B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 07.07.2017 (1C_349/2017)

Cour VI F-4099/2015

Arrêt du 29 mai 2017 Composition

Philippe Weissenberger (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges, Victoria Popescu, greffière.

Parties

A._______, [...], recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée concernant A._______.

F-4099/2015 Page 2 Faits : A. Le 15 février 2007, A., ressortissant marocain né le [...] 1970, a contracté mariage au Maroc avec B. (ci-après : B.), une ressortissante suisse née le [...] 1958. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 8 mars 2007, l’intéressé a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse au Maroc une demande de visa d’entrée dans le but d’opérer un regroupe- ment familial en Suisse, ce qui lui a été délivré le 5 septembre 2007. B. Durant l’année 2012, B. a été victime d’un accident qui sera suivi d’une incapacité de travail prolongée. C. Le 26 novembre 2012, l’intéressé a introduit auprès de l’autorité compé- tente une requête de naturalisation facilitée fondée sur l’art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Le 26 août 2013, ce dernier a certifié qu’il vivait à la même adresse que son épouse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et a pris acte qu’une naturalisation facilitée n’était pas envisageable lors- que la séparation ou le divorce était demandé par l’un des conjoints avant ou pendant la procédure ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. Il a également été informé que si un tel état de fait était dissimulé aux autorités, sa naturalisation facilitée pourrait être annulée conformément à l’art. 41 de la loi sur la nationalité. Par décision du 29 août 2013, entrée en force le 30 septembre 2013, le prénommé a été mis au bénéfice d’une naturalisation facilitée. D. Le 12 septembre 2014, le couple a introduit une requête commune de di- vorce avec accord partiel. Sur demande de l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations, [ci-après : le SEM]), le contrôle des habitants de la ville de Morat a confirmé que la séparation définitive du couple avait été officiellement enregistrée le 30 sep- tembre 2014.

F-4099/2015 Page 3 E. Par courrier du 7 janvier 2015, le SEM a ouvert une procédure en annula- tion de la naturalisation facilitée en invitant l’intéressé à se prononcer sur une telle éventualité. Le 26 janvier 2015, ce dernier a implicitement pris acte de l’ouverture de la présente procédure en faisant suite à la requête du SEM tendant à la pro- duction de son dossier de divorce. F. Le 14 mars 2015, le mariage de l’intéressé a été dissous par le divorce. G. Par communications des 20 mars 2015 et 28 avril 2015, le SEM a soumis au prénommé diverses questions portant sur les circonstances de son ma- riage et de son divorce. Celui-ci a transmis les réponses relatives audit questionnaire par pli du 6 mai 2015. H. Par courrier du 9 juin 2015, les autorités compétentes vaudoises ont donné leur assentiment à l’annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressé. I. Par décision du 23 juin 2015 et conformément à l’art. 41 LN, le SEM a an- nulé la naturalisation facilitée d’A._______. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier relevé que l’enchaînement logique et chronologique du cas d’es- pèce démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exi- gées en la matière tant lors de la signature de la déclaration de commu- nauté conjugale que lors de l’octroi de la naturalisation. Elle a également souligné que l’intéressé avait conclu mariage au Maroc avec une suissesse de douze ans son ainée, qu’il n’avait obtenu un visa que sur la base de son mariage et que selon ses propres déclarations, moins de six mois après la conclusion de son mariage et dès son arrivée en Suisse, il avait été con- fronté à des problèmes conjugaux récurrents qui n’avaient jamais pu être surmontés par les époux. L’autorité inférieure a finalement fait remarquer que le conjoint avait introduit une requête de divorce moins d’une année après sa naturalisation et en l’absence de toute autre mesure.

F-4099/2015 Page 4 J. Par courrier du 25 juin 2015, B._______ a évoqué les problèmes de couple qu’elle avait dû affronter avec son ex-époux. Elle a affirmé qu’elle prenait des médicaments en raison de ses troubles bipolaires et qu’A._______ en prenait également pour lutter contre la dépression. En outre, elle a précisé que son ex-mari méritait une autre chance, après tout ce qu’il avait fait pour elle lors de ses deux opérations au dos en 2012 et en 2013, et a ajouté qu’elle souhaitait « essayer de continuer un bout de chemin ensemble même provisoirement ». Elle a finalement sollicité l’annulation de la déci- sion du SEM. K. Par acte du 8 juillet 2015, A._______ a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 23 juin 2015 en concluant à son annulation. Dans son pourvoi, le prénommé a essentiellement argué, attestation de Maître C._______ à l’appui, qu’il n’avait pas pris l’initiative de divorcer, qu’il n’avait jamais abandonné l’idée de former une communauté conjugale et qu’il n’avait aucunement eu l’idée de tromper l’autorité pendant la procé- dure de naturalisation facilitée. Il a également invoqué la maladie de sa femme, ainsi que la jalousie et les tentatives de suicide de celle-ci. Il a terminé en précisant qu’il avait énormément reçu de la Suisse et qu’il avait obtenu le diplôme Croix-Rouge à Neuchâtel ainsi qu’un CFC d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC) grâce à l’aide de Caritas Fribourg. Par courrier du 16 juillet 2015, A._______ a versé en cause un certificat de travail. Par pli du 12 août 2015, le recourant et son ex-épouse ont informé le Tri- bunal de céans qu’ils allaient se remarier le 25 septembre 2015 ; pour preuve, ils ont joint au dossier une confirmation de réservation auprès de l’état civil relatif à la procédure préparatoire de leur mariage. L. Appelée à se déterminer sur le recours de l’intéressé, l’autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 14 août 2015. Elle a considéré qu’au vu de la requête commune de divorce, A._______ se prévalait en vain du fait que cette procédure civile aurait été le seul fait de son ex-épouse. Quant à l’argument d’une bonne intégration socioprofessionnelle implicite- ment alléguée par le dépôt du certificat de travail établi le 31 août 2014, l’autorité inférieure a relevé qu’il était dépourvu de toute pertinence pour

F-4099/2015 Page 5 l’issue de la présente procédure, dès lors que celle-ci était limitée au seul examen des conditions dans lesquelles l’intéressé avait obtenu la naturali- sation facilitée. M. Par correspondance du 9 septembre 2015, B._______ a informé le Tribu- nal de céans, qu’après s’être renseignée sur sa rente AI, elle ne souhaitait plus se remarier afin de conserver ses prestations complémentaires. Par courrier du 27 septembre 2015, elle a insisté sur le fait que son refus de se marier n’était motivé que par des raisons financières, ajoutant que son ex-mari tenait toujours à l’épouser. Par communication du 27 septembre 2015, la prénommée a donné sa ver- sion des faits au sujet de son union conjugale. Elle a notamment souligné que depuis leur réconciliation, ils étaient inséparables et a transmis au Tri- bunal de céans une facture des bagues qui avaient été financées pour leur mariage. Par pli du 5 octobre 2015, celle-ci a relevé que le divorce avait été pro- noncé en mars 2015 et que le couple s’était remis ensemble au mois de juin de la même année. Elle a tenu à exprimer sa joie s’agissant de sa réconciliation avec son ex-époux et a précisé qu’en vertu de l’art. 27 LN, le SEM n’avait vraisemblablement pas le droit d’annuler sa naturalisation, dès lors qu’une communauté conjugale existait depuis février 2007. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nées, si nécessaire, dans les considérations en droit ci-dessous.

F-4099/2015 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée si : il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), il y réside depuis une année (let. b), et il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l’art. 27 al. 1 let. c, présuppose non seule- ment l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au

F-4099/2015 Page 7 sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour- suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, on présumera que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant déjà plus à ce moment-là (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers- pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues à l’art. 27 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

F-4099/2015 Page 8 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l’art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est ap- pelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obte- nue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.

F-4099/2015 Page 9 Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son épouse suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – par exemple jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) – et/ou introduisent rapidement une demande en di- vorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les pro- blèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plu- sieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus pro- longé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs an- nées ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pres- sentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépen- dance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en

F-4099/2015 Page 10 rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration com- mune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er mars 2011, sont réalisées dans le cas parti- culier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 29 août 2013 et entrée en force le 30 septembre 2013 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 23 juin 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'auto- rité cantonale compétente. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation des conjoints en date du 2 décembre 2014 par les autorités moratoises (cf. p. 3 p. 70) et qu’un nouveau délai de prescription commence à courir après tout acte d’instruction communiqué à l’intéressé (art. 41 al. 1 bis LN), soit en l’occurrence suite au courrier du SEM du 7 janvier 2015 (cf. pce 7 p. 76). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci- litée. 6.1 A ce propos, le Tribunal relève que les époux ont conclu mariage le 15 février 2007 au Maroc. Le 8 mars 2007, A._______ a déposé auprès de l’ambassade de Suisse au Maroc une demande de visa dans le but d’opé- rer un regroupement familial en Suisse, ce qu’il a obtenu le 5 sep- tembre 2007. L’intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 26 novembre 2012 et le 26 août 2013, les conjoints ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effec- tive et stable (cf. pce SEM 1 p. 6). Par décision du 29 août 2013, entrée en force le 30 septembre 2013, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé. Le 12 septembre 2014, les époux [...] ont déposé une de- mande commune de divorce avec accord partiel et le 14 mars 2015, le di- vorce des époux a été prononcé.

F-4099/2015 Page 11 6.2 Le Tribunal de céans estime que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant l'octroi de la naturalisation facilitée (le 29 août 2013) et le dépôt d’une demande commune de divorce (le 12 sep- tembre 2014) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l’art. 27 LN et de la jurisprudence y relative (cf. en ce sens l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C_5137/2014 du 16 décembre 2015 consid. 6.2). 7. A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. con- sid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 A ce propos, le recourant a essentiellement fait valoir que les pro- blèmes psychiatriques de son ex-épouse s’étaient aggravés après sa na- turalisation. A ce propos, il a relevé les deux opérations du dos effectuées par son ex-conjointe en 2013 qui auraient bouleversé son état psychique (cf. pce SEM 19 p. 264). Dans le cadre du questionnaire soumis par le SEM le 20 mars 2015, l’intéressé a également indiqué qu’elle avait fait 5 tenta- tives de suicide au total durant leur mariage, dont une hospitalisation en 2008 et deux en 2014 (cf. pce 19 p. 264). Enfin, lors du rapport d’enquête du 21 février 2013 relatif à la naturalisation facilitée, il a déclaré ce qui suit : « [je] me suis occupé d’elle beaucoup ces derniers temps. Même au niveau de ma formation, c’est surtout pour apprendre plus sur sa maladie » (cf. pce 1 p. 26). B._______ a de son côté confirmé souffrir de troubles bipo- laires et avoir été hospitalisée à Marsens (cf. courrier du 25 juin 2015). Au vu des éléments précités et notamment de l’état psychique instable de la prénommée depuis 2008, le Tribunal de céans ne peut considérer l’évo- lution de l’état de santé de la prénommée comme un événement extraor- dinaire permettant d’expliquer une désunion aussi rapide du lien conjugal. 7.2 En effet, même si l’on suivait la thèse du recourant et admettait ainsi que la détérioration de l’état de santé de son ex-épouse était à l’origine de la séparation des époux, il conviendrait tout de même de retenir que ces événements ne sont pas susceptibles d’expliquer, à eux seuls, une rupture aussi rapide du lien conjugal dès lors que B._______ a déjà tenté de mettre

F-4099/2015 Page 12 fin à ses jours en 2008, soit bien avant la demande de naturalisation facili- tée. Comme relevé à juste titre par le SEM, il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Par ailleurs, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux dans une communauté de vie effective et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada- tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré- conciliation (cf. consid. 4.3 supra et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait suivre les allégations du recou- rant selon lesquelles l’aggravation des problèmes psychiatriques de son ex-épouse serait l’évènement particulier qui serait survenu juste après la naturalisation et qui aurait mis en cause la communauté conjugale à tel point que la séparation et le divorce seraient devenus incontournables (cf. pce 19 p. 264). 7.3 Sur un autre plan, le Tribunal observe que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que les différends du couple auraient surgi postérieurement à l’octroi de la naturalisation facilitée. A la lecture de ses déterminations du 7 mai 2015, il appert au contraire que les tensions existaient depuis le dé- but de leur vie commune en Suisse, puisque le recourant a notamment affirmé que son couple avait été confronté à des problèmes conjugaux « depuis le début de la vie en Suisse en raison notamment des relations tumultueuses avec sa famille (frères et sœurs) et certains de ses amis » (cf. pce 19 p. 263). Il a souligné que ses problèmes conjugaux étaient aussi d’ordre financiers, puisque son ex-conjointe vivait constamment au-dessus de ses moyens (cf. pce 19 p. 262). Lors de la séance du 13 janvier 2015, cette dernière a confirmé les propos de l’intéressé comme suit : « mon mari est venu en Suisse pour étudier et travailler. Il n'a jamais été avenant, je n’ai jamais pu disposer de sa carte bancaire » (cf. pce 13 p. 200). 7.4 L’appréciation du Tribunal selon laquelle les époux [...] devaient ren- contrer des problèmes conjugaux considérables bien avant leur requête commune en divorce et avant l’octroi de la naturalisation facilitée le 29 août 2013, est par ailleurs corroborée par le fait que B._______ refusait catégoriquement que son ex-époux ait des contacts avec ses filles, par

F-4099/2015 Page 13 peur qu’il entretienne des relations incorrectes avec elles. Afin de s’en as- surer, elle aurait dès lors rapporté à ces dernières qu’il la maltraitait afin qu’elles le haïssent (cf. pce 19 p. 262). A cela s’ajoute le fait que le couple n’a pas eu d’enfants communs. 7.5 Enfin, le Tribunal observe que lorsque l’intéressé a été interrogé sur ses activités communes de couple durant l’année qui s’est écoulée entre la naturalisation et la séparation, le prénommé a uniquement évoqué l’état psychique et physique de son ex-épouse, les projets de voyage à Paris et en Allemagne qui ont été annulés et son propre besoin d’accompagnement psychiatrique (cf. pce 19 p. 265). 7.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que les époux [...] rencontraient d'importantes difficultés conjugales déjà bien avant la re- quête commune de divorce et que leur union ne pouvait ainsi déjà plus être qualifiée de stable et orientée vers l’avenir au moment de la décision de naturalisation du 29 août 2013. 7.7 Par ailleurs, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu’il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple. Le Tribunal estime au contraire qu’au regard de la courte période écoulée entre l’octroi de la naturalisation facilitée (le 29 août 2013) et le dépôt d’une demande com- mune de divorce (le 12 septembre 2014), le prénommé devait être cons- cient, avant la date de l’obtention de la naturalisation facilitée, du fait que son couple était confronté à d’importantes difficultés susceptibles de con- duire à la séparation ou du moins à une déstabilisation considérable de leur union. Lors du rapport d’enquête du 21 février 2013 relatif à la natura- lisation facilitée, l’intéressé s’est d’ailleurs exprimé de la manière suivante: « Sinon, je ne sais pas quoi vous dire mais avec le temps, plus rien n’est comme avant, surtout au niveau de la relation » (cf. pce 1 p. 26). 7.8 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux [...] ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la décision de naturalisation facilitée. 7.9 Par courrier du 12 août 2015, B._______ a informé le Tribunal de céans que son remariage avec l’intéressé était prévu pour le 25 sep- tembre 2015. Toutefois, par courriers des 9 septembre 2015, 27 sep- tembre 2015 et 5 octobre 2015, cette dernière a annoncé que son mariage n’aurait pas lieu pour des motifs financiers.

F-4099/2015 Page 14 A ce sujet, il convient de rappeler que le fait que le couple ait renoué le dialogue et décidé de reprendre la vie commune ne saurait modifier l'opi- nion du Tribunal de céans, selon laquelle la communauté conjugale invo- quée dans le cadre de la demande de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2140/2015 du 23 mars 2016 consid. 6.4.2). 8. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju- risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré- sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'an- nuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations men- songères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par le recourant pour contester la décision de l'instance inférieure du 23 juin 2015 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 juin 2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 23 juillet 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour)

Le président du collège : La greffière :

Philippe Weissenberger Victoria Popescu

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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