célébration du mariage n’est, sur la base des pièces produites par l’intéressé, pas im- minente (cf. act. TAF 29 et annexes). L’intéressé ne saurait dès lors, en l’état actuel du dossier, se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH vis-à-vis de sa fiancée, étant ajouté que, à défaut de plus amples précisions fournies par le recourant, le Tribunal ignore depuis combien de temps le couple se cô- toie, s’ils vivent ensemble et, le cas échéant, à quand remonte le début de la vie commune (cf. arrêts 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). A toutes fins utiles, on relèvera que ce n’est pas l’interdiction d’entrée litigieuse qui empêche l’intéressé de séjourner en Suisse, mais le fait que ce dernier ne dispose pas, en l’état, d’une autorisation de séjour sur le territoire helvétique. Ainsi, dans l’hypo- thèse où le mariage était célébré et que l’intéressé obtenait une autorisa- tion de séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, il serait procédé en principe à la levée de la mesure d’éloignement contestée. 5.4 Quant à l’intérêt public, il y a lieu de relever, s’agissant des infractions d’entrée et de séjour illégaux commises par l’intéressé en juillet 2016, qu’au vu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités suisses sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assu- rer la stricte application des prescriptions édictées en la matière (cf., entre autres, arrêts du TAF F-3175/2019 du 10 mai 2021 consid. 5.3.1 ; F- 2449/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.2 ; F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.3.2). L’intéressé a été en outre condamné pour lésions corpo- relles simples et dommages à la propriété d’importance mineure, s’en étant pris avec son co-prévenu, pour une raison indéterminée, à des tiers, les ayant frappés et leur ayant causé des ecchymoses. Bien qu’il ne s’agisse, sur la base des informations à disposition du Tribunal, que d’un cas isolé, le Tribunal tiendra compte du fait que l’intéressé s’est montré violent en portant atteinte à l’intégrité corporelle de tiers, soit un bien juridique très important (cf. arrêt du TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.). 5.5 Au vu de ce qui précède, en particulier de la possibilité pour le Tribunal de ne prendre en compte que les deux infractions pour lesquelles l’inté- ressé a été condamné par décisions en force, et à l’issue d’une pesée des intérêts en présence, le Tribunal considère qu’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans est une mesure proportionnée dans le cas d’es- pèce. L’échéance de la mesure d’éloignement litigieuse sera ainsi nouvel- lement fixée au 29 mars 2023.
F-4119/2020 Page 14 6. Le SEM a, par ailleurs, ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli- cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa- cer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 6.2 En l’occurrence, l’intéressé n’a pas démontré, malgré les nombreuses prolongations de délai octroyées par le Tribunal de céans, qu’il était béné- ficiaire d’un titre de séjour portugais. L’attestation produite à l’appui du mé- moire de recours (cf. act. TAF 1 pce 7) ne constitue pas non plus un titre
F-4119/2020 Page 15 de séjour valable italien. Il y a dès lors lieu d’admettre qu’un signalement au SIS est justifié et proportionné au vu du comportement adopté par l’in- téressé et les circonstances du cas d’espèce. 7. En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision querellée réformée dans le sens où la durée de l’interdiction d’entrée est réduite à trois ans et son échéance nouvellement fixée au 29 mars 2023. Pour le surplus, le recours est rejeté. 7.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge d’un montant de 1'000 francs (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Sur l’avance de frais de 1'500 francs versée le 26 octobre 2020, un montant de 500 francs sera partant restitué à l’intéressé par la Caisse du Tribunal. 7.2 Le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, fondé sur les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 700 francs (TVA comprise) à titre de dépens réduits apparaît équitable. (dispositif sur la page suivante)
F-4119/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision du 30 mars 2020 est réformée dans le sens où la durée de l’interdiction d’entrée est réduite à trois ans et son échéance nouvellement fixée au 29 mars 2023. Pour le surplus, le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure réduits de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Sur l’avance de frais de 1'500 francs versée le 26 octobre 2020, un montant de 500 francs sera restitué au recourant par la Caisse du Tri- bunal. 4. Un montant de 700 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Service de la population du canton de Vaud.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-4119/2020 Page 17 Destinataires : – au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)) – à l'autorité inférieure (ad dossier SYMIC [...]) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information
Expédition :