B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 29.07.2022 (1C_126/2022)

Cour VI F-4100/2021

A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Mourad Sekkiou, avocat, SEKKIOUAVOCAT, Rue Toepffer 8, 1206 Genève, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-4100/2021 Page 2 Faits : A. En date du 22 juin 2011, A., ressortissante brésilienne née le (...) 1974, a épousé à X. (Genève) B._______, ressortissant suisse né en 1957. L’intéressée a conservé son nom de célibataire, tout en prenant le nom de famille de son conjoint. B. B.a Le 5 octobre 2016, la prénommée a introduit une requête de naturali- sation facilitée. Dans le questionnaire cantonal se rapportant à sa requête, l’intéressée a indiqué qu’aucun enfant n’était issu de son mariage, en pré- cisant : « C’est un choix personnel. Compte tenu de nos âges et de nos activités, nous avons décidé de ne pas avoir d’enfants ». Par courriers du 23 mai 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) a requis auprès d’amis la production de témoignages visant à confirmer ou infirmer l’existence d’une relation de couple dans la vie so- ciale des conjoints. Par courrier du 14 novembre 2017, les époux ont, sur requête expresse du SEM, transmis différentes pièces pour démontrer la stabilité de leur mariage et leur vie conjugale. En date du 21 décembre 2017, l’intéressée et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en com- munauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'en- visager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'exis- tait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. B.b Par décision du 28 février 2018, entrée en force le 15 avril 2018, la requérante a été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée. C. C.a Le 7 juin 2019, les conjoints ont déposé une demande commune de divorce. Il ressort de la convention sur les effets du divorce que le couple n’a pas eu d’enfants. Par jugement du 17 octobre 2019, le divorce du couple a été prononcé. Il est devenu définitif et exécutoire le 19 novembre 2019. En date du 22 janvier 2020, les autorités cantonales genevoises ont informé le SEM qu’elles avaient enregistré la séparation du couple et le divorce.

F-4100/2021 Page 3 C.b Par courrier du 10 février 2020, le SEM a informé l’intéressée qu’il se voyait contraint d’examiner s’il y avait lieu d’annuler sa naturalisation faci- litée et l’a invitée à se déterminer. Par lettre du même jour, le SEM a requis de l’ex-époux son accord à ce qu’il soit auditionné en présence de l’inté- ressée et/ou du mandataire de cette dernière. En date du 18 février 2020, l’ex-époux a communiqué au SEM qu’il était disposé à être entendu en présence de son ex-épouse. Il a souligné qu’ils avaient vécu ensemble en une communauté conjugale effective et stable entre 2008 à 2019. Il a produit une déclaration sur l’honneur, dans laquelle il avait écrit, s’agissant du motif de leur séparation : « Simplement, nos pro- jets et style de vie se sont éloignés l’un de l’autre ». Par lettre du 6 mars 2020, l’intéressée s’est déterminée. Elle a relevé que son mariage avait été un véritable mariage d’amour. Elle a précisé que la décision de séparation « relev[ait] d’une prise de conscience commune après avoir constaté ensemble, [...], que [leurs] sentiments réciproques s’étaient étiolés ». Elle a produit un album de photographies, un cahier de correspondances diverses, une liste d’amis communs, la convention sur les effets du divorce, la requête commune de divorce, le procès-verbal de l’audience de divorce du 17 octobre 2019 ainsi que le jugement de divorce du 17 octobre 2019. En date du 3 mai 2021, l’ex-époux a été auditionné par visioconférence en présence de l’intéressée. Par courrier du 18 mai 2021, le SEM a transmis à cette dernière le procès-verbal de l’audition, l’invitant à lui faire part de ses remarques et à verser toutes les pièces qu’elle jugerait encore perti- nentes. Par lettre du 15 juin 2021, l’intéressée a fait parvenir au SEM ses remarques. C.c Par décision du 13 juillet 2021, le SEM a annulé la naturalisation faci- litée de l’intéressée. Cette décision a été notifiée le 16 juillet 2021. D. En date du 14 septembre 2021, l’intéressée, agissant par le biais de son mandataire, a formé recours contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a con- clu à l’annulation de la décision attaquée et au maintien de sa naturalisation facilitée. E. Dans sa réponse du 1 er novembre 2021, l’autorité inférieure a relevé que

F-4100/2021 Page 4 la recourante s’était abstenue, en violation de son devoir de coopérer, de formuler les allégations et de produire les pièces sur lesquelles elle enten- dait désormais fonder son pourvoi. Quant au fond, elle s’est déterminée en détail sur les moyens de preuve et les allégués du recours et a conclu au maintien de sa décision du 13 juillet 2021. En date du 13 décembre 2021, la recourante a produit un mémoire de ré- plique, auquel étaient annexées des pièces complémentaires. Par ordonnance du 23 décembre 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double de la réplique de l’intéressée, pour information. Il a communiqué aux parties que la cause était, en principe, gardée à juger, d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires demeurant réser- vées. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'ac- quisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci- après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

F-4100/2021 Page 5 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. La décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 28 février 2018, entrée en force le 15 avril 2018, a été rendue en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). 3.2 En l'occurrence, bien que la recourante ait été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée en application de l’ancien droit, tant la décision que- rellée que les faits déterminants ayant entraîné l'annulation de la naturali- sation facilitée, à savoir l'introduction par le couple d'une demande com- mune de divorce, l'annonce au SEM par les autorités cantonales gene- voises de la date de la séparation du couple et du divorce, ainsi que l'ou- verture de la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, se sont produits après le 1 er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu'il y a lieu d'appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (cf. arrêt de référence du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3). 4. En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse

F-4100/2021 Page 6 pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la de- mande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais égale- ment lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2). 4.1 Il est à noter que les conditions de l'ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). La notion de com- munauté conjugale dont il est question dans l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conju- gale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orien- tée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la commu- nauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisa- tion facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_620/2020 du 19 jan- vier 2021 consid. 3.1 ; 1C_246/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.1 ; 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). 4.2 On ne saurait en outre perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral enten- dait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la déci- sion de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la na- turalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer

F-4100/2021 Page 7 mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins] ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modi- fication de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ob- tenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits es- sentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_620/2020 précité consid. 3.1 ; 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêts du TF 1C_620/2020 précité consid. 3.1 ; 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.1). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal

F-4100/2021 Page 8 (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments rele- vant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une pré- somption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la pré- somption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_80/2019 précité consid. 4.2). Par enchaînement rapide des événe- ments, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (arrêts du TF 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.1 in fine ; 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 4.2 ; 1C_466/2018 du 15 janvier 2019 consid. 5.3 ; 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). 5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_80/2019 précité consid. 4.2). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annula- tion de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce.

F-4100/2021 Page 9 En effet, la naturalisation facilitée, accordée à la recourante par décision du 28 février 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), a été annulée par l'autorité inférieure le 13 juillet 2021. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la na- turalisation facilitée au plus tôt le 22 janvier 2020, date à laquelle l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (OCPM) l'a informée de la séparation des époux et de leur divorce. Cette prise de connaissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2). La recou- rante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa natu- ralisation facilitée par courrier du 10 février 2020. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 7. 7.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annula- tion de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 7.2 Dans sa décision, l’autorité inférieure a constaté que la recourante avait introduit une requête commune de divorce, avec accord complet, moins de quatorze mois après l’entrée en force de sa naturalisation facilitée. Comme indice d’abus complémentaire, elle a relevé que, lors de la conclusion de son mariage, l’intéressée séjournait en Suisse au seul bénéfice d’une auto- risation d’étudiante et était de dix-sept ans la cadette de son époux suisse. Selon les déclarations non contestées de l’ex-époux, aucun événement extraordinaire postérieur à la naturalisation propre à causer une soudaine rupture n’était intervenu. La dissolution du mariage était le résultat d’un long processus découlant de problèmes médicaux de l’ex-époux remontant à l’année 2017, soit plus d’un an avant l’octroi de la naturalisation discutée. En outre, à la lecture de la correspondance échangée par l’intéressée avec son ex-époux, resté en Suisse alors qu’elle voyageait au Brésil, il apparais- sait que ce dernier faisait déjà mention de problèmes de santé en 2015 et de mésentente au sein du couple. Comme l’âge et la dégradation de l’état de santé de l’ex-époux figuraient au nombre des causes principales du di- vorce et qu’en raison de ces mêmes faits l’intéressée avait dû entreprendre

F-4100/2021 Page 10 ses longs voyages sans son mari dès 2012, il était établi que l’intéressée était consciente de ses difficultés matrimoniales bien avant sa naturalisa- tion. Cette observation était confirmée par un courriel de l’ex-époux du 3 juin 2016. Enfin, l’explication donnée par ce dernier, selon laquelle « j’ai préféré laisser l’occasion à mon ex-épouse de rencontrer un autre homme qui puisse lui donner des enfants », n’était pas convaincante, respective- ment pas nouvelle puisqu’en 2016 déjà, les époux avaient déclaré que, compte tenu de leurs âges et de leurs activités, ils avaient décidé de ne pas avoir d’enfants. 7.3 Dans son recours, l’intéressée a reproché au SEM une constatation erronée des faits. C’était à tort que l’autorité inférieure soutenait qu’elle n’avait pas séjourné durablement en Suisse avant son mariage. Elle avait, au contraire, démontré qu’elle était arrivée en Suisse au bénéfice d’un per- mis d’étudiante et d’une bourse d’études de la Confédération en août 2008 et qu’elle avait cohabité avec son ex-époux jusqu’au 22 juin 2011, date de son mariage. Il était aussi erroné de déduire d’une correspondance de son ex-époux en 2015 que leur couple traversait déjà des difficultés. Il ressor- tait, au contraire, de cette correspondance que son ex-mari n’envisageait aucunement une séparation, mais se concentrait sur la suite de leur vie commune. C’était aussi à tort que l’autorité inférieure soutenait, sur la base d’un courriel de son ex-époux du 3 juin 2016, qu’elle était consciente de ses difficultés matrimoniales bien avant sa naturalisation. Ce courriel était à mettre en lien avec des problèmes de travail et d’entourage rencontrés par ce dernier. On ne pouvait en déduire qu’elle et son mari envisageaient à cette époque une séparation. La recourante a fait grief au SEM d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’elle avait obtenu la na- turalisation par des déclarations mensongères. Elle a relevé qu’il s’était écoulé presque trois ans entre le début de la procédure administrative de naturalisation facilitée et la séparation de son couple, ce qui prouvait qu’elle n’avait pas obtenu frauduleusement la nationalité suisse. Elle a en outre avancé que la séparation de son couple résultait d’un événement extraor- dinaire intervenu en avril 2018, soit postérieurement à sa naturalisation, à savoir l’hospitalisation forcée de son ex-mari et les changements soudains de comportement de celui-ci, qui l’avaient rendu agressif et violent envers elle. Elle a précisé que son ex-mari avait reconnu l’avoir frappée. Il s’était en outre écoulé environ quatorze mois entre cette hospitalisation et l’intro- duction de la demande de divorce, période durant laquelle elle n’avait ja- mais cessé d’être présente auprès de son mari. Elle a enfin fait valoir qu’au- cun élément au dossier ne permettait au SEM de retenir que leur différence d’âge constituait l’une des causes du divorce et que ce raisonnement était discriminatoire et contrevenait à la Constitution.

F-4100/2021 Page 11 7.4 Dans son mémoire de réponse, l’autorité inférieure a reproché à la re- courante une violation de son devoir de coopérer, dès lors qu’elle s’était abstenue devant elle de formuler des allégations et de produire les moyens de preuve relatifs à l’événement extraordinaire dont elle se prévalait désor- mais. Elle a relevé que, dans le cadre d’un mariage tel qu’exigé en matière de naturalisation facilitée, la survenance d’une maladie chez l’un des époux devait activer le devoir de soutien entre les conjoints et non déboucher sur une rapide séparation, étant précisé qu’en cas de forte différence d’âge entre les époux, comme cela était le cas en l’espèce, une atteinte à la santé de l’époux le plus âgé ou une diminution de cette dernière était, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, tout à fait prévisible. Elle a aussi relevé des contradictions dans certaines des pièces produites et le fait qu’une grande partie des documents annexés au recours ne fai- saient mention que de sentiments de leurs auteurs, sans pour autant en référer à des faits ou des observations circonstanciées. En outre, d’après les informations fournies par l’intéressée lors de la prise en charge hospi- talière de son mari en avril 2018, les troubles psychiques de ce dernier remontaient à quatre mois, soit deux mois avant l’octroi de la naturalisation facilitée. Partant, ils n’étaient pas constitutifs d’événements extraordinaires postérieurs à la naturalisation, propres à entraîner une soudaine rupture. Il fallait enfin relativiser la portée des déclarations faites par l’ex-époux dans son dernier courrier, dès lors qu’elles étaient en totale contradiction avec celles faites antérieurement devant les autorités cantonales genevoises de manière libre et solennelle, en présence de la recourante. 7.5 Dans sa réplique, l’intéressée a réfuté le fait qu’elle avait violé son de- voir de coopérer, exposant que c’était à la demande de son ex-mari qu’elle n’avait pas évoqué les graves et soudains problèmes psychiatriques de ce dernier, qui avaient nécessité son hospitalisation. C’était par pudeur que ce dernier lui avait demandé de ne pas évoquer son état de santé et les violences conjugales devant le SEM. Il s’agissait en effet d’un placement à des fins d’assistance et d’une décision de traitement sans consentement, d’une durée d’un mois, pour cause de décompensation psychotique, soit une situation peu commune et délicate à évoquer en dehors du cercle fa- milial. On parlait en outre de violences conjugales qu’une femme pouvait avoir de la peine à évoquer auprès des autorités par peur de représailles de son auteur. L’intéressée a relevé qu’elle souffrait toujours des consé- quences de ces violences et qu’elle suivait encore une thérapie. Elle a avancé qu’elle avait produit de nombreuses pièces pour démontrer la réa- lité de leur union, leurs activités communes, leurs voyages et les senti- ments profonds qui les unissaient. Il était, selon elle, faux d’affirmer qu’il

F-4100/2021 Page 12 était prévisible qu’un époux de 60 ans allait présenter des signes de dé- compensation psychotique, allait frapper sa femme et que son état allait nécessiter une hospitalisation forcée. La différence d’âge n’avait rien à voir avec cela. Contrairement à ce qu’avait retenu le SEM, les troubles psy- chiques de son ex-mari s’étaient matérialisés le (...) avril 2018. Aupara- vant, ce dernier n’avait jamais été hospitalisé pour de tels troubles. Leur médecin de famille confirmait du reste qu’avant cette décompensation psy- chotique aiguë, son ex-mari avait toujours exprimé beaucoup de respect, de douceur et d’amabilité envers elle. D’après le médecin, leur relation était harmonieuse et respectueuse avant le (...) avril 2018. Des témoignages d’amis attestaient de la réalité de leur union et des soudains changements de comportement de son ex-époux. Une nouvelle attestation médicale con- firmait qu’elle avait été reçue en mai 2018 suite à l’hospitalisation de son ex-mari et qu’elle était très affectée par la situation et avait peur pour sa sécurité. Elle attestait également que son départ du domicile conjugal était nécessaire pour sa sécurité physique et mentale. Le témoignage d’un ami corroborait le fait que son ex-mari avait essayé de la frapper alors qu’il se trouvait à l’Hôpital de psychiatrie de N._______, le (...) mai 2018. L’inté- ressée a également reproché au SEM d’avoir reproduit hors de leur con- texte certaines des déclarations de son ex-mari faites lors de son audition par les autorités cantonales genevoises. S’agissant des violences conju- gales, l’intéressée a versé au dossier les mains-courantes qu’elle avait dé- posées à la suite de son audition par la police les (...) mai et (...) octobre 2018. Son ex-mari reconnaissait par ailleurs, dans un courrier du 9 août 2021, qu’il l’avait frappée au début de 2019. L’intéressée s’est enfin préva- lue d’un arrêt du TAF qui présentait, selon elle, des similitudes avec son cas (F-3005/2018). Elle avait ainsi rendu vraisemblable la survenance d’un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation. 7.6 Quant aux circonstances ayant entouré l'acquisition de la naturalisation facilitée et la séparation du couple, le Tribunal retient ce qui suit : 7.6.1 Le mariage de l’intéressée et de son ex-époux a été célébré le 22 juin 2011. En date du 5 octobre 2016, l’intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 21 décembre 2017, le couple a contresigné la déclaration concernant la communauté conjugale. Par décision du 28 fé- vrier 2018 (entrée en force le 15 avril 2018), la requérante a été naturalisée. En date du 7 juin 2019, le couple a introduit une requête commune de di- vorce et leur divorce a été prononcé par jugement du 17 octobre 2019, entré en force le 19 novembre 2019. Ces faits ne sont pas contestés par l’intéressée (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 3). Il s’est donc écoulé

F-4100/2021 Page 13 moins de deux ans entre la déclaration concernant la communauté conju- gale (décembre 2017) et le dépôt de la demande commune de divorce (juin 2019), respectivement un peu plus d’une année entre l’acquisition défini- tive de la naturalisation facilitée (avril 2018) et le dépôt de la requête com- mune de divorce (juin 2019), de telle sorte que la présomption jurispruden- tielle que la naturalisation a été obtenue frauduleusement trouve applica- tion en l’espèce (cf. consid. 5.3 supra). Il semble, en outre, que la sépara- tion de fait du couple remonterait même à l’année 2018. Dans la main- courante du (...) mai 2018 établie par la police, il est en effet écrit : « [A la sortie de l’hôpital du mari], soit le (...) mai 2018, le couple aurait décidé de se séparer et [l’époux de l’intéressée] serait parti vivre chez des amis en France ». Dans la deuxième main-courante du (...) octobre 2018, il est rap- porté : « [L’intéressée] indique qu’elle va se rendre trois mois au Brésil pour rendre visite à son père malade. Comme elle serait actuellement en train de se séparer de son mari, [nom de ce dernier], lequel serait connu de l’Hôpital de psychiatrie de N._______, elle a tenu à prévenir la Police de son voyage » (act. TAF 8 pce 26). Ces circonstances renforcent encore l’application de la présomption précitée. 7.7 Fort de ce constat, il y a lieu de déterminer si un événement extraordi- naire serait susceptible d'expliquer la rapide séparation du couple. 7.7.1 On notera tout d’abord que, devant les autorités cantonales gene- voises et le SEM, les ex-conjoints se sont abstenus de mentionner l’hospi- talisation de l’ex-époux, intervenue le (...) avril 2018. Comme l’a relevé le SEM dans sa réponse, l’intéressée n’a ainsi pas respecté son obligation de collaborer à l’établissement des faits pertinents (cf. art. 13 PA). S’agis- sant des raisons de la séparation, l’ex-époux avait écrit, dans sa déclara- tion sur l’honneur du 18 février 2020 : « Nous nous sommes beaucoup ai- més et c’est pour que nous puissions préserver cette image de notre couple que nous avons décidé d’y mettre un terme et de reprendre, chacun de notre côté, nos chemins de vie, en toute liberté. Simplement, nos projets et style de vie se sont éloignés l’un de l’autre » (dossier du SEM, act. 5). La recourante avait, quant à elle, exposé, dans son courrier du 6 mars 2020 : « Je rajoute que nous nous sommes séparés lorsque notre divorce a été prononcé et que notre décision relève d’une prise de conscience commune après avoir constaté ensemble, à ce moment, que nos senti- ments réciproques s’étaient étiolés » (dossier du SEM, act. 6). Lors de son audition du 3 mai 2021, en présence de l’intéressée, l’ex-époux avait pré- cisé, quant au contenu de son courrier du 18 février 2020 et à la question de savoir à partir de quelle date ils s’étaient aperçus que leurs chemins de vie se séparaient : « Il n’y a pas de date précise. C’est une situation qui

F-4100/2021 Page 14 s’est vécue de jour en jour. Mon ex-épouse avait ses ambitions et, de mon côté, j’avais un peu peur de ne plus avoir les moyens de lui offrir la possi- bilité de les concrétiser. Entre novembre et décembre 2018, voire début 2019 » (dossier du SEM, act. 13 ch. 3.1 p. 3). Il avait ajouté, quant à la manière dont ils s’en étaient rendus compte et en quoi consistaient leurs projets de vie différents : « Au sein du foyer, nous avons toujours eu une vie de couple normale. Je dirais plutôt que c’est au niveau des activités extérieures. La différence d’âge se faisait gentiment sentir ». « Au début, nous étions tout fous et tout heureux. Après un certain temps, nous étions moins enthousiastes. Entre nous, il n’y a jamais eu de grosses disputes » (dossier du SEM, act. 13 ch. 3.2 et 3.3). Invitée à se prononcer sur le con- tenu du procès-verbal, l’intéressée a simplement précisé, à ce sujet, que la séparation datait de l’automne 2019, au moment du prononcé de leur divorce (cf. dossier du SEM, act. 15). 7.7.2 Ce n’est donc que dans le cadre de la procédure de recours que l’in- téressée s’est prévalue de l’hospitalisation de son ex-mari en date du (...) avril 2018 et des violences conjugales prétendument subies de la part de ce dernier, comme raisons de leur séparation et du divorce. Elle a allé- gué qu’entre cette hospitalisation et l’introduction de la demande de di- vorce, elle n’avait jamais cessé d’être présente auprès de son mari (cf. mé- moire de recours, ch. 65 p. 8) et que ce dernier avait reconnu l’avoir frap- pée (cf. mémoire de recours, ch. 66 p. 9). Or, d’après les informations con- tenues dans les mains-courantes, telles que reproduites ci-dessus (cf. con- sid. 7.6.1 supra), le couple aurait décidé de se séparer après la sortie de l’hôpital de l’ex-époux, le (...) mai 2018, et ce dernier serait parti vivre chez des amis en France. L’intéressée aurait, par ailleurs, exposé à la police avoir peur que son mari refasse une décompensation psychotique et se présente à leur domicile. En octobre 2018, elle aurait indiqué qu’elle enten- dait se rendre trois mois au Brésil et qu’elle se trouvait alors en cours de séparation de son mari. Tout porte ainsi à croire que le couple s’était déjà séparé dans le courant de l’année 2018. Quant aux violences conjugales subies, notamment le fait que l’intéressée ait été frappée par son ex-époux, ce dernier a certes écrit, dans son courrier du 9 août 2021 : « Au début 2019 s’est produit l’irréparable : lors d’une discussion qui s’est transformée en dispute, j’ai levé la main sur [prénom de l’intéressée). Cet événement particulier, qui m’est entièrement imputable, est la véritable cause de notre divorce » (cf. act. TAF 1 pce 21). Toutefois, toujours d’après les déclara- tions de la recourante rapportées par la police dans les mains-courantes, le couple avait déjà pris la décision de se séparer à la sortie d’hospitalisa- tion de l’époux, en mai 2018. Le (...) octobre 2018, l’intéressée exposait qu’elle était en train de se séparer de son mari. On relèvera par ailleurs

F-4100/2021 Page 15 que les pièces produites (certificats médicaux et témoignages d’amis) ne corroborent pas le fait que la recourante ait effectivement subi un acte de violence physique de la part de son mari au début 2019 (cf. act. TAF pces 23 à 25 et act. TAF 1 pces 12 à 14). Ils témoignent seulement d’un chan- gement de comportement intervenu chez l’ex-époux, devenu agressif et violent, suite à son hospitalisation en avril 2018 et d’un incident survenu, le (...) mai 2018, alors que ce dernier se trouvait toujours à l’Hôpital de psy- chiatrie de N., l’ex-époux ayant essayé de frapper l’intéressée. Sans remettre en cause le fait que cette hospitalisation et cet incident aient été des événements marquants et perturbants pour la recourante, comme l’atteste la médecin psychiatre ayant reçu cette dernière en consultation en mai 2018 (cf. attestation du 16 novembre 2021, act. TAF 8 pce 24), il n’est pas établi qu’elle ait été victime de violences conjugales de la part de son ex-mari, qui auraient été les seules raisons ou la raison principale de la séparation et du divorce du couple. A noter que, dans l’attestation médicale du 26 juillet 2021, si les médecins psychologue et psychiatre attestent que la recourante était toujours suivie pour « un trouble anxieux dans un con- texte de séparation d’avec son ex-mari » (act. TAF 1 pce 22), elles ne font pas non plus mention de violences conjugales. 7.7.3 Fondé sur ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’intéressée n’a pas établi à satisfaction de droit la survenance d’un événement extraordi- naire qui expliquerait à lui seul une rupture rapide de son couple. Bien que l’hospitalisation de son ex-époux en avril 2018 et l’incident survenu en mai 2018 à l’Hôpital de psychiatrie de N. aient été des événements marquants et perturbants pour l’intéressée, ceux-ci n’apparaissent pas être, in casu, les seules raisons ayant mené à la séparation du couple et au divorce. S’ils peuvent avoir accéléré la séparation, le Tribunal considère que celle-ci a été le résultat d’un processus d’éloignement progressif au sein du couple, qui avait débuté avant la survenance de ces événements. En l’occurrence, il apparaît que celle-ci trouve son fondement dans la dif- férence d’âge existante entre l’intéressée et son ex-époux, qui se faisait de plus en plus sentir, et les problèmes médicaux dont souffrait l’ex-époux de- puis quelques années déjà (notamment maladie dite de Sy Guillain Barre, problèmes de dos importants, problèmes sexuels et, apparemment, alcoo- lisme [cf. procès-verbal d’audition du 3 mai 2021, dossier SEM act. 13 ch. 2.2, 3.7 et 3.8 ; act. TAF 1 pces 1 et 4 à 6 ; act. TAF 8 pce 26). Les décla- rations faites par le couple par-devant le SEM et les autorités cantonales genevoises ainsi que le contenu de certains échanges écrits du couple, reproduits dans le procès-verbal d’audition du 3 mai 2021 et la décision du SEM du 13 juillet 2021, constituent des indices corroborant cette hypo- thèse. On mentionnera également la circonstance que l’intéressée ait fait

F-4100/2021 Page 16 de nombreux voyages à l’étranger, hors de l’Europe, avec son père, mais sans son ex-mari (cf. act. TAF 1 pce 2). Bien que l’intéressée ait expliqué que son ex-époux ne l’avait pas accompagnée car il n’aimait pas l’avion « en raison de ses maux de dos et de jambes récurrents » (cf. mémoire de recours, ch. 23 p. 4), toujours est-il qu’il s’agissait d’expériences particu- lières que le couple n’a pas partagées. On notera en outre que les conjoints n’ont pas cherché de l’aide pour régler leurs problèmes de couple avant d’introduire une requête commune de divorce (cf. procès-verbal d’audition du 3 mai 2021, dossier SEM act. 13 ch. 2.4 p. 2). Sur la base des pièces contenues au dossier du SEM et de celles qui ont été versées au dossier durant la procédure de recours, il y a par ailleurs lieu d’admettre que l’inté- ressée était consciente des problèmes que rencontrait son couple. Les nombreuses photographies et témoignages produits par l’intéressée ne suffisent pas à convaincre le Tribunal du contraire. 7.8 En conclusion, ce n’est pas contraire au droit que le SEM a considéré que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable la survenance d’un évé- nement extraordinaire qui expliquerait une détérioration rapide du lien con- jugal et qu’il s’est, partant, fondé sur la présomption jurisprudentielle que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement, du fait de l’en- chaînement rapide des événements, tel que constaté en l’espèce (cf. con- sid. 7.6.1 supra). 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juillet 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète [étant précisé qu’il revenait à l’intéressée de collaborer à l’établissement des faits, devoir qu’elle n’a pas respecté devant le SEM] ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est, partant, rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas octroyer de dépens (cf. art. 7ss FITAF). (dispositif sur la page suivante)

F-4100/2021 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 12 octobre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales compétentes.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-4100/2021 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-4100/2021 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, Secteur des Naturalisations – en copie, au Amt für Justiz und Gemeinden des Kantons Schaffhausen, 8200 Schaffhouse

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17.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026