B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4106/2025
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière.
Parties
A._______, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 28 mai 2025 / N (...).
F-4106/2025 Page 2 Vu la décision du 9 décembre 2024, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est en substance pas entré en matière sur la demande d’asile multiple déposée en Suisse le 1 er octobre 2024 par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant turc né le (...), et a ordonné son transfert vers la Croatie, le courrier adressé au SEM le 5 mai 2025, par lequel l’intéressé, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière du 9 décembre 2024, faisant valoir que le délai de transfert était arrivé à échéance, la décision incidente du 6 mai 2025, par laquelle le SEM – estimant que cette demande de réexamen était d’emblée vouée à l’échec – a en substance octroyé à l’intéressé un délai au 22 mai 2025 pour s’acquitter du paiement d’une avance sur les frais présumés de procédure, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande de réexamen, le courrier du 8 mai 2025, par lequel le mandataire de l’intéressé a sollicité la consultation du dossier, le courrier du 13 mai 2025, par lequel le SEM a accordé l’accès au dossier à l’intéressé, à l’exception des pièces « peu importantes ou connues » et des pièces paginées sous les numéros 1365270-2, -18, -19 et -20, la décision du 28 mai 2025, par laquelle le SEM n’est en substance pas entré en matière sur la demande de réexamen du 5 mai 2025, l’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, et a informé l’intéressé qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours formé par l’intéressé le 6 juin 2025 contre cette décision, concluant en substance et à titre principal à son annulation ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, à titre préalable, au prononcé de mesures superprovisionnelles urgentes et à l’octroi de l’assistance judiciaire, la suspension provisoire du transfert du recourant vers la Croatie prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles le 17 juin 2025,
F-4106/2025 Page 3 et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 ; 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu’à moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), qu’une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais requise lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (ATAF 2008/35 consid. 3.4 ; 2007/18 consid. 4 ; arrêts du TAF F-1816/2025 du 27 mars 2025 consid. 1.2 ; F-1537/2025 du 17 mars 2025 p. 3 ; F-2239/2021 du 19 mai 2021 p. 4), que le Tribunal est ainsi compétent pour traiter du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l’avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3) et sur les motifs et actes à l’origine de celle-ci (cf. p.ex. arrêt du TAF D-3848/2023 du 24 juillet 2023 p. 4), soit en l’occurrence la décision incidente du 6 mai 2025 et l’argumentation ayant conduit le SEM à considérer la demande de réexamen comme dépourvue de chances de succès, que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l’art. 111b al. 1 1 re phr. LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que, dans le cadre d'une telle demande de réexamen, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure
F-4106/2025 Page 4 présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 111d al. 3 LAsi), que le requérant peut toutefois être dispensé du paiement des frais de procédure s’il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 2 et 3 let. a LAsi), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de la décision concernée, respectivement depuis le prononcé de l’arrêt sur recours, ou, en cas de décision d'irrecevabilité du recours ou d'absence de recours, lorsqu’il invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou moyens de preuve ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire s’ils sont de nature à influer sur l'issue de la contestation, que les faits nouveaux doivent ainsi être décisifs et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; arrêt du TAF E-707/2018 du 4 mars 2019 p. 5), qu’il s’agit ainsi de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a requis une avance sur les frais présumés de la procédure en estimant que la demande de réexamen était d’emblée vouée à l’échec, sur la base d’une appréciation anticipée et sommaire des motifs, qu’en l’espèce, dans sa demande du 5 mai 2025, le recourant a fait valoir un fait nouveau, à savoir que le délai de six mois prévu à l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour sa reprise en charge par la Croatie était arrivé à échéance, alors qu’il se serait toujours tenu à disposition des autorités cantonales, que ce fait nouveau, s’il devait s’avérer établi, est de nature à entraîner le réexamen (cf. p.ex. arrêt du TAF D-3848/2023 du 24 juillet 2023 p. 7), que, dans sa décision incidente du 6 mai 2025, le SEM a notamment indiqué que, par correspondance datée du 28 avril 2025, il avait été informé par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) que l’intéressé avait « clairement signifié qu’[il] ne collaborer[ait] pas à l’exécution de [son] renvoi, qu’ [il avait] plusieurs
F-4106/2025 Page 5 absences injustifiées au foyer et qu’[il s’était] fait hospitaliser au (...) depuis le 11 février 2025 », que dans cette décision incidente, le SEM a par ailleurs avancé que « l’hôpital a également informé les autorités migratoires fribourgeoises que [son] état de santé s’était amélioré vers fin février 2025, mais qu’il s’était à nouveau dégradé suite à la discussion sur une possible sortie de l’hôpital, et que [son] séjour au (...) avait dès lors été prolongé » et qu’il aurait « signifié à l’hôpital qu’[il] était d’accord de sortir une fois le délai de transfert Dublin échu », que sur la base de ce qui précède, le SEM a retenu que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une fuite au sens du règlement Dublin III, justifiant une prolongation de dix-huit mois du délai de transfert, que, dans son recours, l’intéressé reproche notamment au SEM un établissement inexact et incomplet des faits ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu, que l’art. 29 al. 2 Cst. prévoit la garantie spécifique du droit d’être entendu, consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, que le droit de consulter les pièces du dossier (art. 26 ss PA) est l’une des conditions d’exercice du droit d’être entendu, celui-ci ne pouvant être exercé utilement si le dossier n’est pas accessible aux parties (cf. BENOÎT BOVAY/FERYEL KILANI, in : Commentaire romand, PA, 2025, art. 29 PA n o 43), que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder, qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; 126 I 7 consid. 2b), que le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; arrêt du TF 1C_347/2024 consid. 2.2), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’administration peut par ailleurs s’opposer à la consultation par l’administré des documents internes qui figurent dans un dossier le concernant (arrêt du TF 1C_347/2024, précité),
F-4106/2025 Page 6 que par documents internes, il faut comprendre les pièces qui ne constituent pas des moyens de preuve pour le traitement du cas, mais qui servent au contraire exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'administration et sont destinées à un usage interne, telles que notes, avis personnels donnés par un fonctionnaire à un autre, projets, rapports, propositions, etc., qu’aux termes de l’art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. arrêt du TF 1C_347/2024, précité), qu’en l’espèce, le recourant a sollicité, par l’intermédiaire de son mandataire, la consultation du dossier de la cause afin d’agir en toute connaissance de cause et de sauvegarder ses droits, qu’à cet égard, il a en particulier sollicité une copie du dossier d’exécution du renvoi de l’autorité cantonale, tous les échanges écrits intervenus entre le SEM et l’autorité cantonale dans ce cadre ainsi que « tous les documents et moyens de preuve ayant servi de base de décision à la décision du SEM », que, par courrier du 13 mai 2025, le SEM n’a que partiellement accédé à cette requête, en refusant l’accès en particulier aux pièces paginées sous les numéros 1365270-2, -18, -19 et -20 au motif qu’il s’agissait de pièces à usage interne et que des intérêts publics ou privés exigeant que le secret soit gardé prévalaient sur le droit de consultation, que le Tribunal constate toutefois que les pièces susmentionnées constituent des moyens de preuve importants dès lors que l’autorité inférieure s’est exclusivement fondée sur leur contenu pour retenir que la demande de réexamen était d’emblée vouée à l’échec, qu’en effet, sur la base des autres pièces du dossier, il apparaît qu’il n’est pas établi que le recourant se serait soustrait volontairement ou par négligence grave à l’exécution de son transfert, que l’autorité inférieure ne pouvait ainsi qualifier lesdites pièces de « documents internes » (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3), que par ailleurs l’autorité inférieure n’a pas démontré l’existence de l’un des motifs prévus par l’art. 27 PA,
F-4106/2025 Page 7 qu’elle n’a en particulier dans ce contexte pas établi la raison pour laquelle un caviardage des documents concernés n’était pas suffisant pour sauvegarder d’éventuels intérêts publics ou privés importants, qu’elle n’a de surcroît pas non plus communiqué à l’intéressé quel était le contenu essentiel de ces pièces, qu’en agissant de la sorte, le SEM a ainsi violé le droit d’être entendu du recourant, que le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en règle générale l’annulation de la décision attaquée, en principe indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1), qu’une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de sa gravité, en l’espèce exclue, qu’enfin, une cassation s’impose également afin de garantir à l’intéressé un double degré de juridiction (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6 ; 2012/21 consid. 5 ; arrêt du TAF F-3262/2021 du 10 mars 2022 consid. 8.2), qu’il appartient ainsi au SEM de procéder à une nouvelle analyse de la demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière du 9 décembre 2024, et ce dans le respect du droit d’être entendu de l’intéressé, que, par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours du 6 juin 2025 et de renvoyer la cause au SEM, qu’au vu de l’issue de la présente procédure, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les autres griefs invoqués dans le recours précité, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire est dès lors sans objet,
F-4106/2025 Page 8 que, selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), qu’en l’espèce, le recourant est assisté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, si bien qu’il n’y a donc pas lieu d’allouer de dépens, (dispositif – page suivante)
F-4106/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 28 mai 2025 est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure. 3. Il n’est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton
Expédition :